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Ministère des affaires étrangères
Décret n° 2006-401
du 3 avril 2006
portant publication du protocole de 1996 à
la Convention de 1972 sur la prévention de la pollution des mers
résultant de l'immersion de déchets,
fait à Londres le 7 novembre 1996 (1)
NOR: MAEJ0630038D
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu la loi n° 76-1182 du 22 décembre 1976 autorisant
l'approbation de la Convention de 1972 sur la prévention de la
pollution des mers résultant de l'immersion des déchets, faite
à Londres, Mexico, Moscou et Washington le 29 décembre 1972 ;
Vu la loi n° 2003-985 du 16 octobre 2003 autorisant l'adhésion
de la France au protocole de 1996 à la Convention de 1972 sur la
prévention de la pollution des mers résultant de l'immersion
des déchets ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la
ratification et à la publication des engagements internationaux
souscrits par la France,
Décrète :
Article 1
Le protocole de 1996 à la Convention de 1972 sur la prévention de la pollution des mers résultant de l'immersion de déchets, fait à Londres le 7 novembre 1996, sera publié au Journal officiel de la République française.
Article 2
Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 avril 2006.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre, Dominique de Villepin
Le ministre des affaires étrangères, Philippe Douste-Blazy
(1) Le présent protocole est entré en vigueur le 24 mars 2006.
P R O T O C O L
E.... D E..... 1 9 9 6
À LA CONVENTION DE 1972 SUR LA PRÉVENTION
DE LA POLLUTION DES MERS
RÉSULTANT DE L'IMMERSION DE DÉCHETS
Les Parties contractantes au présent Protocole,
Soulignant la nécessité de protéger le milieu marin et de
promouvoir l'utilisation et la conservation durables des
ressources marines ;
Notant à cet égard les résultats obtenus dans le cadre de la
Convention de 1972 sur la prévention de la pollution des mers résultant
de l'immersion de déchets, et en particulier l'évolution vers
des approches fondées sur la précaution et la prévention ;
Notant également le rôle joué à cet égard par les
instruments complémentaires régionaux et nationaux qui visent
à protéger l'environnement marin et qui tiennent compte des
circonstances et des besoins particuliers de ces régions et
Etats ;
Réaffirmant l'utilité d'une approche mondiale de ces questions
et en particulier l'importance pour les Parties contractantes de
coopérer et collaborer en permanence pour mettre en oeuvre la
Convention et le Protocole ;
Reconnaissant qu'il peut être souhaitable de prendre, au niveau
national ou régional, des mesures plus rigoureuses pour prévenir
et éliminer la pollution du milieu marin résultant de
l'immersion que celles que prévoient les conventions
internationales ou autres types d'accords de portée mondiale ;
Prenant en considération les actions et accords internationaux
pertinents, et notamment la Convention des Nations unies de 1982
sur le droit de la mer, la Déclaration de Rio sur
l'environnement et le développement et Action 21 ;
Conscientes aussi des intérêts et capacités des Etats en développement
et, en particulier, des petits Etats insulaires en développement
;
Convaincues que de nouvelles dispositions internationales visant
à prévenir, réduire et, lorsque cela est possible dans la
pratique, éliminer la pollution des mers résultant de
l'immersion peuvent et doivent être prises sans tarder en vue de
protéger et préserver le milieu marin et de gérer les activités
humaines de manière que l'écosystème marin continue à
supporter les utilisations légitimes de la mer et à répondre
aux besoins des générations actuelles et futures,
sont convenues de ce qui suit :
Article
1er
Définitions
Aux fins du présent Protocole :
1. « Convention » désigne la Convention de
1972 sur la prévention de la pollution des mers résultant de
l'immersion de déchets, telle que modifiée.
2. « Organisation » désigne l'Organisation
maritime internationale.
3. « Secrétaire général » désigne le Secrétaire
général de l'Organisation.
4.1. « Immersion » désigne :
4.1.1. Toute élimination délibérée dans la mer de déchets ou
autres matières à partir de navires, aéronefs, plates-formes
ou autres ouvrages artificiels en mer ;
4.1.2. Tout sabordage en mer de navires, aéronefs, plates-formes
ou autres ouvrages artificiels en mer ;
4.1.3. Tout entreposage de déchets ou autres matières sur le
fond des mers, ainsi que dans leur sous-sol, à partir de
navires, aéronefs, plates-formes ou autres ouvrages artificiels
en mer ; et
4.1.4. Tout abandon ou renversement sur place de plates-formes ou
autres ouvrages artificiels en mer, dans le seul but de leur élimination
délibérée.
4.2. Le terme « immersion » ne vise pas :
4.2.1. L'élimination dans la mer de déchets ou autres matières
résultant ou provenant de l'exploitation normale de navires, aéronefs,
plates-formes ou autres ouvrages artificiels en mer ainsi que
leur équipement, à l'exception des déchets ou autres matières
transportés par ou transbordés sur des navires, aéronefs,
plates-formes ou autres ouvrages artificiels en mer qui sont
utilisés pour l'élimination de ces matières, ou provenant du
traitement de tels déchets ou autres matières à bord desdits
navires, aéronefs, plates-formes ou autres ouvrages artificiels
;
4.2.2. Le dépôt de matières à des fins autres que leur simple
élimination sous réserve qu'un tel dépôt ne soit pas
incompatible avec l'objet du présent Protocole ; et
4.2.3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 4.1.4, l'abandon
dans la mer de matières (par exemple des câbles, des pipelines
ou des appareils de recherche marine) déposées à des fins
autres que leur simple élimination.
4.3. L'élimination ou l'entreposage de déchets ou autres matières
résultant directement ou indirectement de l'exploration, de
l'exploitation et du traitement offshore des ressources minérales
du fond des mers ne relève pas des dispositions du présent
Protocole.
5.1. « Incinération en mer » désigne la
combustion à bord d'un navire, d'une plate-forme ou autre
ouvrage artificiel en mer de déchets ou autres matières aux
fins de leur élimination délibérée par destruction thermique.
5.2. L'expression « incinération en mer » ne
vise pas l'incinération de déchets ou autres matières à bord
d'un navire, d'une plate-forme ou autre ouvrage artificiel en mer
si de tels déchets ou autres matières résultent de
l'exploitation normale de ce navire, de cette plate-forme ou
autre ouvrage artificiel en mer.
6. « Navires et aéronefs » désigne les véhicules
circulant sur l'eau, dans l'eau ou dans les airs, quel qu'en soit
le type. Cette expression englobe les véhicules sur coussin
d'air et les engins flottants, qu'ils soient autopropulsés ou
non.
7. « Mer » désigne toutes les eaux marines
autres que les eaux intérieures des Etats, ainsi que les fonds
marins et leur sous-sol ; ce terme ne comprend pas les dépôts
dans le sous-sol marin auxquels on accède uniquement à partir
de la terre.
8. « Déchets ou autres matières » désigne
les matériaux et substances de tout type, de toute forme et de
toute nature.
9. « Permis » désigne l'autorisation accordée
préalablement et conformément aux mesures pertinentes adoptées
en application de l'article 4.1.2 ou de l'article 8.2.
10. « Pollution » désigne l'introduction, résultant
directement ou indirectement d'activités humaines, de déchets
ou autres matières dans la mer, lorsqu'elle a ou peut avoir des
effets nuisibles tels que dommages aux ressources biologiques et
aux écosystèmes marins, risques pour la santé de l'homme,
entrave aux activités maritimes, y compris la pêche et les
autres utilisations légitimes de la mer, altération de la
qualité d'utilisation de l'eau de mer et dégradation des
valeurs d'agrément.
Article 2
Objectifs
Les Parties contractantes protègent et préservent, individuellement et collectivement, le milieu marin de toutes les sources de pollution et prennent des mesures efficaces, selon leurs capacités scientifiques, techniques et économiques, pour prévenir, réduire et, lorsque cela est possible dans la pratique, éliminer la pollution causée par l'immersion ou l'incinération en mer de déchets ou autres matières. Au besoin, elles harmonisent leurs politiques à cet égard.
Article 3
Obligations générales
1. Dans la mise en oeuvre du présent Protocole,
les Parties contractantes appliquent une approche de précaution
en matière de protection de l'environnement contre l'immersion
de déchets ou autres matières, cette approche consistant à
prendre les mesures préventives appropriées lorsqu'il y a des
raisons de penser que des déchets ou autres matières introduits
dans le milieu marin risquent de causer un préjudice, et ce, même
en l'absence de preuves concluantes de l'existence d'un lien
causal entre les apports et leurs effets.
2. Compte tenu de l'approche selon laquelle le pollueur
devrait, en principe, assumer le coût de la pollution, chaque
Partie contractante s'efforce d'encourager des pratiques selon
lesquelles les personnes qu'elle autorise à se livrer à
l'immersion ou à l'incinération en mer assument les coûts liés
au respect des prescriptions relatives à la prévention et à la
maîtrise de la pollution imposées pour les activités ainsi
autorisées, compte dûment tenu de l'intérêt public.
3. Lorsqu'elles appliquent les dispositions du présent
Protocole, les Parties contractantes agissent de manière à ne
pas déplacer, directement ou indirectement, les dommages ou la
probabilité de dommages d'un secteur de l'environnement à un
autre et à ne pas remplacer un type de pollution par un autre.
4. Aucune des dispositions du présent Protocole ne doit
être interprétée comme empêchant les Parties contractantes de
prendre, individuellement ou conjointement, des mesures plus
strictes conformes au droit international pour ce qui est de prévenir,
de réduire et, lorsque cela est possible dans la pratique, d'éliminer
la pollution.
Article 4
Immersion de déchets ou autres matières
1.1. Les Parties contractantes interdisent
l'immersion de tous déchets ou autres matières à l'exception
de ceux qui sont énumérés à l'annexe I.
1.2. L'immersion de déchets ou autres matières énumérés
à l'annexe I est subordonnée à la délivrance d'un permis. Les
Parties contractantes adoptent des mesures administratives ou législatives
visant à garantir que la délivrance des permis et les
conditions dont ils sont assortis respectent les dispositions de
l'annexe II. Il convient d'accorder une attention particulière
aux possibilités d'éviter l'immersion en privilégiant les
solutions préférables du point de vue de l'environnement.
2. Aucune des dispositions du présent Protocole ne doit
être interprétée comme empêchant une Partie contractante
d'interdire, en ce qui la concerne, l'immersion de déchets ou
autres matières mentionnés à l'annexe I. Ladite Partie notifie
de telles mesures d'interdiction à l'Organisation.
Article 5
Incinération en mer
Les Parties contractantes interdisent l'incinération en mer de déchets ou autres matières.
Article 6
Exportation de déchets ou autres matières
Les Parties contractantes n'autorisent pas l'exportation de déchets ou autres matières vers d'autres pays aux fins d'immersion ou d'incinération en mer.
Article 7
Eaux intérieures
1. Nonobstant toute autre disposition du présent
Protocole, le présent Protocole ne s'applique aux eaux intérieures
que dans la mesure prévue aux paragraphes 2 et 3.
2. Chaque Partie contractante choisit soit d'appliquer les
dispositions du présent Protocole, soit d'adopter d'autres
mesures efficaces d'octroi de permis et de réglementation afin
de contrôler l'élimination délibérée de déchets ou autres
matières dans des eaux marines intérieures lorsque cette élimination
constituerait une « immersion » ou une « incinération en mer
» au sens de l'article 1er, si elle était effectuée en mer.
3. Chaque Partie contractante devrait fournir à
l'Organisation des renseignements sur la législation et les mécanismes
institutionnels concernant la mise en oeuvre, le respect et la
mise en application des dispositions dans les eaux marines intérieures.
Les Parties contractantes devraient également s'efforcer autant
que possible de fournir, à titre facultatif, des rapports récapitulatifs
sur le type et la nature des matières immergées dans des eaux
marines intérieures.
Article 8
Dérogations
1. Les dispositions des articles 4.1 et 5 ne
s'appliquent pas lorsqu'il est nécessaire d'assurer la
sauvegarde de la vie humaine ou la sécurité des navires, aéronefs,
plates-formes ou autres ouvrages artificiels en mer dans les cas
de force majeure dus à des intempéries ou dans tout autre cas
qui met en péril la vie humaine ou qui constitue une menace réelle
pour les navires, aéronefs et plates-formes ou autres ouvrages
artificiels en mer, sous réserve que l'immersion ou l'incinération
en mer apparaisse comme le seul moyen de faire face à la menace
et qu'elle entraîne, selon toute probabilité, des dommages
moins graves qu'ils ne le seraient sans le recours à ladite
immersion ou incinération en mer. L'immersion ou l'incinération
en mer se fait de façon à réduire au minimum les risques
d'atteinte à la vie humaine ainsi qu'à la faune et à la flore
marines et elle est signalée sans délai à l'Organisation.
2. Une Partie contractante peut délivrer un permis par dérogation
aux articles 4.1 et 5 dans des cas d'urgence qui présentent une
menace inacceptable pour la santé de l'homme, la sécurité ou
le milieu marin et pour lesquels aucune autre solution n'est
possible. Avant de ce faire, la Partie contractante consulte tout
autre ou tous autres pays qui pourraient en être affectés ainsi
que l'Organisation qui, après avoir consulté les autres Parties
contractantes et, s'il y a lieu, les organisations
internationales compétentes, recommande dans les meilleurs délais
à la Partie contractante les procédures les plus appropriées
à adopter, conformément à l'article 18.6. La Partie
contractante suit ces recommandations dans toute la mesure du
possible en fonction du temps dont elle dispose pour prendre les
mesures nécessaires et compte tenu de l'obligation générale d'éviter
de causer des dommages au milieu marin ; elle informe
l'Organisation des mesures qu'elle aura prises. Les Parties
contractantes s'engagent à se prêter mutuellement assistance en
de telles circonstances.
3. Une Partie contractante peut renoncer à ses droits aux termes
du paragraphe 2 au moment de la ratification ou de l'adhésion au
présent Protocole ou postérieurement.
Article 9
Délivrance des permis et notification
1. Chaque Partie contractante désigne une ou
plusieurs autorités compétentes pour :
1.1. Délivrer des permis conformément au présent Protocole ;
1.2. Enregistrer la nature et les quantités de tous les déchets
ou autres matières pour lesquels des permis d'immersion ont été
délivrés et, lorsque cela est possible dans la pratique, les
quantités qui ont été effectivement immergées, ainsi que le
lieu, la date et la méthode d'immersion ; et
1.3. Surveiller individuellement ou en collaboration avec
d'autres Parties contractantes et les organisations
internationales compétentes l'état des mers aux fins du présent
Protocole.
2. La ou les autorités compétentes d'une Partie contractante délivrent
des permis conformément au présent Protocole pour les déchets
ou autres matières destinés à l'immersion ou, comme il est prévu
à l'article 8.2, à l'incinération en mer :
2.1. Chargés sur son territoire ; et
2.2. Chargés à bord d'un navire ou d'un aéronef immatriculé
sur son territoire ou battant son pavillon, lorsque ce chargement
a lieu sur le territoire d'un Etat qui n'est pas Partie
contractante au présent Protocole.
3. Lors de la délivrance des permis, la ou les autorités compétentes
se conforment aux dispositions de l'article 4, ainsi qu'aux critères,
mesures et conditions supplémentaires qu'elles peuvent juger
pertinents.
4. Chaque Partie contractante communique, directement ou par
l'intermédiaire d'un secrétariat établi en vertu d'un accord régional,
à l'Organisation et, le cas échéant, aux autres Parties
contractantes :
4.1. Les renseignements visés aux paragraphes 1.2 et 1.3 ;
4.2. Les mesures administratives et législatives prises pour
appliquer les dispositions du présent Protocole, y compris un résumé
des mesures d'exécution ; et
4.3. Des renseignements sur l'efficacité des mesures visées au
paragraphe 4.2 et tous problèmes rencontrés dans leur
application.
Les renseignements visés aux paragraphes 1.2 et 1.3 doivent être
soumis annuellement. Les renseignements visés aux paragraphes 4.2.
et 4.3 doivent être soumis régulièrement.
5. Les rapports soumis en application des paragraphes 4.2 et 4.3
sont évalués par un organe subsidiaire approprié tel que désigné
par la réunion des Parties contractantes. Cet organe rendra
compte de ses conclusions à une réunion appropriée ou à une réunion
spéciale des Parties contractantes.
Article 10
Mise en application
1. Chaque Partie contractante applique les
mesures requises pour la mise en oeuvre du présent Protocole à
tous :
1.1. Les navires et aéronefs immatriculés sur son territoire ou
battant son pavillon ;
1.2. Les navires et aéronefs chargeant sur son territoire des déchets
ou autres matières destinés à être immergés ou incinérés
en mer ; et
1.3. Les navires, aéronefs et plates-formes ou autres ouvrages
artificiels présumés effectuer des opérations d'immersion ou
d'incinération en mer dans les zones dans lesquelles elle est
habilitée à exercer sa juridiction conformément au droit
international.
2. Chaque Partie contractante prend des mesures appropriées
conformément au droit international pour prévenir et, si nécessaire,
réprimer les actes contraires aux dispositions du présent
Protocole.
3. Les Parties contractantes conviennent de coopérer à l'élaboration
de procédures en vue de l'application effective du présent
Protocole dans les zones au-delà de la juridiction d'un Etat
quelconque, y compris de procédures pour signaler des navires et
aéronefs observés alors qu'ils se livrent à des opérations
d'immersion ou d'incinération en mer en contravention des
dispositions du présent Protocole.
4. Le présent Protocole ne s'applique pas aux navires et aéronefs
jouissant de l'immunité souveraine qui leur est conférée par
le droit international. Néanmoins, chaque Partie contractante
veille, par l'adoption de mesures appropriées, à ce que de tels
navires et aéronefs lui appartenant ou exploités par elle
agissent de manière conforme aux buts et objectifs du présent
Protocole et informe l'Organisation en conséquence.
5. Un Etat peut, au moment où il exprime son consentement à être
lié par le présent Protocole, ou à tout moment ultérieur, déclarer
qu'il en applique les dispositions à ses navires et aéronefs
visés au paragraphe 4, étant entendu que seul cet Etat peut
mettre en application ces dispositions à l'encontre de tels
navires et aéronefs.
Article 11
Procédures relatives au respect des
dispositions
1. Au plus tard deux ans après l'entrée en
vigueur du présent Protocole, la réunion des Parties
contractantes établit les procédures et les mécanismes nécessaires
pour évaluer et encourager le respect des dispositions du présent
Protocole. De tels procédures et mécanismes sont mis au point
de manière à faciliter un échange de renseignements entier et
sans réserve, qui soit mené de manière constructive.
2. Après avoir pleinement examiné tous les renseignements
soumis en application du présent Protocole et toutes les
recommandations faites par l'intermédiaire des procédures et mécanismes
établis en vertu du paragraphe 1, la réunion des Parties
contractantes peut fournir les avis, l'assistance ou la coopération
nécessaires aux Parties contractantes et aux Parties non
contractantes.
Article 12
Coopération régionale
Afin de promouvoir les objectifs du présent Protocole, les Parties contractantes ayant des intérêts communs à protéger le milieu marin d'une région géographique donnée s'efforcent, compte tenu des caractéristiques régionales, de renforcer la coopération régionale en concluant, notamment, des accords régionaux compatibles avec le présent Protocole en vue de prévenir, de réduire et, lorsque cela est possible dans la pratique, d'éliminer la pollution causée par l'immersion ou l'incinération en mer de déchets ou autres matières. Les Parties contractantes s'emploient à coopérer avec les Parties aux accords régionaux en vue d'harmoniser les procédures destinées à être suivies par les Parties contractantes aux diverses conventions concernées.
Article 13
Coopération et assistance techniques
1. Les Parties contractantes, par leur
collaboration au sein de l'Organisation et en coordination avec
d'autres organisations internationales compétentes, facilitent
l'appui bilatéral et multilatéral en matière de prévention,
de réduction et, lorsque cela est possible dans la pratique, d'élimination
de la pollution causée par l'immersion, conformément aux
dispositions du présent Protocole, aux Parties contractantes qui
en font la demande en ce qui concerne :
1.1. La formation du personnel technique et scientifique aux fins
de la recherche, de la surveillance et de la mise en application,
y compris, selon qu'il convient, la fourniture des équipements
et moyens nécessaires, dans le but de renforcer les capacités
nationales ;
1.2. Les conseils sur la mise en oeuvre du présent Protocole ;
1.3. L'information et la coopération technique relatives à la réduction
de la production de déchets et aux procédés de production
propres ;
1.4. L'information et la coopération technique relatives à l'élimination
et au traitement des déchets et à d'autres mesures visant à prévenir,
réduire et, lorsque cela est possible dans la pratique, éliminer
la pollution causée par l'immersion ; et
1.5. L'accès aux écotechnologies et au savoir-faire
correspondant, ainsi que leur transfert, en particulier pour les
pays en développement et les pays en transition vers l'économie
de marché, à des conditions favorables, y compris à des
conditions libérales et préférentielles, telles qu'approuvées
d'un commun accord, compte tenu de la nécessité de protéger
les droits de propriété intellectuelle ainsi que des besoins spéciaux
des pays en développement et des pays en transition vers l'économie
de marché.
2. L'Organisation s'acquitte des fonctions suivantes :
2.1. Transmission des demandes de coopération technique de
Parties contractantes à d'autres Parties contractantes, compte
tenu de considérations telles que les capacités techniques ;
2.2. Coordination des demandes d'assistance avec d'autres
organisations internationales compétentes, selon qu'il convient
; et
2.3. Sous réserve de la disponibilité de ressources
suffisantes, assistance aux pays en développement et aux pays en
transition vers l'économie de marché qui ont fait connaître
leur intention de devenir Parties contractantes au présent
Protocole, pour l'examen des moyens nécessaires à sa mise en
oeuvre intégrale.
Article 14
Recherche scientifique et technique
1. Les Parties contractantes prennent des mesures
propres à promouvoir et faciliter la recherche scientifique et
technique sur la prévention, la réduction et, lorsque cela est
possible dans la pratique, l'élimination de la pollution résultant
de l'immersion et d'autres sources de pollution des mers relevant
du présent Protocole. Ces travaux de recherche devraient,
notamment, consister à observer, mesurer, évaluer et analyser
la pollution au moyen de méthodes scientifiques.
2. Pour réaliser les objectifs du présent Protocole, les
Parties contractantes encouragent la communication aux autres
Parties contractantes qui en font la demande de renseignements
pertinents sur :
2.1. Les activités scientifiques et techniques et les mesures
entreprises conformément au présent Protocole ;
2.2. Les programmes scientifiques et techniques marins et leurs
objectifs ; et
2.3. L'impact observé lors des activités de surveillance et d'évaluation
menées en application de l'article 9.1.3.
Article 15
Responsabilité
En accord avec les principes du droit international relatif à la responsabilité des Etats pour les dommages causés à l'environnement d'autres Etats ou à tout autre secteur de l'environnement, les Parties contractantes s'engagent à élaborer des procédures concernant la responsabilité naissant de l'immersion ou de l'incinération en mer de déchets ou autres matières.
Article 16
Règlement des différends
1. Les différends relatifs à l'interprétation
ou à l'application du présent Protocole sont réglés en
premier lieu par la négociation, la médiation ou la
conciliation, ou par d'autres moyens pacifiques choisis par les
Parties au différend.
2. S'il ne peut être résolu dans les douze mois suivant la date
à laquelle une Partie contractante a notifié à une autre
l'existence d'un différend entre elles, le différend est réglé,
à la requête d'une partie au différend, au moyen de la procédure
d'arbitrage prévue à l'annexe III, à moins que les Parties au
différend ne conviennent d'avoir recours à l'une des procédures
énumérées au paragraphe 1 de l'article 287 de la Convention
des Nations unies sur le droit de la mer (1982). Les Parties au
différend peuvent en convenir ainsi, qu'elles soient ou non également
Etats Parties à la Convention des Nations unies sur le droit de
la mer (1982).
3. En cas d'accord portant sur le recours à l'une des procédures
énumérées au paragraphe 1 de l'article 287 de la Convention
des Nations unies sur le droit de la mer (1982), les dispositions
énoncées dans la partie XV de cette convention qui se
rapportent à la procédure choisie s'appliqueraient également
mutatis mutandis.
4. Le délai de douze mois visé au paragraphe 2 peut être
prorogé de douze mois d'un commun accord entre les Parties intéressées.
5. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, tout Etat peut,
au moment où il exprime son consentement à être lié par le
Protocole, notifier au Secrétaire général que, lorsqu'il est
Partie à un différend au sujet de l'interprétation ou de
l'application de l'article 3.1 ou 3.2, son consentement sera
requis avant que le différend puisse être réglé au moyen de
la procédure d'arbitrage prévue à l'annexe III.
Article 17
Coopération internationale
Les Parties contractantes font prévaloir les objectifs du présent Protocole au sein des organisations internationales compétentes.
Article 18
Réunions des Parties contractantes
1. Lors de leurs réunions ou de réunions spéciales,
les Parties contractantes procèdent à un examen suivi de la
mise en oeuvre du présent Protocole et évaluent son efficacité
en vue d'identifier les moyens de renforcer, s'il y a lieu, les
mesures destinées à prévenir, réduire et, lorsque cela est
possible dans la pratique, éliminer la pollution causée par
l'immersion et l'incinération en mer de déchets ou autres matières.
A ces fins, lors de leurs réunions ou de réunions spéciales,
les Parties contractantes peuvent notamment :
1.1. Examiner et adopter des amendements au présent Protocole,
conformément aux dispositions des articles 21 et 22 ;
1.2. Selon les besoins, créer des organes subsidiaires chargés
d'examiner toute question afin de faciliter la mise en oeuvre
effective du présent Protocole ;
1.3. Inviter des organismes spécialisés compétents à fournir
aux Parties contractantes ou à l'Organisation des conseils sur
des questions ayant trait au présent Protocole ;
1.4. Favoriser la coopération avec les organisations
internationales compétentes intéressées par la prévention et
la maîtrise de la pollution ;
1.5. Examiner les renseignements communiqués en application de
l'article 9.4 ;
1.6. Elaborer ou adopter, en consultation avec les organisations
internationales compétentes, les procédures visées à
l'article 8.2, y compris les critères fondamentaux relatifs à
la définition des cas exceptionnels et d'urgence ainsi que les
procédures d'avis consultatif et d'élimination en toute sûreté
des matières en mer dans de tels cas ;
1.7. Examiner et adopter des résolutions ; et
1.8. Etudier toute mesure supplémentaire éventuellement requise.
2. A leur première réunion, les Parties contractantes établissent
le règlement intérieur qu'elles jugent nécessaire.
Article 19
Fonctions de l'Organisation
1. L'Organisation est chargée des fonctions de
secrétariat relatives au présent Protocole. Toute Partie
contractante au présent Protocole qui n'est pas membre de
l'Organisation participe dans une mesure appropriée aux frais
encourus par l'Organisation dans l'exercice de ces fonctions.
2. Les fonctions de secrétariat nécessaires à l'administration
du présent Protocole consistent, notamment, à :
2.1. Convoquer des réunions des Parties contractantes une fois
par an, à moins qu'il n'en soit décidé autrement par les
Parties contractantes, et des réunions spéciales des Parties
contractantes à tout moment, à la demande des deux tiers des
Parties contractantes ;
2.2. Fournir, sur demande, des avis sur la mise en oeuvre du présent
Protocole et sur les directives et procédures élaborées en
application du présent Protocole ;
2.3. Examiner les demandes d'information et les renseignements émanant
des Parties contractantes, consulter lesdites Parties et les
organisations internationales compétentes et fournir aux Parties
contractantes des recommandations sur les questions qui sont liées
au présent Protocole sans être spécifiquement visées par lui
;
2.4. Assurer la préparation et l'assistance, en consultation
avec les Parties contractantes et les organisations
internationales compétentes, pour l'élaboration et la mise en
oeuvre des procédures visées à l'article 18.6 ;
2.5. Communiquer aux Parties contractantes toutes les
notifications reçues par l'Organisation conformément au présent
Protocole ; et
2.6. Etablir, tous les deux ans, un budget et un compte financier
aux fins de l'administration du présent Protocole qui seront
diffusés à toutes les Parties contractantes.
3. Outre les fonctions prescrites à l'article 13.2.3 et sous réserve
de la disponibilité de ressources suffisantes, l'Organisation :
3.1. Collabore aux évaluations de l'état du milieu marin ; et
3.2. Collabore avec les organisations internationales compétentes
intéressées par la prévention et la maîtrise de la pollution.
Article 20
Annexes
Les annexes du présent Protocole font partie intégrante du présent Protocole.
Article 21
Amendements au Protocole
1. Toute Partie contractante peut proposer des
amendements aux articles du présent Protocole. Le texte d'une
proposition d'amendement est diffusé par l'Organisation aux
Parties contractantes six mois au moins avant d'être examiné
par une réunion des Parties contractantes ou une réunion spéciale
des Parties contractantes.
2. Les amendements aux articles du présent Protocole sont adoptés
à la majorité des deux tiers des voix des Parties contractantes
présentes et votantes à la réunion des Parties contractantes
ou à la réunion spéciale des Parties contractantes désignée
à cet effet.
3. Un amendement entre en vigueur à l'égard des Parties
contractantes qui l'ont accepté le soixantième jour après que
les deux tiers des Parties contractantes ont déposé un
instrument d'acceptation de l'amendement auprès de
l'Organisation. Par la suite, l'amendement entre en vigueur à l'égard
de toute autre Partie contractante le soixantième jour qui suit
la date à laquelle cette Partie contractante aura déposé son
instrument d'acceptation dudit amendement.
4. Le Secrétaire général informe les Parties contractantes de
tout amendement adopté aux réunions des Parties contractantes
ainsi que de la date à laquelle cet amendement entre en vigueur
de manière générale et à l'égard de chaque Partie
contractante.
5. Après l'entrée en vigueur d'un amendement au présent
Protocole, tout Etat qui devient Partie contractante au présent
Protocole devient Partie contractante au présent Protocole tel
que modifié, à moins que les deux tiers des Parties
contractantes présentes et votantes à la réunion ou à la réunion
spéciale des Parties contractantes adoptant l'amendement n'en décident
autrement.
Article 22
Amendements aux annexes
1. Toute Partie contractante peut proposer des
amendements aux annexes du présent Protocole. Le texte d'une
proposition d'amendement est diffusé par l'Organisation aux
Parties contractantes six mois au moins avant d'être examiné
par une réunion des Parties contractantes ou une réunion spéciale
des Parties contractantes.
2. Les amendements aux annexes autres que l'annexe III seront
fondés sur des considérations scientifiques ou techniques et
pourront tenir compte des facteurs juridiques et socio-économiques,
selon que de besoin. Ces amendements sont adoptés à la majorité
des deux tiers des voix des Parties contractantes présentes et
votantes à la réunion des Parties contractantes ou à la réunion
spéciale des Parties contractantes désignée à cet effet.
3. L'Organisation diffuse sans tarder aux Parties contractantes
les amendements aux annexes qui ont été adoptés lors d'une réunion
des Parties contractantes ou d'une réunion spéciale des Parties
contractantes.
4. Sous réserve des dispositions du paragraphe 7, les
amendements aux annexes prennent immédiatement effet pour chaque
Partie contractante lors de la notification de son acceptation à
l'Organisation ou cent jours après la date de leur adoption lors
d'une réunion des Parties contractantes, si cette dernière date
est postérieure, sauf pour les Parties contractantes qui auront
déclaré avant le terme de ce délai de cent jours n'être pas
en mesure d'accepter l'amendement à ce moment. Une Partie
contractante peut à tout moment remplacer une déclaration
d'opposition par une déclaration d'acceptation et l'amendement
qui faisait antérieurement l'objet de ladite opposition entre
alors en vigueur à l'égard de cette Partie contractante.
5. Le Secrétaire général notifie sans tarder aux Parties
contractantes les instruments d'acceptation ou d'opposition qui
ont été déposés auprès de l'Organisation.
6. Une nouvelle annexe ou un amendement à une annexe qui est en
rapport avec un amendement aux articles du présent Protocole
n'entre pas en vigueur avant que l'amendement aux articles du présent
Protocole soit entré en vigueur.
7. Pour ce qui est des amendements à l'annexe III concernant la
procédure d'arbitrage et pour ce qui est de l'adoption et de
l'entrée en vigueur de nouvelles annexes, les procédures
d'amendement aux articles du présent Protocole s'appliquent.
Article 23
Rapport entre le Protocole et la
Convention
Le présent Protocole remplacera la Convention entre les Parties contractantes au présent Protocole qui sont également Parties à la Convention.
Article 24
Signature, ratification, acceptation,
approbation et adhésion
1. Le présent Protocole est ouvert à la
signature de tout Etat, au siège de l'Organisation, du 1er avril
1997 au 31 mars 1998 et reste ensuite ouvert à l'adhésion de
tout Etat.
2. Les Etats peuvent devenir Parties contractantes au présent
Protocole par :
2.1. Signature non soumise à ratification, acceptation ou
approbation ; ou
2.2. Signature soumise à ratification, acceptation ou
approbation suivie de ratification, d'acceptation ou
d'approbation ; ou
2.3. Adhésion.
3. La ratification, l'acceptation, l'approbation ou l'adhésion
s'effectuent par le dépôt d'un instrument à cet effet auprès
du Secrétaire général.
Article 25
Entrée en vigueur
1. Le présent Protocole entre en vigueur le
trentième jour qui suit la date à laquelle :
1.1. Au moins vingt-six Etats ont exprimé leur consentement à
être liés par le présent Protocole conformément à l'article
24 ; et
1.2. Au moins quinze Parties contractantes à la Convention sont
comprises dans le nombre d'Etats indiqué au paragraphe 1.1.
2. Pour chacun des Etats qui ont exprimé leur consentement à être
liés par le présent Protocole conformément à l'article 24 après
la date mentionnée au paragraphe 1, le présent Protocole entre
en vigueur le trentième jour après la date à laquelle cet Etat
a exprimé son consentement.
Article 26
Période transitoire
1. Tout Etat qui n'était pas Partie contractante
à la Convention avant le 31 décembre 1996 et qui exprime son
consentement à être lié par le présent Protocole avant son
entrée en vigueur ou dans un délai de cinq ans après son entrée
en vigueur peut, au moment où il exprime son consentement,
notifier au Secrétaire général que, pour les raisons décrites
dans la notification, il ne sera pas en mesure de respecter des
dispositions particulières du présent Protocole autres que
celles qui sont visées au paragraphe 2, pendant une période
transitoire qui ne dépasse pas le délai indiqué au paragraphe
4.
2. Aucune notification faite en vertu du paragraphe 1 ne porte
atteinte aux obligations d'une Partie contractante au présent
Protocole en ce qui concerne l'incinération en mer ou
l'immersion de déchets radioactifs ou autres matières
radioactives.
3. Toute Partie contractante au présent Protocole qui a notifié
au Secrétaire général en vertu du paragraphe 1 que, pendant la
période transitoire spécifiée, elle ne sera pas en mesure de
respecter, en tout ou en partie, l'article 4.1 ou l'article 9,
doit néanmoins interdire pendant cette période l'immersion de déchets
ou autres matières pour lesquels elle n'a pas délivré de
permis, faire de son mieux pour adopter des mesures
administratives ou législatives visant à garantir que la délivrance
des permis et les conditions dont ils sont assortis respectent
les dispositions de l'annexe II et notifier au Secrétaire général
la délivrance de tout permis.
4. Toute période transitoire spécifiée dans une notification
faite en vertu du paragraphe 1 ne doit pas dépasser un délai de
cinq ans à compter de la soumission de la notification.
5. Les Parties contractantes qui ont fait une notification en
vertu du paragraphe 1 soumettent à la première réunion des
Parties contractantes survenant après le dépôt de leur
instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion,
un programme et un calendrier pour parvenir au respect intégral
du présent Protocole, ainsi que toute demande pertinente de coopération
et d'assistance techniques conformément à l'article 13 du présent
Protocole.
6. Les Parties contractantes qui ont fait une notification en
vertu du paragraphe 1 établissent des procédures et des mécanismes
pour la période transitoire aux fins de la mise en oeuvre et du
suivi des programmes soumis et conçus en vue de parvenir au
respect intégral du présent Protocole. Ces Parties
contractantes soumettent un rapport sur les progrès accomplis à
cette fin à chaque réunion des Parties contractantes tenue
pendant la période transitoire considérée, en vue de
l'adoption de toutes mesures appropriées.
Article 27
Retrait
1. Toute Partie contractante peut se retirer du
présent Protocole à tout moment après l'expiration d'une période
de deux ans à compter de la date à laquelle le présent
Protocole entre en vigueur à l'égard de cette Partie
contractante.
2. Le retrait s'effectue par le dépôt d'un instrument de
retrait auprès du Secrétaire général.
3. Le retrait prend effet un an après la date à laquelle le
Secrétaire général de l'Organisation a reçu l'instrument de
retrait ou à l'expiration de toute autre période plus longue spécifiée
dans cet instrument.
Article 28
Dépositaire
1. Le présent Protocole est déposé auprès du
Secrétaire général.
2. Outre les fonctions spécifiées aux articles 10.5, 16.5, 21.4,
22.5 et 26.5, le Secrétaire général :
2.1. Informe tous les Etats qui ont signé le présent Protocole
ou y ont adhéré :
2.1.1. De toute nouvelle signature ou de tout nouveau dépôt
d'instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou
d'adhésion et de la date de cette signature ou de ce dépôt ;
2.1.2. De la date d'entrée en vigueur du présent Protocole ; et
2.1.3. Du dépôt de tout instrument de retrait, de la date à
laquelle cet instrument a été reçu et de la date à laquelle
le retrait prend effet ;
2.2. Transmet des copies certifiées conformes du présent
Protocole à tous les Etats qui ont signé le présent Protocole
ou qui y ont adhéré.
3. Dès l'entrée en vigueur du présent Protocole, le Secrétaire
général en transmet une copie certifiée conforme au Secrétariat
de l'Organisation des Nations unies en vue de son enregistrement
et de sa publication conformément à l'article 102 de la Charte
des Nations unies.
Article 29
Textes authentiques
Le présent Protocole est établi en un seul
exemplaire original en langues anglaise, arabe, chinoise,
espagnole, française et russe, tous les textes faisant également
foi.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet
par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent
Protocole.
Fait à Londres, ce 7 novembre 1996.
A N N E X E I
DÉCHETS OU AUTRES MATIÈRES
DONT L'IMMERSION PEUT ÊTRE ENVISAGÉE
1. Les déchets ou autres matières dont la liste
figure ci-après sont ceux dont on peut envisager l'immersion, en
ayant conscience des objectifs et des obligations générales du
présent Protocole énoncés aux articles 2 et 3 :
1.1. Déblais de dragage ;
1.2. Boues d'épuration ;
1.3. Déchets de poisson ou matières résultant d'opérations de
traitement industriel du poisson ;
1.4. Navires et plates-formes ou autres ouvrages artificiels en
mer ;
1.5. Matières géologiques inertes, inorganiques ;
1.6. Matières organiques d'origine naturelle ; et
1.7. Objets volumineux constitués principalement de fer,
d'acier, de béton et de matériaux également non nuisibles dont
l'impact physique suscite des préoccupations, et seulement dans
les cas où ces déchets sont produits en des lieux tels que des
petites îles dont les communautés sont isolées et qui n'ont
pas d'accès pratique à d'autres options d'élimination que
l'immersion.
2. L'immersion des déchets ou autres matières énumérés aux
paragraphes 1.4 et 1.7 peut être envisagée à condition que les
matériaux risquant de produire des débris flottants ou de
contribuer d'une autre manière à la pollution du milieu marin
aient été retirés dans toute la mesure du possible, et à
condition que les matériaux immergés en mer ne constituent pas
un sérieux obstacle à la pêche ou à la navigation.
3. Nonobstant ce qui précède, les matières énumérées aux
paragraphes 1.1 à 1.7 dont les niveaux de radioactivité sont
supérieurs aux concentrations minima (faisant l'objet
d'exemptions) définies par l'AIEA et adoptées par les Parties
contractantes ne doivent pas être considérées comme pouvant
faire l'objet d'une immersion ; étant entendu en outre que dans
un délai de vingt-cinq ans à compter du 20 février 1994, puis
à des intervalles réguliers de vingt-cinq ans, les Parties
contractantes effectuent une étude scientifique ayant trait à
tous les déchets radioactifs et à toutes les autres matières
radioactives autres que les déchets et matières fortement
radioactifs, en tenant compte des autres facteurs qu'elles jugent
utiles, et qu'elles réexaminent l'interdiction d'immerger de
telles substances conformément aux procédures énoncées à
l'article 22.
A N N E X E I I
ÉVALUATION DES DÉCHETS OU AUTRES MATIÈRES
DONT L'IMMERSION PEUT ÊTRE ENVISAGÉE
Généralités
1. L'autorisation d'immerger dans certaines circonstances ne supprime pas l'obligation, en vertu de la présente Annexe, de poursuivre les efforts visant à limiter la nécessité de recourir à cette pratique.
Audit relatif à la prévention
de la production de déchets
2. Les phases initiales de l'évaluation des méthodes
autres que l'immersion devraient, en tant que de besoin, inclure
une évaluation des facteurs suivants :
2.1. Types, quantités et dangers relatifs des déchets produits
;
2.2. Précisions se rapportant au procédé de production et à
l'origine des déchets dans le cadre de ce procédé ; et
2.3. Possibilité de recourir aux techniques de réduction/prévention
de la production de déchets suivantes :
2.3.1. Nouvelle formulation des produits ;
2.3.2. Techniques de production propres ;
2.3.3. Modification du procédé de production ;
2.3.4. Substitution d'apports ; et
2.3.5. Recyclage in situ en circuit fermé.
3. D'une façon générale, si l'audit prescrit permet de
constater qu'il existe des possibilités d'éviter la production
de déchets à la source, le demandeur de permis devrait formuler
et mettre en oeuvre, en collaboration avec les organismes locaux
et nationaux compétents, une stratégie de prévention de la
production de déchets comportant des objectifs précis en matière
de réduction de la production de déchets et prévoyant des
contrôles supplémentaires de la prévention de la production de
déchets en vue de garantir la réalisation de ces objectifs. La
décision de délivrer ou de renouveler le permis doit garantir
le respect de toutes les prescriptions en matière de réduction
et de prévention de la production de déchets qui en résultent.
4. En ce qui concerne les déblais de dragage et les boues d'épuration,
l'objectif de la gestion des déchets devrait être d'identifier
puis de maîtriser les sources de contamination. Cet objectif
devrait être réalisé en mettant en oeuvre des stratégies
visant à prévenir la production de déchets et, à cette fin,
il faut qu'il y ait collaboration entre les organismes locaux et
nationaux compétents concernés par la maîtrise des sources de
pollution ponctuelles et autres. Jusqu'à ce que cet objectif ait
été atteint, les problèmes posés par les déblais de dragage
contaminés pourront être réglés par des techniques de gestion
des évacuations en mer ou à terre.
Examen des options
en matière de gestion des déchets
5. Les demandes de permis d'immersion de déchets
doivent apporter la preuve que la hiérarchie ci-après des
options en matière de gestion des déchets a dûment été prise
en considération, hiérarchie établie selon un ordre croissant
d'impact sur l'environnement :
5.1. Réutilisation ;
5.2. Recyclage hors site ;
5.3. Destruction des constituants dangereux ;
5.4. Traitement visant à réduire ou à éliminer les
constituants dangereux ; et
5.5. Evacuation à terre, dans l'air et dans l'eau.
6. L'octroi d'un permis d'immersion de déchets doit être refusé
si l'autorité chargée de la délivrance du permis considère
qu'il existe des possibilités appropriées de les réutiliser,
de les recycler ou de les traiter sans risques excessifs pour la
santé de l'homme ou pour l'environnement ou sans frais
disproportionnés. Il conviendrait d'examiner la question de
savoir s'il existe, dans la pratique, d'autres moyens d'évacuation
en se fondant sur une évaluation comparative des risques
respectifs que présentent l'immersion en mer et les autres méthodes.
Propriétés chimiques, physiques et biologiques
7. Une description et une caractérisation détaillées
des déchets sont un préalable essentiel à l'examen des autres
méthodes et constituent les bases de la décision d'autoriser ou
non l'immersion d'un déchet. Si un déchet est si mal caractérisé
qu'il serait impossible d'évaluer convenablement les impacts
qu'il est susceptible d'avoir sur la santé de l'homme et sur
l'environnement, le déchet en cause ne devrait pas être immergé.
8. Il conviendrait de caractériser les déchets et leurs
constituants en tenant compte des éléments suivants :
8.1. Origine, quantité totale, forme et composition moyenne ;
8.2. Propriétés : physiques, chimiques, biochimiques et
biologiques ;
8.3. Toxicité ;
8.4. Persistance : physique, chimique et biologique ; et
8.5. Accumulation et biotransformation dans des matières ou des
sédiments biologiques.
Liste d'intervention
9. Chaque Partie contractante doit établir une
liste d'intervention nationale destinée à constituer un mécanisme
de sélection des déchets et de leurs substances constituantes
qui font l'objet d'une demande, en fonction des effets qu'ils
sont susceptibles d'avoir sur la santé de l'homme et sur le
milieu marin. Lors de la sélection des substances à inscrire
sur une liste d'intervention, la priorité doit être donnée aux
substances toxiques, persistantes et bioaccumulatives d'origine
anthropique (par exemple, cadmium, mercure, organohalogénés,
hydrocarbures de pétrole et, lorsqu'il y a lieu, arsenic, plomb,
cuivre, zinc, béryllium, chrome, nickel, vanadium, composés
organosiliciés, cyanures, fluorures et pesticides ou leurs dérivés
autres que les organohalogénés). Une liste d'intervention peut
aussi servir de mécanisme de déclenchement de réflexions plus
poussées sur la prévention de la production de déchets.
10. Une liste d'intervention doit spécifier un niveau supérieur
et peut également spécifier un niveau inférieur. Le niveau supérieur
serait fixé de façon à éviter les effets aigus ou chroniques
sur la santé de l'homme ou sur les organismes marins sensibles
représentatifs de l'écosystème marin. L'application d'une
liste d'intervention aboutira à la création de trois catégories
éventuelles de déchets :
10.1. Les déchets contenant des substances déterminées, ou
suscitant des réactions biologiques, qui dépassent le niveau
supérieur applicable ne doivent pas être immergés, à moins
que des techniques ou des procédés de gestion ne les rendent
acceptables aux fins d'immersion ;
10.2. Les déchets contenant des substances déterminées, ou
suscitant des réactions biologiques, qui se situent en deçà
des niveaux inférieurs applicables devraient être considérés
comme peu dangereux pour l'environnement dans la perspective
d'une immersion ; et
10.3. Les déchets contenant des substances déterminées, ou
suscitant des réactions biologiques, qui se situent au-dessous
du niveau supérieur mais au-dessus du niveau inférieur exigent
une évaluation plus détaillée avant que l'on puisse déterminer
s'ils peuvent être immergés.
Choix du lieu d'immersion
11. Les renseignements requis pour choisir un
lieu d'immersion doivent inclure :
11.1. Les caractéristiques physiques, chimiques et biologiques
de la colonne d'eau et des fonds marins ;
11.2. L'emplacement des agréments, valeurs et autres
utilisations de la mer dans la zone considérée ;
11.3. L'évaluation des flux de constituants liés à l'immersion
par rapport aux flux de substances préexistants dans le milieu
marin ; et
11.4. La viabilité économique et opérationnelle.
Evaluation des effets potentiels
12. L'évaluation des effets potentiels devrait
conduire à un exposé concis sur les conséquences probables des
options d'évacuation en mer ou d'évacuation à terre, autrement
dit « l'hypothèse d'impact ». Elle fournit une base sur
laquelle on s'appuiera pour décider s'il convient d'approuver ou
non l'option d'évacuation proposée, ainsi que pour arrêter les
dispositions requises en matière de surveillance de
l'environnement.
13. L'évaluation concernant l'immersion devrait comporter des
renseignements sur les caractéristiques des déchets, les
conditions qui existent au(x) lieu(x) d'immersion proposé(s),
les flux et les techniques d'évacuation proposées, et préciser
les effets potentiels sur la santé de l'homme, sur les
ressources vivantes, sur les agréments et sur les autres
utilisations légitimes de la mer. Elle devrait définir la
nature, les échelles temporelles et géographiques ainsi que la
durée des impacts probables en se fondant sur des hypothèses
raisonnablement prudentes.
14. Il conviendrait d'analyser chacune des options d'évacuation
à la lumière d'une évaluation comparative des éléments
suivants : risques pour la santé de l'homme, coûts pour
l'environnement, dangers (y compris les accidents), aspects économiques
et exclusion des utilisations futures. Si cette évaluation révélait
que l'on ne dispose pas d'éléments d'information suffisants
pour déterminer les effets probables de l'option d'évacuation
proposée, cette option ne devrait pas être examinée plus avant.
De plus, si l'interprétation de l'évaluation comparative démontre
que l'option d'immersion est moins favorable, aucun permis
d'immersion ne devrait être accordé.
15. Chacune des évaluations devrait se terminer par une déclaration
finale appuyant la décision qui aura été prise de délivrer ou
de refuser un permis d'immersion.
Surveillance
16. La surveillance a pour but de vérifier que les conditions dont le permis est assorti sont bien remplies - contrôle de conformité, et que les hypothèses adoptées pendant l'examen du permis ainsi que pendant le processus de sélection du site étaient correctes et suffisantes pour protéger l'environnement et la santé de l'homme - surveillance sur le terrain. Il est indispensable que les objectifs des programmes de surveillance soient clairement définis.
Permis et conditions dont le permis est assorti
17. La décision de délivrer un permis devrait
seulement être prise après que toutes les évaluations d'impact
ont été menées à bien et que les mesures requises en matière
de surveillance ont été déterminées. Dans la mesure où cela
est possible dans la pratique, les dispositions du permis doivent
être de nature à réduire au minimum les conséquences
perturbantes ou préjudiciables pour l'environnement et à
maximiser les avantages. Le permis doit notamment comporter les
données et les renseignements ci-après :
17.1 Les types et l'origine des matières qui doivent être
immergées ;
17.2. L'emplacement du(des) lieu(x) d'immersion ;
17.3. La méthode d'immersion ; et
17.4. Les dispositions requises en matière de surveillance et de
notification.
18. Il conviendrait de revoir les permis à intervalles réguliers,
en tenant compte des résultats de la surveillance et des
objectifs des programmes de surveillance. L'examen des résultats
de la surveillance permettra de savoir si les programmes sur le
terrain doivent être poursuivis, remaniés ou abandonnés, et
contribuera à la prise de décisions bien fondées s'agissant du
renouvellement de la modification ou de l'annulation des permis.
On disposera ainsi d'un mécanisme d'information en retour
important pour la protection de la santé de l'homme et du milieu
marin.
A N N E X E I I
I
PROCÉDURE D'ARBITRAGE
Article 1er
1. Sur requête adressée par une Partie
contractante à une autre Partie contractante, en application de
l'article 16 du présent Protocole, il est constitué un tribunal
arbitral (ci-après dénommé le « tribunal »). La requête
d'arbitrage contient l'objet de la demande ainsi que toute pièce
justificative à l'appui de l'exposé du cas.
2. La Partie contractante requérante informe le Secrétaire
général de l'Organisation :
2.1. De sa demande d'arbitrage ;
2.2. Des dispositions du présent Protocole dont l'interprétation
ou l'application donnent lieu, à son avis, au litige.
3. Le Secrétaire général transmet ces renseignements à
tous les Etats contractants.
Article 2
1. Le tribunal est composé d'un seul arbitre
s'il en est décidé ainsi par les Parties au différend dans un
délai de trente jours à compter de la date de réception de la
requête d'arbitrage.
2. En cas de décès, d'incapacité ou de défaut de
l'arbitre, les parties au différend peuvent désigner un remplaçant
dans un délai de trente jours à compter du décès, de
l'incapacité ou du défaut.
Article 3
1. Si les Parties à un différend ne conviennent
d'un tribunal composé dans les conditions prévues à l'article
2 de la présente Annexe, le tribunal est alors composé de trois
membres :
1.1. Un arbitre nommé par chaque Partie au différend ; et
1.2. Un troisième arbitre, désigné d'un commun accord par les
deux premiers, qui assume la présidence du tribunal.
2. Si le président du tribunal n'est pas désigné au terme d'un
délai de trente jours à compter de la désignation du deuxième
arbitre, les Parties au différend soumettent au Secrétaire général
de l'Organisation, dans un nouveau délai de trente jours, sur la
demande de l'une des Parties, une liste de personnes qualifiées
arrêtée d'un commun accord. Le Secrétaire général choisit dès
que possible le président sur cette liste. Il ne peut choisir un
président qui a été ou qui est de la nationalité d'une des
Parties au différend, sauf si l'autre Partie y consent.
3. Si l'une des Parties à un différend n'a pas procédé, dans
un délai de soixante jours à compter de la date de réception
de la requête d'arbitrage, à la désignation d'un arbitre qui
lui incombe en vertu du paragraphe 1.1, l'autre Partie peut
demander de soumettre au Secrétaire général de l'Organisation
dans un délai de trente jours une liste de personnes qualifiées
arrêtée d'un commun accord. Le Secrétaire général choisit dès
que possible le président du tribunal sur cette liste. Le président
demande alors à la Partie qui n'a pas désigné d'arbitre de le
faire. Si cette Partie ne désigne pas d'arbitre dans les quinze
jours qui suivent cette demande, le Secrétaire général, à la
demande du président, choisit l'arbitre sur la liste des
personnes qualifiées arrêtée d'un commun accord.
4. En cas de décès, d'incapacité ou de défaut d'un arbitre,
la Partie au différend qui l'a désigné désigne son remplaçant
dans un délai de trente jours à compter du décès, de
l'incapacité ou du défaut. Si elle ne le fait pas, la procédure
se poursuit avec les arbitres restants. En cas de décès,
d'incapacité ou de défaut du président, son remplaçant est désigné
dans les conditions prévues aux paragraphes 1.2 et 2, dans les
quatre-vingt-dix jours du décès, de l'incapacité ou du défaut.
5. Le Secrétaire général de l'Organisation détient une liste
d'arbitres composée de personnes qualifiées désignées par les
Parties contractantes. Chaque Partie contractante peut désigner,
pour inclusion dans la liste, quatre personnes qui n'ont pas nécessairement
sa nationalité. Si les Parties au différend ne soumettent pas
au Secrétaire général dans les délais prescrits une liste de
personnes qualifiées arrêtée d'un commun accord en vertu des
dispositions des paragraphes 2, 3 et 4, le Secrétaire général
choisit sur la liste qu'il détient l'arbitre ou les arbitres non
désignés.
Article 4
Le tribunal peut connaître et décider des demandes reconventionnelles directement liées à l'objet du différend.
Article 5
Chaque Partie au différend prend à sa charge les frais entraînés par la préparation de son propre dossier. Le coût de la rémunération des membres du tribunal ainsi que toutes les dépenses d'ordre général entraînées par l'arbitrage sont partagés également entre les Parties au différend. Le tribunal consigne toutes ses dépenses et en fournit un décompte final aux Parties.
Article 6
Toute Partie contractante dont un intérêt d'ordre juridique est en cause peut, après avoir avisé par écrit les Parties au différend qui ont engagé cette procédure, intervenir dans la procédure d'arbitrage, avec l'accord du tribunal et à ses propres frais. Toute Partie intervenant de la sorte peut présenter des preuves, des dossiers ou faire connaître oralement ses arguments sur les questions donnant lieu à l'intervention, conformément aux procédures établies en application de l'article 7 de la présente Annexe, mais aucun droit ne lui est conféré quant à la composition du tribunal.
Article 7
Le tribunal constitué aux termes de la présente Annexe établit ses propres règles de procédure.
Article 8
1. A l'exception des cas où le tribunal est
composé d'un seul arbitre, les décisions du tribunal, tant sur
sa procédure et le lieu de ses réunions que sur toutes
questions liées au différend qui lui est soumis, sont prises à
la majorité des voix de ses membres. Toutefois, l'absence ou
l'abstention d'un membre du tribunal désigné par l'une des
Parties au différend n'empêche pas le tribunal de statuer. En
cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
2. Les Parties au différend facilitent les travaux du
tribunal ; à cette fin, conformément à leur législation et en
usant de tous les moyens dont elles disposent, les Parties :
2.1. Fournissent au tribunal tous documents et informations
utiles ; et
2.2. Donnent au tribunal la possibilité d'entrer sur leur
territoire, d'entendre des témoins ou des experts et d'examiner
les lieux.
3. Le fait qu'une Partie au différend ne se conforme pas
aux dispositions du paragraphe 2 n'empêche pas le tribunal de
statuer ou de rendre sa sentence.
Article 9
Le tribunal rend sa sentence dans un délai de cinq mois à dater de sa constitution, sauf s'il juge nécessaire de proroger ce délai, le nouveau délai étant de cinq mois au maximum. La sentence du tribunal est motivée. Elle est définitive et sans appel et elle est communiquée au Secrétaire général de l'Organisation qui en informe les Parties contractantes. Les Parties au différend doivent s'y conformer sans délai.