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Décret n° 2004-432
du 19 mai 2004
portant publication de l'accord sur la
conservation des cétacés de la mer Noire, de la Méditerranée
et de la zone atlantique adjacente (ensemble deux annexes),
fait à Monaco le 24 novembre 1996 (1)
NOR: MAEJ0430036D
rectifié par le Journal officiel du 23 mai
2004
modifié par le Décret n° 2013-514 du 19 juin 2013
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires
étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu la loi n° 2004-109 du 6 février 2004 autorisant l'approbation
de l'accord sur la conservation des cétacés de la mer Noire, de
la Méditerranée et de la zone atlantique adjacente (ensemble
deux annexes) ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la
ratification et à la publication des engagements internationaux
souscrits par la France,
Décrète :
Article 1
L'accord sur la conservation des cétacés de la mer Noire, de la Méditerranée et de la zone atlantique adjacente (ensemble deux annexes), fait à Monaco le 24 novembre 1996, sera publié au Journal officiel de la République française.
Article 2
Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Article Annexe
A C C O R D
SUR LA CONSERVATION DES CÉTACÉS DE LA MER NOIRE,
DE LA MÉDITERRANÉE ET DE LA ZONE ATLANTIQUE ADJACENTE
(ENSEMBLE DEUX ANNEXES)
Les Parties,
Rappellant que la Convention sur la conservation des espèces
migratrices appartenant à la faune sauvage, 1979, encourage les
mesures internationales de coopération pour la conservation des
espèces migratrices ;
Rappelant en outre que la troisième session de la Conférence
des Parties à la convention, tenue à Genève en septembre 1991,
a demandé instamment aux Etats de l'aire de répartition de
collaborer afin de conclure, sous les auspices de la convention,
un accord multilatéral pour la conservation des petits cétacés
de la Méditerranée et de la mer Noire ;
Reconnaissant que les cétacés sont une partie intégrante de l'écosystème
marin qui doit être conservé au bénéfice des générations
présentes et à venir, et que leur conservation est un souci
commun ;
Reconnaissant l'importance de l'intégration entre les actions de
conservation pour les cétacés et les activités relatives au
développement socio-économique des Parties concernées par cet
accord, comprenant les activités maritimes telles que la pêche
et la libre circulation des navires conformément au droit
international ;
Conscientes que l'état de conservation des cétacés peut être
négativement affecté par des facteurs tels que la dégradation
et la perturbation de leurs habitats, la pollution, la réduction
des ressources alimentaires, l'utilisation et l'abandon d'engins
de pêche non sélectifs et les prises délibérées ou
accidentelles ;
Convaincues que la vulnérabilité des cétacés à ces menaces
justifie la mise en oeuvre de mesures de conservation
spécifiques, lorsqu'il n'en existe pas encore, de la part des
Etats ou des organisations d'intégration économique régionale
qui exercent une souveraineté et/ou une juridiction sur toute
partie de leur aire de répartition, et par les Etats dont les
navires battant pavillon exercent des activités en dehors des
limites de juridiction nationale pouvant affecter la conservation
des cétacés ;
Insistant sur la nécessité de promouvoir et de faciliter la
coopération entre les Etats, les organisations d'intégration
économique régionale, les organisations intergouvernementales
et le secteur non gouvernemental pour la conservation des
cétacés de la mer Noire, de la Méditerranée, des eaux qui
relient ces mers, et de la zone Atlantique adjacente ;
Convaincues que la conclusion d'un accord multilatéral et son
application par des actions coordonnées et concertées
contribuera d'une manière significative à la conservation des
cétacés et de leurs habitats de la manière la plus efficace,
et aura des retombées bénéfiques sur d'autres espèces ;
Reconnaissant que, malgré les recherches scientifiques déjà
réalisées ou en cours, des lacunes subsistent dans la
connaissance de la biologie, de l'écologie et de la dynamique
des populations de cétacés, et qu'il est nécessaire de
développer la coopération en matière de recherche et de
surveillance continue de ces espèces pour assurer une pleine
efficacité aux mesures de conservation ;
Reconnaissant en outre que la mise en oeuvre effective d'un tel
accord nécessitera qu'une assistance soit fournie, dans un
esprit de solidarité, à certains des Etats de l'aire de
répartition pour la recherche, la formation, et la surveillance
continue des cétacés et de leurs habitats, ainsi que pour la
mise en place ou le développement d'institutions scientifiques
ou administratives ;
Reconnaissant l'importance d'autres instruments mondiaux et
régionaux relatifs à la conservation des cétacés, signés par
de nombreuses Parties, tels que la Convention internationale sur
la réglementation de la chasse à la baleine, 1946 ; la
Convention pour la protection de la Méditerranée contre la
pollution, 1976, les protocoles relatifs à cette convention, et
le Plan d'action pour la conservation des cétacés en mer
Méditerranée adopté sous ses auspices en 1991 ; la Convention
relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu
naturel de l'Europe, 1979 ; la Convention des Nations unies sur
le droit de la mer, 1982 ; la Convention sur la diversité
biologique, 1992 ; et la Convention sur la protection de la mer
Noire contre la pollution, 1992 ; le Plan mondial d'action pour
la conservation, la gestion et l'utilisation des mammifères
marins du programme des Nations unies pour l'environnement,
adopté en 1984 ; ainsi que les initiatives inter alia, du
conseil général des pêches en Méditerranée, de la Commission
internationale pour l'exploration scientifique de la
Méditerranée et de la Commission internationale pour la
conservation des thonidés de l'Atlantique,
sont convenues ce qui suit :
Article 1er
Champ d'application, définitions et
interprétation
1. a) Le champ d'application géographique de cet
accord, ci-après dénommé « zone de l'accord », est
constitué par toutes les eaux maritimes de la mer Noire et de la
Méditerranée et de leurs golfes et de leurs mers, et les eaux
intérieures qui y sont reliées ou qui relient ces eaux
maritimes, ainsi que de la zone Atlantique adjacente à la
Méditerranée située à l'Ouest du détroit de Gibraltar. Aux
fins de cet accord :
La mer Noire est limitée au Sud-Ouest par la ligne reliant les
caps Kelaga et Dalyan (Turquie) ;
La mer Méditerranée est limitée dans sa partie orientale par
la limite méridionale du détroit des Dardanelles entre les
phares de Mehmetcik et de Kumkale (Turquie) et dans sa partie
occidentale par le méridien passant par le phare du cap Spartel
à l'entrée du détroit de Gibraltar ; et
La zone Atlantique adjacente à la mer Méditerranée à l'Ouest
du détroit de Gibraltar est limitée à l'Est par le méridien
passant par le phare du cap Spartel et à l'Ouest par la ligne
reliant les phares du cap San Vicente (Portugal) et de Casablanca
(Maroc) ;
b) Aucune disposition du présent Accord ni aucun acte adopté
sur la base du présent Accord ne peut porter atteinte aux droits
et obligations, revendications ou positions juridiques actuelles
ou futures de tout Etat touchant le droit de la mer ou la
Convention de Montreux du 20 juillet 1936 (convention concernant
le régime des détroits), en particulier la nature et l'étendue
des zones marines, la délimitation des zones marines entre Etats
adjacents ou qui se font face, la liberté de navigation en haute
mer, le droit et les modalités de passage par les détroits
servant à la navigation internationale et le droit de passage
inoffensif dans la mer territoriale, ainsi que la nature et l'étendue
de la judiriction de l'Etat côtier, de l'Etat du pavillon et de
l'Etat du port ;
c) Aucun acte ou activité intervenant sur la base du présent
Accord ne constituera une base permettant de faire valoir, de
soutenir ou de contester une revendication de souveraineté ou de
juridiction nationales.
2. Le présent Accord s'applique à tous les cétacés dont l'aire
de répartition est située entièrement ou partiellement dans la
zone de l'accord ou qui fréquentent la zone de l'accord de
façon accidentelle ou occasionnelle, et dont une liste
indicative figure à l'annexe I au présent Accord.
3. Aux fins du présent Accord :
a) « Cétacés » signifie animaux, y compris individus, des
espèces, sous-espèces, ou populations d'Odontoceti ou de
Mysticeti ;
b) « Convention » signifie la Convention sur la conservation
des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, 1979 ;
c) « Secrétariat de la convention » signifie l'organe établi
conformément à l'article 9 de la convention ;
d) « Secrétariat de l'accord » signifie l'organe établi
conformément à l'article 3, paragraphe 7, de cet accord ;
e) « Comité scientifique » signifie l'organe établi
conformément à l'article 3, paragraphe 7, de cet accord ;
f) « Aire de répartition » signifie toute étendue d'eau qu'un
cétacé habite, fréquente temporairement, ou traverse à un
moment quelconque le long de son itinéraire de migration normal,
au sein de la zone de l'accord ;
g) « Etat de l'aire de répartition » signifie tout Etat qui
exerce sa souveraineté et/ou sa juridiction sur une partie
quelconque de l'aire de répartition d'une population de
cétacés couverte par cet accord, ou un Etat dont les navires
battant son pavillon exercent des activités dans la zone de l'Accord
susceptibles d'affecter la conservation des cétacés ;
h) « Organisation d'intégration économique régionale »
signifie une organisation constituée par des Etats souverains et
ayant compétence pour négocier, conclure et appliquer des
accords internationaux dans les matières couvertes par le
présent Accord ;
i) « Partie » signifie un Etat de l'aire de répartition ou une
organisation d'intégration économique régionale pour lesquels
cet Accord est en vigueur ;
j) « Sous-région », selon le contexte, signifie soit la
région comprenant les Etats côtiers de la mer Noire, soit la
région comprenant les Etats côtiers de la Méditerranée et de
la zone atlantique adjacente ; toute référence dans cet Accord
aux Etats d'une sous-région particulière devra signifier les
Etats qui ont une partie de leurs eaux territoriales dans cette
sous-région et les Etats dont les navires battant pavillon
exercent des activités susceptibles d'affecter la conservation
des cétacés dans cette sous-région ; et
k) « Habitat » signifie toute zone dans l'aire de répartition
des cétacés où ces animaux résident d'une manière temporaire
ou permanente, en particulier les zones de nourrissage, mise bas
et reproduction et les voies de migration.
En outre, les termes définis à l'article 1er, sous-paragraphe 1,
a à e, et i, de la Convention ont le même sens mutatis mutandis
dans le présent Accord.
4. Le présent Accord constitue un accord au sens du paragraphe 4
de l'article 4 de la Convention.
5. Les annexes au présent Accord en font partie intégrante, et
toute référence à l'Accord fait également référence à ses
annexes.
Article 2
Objectifs et mesures de conservation
1. Les Parties prennent des mesures coordonnées
afin d'atteindre et de maintenir un état de conservation
favorable pour les cétacés. A cette fin, les Parties
interdisent et prennent toutes les mesures nécessaires pour
éliminer, lorsque cela n'a pas déjà été fait, tout
prélèvement délibéré de cétacés et coopèrent pour créer
et maintenir un réseau d'aires spécialement protégées pour
conserver les cétacés.
2. Toute Partie peut accorder une dérogation aux interdictions
énoncées au paragraphe précédent seulement dans des
situations d'urgence telles que prévues au paragraphe 6 de l'annexe
II ou, après avoir obtenu l'avis du comité scientifique, aux
fins de recherche in situ non léthale visant à maintenir un
état de conservation favorable pour les cétacés. La Partie
concernée informe immédiatement le bureau et le comité
scientifique, par l'intermédiaire du secrétariat de l'Accord,
de toute dérogation accordée. Le secrétariat de l'Accord
informe sans délai, de la manière la plus appropriée, toutes
les Parties de la dérogation.
3. En outre, les Parties appliquent dans les limites de leur
souveraineté et/ou juridiction et en accord avec leurs
obligations internationales, les mesures de conservation, de
recherche et de gestion prévues à l'annexe II au présent
Accord, qui portent sur les questions suivantes :
a) Adoption et mise en application de la législation nationale ;
b) Evaluation et gestion des interactions homme-cétacés ;
c) Protection des habitats ;
d) Travaux de recherche et de surveillance continue ;
e) Renforcement des capacités, collecte et diffusion de l'information,
formation et éducation ; et
f) Réponses à des situations d'urgence.
Les mesures concernant les activités de pêche seront
appliquées à l'ensemble des eaux sous leur souveraineté et/ou
juridiction et en dehors de ces eaux à l'égard des navires
battant leur pavillon ou immatriculés dans leur territoire.
4. Lorsqu'elles appliquent les mesures prescrites ci-dessus, les
Parties appliquent le principe de précaution.
Article 3
Réunion des Parties
1. La réunion des Parties constitue l'organe de
décision du présent Accord.
2. Le dépositaire convoque, en consultation avec le secrétariat
de la Convention, une session de la réunion des Parties au
présent Accord un an au plus après la date de son entrée en
vigueur. Par la suite, le secrétariat de l'Accord convoque, en
consultation avec le secrétariat de la Convention, des sessions
ordinaires de la réunion des Parties à intervalles de trois ans
au plus, à moins que la réunion des Parties n'en décide
autrement.
3. Le secrétariat de l'Accord convoque une session
extraordinaire de la réunion des Parties à la demande écrite d'au
moins deux tiers des Parties.
4. L'Organisation des Nations unies, ses institutions
spécialisées, l'Agence internationale de l'énergie atomique,
tout Etat non Partie au présent Accord, les secrétariats d'autres
conventions mondiales et régionales ou secrétariats d'accords
concernés inter alia par la conservation des cétacés, et les
organisations régionales ou sous-régionales de gestion de la
pêche ayant compétence pour des espèces qui fréquentent de
manière temporaire ou permanente la zone de l'Accord peuvent
être représentés par des observateurs aux sessions de la
réunion des Parties. Toute autre organisation ou institution
techniquement qualifiée dans la conservation des cétacés peut
être représentée aux sessions de la réunion des Parties par
des observateurs, à moins qu'un tiers au moins des Parties
présentes ne s'y opposent. Une fois admis à une session de la
réunion des Parties, un observateur continuera à être admis à
participer aux sessions suivantes à moins qu'un tiers au moins
des Parties ne s'y opposent au minimum trente jours avant le
début de la session.
5. Seules les Parties ont le droit de vote. Chaque Partie dispose
d'une voix. Les organisations d'intégration économique
régionale Parties au présent Accord exercent, dans les domaines
de leur compétence, leur droit de vote avec un nombre de voix
égal au nombre de leurs Etats membres qui sont Parties à l'Accord.
Une organisation d'intégration économique régionale ne peut
exercer son droit de vote si ses Etats membres exercent le leur,
et réciproquement.
6. Toutes les décisions de la réunion des Parties sont
adoptées par consensus, sauf disposition contraire prévue à l'article
10 du présent Accord. Toutefois, si le consensus ne peut être
obtenu concernant les questions couvertes par les annexes à l'Accord,
une décision peut être adoptée à la majorité des deux tiers
des Parties présentes et votantes. En cas de vote, toute Partie
peut, dans un délai de 150 jours, par notification écrite au
dépositaire, faire connaître son intention de ne pas appliquer
ladite décision.
7. A sa première session, la réunion des Parties :
a) Adopte le règlement intérieur ;
b) Met en place un secrétariat de l'Accord chargé d'assumer les
fonctions de secrétariat prévues à l'article 4 du présent
Accord ;
c) Désigne dans chaque sous-région, au sein d'une institution
existante, une unité de coordination, pour faciliter la mise en
oeuvre des mesures prévues à l'annexe II au présent Accord ;
d) Elit un bureau tel que prévu à l'article 6 ;
e) Met en place un comité scientifique, tel que prévu à l'article
7 ; et
f) Décide de la présentation et du contenu des rapports des
Parties sur la mise en oeuvre de l'Accord, tels que prévus par l'article
8.
8. A chacune de ses sessions ordinaires, la réunion des Parties
:
a) Examine les évaluations scientifiques de l'état de
conservation des cétacés de la zone de l'Accord et des habitats
importants pour leur survie, ainsi que les facteurs susceptibles
de leur porter atteinte ;
b) Examine les progrès accomplis et les difficultés
éventuelles rencontrées pour la mise en oeuvre du présent
Accord, en se basant sur les rapports des Parties et du
secrétariat de l'Accord ;
c) Fait des recommandations aux Parties, si elle le juge
nécessaire ou approprié, et adopte des mesures spécifiques
pour améliorer l'efficacité du présent Accord ;
d) Examine toute proposition et prend toute décision d'amendement
au présent Accord qu'elle estime nécessaire ;
e) Adopte un budget pour le prochain exercice et décide de toute
question relative aux dispositions financières du présent
Accord ;
f) Examine les dispositions concernant le secrétariat de l'Accord,
les Unités de coordination et le comité scientifique ;
g) Adopte un rapport qui sera communiqué aux Parties du présent
Accord ainsi qu'à la Conférence des Parties de la Convention ;
h) Convient de la date et du lieu de la prochaine réunion à
titre provisoire ; et
i) Traite de toute autre question portant sur l'application du
présent Accord.
Article 4
Secrétariat de l'Accord
1. Sous réserve de l'approbation de la
Conférence des Parties à la Convention, un secrétariat de l'Accord
sera institué au sein du secrétariat de la Convention. Si le
secrétariat de la Convention n'est pas en mesure, à quelque
moment que ce soit, de remplir ces fonctions, la réunion des
Parties prendra des dispositions en conséquence.
2. Les fonctions du secrétariat de l'Accord sont les suivantes :
a) Organiser et assurer le secrétariat des sessions de la
réunion des Parties ;
b) Assurer la liaison et faciliter la coopération entre les
Etats de l'aire de répartition, qu'ils soient ou non Parties à
l'Accord, et les organes internationaux et nationaux dont les
activités sont directement ou indirectement en rapport avec la
conservation des cétacés dans la zone de l'Accord ;
c) Assister les Parties dans l'application de l'Accord, en
assurant une cohérence entre les sous-régions et avec les
dispositions prévues par d'autres instruments internationaux en
vigueur ;
d) Exécuter les décisions qui lui sont dévolues par la
réunion des Parties ;
e) Attirer l'attention de la réunion des Parties sur toute
question relative au présent Accord ;
f) Présenter à chaque session ordinaire de la réunion des
Parties un rapport sur ses travaux ainsi que sur ceux des unités
de coordination du bureau et du comité scientifique et sur l'application
de l'Accord en se fondant sur des informations fournies par les
Parties et d'autres sources ;
g) Gérer le budget du présent Accord ;
h) Fournir des renseignements au grand public sur le présent
Accord et sur ses objectifs ; et
i) Remplir toute autre fonction qui lui est confiée aux termes
du présent Accord ou par la Réunion des Parties.
3. Le secrétariat de l'Accord, en consultation avec le Comité
scientifique et les Unités de coordination, prépare des lignes
directrices portant entre autres sur :
a) La réduction ou l'élimination, dans la mesure du possible et
aux fins du présent Accord, des interactions nuisibles homme-cétacés
;
b) Des méthodes de protection des habitats et de gestion des
ressources naturelles pouvant concerner les cétacés ;
c) Des mesures d'urgence ; et
d) Des méthodes de sauvetage.
Article 5
Unités de coordination
1. Les fonctions des unités de coordination sous-régionales
sont les suivantes :
a) Faciliter la mise en oeuvre dans les sous-régions respectives
des activités prévues à l'annexe II au présent Accord,
conformément aux instructions de la réunion des Parties :
b) Rassembler et évaluer les informations qui permettront de
mieux atteindre les objectifs et la mise en oeuvre de l'Accord,
et de pourvoir à une diffusion appropriée de ces informations ;
et
c) Fournir un soutien administratif aux réunions du Comité
scientifique et préparer un rapport destiné à la réunion des
Parties par l'intermédiaire du secrétariat de l'Accord.
La désignation des Unités de coordination et leurs fonctions
sont examinées, en tant que de besoin, à chaque session de la
réunion des Parties.
2. Chaque Unité de coordination, en consultation avec le Comité
scientifique et le secrétariat de l'Accord, facilite la
préparation d'un ensemble d'études ou de publications
internationales qui devront être régulièrement mises à jour,
comprenant :
a) Des rapports sur l'état et l'évolution des populations,
ainsi que sur les lacunes dans les connaissances scientifiques ;
b) Un répertoire sous régional des zones importantes pour les
cétacés ; et
c) Un répertoire sous régional des autorités nationales, des
centres de recherche et de sauvetage, des scientifiques et des
organisations non gouvernementales s'occupant de cétacés.
Article 6
Bureau
1. La réunion des Parties élit un bureau
composé du président et de vice-présidents de la réunion des
Parties, et adopte son règlement intérieur sur proposition du
secrétariat de l'Accord. Le président du Comité scientifique
est invité à participer en tant qu'observateur aux réunions du
Bureau. Chaque fois que cela s'avère nécessaire, le
secrétariat de l'Accord en assure le secrétariat.
2. Le Bureau doit :
a) Fournir des directives de politique générale et des
directives opérationnelles et financières au secrétariat de l'Accord
ainsi qu'aux Unités de coordination concernant l'application et
la promotion de l'Accord ;
b) Entre les sessions de la réunion des Parties et en son nom,
mener à bien les activités intérimaires qui peuvent s'avérer
nécessaires ou qui lui sont confiées par la réunion des
Parties ; et
c) Représenter les Parties auprès du (ou des) gouvernement(s),
du (ou des) pays hôte(s), du secrétariat de l'Accord et de la
réunion des Parties, du dépositaire et d'autres organisations
internationales pour des questions concernant cet Accord et son
secrétariat.
3. A la demande de son président, le Bureau se réunit
normalement une fois par an sur invitation du secrétariat de l'Accord,
qui informe toutes les Parties de la date, du lieu et de l'ordre
du jour de ces réunions.
4. Le Bureau fournit un rapport sur ses activités à chaque
session de la réunion des Parties, rapport qui est transmis par
le secrétariat de l'Accord à toutes les Parties avant la
session.
Article 7
Comité scientifique
1. Un comité scientifique composé d'experts
qualifiés dans la science de la conservation des cétacés est
établi en tant qu'organe consultatif de la réunion des Parties.
La réunion des Parties confie les fonctions du comité
scientifique à une organisation déjà existante dans la zone de
l'Accord assurant une représentation géographique équilibrée.
2. Les réunions du comité scientifique sont convoquées par le
secrétariat de l'Accord sur demande de la réunion des Parties.
3. Le comité scientifique doit :
a) Fournir des conseils à la réunion des Parties relatifs aux
questions scientifiques et techniques ayant rapport à l'application
de l'Accord et, selon les besoins, individuellement aux Parties
entre les sessions, par l'intermédiaire de l'unité de
coordination de la sous-région concernée ;
b) Donner son avis sur les lignes directrices tel que prévu à l'article
4, paragraphe 3, examiner les évaluations préparées dans le
cadre de l'annexe II au présent Accord et formuler des
recommandations à la réunion des Parties quant à leur
développement, leur contenu et leur mise en oeuvre ;
c) Examiner des évaluations scientifiques de l'état de
conservation des populations de cétacés ;
d) Donner un avis sur le développement et la coordination des
programmes internationaux de recherche et de surveillance
continue et faire des recommandations à la réunion des Parties
au sujet des recherches supplémentaires à effectuer ;
e) Faciliter les échanges de l'information scientifique et des
techniciens de conservation ;
f) Préparer pour chaque session de la réunion des Parties un
rapport sur ses activités, rapport qui sera soumis au
secrétariat de l'Accord au plus tard 120 jours avant la session
de la réunion des Parties et diffusé par le secrétariat de l'Accord
à toutes les Parties ;
g) Emettre, dans le meilleur délai, un avis sur les dérogations
dont il a été saisi, conformément à l'article 2, paragraphe 2
; et
h) Accomplir, le cas échéant, toute tâche qui lui sera
confiée par la réunion des Parties.
4. Le comité scientifique, en consultation avec le bureau et les
unités de coordination respectives, peut créer, selon les
besoins, des sous-groupes pour traiter des questions
particulières. La réunion des Parties établit à cette fin une
enveloppe budgétaire limitée.
Article 8
Communication et élaboration de rapports
Chaque Partie :
a) Désigne un point focal aux fins du présent Accord et
communique sans délai le nom, l'adresse et les numéros de
télécommunication de ce point focal au secrétariat de l'Accord,
qui les communiquera sans délai aux autres Parties et aux
unités de coordination ; et
b) Prépare pour chaque session ordinaire de la réunion des
Parties, à compter de sa deuxième session, un rapport sur sa
mise en application de l'Accord en se référant
particulièrement aux mesurs de conservation, à la recherche
scientifique et à la surveillance continue qu'elle a entreprises.
La structure de ces rapports sera établie par la première
session de la réunion des Parties et revue, si nécessaire, à
toute session ultérieure. Chaque rapport est soumis au
secrétariat de l'Accord 120 jours au moins avant l'ouverture de
la session de la réunion des Parties pour laquelle il a été
préparé, et une copie est transmise sans délai aux autres
Parties par le secrétariat de l'Accord.
Article 9
Dispositions financières
1. Le barème des contributions au budget du
présent Accord est déterminé par la réunion des Parties à sa
première session. Il ne peut être exigé d'aucune organisation
d'intégration économique régionale une contribution
supérieure à 2,5 % en ce qui concerne les frais administratifs.
2. Les décisions concernant le budget ainsi que toute
modification éventuelle du barème des contributions sont
adoptées par la réunion des Parties par consensus.
3. La réunion des Parties peut créer un fonds additionnel de
conservation alimenté par des contributions volontaires des
Parties ou par toute autre source dans le but d'accroître les
fonds disponibles pour la surveillance continue, la recherche, la
formation ainsi que des projets concernant la conservation des
cétacés.
4. Les Parties sont aussi encouragées à fournir un soutien
technique et financier sur une base bilatérale ou multilatérale
pour aider les Etats de l'aire de répartition qui sont des pays
en voie de développement ou dont l'économie est en transition,
dans l'application des dispositions du présent Accord.
5. Le secrétariat de l'Accord entreprend périodiquement un
examen des mécanismes potentiels destinés à fournir des
ressources supplémentaires, notamment des fonds et une
assistance technique, pour la mise en application du présent
Accord, et présente ses conclusions à la réunion des Parties.
Article 10
Amendement à l'accord
1. Le présent Accord peut être amendé à toute
session, ordinaire ou extraordinaire, de la réunion des Parties.
2. Toute Partie peut formuler des propositions d'amendement à l'accord.
Le texte de toute proposition d'amendement accompagné de son
exposé des motifs est communiqué au secrétariat de l'accord au
moins 150 jours avant l'ouverture de la session. Le secrétariat
de l'accord en transmet aussitôt copie aux Parties. Tout
commentaire fait par les Parties sur le texte est communiqué au
secrétariat de l'accord au plus tard 60 jours avant l'ouverture
de la session. Aussitôt que possible après l'expiration de ce
délai, le secrétariat communique aux Parties tous les
commentaires reçus à ce jour.
3. Toute annexe supplémentaire ou tout amendement à l'accord
autre qu'un amendement à ses annexes est adopté à la majorité
des deux tiers des Parties présentes et votantes et entre en
vigueur pour celles des Parties qui l'ont accepté le trentième
jour après la date à laquelle deux-tiers des Parties à l'accord
à la date de l'adoption de l'annexe supplémentaire ou de l'amendement
ont déposé leur instrument d'approbation auprès du
dépositaire. Pour toute Partie qui dépose un instrument d'approbation
après la date à laquelle deux tiers des Parties ont déposé
leur instrument d'approbation, cette annexe supplémentaire ou
cet amendement entrera en vigueur le trentième jour après la
date à laquelle elle a déposé son instrument d'approbation.
4. Tout amendement à une annexe à l'accord est adopté à la
majorité des deux tiers des Parties présentes et votantes, et
entre en vigueur à l'égard de toutes les Parties le cent
cinquantième jour après la date de son adoption par la réunion
des Parties, sauf pour les Parties qui auront émis une réserve
conformément au paragraphe 5 du présent article.
5. Au cours du délai de cent cinquante jours prévu au
paragraphe 4 du présent article, toute Partie peut, par
notification écrite au dépositaire, émettre une réserve à l'égard
d'un amendement à une annexe à l'accord. Une telle réserve
peut être retirée par notification écrite au dépositaire et l'amendement
entrera alors en vigueur pour ladite Partie le trentième jour
après la date du retrait de la réserve.
Article 11
Incidences de cet accord sur la
législation et les conventions internationales
1. Les dispositions du présent Accord n'affectent
pas le droit de toute Partie de maintenir ou d'adopter des
mesures plus strictes pour la conservation des cétacés et de
leurs habitats, ni les droits et obligations de toute Partie
découlant de tout traité, convention ou accord existant, auquel
elle est partie, excepté si l'exercice de ces droits et
obligations devaient menacer la conservation des cétacés.
2. Les Parties mettent en oeuvre cet accord en respectant leurs
droits et obligations conformément au droit de la mer.
Article 12
Règlement des différends
1 Tout différend survenant entre deux ou
plusieurs Parties relatif à l'interprétation ou à l'application
des dispositions du présent Accord fera l'objet de négociations
entre les Parties impliquées dans le différend, ou de
médiation ou de conciliation par un tiers si cela est jugé
acceptable par les Parties concernées.
2. Si ce différend ne peut être réglé de la façon prévue au
paragraphe 1 du présent article, les Parties pourront, par
consentement mutuel, soumettre le différend à l'arbitrage ou au
règlement judiciaire. Les Parties ayant soumis le différend
seront liées par la décision arbitrale ou judiciaire.
Article 13
Signature, ratification, acceptation,
approbation ou adhésion
1. Le présent Accord est ouvert à la signature
de tout Etat de l'aire de répartition, que des zones relevant de
la juridiction de cet Etat fassent ou non partie de la zone de l'accord,
ou aux organisations d'intégration économique régionale dont
un des membres au moins est un Etat de l'aire de répartition,
soit par :
a) Signature sans réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation
; ou
b) Signature avec réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation,
suivie de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
2. Le présent Accord reste ouvert à la signature à Monaco
jusqu'à la date de son entrée en vigueur.
3. Le présent Accord est ouvert à l'adhésion de tout Etat de l'aire
de répartition ou de toute organisation d'intégration
économique régionale mentionné au paragraphe 1, ci-dessus, à
partir de la date de son entrée en vigueur.
4. Les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation
ou d'adhésion sont déposés auprès du dépositaire.
Article 14
Entrée en vigueur
1. Le présent Accord entrera en vigueur le
premier jour du troisième mois suivant la date à laquelle au
moins sept Etats côtiers de la zone de l'accord ou organisation
d'intégration économique régionale, dont au moins deux de la
sous-région de la mer Noire et au moins cinq de la sous-région
de la Méditerranée et de la zone Atlantique adjacente, l'auront
signé sans réserve de ratification, acceptation ou approbation,
ou auront déposé leur instrument de ratification, d'acceptation
ou d'approbation, conformément à l'article 13 du présent
Accord.
2. Pour tout Etat de l'aire de répartition ou toute organisation
d'intégration économique régionale qui :
a) Signera le présent Accord sans réserve de ratification, d'acceptation
ou d'approbation ;
b) Le ratifiera, l'acceptera ou l'approuvera, ou
c) Y adhérera,
après la date à laquelle le nombre d'Etats de l'aire de
répartition et d'organisations d'intégration économique
régionale requis pour son entrée en vigueur l'auront signé
sans réserve ou l'ont ratifié, accepté ou approuvé, le
présent Accord entrera en vigueur le premier jour du troisième
mois suivant la signature sans réserve ou le dépôt, par ledit
Etat ou par ladite organisation, de son instrument de
ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.
Article 15
Réserves
Les dispositions du présent Accord ne peuvent faire l'objet de réserves générales. Toutefois, une réserve spécifique peut être émise par tout Etat concernant une partie spécifiquement délimitée de ses eaux intérieures au moment de la signature sans réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation ou, le cas échéant, sur le dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion. Une telle réserve peut être retirée à tout moment par l'Etat qui l'a formulée par notification écrite adressée au dépositaire ; un tel Etat ne devient lié par l'application de l'Accord aux eaux qui font l'objet de la réserve que trente jours après la date du retrait de ladite réserve.
Article 16
Dénonciation
Toute Partie peut dénoncer à tout moment le présent Accord par notification écrite adressée au dépositaire. Cette dénonciation prendra effet douze mois après la date de réception de ladite notification par le dépositaire.
Article 17
Dépositaire
1. Le texte original du présent Accord, en
langues anglaise, arabe, espagnole, française et russe, chacune
de ces versions étant également authentique, sera déposé
auprès du Gouvernement de la Principauté de Monaco, qui en est
le dépositaire. Le dépositaire fait parvenir des copies
certifiées conformes de l'accord à tous les Etats et
organisations d'intégration économique régionale mentionnés
à l'article 13, paragraphe 1, du présent Accord, ainsi qu'au
secrétariat de l'accord après qu'il aura été constitué.
2. Dès l'entrée en vigueur du présent Accord, une copie
certifiée conforme en est transmise par le dépositaire au
secrétariat de l'Organisation des Nations unies aux fins d'enregistrement
et de publication, conformément à l'article 102 de la Charte
des Nations unies.
3. Le dépositaire informe tous les Etats et toutes les
organisations d'intégration économique régionale signataires
du présent Accord ou qui y ont adhéré, ainsi que le
secrétariat de l'accord de :
a) Toute signature ;
b) Tout dépôt d'instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation
ou d'adhésion ;
c) La date d'entrée en vigueur du présent Accord, de toute
annexe supplémentaire ainsi que de tout amendement à l'accord
ou à ses annexes ;
d) Toute réserve à l'égard d'une annexe supplémentaire ou d'un
amendement à une annexe ;
e) Toute notification de retrait de réserve ; et
f) Toute notification de dénonciation du présent Accord.
Le dépositaire transmet à tous les Etats et à toutes les
organisations d'intégration économique régionale signataires
du présent Accord ou qui y ont adhéré, et au secrétariat de l'accord,
le texte de toute réserve, de toute annexe supplémentaire et de
tout amendement à l'accord et à ses annexes.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet,
ont signé le présent Accord.
Fait à Monaco, le 24 novembre 1996.
A N N E X E I
LISTE INDICATIVE DES ESPÈCES DE CÉTACÉS DE LA
MER NOIRE
AUXQUELLES S'APPLIQUE LE PRÉSENT ACCORD
PHOCOENIDAE
Phocoena phocoena
Marsouin commun.
DELPHINIDAE
Tursiops truncatus
Grand dauphin.
Delphinus delphis
Dauphin commun.
LISTE INDICATIVE DES ESPÈCES DE CÉTACÉS DE LA MÉDITERRANÉE ET DE LA ZONE ATLANTIQUE ADJACENTE AUXQUELLES S'APPLIQUE LE PRÉSENT ACCORD
PHOCOENIDAE
Phocoena phocoena
Marsouin commun.
DELPHINIDAE
Steno bredanensis
Sténo.
Grampus griseus
Grampus.
Tursiops truncatus
Grand dauphin.
Stenella coeruleoalba
Dauphin bleu et blanc.
Delphinus delphis
Dauphin à bec court.
Pseudorca crassidens
Faux orque.
Orcinus orca
Orque.
Globicephala melas
Globicéphale commun.
ZIPHIIDAE
Mesoplodon densirostris
Baleine à bec de Blainville.
Ziphius cavirostris
Ziphius.
PHYSETERIDAE
Physeter macrocephalus
Cachalot.
KOGIIDAE
Kogia simus
Cachalot nain.
BALAENIDAE
Eubalaena glacialis
baleine de Biscaye.
BALAENOPTERIDAE
Balaenoptera acutorostrata
Petit rorqual.
Balaenoptera borealis
Rorqual de rudolphi
Balaenoptera physalus
Rorqual commun.
Megaptera novaeangliae
baleine à bosse.
Nota. - Le présent Accord s'applique également à toute autre espèce de cétacés non répertoriée à cette annexe, mais qui est susceptible de fréquenter la zone de l'Accord de façon accidentelle ou occasionnelle.
A N N E X E I I
PLAN DE CONSERVATION
modifié par le Décret n° 2013-514 du 19 juin 2013
Les Parties, dans toute la mesure de leurs capacités économique, technique et scientifique prennent les mesures suivantes pour la conservation des cétacés, en privilégiant la conservation des espèces ou des populations identifiées par le comité scientifique comme ayant l'état de conservation le moins favorable et la conduite de recherches dans les zones ou pour les espèces pour lesquelles les données sont insuffisantes.
1. Adoption et mise en application de la législation nationale
Les Parties au présent Accord adoptent les
mesures législatives, réglementaires ou administratives
nécessaires pour assurer une pleine protection aux cétacés
dans les eaux soumises à leur souveraineté et/ou juridiction,
et en dehors de ces eaux à l'égard de tout navire battant son
pavillon ou immatriculé dans son territoire, et impliqué dans
des activités susceptibles d'affecter la conservation des
cétacés. A cette fin, les Parties :
a) Elaborent et mettent en oeuvre des mesures pour minimiser
les effets négatifs de la pêche sur l'état de conservation des
cétacés. En particulier, aucun navire ne sera autorisé à
conserver à bord, ou à utiliser pour la pêche, ou un plusieurs
filets maillants dérivants dont la longueur individuelle ou
cumulée dépasse 2,5 kilomètres ; (abrogé et remplacé par :)
a) élaborent et mettent en uvre
des mesures pour minimiser les effets négatifs de la pêche sur
l'état de conservation des cétacés. En particulier aucun
navire ne sera autorisé à conserver à bord ou à utiliser des
filets maillants dérivants.
b) Etablissent ou amendent une réglementation en vue d'empêcher
l'abandon ou la dérive en mer des engins de pêche, et de rendre
obligatoire le lâcher immédiat des cétacés pris
accidentellement dans des engins de pêche dans des conditions
qui garantissent leur survie ;
c) Demandent que soient menées des études d'impact destinées
à servir de base à l'autorisation ou à l'interdiction de la
poursuite ou du développement futur des activités susceptibles
d'affecter les cétacés ou leurs habitants dans la zone de l'accord,
comprenant la pêche, la prospection et l'exploitation offshore,
les sports nautiques, le tourisme, et l'observation des cétacés,
ainsi qu'à la détermination des conditions dans lesquelles ces
activités peuvent être pratiquées ;
d) Réglementent les déversements en mer de substances
polluantes susceptibles d'avoir des effets néfastes sur les
cétacés et adoptent, dans le cadre d'autres instruments
juridiques appropriés, des normes plus strictes à l'égard de
ces substances ; et
e) S'efforcent de renforcer ou de créer des institutions
nationales en vue de faire avancer l'application de l'accord.
2. Evaluation et gestion des interactions homme-cétacés
Les Parties, en coopération avec les organisations internationales compétentes, collectent et analysent les données sur les interactions directes et indirectes entre les hommes et les cétacés, en relation, entre autres, avec les activités de pêche, les activités industrielles et touristiques et les pollutions telluriques et maritimes. Lorsque nécessaire, les Parties prennent les mesures appropriées pour y remédier, élaborent des lignes directrices et/ou des codes de conduite pour réglementer ou gérer de telles activités.
3. Protection des habitats
Les Parties s'efforcent de créer et de gérer des aires spécialement protégées pour les cétacés correspondant aux aires qui constituent l'habitat des cétacés et/ou qui leur fournissent des ressources alimentaires importantes. De telles aires spécialement protégées devraient être établies dans le cadre de la Convention pour la protection de la Méditerranée contre la pollution, 1976, et son protocole pertinent, ou dans le cadre d'autres instruments appropriés.
4. Recherche et surveillance continue
Les Parties entreprennent des recherches
coordonnées et concertées sur les cétacés et facilitent le
développement de nouvelles techniques pour améliorer leur
conservation. En particulier, les Parties :
a) Surveillent l'état et l'évolution des espèces couvertes par
le présent Accord, en particulier celles présentes dans les
zones mal connues, ou celles pour lesquelles très peu de
données sont disponibles, en vue de faciliter l'élaboration de
mesures de conservation ;
b) Coopèrent dans le but de déterminer les voies de migration
ainsi que les aires de reproduction et d'alimentation des
espèces couvertes par l'accord, afin de définir des zones dans
lesquelles les activités humaines pourraient nécessiter une
réglementation en conséquence ;
c) Evaluent les besoins alimentaires des espèces couvertes par l'accord
et adaptent en conséquence la réglementation et les techniques
de pêche ;
d) Développent des programmes de recherche systématiques
portant sur des animaux morts, échoués, blessés ou malades
afin de déterminer les principales interactions avec les
activités humaines et d'identifier les menaces réelles ou
potentielles ; et
e) Facilitent le développement de techniques acoustiques
passives pour assurer la surveillance continue des populations de
cétacés.
5. Renforcement des capacités,
collecte
et diffusion de renseignements, formation et éducation
En tenant compte des besoins différents et du
stade de développement des Etats de l'aire de répartition, les
Parties privilégient le renforcement des capacités afin de
créer l'expertise nécessaire à la mise en application de l'accord.
Les Parties coopèrent pour développer des outils communs pour
la collecte et la diffusion de renseignements sur les cétacés
et pour organiser des cours de formation et des programmes d'éducation.
De telles actions seront conduites de manière concertée au
niveau sous-régional et au niveau de l'accord, soutenues par le
secrétariat de l'accord, les unités de coordination et le
comité scientifique, et menées en collaboration avec les
institutions ou organisations internationales compétentes. Les
résultats seront mis à la disposition de toutes les Parties. En
particulier, les Parties coopèrent pour :
a) Développer les systèmes de collecte de données sur les
observations, les prises accidentelles, les échouages, les
épizooties et autres phénomènes relatifs aux cétacés ;
b) Préparer des listes des autorités nationales, des centres de
recherche et de sauvetage, des scientifiques et des organisations
non gouvernementales concernés par les cétacés ;
c) Préparer un répertoire des aires de protection ou de gestion
existantes qui pourraient favoriser la conservation des cétacés
et des aires marines d'importance potentielle pour la
conservation des cétacés ;
d) Préparer un répertoire des législations nationales et
internationales applicables aux cétacés ;
e) Etablir, en tant que de besoin, une base de données sous-régionale
ou régionale pour gérer les informations collectées dans le
cadre des paragraphes a à d ci-dessus ;
f) Préparer un bulletin d'information, sous-régional ou
régional, relatif aux activités de conservation des cétacés
ou contribuer à une publication existante ayant le même objet ;
g) Préparer des guides d'information, de sensibilisation et d'identification
destinés à tous les usagers de la mer ;
h) Préparer, sur la base des connaissances régionales, une
synthèse des recommandations établies par les vétérinaires
pour le sauvetage des cétacés ; et
i) Elaborer et mettre en oeuvre des programmes de formation sur
les techniques de conservation, et en particulier l'observation,
le relâchage, le transport, et les techniques de premiers soins,
et les réponses aux situations d'urgence.
6. Réponses à des situations d'urgence
Les Parties, en coopération les unes avec les
autres et chaque fois que cela s'avère possible et nécessaire,
élaborent et mettent en oeuvre des mesures d'urgence pour les
cétacés couverts par le présent Accord, lorsque se produisent
des conditions exceptionnellement défavorables ou mettant en
danger ces espèces. En particulier, les Parties :
a) Préparent, en collaboration avec les organes compétents, des
plans d'urgence à appliquer au cas où les cétacés sont
menacés dans la zone de l'Accord, comme en cas de pollutions
majeures, d'échouages importants ou d'épizooties ; et
b) Evaluent les moyens nécessaires aux opérations de sauvetage
des cétacés blessés ou malades ; et
c) Préparent un code de conduite régissant les fonctions des
centres ou laboratoires impliqués dans cette tâche.
En cas de situation d'urgence nécessitant l'adoption de mesures
immédiates destinées à empêcher la détérioration de l'état
de conservation d'une ou de plusieurs populations de cétacés,
une partie pourra demander à l'unité de coordination
compétente d'en avertir les autres Parties concernées, en vue d'établir
un mécanisme procurant une protection rapide à la population
identifiée comme étant exposée à une menace particulièrement
néfaste.
Fait à Paris, le 19 mai 2004.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre, Jean-Pierre Raffarin
Le ministre des affaires étrangères, Michel Barnier
(1) Le présent accord entrera en vigueur le 1er juin 2004.