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Décret n° 2007-1262
du 21 août 2007
définissant certaines exonérations du
droit annuel de francisation et de navigation.
NOR: BCFD0757519D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du budget, des comptes publics et de
la fonction publique,
Vu la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances
rectificative pour 2006, et notamment son article 108 ;
Vu le code des douanes, notamment son article 224,
Article 1
Modifié par le décret n°
2014-1536 du 18 décembre 2014
Le label " bateau d'intérêt patrimonial ", prévu par l'article 224 du code des douanes susvisé, est délivré par un arrêté conjoint du ministre chargé des douanes, du ministre chargé de la mer et du ministre chargé de la culture pour une durée de cinq ans renouvelable. L'association Patrimoine maritime et fluvial instruit la demande de labellisation.Il est attribué pour une durée de cinq ans renouvelable.
Article 2
Modifié par le décret n°
2014-1536 du 18 décembre 2014
La demande d'agrément, disponible auprès de l'association Patrimoine maritime et fluvial est adressée à cette dernière soit directement, soit par l'intermédiaire d'une des associations, fédérations ou institutions reconnues par la commission d'agrément.
Article 3
Modifié par le décret n°
2014-1536 du 18 décembre 2014
L'association Patrimoine maritime et fluvial accuse réception de la demande d'agrément et procède sans délai à son instruction. Elle peut, à cette occasion, exiger du demandeur toute pièce justificative qu'elle estime nécessaire à l'examen du dossier.
Article 4
Modifié par le décret n°
2014-1536 du 18 décembre 2014
Après instruction, les propositions de l'association Patrimoine maritime et fluvialsont examinées par une commission d'agrément. Seuls les bateaux ayant reçu un avis favorable de la commission d'agrément peuvent se voir accorder le label " bateau d'intérêt patrimonial ".
Article 5
Modifié par le décret n°
2014-1536 du 18 décembre 2014
La commission d'agrément susvisée est composée comme suit :
- un représentant de l'association Patrimoine maritime
et fluvial ;
- un représentant du ministre chargé des douanes ;
- un représentant du ministre chargé de la mer ;
- un représentant du ministre chargé de la culture ;
- un représentant de l'Association nationale des élus du
littoral ;
- un représentant du Conservatoire de l'espace littoral et des
rivages lacustres ;
- un représentant de la Fondation du patrimoine ;
- cinq personnalités qualifiées nommées, pour une durée de
trois ans renouvelable, par le ministre chargé des douanes, ou
leur suppléant.
La présidence de la commission d'agrément est assurée par le représentant de l'association Patrimoine maritime et fluvial
Article 6
Modifié par le décret n°
2014-1536 du 18 décembre 2014
La commission d'agrément se réunit sur convocation de son président, au moins une fois par an et au plus tard le 31 octobre de l'année précédant la période au titre de laquelle le label est délivré. Les membres reçoivent quinze jours au moins avant la date de la réunion une convocation écrite comportant l'ordre du jour et les documents nécessaires à l'examen des dossiers qui y sont inscrits. Les avis sont formulés à la majorité des voix ; en cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.
Article 7
Le quorum est égal aux deux tiers du nombre des membres titulaires composant la commission dont l'avis est sollicité. Lorsque ce quorum n'est pas atteint sur un ordre du jour déterminé, la commission délibère valablement sans condition de quorum, après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé
Article 8
La commission examine chaque demande et donne un avis favorable ou défavorable à l'attribution du label " bateau d'intérêt patrimonial ". Cet examen prend en compte les critères suivants :
- témoignage humain ;
- témoignage technique ou conceptuel ;
- témoignage événementiel.
Article 9
Modifié par le décret n°
2014-1536 du 18 décembre 2014
Il est dressé un procès-verbal de chaque séance qui indique le nom et la qualité des membres présents, les demandes traitées au cours de la séance et le résultat de chacune des délibérations. Le secrétariat est assuré par un représentant de l'association Patrimoine maritime et fluvial
Article 10
Modifié par le décret n°
2014-1536 du 18 décembre 2014
- Le procès-verbal est adressé à l'association Patrimoine maritime et fluvial qui établit dans les trente jours la liste nominative des navires ayant bénéficié d'un avis favorable de la commission d'agrément. L'association Patrimoine maritime et fluvial adresse cette liste aux ministres chargés des douanes, de la mer et de la culture.
Article 11
Modifié par le décret n°
2014-1536 du 18 décembre 2014
Le rejet d'une demande de label doit être motivé. Il est notifié au demandeur.
Article 12
Modifié par le décret n°
2014-1536 du 18 décembre 2014
L'arrêté visé à l'article 1er du présent décret détermine la liste nominative des navires ayant reçu le label bateau d'intérêt patrimonial, qui bénéficient à ce titre, pour une durée de cinq ans renouvelable, de l'exonération du droit annuel de francisation et de navigation prévue par l'article 224-3 du code des douanes, à compter du 1er janvier de l'année en cours.
Article 13
Modifié par le décret n°
2014-1536 du 18 décembre 2014
Le renouvellement du label est effectué dans les conditions prévues par le présent décret. Un nouvel arrêté des ministres chargés de la douane, de la mer et de la culture est nécessaire pour accorder à nouveau l'exonération du droit annuel de francisation et de navigation.
Article 14
Modifié par le décret n°
2014-1536 du 18 décembre 2014
L'association Patrimoine maritime et fluvial n'engage
pas la procédure de renouvellement du label pour les bateaux
dont les propriétaires n'ont pas déposé de demande de
renouvellement du label avant la date limite de dépôt du
dossier au cours de la cinquième année d'attribution du label.
Le non-renouvellement du label entraîne le paiement du droit
annuel de francisation et de navigation.
Article 15
Modifié par le décret n°
2014-1536 du 18 décembre 2014
L'association Patrimoine maritime et fluvial peut
engager la procédure de retrait du label lorsque le bateau
bénéficiant du label a subi des modifications propres à
remettre en cause les motifs ayant conduit à l'attribution du
label au vu des critères prévus à l'article 8 du présent
décret.
Le retrait du label entraîne le paiement du droit annuel de
francisation et de navigation, pour l'année en cours et les
années suivantes.
S'il est établi qu'au cours de la période de labellisation les
conditions ayant permis l'attribution du label n'ont pas été
respectées, le droit annuel de francisation et de navigation est
exigible pour les années où ces conditions n'ont pas été
respectées.
Article 16
Modifié par le décret n°
2014-1536 du 18 décembre 2014
Sont considérés, au titre de l'article 224 du code des douanes susvisé, comme embarcations mues principalement par l'énergie humaine les bateaux non pontés, principalement propulsés à l'aviron et dont le gréement et la mâture peuvent être montés et démontés par l'équipage sans aide extérieure.
Article 17
abrogé et créé de nouveau
par le décret n° 2014-1536 du 18 décembre 2014
Par dérogation, le label bateau d'intérêt patrimonial valable pour la période courant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2018 est délivré en 2014.
Article 18
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, la ministre de la culture et de la communication, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction
publique, Eric Woerth
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et
de l'aménagement durables, Jean-Louis Borloo
La ministre de la culture et de la communication, Christine
Albanel
Le secrétaire d'Etat chargé des transports, Dominique Bussereau