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Ministère de l'équipement,
des transports,
de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer
Décret n° 2005-305
du 31 mars 2005
relatif à la durée du travail des gens de
mer
NOR: EQUX0500025D
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'équipement,
des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et
de la mer,
Vu la convention internationale de 1978 sur les normes de
formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de
veille, faite à Londres le 7 juillet 1978, publiée par le décret
n° 84-387 du 11 mai 1984, ensemble dans son annexe modifiée par
les amendements adoptés à Londres le 7 juillet 1995, publiés
par le décret n° 97-754 du 2 juillet 1997 ;
Vu la convention n° 180 de l'Organisation internationale du
travail sur la durée du travail et les effectifs des navires,
adoptée à Genève le 22 octobre 1996, publiée par le décret n°
2004-1216 du 8 novembre 2004 ;
Vu la directive n° 1999/63/CE du Conseil du 21 juin 1999
concernant l'accord relatif à l'organisation du temps de travail
des gens de mer, conclu par l'Association des armateurs de la
Communauté européenne (ECSA) et la Fédération des syndicats
des transports dans l'Union européenne (FST) ;
Vu la directive n° 1999/95/CE du Parlement européen et du
Conseil du 13 décembre 1999 concernant l'application des
dispositions relatives à la durée du travail des gens de mer à
bord des navires faisant escale dans les ports de la Communauté
;
Vu la directive n° 2003/88/CE du Parlement et du Conseil du 4
novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du
temps de travail ;
Vu la loi du 13 décembre 1926 modifiée portant code du travail
maritime, notamment ses articles 24, 24-2, 25, 26-1 et 28 ;
Vu la loi du 13 décembre 1926 modifiée portant code
disciplinaire et pénal de la marine marchande ;
Vu l'avis des organisations syndicales représentatives de marins
et des organisations professionnelles représentatives
d'armateurs ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
Chapitre Ier
Dispositions générales
Article 1
I. - Est considéré comme temps de travail
effectif le temps pendant lequel le personnel embarqué est, par
suite d'un ordre donné, à la disposition du capitaine, hors des
locaux qui lui servent d'habitation à bord.
II. - A bord des navires de pêche, le temps de travail
effectif est pris en compte conformément aux dispositions de
l'article 25-1 du code du travail maritime et des accords
collectifs étendus pris pour son application.
III. - A bord des remorqueurs et des chalands, ainsi qu'à
bord des bâtiments et engins employés aux travaux maritimes,
qui ne sortent pas des ports et rades ou de la partie maritime
des fleuves et rivières, chaque heure de présence à bord, à
la disposition du capitaine, est considérée comme une heure de
travail effectif, des accords collectifs étendus déterminant
dans quelles conditions des temps de pause ou de repos peuvent en
être défalqués.
Toutefois, pour le calcul des repos compensateurs prévus
par l'article 26-1 du code du travail maritime et pour
l'application des dispositions du présent décret relatives aux
durées maximales du travail, le temps de travail effectif est le
temps pendant lequel le personnel est, par suite d'un ordre donné,
à la disposition du capitaine, hors des locaux d'habitation à
bord.
Article 2
Est considéré comme temps de repos toute période qui n'est pas du temps de travail.
Chapitre II
Navires autres que de pêche
Article 3
Le travail à bord des navires est organisé sur la base de huit heures par jour.
Article 4
La durée maximale quotidienne de travail
effectif à bord des navires autres que de pêche est de douze
heures.
Lorsque le travail à bord est organisé par cycles en
application de l'article 13 et que la durée totale du cycle ne dépasse
pas six semaines, la durée maximale quotidienne de travail est décomptée
d'après le nombre d'heures moyen du cycle de travail, sans
pouvoir dépasser quatorze heures pour une journée de travail
donnée.
Cette durée moyenne peut dépasser douze heures et
atteindre une limite maximale de quatorze heures en application
d'un accord ou d'une convention collective. Cette convention ou
cet accord prévoit des modalités de compensation adéquates,
sous forme d'allongement des périodes de congés, de
regroupement de celles-ci ou d'octroi de repos supplémentaires
et précise les délais dans lesquels ces compensations
interviennent.
Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre six
heures sans que le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une
durée minimale de vingt minutes, sauf dispositions
conventionnelles plus favorables. Compte tenu des contraintes
particulières de la navigation ou de l'exploitation en mer, le
capitaine peut reporter ce temps de pause et l'accorder dès que
cela est réalisable.
Article 5
I. - La durée maximale quotidienne de travail
fixée au premier alinéa de l'article 4 peut être dépassée
sans limite dans les cas de sauvetage du navire, de ses débris,
des effets naufragés ou de la cargaison, de conditions météorologiques
exceptionnelles, de brume, d'échouement, d'incendie ou de toute
autre circonstance intéressant la sécurité du navire ou celle
des personnes à bord ou de la cargaison, ou intéressant la sûreté,
ou en vue de porter assistance à d'autres navires ou secours à
des personnes en détresse en mer.
II. - Cette même durée peut être dépassée et
atteindre au plus quatorze heures, dans les circonstances
suivantes :
1° Débarquement en cours de voyage d'un marin ne pouvant
être remplacé immédiatement ou exemption de service, entraînant
une insuffisance de personnel ;
2° A l'entrée et à la sortie des ports, fleuves ou rivières,
notamment lorsque le personnel qui n'est pas de quart ou de
veille est appelé en renfort, selon que le capitaine le juge
utile, pour les appareillages et mouillages.
Article 6
I. - La durée maximale quotidienne de travail,
fixée en application de l'article 24 du code du travail maritime
ou résultant du présent décret, peut être dépassée et
atteindre la limite maximale de quatorze heures, conformément à
une convention ou un accord collectif, dans les cas suivants :
1° Dans les ports et les installations terminales des
ports, pour l'exécution des opérations commerciales et pour
assurer la continuité du service des navires ;
2° A bord des remorqueurs et des chalands qui ne sortent
pas des ports et des rades ou de la partie maritime des fleuves
et des rivières ;
3° A bord des navires à passagers assurant des lignes régulières,
compte tenu notamment des contraintes liées aux rotations des
navires et, pour les autres navires à passagers, durant les
vingt-quatre heures précédant ou suivant l'appareillage du
navire ou son retour au port.
La convention ou l'accord collectif prévus au premier
alinéa prévoit, en contrepartie de cet allongement de la durée
maximale quotidienne du travail, des mesures compensatoires de réduction
du temps de travail, sous forme d'allongement des périodes de
congés ou d'octroi de repos compensatoires. Cette convention ou
cet accord précise les délais dans lesquels ces compensations
interviennent.
II. - Pour assurer la continuité du service de veille et
de sécurité, dans les ports et les rades, à bord des
remorqueurs qui ne sortent pas des ports et rivières ou de la
partie maritime des fleuves et rivières, un accord national étendu
ou une convention collective de branche étendue peuvent, dans le
cadre d'une organisation du travail par cycles, porter cette
limite à seize heures, sous réserve que la durée maximale
quotidienne de travail fixée à l'article 4 soit respectée en
moyenne sur une période de quarante-huit heures consécutives.
Cet accord ou cette convention prévoit des mesures
compensatoires sous forme d'allongement des périodes de congés
ou d'octroi de repos supplémentaires et précise les délais
dans lesquels ces compensations interviennent.
Article 7
Sauf dans les cas prévus au I de l'article 5, la
durée maximale de travail ne doit pas dépasser soixante-douze
heures par période de sept jours.
Lorsque le travail à bord est organisé par cycles en
application de l'article 13, la durée maximale de travail par période
de sept jours peut être dépassée, dans la mesure où cette
possibilité est prévue par convention ou accord collectif.
Cette durée maximale doit être respectée en moyenne sur le
cycle. Elle ne peut dépasser quatre-vingt-quatre heures par période
de sept jours. Toutefois, pour le transport de personnes, elle
peut atteindre cent quarante-quatre heures par période de
quatorze jours.
La convention ou l'accord mentionné à l'alinéa deux prévoit
des mesures compensatoires et précise les modalités de prise du
repos hebdomadaire, notamment lorsqu'il est différé.
Article 8
La durée minimale du repos quotidien est de dix
heures par période de vingt-quatre heures.
Le repos quotidien ne peut être scindé en plus de deux périodes.
L'une de ces périodes doit être d'au moins six heures consécutives.
L'intervalle entre deux périodes consécutives de repos ne peut
dépasser quatorze heures.
Article 9
Sous réserve de l'application des dispositions
relatives au personnel de quart employé sur les navires mentionnés
à l'article 3 de la convention internationale de 1978 susvisée,
une convention collective ou un accord collectif peut déroger
aux dispositions du second alinéa de l'article 8, pour les
activités et dans les conditions définies aux articles 10 et 11
du présent décret.
Dans ce cas, ces conventions ou accords prévoient des
mesures compensatoires, sous forme de repos ou de congés plus fréquents
ou plus longs, ainsi que, le cas échéant, d'une période
minimale de repos de nuit, visant à assurer aux marins un repos
suffisant. Ils précisent les délais dans lesquels ces
compensations interviennent.
Article 10
Au remorquage portuaire, les conventions ou accords pris en application de l'article 9 sont obligatoirement des accords étendus et peuvent prévoir que, sous l'autorité du capitaine, la durée minimale de repos de six heures, prévue au second alinéa de l'article 8, peut être scindée en deux périodes distinctes dont la plus courte n'est pas inférieure à deux heures.
Article 11
A bord des navires à passagers, une convention
collective ou un accord de branche ou un accord d'entreprise peut
prévoir que le repos quotidien peut, sous l'autorité du
capitaine, être scindé en plus de deux périodes, dans la
limite de six, dans la même période de vingt-quatre heures.
Dans ce cas, l'une au moins de ces périodes devra être
d'une durée minimale de six heures consécutives, une autre d'au
moins deux heures, les autres d'au moins une heure.
Article 12
Dans les cas prévus au I de l'article 5, les périodes
de repos à bord peuvent être interrompues.
Lorsqu'une période de repos est interrompue, notamment
par des appels, le temps de repos non pris est décompté et le
marin doit bénéficier d'une période de repos compensatoire,
accordée immédiatement ou dès que possible.
Les appels, les exercices d'incendie et d'évacuation et
tous exercices prescrits par la législation nationale et les règles
internationales applicables doivent se dérouler de manière à
éviter, si possible, d'interrompre les périodes de repos.
Article 13
Le travail peut être organisé sous forme de
cycles alternant périodes d'embarquement et périodes à terre.
Dans ce cas, une convention ou accord collectif, ou un
accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que la durée
hebdomadaire du travail mentionnée à l'article 24 du code du
travail maritime et le décompte des heures supplémentaires
s'apprécient sur une période de deux semaines consécutives ou
sur un cycle d'une durée maximale de six semaines.
Article 14
Le contingent annuel d'heures de travail effectif
au-delà duquel est attribué le repos compensateur prévu au
second alinéa de l'article 26-1 du code du travail maritime est
fixé, par marin, à :
a) 1 820 heures sur les navires armés au long cours, au
pilotage et à la plaisance et sur les navires et engins employés
aux travaux maritimes, ainsi que sur les navires de remorquage
portuaire ;
b) 2 100 heures sur les navires armés au cabotage et à
la navigation côtière.
Des accords d'entreprise peuvent modifier ces seuils, sous
réserve que leurs dispositions ne conduisent pas à une
situation moins favorable pour le marin.
Article 15
I. - Les périodes d'astreinte, telles que définies
à l'article L. 212-4 bis du code du travail, ne peuvent jamais
s'entendre à bord des navires en cours de navigation.
II. - Lorsque le marin est en mesure d'effectuer une période
d'astreinte dans les conditions prévues au premier alinéa de
l'article L. 212-4 bis du code du travail, les dispositions de
cet article sont applicables.
III. - Lors des escales, des périodes d'astreinte peuvent
être mises en place, dans les conditions fixées au deuxième
alinéa de l'article L. 212-4 bis du code du travail, par des
conventions ou des accords collectifs ou des accords d'entreprise
ou d'établissement.
Pendant ces périodes, le marin, sans être à la
disposition permanente et immédiate du capitaine, a l'obligation
de rester à bord ou à proximité du navire, afin d'être en
mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service du
navire.
Sauf cas d'urgence, le marin devant être placé en
astreinte doit en être avisé au plus tôt et au moins un jour
franc avant l'arrivée du navire au port d'escale.
Les informations prévues par le dernier alinéa de
l'article L. 212-4 bis relatives au nombre d'heures d'astreintes
effectuées sont mentionnées sur le bulletin de paye.
Article 16
Les journées ou demi-journées de repos prévues
au premier alinéa du II de l'article L. 212-9 du code du travail
ne peuvent être prises à bord.
Les modalités selon lesquelles sont pris ces repos, en
particulier les conditions dans lesquelles ils pourront être
regroupés, le cas échéant, avec d'autres repos, sont fixées
par convention ou accord collectif de branche ou par accord
d'entreprise ou d'établissement, dans les conditions fixées au
deuxième alinéa du II de l'article L. 212-9 du même code.
Article 17
Sous réserve des consultations prévues par les
règlements et accords collectifs, un tableau de service est établi
par le capitaine du navire, visé par l'inspecteur du travail
maritime, annexé au journal de bord et affiché dans les locaux
réservés à l'équipage.
Le tableau indique pour chaque fonction :
a) Le programme de service à la mer et au port ;
b) Le nombre maximal d'heures de travail ou le nombre minimal
d'heures de repos, prescrits par la législation, la réglementation
ou la convention collective applicable.
Les modifications apportées à ce tableau en cours de
voyage sont consignées dans le livre de bord ou annexées à
celui-ci et affichées dans les locaux de l'équipage. Le
capitaine, qui prend les mesures nécessaires pour que les
conditions en matière d'heures de travail et d'heures de repos
des marins visées par le présent décret soient respectées,
tient ce tableau à disposition de l'inspecteur du travail
maritime ou le lui communique sur sa demande, notamment, si celui-ci
l'estime nécessaire et sauf impossibilité, par voie de courrier
électronique.
Ce tableau est rédigé en français ainsi que, si nécessaire,
en langue anglaise. Il doit être conforme au modèle fixé par
l'arrêté relatif à la sécurité des navires pris pour
l'application de la directive du Parlement européen et du
Conseil du 13 décembre 1999 susvisée.
Article 18
Un registre des heures quotidiennes de travail ou
de repos des marins doit être tenu par le capitaine du navire.
Ce registre est visé initialement par l'inspecteur du travail
maritime et au moins une fois par an, ainsi que chaque fois qu'il
le juge utile. Il doit lui être présenté ou communiqué sur sa
demande, notamment, si celui-ci l'estime nécessaire et sauf
impossibilité, par voie de courrier électronique.
Le marin doit recevoir et émarger une copie du registre
le concernant, émargé par le capitaine ou son représentant.
Ce registre qui est tenu à la disposition des représentants
du personnel est rédigé en français et, si nécessaire, en
langue anglaise. Il doit être conforme au modèle défini par
l'arrêté relatif à la sécurité des navires pris pour
l'application de la directive du Parlement européen et du
Conseil du 13 décembre 1999 susvisée.
Chapitre III
Navires de pêche
Article 19
I. - La durée minimale des repos à bord des
navires de pêche ne peut être inférieure à dix heures par périodes
de vingt-quatre heures.
Ces heures de repos ne peuvent être scindées en plus de
deux périodes. L'une de ces périodes doit être d'au moins six
heures consécutives. L'intervalle entre deux périodes consécutives
de repos ne doit pas dépasser quatorze heures.
Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre six
heures sans que le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une
durée minimale de vingt minutes, sauf dispositions
conventionnelles plus favorables. Compte tenu des contraintes
particulières de la navigation ou de l'exploitation en mer, le
capitaine peut reporter ce temps de pause et l'accorder dès que
cela est réalisable.
Sur les lieux de pêche, il peut être dérogé aux
dispositions de l'alinéa premier du présent article, dans les
conditions suivantes :
1° La durée minimale de repos par période de vingt-quatre
heures peut être réduite à huit heures pendant cinq jours consécutifs
;
2° Les heures de repos non prises donnent lieu à récupération
dans les conditions fixées par convention ou accord collectif de
branche ou accord d'entreprise qui prévoient des mesures
compensatoires et précisent les délais dans lesquels ces
compensations interviennent.
A défaut de convention ou d'accord, les heures de repos
non prises sont regroupées et prises à terre avec une autre période
de repos ou de congés ;
3° Mention du recours à cette faculté est portée au
livre de bord ou au registre prévu à l'article 20.
II. - Par période de sept jours, la durée minimale des
repos à bord des navires de pêche ne peut être inférieure à
soixante-douze heures.
Article 20
I. - Sous réserve des consultations prévues par
les règlements et accords collectifs, un tableau de service est
établi par le capitaine du navire, visé par l'inspecteur du
travail maritime, annexé au journal de bord et affiché dans les
locaux réservés à l'équipage.
Le tableau indique pour chaque fonction la durée maximale
de travail ou le nombre minimal d'heures de repos, prescrits par
la législation, la réglementation ou la convention collective
applicable.
Les modifications apportées à ce tableau en cours de
voyage sont consignées dans le journal de bord ou annexées à
celui-ci et affichées dans les locaux de l'équipage. Le
capitaine, qui doit prendre toutes les mesures nécessaires pour
que les conditions en matière de temps de travail et d'heures de
repos des marins fixées par le présent décret soient respectées,
tient ce tableau à disposition de l'inspecteur du travail
maritime ou le lui communique sur sa demande, notamment, si celui-ci
l'estime nécessaire et sauf impossibilité, par voie de courrier
électronique.
II. - Un registre des heures quotidiennes de repos des
marins doit être tenu par le capitaine du navire. Ce registre
est visé initialement par l'inspecteur du travail maritime et au
moins une fois par an, ainsi que chaque fois qu'il le juge utile.
Il doit lui être présenté ou communiqué sur sa demande,
notamment, si celui-ci l'estime nécessaire et sauf impossibilité,
par voie de courrier électronique.
Le marin peut obtenir à sa demande une copie du registre
le concernant, émargé par le capitaine ou son représentant.
III. - Le tableau de service et le registre des heures
quotidiennes de repos des marins sont établis en français,
conformément à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé
des gens de mer.
Ces documents sont tenus à la disposition des représentants
du personnel.
Chapitre IV
Dispositions finales
Article 21
Les dispositions des articles 4, 5, 6 et 14 du présent décret peuvent être modifiées par décret du Premier ministre.
Article 22
Sont abrogés :
1° Le décret n° 83-793 du 6 septembre 1983 pris pour
l'application de l'article 25 du code du travail maritime, à
l'exception de son article 10 qui pourra être modifié par le décret
prévu à l'article 28 du code du travail maritime ;
2° Le décret n° 83-794 du 6 septembre 1983 pris pour
l'application de l'article 24 du code du travail maritime ;
3° Le décret n° 83-795 du 6 septembre 1983 pris pour
l'application de l'article 26-1 du code du travail maritime.
Article 23
Le Premier ministre, le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, le ministre délégué aux relations du travail et le secrétaire d'Etat aux transports et à la mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 31 mars 2005.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre, Jean-Pierre Raffarin
Le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement
du territoire, du tourisme et de la mer, Gilles de Robien
Le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale,
Jean-Louis Borloo
Le ministre délégué aux relations du travail, Gérard Larcher
Le secrétaire d'Etat aux transports et à la mer, François
Goulard