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Ministère des affaires étrangères
Décret n° 2004-905
du 26 août 2004
portant publication du protocole relatif à
la coopération en matière de prévention de la pollution par
les navires et, en cas de situation critique, de lutte contre la
pollution de la mer Méditerranée, adopté à Malte le 25
janvier 2002 (1)
NOR: MAEJ0430039D
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la
ratification et à la publication des engagements internationaux
souscrits par la France ;
Vu le décret n° 78-1000 du 29 septembre 1978 portant
publication de la convention pour la protection de la mer Méditerranée
contre la pollution, ensemble deux protocoles, faite à Barcelone
le 16 février 1976,
Décrète :
Article 1
Le protocole relatif à la coopération en matière de prévention de la pollution par les navires et, en cas de situation critique, de lutte contre la pollution de la mer Méditerranée, adopté à Malte le 25 janvier 2002, sera publié au Journal officiel de la République française.
Article 2
Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 août 2004.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre, Jean-Pierre Raffarin
Le ministre des affaires étrangères, Michel Barnier
(1) Le présent protocole est entré en vigueur le 17 mars 2004.
P R O T O C O L E
RELATIF À LA COOPÉRATION EN MATIÈRE DE PRÉVENTION DE LA POLLUTION PAR LES NAVIRES ET, EN CAS DE SITUATION CRITIQUE, DE LUTTE CONTRE LA POLLUTION DE LA MER MÉDITERRANÉE
Les Parties contractantes au présent Protocole,
Etant Parties à la Convention pour la protection de la mer Méditerranée
contre la pollution, adoptée à Barcelone le 16 février 1976 et
amendée le 10 juin 1995 ;
Désireuses de mettre en oeuvre les articles 6 et 9 de ladite
Convention ;
Reconnaissant qu'une grave pollution de la mer par les
hydrocarbures et les substances nocives et potentiellement
dangereuses ou la menace d'une telle pollution dans la zone de la
mer Méditerranée peut créer un danger pour les Etats riverains
et le milieu marin ;
Considérant que la prévention de la pollution par les navires
et la réponse aux événements de pollution, quelle qu'en soit
l'origine, appellent la coopération de tous les Etats riverains
de la mer Méditerranée ;
Reconnaissant aussi le rôle de l'Organisation maritime
internationale et l'importance de coopérer dans le cadre de
cette organisation, en particulier pour promouvoir l'adoption et
le développement des règles et normes internationales destinées
à prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu marin
par les navires ;
Soulignant les efforts accomplis par les Etats riverains de la Méditerranée
pour la mise en oeuvre de ces règles et normes internationales ;
Reconnaissant également la contribution de la Communauté européenne
dans la mise en oeuvre des normes internationales en matière de
sécurité maritime et de prévention de la pollution par les
navires ;
Reconnaissant en outre l'importance de la coopération dans la
zone de la mer Méditerranée pour promouvoir la mise en oeuvre
effective de la réglementation internationale destinée à prévenir,
réduire et maîtriser la pollution du milieu marin par les
navires ;
Reconnaissant enfin l'importance d'une action rapide et efficace
aux niveaux national, sous-régional et régional en vue de la
mise en place de mesures d'urgence aux fins de lutter contre une
pollution du milieu marin ou la menace d'une telle pollution ;
Appliquant le principe de précaution, le principe pollueur-payeur
et la méthode de l'étude d'impact sur l'environnement et
utilisant les meilleures techniques disponibles et les meilleures
pratiques environnementales, ainsi qu'il est prévu à l'article
4 de la Convention ;
Ayant à l'esprit les dispositions pertinentes de la Convention
des Nations Unies sur le droit de la mer, adoptée à Montego Bay
le 10 décembre 1982, qui est en vigueur et à laquelle sont
Parties de nombreux Etats riverains de la Méditerranée et la
Communauté européenne ;
Tenant compte des conventions internationales concernant en
particulier la sécurité maritime, la prévention de la
pollution par les navires, la préparation et la lutte en cas d'événements
de pollution ainsi que la responsabilité et l'indemnisation des
dommages dus à la pollution ;
Souhaitant développer l'assistance mutuelle et la coopération
en matière de prévention et de maîtrise de la pollution,
sont convenues de ce qui suit :
Article 1er
Définitions
Aux fins du présent Protocole :
a) « Convention » signifie la Convention pour
la protection de la mer Méditerranée contre la pollution, adoptée
à Barcelone le 16 février 1976 et amendée le 10 juin 1995 ;
b) « Evénement de pollution » signifie un
fait ou un ensemble de faits ayant la même origine dont résulte
ou peut résulter un rejet d'hydrocarbures et/ou de substances
nocives et potentiellement dangereuses et qui présente ou peut
présenter une menace pour le milieu marin ou pour le littoral ou
les intérêts connexes d'un ou plusieurs Etats et qui requiert
une action urgente ou d'autres mesures de lutte immédiates ;
c) « Substances nocives et potentiellement dangereuses
» désigne toute substance autre qu'un hydrocarbure
qui, si elle est introduite dans le milieu marin, risque de
mettre en danger la santé de l'homme, de nuire aux ressources
biologiques et à la flore et à la faune marines, de porter
atteinte à l'agrément des sites ou de gêner toute autre
utilisation légitime de la mer ;
d) « Intérêts connexes » signifie les intérêts
d'un Etat riverain directement affecté ou menacé et qui ont
trait, entre autres :
i) aux activités maritimes côtières, portuaires ou d'estuaire,
y compris les activités de pêche ;
ii) à l'attrait historique et touristique, y compris les sports
aquatiques et autres activités récréatives, de la région
considérée ;
iii) à la santé des populations côtières ;
iv) à la valeur culturelle, esthétique, scientifique et éducative
de la zone ;
v) à la conservation de la diversité biologique et à
l'utilisation durable des ressources biologiques marines et côtières
;
e) « Réglementation internationale » signifie
la réglementation visant à prévenir, réduire et maîtriser la
pollution du milieu marin par les navires adoptée au plan
mondial et conformément au droit international, sous l'égide
des institutions spécialisées des Nations Unies et en
particulier de l'Organisation maritime internationale ;
f) « Centre régional » désigne le « Centre
régional méditerranéen pour l'intervention d'urgence contre la
pollution marine accidentelle » (REMPEC) créé par la Résolution
7 adoptée par la Conférence de plénipotentiaires des Etats côtiers
de la région méditerranéenne sur la protection de la mer Méditerranée,
à Barcelone le 9 février 1976, qui est administré par
l'Organisation maritime internationale et le Programme des
Nations Unies pour l'environnement et dont les objectifs et les
fonctions sont définis par les parties contractantes à la
Convention.
Article 2
Zone d'application du protocole
La zone d'application du présent Protocole est la zone de la mer Méditerranée telle que définie à l'article 1er de la Convention.
Article 3
Dispositions générales
1. Les Parties coopèrent :
a) Pour mettre en oeuvre la réglementation internationale destinée
à prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu marin
par les navires ; et
b) Pour prendre toutes les dispositions nécessaires en cas d'événements
de pollution.
2. Les Parties, en coopérant, devraient prendre en compte, s'il
y a lieu, la participation des autorités locales, des
organisations non gouvernementales et des acteurs socio-économiques.
3. Chaque Partie applique le présent Protocole sans qu'il soit
porté atteinte à la souveraineté ou à la juridiction des
autres Parties ou des autres Etats. Toute action entreprise par
une Partie pour appliquer ledit Protocole doit être conforme au
droit international.
Article 4
Plans d'urgence et autres moyens visant
à prévenir et à combattre les événements de pollution
1. Les Parties s'efforcent de maintenir et de
promouvoir, soit individuellement, soit en coopération bilatérale
ou multilatérale, des plans d'urgence et autres moyens visant à
prévenir et à combattre les événements de pollution. Ces
moyens comprennent notamment les équipements, les navires, les aéronefs
et les personnels nécessaires aux opérations en cas de
situation critique, l'établissement, le cas échéant, de la législation
appropriée, le développement ou le renforcement de la capacité
à répondre à un événement de pollution et la désignation de
l'autorité ou des autorités nationales chargées de la mise en
oeuvre du présent Protocole.
2. Les Parties prennent également des dispositions en conformité
avec le droit international pour prévenir la pollution de la
zone de la mer Méditerranée par les navires afin d'assurer la
mise en oeuvre effective dans cette zone des conventions
internationales pertinentes en tant qu'Etat du pavillon, Etat du
port et Etat côtier, ainsi que leur réglementation applicable
en la matière. Elles développent leurs capacités nationales de
mise en oeuvre de ces conventions internationales et peuvent coopérer
à leur mise en oeuvre efficace au moyen d'accords bilatéraux ou
multilatéraux.
3. Les Parties informent tous les deux ans le Centre régional
des mesures prises en vue de l'application du présent article.
Le Centre régional présente un rapport aux Parties sur la base
des informations reçues.
Article 5
Surveillance
Les Parties développent et mettent en oeuvre, soit individuellement, soit en coopération bilatérale ou multilatérale, des activités de surveillance de la zone de la mer Méditerranée afin de prévenir, détecter et combattre la pollution et d'assurer le respect de la réglementation internationale applicable.
Article 6
Coopération dans les opérations de récupération
En cas de jet ou de chute à la mer de substances nocives et potentiellement dangereuses en colis, y compris dans des conteneurs, des citernes mobiles, des camions, des wagons ou des barges de navire, les Parties s'engagent à coopérer dans la mesure du possible à la récupération desdits colis et substances de manière à prévenir ou à réduire le danger pour le milieu marin et l'environnement côtier.
Article 7
Diffusion et échange des informations
1. Chaque Partie s'engage à diffuser aux autres
Parties des informations concernant :
a) L'organisation ou les autorités nationales compétentes en
matière de lutte contre la pollution de la mer par les
hydrocarbures et les substances nocives et potentiellement
dangereuses ;
b) Les autorités nationales compétentes chargées de recevoir
les informations concernant la pollution de la mer par les
hydrocarbures et les substances nocives et potentiellement
dangereuses et de traiter des questions liées aux mesures
d'assistance entre les Parties ;
c) Les autorités nationales habilitées à agir au nom de l'Etat
au sujet des mesures d'assistance mutuelle et de coopération
entre les Parties ;
d) L'organisation ou les autorités nationales chargées de la
mise en oeuvre du paragraphe 2 de l'article 4, en particulier
celles chargées de la mise en oeuvre des conventions
internationales en la matière et autres réglementations
applicables pertinentes, celles chargées des installations de réception
portuaires et celles chargées de la surveillance des rejets
illicites au regard de la Convention MARPOL 73/78 ;
e) Sa réglementation et autres dispositions ayant un impact
direct sur la préparation et la lutte contre la pollution de la
mer par les hydrocarbures et les substances nocives et
potentiellement dangereuses ;
f) Les méthodes nouvelles en matière de prévention de la
pollution de la mer par les hydrocarbures et les substances
nocives et potentiellement dangereuses, les nouveaux procédés
de lutte contre la pollution et les nouvelles technologies de
surveillance ainsi que le développement de programmes de
recherche y relatifs.
2. Les Parties qui sont convenues d'échanger directement ces
informations sont tenues de les communiquer au Centre régional.
Ce dernier en assure la communication aux autres Parties et, sous
réserve de réciprocité, aux Etats riverains de la zone de la
mer Méditerranée qui ne sont pas Parties au présent Protocole.
3. Les Parties ayant conclu des accords bilatéraux ou multilatéraux
dans le cadre du présent Protocole en informent le Centre régional,
qui en donne communication à toutes les autres Parties.
Article 8
Communication des informations et
rapports concernant les événements de pollution
Les Parties s'engagent à coordonner l'utilisation des moyens de communication dont elles disposent pour assurer, avec la fiabilité et la rapidité nécessaires, la réception, la transmission et la diffusion de tous rapports et informations urgentes concernant des événements de pollution. Le Centre régional est doté des moyens de communication nécessaires pour lui permettre de participer à cet effort coordonné et, notamment, de remplir les fonctions qui lui sont assignées par le paragraphe 2 de l'article 12.
Article 9
Procédure de notification
1. Chaque Partie fait donner aux capitaines ou
autres personnes ayant la charge de navires battant son pavillon
et aux pilotes d'aéronefs immatriculés sur son territoire des
instructions les incitant à lui signaler, ainsi qu'à l'Etat côtier
le plus proche, par les voies les plus rapides et les plus adéquates
compte tenu des circonstances et en suivant, conformément aux
dispositions applicables des accords internationaux pertinents,
les procédures de notification éventuellement requises par
lesdites dispositions :
a) Tout événement qui entraîne ou risque d'entraîner un rejet
d'hydrocarbures ou de substances nocives et potentiellement
dangereuses ;
b) La présence, les caractéristiques et l'étendue des nappes
d'hydrocarbures ou de substances nocives et potentiellement
dangereuses, y compris celles transportées en colis, repérées
en mer et qui présentent ou sont susceptibles de présenter une
menace pour le milieu marin, pour les côtes ou les intérêts
connexes d'une ou plusieurs Parties.
2. Sans préjudice des dispositions de l'article 20 du Protocole,
chaque Partie prend les mesures appropriées pour faire en sorte
que le capitaine de tout navire naviguant dans ses eaux
territoriales se conforme aux obligations prescrites sous a et b
du paragraphe 1 et peut demander l'assistance du Centre régional
à cet égard. Elle informe l'Organisation maritime
internationale des dispositions qui ont été prises.
3. Chaque Partie fait également donner des instructions aux
personnes ayant la charge de ports maritimes ou d'installations
de manutention relevant de sa juridiction pour qu'elles lui
fassent rapport, conformément aux législations applicables, sur
tout événement qui entraîne ou risque d'entraîner un rejet
d'hydrocarbures ou de substances nocives et potentiellement
dangereuses.
4. Conformément aux dispositions pertinentes du Protocole
relatif à la protection de la mer Méditerranée contre la
pollution résultant de l'exploration et de l'exploitation du
plateau continental, du fond de la mer et de son sous-sol, chaque
Partie fait donner des instructions aux personnes ayant la charge
d'installations au large relevant de sa juridiction pour qu'elles
lui fassent rapport, par les voies les plus rapides et les plus
adéquates compte tenu des circonstances et selon les procédures
qu'elle aura prescrites, sur tout événement qui entraîne ou
risque d'entraîner un rejet d'hydrocarbures ou de substances
nocives et potentiellement dangereuses.
5. Aux paragraphes 1, 3 et 4 du présent article, le terme « événement
» désigne tout événement répondant aux conditions décrites
dans ces paragraphes, qu'il s'agisse ou non d'un événement de
pollution.
6. Dans le cas d'un événement de pollution, les informations
recueillies conformément aux paragraphes 1, 3 et 4 sont
communiquées au Centre régional.
7. Les informations recueillies conformément aux paragraphes 1,
3 et 4 sont communiquées immédiatement aux autres Parties
susceptibles d'être affectées par un événement de pollution :
a) Soit par la Partie ayant reçu ces informations, de préférence
directement ou par l'intermédiaire du Centre régional ;
b) Soit par le Centre régional.
En cas de communication directe entre les Parties, celles-ci
informent le Centre régional des dispositions qu'elles ont
prises et le Centre régional les communique aux autres Parties.
8. Les Parties utilisent un format standard mutuellement agréé
sur proposition du Centre régional pour les notifications des événements
de pollution requises par les paragraphes 6 et 7 du présent
article.
9. En conséquence de l'application des dispositions du
paragraphe 7, les Parties ne sont pas tenues à l'obligation prévue
à l'article 9, paragraphe 2, de la Convention.
Article 10
Mesures opérationnelles
1. Toute Partie confrontée à un événement de
pollution doit :
a) Faire les évaluations nécessaires concernant la nature,
l'importance et les conséquences possibles de l'événement de
pollution ou, le cas échéant, le type et la quantité
approximative des hydrocarbures ou substances nocives et
potentiellement dangereuses, ainsi que la direction et la vitesse
de dérive des nappes ;
b) Prendre toutes les mesures susceptibles de prévenir, de réduire
et, dans toute la mesure possible, d'éliminer les effets de l'événement
de pollution ;
c) Informer immédiatement toutes les Parties susceptibles d'être
affectées par l'événement de pollution de ces évaluations et
de toute action entreprise ou prévue pour faire face à un tel
événement et fournir simultanément les mêmes informations au
Centre régional, qui les communique à toutes les autres Parties
;
d) Continuer à observer la situation aussi longtemps que
possible et faire rapport à ce sujet conformément à l'article
9.
2. En cas d'action pour combattre la pollution provenant d'un
navire, toutes les mesures possibles doivent être prises, pour
sauvegarder :
a) Les vies humaines ;
b) Le navire lui-même en veillant, ce faisant, à prévenir ou réduire
au minimum tout dommage à l'environnement en général.
Toute Partie qui entreprend une telle action en informe
l'Organisation maritime internationale soit directement, soit par
l'intermédiaire du Centre régional.
Article 11
Mesures d'urgence à bord des navires ou
des installations au large et dans les ports
1. Chaque Partie prend les dispositions nécessaires
pour que les navires battant son pavillon aient un plan d'urgence
de bord comme requis par la réglementation internationale
pertinente et conforme à ladite réglementation.
2. Chaque Partie exige des capitaines des navires battant son
pavillon, en cas d'événement de pollution, qu'ils suivent les
procédures du plan d'urgence de bord et en particulier qu'ils
fournissent aux autorités concernées, sur leur demande, des
informations détaillées sur le navire et sa cargaison en
rapport avec les actions entreprises au titre de l'article 9, et
coopèrent avec lesdites autorités.
3. Sans préjudice des dispositions de l'article 20 du Protocole,
chaque Partie prend les mesures appropriées pour faire en sorte
que le capitaine de tout navire naviguant dans ses eaux
territoriales se conforme à l'obligation prescrite au paragraphe
2 et peut demander assistance du Centre régional à cet égard.
Elle informe l'Organisation maritime internationale des
dispositions qui ont été prises.
4. Chaque Partie exige que les autorités ou les exploitants
ayant la charge des ports maritimes et installations de
manutention relevant de sa juridiction pour lesquels elle le juge
approprié aient des plans d'urgence contre la pollution ou des
arrangements analogues qui soient coordonnés avec le système
national établi conformément à l'article 4 et approuvés
conformément aux procédures prévues par l'autorité nationale
compétente.
5. Chaque Partie exige que les opérateurs chargés
d'installations au large relevant de sa juridiction aient des
plans d'intervention d'urgence pour combattre tout événement de
pollution qui soient coordonnés avec le système national établi
conformément à l'article 4 et conformes aux procédures prévues
par l'autorité nationale compétente.
Article 12
Assistance
1. Toute Partie ayant besoin d'assistance pour
faire face à un événement de pollution peut demander, soit
directement, soit par l'intermédiaire du Centre régional, le
concours d'autres Parties, celles qui sont susceptibles d'être
également affectées par la pollution étant sollicitées en
premier lieu. Ce concours peut comporter notamment des conseils
d'experts et la fourniture à la Partie concernée ou la mise à
disposition de celle-ci du personnel spécialisé nécessaire, de
produits, d'équipements et de moyens nautiques. Les Parties
ainsi sollicitées font tous les efforts possibles pour apporter
leur concours.
2. Si les Parties engagées dans une opération de lutte contre
la pollution ne peuvent s'entendre sur la conduite même de l'opération,
le Centre régional peut, avec l'accord de toutes les Parties
impliquées, coordonner les moyens mis en oeuvre par ces Parties.
3. Conformément aux accords internationaux applicables, chaque
Partie prend les mesures juridiques ou administratives nécessaires
pour faciliter :
a) L'arrivée et l'utilisation sur son territoire ainsi que le départ
des navires, des aéronefs et autres moyens de transport
participant à la lutte contre un événement de pollution ou
transportant le personnel, les cargaisons, les produits et le matériel
nécessaires pour faire face à un tel événement ; et
b) L'acheminement rapide du personnel, des cargaisons, des
produits et du matériel visés à l'alinéa a à destination, à
l'intérieur et en provenance de son territoire.
Article 13
Remboursement des coûts d'assistance
1. A moins qu'un accord relatif aux dispositions
financières régissant les mesures prises par des Parties pour
faire face à un événement de pollution n'ait été conclu sur
une base bilatérale ou multilatérale avant l'événement de
pollution, chaque Partie assume les coûts des mesures qu'elle a
prises pour faire face à une pollution conformément aux
dispositions du paragraphe 2 ci-après.
2. a) Si des mesures sont prises par une Partie sur la requête
expresse d'une autre Partie, la Partie requérante rembourse à
la Partie assistante le coût de ces mesures. Si la requête est
annulée, la Partie requérante assume les frais déjà encourus
ou engagés par la Partie assistante ;
b) Si des mesures sont prises par une Partie de sa propre
initiative, celle-ci en assume le coût ;
c) Les principes établis aux alinéas a et b ci-dessus
s'appliquent à moins que les Parties intéressées n'en décident
autrement dans chaque cas individuel.
3. A moins qu'il n'en ait été décidé autrement, les coûts
des mesures prises par une Partie sur la requête d'une autre
Partie sont calculés de manière équitable conformément au
droit et à la pratique de la Partie assistante en matière de
remboursement de ces coûts.
4. La Partie requérant une assistance et la Partie assistante
coopèrent, en tant que de besoin, pour mener à bien toute
action en demande d'indemnisation. Elles tiennent dûment compte
pour ce faire des régimes juridiques existants. Lorsque l'action
ainsi menée ne permet pas une indemnisation totale des dépenses
encourues dans l'opération d'assistance, la Partie requérant
l'assistance peut demander à la Partie assistante de renoncer au
remboursement des frais qui dépassent les sommes indemnisées ou
de réduire les coûts qui ont été calculés conformément aux
dispositions du paragraphe 3. Elle peut également demander à
surseoir au remboursement de ces frais. Lorsqu'elles examinent
une telle demande les Parties assistantes tiennent dûment compte
des besoins des pays en développement.
5. Les dispositions du présent article ne doivent pas être
interprétées comme portant atteinte de quelque manière que ce
soit au droit des Parties de recouvrer auprès de tiers le coût
des mesures prises pour faire face à un événement de pollution
en vertu d'autres dispositions et régles applicables du droit
national et international applicables à l'une ou l'autre Partie
impliquée dans l'assistance.
Article 14
Installations de réception portuaires
1. Les Parties prennent, soit individuellement,
soit en coopération bilatérale ou multilatérale, toutes les
mesures nécessaires pour que des installations de réception répondant
aux besoins des navires soient disponibles dans leurs ports et
terminaux. Elles veillent à ce que ces installations soient
utilisées de façon efficace sans que cela occasionne des
retards injustifiés aux navires.
Les Parties sont invitées à rechercher les moyens permettant de
fixer un coût raisonnable pour l'utilisation de ces
installations.
2. Les Parties fournissent également des installations de réception
adéquates pour les navires de plaisance.
3. Les Parties prennent toutes les mesures nécessaires pour
assurer le bon fonctionnement des installations afin de limiter
tout impact de leurs rejets sur le milieu marin.
4. Les Parties prennent les dispositions nécessaires pour la
communication aux navires utilisant leurs ports d'informations à
jour relatives aux obligations découlant de la Convention MARPOL
73/78 ainsi que de leur législation applicable en la matière.
Article 15
Risques environnementaux du trafic
maritime
En conformité avec les règles et normes internationales généralement acceptées et avec le mandat mondial de l'Organisation maritime internationale, les Parties, soit individuellement, soit en coopération bilatérale ou multilatérale, prennent les dispositions nécessaires à l'évaluation des risques environnementaux des routes reconnues utilisées par le trafic maritime et prennent les mesures appropriées afin de réduire les risques d'accident ou leurs conséquences environnementales.
Article 16
Accueil des navires en détresse dans des
ports et lieux de refuge
Les Parties définissent des stratégies nationales, sous-régionales ou régionales concernant l'accueil dans des lieux de refuge, y compris des ports, de navires en difficulté et présentant une menace pour le milieu marin. Elles coopérent à cette fin et informent le Centre régional des mesures qu'elles ont adoptées.
Article 17
Accords sous-régionaux
Les Parties peuvent négocier, développer et maintenir des accords bilatéraux ou multilatéraux sous-régionaux appropriés en vue de faciliter la mise en oeuvre de tout ou partie du présent Protocole. A la demande des Parties intéressées, le Centre régional les assiste, dans le cadre de ses fonctions, dans le processus d'élaboration et de mise en oeuvre desdits accords sous-régionaux.
Article 18
Réunions
1. Les réunions ordinaires des Parties au présent
Protocole se tiennent lors des réunions ordinaires des Parties
contractantes à la Convention organisées en application de
l'article 18 de ladite Convention. Les Parties au présent
Protocole peuvent aussi tenir des réunions extraordinaires
conformément à l'article 18 de la Convention.
2. Les réunions des Parties au présent Protocole ont notamment
pour objet :
a) D'examiner et de discuter les rapports du Centre régional
concernant la mise en oeuvre du présent Protocole, et en
particulier de ses articles 4, 7 et 16 ;
b) De formuler et d'adopter des stratégies, des plans d'action
et des programmes visant à mettre en oeuvre le présent
Protocole ;
c) De suivre l'application de ces stratégies, plans d'action et
programmes, d'en évaluer l'efficacité et d'examiner s'il est nécessaire
d'adopter de nouvelles stratégies, de nouveaux plans d'action ou
programmes et d'élaborer des mesures à cet effet ;
d) De remplir en tant que de besoin toutes autres fonctions en
application du présent Protocole.
Article 19
Rapports avec la Convention
1. Les dispositions de la Convention se
rapportant à tout protocole s'appliquent à l'égard du présent
Protocole.
2. Le règlement intérieur et les régles financières adoptés
conformément à l'article 24 de la Convention s'appliquent à l'égard
du présent Protocole à moins que les Parties à celui-ci n'en
conviennent autrement.
DISPOSITIONS FINALES
Article 20
Incidence du Protocole sur les législations
internes
Lors de l'application des dispositions du présent Protocole, le droit des Parties d'adopter des mesures internes pertinentes plus strictes ou d'autres mesures en conformité avec le droit international dans les domaines couverts par le présent Protocole n'est pas affecté.
Article 21
Rapports avec les tiers
Les Parties invitent les Etats non Parties et les organisations internationales, en tant que de besoin, à coopérer à la mise en oeuvre du présent Protocole.
Article 22
Signature
Le présent Protocole est ouvert à La Valette, Malte, le 25 janvier 2002 et à Madrid du 26 janvier 2002 au 25 janvier 2003, à la signature de toute Partie contractante à la Convention.
Article 23
Ratification, acceptation ou approbation
Le présent Protocole est soumis à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation sont déposés auprès du Gouvernement de l'Espagne, qui assume les fonctions de dépositaire.
Article 24
Adhésion
A partir du 26 janvier 2003, le présent Protocole est ouvert à l'adhésion de toute Partie à la Convention.
Article 25
Entrée en vigueur
1. Le présent Protocole entrera en vigueur le
trentième jour à compter de la date du dépôt du sixième
instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.
2. A partir de la date de son entrée en vigueur, le présent
Protocole remplacera le Protocole relatif à la coopération en
matière de lutte contre la pollution de la mer Méditerranée
par les hydrocarbures et autres substances nuisibles en cas de
situation critique dans les rapports entre les Parties aux deux
instruments.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet,
ont signé le présent Protocole.
Fait à La Valette le 25 janvier 2002 en un seul exemplaire en
langues anglaise, arabe, espagnole et française, les quatre
textes faisant également foi.