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MINISTÈRE DE LOUTRE-MER
Décret n° 2005-1514
du 6 décembre 2005
relatif à lorganisation outre-mer de
laction de lEtat en mer
NOR : DOMA0500027D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de loutre-mer,
Vu la convention des Nations unies sur le droit de la mer,
signée à Montego Bay le 10 décembre 1982 ;
Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative
à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant
statut dautonomie de la Polynésie française ;
Vu le code de la défense ;
Vu la loi n° 55-1052 du 6 août 1955 conférant lautonomie
administrative et financière aux Terres australes et
antarctiques françaises, modifiée par les décrets n° 96-200
du 14 mars 1996 et n° 2003-1171 du 8 décembre 2003 ;
Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée conférant aux
îles Wallis et Futuna le statut de territoire doutre-mer ;
Vu la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 modifiée relative à
lexploration du plateau continental et à
lexploitation de ses ressources naturelles, notamment son
article 1er ;
Vu la loi n° 71-1060 du 24 décembre 1971 relative à la
délimitation des eaux territoriales françaises ;
Vu la loi n° 76-655 du 16 juillet 1976 relative à la zone
économique et à la zone de protection écologique au large des
côtes du territoire de la République, modifiée par la loi n°
86-826 du 11 juillet 1986 et la loi n° 2003-346 du 15 avril 2003
;
Vu la loi n° 85-595 du 11 juin 1985 modifiée relative au statut
de larchipel de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Vu la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à
laménagement, la protection et la mise en valeur du
littoral, modifiée par la loi n° 99-533 du 25 juin 1999 et
lordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 ;
Vu la loi n° 94-589 du 15 juillet 1994 relative aux modalités
de lexercice par lEtat de ses pouvoirs de contrôle
en mer, modifiée par la loi n° 96-359 du 29 avril 1996, lordonnance
n° 2004-2374 du 20 décembre 2004 et la loi n° 2005-371 du 22
avril 2005 ;
Vu la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 modifiée relative à la
Nouvelle-Calédonie ;
Vu la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 modifiée relative à
Mayotte ;
Vu la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut
dautonomie de la Polynésie française ;
Vu la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la
sécurité civile ;
Vu le décret du 12 juin 1936 portant rattachement de lîle
de Clipperton au gouvernement des établissements français de
lOcéanie ;
Vu le décret n° 60-555 du 1er avril 1960 relatif à la
situation administrative de certaines îles relevant de la
souveraineté de la France ;
Vu le décret n° 74-968 du 22 novembre 1974 fixant
lorganisation des commandements de zones maritimes ;
Vu le décret n° 95-1232 du 22 novembre 1995 modifié relatif au
comité interministériel de la mer et au secrétariat général
de la mer ;
Vu lavis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date
du 7 juillet 2005 ;
Vu lavis du gouvernement de la Polynésie française en
date du 26 août 2005 ;
Le Conseil dEtat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Art. 1er. -
Outre-mer, le représentant de lEtat en mer est :
le préfet de la Martinique dans la zone maritime des
Antilles, assisté par le commandant de cette zone ;
le préfet de Guyane dans la zone maritime de Guyane,
assisté par le commandant de cette zone ;
le préfet de La Réunion dans la zone maritime du sud de
locéan Indien et dans les eaux bordant les Terres
australes et antarctiques françaises, assisté par le commandant
de la zone maritime du sud de locéan Indien ;
le haut-commissaire de la République en Nouvelle-
Calédonie dans la zone maritime de Nouvelle-Calédonie, assisté
par le commandant de cette zone ;
le haut-commissaire de la République en Polynésie
française dans la zone maritime de Polynésie française et dans
les eaux sous souveraineté et sous juridiction française
bordant lîle de Clipperton, assisté par le commandant de
la zone maritime de Polynésie française ;
le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon dans les eaux sous
souveraineté et sous juridiction françaises bordant
larchipel de Saint-Pierre-et-Miquelon, assisté par le
commandant de la zone maritime de lAtlantique.
Art. 2. (modifié
par le Décret n° 2013-136 du 13 février 2013)- Délégué
du Gouvernement, le représentant de lEtat en mer est le
représentant direct du Premier
ministre et de chacun des membres du Gouvernement. Son autorité
s'exerce jusqu'à la limite des eaux sur le rivage de la mer.
Elle ne s'exerce pas à l'intérieur des limites administratives
des ports. Dans les estuaires, elle s'exerce en aval des limites
transversales de la mer.
Investi du pouvoir de police générale, le délégué du
Gouvernement a autorité dans tous les domaines où sexerce
laction de lEtat en mer, notamment en ce qui concerne
la défense des droits souverains et des intérêts de la Nation,
le maintien de lordre public, la sauvegarde des personnes
et des biens, la protection de lenvironnement et la
coordination de la lutte contre les activités illicites, sous
réserve des compétences des collectivités territoriales. Il
veille à lexécution des lois, des règlements et des
décisions gouvernementales.
Le délégué du Gouvernement dirige laction en mer des
administrations sans faire obstacle à lexercice par les
autorités administratives, civiles et militaires, et les
autorités judiciaires des compétences qui leur sont reconnues
par dautres textes législatifs ou réglementaires. Il
reçoit en tant que de besoin des directives du secrétaire
général de la mer. Il est conseillé par le commandant
supérieur interarmées pour lemploi des moyens militaires
qui participent aux missions de laction de lEtat en
mer.
Un arrêté du Premier ministre établit la liste des missions en
mer incombant à lEtat.
Extrait du décret 2013-136 du 13 février 2013 : L'article 2 du décret du 6 décembre 2005 susvisé, dans sa rédaction issue de l'article 2 du présent décret, est applicable en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Art. 3. - Dans
lexercice des attributions que lui confère larticle
2, le délégué du Gouvernement est assisté par lofficier
de marine exerçant les fonctions de commandant de zone maritime.
Sous lautorité du délégué du Gouvernement, le
commandant de zone maritime coordonne laction en mer des
administrations et la mise en uvre de leurs moyens. Il
bénéficie du concours des services et administrations de
lEtat qui mettent à sa disposition les moyens et
informations dintérêt maritime dont ils disposent,
linforment si nécessaire de la gestion et de la mise en
uvre de ces moyens dans le cadre de leurs missions propres
et lui rendent compte de lexécution des tâches et des
difficultés rencontrées. Il informe les administrations et les
services de lEtat dans les domaines maritimes
dintérêt général. Il prépare, en relation
avec les administrations concernées, la réglementation relative
à lexercice de laction de lEtat en mer.
Le commandant de zone maritime est responsable de
lexécution des missions relatives à laction de
lEtat en mer. Il rend compte de son action au délégué du
Gouvernement et, pour ce qui concerne lemploi des moyens
militaires, au commandant supérieur interarmées.
Art. 4. - Le
délégué du Gouvernement peut, par arrêté, déléguer dans
une zone géographique déterminée certains des pouvoirs que lui
confère le présent décret à un représentant de lEtat
affecté dans cette zone.
De même, le commandant de la zone maritime peut déléguer
certains des pouvoirs que lui confère le présent décret à un
commandant de formation de la marine ou à un administrateur des
affaires maritimes.
Art. 5. - En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, une convention passée par le délégué du Gouvernement avec les autorités de ces collectivités définit les modalités de coordination de lactivité de leurs services, organismes et moyens avec lorganisation mise en place par le présent décret.
Art. 6. - Une
conférence maritime assiste le délégué du Gouvernement et le
commandant de zone maritime.
Placée sous la présidence du délégué du Gouvernement et la
vice-présidence du commandant de zone maritime, la conférence
maritime est constituée des chefs des services des
administrations de lEtat dotées dattributions en mer
ou sur le littoral. Un arrêté du délégué du Gouvernement
fixe la composition de la conférence maritime.
Des représentants des collectivités territoriales, ainsi que
des chefs des services territoriaux, peuvent y être conviés.
Art. 7. - I.
Le décret no 79-413 du 25 mai 1979 relatif à
lorganisation des actions de lEtat en mer au large
des départements et territoires doutre-mer et de la
collectivité territoriale de Mayotte est abrogé.
II. Toute référence au décret du 25 mai 1979
susmentionné figurant dans un texte réglementaire est
remplacée par une référence aux dispositions correspondantes
du présent décret.
Art. 8. - Le ministre dEtat, ministre de lintérieur et de laménagement du territoire, la ministre de la défense, le ministre de léconomie, des finances et de lindustrie, le ministre des transports, de léquipement, du tourisme et de la mer, la ministre de lécologie et du développement durable et le ministre de loutre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de lexécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 6 décembre 2005.
DOMINIQUE DE VILLEPIN
Par le Premier ministre :
Le ministre de loutre-mer, FRANÇOIS BAROIN
Le ministre dEtat, ministre de lintérieur et de
laménagement du territoire, NICOLAS SARKOZY
La ministre de la défense, MICHÈLE ALLIOT-MARIE
Le ministre de léconomie, des finances et de
lindustrie, THIERRY BRETON
Le ministre des transports, de léquipement, du tourisme et
de la mer, DOMINIQUE PERBEN
La ministre de lécologie et du développement durable,
NELLY OLIN