revenir au répertoire des textes
Décret no
2004-446 du 19 mai 2004
portant publication du protocole contre le
trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à
la Convention des Nations unies contre la criminalité
transnationale organisée (1), adopté à New York le 15 novembre
2000 et signé par la France le 12 décembre 2000 (2)
NOR : MAEJ0430037D
(1) : convention de Palerme du 12 décembre 2000
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du
ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la
Constitution ;
Vu la loi no 2002-1039 du
6 août 2002 autorisant la ratification du protocole contre
le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel
à la Convention des Nations unies contre la criminalité
transnationale organisée ;
Vu le décret no 53-192
du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la
publication des engagements internationaux souscrits par la
France ;
Vu le décret no 2003-875
du 8 septembre 2003 portant publication de la Convention des
Nations unies contre la criminalité transnationale organisée,
adoptée à New York le 15 novembre 2000 et signée par la
France le 12 décembre 2000,
Décrète :
Art. 1er. - Le
protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et
mer, additionnel à la Convention des Nations unies contre la
criminalité transnationale organisée, adopté à New York le 15 novembre
2000 et signé par la France le 12 décembre 2000, sera
publié au Journal officiel de la République française.
Art. 2. - Le
Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de lexécution du
présent décret, qui sera publié au Journal officiel de
la République française.
Fait à Paris, le 19 mai 2004.
Jacques Chirac Par le Président de la République
:
Le Premier ministre, Jean-Pierre Raffarin
Le ministre des affaires étrangères, Dominique de Villepin
(2) Le présent protocole est entré en vigueur le 28 janvier 2004.
P R O T O C O L E
contre le trafic illicite
de migrantspar terre, air et mer, additionnel
à la Convention des Nations Unies
contre la criminalité transnationale organisée
Préambule
Les
Etats Parties au présent Protocole,
Déclarant qu'une action efficace visant
à prévenir et combattre le trafic illicite de migrants par
terre, air et mer exige une approche globale et internationale, y
compris une coopération, des échanges d'informations et
d'autres mesures appropriées, d'ordre social et économique
notamment, aux niveaux national, régional et international,
Rappelant la résolution 54/212 de
l'Assemblée générale du 22 décembre 1999, dans laquelle
l'Assemblée a instamment engagé les Etats Membres et les
organismes des Nations Unies à renforcer la coopération
internationale dans le domaine des migrations internationales et
du développement afin de s'attaquer aux causes profondes des
migrations, en particulier celles qui sont liées à la pauvreté,
et de porter au maximum les avantages que les migrations
internationales procurent aux intéressés, et a encouragé,
selon qu'il convenait, les mécanismes interrégionaux, régionaux
et sous-régionaux à continuer de s'occuper de la question des
migrations et du développement,
Convaincus qu'il faut traiter les
migrants avec humanité et protéger pleinement leurs droits,
Tenant compte du fait que, malgré les
travaux entrepris dans d'autres instances internationales, il n'y
a aucun instrument universel qui porte sur tous les aspects du
trafic illicite de migrants et d'autres questions connexes,
Préoccupés par l'accroissement considérable
des activités des groupes criminels organisés en matière de
trafic illicite de migrants et des autres activités criminelles
connexes énoncées dans le présent Protocole, qui portent
gravement préjudice aux Etats concernés,
Egalement préoccupés par le fait que le
trafic illicite de migrants risque de mettre en danger la vie ou
la sécurité des migrants concernés,
Rappelant la résolution 53/111 de
l'Assemblée générale du 9 décembre 1998, dans laquelle
l'Assemblée a décidé de créer un comité intergouvernemental
spécial à composition non limitée chargé d'élaborer une
convention internationale générale contre la criminalité
transnationale organisée et d'examiner s'il y avait lieu d'élaborer,
notamment, un instrument international de lutte contre le trafic
et le transport illicites de migrants, y compris par voie
maritime,
Convaincus que le fait d'adjoindre à la
Convention des Nations Unies contre la criminalité
transnationale organisée un instrument international contre le
trafic illicite de migrants par terre, air et mer aidera à prévenir
et à combattre ce type de criminalité,
Sont convenus de ce qui suit :
I. - Dispositions générales
Article
1er
Relation
avec la Convention des Nations Unies
contre la criminalité transnationale organisée
1. Le
présent Protocole complète la Convention des Nations Unies
contre la criminalité transnationale organisée. Il est interprété
conjointement avec la Convention.
2. Les dispositions de la
Convention s'appliquent mutatis mutandis au présent
Protocole, sauf disposition contraire dudit Protocole.
3. Les infractions établies
conformément à l'article 6 du présent Protocole sont
considérées comme des infractions établies conformément à la
Convention.
Article
2
Objet
Le présent Protocole a pour objet de prévenir et combattre le trafic illicite de migrants, ainsi que de promouvoir la coopération entre les Etats Parties à cette fin, tout en protégeant les droits des migrants objet d'un tel trafic.
Article
3
Terminologie
Aux
fins du présent Protocole :
a) L'expression « trafic
illicite de migrants » désigne le fait d'assurer,
afin d'en tirer, directement ou indirectement, un avantage
financier ou un autre avantage matériel, l'entrée illégale
dans un Etat Partie d'une personne qui n'est ni un ressortissant
ni un résident permanent de cet Etat ;
b) L'expression « entrée
illégale » désigne le franchissement de frontières
alors que les conditions nécessaires à l'entrée légale dans
l'Etat d'accueil ne sont pas satisfaites ;
c) L'expression « document
de voyage ou d'identité frauduleux » désigne
tout document de voyage ou d'identité :
i)
Qui a été contrefait ou modifié de manière
substantielle par quiconque autre qu'une personne ou une autorité
légalement habilitée à établir ou à délivrer le document de
voyage ou d'identité au nom d'un Etat ; ou
ii) Qui
a été délivré ou obtenu de manière irrégulière moyennant
fausse déclaration, corruption ou contrainte, ou de toute autre
manière illégale ; ou
iii) Qui
est utilisé par une personne autre que le titulaire légitime ;
d) Le terme « navire »
désigne tout type d'engin aquatique, y compris un engin sans
tirant d'eau et un hydravion, utilisé ou capable d'être utilisé
comme moyen de transport sur l'eau, à l'exception d'un navire de
guerre, d'un navire de guerre auxiliaire ou autre navire
appartenant à un gouvernement ou exploité par lui, tant qu'il
est utilisé exclusivement pour un service public non commercial.
Article
4
Champ
d'application
Le présent Protocole s'applique, sauf disposition contraire, à la prévention, aux enquêtes et aux poursuites concernant les infractions établies conformément à son article 6, lorsque ces infractions sont de nature transnationale et qu'un groupe criminel organisé y est impliqué, ainsi qu'à la protection des droits des personnes qui ont été l'objet de telles infractions.
Article
5
Responsabilité
pénale des migrants
Les migrants ne deviennent pas passibles de poursuites pénales en vertu du présent Protocole du fait qu'ils ont été l'objet des actes énoncés à son article 6.
Article
6
Incrimination
1. Chaque
Etat Partie adopte les mesures législatives et autres nécessaires
pour conférer le caractère d'infraction pénale, lorsque les
actes ont été commis intentionnellement et pour en tirer,
directement ou indirectement, un avantage financier ou autre
avantage matériel :
a) Au trafic illicite
de migrants ;
b) Lorsque les actes
ont été commis afin de permettre le trafic illicite de migrants :
i)
A la fabrication d'un document de voyage ou d'identité
frauduleux ;
ii)
; Au fait de procurer, de fournir ou de posséder un tel
document ;
c) Au fait de permettre
à une personne, qui n'est ni un ressortissant ni un résident
permanent, de demeurer dans l'Etat concerné, sans satisfaire aux
conditions nécessaires au séjour légal dans ledit Etat, par
les moyens mentionnés à l'alinéa b du présent
paragraphe ou par tous autres moyens illégaux.
2. Chaque Etat Partie adopte
également les mesures législatives et autres nécessaires pour
conférer le caractère d'infraction pénale :
a) Sous réserve des
concepts fondamentaux de son système juridique, au fait de
tenter de commettre une infraction établie conformément au
paragraphe 1 du présent article ;
b) Au fait de se rendre
complice d'une infraction établie conformément à l'alinéa a,
à l'alinéa b (i) ou à l'alinéa c
du paragraphe 1 du présent article et, sous réserve des
concepts fondamentaux de son système juridique, au fait de se
rendre complice d'une infraction établie conformément à l'alinéa b (ii)
du paragraphe 1 du présent article ;
c) Au fait d'organiser
la commission d'une infraction établie conformément au
paragraphe 1 du présent article ou de donner des
instructions à d'autres personnes pour qu'elles la commettent.
3. Chaque Etat Partie adopte
les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer
le caractère de circonstance aggravante des infractions établies
conformément aux alinéas a, b (i) et c
du paragraphe 1 du présent article et, sous réserve des
concepts fondamentaux de son système juridique, des infractions
établies conformément aux alinéas b et c
du paragraphe 2 du présent article :
a) Au fait de mettre en
danger ou de risquer de mettre en danger la vie ou la sécurité
des migrants concernés ; ou
b) Au traitement
inhumain ou dégradant de ces migrants, y compris pour
l'exploitation.
4. Aucune disposition du présent
Protocole n'empêche un Etat Partie de prendre des mesures contre
une personne dont les actes constituent, dans son droit interne,
une infraction.
II. - Trafic illicite de migrants par mer
Article
7
Coopération
Les Etats Parties coopèrent dans toute la mesure possible en vue de prévenir et de réprimer le trafic illicite de migrants par mer, conformément au droit international de la mer.
Article
8
Mesures
contre le trafic illicite de migrants par mer
1. Un
Etat Partie qui a des motifs raisonnables de soupçonner qu'un
navire battant son pavillon ou se prévalant de l'immatriculation
sur son registre, sans nationalité, ou possédant en réalité
la nationalité de l'Etat Partie en question bien qu'il batte un
pavillon étranger ou refuse d'arborer son pavillon, se livre au
trafic illicite de migrants par mer peut demander à d'autres
Etats Parties de l'aider à mettre fin à l'utilisation dudit
navire dans ce but. Les Etats Parties ainsi requis fournissent
cette assistance dans la mesure du possible compte tenu des
moyens dont ils disposent.
2. Un Etat Partie qui a des
motifs raisonnables de soupçonner qu'un navire exerçant la
liberté de navigation conformément au droit international et
battant le pavillon ou portant les marques d'immatriculation d'un
autre Etat Partie se livre au trafic illicite de migrants par mer
peut le notifier à l'Etat du pavillon, demander confirmation de
l'immatriculation et, si celle-ci est confirmée, demander
l'autorisation à cet Etat de prendre les mesures appropriées à
l'égard de ce navire. L'Etat du pavillon peut notamment
autoriser l'Etat requérant à :
a) Arraisonner le
navire ;
b) Visiter le navire ;
et
c) S'il trouve des
preuves que le navire se livre au trafic illicite de migrants par
mer, prendre les mesures appropriées à l'égard du navire, des
personnes et de la cargaison à bord, ainsi que l'Etat du
pavillon l'a autorisé à le faire.
3. Un Etat Partie qui a pris
une des mesures conformément au paragraphe 2 du présent
article informe sans retard l'Etat du pavillon concerné des résultats
de cette mesure.
4. Un Etat Partie répond sans
retard à une demande que lui adresse un autre Etat Partie en vue
de déterminer si un navire qui se prévaut de l'immatriculation
sur son registre ou qui bat son pavillon y est habilité, ainsi
qu'à une demande d'autorisation présentée conformément au
paragraphe 2 du présent article.
5. Un Etat du pavillon peut,
dans la mesure compatible avec l'article 7 du présent
Protocole, subordonner son autorisation à des conditions arrêtées
d'un commun accord entre lui et l'Etat requérant, notamment en
ce qui concerne la responsabilité et la portée des mesures
effectives à prendre. Un Etat Partie ne prend aucune mesure
supplémentaire sans l'autorisation expresse de l'Etat du
pavillon, à l'exception de celles qui sont nécessaires pour écarter
un danger imminent pour la vie des personnes ou de celles qui résultent
d'accords bilatéraux ou multilatéraux pertinents.
6. Chaque Etat Partie désigne
une ou, s'il y a lieu, plusieurs autorités habilitées à
recevoir les demandes d'assistance, de confirmation de
l'immatriculation sur son registre ou du droit de battre son
pavillon, ainsi que les demandes d'autorisation de prendre les
mesures appropriées et à y répondre. Le Secrétaire général
notifie à tous les autres Etats Parties l'autorité désignée
par chacun d'eux dans le mois qui suit cette désignation.
7. Un Etat Partie qui a des
motifs raisonnables de soupçonner qu'un navire se livre au
trafic illicite de migrants par mer et que ce navire est sans
nationalité ou peut être assimilé à un navire sans nationalité
peut l'arraisonner et le visiter. Si les soupçons sont confirmés
par des preuves, cet Etat Partie prend les mesures appropriées
conformément au droit interne et au droit international
pertinents.
Article
9
Clauses de
protection
1. Lorsqu'il
prend des mesures à l'encontre d'un navire conformément à
l'article 8 du présent Protocole, un Etat Partie :
a) Veille à la sécurité
et au traitement humain des personnes à bord ;
b) Tient dûment compte
de la nécessité de ne pas compromettre la sécurité du navire
ou de sa cargaison ;
c) Tient dûment compte
de la nécessité de ne pas porter préjudice aux intérêts
commerciaux ou aux droits de l'Etat du pavillon ou de tout autre
Etat intéressé ;
d) Veille, selon ses
moyens, à ce que toute mesure prise à l'égard du navire soit
écologiquement rationnelle.
2. Lorsque les motifs des
mesures prises en application de l'article 8 du présent
Protocole se révèlent dénués de fondement, le navire est
indemnisé de toute perte ou de tout dommage éventuel, à
condition qu'il n'ait commis aucun acte justifiant les mesures
prises.
3. Lorsqu'une mesure est
prise, adoptée ou appliquée conformément au présent chapitre,
il est tenu dûment compte de la nécessité de ne pas affecter
ni entraver :
a) Les droits et
obligations des Etats côtiers et l'exercice de leur compétence
conformément au droit international de la mer ; ou
b) Le pouvoir de l'Etat
du pavillon d'exercer sa compétence et son contrôle pour les
questions d'ordre administratif, technique et social concernant
le navire.
4. Toute mesure prise en mer
en application du présent chapitre est exécutée uniquement par
des navires de guerre ou des aéronefs militaires, ou d'autres
navires ou aéronefs à ce dûment habilités, portant
visiblement une marque extérieure et identifiables comme étant
au service de l'Etat.
III. - Prévention, coopération et autres mesures
Article
10
Information
1. Sans
préjudice des articles 27 et 28 de la Convention, les
Etats Parties, en particulier ceux qui ont des frontières
communes ou sont situés sur des itinéraires empruntés pour le
trafic illicite de migrants, pour atteindre les objectifs du présent
Protocole, échangent, conformément à leurs systèmes
juridiques et administratifs respectifs, des informations
pertinentes concernant notamment :
a) Les points
d'embarquement et de destination ainsi que les itinéraires, les
transporteurs et les moyens de transport dont on sait ou dont on
soupçonne qu'ils sont utilisés par un groupe criminel organisé
commettant les actes énoncés à l'article 6 du présent
Protocole ;
b) L'identité et les
méthodes des organisations ou groupes criminels organisés dont
on sait ou dont on soupçonne qu'ils commettent les actes énoncés
à l'article 6 du présent Protocole ;
c) L'authenticité et
les caractéristiques des documents de voyage délivrés par un
Etat Partie, ainsi que le vol de documents de voyage ou d'identité
vierges ou l'usage impropre qui en est fait ;
d) Les moyens et méthodes
de dissimulation et de transport des personnes, la modification,
la reproduction ou l'acquisition illicites ou tout autre usage
impropre de documents de voyage ou d'identité utilisés dans les
actes énoncés à l'article 6 du présent Protocole, et les
moyens de les détecter ;
e) Les données d'expérience
d'ordre législatif ainsi que les pratiques et mesures tendant à
prévenir et à combattre les actes énoncés à l'article 6
du présent Protocole ; et
f) Des questions
scientifiques et techniques présentant une utilité pour la détection
et la répression, afin de renforcer mutuellement leur capacité
à prévenir et détecter les actes énoncés à l'article 6
du présent Protocole, à mener des enquêtes sur ces actes et à
en poursuivre les auteurs.
2. Un Etat Partie qui reçoit
des informations se conforme à toute demande de l'Etat Partie
qui les a communiquées soumettant leur usage à des restrictions.
Article
11
Mesures
aux frontières
1. Sans
préjudice des engagements internationaux relatifs à la libre
circulation des personnes, les Etats Parties renforcent, dans la
mesure du possible, les contrôles aux frontières nécessaires
pour prévenir et détecter le trafic illicite de migrants.
2. Chaque Etat Partie adopte
les mesures législatives ou autres appropriées pour prévenir,
dans la mesure du possible, l'utilisation des moyens de transport
exploités par des transporteurs commerciaux pour la commission
de l'infraction établie conformément à l'alinéa a du
paragraphe 1 de l'article 6 du présent Protocole.
3. Lorsqu'il y a lieu, et sans
préjudice des conventions internationales applicables, ces
mesures consistent notamment à prévoir l'obligation pour les
transporteurs commerciaux, y compris toute compagnie de transport
ou tout propriétaire ou exploitant d'un quelconque moyen de
transport, de vérifier que tous les passagers sont en possession
des documents de voyage requis pour l'entrée dans l'Etat
d'accueil.
4. Chaque Etat Partie prend
les mesures nécessaires, conformément à son droit interne,
pour assortir de sanctions l'obligation énoncée au paragraphe 3
du présent article.
5. Chaque Etat Partie envisage
de prendre des mesures qui permettent, conformément à son droit
interne, de refuser l'entrée de personnes impliquées dans la
commission des infractions établies conformément au présent
Protocole ou d'annuler leur visa.
6. Sans préjudice de
l'article 27 de la Convention, les Etats Parties envisagent
de renforcer la coopération entre leurs services de contrôle
aux frontières, notamment par l'établissement et le maintien de
voies de communication directes.
Article
12
Sécurité
et contrôle des documents
Chaque
Etat Partie prend les mesures nécessaires, selon les moyens
disponibles :
a) Pour faire en sorte
que les documents de voyage ou d'identité qu'il délivre soient
d'une qualité telle qu'on ne puisse facilement en faire un usage
impropre et les falsifier ou les modifier, les reproduire ou les
délivrer illicitement ; et
b) Pour assurer l'intégrité
et la sécurité des documents de voyage ou d'identité délivrés
par lui ou en son nom et pour empêcher qu'ils ne soient créés,
délivrés et utilisés illicitement.
Article
13
Légitimité
et validité des documents
A la demande d'un autre Etat Partie, un Etat Partie vérifie, conformément à son droit interne et dans un délai raisonnable, la légitimité et la validité des documents de voyage ou d'identité délivrés ou censés avoir été délivrés en son nom et dont on soupçonne qu'ils sont utilisés pour commettre les actes énoncés à l'article 6 du présent Protocole.
Article 14
Formation et coopération
technique
1. Les
Etats Parties assurent ou renforcent la formation spécialisée
des agents des services d'immigration et autres agents compétents
à la prévention des actes énoncés à l'article 6 du présent
Protocole et au traitement humain des migrants objet de tels
actes, ainsi qu'au respect des droits qui leur sont reconnus dans
le présent Protocole.
2. Les Etats Parties coopèrent
entre eux et avec les organisations internationales, les
organisations non gouvernementales et les autres organisations
compétentes ainsi qu'avec d'autres éléments de la société
civile, selon qu'il convient, pour assurer une formation adéquate
des personnels sur leur territoire, en vue de prévenir, de
combattre et d'éradiquer les actes énoncés à l'article 6
du présent Protocole et de protéger les droits des migrants
objet de tels actes. Cette formation porte notamment sur :
a) L'amélioration de
la sécurité et de la qualité des documents de voyage ;
b) La reconnaissance et
la détection des documents de voyage ou d'identité frauduleux ;
c) Les activités de
renseignement à caractère pénal, en particulier ce qui touche
à l'identification des groupes criminels organisés dont on sait
ou dont on soupçonne qu'ils commettent les actes énoncés à
l'article 6 du présent Protocole, aux méthodes employées
pour transporter les migrants objet d'un trafic illicite, à
l'usage impropre de documents de voyage ou d'identité pour
commettre les actes énoncés à l'article 6 et aux moyens
de dissimulation utilisés dans le trafic illicite de migrants ;
d) L'amélioration des
procédures de détection, aux points d'entrée et de sortie
traditionnels et non traditionnels, des migrants objet d'un
trafic illicite ; et
e) Le traitement humain
des migrants et la protection des droits qui leur sont reconnus
dans le présent Protocole.
3. Les Etats Parties ayant
l'expertise appropriée envisagent d'apporter une assistance
technique aux Etats qui sont fréquemment des pays d'origine ou
de transit pour les personnes ayant été l'objet des actes énoncés
à l'article 6 du présent Protocole. Les Etats Parties font
tout leur possible pour fournir les ressources nécessaires,
telles que véhicules, systèmes informatiques et lecteurs de
documents, afin de combattre les actes énoncés à l'article 6.
Article
15
Autres
mesures de prévention
1. Chaque
Etat Partie prend des mesures visant à mettre en place ou
renforcer des programmes d'information pour sensibiliser le
public au fait que les actes énoncés à l'article 6 du présent
Protocole constituent une activité criminelle fréquemment perpétrée
par des groupes criminels organisés afin d'en tirer un profit et
qu'ils font courir de graves risques aux migrants concernés.
2. Conformément à l'article 31
de la Convention, les Etats Parties coopèrent dans le domaine de
l'information afin d'empêcher que les migrants potentiels ne
deviennent victimes de groupes criminels organisés.
3. Chaque Etat Partie promeut
ou renforce, selon qu'il convient, des programmes de développement
et une coopération aux niveaux national, régional et
international, en tenant compte des réalités socio-économiques
des migrations, et en accordant une attention particulière aux
zones économiquement et socialement défavorisées, afin de
s'attaquer aux causes socio-économiques profondes du trafic
illicite de migrants, telles que la pauvreté et le sous-développement.
Article
16
Mesures de
protection et d'assistance
1. Lorsqu'il
applique le présent Protocole, chaque Etat Partie prend, conformément
aux obligations qu'il a contractées en vertu du droit
international, toutes les mesures appropriées, y compris, s'il y
a lieu, des mesures législatives, pour sauvegarder et protéger
les droits des personnes qui ont été l'objet des actes énoncés
à l'article 6 du présent Protocole, tels que ces droits
leur sont accordés en vertu du droit international applicable,
en particulier le droit à la vie et le droit de ne pas être
soumis à la torture ou à d'autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants.
2. Chaque Etat Partie prend
les mesures appropriées pour accorder aux migrants une
protection adéquate contre toute violence pouvant leur être
infligée, aussi bien par des personnes que par des groupes, du
fait qu'ils ont été l'objet des actes énoncés à l'article 6
du présent Protocle.
3. Chaque Etat Partie accorde
une assistance appropriée aux migrants dont la vie ou la sécurité
sont mises en danger par le fait qu'ils ont été l'objet des
actes énoncés à l'article 6 du présent Protocole.
4. Lorsqu'ils appliquent les
dispositions du présent article, les Etats Parties tiennent
compte des besoins particuliers des femmes et des enfants.
5. En cas de détention d'une
personne qui a été l'objet des actes énoncés à l'article 6
du présent Protocole, chaque Etat Partie respecte les
obligations qu'il a contractées en vertu de la Convention de
Vienne sur les relations consulaires, dans les cas applicables, y
compris l'obligation d'informer sans retard la personne concernée
des dispositions relatives à la notification aux fonctionnaires
consulaires et à la communication avec ces derniers.
Article
17
Accords et
arrangements
Les
Etats Parties envisagent la conclusion d'accords bilatéraux ou régionaux,
d'arrangements opérationnels ou d'ententes visant à :
a) Etablir les mesures
les plus appropriées et efficaces pour prévenir et combattre
les actes énoncés à l'article 6 du présent Protocole ;
ou
b) Développer les
dispositions du présent Protocole entre eux.
Article
18
Retour des
migrants objet d'un trafic illicite
1. Chaque
Etat Partie consent à faciliter et à accepter, sans retard
injustifié ou déraisonnable, le retour d'une personne qui a été
l'objet d'un acte énoncé à l'article 6 du présent
Protocole et qui est son ressortissant ou a le droit de résider
à titre permanent sur son territoire au moment du retour.
2. Chaque Etat Partie étudie
la possibilité de faciliter et d'accepter, conformément à son
droit interne, le retour d'une personne qui a été l'objet d'un
acte énoncé à l'article 6 du présent Protocole et qui
avait le droit de résider à titre permanent sur son territoire
au moment de l'entrée de ladite personne sur le territoire de
l'Etat d'accueil.
3. A la demande de l'Etat
Partie d'accueil, un Etat Partie requis vérifie, sans retard
injustifié ou déraisonnable, si une personne qui a été
l'objet d'un acte énoncé à l'article 6 du présent
Protocole est son ressortissant ou a le droit de résider à
titre permanent sur son territoire.
4. Afin de faciliter le retour
d'une personne ayant été l'objet d'un acte énoncé à
l'article 6 du présent Protocole et ne possédant pas les
documents voulus, l'Etat Partie dont cette personne est
ressortissante ou dans lequel elle a le droit de résider à
titre permanent accepte de délivrer, à la demande de l'Etat
Partie d'accueil, les documents de voyage ou toute autre
autorisation nécessaires pour permettre à la personne de se
rendre et d'être réadmise sur son territoire.
5. Chaque Etat Partie concerné
par le retour d'une personne qui a été l'objet d'un acte énoncé
à l'article 6 du présent Protocole prend toutes les
mesures appropriées pour organiser ce retour de manière ordonnée
et en tenant dûment compte de la sécurité et de la dignité de
la personne.
6. Les Etats Parties peuvent
coopérer avec les organisations internationales compétentes
pour l'application du présent article.
7. Le présent article
s'entend sans préjudice de tout droit accordé par toute loi de
l'Etat Partie d'accueil aux personnes qui ont été l'objet d'un
acte énoncé à l'article 6 du présent Protocole.
8. Le présent article n'a pas
d'incidences sur les obligations contractées en vertu de tout
autre traité bilatéral ou multilatéral applicable ou de tout
autre accord ou arrangement opérationnel applicable régissant,
en totalité ou en partie, le retour des personnes qui ont été
l'objet d'un acte énoncé à l'article 6 du présent
Protocole.
IV. - Dispositions finales
Article
19
Clause de
sauvegarde
1. Aucune
disposition du présent Protocole n'a d'incidences sur les autres
droits, obligations et responsabilités des Etats et des
particuliers en vertu du droit international, y compris du droit
international humanitaire et du droit international relatif aux
droits de l'homme et en particulier, lorsqu'ils s'appliquent, de
la Convention de 1951 et du Protocole de 1967 relatifs
au statut des réfugiés ainsi que du principe de non-refoulement
qui y est énoncé.
2. Les mesures énoncées dans
le présent Protocole sont interprétées et appliquées d'une façon
telle que les personnes ne font pas l'objet d'une discrimination
au motif qu'elles sont l'objet des actes énoncés à l'article 6
du présent Protocole. L'interprétation et l'application de ces
mesures sont conformes aux principes de non-discrimination
internationalement reconnus.
Article
20
Règlement
des différends
1. Les
Etats Parties s'efforcent de régler les différends concernant
l'interprétation ou l'application du présent Protocole par voie
de négociation.
2. Tout différend entre deux
Etats Parties ou plus concernant l'interprétation ou
l'application du présent Protocole qui ne peut être réglé par
voie de négociation dans un délai raisonnable est, à la
demande de l'un de ces Etats Parties, soumis à l'arbitrage. Si,
dans un délai de six mois à compter de la date de la demande
d'arbitrage, les Etats Parties ne peuvent s'entendre sur
l'organisation de l'arbitrage, l'un quelconque d'entre eux peut
soumettre le différend à la Cour internationale de Justice en
adressant une requête conformément au Statut de la Cour.
3. Chaque Etat Partie peut, au
moment de la signature, de la ratification, de l'acceptation ou
de l'approbation du présent Protocole ou de l'adhésion à celui-ci,
déclarer qu'il ne se considère pas lié par le paragraphe 2
du présent article. Les autres Etats Parties ne sont pas liés
par le paragraphe 2 du présent article envers tout Etat
Partie ayant émis une telle réserve.
4. Tout Etat Partie qui a émis
une réserve en vertu du paragraphe 3 du présent article
peut la retirer à tout moment en adressant une notification au
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
Article
21
Signature,
ratification, acceptation, approbation et adhésion
1. Le
présent Protocole sera ouvert à la signature de tous les Etats
du 12 au 15 décembre 2000 à Palerme (Italie) et, par
la suite, au Siège de l'Organisation des Nations Unies, à New
York, jusqu'au 12 décembre 2002.
2. Le présent Protocole est
également ouvert à la signature des organisations régionales
d'intégration économique à la condition qu'au moins un Etat
membre d'une telle organisation ait signé le présent Protocole
conformément au paragraphe 1 du présent article.
3. Le présent Protocole est
soumis à ratification, acceptation ou approbation. Les
instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation
seront déposés auprès du Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies. Une organisation régionale
d'intégration économique peut déposer ses instruments de
ratification, d'acceptation ou d'approbation si au moins un de
ses Etats membres l'a fait. Dans cet instrument de ratification,
d'acceptation ou d'approbation, cette organisation déclare l'étendue
de sa compétence concernant les questions régies par le présent
Protocole. Elle informe également le dépositaire de toute
modification pertinente de l'étendue de sa compétence.
4. Le présent Protocole est
ouvert à l'adhésion de tout Etat ou de toute organisation régionale
d'intégration économique dont au moins un Etat membre est
Partie au présent Protocole. Les instruments d'adhésion sont déposés
auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations
Unies. Au moment de son adhésion, une organisation régionale
d'intégration économique déclare l'étendue de sa compétence
concernant les questions régies par le présent Protocole. Elle
informe également le dépositaire de toute modification
pertinente de l'étendue de sa compétence.
Article
22
Entrée en
vigueur
1. Le
présent Protocole entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième
jour suivant la date de dépôt du quarantième instrument de
ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, étant
entendu qu'il n'entrera pas en vigueur avant que la Convention
n'entre elle-même en vigueur. Aux fins du présent paragraphe,
aucun des instruments déposés par une organisation régionale
d'intégration économique n'est considéré comme un instrument
venant s'ajouter aux instruments déjà déposés par les Etats
membres de cette organisation.
2. Pour chaque Etat ou
organisation régionale d'intégration économique qui ratifiera,
acceptera ou approuvera le présent Protocole ou y adhérera après
le dépôt du quarantième instrument pertinent, le présent
Protocole entrera en vigueur le trentième jour suivant la date
de dépôt de l'instrument pertinent par ledit Etat ou ladite
organisation ou à la date à laquelle il entre en vigueur en
application du paragraphe 1 du présent article, si celle-ci
est postérieure.
Article
23
Amendement
1. A
l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'entrée en
vigueur du présent Protocole, un Etat Partie au Protocole peut
proposer un amendement et en déposer le texte auprès du Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies. Ce dernier
communique alors la proposition d'amendement aux Etats Parties et
à la Conférence des Parties à la Convention en vue de l'examen
de la proposition et de l'adoption d'une décision. Les Etats
Parties au présent Protocole réunis en Conférence des Parties
n'épargnent aucun effort pour parvenir à un consensus sur tout
amendement. Si tous les efforts en ce sens ont été épuisés
sans qu'un accord soit intervenu, il faudra, en dernier recours,
pour que l'amendement soit adopté, un vote à la majorité des
deux tiers des Etats Parties au présent Protocole présents à
la Conférence des Parties et exprimant leur vote.
2. Les organisations régionales
d'intégration économique disposent, pour exercer, en vertu du
présent article, leur droit de vote dans les domaines qui relèvent
de leur compétence, d'un nombre de voix égal au nombre de leurs
Etats membres Parties au présent Protocole. Elles n'exercent pas
leur droit de vote si leurs Etats membres exercent le leur, et
inversement.
3. Un amendement adopté
conformément au paragraphe 1 du présent article est soumis
à ratification, acceptation ou approbation des Etats Parties.
4. Un amendement adopté
conformément au paragraphe 1 du présent article entrera en
vigueur pour un Etat Partie quatre-vingt-dix jours après la date
de dépôt par ledit Etat Partie auprès du Secrétaire général
de l'Organisation des Nations Unies d'un instrument de
ratification, d'acceptation ou d'approbation dudit amendement.
5. Un amendement entré en
vigueur a force obligatoire à l'égard des Etats Parties qui ont
exprimé leur consentement à être liés par lui. Les autres
Etats Parties restent liés par les dispositions du présent
Protocole et tous amendements antérieurs qu'ils ont ratifiés,
acceptés ou approuvés.
Article
24
Dénonciation
1. Un
Etat Partie peut dénoncer le présent Protocole par notification
écrite adressée au Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies. Une telle dénonciation prend effet un an après
la date de réception de la notification par le Secrétaire général.
2. Une organisation régionale
d'intégration économique cesse d'être Partie au présent
Protocole lorsque tous ses Etats membres l'ont dénoncé.
Article
25
Dépositaire
et langues
1. Le
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies est le
dépositaire du présent Protocole.
2. L'original du présent
Protocole, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol,
français et russe font également foi, sera déposé auprès du
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
En foi de quoi, les plénipotentiaires
soussignés, à ce dûment autorisés par leurs gouvernements
respectifs, ont signé le présent Protocole.