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Ministère des affaires étrangères
Décret n° 2006-1256
du 12 octobre 2006
portant publication de la résolution MSC.
133 (76) adoptant des dispositions techniques applicables aux
moyens d'accès prévus pour les inspections
(ensemble une annexe), adoptée à Londres
le 12 décembre 2002 (1)
NOR: MAEJ0630082D
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires
étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la
ratification et à la publication des engagements internationaux
souscrits par la France ;
Vu le décret n° 80-369 du 14 mai 1980 portant publication de la
convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie
humaine en mer (ensemble une annexe), faite à Londres le 1er
novembre 1974 ;
Vu le décret n° 82-517 du 14 juin 1982 portant publication des
amendements à la convention portant création de l'Organisation
intergouvernementale consultative de la navigation maritime,
adoptés le 14 novembre 1975,
Décrète :
Article 1
La résolution MSC. 133 (76) adoptant des dispositions techniques applicables aux moyens d'accès prévus pour les inspections (ensemble une annexe), adoptée à Londres le 12 décembre 2002, sera publiée au Journal officiel de la République française.
Article 2
Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 octobre 2006.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre, Dominique de Villepin
Le ministre des affaires étrangères, Philippe Douste-Blazy
(1) La présente résolution est entrée en vigueur le 1er janvier 2005.
R É S O L U T I
O N M S C. 133 (76)
(adoptée le 12 décembre 2002)
ADOPTION DES DISPOSITIONS TECHNIQUES APPLICABLES AUX MOYENS D'ACCÈS PRÉVUS POUR LES INSPECTIONS
Le Comité de la sécurité maritime,
Rappelant l'article 28 b) de la Convention portant création de l'Organisation
maritime internationale, qui a trait aux fonctions du Comité,
Notant la nouvelle règle II-1/3-6 de la Convention
internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en
mer (Convention SOLAS), telle que modifiée (ci-après dénommée
« la Convention »), adoptée par la résolution MSC.134 (76),
concernant l'accès aux espaces de la tranche de la cargaison des
pétroliers et des vraquiers et à l'intérieur de ces espaces,
Notant également que ladite règle dispose que les moyens d'accès
visés doivent satisfaire les prescriptions des Dispositions
techniques applicables aux moyens d'accès prévus pour les
inspections (ci-après dénommées « les Dispositions techniques
»), qui auront force obligatoire en vertu de la Convention,
Reconnaissant que les dispositions techniques susmentionnées ne
sont pas censées entraver la mise au point de techniques
nouvelles ou novatrices permettant d'améliorer les moyens
utilisés pour effectuer les visites et les inspections des
navires,
Ayant examiné, à sa soixante-seizième session, le texte des
Dispositions techniques proposées.
1. Adopte les Dispositions techniques applicables aux moyens d'accès
prévus pour les inspections, dont le texte figure en annexe à
la présente résolution ;
2. Invite les Gouvernements contractants à la Convention à
noter que les Dispositions techniques prendront effet le 1er
janvier 2005 dès que la nouvelle règle II-1/3-6 de la
Convention entrera en vigueur ;
3. Prie le Secrétaire général de communiquer des copies
certifiées conformes de la présente résolution et du texte des
Dispositions techniques qui y sont annexées à tous les
Gouvernements contractants à la Convention ;
4. Prie également le Secrétaire général de communiquer des
copies de la présente résolution et de son annexe aux membres
de l'Organisation qui ne sont pas des Gouvernements contractants
à la Convention ;
5. Invite les gouvernements à encourager l'élaboration de
techniques novatrices qui permettent de faciliter les visites et
les inspections des navires et à tenir l'Organisation informée
de tout résultat positif.
A N N E X E
DISPOSITIONS TECHNIQUES APPLICABLES
AUX MOYENS D'ACCÈS PRÉVUS POUR LES INSPECTIONS
Préambule
Il est reconnu depuis longtemps que la seule
manière de garantir que l'état de la structure d'un navire
reste conforme aux prescriptions applicables est d'inspecter
régulièrement tous ses éléments au cours de leur durée d`exploitation
de façon à s'assurer qu'ils ne présentent aucun dommage tel
que des fissures, un flambement ou des déformations dues à la
corrosion, à la surcharge ou à des chocs et que la réduction
de leur épaisseur se situe dans des limites établies. La
fourniture de moyens appropriés d'accès à la structure de la
coque aux fins d'effectuer des visites générales et de près
est essentielle, et de tels moyens devraient être envisagés et
prévus au stade de la conception du navire.
Les navires devraient être d'une conception et d'une
construction qui tiennent dûment compte de la manière dont ils
seront inspectés par les inspecteurs de l'Etat du pavillon et
des sociétés de classification pendant leur durée de service
et de la manière dont l'équipage pourra surveiller l'état du
navire. Sans accès adéquat, la détérioration de l'état de la
structure du navire peut passer inaperçue et il peut en
résulter une grave défaillance de la structure. Une approche
globale de la conception et de l'entretien est exigée pour toute
la durée de vie prévue du navire.
En vue de traiter cette question, l'Organisation a élaboré les
présentes Dispositions techniques applicables aux moyens d'accès
prévus pour les inspections, qui sont destinées à faciliter
les inspections de près et les mesures d'épaisseur de la
structure du navire visées à la règle II-1/3-6 de la
Convention SOLAS sur l'accès aux espaces de la tranche de la
cargaison des pétroliers et des vraquiers et à l'intérieur de
ces espaces.
Définitions
Les définitions des termes utilisées dans les Dispositions techniques sont les mêmes que celles établies dans la Convention SOLAS de 1974, telle que modifiée, et dans la résolution A.744(18), telle que modifiée.
Dispositions techniques
1. Les éléments de structure qui doivent faire
l'objet des inspections de près et des mesures d'épaisseur de
la structure du navire visées à la règle II-1/3-6 de la
Convention SOLAS, exception faite des espaces de double fond,
doivent être pourvus de moyens d'accès permanents de la
manière indiquée dans les tableaux 1 et 2, selon le cas. Pour
les pétroliers et les citernes à ballast latérales des
minéraliers, on peut utiliser un canot pneumatique en plus des
moyens d'accès permanents spécifiés, à condition que la
structure permette de le faire de façon sûre et efficace.
2. Si des coursives surélevées sont installées, elles doivent
avoir une largeur minimale de 600 mm et être pourvues de garde-pieds
d'une hauteur minimale de 150 mm et de rambardes, de chaque
côté, sur toute leur longueur. Les structures inclinées du
navire constituant une partie de l'accès doivent être
antidérapantes. Les rambardes doivent avoir 1000 mm de haut et
consister en une main courante et une filière intermédiaire à
une hauteur de 500 mm, et être de construction solide. Les
chandeliers ne doivent pas être espacés de plus de 3 m.
3. L'accès aux coursives surélevées et aux ouvertures
verticales à partir du fond du navire doit être assuré par des
coursives, des échelles ou des échelons facilement accessibles.
Les échelons doivent être munis d'un appui latéral pour les
pieds. Lorsque les barreaux des échelles se trouvent contre une
surface verticale, la distance entre le centre des barreaux et
cette surface doit être au moins de 150 mm. L'accès aux trous d'homme
verticaux situés à plus de 600 mm du sol doit être facilité
par des échelons et des poignées et des paliers doivent être
prévus à chaque extrémité.
4. Les tunnels qui traversent les cales à cargaison doivent
être munis d'échelles ou de marches à chaque extrémité de la
cale de sorte que le personnel puisse les traverser facilement.
5. Les échelles permanentes, à l'exception des échelles
verticales qui sont fixées sur des structures verticales pour
effectuer les inspections de près ou les mesures d'épaisseur,
doivent être inclinées à un angle inférieur à 70°. Il ne
doit y avoir aucune obstruction sur un espace de 750 mm par
rapport à la face de l'échelle inclinée, sauf que, au niveau d'une
ouverture, cet espace libre peut être réduit à 600 mm. La
longueur réelle des échelles ne doit pas dépasser 9 m. Des
plates-formes de repos de dimensions suffisantes doivent être
prévues. Les échelles et les mains courantes doivent être
construites en acier ou en matériau équivalent d'une
résistance et d'une rigidité adéquates et être solidement
fixées à la structure de la citerne par des jambettes. La
méthode de soutien et la longueur des jambettes doivent être
telles que les vibrations soient réduites au minimum. Dans les
cales à cargaison, les échelles doivent être conçues et
disposées de manière à réduire au minimum le risque de
dommages dû aux appareils de manutention.
6. La largeur des échelles, entre les montants, ne doit pas
être inférieure à 400 mm. Les barreaux doivent se trouver à
égale distance les uns des autres, leur écartement, mesuré
verticalement, étant compris entre 250 mm et 300 mm. Lorsqu'on
utilise de l'acier, les barreaux doivent être constitués de
deux barres ayant une section carrée d'au moins 22 mm sur 22 mm,
installées de manière à former une marche horizontale, l'arête
des barreaux étant dirigée vers le haut. Les barreaux doivent
traverser les montants de l'échelle et y être fixés par
soudage double continu. Toutes les échelles inclinées doivent
être munies, d'un côté comme de l'autre, de mains courantes de
construction solide, installées à une distance convenable au-dessus
des barreaux.
7. Les échelles portatives non fixées ne doivent pas avoir plus
de 5 m de longueur.
8. Les échelles portatives de plus de 5 m de longueur ne peuvent
être utilisées que si elles sont munies d'un dispositif
mécanique commandé à distance pour assujettir l'extrémité
supérieure de l'échelle.
9. Les moyens d'accès portatifs doivent comporter des
dispositifs tels que :
1. un bras hydraulique muni d'une base stable et d'une commande
localisée au niveau de la cage de sécurité. Les conditions
opérationnelles devraient être conformes aux conditions de
sécurité applicables du fabricant ; et
2. une plate-forme métallique élévatrice.
10. Dans le cas des vraquiers, les échelles d'accès aux cales
à cargaison doivent être :
1. lorsque la distance verticale entre la surface supérieure des
ponts adjacents ou entre le pont et le fond de l'espace à
cargaison ne dépasse pas 6 m, soit une échelle verticale, soit
une échelle inclinée ; et
2. lorsque la distance verticale entre la surface supérieure des
ponts adjacents ou entre le pont et le fond de l'espace à
cargaison dépasse 6 m, une ou plusieurs échelles inclinées,
mais les échelles peuvent être verticales dans les 2,5 m
supérieurs d'un espace à cargaison, mesurés hors obstacles au
plafond, et dans les 6 m inférieurs, à condition que la portée
verticale de l'échelle ou des échelles inclinées reliant les
échelles verticales ne soit pas inférieure à 2,5 m.
Tableau 1
Moyens d'accès à bord des pétroliers
1. Citernes à
ballast à lexception de celles figurant dans la
colonne de droite, et citernes à cargaison
dhydrocarbures |
2. Citernes à ballast latérales dune largeur inférieure à 5 m constituant des espaces de double coque et leurs trémies de bouchain |
Accès à la structure de plafond |
|
1.1. Les citernes dont la
hauteur est égale ou supérieure à 6 m doivent être
pourvues des moyens daccès permanents indiqués
aux alinéas 1 à 3 ci-dessous. - 1. Des accès transversaux continus permanents au niveau des cloisons transversales et de chaque transversale du pont, à une distance minimale de 1,8 m et maximale de 2,5 m au-dessus de la structure deplafond. Si laccès est ménagé sur le côté dégagé de la tôle âme, des évidements dau moins 300 mm de diamètre doivent être ménagés dans la tôle âme pour offrir un accès adjacent aux deux côtés de chaque gousset antiflambage ; - 2. Au moins un moyen daccès permanent longitudinal à une distance minimale de 1,8 m et maximale de 2,5 m au-dessous de la structure de plafond. Lorsque la cloison longitudinale comporte une membrure fixée, laccès doit être prévu sur ce côté ; et - 3. Des accès entre les moyens daccès spécifiés aux alinéas 1 et 2 et depuis le pont principal jusquà laccès 1 ou 2. 1.2. Dans le cas des citernes dune hauteur inférieure à 6 m, on peut utiliser un canot pneumatique ou des moyens portatifs à la place des moyens daccès permanents. |
2.1. Lorsque la distance
verticale entre la serre horizontale supérieure et le
plafond dépasse 6 m, un moyen daccès continu
permanent doit être prévu sur toute la longueur de la
citerne et doit permettre de traverser les cloisons de
roulis transversales installées à une distance minimale
de 1,8 m et maximale de 2,5 m de la structure de plafond,
avec une échelle daccès verticale à chaque
extrémité et au milieu de la citerne 2.2. Les trémies de bouchain dont la hauteur depuis le tracé de la quille jusquaux joints articulés est égale ou supérieure à 6 m doivent être pourvues dun moyen daccès permanent longitudinal sur toute la longueur de la citerne. On doit pouvoir y accéder par les moyens daccès permanents verticaux situés à chaque extrémité de la citerne. 2.3. Lorsque la distance verticale visée au paragraphe 2.2 est inférieure à 6 m, des moyens daccès portatifs peuvent être utilisés à la place des moyens daccès permanents. Pour faciliter lutilisation des moyens daccès portatifs, des ouvertures alignées les unes sur les autres devraient être pratiquées dans les serres horizontales. Ces ouvertures devraient avoir un diamètre adéquat et être pourvues de garde-fous appropriés. 2.4. Chaque fois que cela est possible en pratique, la distance entre la structure de plafond et la serre longitudinale supérieure et entre les serres longitudinales ne devrait pas être supérieure à 6 m.. |
Accès aux structures verticales |
|
1. Citernes à
ballast à lexception de celles figurant dans la
colonne de droite, et citernes à cargaison
dhydrocarbures |
2. Citernes à ballast latérales dune largeur inférieure à 5 m constituant des espaces de double coque et leurs trémies de bouchain |
1.3. Les citernes dont la
hauteur est égale ou supérieure à 6 m qui comportent
des structures internes doivent être pourvues de moyens
daccès permanents à chaque porque transversale. 1.4. Dans le cas des citernes dune hauteur inférieure à 6 m, on peut utiliser un canot pneumatique ou un moyen portatif à la place dun moyen daccès permanent. |
2.5. On doit prévoir des
moyens daccès vertical permanents à chaque porque
transversale dans les cas ci-après où la distance
verticale est égale ou supérieure à 6 m : - 1. Depuis le tracé de la quille jusquau joint articulé supérieur de la section-trémie de bouchain ; - 2. Depuis le joint articulé supérieur de la section-trémie de bouchain jusquau pont principal en labsence de serres horizontales ; et - 3. Entre les serres horizontales. 2.6. Il faut prévoir des trous daccès à moins de 600 mm de la serre dans chaque porque transversale/cloison de roulis au-dessus de chaque tôle gouttière et de chaque base de citerne. 2.7. Si la distance verticale visée au paragraphe 2.5 est inférieure à 6 m, des moyens portatifs peuvent être utilisés à la place des moyens daccès permanents. |
Tableau 2
Moyens d'accès à bord des vraquiers
1. Cales à cargaison |
2. Citernes à ballast |
Accès à la structure de plafond 1.1. Au moins 3 moyens daccès
permanents à la structure de plafond doivent être
installés de chaque côté du pont transversal et à
proximité de laxe longitudinal. On doit pouvoir
accéder à chaque moyen daccès à partir de
laccès à la cale à cargaison ou directement du
pont principal, et chaque moyen daccès doit être
installé à une distance minimale de 1,8 m et maximale
de 2,5 m en dessous du pont. |
Citernes latérales supérieures 2.1. Chacune des citernes supérieures
dune hauteur égale ou supérieure à 6 m doit
être pourvue dun moyen daccès longitudinal
continu permanent sur toute la longueur des porques de
muraille, installé à une distance minimale de 1,8 m et
maximale de 2,5 m au-dessous du pont, une échelle
daccès vertical devant être prévue à proximité
de chaque accès à cette citerne. |
Accès aux structures verticales 1.3. Des moyens daccès vertical
permanents doivent être prévus dans toutes les cales à
cargaison et être intégrés à la structure afin de
permettre linspection de 25 % au moins du nombre
total de membrures de cale de bâbord et tribord ; ces
moyens doivent être également répartis dans la cale, y
compris à chaque extrémité au droit des cloisons
transversales. En aucun cas, linstallation ne doit
comporter moins de trois moyens daccès vertical
permanents installés de chaque côté (aux extrémités
avant et arrière de la cale et au milieu de la portée).
Des dispositifs dassujettissement de cages de
sécurité aux moyens daccès permanents doivent
être prévus. Les moyens daccès vertical
permanents fixés entre deux membrures de cale adjacentes
comptent comme un accès pour linspection des deux
membrures. Un moyen daccès portatif peut être
utilisé pour accéder au-dessus du bordé incliné des
citernes à ballast en trémie inférieures. |
Citernes-trémies de bouchain 2.5. Chacune des citernes-trémies de
bouchain dune hauteur égale ou supérieure à 6 m
doit être pourvue dun moyen daccès continu
permanent transversal sur toute la longueur des porques
de muraille, installé à une distance minimale de 1,2 m
et maximale de 1,8 m au-dessous du plafond du clair de
lanneau porque, avec une échelle daccès
vertical à proximité de chaque accès à la citerne. Citerne latérale à double muraille 2.8. Des moyens daccès
permanents doivent être prévus conformément aux |
Pour les minéraliers, des moyens d'accès permanents dans les citernes à ballast latérales doivent être prévus conformément aux sections applicables du tableau 1.