revenir au répertoire des textes
Décret n° 2008-1047
du 10 octobre 2008
portant publication de l'accord concernant
la coopération en vue de la répression du trafic illicite
maritime et aérien de stupéfiants et de substances psychotropes
dans la région des Caraïbes,
fait à San José le 10 avril 2003 (1)
NOR: MAEJ0823262D
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires
étrangères et européennes,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu la loi n° 2005-1276 du 13 octobre 2005 autorisant l'approbation
de l'accord concernant la coopération en vue de la répression
du trafic illicite maritime et aérien de stupéfiants et de
substances psychotropes dans la région des Caraïbes, fait à
San José le 10 avril 2003 ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la
ratification et à la publication des engagements internationaux
souscrits par la France ;
Vu le décret n° 91-271 du 8 mars 1991 portant publication de la
convention des Nations unies contre le trafic illicite de
stupéfiants et de substances psychotropes (ensemble une annexe),
adoptée à Vienne le 19 décembre 1988 et signée par la France
le 13 février 1989 ;
Vu le décret n° 96-774 du 30 août 1996 portant publication de
la Convention des Nations unies sur le droit de la mer (ensemble
deux annexes), signée à Montego Bay le 10 décembre 2002,
Décrète :
Article 1
L'accord concernant la coopération en vue de la répression du trafic illicite maritime et aérien de stupéfiants et de substances psychotropes dans la région des Caraïbes, fait à San José le 10 avril 2003, sera publié au Journal officiel de la République française.
Article 2
Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères et européennes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe
A C C O
R D
CONCERNANT LA COOPÉRATION EN VUE DE LA
RÉPRESSION DU TRAFIC ILLICITE MARITIME ET AÉRIEN DE
STUPÉFIANTS ET DE SUBSTANCES PSYCHOTROPES DANS LA RÉGION DES
CARAÏBES
Les Parties au présent Accord,
Conscientes de la complexité du problème que constitue le
trafic illicite de stupéfiants par mer dans la région des
Caraïbes,
Désireuses d'intensifier dans toute l'étendue du possible leur
coopération en vue de la répression du trafic illicite de
stupéfiants et de substances psychotropes par mer, conformément
au droit international de la mer et dans le respect de la
liberté de navigation et de survol,
Reconnaissant que les Parties au présent Accord sont également
Parties à la Convention des Nations unies de 1988 contre le
trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes (ci-après
dénommée « la Convention de 1988 »),
Eu égard à la nécessité urgente d'une coopération
internationale en vue de réprimer le trafic illicite par mer,
qui est reconnue dans la Convention de 1988,
Rappelant qu'en vertu de la Convention de 1988, les Parties se
doivent d'envisager de conclure des accords ou des arrangements
bilatéraux ou régionaux afin de mettre en uvre les
dispositions de l'article 17 de ladite Convention ou d'en
améliorer l'efficacité,
Rappelant par ailleurs que certaines des Parties ont accepté d'être
liées par le Traité de 1996 instaurant le Système de sûreté
régionale, le Protocole d'Accord de 1989 relatif à l'assistance
mutuelle et à la coopération en vue de la prévention et de la
répression des infractions douanières dans la zone Caraïbe,
instaurant la Conférence douanière Inter-Caraïbe, ainsi que
par la Convention des Nations unies de 1982 sur le droit de la
mer,
Reconnaissant que la nature du trafic illicite exige des Parties
qu'elles stimulent de toute urgence la coopération régionale et
sous-régionale,
Désireuses de promouvoir une coopération renforcée entre les
Parties et d'améliorer ainsi leur efficacité dans la lutte
contre le trafic illicite par mer et dans l'espace aérien
surjacent dans la région des Caraïbes, de manière compatible
avec les principes d'égalité souveraine et d'intégrité
territoriale des Etats, y compris de non ingérence dans les
affaires intérieures des autres Etats,
Rappelant que la réunion régionale sur la coordination et la
coopération en matière de contrôle des drogues dans les
Caraïbes, qui s'est tenue en 1996 à la Barbade, a recommandé l'élaboration
d'un Accord maritime régional,
Sont convenues des dispositions suivantes :
NATURE ET CHAMP D'APPLICATION
DE L'ACCORD
Article 1er
Définitions
Aux fins du présent Accord :
a) l'expression « trafic illicite » a le même
sens que dans la définition de la Convention des Nations unies
de 1988 contre le trafic illicite de stupéfiants et de
substances psychotropes (ci-après dénommée « la Convention de
1988 ») ;
b) l'expression « autorité nationale compétente »
désigne l'autorité ou les autorités désignée(s)
conformément au paragraphe 7 de l'article 17 de la Convention de
1988 ou toute autre autorité notifiée au Dépositaire ;
c) l'expression « services répressifs »
désigne l'entité ou les entités compétentes en matière
répressive, désignée(s) au Dépositaire par chacune des
Parties et chargée(s) de remplir les fonctions répressives
maritimes ou aériennes de ladite Partie en vertu du présent
Accord ;
d) l'expression « agents des services répressifs »
désigne les membres en uniforme et les autres membres clairement
identifiables des services répressifs de chaque Partie ;
e) l'expression « navires des services répressifs » désigne
les navires portant visiblement une marque extérieure et
identifiables comme étant au service de l'Etat, utilisés à des
fins répressives et dûment habilités à cet effet. Ceci inclut
les embarcations et les aéronefs embarqués sur ces navires, à
bord desquels sont embarqués des agents des services répressifs
;
f) l'expression « aéronefs des services répressifs »
désigne les aéronefs portant une marque extérieure visible et
identifiables comme étant au service de l'Etat, utilisés à des
fins répressives et dûment habilités à cet effet, à bord
desquels sont embarqués des agents des services répressifs ;
g) l'expression « aéronefs en soutien d'opérations de
répression » désigne les aéronefs portant une marque
extérieure visible et identifiables comme étant au service de l'un
des Etats Parties, et soutenant un aéronef ou un navire des
services répressifs de cette Partie dans le cadre d'une
opération de répression ;
h) l'expression « eaux d'une Partie » désigne
la mer territoriale et les eaux archipélagiques de cette Partie
;
i) l'expression « espace aérien d'une Partie »
désigne l'espace aérien au-dessus du territoire (continental et
insulaire) et des eaux de cette Partie ;
j) l'expression « région des Caraïbes »
désigne le golfe du Mexique, la mer des Caraïbes et l'océan
Atlantique à l'ouest du méridien de longitude 45 degrés ouest,
au nord de la latitude 0 (Equateur) et au sud de la latitude 30
degrés nord, à l'exception de la mer territoriale des Etats non
Parties au présent Accord ;
k) l'expression « aéronef suspect » désigne
tout aéronef au sujet duquel existent des motifs raisonnables de
soupçonner qu'il se livre à un trafic illicite ;
l) l'expression « navire suspect » désigne tout navire au
sujet duquel existent des motifs raisonnables de soupçonner qu'il
se livre à un trafic illicite.
Article 2
Objectifs
Les Parties coopèrent dans toute la mesure du possible à la lutte contre le trafic illicite maritime et aérien dans les eaux de la région des Caraïbes et dans l'espace aérien surjacent. Cette coopération intervient dans la limite des ressources disponibles des Parties en matière répressive et des priorités qui leur sont assignées, conformément au droit international de la mer et aux autres accords applicables. Elle vise à s'assurer que les navires et aéronefs suspects soient détectés, identifiés, placés sous surveillance permanente et que, si des preuves de participation à un trafic illicite sont découvertes, les navires suspects soient immobilisés afin que les services répressifs compétents engagent l'action appropriée.
Article 3
Programmes de coopération régionale et
sous-régionale
1. Les Parties prennent, dans la limite des ressources
disponibles, les mesures nécessaires pour réaliser les
objectifs du présent Accord. Ces mesures incluent le
renforcement des capacités institutionnelles régionales et sous-régionales,
la coordination et la mise en uvre de la coopération en
tenant compte du ratio coût/efficacité.
2. Pour réaliser les objectifs du présent Accord, chaque Partie
est encouragée à coopérer étroitement avec les autres Parties,
dans le respect des dispositions pertinentes de la Convention de
1988.
3. Les Parties coopèrent, directement ou par le biais des
organisations internationales, régionales ou sous-régionales
compétentes, afin d'assister et de soutenir dans la mesure du
possible les Etats Parties au présent Accord qui nécessitent
une telle assistance et un tel soutien, au moyen de programmes de
coopération technique visant à réprimer le trafic illicite.
Les Parties peuvent s'engager, directement ou par le biais des
organisations internationales, régionales ou sous-régionales
compétentes, à fournir une aide à ces Etats pour développer
et renforcer l'infrastructure nécessaire à l'efficacité de la
lutte contre le trafic illicite et à la prévention de ce trafic.
4. Les Parties sont encouragées à demander et à fournir, les
unes aux autres, une assistance technique et opérationnelle afin
de mieux remplir leurs obligations aux termes du présent Accord.
Article 4
Mesures facilitant la coopération
1. Chaque Partie est encouragée à accélérer les
procédures d'autorisation permettant :
a) aux navires des services répressifs et aéronefs des services
répressifs,
b) aux aéronefs utilisés en soutien d'opérations de
répression et
c) aux agents des services répressifs des autres Parties d'entrer
dans ses eaux, son espace aérien et ses ports et aéroports afin
de mener à bien les objectifs du présent Accord, conformément
à ses dispositions.
2. Les Parties facilitent la coordination effective entre leurs
services répressifs et favorisent l'échange d'agents des
services répressifs et d'autres experts, y compris, le cas
échéant, le détachement d'agents de liaison.
3. Les Parties facilitent la coordination effective entre leurs
autorités de l'aviation civile et leurs services répressifs
afin de permettre une vérification rapide des immatriculations d'aéronefs
et des plans de vols.
4. Les Parties s'entraident pour programmer et mettre en
uvre la formation des agents des services répressifs à la
conduite des opérations maritimes de répression prévues par le
présent Accord, incluant les opérations combinées et les
arraisonnements, les fouilles et les immobilisations de navires.
OPÉRATIONS
MARITIMES
ET AÉRIENNES DE RÉPRESSION
Article 5
Navires et aéronefs suspects
Les opérations de répression visant à réprimer le trafic illicite conformément au présent Accord ne peuvent être menées que contre des navires et aéronefs suspects, y compris les aéronefs et les navires dépourvus de nationalité et les navires assimilés à des navires dépourvus de nationalité.
Article 6
Vérification de la nationalité
1. Aux fins du présent Accord, un navire ou un aéronef
possède la nationalité de l'Etat dont il est autorisé à
battre le pavillon ou de l'Etat dans lequel ce navire ou cet
aéronef est immatriculé, conformément aux lois et règlements
internes de cet Etat.
2. Les demandes de vérification de la nationalité des navires
qui affirment être immatriculés dans l'une des Parties ou
autorisés à battre son pavillon sont traitées par les
autorités nationales compétentes de l'État du pavillon Partie
au présent Accord.
3. Les demandes doivent être formulées verbalement. Chaque
demande devra être confirmée ultérieurement par écrit et
comporter, si possible, le nom du navire, son numéro d'immatriculation,
sa nationalité, son port d'attache, les motifs de suspicion et
tout autre renseignement utile pour l'identification.
4. Les demandes de vérification de la nationalité doivent
recevoir une réponse dans les meilleurs délais et tous les
efforts doivent être déployés pour fournir cette réponse le
plus tôt possible, mais dans tous les cas dans un délai de
quatre (4) heures.
5. Si l'Etat du pavillon invoqué réfute la nationalité
revendiquée par le navire suspect, la Partie qui a demandé
vérification de la nationalité peut assimiler le navire suspect
à un navire dépourvu de nationalité conformément au droit
international.
Article 7
Mesures nationales relatives à des
navires
et aéronefs suspects
1. Chaque Partie s'engage à se doter de capacités lui
permettant à tout moment :
a) de répondre aux demandes de vérification de la nationalité
;
b) d'autoriser l'arraisonnement et la fouille de navires suspects
;
c) de donner rapidement des instructions sur la suite des
opérations concernant les navires immobilisés en son nom ;
d) d'autoriser l'entrée dans ses eaux et son espace aérien aux
navires des services répressifs et aéronefs des services
répressifs et aux aéronefs en soutien d'opérations de
répression des autres Parties.
2. Chaque Partie communique au Dépositaire le nom de l'autorité
ou des autorités définie(s) à l'article 1er auxquelles les
demandes doivent être adressées conformément au paragraphe 1
du présent article.
Article 8
Pouvoirs des agents des services
répressifs
1. Lorsque des agents des services répressifs se trouvent
dans les eaux, sur le territoire ou à bord d'un navire ou d'un
aéronef des services répressifs d'une autre Partie, ils se
conforment aux lois et aux coutumes et traditions navales et
aériennes de cette autre Partie.
2. Pour réaliser les objectifs du présent Accord, chaque Partie
autorise :
- les agents désignés de ses services répressifs et de ses
autorités aéronautiques,
- ou son autorité nationale compétente si celle-ci a fait l'objet
d'une notification au Dépositaire,
à permettre l'entrée dans ses eaux et son espace aérien de
navires et d'aéronefs des services répressifs et d'aéronefs en
soutien d'opérations de répression, en application du présent
Accord.
Article 9
Désignation et pouvoirs des agents
des services répressifs embarqués
1. Chaque Partie (« la Partie procédant à la désignation
») désigne des agents qualifiés des services répressifs pour
faire fonction d'agents des services répressifs embarqués sur
les navires d'une autre Partie.
2. Chaque Partie peut autoriser les agents des services
répressifs désignés d'une autre Partie à embarquer sur les
navires de ses services répressifs. Cette autorisation peut
être soumise à conditions.
3. Sous réserve des lois et règlements internes de la Partie
procédant à la désignation, ces agents des services
répressifs, une fois dûment autorisés, peuvent :
a) embarquer sur les navires des services répressifs de l'une
quelconque des Parties ;
b) faire appliquer les lois de la Partie procédant à la
désignation afin de réprimer le trafic illicite dans les eaux
de ladite Partie, ou au-delà de ces eaux dans l'exercice du
droit de poursuite ou de toute autre manière conformément au
droit international ;
c) autoriser l'entrée et la navigation des navires des services
répressifs à bord desquels ils sont embarqués dans les eaux de
la Partie procédant à la désignation ;
d) autoriser les navires des services répressifs à bord
desquels ils sont embarqués à effectuer des patrouilles anti-drogues
dans les eaux de la Partie procédant à la désignation ;
e) autoriser les agents des services répressifs du navire à
bord duquel les agents des services répressifs de la Partie
procédant à la désignation sont embarqués à prêter leur
concours pour faire appliquer la législation de la Partie
procédant à la désignation afin de réprimer le trafic
illicite ; et
f) conseiller et aider les agents des services répressifs d'autres
Parties dans la conduite d'arraisonnements de navires afin de
faire appliquer les lois desdites Parties visant à réprimer le
trafic illicite.
4. Lorsque des agents des services répressifs sont embarqués
sur un navire des services répressifs d'une autre Partie, et que
l'action de répression est exercée en vertu des pouvoirs des
agents des services répressifs, toute fouille ou saisie de biens,
toute détention de personne et tout emploi de la force en
application du présent Accord, que des armes soient ou non
utilisées, doivent, sans préjudice des principes généraux
énoncés à l'article 11, être effectués par lesdits agents
des services répressifs, excepté dans les cas ci-après :
a) les membres d'équipage du navire de l'autre Partie peuvent
prêter leur concours à cette action si les agents des services
répressifs le leur ont expressément demandé et uniquement dans
la mesure et de la manière requises. Cette demande ne peut être
formulée, acceptée et exécutée que si l'action est conforme
aux lois et procédures applicables des deux Parties ; et
b) ces membres d'équipage peuvent employer la force dans le
respect des dispositions de l'article 22 et des lois et
règlements de leur Etat.
5. Chaque Partie communique au Dépositaire le nom de l'autorité
compétente pour la désignation des agents des services
répressifs embarqués.
6. Les Parties peuvent conclure entre elles des accords ou des
arrangements pour faciliter les opérations de répression
menées conformément au présent article.
Article 10
Arraisonnements et fouilles
1. Les arraisonnements et fouilles effectués conformément au
présent Accord ne peuvent l'être que par des équipes d'agents
autorisés des services répressifs à partir de navires de
services répressifs.
2. Ces équipes d'arraisonnement et de fouille peuvent opérer à
partir des navires et des aéronefs des services répressifs de l'une
quelconque des Parties et à partir des navires et des aéronefs
des services répressifs d'autres États selon les modalités
convenues entre les Parties.
3. Ces équipes d'arraisonnement et de fouille peuvent porter des
armes.
4. Les navires des services répressifs d'une Partie opérant
sous l'autorité d'une autre Partie doivent l'indiquer clairement.
OPÉRATIONS DE
RÉPRESSION DANS LES EAUX TERRITORIALES
ET L'ESPACE AÉRIEN SURJACENT
Article 11
Principes généraux
1. Les opérations visant à réprimer le trafic illicite dans
les eaux territoriales et l'espace aérien surjacent d'une Partie
sont placées sous l'autorité de cette Partie.
2. Aucune Partie ne doit mener d'opérations visant à réprimer
le trafic illicite dans les eaux et l'espace aérien surjacent d'une
autre Partie sans l'autorisation de cette Partie accordée
conformément au présent Accord ou à son système juridique
interne. Toute demande portant sur de telles opérations doit
recevoir une réponse rapide. L'autorisation peut être
subordonnée à des instructions et conditions qui doivent être
respectées par la Partie menant les opérations.
3. Les opérations visant à réprimer le trafic illicite dans
les eaux et l'espace aérien surjacent d'une Partie doivent être
menées par les services répressifs de ladite Partie ou sous
leur direction.
4. Nulle disposition du présent Accord ne peut être
interprétée comme autorisant un navire ou un aéronef des
services répressifs de l'une des Parties à patrouiller de
manière indépendante dans les eaux ou l'espace aérien
surjacent d'une autre Partie.
Article 12
Assistance fournie par des navires en vue
de réprimer le trafic illicite
1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de cet
article, un navire des services répressifs d'une Partie peut
poursuivre un navire suspect dans les eaux d'une autre Partie et
prendre des mesures visant à empêcher la fuite du navire
concerné, arraisonner le navire et prendre le contrôle du
navire et des personnes se trouvant à son bord, dans l'attente d'une
prompte réponse de l'autre Partie, si :
a) la Partie en a reçu l'autorisation de l'autorité ou des
autorités de cette autre Partie définie(s) à l'article 1er,
ayant fait l'objet d'une notification conformément à l'article
7, sinon ;
b) après en avoir informé cette autre Partie lorsque :
- aucun agent embarqué des services répressifs ;
- aucun navire ou aéronef des services répressifs
de cette autre Partie n'est immédiatement disponible pour
intervenir. Cette information doit être adressée préalablement
à l'entrée dans les eaux de cette autre Partie, si cela est
réalisable d'un point de vue opérationnel, et dans le cas
contraire dès que possible.
2. Les Parties choisissent l'une des procédures prévues aux
paragraphes 1a et 1b et notifient leur choix au Dépositaire.
Tant que le Dépositaire n'a pas reçu la notification, les
Parties sont réputées avoir opté pour la procédure prévue au
paragraphe l a.
3. Si des preuves de trafic illicite sont découvertes, la Partie
accordant l'autorisation est immédiatement informée des
résultats de la fouille. Le navire suspect, la cargaison et les
personnes à son bord sont détenus et conduits dans un port
désigné dans les eaux de la Partie accordant l'autorisation,
sauf instruction contraire de cette Partie.
4. Sous réserve des dispositions du paragraphe 5, un navire des
services répressifs d'une Partie peut suivre un aéronef suspect
dans les eaux d'une autre Partie afin de garder le contact avec l'aéronef
suspect, si :
a) la Partie en a reçu l'autorisation de l'autorité ou des
autorités de cette autre Partie définie(s) à l'article 1er,
ayant fait l'objet d'une notification conformément à l'article
7, sinon ;
b) après en avoir informé cette autre Partie, lorsque :
- aucun agent des services répressifs embarqué et
- aucun navire des services répressifs ou aéronef des services
répressifs de cette autre Partie n'est immédiatement disponible
pour garder le contact. Cette information doit être adressée
préalablement à l'entrée dans les eaux de cette autre Partie,
si cela est réalisable d'un point de vue opérationnel, et dans
le cas contraire dès que possible.
5. Les Parties choisissent l'une des deux procédures prévues
aux paragraphes 4a et 4b, et notifient leur choix au Dépositaire.
Tant que le Dépositaire n'a pas reçu la notification, les
Parties sont réputées avoir opté pour la procédure prévue au
paragraphe 4a.
Article 13
Assistance par un aéronef en vue de la
répression d'un trafic illicite
1. Une Partie peut demander aux autres Parties l'assistance d'un
aéronef, incluant des actions de contrôle et de surveillance,
pour l'aider à réprimer un trafic illicite.
2. L'aide apportée dans l'espace aérien de la Partie
requérante en vertu du présent article est fournie
conformément aux lois de la Partie requérante et uniquement
dans les zones spécifiées et dans les limites requises et
autorisées.
3. Avant le début de toute aide, il peut être demandé à la
Partie désirant prêter son concours à ces activités (« la
Partie requise ») de fournir aux autorités de l'aviation civile
compétentes de la Partie requérante un préavis raisonnable,
des fréquences de communication et d'autres informations
relatives à la sécurité des vols.
4. Dans l'intérêt de la sécurité de la navigation aérienne,
les Parties requises observent les procédures suivantes lorsqu'elles
informent les autorités de l'aviation civile compétentes des
activités de survol menées par les aéronefs participants :
a) Dans le cas d'opérations de répression planifiées au niveau
bilatéral ou multilatéral, la Partie requise fournit aux
autorités compétentes de chaque Partie, y compris les
autorités responsables du contrôle du trafic aérien, un
préavis raisonnable et les fréquences de communication
concernant les vols prévus des aéronefs participants dans l'espace
aérien de ladite Partie.
b) Dans le cas d'opérations de répression non planifiées, qui
peuvent comprendre la poursuite d'un aéronef suspect dans l'espace
aérien d'une autre Partie, les services répressifs et les
autorités de l'aviation civile compétentes des Parties
concernées échangent des informations au sujet des fréquences
de communication appropriées et d'autres informations
pertinentes pour la sécurité de la navigation aérienne.
c) Tout aéronef engagé dans des opérations de répression ou
dans des activités en soutien d'opérations de répression se
conforme aux règles de sécurité de la navigation aérienne et
de sécurité des vols pouvant être imposées par les autorités
de l'aviation de chacune des Parties concernées lors de la
traversée de l'espace aérien de ces Parties.
5. Les Parties requises maintiennent le contact avec les agents
des services répressifs désignés de la Partie requérante et
les tiennent informés des résultats de ces opérations afin de
leur permettre de prendre les mesures qu'ils jugent appropriées.
6. Selon les dispositions du paragraphe 7 de cet Article, la
Partie requérante autorise :
- les aéronefs d'une Partie requise, lorsqu'ils sont engagés
dans des opérations de répression ou dans des activités en
soutien d'opérations de répression, à survoler son territoire
et ses eaux ; et,
- sous réserve des lois de la Partie requérante et de celles de
la Partie requise, ces aéronefs à transmettre à l'aéronef
suspect, à sa demande, l'ordre de se conformer aux instructions
et directives de ses autorités de contrôle du trafic aérien et
de ses services répressifs,
si : a) l'autorisation a été accordée par l'autorité ou des
autorités de la Partie requérante ayant fait l'objet d'une
notification conformément à l'article 7, ou
b) une autorisation préalable a été accordée par la Partie
requérante.
7. Les Parties choisissent la procédure prévue au paragraphe 6
a ou 6 b et notifient leur choix au Dépositaire. Tant que le
Dépositaire n'a pas reçu la notification, les Parties sont
réputées avoir opté pour la procédure prévue au paragraphe 6
a.
8. Nulle disposition du présent Accord ne porte atteinte aux
droits légitimes des aéronefs assurant des services réguliers
ou affrétés pour le transport de passagers, de bagages ou de
fret ou du trafic aérien en général.
9. Nulle disposition du présent Accord ne peut être
interprétée comme autorisant un aéronef de l'une des Parties
à entrer dans l'espace aérien d'un Etat qui n'est pas Partie au
présent Accord.
10. Nulle disposition du présent Accord ne peut être
interprétée comme autorisant un aéronef de l'une des Parties
à patrouiller de manière indépendante dans l'espace aérien de
toute autre Partie.
11. Lorsqu'elles mènent des activités aériennes en vertu du
présent Accord, les Parties ne doivent pas mettre en danger la
vie des personnes à bord ou la sécurité de l'aviation civile.
Article 14
Autres situations
1. Nulle disposition du présent Accord n'empêche une Partie
d'autoriser expressément par ailleurs des opérations menées
par toute autre Partie en vue de réprimer le trafic illicite sur
son territoire, dans ses eaux ou son espace aérien surjacent, ou
concernant des navires ou des aéronefs possédant sa
nationalité et soupçonnés de trafic illicite.
2. Les Parties sont encouragées à appliquer les dispositions
pertinentes du présent Accord à chaque fois que des preuves de
trafic illicite sont constatées par les navires des services
répressifs ou aéronefs des services répressifs des Parties.
Article 15
Extension aux eaux intérieures
Lors de la signature, de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation du présent Accord, ou à tout moment par la suite, une Partie peut notifier au Dépositaire qu'elle a étendu l'application du présent Accord à tout ou partie de ses eaux intérieures directement adjacentes à ses eaux territoriales ou archipélagiques, comme spécifié par la Partie.
OPÉRATIONS AU-DELÀ
DE LA MER TERRITORIALE
Article 16
Arraisonnement
1. Lorsque les agents des services répressifs d'une Partie
rencontrent un navire suspect prétendant détenir la
nationalité d'une autre Partie et se trouvant au-delà de la mer
territoriale d'un Etat quel qu'il soit, le présent Accord vaut
autorisation de l'Etat Partie dont le navire affirme battre le
pavillon pour que ces agents arraisonnent et fouillent le navire
suspect, sa cargaison et interrogent les personnes trouvées à
son bord afin de déterminer si le navire se livre à un trafic
illicite, sauf dans les cas où une Partie a notifié au
Dépositaire qu'elle appliquera les dispositions du paragraphe 2
ou du paragraphe 3 du présent article.
2. Lors de la signature, de la ratification, de l'acceptation ou
de l'approbation du présent Accord, une Partie peut notifier au
dépositaire que les navires affirmant posséder sa nationalité
et se trouvant au-delà de la mer territoriale d'un Etat quel qu'il
soit ne peuvent être arraisonnés qu'avec son consentement
exprès. Cette notification ne soustrait pas cette Partie à l'obligation
de répondre immédiatement aux demandes présentées par d'autres
Parties en vertu du présent Accord, en fonction de ses
capacités. La notification peut être retirée à tout moment.
3. Lors de la signature, de la ratification, de l'acceptation ou
de l'approbation du présent Accord, ou à tout moment par la
suite, une Partie peut notifier au dépositaire que les Parties
seront réputées avoir reçu l'autorisation d'arraisonner un
navire suspect se trouvant au-delà de la mer territoriale d'un
Etat quel qu'il soit et battant son pavillon ou affirmant
posséder sa nationalité, de fouiller le navire suspect et sa
cargaison et d'interroger les personnes trouvées à son bord
afin de déterminer si ledit navire se livre à un trafic
illicite, si elles n'ont pas reçu de réponse de la Partie
requise ou si celle-ci ne peut ni confirmer ni infirmer la
nationalité dans les quatre (4) heures suivant la réception de
la demande verbale présentée conformément à l'article 6. La
notification peut être retirée à tout moment.
4. Un Etat du pavillon, Partie au présent Accord, qui a notifié
au dépositaire qu'il adhérera au paragraphe 2 ou 3 de cet
article, et qui a reçu d'un autre Etat Partie une demande de
vérification de nationalité concernant un navire suspect, peut
autoriser cette Partie à prendre toutes les mesures nécessaires
afin de prévenir la fuite du navire suspect.
5. Lorsque la preuve d'un trafic illicite est découverte à la
suite d'un arraisonnement mené en application du présent
article, les agents des services répressifs de la Partie
procédant à l'arraisonnement peuvent immobiliser le navire et
détenir la cargaison et les personnes à bord dans l'attente d'une
réception rapide d'instructions de l'Etat du pavillon, Partie au
présent Accord. La Partie procédant à l'arraisonnement informe
rapidement l'Etat du pavillon, Partie au présent Accord, des
résultats de l'arraisonnement et de la fouille effectués en
application du présent article conformément au paragraphe 1 de
l'article 26 du présent Accord.
6. Nonobstant les paragraphes précédents du présent Article,
les agents des services répressifs d'une Partie sont autorisés
à arraisonner un navire suspect, se trouvant au-delà de la mer
territoriale d'un Etat quel qu'il soit, et qui affirme posséder
la nationalité d'une autre Partie afin de rechercher et d'examiner
les documents de ce navire :
a) s'il ne bat pas le pavillon de cette autre Partie,
b) s'il n'arbore aucun élément d'immatriculation,
c) s'il affirme n'avoir à bord aucun document concernant sa
nationalité, et
d) s'il n'existe aucune autre information prouvant sa
nationalité.
7. Dans le cas d'un arraisonnement mené en application du
paragraphe 6 du présent article, si des documents ou une preuve
de la nationalité sont trouvés, les dispositions pertinentes
des paragraphes 1, 2 ou 3 du présent article sont applicables
selon le cas. Si aucune preuve de la nationalité n'est trouvée,
la Partie procédant à l'arraisonnement peut assimiler le navire
à un navire dépourvu de nationalité conformément au droit
international.
8. L'arraisonnement et la fouille d'un navire suspect
conformément au présent article sont régis par les lois de la
Partie procédant à l'arraisonnement.
Article 17
Autres arraisonnements
conformément au droit international
Sauf disposition expresse du présent Accord, celui-ci ne s'applique ni n'impose de restriction aux arraisonnements de navires effectués par l'une quelconque des Parties conformément au droit international, au-delà de la mer territoriale d'un Etat quel qu'il soit, qu'ils soient fondés entre autres sur le droit de visite, le fait de porter assistance à des personnes, des navires et des biens en détresse ou en péril, ou sur une autorisation de l'Etat du pavillon pour prendre des mesures répressives.
MISE EN UVRE
Article 18
Désignation d'un point focal
Lorsqu'elle désigne les autorités et les agents définis à l'article 1er, qui exercent des responsabilités conformément au présent Accord, chacune des Parties est invitée à désigner un point focal unique habilité à recevoir les demandes et rapports, à les traiter et à y répondre à tout moment.
Article 19
Programmes de coopération et de
coordination
en matière répressive en mer pour la région des Caraïbes
1. Les Parties élaborent des programmes régionaux et sous-régionaux
de coopération et de coordination en matière répressive en mer
entre leurs services répressifs. Chaque Partie désigne aux
autres Parties un coordinateur chargé d'organiser sa
participation et d'identifier les navires, aéronefs et agents
participant au programme.
2. Les Parties s'efforcent de mener des opérations planifiées
bilatérales, régionales et sous-régionales, afin d'exercer les
droits et obligations prévus par le présent Accord.
3. Les Parties s'engagent à affecter des personnels qualifiés
aux centres de coordination régionaux et sous-régionaux
établis dans le but de coordonner la détection, la surveillance,
le contrôle des navires et aéronefs et l'interception des
navires se livrant à un trafic illicite par mer et dans l'espace
aérien surjacent.
4. Les Parties sont encouragées à élaborer des procédures
opérationnelles types pour les opérations de répression
menées en vertu du présent Accord et à se concerter en tant
que de besoin avec les autres Parties afin d'harmoniser ces
procédures opérationnelles types en vue de la réalisation d'opérations
conjointes de répression.
Article 20
Pouvoirs et comportement des agents
des services répressifs et des autres agents
1. Conformément à ses principes constitutionnels et aux
principes fondamentaux de son système juridique, chaque Partie
prend les mesures nécessaires au titre de sa législation
nationale pour que les agents des services répressifs étrangers,
agissant dans ses eaux territoriales en vertu du présent Accord,
soient habilités à exercer les pouvoirs similaires à ceux
exercés par les agents de ses propres services répressifs.
2. Conformément à son système juridique, chaque Partie veille
à doter les agents de ses services répressifs, ainsi que les
agents de services répressifs d'autres Parties qui agissent en
son nom, de la compétence leur permettant d'exercer les pouvoirs
des agents des services répressifs, tel que prescrit par le
présent Accord.
3. Sans déroger aux dispositions de l'article 8 et sans
préjudice des dispositions de l'article 11, chaque Partie veille
à ce que les agents de ses services répressifs, lorsqu'ils
procèdent à des arraisonnements et à des fouilles de navires,
ainsi qu'à des activités aériennes, en vertu du présent
Accord, agissent conformément à ses lois et procédures
nationales applicables ainsi qu'au droit international et aux
pratiques internationnalement admises.
4. Lorsqu'elle prend de telles mesures conformément au présent
Accord, chacune des Parties tient dûment compte de la
nécessité de ne pas porter atteinte à la sécurité de la vie
en mer, à la sûreté du navire et de sa cargaison, et de ne pas
porter préjudice à un intérêt commercial ou juridique. En
particulier, elle tient compte :
a) des risques que comporte l'arraisonnement d'un navire en mer
et étudie la possibilité de mener cette opération dans de
meilleures conditions de sécurité dans un port ; et
b) de la nécessité d'éviter d'immobiliser ou de retarder
indûment le navire.
Article 21
Assistance par des navires
1. Chacune des Parties peut demander à une autre Partie de
mettre à sa disposition un ou plusieurs navires de ses services
répressifs pour aider avec efficacité la Partie requérante à
patrouiller et à assurer une surveillance en vue de détecter et
prévenir un trafic illicite par mer et par air dans la région
des Caraïbes.
2. Lorsqu'elle répond favorablement à une demande présentée
en vertu du paragraphe 1 du présent article, chacune des Parties
requises communique à la Partie requérante, en utilisant des
canaux de communication sécurisés :
a) le nom et la description des navires de ses services
répressifs ;
b) les dates et les périodes auxquelles ils seront disponibles ;
c) les noms des officiers commandant ces navires et
d) toute autre information pertinente.
Article 22
Emploi de la force
1. La force ne peut être employée que s'il n'existe aucun
autre moyen possible de régler la situation.
2. Tout emploi de la force doit être proportionnel au but
recherché.
3. Tout emploi de la force en vertu du présent Accord doit se
limiter, dans tous les cas, au niveau minimal raisonnablement
nécessaire dans ces circonstances.
4. Tout emploi de la force est précédé d'un avertissement,
sauf si la force est employée au titre de la légitime défense.
5. Si l'emploi de la force est autorisé et nécessaire dans les
eaux d'une Partie, les agents des services répressifs doivent
respecter les lois de ladite Partie.
6. Si l'emploi de la force est autorisé et nécessaire durant un
arraisonnement et une fouille au-delà de la mer territoriale de
l'une quelconque des Parties, les agents des services répressifs
appliquent les lois et procédures de leur Etat et se conforment
aux instructions de l'Etat du pavillon.
7. L'emploi d'armes à feu contre un navire suspect ou à bord de
celui-ci doit être signalé dès que possible à l'Etat du
pavillon.
8. Les Parties ne doivent pas employer la force à l'encontre d'aéronefs
civils en vol.
9. L'emploi de la force à titre de représailles ou de sanction
est interdit.
10. Nulle disposition du présent Accord ne doit porter atteinte
à l'exercice, par les agents des services répressifs ou d'autres
agents de l'une des Parties, du droit fondamental à la légitime
défense.
Article 23
Compétence juridictionnelle
à l'égard des infractions
Chaque Partie doit adopter les mesures nécessaires pour
établir sa compétence juridictionnelle à l'égard des
infractions qu'elle a définies conformément au paragraphe 1 de
l'article 3 de la Convention de 1988, lorsque :
a) l'infraction est commise dans des eaux relevant de sa
souveraineté ou dans sa zone contiguë, lorsqu'elle existe ;
b) l'infraction est commise à bord d'un navire battant son
pavillon ou d'un aéronef immatriculé conformément à sa
législation au moment où l'infraction est commise ;
c) l'infraction est commise à bord d'un navire dépourvu de
nationalité ou assimilé à un navire dépourvu de nationalité
conformément au droit international, et qui se trouve au-delà
de la mer territoriale d'un Etat quel qu'il soit ;
d) l'infraction est commise à bord d'un navire battant le
pavillon ou portant l'immatriculation ou toute autre marque de la
nationalité d'une autre Partie, et qui se trouve au-delà de la
mer territoriale de l'un quelconque des Etats.
Article 24
Compétence juridictionnelle sur les
navires
et les personnes immobilisés
1. Dans tous les cas survenant dans les eaux d'une Partie ou
concernant des navires battant pavillon de cette Partie au-delà
de la mer territoriale d'un Etat quel qu'il soit, cette Partie a
compétence sur un navire immobilisé, la cargaison et les
personnes à bord, y compris en ce qui concerne la saisie, la
confiscation, l'arrestation et les poursuites. Sous réserve de
sa Constitution et de ses lois, la Partie en question peut
autoriser un autre Etat à exercer sa compétence
juridictionnelle dans le respect du droit international et de
toute condition fixée par elle.
2. Chaque Partie veille à se conformer à ses obligations de
notification au titre de la Convention de Vienne sur les
relations consulaires.
Article 25
Diffusion des informations
1. Pour faciliter la mise en uvre du présent Accord,
chaque Partie veille à ce que les autres Parties soient tenues
pleinement informées de ses propres lois et procédures
applicables, notamment celles qui concernent l'emploi de la force.
2. Lorsque les Parties se trouvent engagées dans des opérations
répressives dans le cadre du présent Accord, elles veillent à
ce que les agents de leurs services répressifs soient informés
des procédures opérationnelles pertinentes des autres Parties.
Article 26
Résultats des opérations répressives
1. Toute Partie procédant à un arraisonnement et à une
fouille en vertu du présent Accord informe rapidement l'autre
Partie des résultats obtenus.
2. Chaque Partie informe l'autre Partie, de manière périodique
et conformément à sa législation, de l'état d'avancement de
toutes les enquêtes, poursuites et procédures judiciaires
résultant des opérations de répression menées en vertu du
présent Accord, lorsque des preuves d'un trafic illicite ont
été découvertes sur des navires ou aéronefs de cette autre
Partie. De plus, les Parties se fournissent mutuellement des
informations sur les résultats de ces poursuites et procédures
judiciaires, conformément à leur législation nationale.
3. Nulle disposition du présent Accord n'oblige une Partie à
révéler les détails des enquêtes, poursuites et procédures
judiciaires ou des éléments de preuve y relatifs, ni ne porte
atteinte aux droits ou obligations des Parties découlant de la
Convention de 1988 ou d'autres accords et instruments
internationaux.
Article 27
Saisie et confiscation de biens
1. Si des biens sont saisis ou confisqués à la suite d'une
opération répressive menée dans les eaux d'une Partie en vertu
du présent Accord, il en sera disposé conformément à la
législation de ladite Partie.
2. Si l'Etat du pavillon a autorisé un autre Etat à exercer sa
compétence conformément à l'article 24, et que des biens sont
saisis ou confisqués à la suite d'une opération répressive
menée par l'une des Parties en vertu du présent Accord, il en
sera disposé conformément à la législation de la Partie qui a
procédé à l'arraisonnement.
3. Dans la limite permise par sa législation et selon les
modalités qu'elle juge appropriées, une Partie peut dans tous
les cas transférer les biens saisis ou le produit de leur vente
à une autre Partie ou à des organismes intergouvernementaux
spécialisés dans la lutte contre le trafic illicite et l'abus
de stupéfiants et de substances psychotropes.
Article 28
Recours
Les recours intentés à l'encontre d'une Partie au titre d'un dommage, d'une blessure ou d'une perte résultant d'opérations de répression menées conformément au présent Accord, y compris les recours intentés à l'encontre d'agents des services répressifs, sont réglés conformément au droit international.
DISPOSITIONS FINALES
Article 29
Préservation des droits et privilèges
1. Nulle disposition du présent Accord ne peut être
interprétée comme modifiant les droits et privilèges dont
bénéficie toute personne dans une procédure judiciaire.
2. Nulle disposition du présent Accord ne peut être
interprétée comme modifiant les immunités dont bénéficient
les navires et aéronefs conformément au droit international.
3. Aux fins du présent Accord, les navires ou aéronefs des
services répressifs ne peuvent en aucun cas être considérés
comme des navires ou aéronefs suspects.
Article 30
Effet sur les revendications relatives
aux limites territoriales ou maritimes
Nulle disposition du présent Accord ne porte préjudice à la position de chaque Partie vis-à-vis du droit international, y compris le droit de la mer ; ni n'affecte les revendications relatives aux limites territoriales ou maritimes de l'une des Parties ou d'un Etat tiers ; ni ne constitue un précédent dont peuvent découler des droits.
Article 31
Relation avec d'autres accords
1. Les Parties sont encouragées à conclure entre elles des
accords bilatéraux ou multilatéraux sur les questions traitées
dans le présent Accord, afin d'en confirmer ou d'en compléter
les dispositions ou de renforcer l'application des principes
énoncés à l'article 17 de la Convention de 1988.
2. Nulle disposition du présent Accord ne modifie ni n'affecte
de quelque manière que ce soit les droits et obligations d'une
Partie découlant d'accords déjà en vigueur entre elle et une
ou plusieurs autres Parties sur le même sujet.
Article 32
Réunions des parties
1. Une réunion des Parties sera organisée à la fin de la
seconde année suivant l'année de l'entrée en vigueur du
présent Accord. A l'issue de cette période, les réunions des
Parties se tiendront au plus tôt quatre-vingt-dix (90) jours
après que 50 % des Parties en auront fait la demande
conformément aux usages diplomatiques.
2. Les réunions des Parties s'assureront notamment du respect de
l'Accord, adopteront si nécessaire des mesures visant à en
accroître l'efficacité et examineront les mesures en matière
de coopération régionale et sous-régionale et de coordination
des actions futures.
3. Les réunions des Parties convoquées en application du
paragraphe 2 du présent article examineront les amendements au
présent Accord proposés conformément à l'article 33.
4. Toutes les décisions prises par les réunions des Parties le
seront par consensus.
Article 33
Amendements
1. Toute Partie peut, à tout moment après rentrée en
vigueur de l'Accord en ce qui la concerne, proposer un amendement
au présent Accord en communiquant le texte de sa proposition au
Dépositaire, qui la transmet rapidement à toutes les Parties et
à tous les signataires.
2. Un amendement est adopté lors d'une des réunions des Parties
par consensus des parties y étant représentées.
3. Un amendement entre en vigueur trente jours après réception
par le Dépositaire des instruments d'acceptation ou d'approbation
de toutes les Parties.
Article 34
Règlement des différends
En cas de doute ou de différend entre deux ou plusieurs Parties concernant l'interprétation ou l'application du présent Accord, les Parties se consultent en vue de régler le différend par voie de négociation, d'enquête, de médiation, de conciliation, d'arbitrage ou de recours à des organismes régionaux, par voie judiciaire ou par d'autres moyens pacifiques de leur choix.
Article 35
Signature
Le présent Accord sera ouvert à la signature de tout Etat Partie à la Convention de 1988 situé dans la région des Caraïbes ou de tout État assumant la responsabilité des relations extérieures d'un territoire situé dans la région des Caraïbes, à San José, Costa Rica, à partir du dix avril 2003.
Article 36
Entrée en vigueur
1. Les Etats pourront, conformément à leurs procédures
nationales, exprimer leur consentement à être liés par le
présent Accord :
a) en le signant sans réserve de ratification, d'acceptation ou
d'approbation ou
b) en le signant sous réserve de ratification, d'acceptation ou
d'approbation, la signature étant suivie de la ratification, de
l'acceptation ou de l'approbation.
2. Le présent Accord entrera en vigueur 30 jours après que cinq
Etats auront exprimé leur consentement à être liés
conformément au paragraphe 1 du présent article.
3. Pour tout Etat consentant à être lié après la date d'entrée
en vigueur du présent Accord, celui-ci entrera en vigueur trente
jours après le dépôt de l'instrument exprimant son
consentement à être lié.
Article 37
Réserves et exceptions
Toute Partie peut, conformément à sa Constitution, à ses lois et dans le respect du droit international, formuler des réserves au présent Accord à condition qu'elles ne soient pas incompatibles avec les objectifs du présent Accord. Aucune réserve ne peut être formulée concernant les articles 2, 12, 13 et 16.
Article 38
Déclarations et communications
L'article 37 n'empêche pas un Etat, lorsqu'il signe, ratifie, accepte ou approuve le présent Accord, de faire des déclarations ou des communications, sous quelque formulation ou appellation que ce soit, afin notamment d'harmoniser ses lois et règlements avec les dispositions du présent Accord, à condition que ces déclarations et ces communications ne visent pas à exclure ou modifier l'effet juridique des dispositions du présent Accord dans leur application à cet Etat.
Article 39
Application territoriale
1. Le présent Accord s'applique uniquement à la région des Caraïbes telle que définie au paragraphe j de l'article 1er.
Article 40
Suspension
Les Parties au présent Accord peuvent suspendre temporairement leurs obligations découlant du présent Accord, dans des zones spécifiées relevant de leur souveraineté si cette suspension est nécessaire pour des motifs impérieux de sécurité nationale. Cette suspension ne prend effet qu'après avoir été dûment rendue publique.
Article 41
Retrait
1. Toute Partie peut se retirer du présent Accord. Le retrait
prendra effet douze mois après la date de réception, par le
Dépositaire, de la notification de retrait.
2. Le présent Accord continuera de s'appliquer après le retrait
pour toute procédure administrative ou judiciaire découlant de
mesures prises en vertu du présent Accord en ce qui concerne la
Partie qui se retire.
Article 42
Dépositaire
1. L'original du présent Accord est déposé auprès du
Gouvernement de la République du Costa Rica, qui en sera le
Dépositaire.
2. Le Dépositaire transmet des copies certifiées de l'Accord à
tous les signataires.
3. Le Dépositaire informe tous les signataires et toutes les
Parties au présent Accord :
a) de toutes les désignations des services répressifs
conformément au paragraphe c de l'article 1er ;
b) de toutes les désignations des autorités auxquelles doivent
être adressées les demandes de confirmation de l'immatriculation
et les demandes d'autorisation d'entrée dans les eaux et l'espace
aérien nationaux, d'arraisonnement, de fouille et d'instructions
conformément aux articles 6 et 7 ;
c) du nom de tous les agents chargés de désigner les agents des
services répressifs embarqués en application du paragraphe 5 de
l'article 9 ;
d) de toutes les notifications de choix concernant l'autorisation
de poursuite ou d'entrée dans les eaux territoriales et l'espace
aérien afin de procéder à des arraisonnements et à des
fouilles conformément à l'article 12 ;
e) de toutes les notifications de choix concernant l'autorisation
de soutien aérien conformément à l'article 13 ;
f) de toutes les déclarations d'application territoriale
conformément à l'article 15 ;
g) de toutes les notifications de choix de ne pas accorder d'autorisation
préalable pour les arraisonnements de navires conformément aux
paragraphes 2 et 3 de l'article 16 ;
h) de toutes les propositions d'amendement de l'Accord
présentées conformément à l'article 33 ;
i) de toutes les signatures, ratifications, acceptations et
approbations déposées conformément à l'article 36 ;
j) des dates d'entrée en vigueur de l'Accord conformément à l'article
36 ;
k) de toutes les réserves faites conformément à l'article 37 ;
l) de toutes les déclarations faites conformément à l'article
38 ;
m) de toutes les déclarations d'application territoriale
conformément à l'article 40 ;
n) de toutes les notifications de retrait conformément à l'article
41.
4. Le dépositaire enregistre le présent Accord auprès de l'Organisation
des Nations unies conformément à l'article 102 de la Charte des
Nations unies.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés par leur Gouvernement respectif, ont signé le présent Accord.
FAIT A San José, le dix avril 2003, en langues anglaise, française et espagnole, tous les textes faisant également foi.
Déclarations du Gouvernement
de la République française
I. - Options choisies :
Le Gouvernement de la République française déclare :
- en application de l'article 12 § 2, qu'il choisit la
procédure prévue au paragraphe 1 a de cet article ;
- en application de l'article 12 § 5, qu'il choisit la
procédure prévue au paragraphe 4 a de cet article ;
- en application de l'article 13 § 7, qu'il choisit la
procédure prévue au paragraphe 6 a de cet article ;
- en application de l'article 16 § 1, qu'il choisit d'appliquer
les dispositions du paragraphe 3 de cet article.
Le Gouvernement de la République française déclare, en outre,
en application de l'article 15, qu'il entend étendre l'application
du présent accord à toutes ses eaux intérieures directement
adjacentes à ses eaux territoriales.
II. - Désignation d'autorités :
Le Gouvernement de la République française désigne en
tant que :
- autorité nationale compétente, coordinateur et point focal
national au sens des articles 1er § b, 7 § 2, 9 § 5, 18, 19 :
le préfet de Martinique (1) et, pour la Guyane, le préfet de
Guyane (2) ;
- services chargés de remplir les fonctions répressives au sens
de l'article 1er § c : la marine nationale, la direction
générale de la gendarmerie nationale, la direction générale
des douanes et droits indirects, les affaires maritimes.
(1) Préfet de la région Martinique, délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer aux Antilles, rue Victor-Sévère, 97262 Fort-de-France Cedex. Tél. : 05-96-39-36-00, fax : 05-96-71-40-29. (2) Préfet de la région Guyane, délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer, rue Fiedmond, BP 7008, 93307 Cayenne Cedex. Tél. : 05-94-39-45-00, fax : 05-94-30-02-77.
Fait à Paris, le 10 octobre 2008.
Nicolas Sarkozy
Par le Président de la République :
Le Premier ministre, François Fillon
Le ministre des affaires étrangères et européennes, Bernard
Kouchner