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Ministère des transports, de l'équipement, du tourisme
et de la mer

Décret n° 2006-214 du 22 février 2006
relatif au bulletin de paie des marins

NOR: EQUT0600152D

 

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,
Vu le code pénal ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 143-3 et L. 143-4 ;
Vu la loi du 13 décembre 1926 modifiée portant code du travail maritime, notamment son article 31 ;
Vu le décret n° 52-540 du 7 mai 1952 modifié relatif au salaire forfaitaire servant de base au calcul des cotisations des marins et des contributions des armateurs au profit des caisses de l'Etablissement national des invalides de la marine ;
Vu le décret n° 73-314 du 14 mars 1973 relatif à la création d'un système national d'identification et d'un répertoire des entreprises et de leurs établissements ;
Vu le décret n° 2003-928 du 23 septembre 2003 pris pour l'application de l'article 25-1 du code du travail maritime ;
Vu le décret n° 2005-305 du 31 mars 2005 relatif à la durée du travail des gens de mer, notamment son article 15 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la marine marchande du 4 juillet 2005 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1

Lors du paiement de la rémunération, l'armateur doit remettre au marin un bulletin de paie qui comporte obligatoirement les mentions suivantes :

1° Le nom et l'adresse de l'armateur ;

2° La référence des organismes sociaux auxquels l'armateur verse les cotisations de sécurité sociale, et, pour les armateurs inscrits au répertoire national des entreprises et des établissements prévu à l'article 1er du décret du 14 mars 1973 visé ci-dessus, le numéro de la Nomenclature des activités économiques (code de l'activité principale exercée) caractérisant l'activité de l'entreprise ou de l'établissement mentionné au second alinéa de l'article 5 dudit décret ;

3° S'il y a lieu, l'intitulé de la convention collective applicable au marin ou, à défaut, les références législatives ou réglementaires relatives à la durée des congés payés du marin et à la durée des délais de préavis en cas de cessation de la relation de travail ;

4° Le nom, la date d'embauche et l'emploi du marin ainsi que sa catégorie dans la classification conventionnelle qui lui est applicable et, pour les officiers, la dénomination de la fonction exercée à bord ; la position du marin est définie par le niveau ou le coefficient hiérarchique qui lui est attribué ;

5° L'indication du classement catégoriel du marin en application du décret du 7 mai 1952 visé ci-dessus ;

6° a) Lorsque le décompte de la durée du travail s'effectue en heures :
- la période et le nombre d'heures de travail auxquels se rapporte le salaire en distinguant, s'il y a lieu, les heures qui sont payées au taux normal et celles qui comportent une majoration pour heures supplémentaires ou pour toute autre cause mentionnant le ou les taux appliqués aux heures correspondantes ;
- la nature et le volume du forfait auquel se rapporte le salaire des marins dont la rémunération est déterminée sur la base d'un forfait hebdomadaire, mensuel ou annuel en heures ;
- le nombre d'heures d'astreinte effectuées ;

b) Lorsque le décompte de la durée du travail s'effectue en nombre de jours de mer dans des conditions fixées par le décret du 31 mars 2005 visé ci-dessus :
- la période et le nombre de jours de travail auxquels se rapporte la rémunération ;
- le nombre de jours travaillés, depuis le 1er janvier de l'année en cours, au sein du même armement ;

7° Le montant de la rémunération brute du marin ;

8° La nature et le montant des retenues et ajouts effectués sur la rémunération brute en application des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles ainsi que des autres retenues et ajouts.

Le regroupement des retenues relatives aux cotisations et aux contributions salariales est autorisé dès lors que ces prélèvements sont appliqués à une même assiette et destinés à un même organisme collecteur. Dans ce cas, le bulletin de paie est présenté avec des titres précisant l'objet de ces prélèvements.

Le taux, le montant ainsi que la composition de chacun de ces prélèvements sont communiqués au marin au moins une fois par an ou lorsque prend fin le contrat d'engagement, soit sur le bulletin de paie, soit sur un document annexé ;

9° Le montant de la somme effectivement reçue par le marin ;

10° La date de paiement de ladite somme ;

11° Les dates de congés et le montant de l'indemnité correspondante lorsqu'une telle période est comprise dans la période de paie considérée ;

12° La périodicité retenue pour le paiement de la rémunération du marin, lorsqu'elle est prévue par une convention, un accord collectif ou le contrat d'engagement ;

13° Le bulletin de paie peut également comporter l'indication des dates des jours de congé annuel, de repos et de réduction du temps de travail.

Article 2

Le bulletin de paie ou le document récapitulatif annuel remis au marin mentionne la nature et le montant des contributions patronales de sécurité sociale d'origine législative, réglementaire ou conventionnelle assises sur cette rémunération brute.

Il ne doit être fait mention ni de l'exercice du droit de grève ni de l'activité de représentation des marins. La nature et le montant de la rémunération de l'activité de représentation figurent sur une fiche annexée au bulletin de paie, qui a le même régime juridique que celui-ci et que l'armateur est tenu d'établir et de fournir au marin.

Le bulletin de paie doit comporter en caractères apparents une mention incitant le marin à le conserver sans limitation de durée.

Article 3

Le fait de ne pas respecter l'une des dispositions prévues aux articles 1er et 2 du présent décret constitue une infraction punie de la peine prévue au premier alinéa de l'article 69 du code disciplinaire et pénal de la marine marchande.

Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de ces infractions dans des conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal. La peine encourue par les personnes morales est l'amende suivant les modalités fixées par l'article 131-41 du code pénal.

La récidive est sanctionnée dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 69 du code disciplinaire pénal de la marine marchande.

Article 4

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le premier jour du sixième mois après sa publication.

Article 5

Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 février 2006.

Dominique de Villepin
Par le Premier ministre :
Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, Dominique Perben
Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, Jean-Louis Borloo
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Pascal Clément


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