revenir au répertoire des textes
Ministère de l'équipement,
des transports, de l'aménagement du territoire,
du tourisme et de la mer
Décret n° 2005-146
du 16 février 2005
relatif aux conditions d'application du
contrat de professionnalisation aux personnels navigants des
entreprises d'armement maritime
NOR: EQUH0401743D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports, de
l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer,
Vu le code du travail, notamment ses livres VII et IX ;
Vu la loi du 13 décembre 1926 modifiée portant code du travail
maritime ;
Vu le décret n° 52-540 du 7 mai 1952 modifié relatif au
salaire forfaitaire servant de base au calcul des cotisations des
marins et des contributions des armateurs au profit des caisses
de l'Etablissement national des invalides de la marine ;
Vu le décret n° 67-690 du 7 août 1967 relatif aux conditions
d'exercice de la profession de marin ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la marine marchande en date du
7 décembre 2004 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'Etablissement national des
invalides de la marine en date du 28 juin 2004 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Article 1
Les dispositions du chapitre Ier du titre VIII du livre IX du code du travail relatives au contrat de professionnalisation sont applicables, dans les conditions prévues par le présent décret, au contrat d'engagement maritime prévu à l'article 1er de la loi du 13 décembre 1926 susvisée. Ce contrat prend le nom de contrat de professionnalisation maritime.
Article 2
Le contrat de professionnalisation maritime a pour objet l'acquisition d'un titre de formation professionnelle maritime ou d'une qualification professionnelle maritime permettant à son titulaire de remplir la condition fixée au 3° de l'article 4 du décret du 7 août 1967 susvisé ou d'une qualification complétant la formation professionnelle maritime.
Article 3
Le contrat de professionnalisation maritime peut
prendre la forme d'un contrat à durée déterminée, conclu en
application du second alinéa de l'article 10-5 de la loi du 13 décembre
1926 susvisée, d'une durée égale à celle prévue à l'article
L. 981-2 du code du travail.
Une action de professionnalisation maritime peut être menée
au début d'un contrat d'engagement maritime à durée indéterminée.
Article 4
Les enseignements prévus à l'article L. 981-3
du code du travail peuvent être dispensés à bord du navire
dans des conditions prévues par accord de branche.
Les actions d'évaluation et d'accompagnement ainsi que les
enseignements prévus à l'article L. 981-3 du code du travail,
compris dans le contrat de professionnalisation maritime, peuvent
être regroupés pour permettre d'effectuer des périodes
d'embarquement continu.
Article 5
En dehors des périodes d'embarquement, les
dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 981-7 du code
du travail sont applicables au contrat de professionnalisation
maritime.
Pendant les périodes d'embarquement, la durée du travail
du salarié en contrat de professionnalisation maritime est celle
prévue au titre III de la loi du 13 décembre 1926 susvisée.
Article 6
Pour le contrat de professionnalisation maritime,
les attributions du directeur départemental du travail, de
l'emploi et de la formation professionnelle sont exercées par le
directeur départemental des affaires maritimes.
L'employeur adresse le contrat de professionnalisation
maritime à l'organisme collecteur paritaire agréé dans les
cinq jours qui suivent le début du contrat. L'organisme
paritaire collecteur agréé transmet le contrat, au plus tard
dans les trente jours qui suivent le début du contrat, au
directeur départemental des affaires maritimes. Celui-ci en
adresse une copie au directeur départemental du travail, de
l'emploi et de la formation professionnelle.
Le directeur départemental des affaires maritimes notifie
sa décision à l'employeur et à l'organisme collecteur
paritaire agréé. Le silence gardé par le directeur départemental
des affaires maritimes pendant plus d'un mois à compter de la
date de dépôt vaut décision d'enregistrement.
L'intéressé qui entend contester une décision de refus
d'enregistrement doit, préalablement à tout recours
contentieux, former un recours devant le directeur régional des
affaires maritimes. Ce recours doit être formé dans un délai
d'un mois à compter de la notification de la décision.
Lorsque le contrat de professionnalisation maritime, ou
l'action de professionnalisation s'il s'agit d'un contrat à durée
indéterminée, est rompu avant son terme, l'employeur signale
cette rupture au directeur départemental des affaires maritimes,
à l'organisme collecteur agréé et à l'organisme chargé du
recouvrement des cotisations et contributions sociales dans les
trente jours qui suivent cette rupture.
Article 7
Les bénéficiaires d'un contrat de professionnalisation maritime qui ont ou qui ont eu la qualité de marin sont classés, pour le calcul des cotisations des marins et des contributions dues à l'Etablissement national des invalides de la marine, conformément aux dispositions du décret du 7 mai 1952 susvisé. S'ils n'ont jamais été marins, les intéressés sont classés dans la première catégorie prévue par le tableau annexé à l'article 1er de ce décret.
Article 8
Sous réserve de dispositions plus favorables prévues dans le contrat et les accords collectifs applicables, pour l'application de l'article L. 981-5 du code du travail et pour toute la durée des périodes d'embarquement, le salaire minimum des marins titulaires d'un contrat de professionnalisation maritime est calculé par référence au SMIC maritime, en application de l'article L. 742-2 du code du travail, ou, pour les marins rémunérés à la part, en application de l'article 34 de la loi du 13 décembre 1926 susvisée.
Article 9
Le décret n° 94-595 du 15 juillet 1994 relatif
aux modalités d'application du contrat de qualification aux
marins relevant du code du travail maritime est abrogé.
Toutefois, les contrats de qualification maritime conclus
en application de ce décret demeurent régis par ses
dispositions, jusqu'à leur terme s'ils sont à durée déterminée
et jusqu'au terme de la période de qualification s'ils sont à
durée indéterminée.
Article 10
Le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer et le secrétaire d'Etat aux transports et à la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 16 février 2005.
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement
du territoire, du tourisme et de la mer, Gilles de Robien
Le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale,
Jean-Louis Borloo
Le secrétaire d'Etat aux transports et à la mer, François
Goulard