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Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

Décret n° 2006-798 du 6 juillet 2006
relatif à la prospection, à la recherche et à l'exploitation de substances minérales ou fossiles contenues dans les fonds marins du domaine public et du plateau continental métropolitains

NOR: ECOX0500023D

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre délégué à l'industrie,
Vu la convention des Nations unies sur le droit de la mer, signée à Montego Bay le 10 décembre 1982, publiée par le décret n° 96-774 du 30 août 1996, ensemble la loi n° 95-1311 du 21 décembre 1995 autorisant sa ratification ;
Vu la convention sur l'évaluation de l'impact dans un contexte transfrontière, signée à Espoo (Finlande) le 25 février 1991, publiée par le décret n° 2001-1176 du 5 décembre 2001, ensemble la loi n° 2000-328 du 14 avril 2000 autorisant l'approbation de ladite convention ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code minier ;
Vu le code des ports maritimes ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 modifiée relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles ;
Vu la loi n° 71-1060 du 24 décembre 1971 relative à la délimitation des eaux territoriales françaises, ensemble le décret n° 72-612 du 27 juin 1972 pris pour son application ;
Vu la loi n° 76-646 du 16 juillet 1976 relative à la prospection, à la recherche et à l'exploitation des substances minérales non visées par l'article 2 du code minier et contenues dans les fonds marins du domaine public métropolitain, modifiée par les lois n° 96-151 du 26 février 1996 et n° 97-1051 du 18 novembre 1997 ;
Vu la loi n° 76-655 du 16 juillet 1976 relative à la zone économique et à la zone de protection écologique au large des côtes du territoire de la République, modifiée par les lois n° 85-542 du 22 mai 1985, n° 86-826 du 11 juillet 1986 et n° 2003-346 du 15 avril 2003 ;
Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, notamment son article 57 ;
Vu la loi n° 89-874 du 1er décembre 1989 relative aux biens culturels maritimes modifiant la loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques, modifiée par les lois n° 93-1 du 4 janvier 1993 et n° 96-151 du 26 février 1996, ensemble le décret n° 91-1226 du 5 décembre 1991 pris pour son application ;
Vu la loi n° 94-589 du 15 juillet 1994 modifiée relative aux modalités de l'exercice par l'Etat de ses pouvoirs de police en mer ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, modifiée par les lois n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 et n° 2003-590 du 2 juillet 2003, notamment son article 21 ;
Vu la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive, modifiée par la loi n° 2003-707 du 1er août 2003 ;
Vu le décret n° 71-360 du 6 mai 1971 modifié portant application de la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles ;
Vu le décret n° 71-362 du 6 mai 1971 relatif aux autorisations de prospections préalables de substances minérales ou fossiles dans le sous-sol du plateau continental ;
Vu le décret n° 72-302 du 19 avril 1972 relatif à la coordination des actions en mer des administrations de l'Etat ;
Vu le décret n° 93-742 du 29 mars 1993 modifié relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par l'article 10 de la loi 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;
Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu le décret n° 97-1194 du 19 décembre 1997 modifié pris pour l'application au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie du 1° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997, relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives ;
Vu le décret n° 2004-112 du 6 février 2004 relatif à l'organisation de l'action de l'Etat en mer ;
Vu le décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain ;
Vu le décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains ;
Vu les avis du Conseil général des mines en date des 16 décembre 2002 et 4 juin 2003 ;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 14 avril 2004 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :

TITRE Ier
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1

Le présent décret fixe les règles relatives aux activités de prospection, de recherche et d'exploitation portant sur les substances minérales ou fossiles non visées à l'article 2 du code minier et contenues dans les fonds marins du domaine public et du plateau continental métropolitains. Il s'applique au permis exclusif de recherches et à la concession, ci-après dénommés titres miniers, à l'autorisation et à la déclaration d'ouverture de travaux de recherches ou d'exploitation, à l'autorisation de prospections préalables ainsi qu'à l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime en vue de la prospection, des recherches et de l'exploitation, ci-après dénommée autorisation domaniale.

Sous réserve des procédures particulières qu'il comporte et qui se substituent à celles du décret du 29 mars 1993 susvisé, les autorisations et les déclarations d'ouverture de travaux prévues par le présent décret valent respectivement autorisations et déclarations au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement.

Article 2

Le présent décret ne s'applique ni aux petites exploitations terrestres de produits de carrière prolongées en mer ni aux travaux maritimes conduits à des fins non commerciales pour les besoins de la gestion du domaine public maritime mentionnés à l'article 7 de la loi n° 76-646 du 16 juillet 1976 susvisée.

Constituent des petites exploitations terrestres de produits de carrière prolongées en mer mentionnées à l'alinéa précédent les exploitations dont la superficie totale n'excède pas 3 000 mètres carrés dont les quantités extraites n'excèdent pas 100 000 tonnes par an. Ces exploitations sont soumises aux dispositions du titre Ier du livre V du code de l'environnement.

Sont considérées comme des travaux maritimes mentionnés au premier alinéa les extractions résultant de travaux soit de conservation du domaine public maritime, soit de création ou d'entretien d'un ouvrage public maritime ou d'un chenal d'accès, effectuées à des fins non commerciales sur le site même de l'ouvrage à créer ou à entretenir.

TITRE II
DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX TITRES MINIERS, AUX AUTORISATIONS DOMANIALES, AUX AUTORISATIONS D'OUVERTURE DE TRAVAUX DE RECHERCHES OU D'EXPLOITATION ET AUX AUTORISATIONS ET DÉCLARATIONS DE TRAVAUX DE PROSPECTIONS PRÉALABLES

Chapitre Ier
Dispositions communes

Article 3

Le demandeur peut présenter simultanément la demande de titre minier et la demande d'autorisation d'ouverture de travaux de recherches ou d'exploitation. Lorsque la demande de titre minier concerne le domaine public maritime, elle est accompagnée de la demande d'autorisation domaniale.

Le dossier unique dont sont assorties ces demandes en vue d'une instruction simultanée comprend :

1° Les pièces nécessaires à l'identification du demandeur ; en cas de pluralité de pétitionnaires, les demandes sont présentées à titre conjoint et solidaire et un mandataire commun est désigné ;

2° Le nom proposé, la nature, la durée du titre sollicité, les documents cartographiques, ainsi que les coordonnées des sommets du périmètre demandé ;

3° Un mémoire justifiant le périmètre demandé au regard notamment de la ressource et de son accessibilité et, le cas échéant, de sa compatibilité avec un schéma de mise en valeur de la mer approuvé ;

4° Une note technique, accompagnée des documents et plans nécessaires, exposant notamment les caractéristiques principales des travaux, les moyens techniques, les méthodes de recherches ou d'exploitation et, le cas échéant, les tranches de travaux envisagés ;

5° L'étude d'impact définie à l'article R. 122-3 du code de l'environnement ;

6° Lorsque tout ou partie du périmètre est situé dans un site Natura 2000 ou, à proximité d'un tel site, dans le cas prévu à l'article R. 414-19 du code de l'environnement, le dossier d'évaluation d'incidences défini à l'article R. 414-21 du même code ;

7° Une note exposant la compatibilité du projet avec la sécurité publique ;

8° Le document de sécurité et de santé prévu à l'article 40 et la copie du permis de navigation en cours de validité pour chacun des navires dont l'utilisation est envisagée ;

9° La nature des substances, les quantités minimales et maximales que le demandeur envisage d'extraire annuellement ;

10° L'indication des mesures envisagées par le demandeur afin d'assurer le suivi de son activité, notamment les moyens mis en oeuvre pour assurer l'autosurveillance du positionnement des navires ainsi que le contrôle des volumes extraits, ainsi que l'indication des mesures envisagées pour contrôler l'impact des travaux sur l'environnement ;

11° Pour les demandes de permis exclusif de recherches, un engagement financier précisant le montant minimum de dépenses que le demandeur s'engage à consacrer aux recherches ;

12° Pour les demandes de concession, l'engagement, prévu à l'article 25 du code minier, de respecter les conditions générales de la concession ;

13° Les pièces justifiant des capacités techniques du demandeur, mentionnées à l'article 4 du décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 susvisé ;

14° Les pièces justifiant des capacités financières du demandeur, mentionnées à l'article 5 du décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 susvisé.

Article 4

Les demandes sont adressées au ministre chargé des mines par lettre recommandée avec accusé de réception. Le ministre en accuse réception selon les modalités prévues par le décret du 6 juin 2001 susvisé. Le demandeur peut adresser, sous pli séparé, celles des informations couvertes par son droit d'inventeur ou de propriété industrielle qu'il ne souhaite pas rendre publiques.

Le ministre transmet le dossier et ses annexes au préfet qu'il charge de mener ou de coordonner l'instruction.

Article 5

Les modalités selon lesquelles sont établies les demandes et leurs annexes sont précisées par un arrêté conjoint du ministre chargé des mines, du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de la gestion du domaine public maritime.

Article 6

Pour l'application des dispositions des articles 9 et 25 du code minier, les critères d'attribution du titre minier sont ceux mentionnés à l'article 6 du décret n° 2006-648 du 6 juin 2006 susvisé.

Article 7

Les demandes d'extension d'un titre minier à de nouvelles surfaces sont établies, présentées et instruites, et la décision prise dans les mêmes conditions que les demandes d'institution. Toutefois, la consultation des services et l'enquête publique, le cas échéant, ont lieu seulement pour les zones couvertes par l'extension.

Chapitre II
Procédure d'instruction des demandes

Section 1
Dispositions générales

Article 8

Le préfet chargé de l'instruction fait compléter les demandes incomplètes selon les modalités prévues à l'article 2 du décret du 6 juin 2001 susvisé, après les vérifications de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement en ce qui concerne les demandes de titre minier et d'autorisation d'ouverture de travaux, et du service gestionnaire du domaine public maritime ou du port autonome compétent en ce qui concerne les demandes d'autorisation domaniale.

Article 9

Lorsque le dossier est complet, le préfet invite le demandeur à en adresser deux copies au ministre chargé des mines, à la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement et au service gestionnaire du domaine public maritime ou au port autonome compétent, dans le délai d'un mois.

Il invite également le demandeur à déposer le dossier comprenant la lettre de demande et celles des pièces mentionnées aux 1° à 12° de l'article 3 qu'il a produites, en autant d'exemplaires qu'il sera nécessaire pour l'enquête publique et pour les consultations prévues aux articles 11, 12 et 14. Les exemplaires destinés à l'enquête publique ne contiennent pas les informations couvertes par le droit d'inventeur ou de propriété industrielle du demandeur qui ne doivent pas être rendues publiques.

Article 10

Sauf pour les demandes de concession présentées par les titulaires des titres prévus aux articles 26 et 52 du code minier, le préfet fait publier au Journal officiel de la République française un avis de mise en concurrence, préalablement à l'enquête publique lorsque celle-ci est exigée. Cet avis mentionne les caractéristiques de la demande et le délai pendant lequel il est possible de présenter des demandes concurrentes. Ce délai est de trente jours à compter de la publication de l'avis. Le demandeur en concurrence dispose ensuite d'un délai de trois mois pour déposer son dossier.

Les demandes concurrentes sont présentées et instruites comme la demande initiale. Lorsqu'une demande concurrente porte en partie sur des surfaces extérieures à celle de la demande initiale, la mise en concurrence et les consultations sont limitées à ces surfaces.

Article 11

Le préfet soumet les demandes de titre minier et d'autorisation d'ouverture de travaux à une enquête publique dans les conditions prévues au III de l'article R. 122-11 et aux articles R. 123-8 à R. 123-23 du code de l'environnement, sous les réserves suivantes :

L'avis est publié, par les soins du préfet, quinze jours au moins avant le début de l'enquête au Journal officiel de la République française ainsi que dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans la zone côtière la plus proche de celle sur laquelle portent les demandes et dans un journal spécialisé dans les affaires maritimes. Cet avis est rappelé dans les huit premiers jours de l'enquête dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans la zone côtière la plus proche de celle sur laquelle portent les demandes.

Les frais d'affichage et d'insertion sont à la charge du demandeur.

Le dossier peut être consulté, pendant la durée de l'enquête et pendant la période de mise en concurrence de trente jours, au ministère chargé des mines, à la préfecture et dans les mairies des communes côtières intéressées.

Article 12

Dès la publication au Journal officiel de la République française de l'avis d'enquête publique, le préfet chargé de coordonner l'instruction consulte les autres préfets éventuellement intéressés, le préfet maritime, l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (IFREMER), les maires des communes côtières et les chefs des services civils et de l'autorité militaire intéressés.

Dans les eaux territoriales, le préfet coordonnateur de bassin est consulté si les conditions prévues à l'article 9 du décret du 29 mars 1993 susvisé sont réunies.

Dans les espaces maritimes d'un parc national, le directeur de l'établissement public du parc est consulté dans les conditions prévues au III de l'article L. 331-14 du code de l'environnement.

Dans le périmètre d'un parc naturel marin, l'Agence des aires marines protégées ou, sur délégation, le conseil de gestion, est consulté dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 334-5 du code de l'environnement.

Les personnes et organismes consultés font connaître leur avis dans le délai de deux mois suivant la clôture de l'enquête.

Article 13

Dans le délai de quatre mois suivant la remise de son rapport par le commissaire enquêteur et l'accomplissement le cas échéant des consultations prévues au III de l'article R. 122-11 du code de l'environnement, le préfet chargé de l'instruction et le préfet maritime présentent, lors d'une réunion de concertation qu'ils président conjointement, la demande de titre minier, le rapport du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement et, le cas échéant celui du chef du service gestionnaire du domaine public maritime ou du directeur du port autonome ainsi que le projet d'arrêté préfectoral d'autorisation d'ouverture de travaux.

Participent à cette réunion :

1° S'il y a lieu, les préfets des autres départements intéressés, ou leurs représentants ;

2° Le président du conseil général et, s'il y a lieu, les présidents des conseils généraux des autres départements intéressés, ou leurs représentants ;

3° Un représentant de l'Ifremer, désigné par cet organisme ;

4° Un représentant de chacun des services de l'Etat respectivement chargés des mines, de l'équipement, des affaires maritimes, de l'environnement, des communications électroniques, des affaires culturelles ou du département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines et, lorsque la demande porte sur le domaine public maritime, des domaines ; lorsque les travaux portent sur une partie du domaine public dont la gestion n'est pas assurée par l'Etat, le représentant du service chargé des domaines est remplacé par un représentant désigné par l'établissement public chargé de cette gestion ;

5° Les maires des communes côtières intéressées ou leurs représentants ;

6° Un représentant des associations agréées de protection de la nature et de défense de l'environnement désigné par le préfet ;

7° Un représentant du comité régional ou local des pêches maritimes et des élevages marins désigné par le préfet sur proposition du directeur départemental des affaires maritimes ;

8° Deux personnes désignées par le préfet sur proposition respectivement de l'Union nationale des producteurs de granulats et des Armateurs de France ;

9° Un représentant des professions utilisatrices de la substance qui fait l'objet de la demande, désigné par le préfet sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;

10° Lorsque la demande porte sur une aire marine protégée, un représentant du gestionnaire, désigné par celui-ci ;

11° Lorsque la demande porte sur une zone située à proximité d'exploitations conchylicoles, un représentant de la section régionale conchylicole ou du Comité national de la conchyliculture, désigné par le préfet sur proposition du directeur départemental des affaires maritimes.

Le pétitionnaire, qui doit être convoqué au moins huit jours avant la séance, est entendu lors de cette réunion.

Section 2
Délivrance des titres miniers

Article 14

Le préfet chargé de l'instruction transmet au ministre chargé des mines les demandes, ainsi que l'ensemble du dossier d'instruction avec son propre avis et, le cas échéant, les projets d'arrêtés d'octroi ou de refus d'autorisations domaniales et d'ouverture des travaux qu'il est envisagé de prendre.

Le ministre consulte le secrétaire général de la mer, les ministres chargés du budget, de l'environnement, des pêches maritimes, de la mer, des communications électroniques, de la défense nationale, le cas échéant, des affaires étrangères et, lorsque la demande porte sur le maërl, de la santé. Le défaut de réponse dans le délai de deux mois vaut avis favorable.

Lorsque les demandes portent en totalité ou en partie sur le plateau continental, les ministres consultés examinent notamment si les activités projetées sont compatibles avec les stipulations des conventions ou accords sur le plateau continental auxquels la France est partie.

Article 15

Les projets de décision relatifs aux titres miniers sont soumis à l'avis du Conseil général des mines.

Le permis exclusif de recherches est accordé ou refusé par arrêté du ministre chargé des mines. Le silence gardé par le ministre pendant plus de vingt-quatre mois sur la demande vaut décision de rejet de cette demande et, le cas échéant, des demandes concurrentes.

La concession est accordée par décret en Conseil d'Etat et refusée par arrêté du ministre chargé des mines. Le silence gardé par le ministre pendant plus de trente-six mois sur la demande vaut décision de rejet de cette demande et, le cas échéant, des demandes concurrentes.

La décision délivrant le titre minier désigne le préfet qui exerce les attributions de police dévolues à l'autorité préfectorale par la législation et la réglementation minières, sans préjudice des pouvoirs appartenant au préfet maritime.

Article 16

Les décisions prises sur les demandes de titre minier sont publiées, affichées et notifiées dans les conditions suivantes :

A. - Les décisions, à l'exception des décisions de rejet, sont publiées :

1° Au Journal officiel de la République française par les soins du ministre chargé des mines. Cette publication est faite intégralement pour les décrets d'octroi de concession et par extrait pour les permis de recherches. Elle fait, à elle seule, courir le délai du recours contentieux dont disposent les tiers ;

2° Par extrait dans un journal diffusé dans la zone côtière la plus proche de celle sur laquelle porte le titre, par les soins du préfet et aux frais du demandeur, au plus tard dans le mois qui suit la publication au Journal officiel de la République française. L'extrait indique notamment le nom et l'adresse ou le siège social du détenteur ou du demandeur, la superficie et les substances sur lesquelles porte le titre, la définition de ses limites et la durée de sa validité ;

3° Par extrait, au recueil des actes administratifs de la ou des préfectures.

B. - Un extrait des décisions, à l'exception des décisions de rejet, est affiché en préfecture et dans les mairies des communes côtières intéressées, au plus tard dans le mois qui suit la publication au Journal officiel de la République française.

C. - Dans tous les cas, le ministre chargé des mines notifie la décision au demandeur, à chaque préfet intéressé, au préfet maritime et, le cas échéant, au directeur du port autonome intéressé.

Section 3
Autorisation et redevance domaniales

Article 17

L'autorisation domaniale portant sur les fonds marins situés hors de la circonscription d'un port autonome est accordée ou refusée par le préfet chargé de l'instruction,

L'autorisation domaniale portant sur les fonds marins situés dans la circonscription d'un port autonome est accordée ou refusée par le directeur du port autonome.

Article 18

Un arrêté du ministre chargé du domaine, pris après consultation du ministre chargé des mines et du ministre chargé de la gestion du domaine public maritime, détermine les conditions de liquidation, de perception et de révision de la redevance domaniale. Pour les concessions, il fixe le tarif minimal et maximal de la redevance, applicable en fonction des quantités et de la nature des substances extraites. Pour les permis exclusifs de recherches et les autorisations de prospection préalables, il fixe le tarif par hectare compris dans le périmètre du permis ou de l'autorisation.

Article 19

Le directeur du service chargé des domaines ou le conseil d'administration du port autonome fixe pour chaque demande, après consultation du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, le montant de la redevance. Pour les concessions, ce montant est fixé dans les limites du tarif minimal et maximal prévu à l'article 18, en tenant compte des caractéristiques du gisement, notamment de sa profondeur, de son éloignement des points de déchargement et de la qualité des substances dont l'exploitation est envisagée.

Le montant de la redevance est notifié au demandeur.

Le directeur du port autonome adresse le projet de décision au préfet chargé de l'instruction, dans le délai de deux mois suivant la tenue de la réunion de concertation prévue à l'article 13.

Article 20

Le préfet ou le cas échéant le directeur du port autonome notifie au demandeur sa décision de refus ou d'octroi de l'autorisation domaniale. Le directeur du port autonome en adresse copie au préfet. Le silence gardé par le préfet ou le directeur du port autonome pendant plus de deux mois suivant la notification prévue au C de l'article 16 vaut décision de rejet de la demande d'autorisation domaniale.

L'autorisation est délivrée pour la durée de validité du titre minier.

Section 4
Délivrance des autorisations d'ouverture de travaux
de recherches ou d'exploitation

Article 21

Le préfet statue sur les demandes d'autorisation d'ouverture de travaux.

Sans préjudice des pouvoirs qu'il tient du code minier, le préfet peut interdire les travaux en tout ou en partie ou les soumettre à des prescriptions particulières, si leur exécution est susceptible de nuire à la stabilité des rivages, de comporter des risques de pollution, d'entraver la pose, l'entretien ou le fonctionnement des câbles de télécommunications sous-marins, des câbles d'énergie ou des canalisations sous-marines ou de porter atteinte à la création, au développement ou à l'extension des ports, à la navigation, à la pêche, à la défense nationale, aux liaisons de télécommunication, aux biens culturels maritimes, à la conservation des ressources biologiques de la mer ou aux recherches océanographiques fondamentales.

S'il envisage de délivrer l'autorisation, le préfet fait connaître préalablement au demandeur les prescriptions, notamment celles demandées par le préfet maritime, dont il entend assortir son arrêté. Ces prescriptions portent notamment sur la surveillance des effets sur l'environnement, sur les analyses, les mesures et les résultats des contrôles éventuellement exigés, ainsi que sur les moyens d'intervention dont doit disposer le bénéficiaire en cas d'incident ou d'accident. Le demandeur dispose d'un délai de deux mois pour présenter ses observations éventuelles par écrit. Celles-ci ainsi que le projet d'arrêté sont tenus à la disposition du public pendant une semaine dans les lieux où il a été procédé à l'enquête, au moyen d'un registre consultable aux jours et heures indiqués en préfecture et en mairie.

Le préfet assortit les autorisations qu'il délivre des prescriptions qui sont demandées, le cas échéant, par le préfet maritime. Il refuse l'autorisation dans le cas d'un avis défavorable motivé du préfet maritime.

L'arrêté accordant l'autorisation fixe notamment les conditions auxquelles les travaux sont soumis au regard du code minier, ainsi que les quantités annuelles de substances dont l'extraction est autorisée.

Article 22

L'autorisation est délivrée pour la durée de validité du titre minier.

Elle est publiée au recueil des actes administratifs de la ou des préfectures et par extrait, aux frais du demandeur, dans les journaux régionaux ou locaux dans lesquels l'avis d'enquête a été inséré.

Après notification, par le préfet, de l'autorisation d'ouverture de travaux de recherches ou d'exploitation, le demandeur, s'il est titulaire de l'autorisation domaniale requise sur le domaine public, peut entreprendre les travaux.

Le cas échéant, l'autorisation d'ouverture de travaux de recherches ou d'exploitation ou le rejet de la demande est notifié, par le préfet, aux autorités des Etats étrangers consultés en application du III de l'article R. 122-11 du code de l'environnement.

S'il a été fait application de la procédure prévue à l'article 3, le silence gardé par le préfet chargé de l'instruction pendant plus de deux mois suivant la notification prévue au C de l'article 16 vaut décision de rejet de la demande d'autorisation d'ouverture de travaux.

Article 23

Lorsque, postérieurement à la délivrance de l'autorisation d'ouverture de travaux, il y a lieu de fixer des prescriptions supplémentaires ou d'atténuer, de supprimer ou de modifier certaines des prescriptions initiales, le préfet, soit de sa propre initiative après avoir consulté le préfet maritime, soit à la demande de celui-ci, fait connaître à l'intéressé, qui dispose de quinze jours pour faire connaître ses observations éventuelles par écrit, les mesures qu'il entend prescrire. Il peut procéder à la concertation prévue à l'article 13.

Article 24

Le bénéficiaire de l'autorisation d'ouverture de travaux est tenu de faire connaître au préfet les modifications qu'il envisage d'apporter à ses travaux ou à ses méthodes de travail lorsqu'elles sont de nature à entraîner un changement substantiel des données initiales du dossier mis à l'enquête. Dans ce cas, après avoir consulté les personnes et organismes mentionnés à l'article 12 et procédé à la concertation prévue à l'article 13 si les changements prévus le justifient, le préfet prend un arrêté de prescriptions supplémentaires dans les formes prévues à l'article précédent, ou fait connaître au bénéficiaire qu'il doit déposer une demande nouvelle. Dans ce dernier cas, le bénéficiaire de l'autorisation peut poursuivre ses travaux selon les modalités initialement prévues jusqu'à ce qu'il soit statué sur cette nouvelle demande.

Section 5
Dispositions particulières

Article 25

Lorsque le demandeur ne présente pas simultanément la demande de titre minier et la demande d'autorisation d'ouverture de travaux, il est procédé de la façon suivante :

1° Pour la demande de permis exclusif de recherches, qui doit être accompagnée, si la demande porte sur le domaine public, de la demande d'autorisation domaniale :

- le dossier comporte les pièces mentionnées aux 1° à 4°, 11°, 13° et 14° de l'article 3 et la notice d'impact définie à l'article R. 122-9 du code de l'environnement ;

- par dérogation aux articles 11 et 12, il n'est pas réalisé d'enquête publique et le préfet procède aux consultations prévues à l'article 12 dès la publication au Journal officiel de la République française de l'avis de mise en concurrence ; à défaut de réponse dans le délai de deux mois, les avis sont réputés favorables ;

- la concertation prévue à l'article 13 est mise en oeuvre dans le délai de quatre mois suivant l'accomplissement des consultations prévues à l'article 12 ;

2° Pour la demande de concession, qui doit être accompagnée, si la demande porte sur le domaine public, de la demande d'autorisation domaniale :

- le dossier comporte les pièces prévues aux 1° à 4°, 9° et 12° à 14° de l'article 3 et la notice d'impact définie à l'article R. 122-9 du code de l'environnement ;

- par dérogation à l'article 11, il est procédé à une enquête publique dans les conditions fixées à l'article 26 du décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 susvisé ;

- la concertation prévue à l'article 13 est mise en oeuvre dans le délai de quatre mois suivant l'accomplissement des consultations prévues à l'article 12 ;

3° Pour la demande d'autorisation d'ouverture de travaux :

- le demandeur adresse au préfet désigné, ainsi qu'il est prévu au dernier alinéa de l'article 15, un dossier comprenant les pièces mentionnées aux 1° et 4° à 10° de l'article 3 ;

- le préfet en accuse réception selon les modalités prévues par le décret du 6 juin 2001 susvisé ;

- le préfet instruit les demandes suivant les dispositions prévues aux articles 8, 9 et 11 à 13 ;

- le préfet statue dans les conditions prévues à l'article 21. Son silence gardé pendant plus de douze mois vaut décision de rejet.

Section 6
Instruction et délivrance des demandes d'autorisation
de prospections préalables

Article 26

L'autorisation de prospections préalables est accordée par un arrêté du ministre chargé des mines qui en précise le périmètre et la durée, laquelle ne peut excéder deux ans.

L'autorisation de prospections préalables donne à son titulaire le droit non exclusif d'exécuter tous travaux de recherches des substances mentionnées à l'article 1er, à l'exclusion des sondages dépassant une profondeur de 300 mètres à partir du fond de la mer. Elle ne lui donne pas le droit de disposer du produit des recherches, à l'exception des échantillons ou prélèvements sans valeur commerciale.

L'arrêté délivrant l'autorisation de prospections préalables désigne le préfet qui exerce les attributions de police dévolues à l'autorité préfectorale par la législation et la réglementation minières, sans préjudice des pouvoirs appartenant au préfet maritime.

Il devient caduc de plein droit lors de l'attribution d'un titre de recherches ou d'exploitation, pour les surfaces et les substances concernées par celui-ci.

L'autorisation de prospections préalables peut être retirée si le titulaire ne respecte pas ses obligations.

L'ouverture des travaux est soumise à déclaration. Les travaux sont régis par les règles applicables, en matière de police et de sécurité minières, aux travaux effectués en vertu d'un permis exclusif de recherches de mines.

Article 27

I. - La demande d'autorisation de prospections préalables, qui doit être accompagnée, lorsqu'elle porte sur le domaine public, de la demande d'autorisation domaniale, est déposée et instruite dans les formes et conditions fixées pour les permis exclusifs de recherches par le chapitre 1er et le présent chapitre du présent titre, à l'exception de la mise en concurrence, de l'enquête et de la concertation prévues aux articles 10, 11 et 13.

La déclaration d'ouverture de travaux est déposée auprès du préfet et instruite selon la procédure fixée aux articles 18 à 20 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 susvisé. Toutefois, lorsque la demande précise que les prospections préalables n'excèdent pas trois mois, le préfet consulte uniquement le préfet maritime et le directeur de l'IFREMER. Il informe le directeur régional de l'environnement.

II. - Lorsque le pétitionnaire présente simultanément la demande d'autorisation de prospections préalables, accompagnée, le cas échéant, de la demande d'autorisation domaniale correspondante, et la déclaration d'ouverture de travaux, le dossier comporte les pièces mentionnées aux 1° à 4°, 7°, 8°, 13° et 14° de l'article 3 ainsi que la notice d'impact définie à l'article R. 122-9 du code de l'environnement.

Lorsque le pétitionnaire présente seulement une demande d'autorisation de prospections préalables accompagnée, le cas échéant, de la demande d'autorisation domaniale correspondante, le dossier comporte les pièces mentionnées aux 1° à 4°, 13° et 14° de l'article 3 ainsi que la notice d'impact définie à l'article R. 122-9 du code de l'environnement.

Lorsque le pétitionnaire dépose la déclaration d'ouverture de travaux après avoir obtenu l'autorisation de prospections préalables, le dossier comporte les pièces mentionnées aux 1°, 4°, 7° et 8° de l'article 3 ainsi que la notice d'impact définie à l'article R. 122-9 du code de l'environnement.

III. - Lorsque le pétitionnaire présente simultanément une demande d'autorisation de prospections préalables et une déclaration d'ouverture de travaux, il ne peut entreprendre les travaux qu'après avoir reçu notification de l'autorisation de prospections préalables. Le rejet d'une demande d'autorisation de prospections préalables entraîne, par voie de conséquence, la caducité de la déclaration d'ouverture de travaux.

Article 28

Le silence gardé pendant plus de six mois par le ministre chargé des mines sur la demande d'autorisation de prospections préalables vaut décision de rejet.

Le silence gardé pendant plus de trois mois par le préfet ou le directeur du port autonome à compter de la réception de la demande d'autorisation domaniale vaut rejet de cette demande.

Article 29

Les décisions prises sur les demandes d'autorisation de prospections préalables sont publiées dans les conditions prévues aux 2° et 3° du A de l'article 16. Elles sont notifiées dans les conditions prévues au C du même article.

Chapitre III
Obligations des détenteurs de titres miniers

Article 30

Les détenteurs de titres miniers sont tenus de respecter les prescriptions de l'articles 43, du premier alinéa de l'article 44 et de l'article 45 du décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 susvisé.

L'engagement financier souscrit par le détenteur d'un permis exclusifs de recherches est révisé le 1er janvier de chaque année en fonction de l'évolution de l'indice TP06 Dragages maritimes et fluviaux, publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE).

Chapitre IV
Prolongation des titres miniers, des autorisations
domaniales et des autorisations d'ouverture de travaux

Article 31

La prolongation de la validité d'un titre minier est demandée et instruite dans les conditions prévues aux articles 46 à 48 du décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 susvisé et il est statué dans les conditions prévues à l'article 49 du même décret. Toutefois, les consultations auxquelles il doit être procédé sont celles prévues par le présent décret pour la demande initiale.

En cas de prolongation du titre minier, l'autorisation domaniale et l'autorisation d'ouverture de travaux peuvent être reconduites pour la durée de cette prolongation. Leurs dispositions peuvent être révisées en tant que de besoin.

Chapitre V
Mutation et amodiation des titres miniers

Article 32

La mutation ou l'amodiation d'un titre minier ainsi que la résiliation d'amodiation sont demandées et instruites dans les conditions prévues par l'article 52 du décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 susvisé. Toutefois, les consultations auxquelles il doit être procédé sont celles prévues par le présent décret pour la demande initiale. Pour les résiliations anticipées d'amodiation, il n'est pas procédé à ces consultations.

En cas de demande de mutation ou d'amodiation d'un titre minier, une nouvelle autorisation domaniale doit être demandée.

Chapitre VI
Actes mettant fin aux titres miniers

Section 1
Retrait des titres miniers

Article 33

Le retrait des titres miniers, prévu à l'article 119-1 du code minier, est prononcé par arrêté du ministre chargé des mines à l'initiative du préfet désigné en application du dernier alinéa de l'article 15 pour exercer la police des mines. L'instruction est conduite selon les dispositions de l'article 54 du décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 susvisé.

Section 2
Renonciation aux titres miniers

Article 34

Les demandes d'acceptation de renonciation à un titre minier sont adressées au ministre chargé des mines qui en accuse réception selon les modalités prévues par le décret du 6 juin 2001 susvisé.

Elles sont instruites conformément aux dispositions de l'article 31.

L'acceptation d'une demande de renonciation est subordonnée au respect des procédures et prescriptions relatives à l'arrêt définitif des travaux, prévues aux articles 50 à 55, ainsi que, le cas échéant, à l'exécution préalable des mesures prescrites par le préfet au titre de la police des mines en application du présent décret. Sous cette réserve, elle est de droit en cas de renonciation totale.

L'acceptation d'une demande de renonciation est prononcée par arrêté du ministre chargé des mines après avis du Conseil général des mines. La publication de l'arrêté est effectuée dans les formes et conditions prévues pour la délivrance des titres miniers.

Le silence gardé par le ministre chargé des mines pendant plus de quinze mois sur une demande de renonciation à un permis exclusif de recherches et dix-huit mois sur une demande de renonciation à une concession, à compter de la date à laquelle le ministre a accusé réception de la demande, vaut décision de rejet.

TITRE III
POLICE DES MINES EN MER

Chapitre Ier
Champ d'application

Article 35

La police des mines en mer a pour objet de prévenir et de faire cesser les dommages et les nuisances imputables aux activités de recherche et d'exploitation et spécialement de faire respecter les contraintes et les obligations énoncées aux articles 79 et 79-1 du code minier.

La police des mines en mer a également pour objet de contrôler que les extractions sont exécutées à l'intérieur des limites du périmètre autorisé, pour des quantités n'excédant pas les quantités annuelles maximales autorisées et que les prescriptions de l'arrêté d'autorisation d'ouverture des travaux sont respectées.

Article 36

Le préfet désigné par le ministre chargé des mines exerce sous son autorité la police des mines sur les travaux. Il est assisté par le préfet maritime.

Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des attributions propres confiées, en matière de constatation des infractions à la police des mines, aux ingénieurs, techniciens et agents mentionnés à l'article 5 de la loi n° 76-646 du 16 juillet 1976 susvisée et aux fonctionnaires investis de la qualité d'inspecteur du travail pour ces travaux.

Article 37

Sont soumis à la police des mines tous les travaux de prospection, de recherches ou d'exploitation, qu'ils soient ou non entrepris sous couvert d'une autorisation ou d'une déclaration, y compris lorsque l'opérateur n'est pas détenteur du titre minier ou de l'autorisation correspondant.

Chapitre II
Obligations générales des exploitants

Article 38

Sont réputés exploitants, au sens du présent titre, les personnes qui entreprennent les travaux de prospection, de recherches ou d'exploitation ou leurs mandataires sur les lieux.

Article 39

Tout exploitant est tenu de faire élection de domicile en France ou dans un Etat membre de la Communauté européenne et d'en faire la déclaration au préfet. Toute notification est faite au domicile ou au siège social déclaré de l'exploitant et, à défaut, à la mairie de ce domicile ou de ce siège.

Article 40

Tout exploitant établit et tient à jour un document de sécurité et de santé dans lequel sont déterminés et évalués les risques auxquels le personnel est susceptible d'être exposé. Ce document, visé par la direction départementale des affaires maritimes, précise en outre les mesures prises relatives à la conception, à l'utilisation et à l'entretien des équipements afin de garantir la sécurité et la santé du personnel embarqué.

Article 41

Tout fait, incident ou accident de nature à porter atteinte aux intérêts énumérés à l'article 79 du code minier doit sans délai être porté par l'exploitant à la connaissance du préfet, du préfet maritime et, le cas échéant, du directeur du port autonome. Il doit en outre être porté à la connaissance du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement pour les installations terrestres et du directeur régional des affaires maritimes pour les navires.

Sauf dans la mesure nécessaire aux opérations de sauvetage, l'exploitant ne peut modifier l'état des lieux jusqu'à la visite du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ou du directeur régional des affaires maritimes ou de leur délégué, sauf accord de l'un d'entre eux.

Chapitre III
Exercice de la police des mines

Article 42

Le préfet prend par arrêté les mesures de police applicables aux travaux de prospection, de recherches ou d'exploitation. Sauf en cas d'urgence ou de péril imminent, il invite auparavant l'exploitant à présenter ses observations dans les conditions prévues à l'article 23.

Le préfet peut procéder à la concertation prévue à l'article 13 pour l'examen du bilan des mesures prescrites à l'exploitant et avant d'édicter les prescriptions complémentaires prévues à l'article 23.

En cas de péril imminent, le préfet et le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, ou leur délégué, donnent directement des instructions à l'exploitant ; ils peuvent ordonner la suspension des travaux à titre conservatoire et requérir en tant que de besoin l'intervention du préfet maritime, du directeur régional des affaires maritimes ou des autorités locales.

Article 43

Dans tous les cas d'accidents mentionnés à l'article 41, le directeur régional des affaires maritimes, assisté le cas échéant du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, ou leur délégué, procède à une visite des lieux.

Dans tous les cas d'accident mortel ou d'accident individuel ou collectif ayant entraîné des blessures graves, le directeur régional des affaires maritimes, assisté le cas échéant du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, ou leur délégué, procède à une visite des lieux dans les plus brefs délais, recherche les circonstances et les causes de l'accident et en fait rapport, avec son avis, au préfet, au préfet maritime et au procureur de la République.

Lorsqu'il est procédé à des opérations de sauvetage, le directeur régional des affaires maritimes, assisté le cas échéant du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, ou leur délégué, peut intervenir comme en cas de péril imminent.

Article 44

Sous réserve des dispositions de l'article 45, lorsque l'exploitant ne se conforme pas aux mesures qui lui ont été prescrites dans le délai imparti, il y est pourvu d'office et à ses frais par le préfet. Le montant des frais réglé par le préfet est recouvré auprès de l'exploitant comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.

L'autorisation d'ouverture de travaux peut être en partie ou en totalité suspendue à titre conservatoire par arrêté du préfet.

Article 45

Lorsque l'exploitant a déféré au ministre chargé des mines une mesure prise au titre de la police des mines, le ministre statue après avoir pris l'avis du Conseil général des mines.

Chapitre IV
Dispositions à caractères technique et économique

Article 46

Le rapport annuel prévu au dernier alinéa de l'article 77 du code minier comporte toutes les informations nécessaires à l'appréciation des conditions techniques et économiques de l'exploitation, de l'exécution du programme de travaux, ainsi que les résultats des mesures de suivi prescrites.

Article 47

L'exploitant adresse ce rapport avant le 31 mars de l'année suivante au préfet, au préfet maritime, au directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, au directeur départemental de l'équipement, au directeur régional de l'environnement, au directeur régional des affaires maritimes et, le cas échéant, au directeur du port autonome. Il adresse, également annuellement, une déclaration des quantités extraites au cours de l'année précédente, au service des domaines et au directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement.

Au cas où les résultats ne sont pas conformes aux objectifs fixés par l'article 79-1 du code minier, le préfet peut, après avoir entendu l'exploitant, prescrire par arrêté des travaux supplémentaires, dans les conditions prévues à l'article 23.

Article 48

En cas de désaccord entre l'administration et l'exploitant sur ces dernières prescriptions, le litige peut être soumis par l'une ou l'autre partie, avant qu'il soit statué par un arrêté du ministre chargé des mines, à une commission de conciliation composée de trois membres, le premier désigné par le ministre, le deuxième désigné par l'exploitant et le troisième désigné par les deux précédents ou, à défaut, par le président du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le domicile élu du détenteur, à la requête de la partie la plus diligente.

La commission de conciliation formule un avis motivé, dans les deux mois de sa constitution. Ses frais de fonctionnement sont avancés par l'exploitant et mis par elle à la charge de l'une ou l'autre partie.

Article 49

Les informations nautiques relatives aux activités de prospection, de recherche et d'exploitation sont transmises aux autorités compétentes dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la marine marchande, du ministre chargé des ports maritimes et du ministre de la défense.

Chapitre V
Arrêt définitif des travaux

Article 50

L'exploitant adresse au préfet la déclaration prévue à l'article 91 du code minier, au moins six mois avant l'arrêt définitif de tout ou partie des travaux, par lettre recommandée avec avis de réception. La déclaration est accompagnée d'un mémoire exposant les mesures déjà prises et celles envisagées pour assurer la protection des intérêts énumérés aux articles 79 et 79-1 du code minier en fin d'exploitation, d'un bilan des effets des travaux, de l'évaluation des conséquences de leur arrêt ainsi que de la liste des mesures de compensation adaptées au milieu marin et de leurs modalités de mise en oeuvre.

Article 51

Lorsqu'une demande de prolongation de titre minier ou d'octroi d'un autre titre sur le même périmètre est rejetée, l'exploitant dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification de ce rejet pour adresser la déclaration prévue à l'article précédent.

Article 52

Lorsque le préfet a constaté l'arrêt des travaux de recherches ou d'exploitation sans qu'aucune déclaration ait été faite, il enjoint à l'exploitant de faire cette déclaration dans le délai qu'il lui impartit, lequel ne peut excéder la durée de validité du titre minier.

Article 53

La déclaration, complétée s'il y a lieu à la demande du préfet, est adressée aux services intéressés et aux maires des communes côtières intéressées. Ces services et les conseils municipaux des communes disposent respectivement de deux mois et de trois mois pour faire connaître leurs observations.

Au vu de ces observations, le préfet donne acte par arrêté de la déclaration ou communique à l'exploitant les autres mesures qu'il envisage de prescrire. L'exploitant dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses éventuelles observations par écrit. Après avoir recueilli, le cas échéant, ces observations, le préfet peut prescrire tout ou partie desdites mesures.

A défaut de prescription dans le délai de six mois, l'exploitant procède à l'arrêt des travaux dans les conditions prévues par sa déclaration.

Après avoir reçu les éléments justifiant la réalisation des mesures prévues par l'exploitant et constaté éventuellement leur conformité aux prescriptions supplémentaires, le préfet donne acte par arrêté de l'exécution desdites mesures.

Article 54

Dans le cas de défaut de déclaration après l'expiration du délai fixé par l'injonction prévue à l'article 52, le préfet fait exécuter d'office les études ou les travaux nécessaires. Ces mesures, prises aux frais de l'exploitant, peuvent excéder la durée de validité du titre minier.

Article 55

Sous réserve des cas mentionnés au dernier alinéa de l'article 91 du code minier, la police des mines prend fin lorsqu'il est donné acte à l'exploitant des travaux effectués ou lorsque les travaux exécutés d'office ont été achevés.

TITRE IV
MESURES DIVERSES ET TRANSITOIRES

Article 56

Le décret n° 80-470 du 18 juin 1980 portant application de la loi n° 76-646 du 16 juillet 1976 relative à la prospection, à la recherche et à l'exploitation des substances minérales non visées à l'article 2 du code minier et contenues dans les fonds marins du domaine public métropolitain est abrogé.

Il demeure toutefois applicable aux demandes et à leurs demandes concurrentes ainsi qu'aux déclarations déposées avant l'entrée en vigueur du présent décret. Cependant, le demandeur peut, avant la publication de l'avis d'enquête publique, compléter sa demande conformément aux dispositions de l'article 3 pour bénéficier des dispositions du présent décret.

Le présent décret demeure également applicable aux permis d'exploitation régis par l'article 50 du code minier.

Article 57

A la dernière phrase des articles 17 et 24 du décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 susvisé, le mot : « indiqué » est remplacé par le mot : « adressé ».
A l'article 55 du même décret, les mots : « troisième alinéa de l'article 93 » sont remplacés par les mots : « premier alinéa de l'article 93 ».
Au 1° du A de l'article 58 du même décret, après les mots : « du ministre chargé des mines », est ajoutée la phrase suivante : « Cette publication fait, à elle seule, courir le délai du recours contentieux dont disposent les tiers. »
La seconde phrase du premier alinéa de l'article 63 du même décret est remplacée par la phrase suivante : « Il demeure toutefois applicable aux titres miniers en mer dans les départements d'outre-mer mentionnés à la section 4 du chapitre IV du titre III du livre Ier du code minier. »
A l'article 10 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 susvisé, le mot : « indiqué » est remplacé par le mot : « adressé ».
A la dernière phrase de l'article 20 du même décret, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième ».

Article 58

Jusqu'à la publication de l'arrêté interministériel prévu à l'article 18, les conditions financières des redevances domaniales sont fixées conformément à la réglementation antérieure.

Article 59

L'annexe du décret du 19 décembre 1997 susvisé est ainsi modifiée :
I. - Au titre Ier fixant la liste des décisions administratives individuelles prises par décret, en ce qui concerne les décisions entrant dans le champ des compétences de la direction générale de l'énergie et des matières premières, les mentions et le tableau suivants sont ajoutés :

« Décret n° 2006-798 du 6 juillet 2006 relatif à la prospection, à la recherche et à l'exploitation de substances minérales ou fossiles contenues dans les fonds marins du domaine public et du plateau continental métropolitains

II. - Au titre II fixant la liste des décisions administratives individuelles prises par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en ce qui concerne les décisions entrant dans le champ des compétences de la direction générale de l'énergie et des matières premières, les mentions et le tableau suivants sont ajoutés :

« Décret n° 2006-798 du 6 juillet 2006 relatif à la prospection, à la recherche et à l'exploitation de substances minérales ou fossiles contenues dans les fonds marins du domaine public et du plateau continental métropolitains

Article 60

Le décret n° 79-1108 du 20 décembre 1979 relatif aux autorisations de mise en exploitation des carrières, à leur renouvellement, à leur retrait et aux renonciations à celles-ci est abrogé.

Article 61

Les dispositions du présent décret peuvent être modifiées par décret en Conseil d'Etat, à l'exception de celles des articles 7, 15, 26, 28, 31, 32 et 59.

Article 62

Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, la ministre de la défense, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, la ministre de l'écologie et du développement durable, le ministre de l'outre-mer, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à l'industrie sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 juillet 2006.

Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre, Dominique de Villepin
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Thierry Breton
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, Nicolas Sarkozy
La ministre de la défense, Michèle Alliot-Marie
Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, Jean-Louis Borloo
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Pascal Clément
Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, Dominique Perben
La ministre de l'écologie et du développement durable, Nelly Olin
Le ministre de l'outre-mer, François Baroin
Le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, Jean-François Copé
Le ministre délégué à l'industrie, François Loos


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