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Décret n° 2008-1125
du 3 novembre 2008
portant publication de la Convention
internationale sur le contrôle des systèmes
antisalissure nuisibles sur les navires
(ensemble quatre annexes et deux appendices),
adoptée à Londres le 5 octobre 2001 (1)
NOR: MAEJ0825851D
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires
étrangères et européennes,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu la loi n° 2007-9 du 4 janvier 2007 autorisant l'adhésion à
la Convention internationale sur le contrôle des systèmes
antisalissure nuisibles sur les navires (ensemble quatre annexes
et deux appendices), adoptée à Londres le 5 octobre 2001 ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la
ratification et à la publication des engagements internationaux
souscrits par la France ;
Vu le décret n° 82-725 du 10 août 1982 portant publication de
la Convention internationale du 23 juin 1969 sur le jaugeage des
navires ;
Vu le décret n° 2001-73 du 24 janvier 2001 portant publication
du Protocole de 1988 relatif à la Convention internationale de
1966 sur les lignes de charge, fait à Londres le 11 novembre
1988, signé par la France le 23 janvier 1990,
Décrète :
Article 1
La Convention internationale sur le contrôle des systèmes antisalissure nuisibles sur les navires (ensemble quatre annexes et deux appendices), adoptée à Londres le 5 octobre 2001, sera publiée au Journal officiel de la République française.
Article 2
Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères et européennes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 novembre 2008.
Nicolas Sarkozy
Par le Président de la République :
Le Premier ministre, François Fillon
Le ministre des affaires étrangères et européennes, Bernard
Kouchner
(1) Le présent accord est entré en vigueur le 17 septembre 2008
Annexe
CONVENTION INTERNATIONALE DE
2001
SUR LE CONTRÔLE DES SYSTÈMES ANTISALISSURE NUISIBLES SUR LES
NAVIRES
(ENSEMBLE QUATRE ANNEXES ET DEUX APPENDICES)
Les Parties à la présente Convention,
Notant que les études scientifiques et enquêtes menées par les
gouvernements et les organisations internationales compétentes
ont démontré que certains systèmes antisalissure utilisés sur
les navires présentent un risque de toxicité considérable pour
des organismes marins écologiquement et économiquement
importants, sur lesquels ils peuvent aussi avoir d'autres effets
chroniques, et également que la consommation d'aliments d'origine
marine affectés pourrait être dangereuse pour la santé de l'homme
;
Notant en particulier les graves préoccupations suscitées par
les systèmes antisalissure dans lesquels des composés
organostanniques sont utilisés comme biocides, et étant
convaincues que l'introduction de tels composés organostanniques
dans le milieu marin doit être progressivement éliminée ;
Rappelant qu'au chapitre 17 du programme « Action 21 » adopté
par la Conférence des Nations unies de 1992 sur l'environnement
et le développement il est demandé aux Etats de prendre des
mesures pour réduire la pollution causée par les composés
organostanniques présents dans les peintures antisalissure ;
Rappelant également que l'assemblée de l'Organisation maritime
internationale, par sa résolution A.895 (21) adoptée le 25
novembre 1999, a prié instamment le Comité de la protection du
milieu marin (MEPC) de l'Organisation d'uvrer en vue de l'élaboration
dans les meilleurs délais d'un instrument mondial juridiquement
obligatoire pour faire face de toute urgence aux effets nuisibles
des systèmes antisalissure ;
Consciente de l'approche de précaution qui a été établie en
vertu du Principe 15 de la Déclaration de Rio sur l'environnement
et le développement et qui est mentionnée dans la résolution
MEPC.67 (37) adoptée par le MEPC le 15 septembre 1995 ;
Reconnaissant qu'il est important de protéger le milieu marin et
la santé de l'homme contre les effets défavorables des
systèmes antisalissure ;
Reconnaissant également que l'utilisation de systèmes
antisalissure destinés à prévenir l'accumulation d'organismes
sur la surface des navires est d'une importance cruciale pour
garantir l'efficacité du commerce et des transports maritimes et
pour empêcher la propagation d'organismes aquatiques nuisibles
et d'agents pathogènes ;
Reconnaissant en outre qu'il est nécessaire de poursuivre la
mise au point de systèmes antisalissure qui soient efficaces et
sans danger pour l'environnement et d'encourager le remplacement
de systèmes nuisibles par des systèmes moins nuisibles ou, de
préférence, non nuisibles,
sont convenues de ce qui suit :
Article 1er
Obligations générales
1. Chaque Partie à la présente Convention s'engage à donner
plein et entier effet à ses dispositions afin de réduire ou d'éliminer
les effets défavorables des systèmes antisalissure sur le
milieu marin et sur la santé de l'homme.
2. Les annexes font partie intégrante de la présente
Convention. Sauf disposition expresse contraire, toute
référence à la présente Convention constitue en même temps
une référence à ses annexes.
3. Aucune disposition de la présente Convention n'est
interprétée comme empêchant un Etat de prendre,
individuellement ou conjointement, des mesures plus rigoureuses
destinées à réduire ou éliminer les effets défavorables des
systèmes antisalissure sur l'environnement, en conformité avec
le droit international.
4. Les Parties s'efforcent de coopérer aux fins de
garantir la mise en uvre, le respect et la mise en
application effectifs de la présente Convention.
5. Les Parties s'engagent à promouvoir le développement
continu de systèmes antisalissure qui soient efficaces et sans
danger pour l'environnement.
Article 2
Définitions
Aux fins de la présente Convention, sauf disposition expresse
contraire :
1. « Administration » désigne le gouvernement
de l'Etat sous l'autorité duquel le navire est exploité. Dans
le cas d'un navire autorisé à battre le pavillon d'un Etat, l'Administration
est le gouvernement de cet Etat. Dans le cas des plates-formes
fixes ou flottantes affectées à l'exploration et à l'exploitation
des fonds marins et de leur sous-sol adjacents aux côtes sur
lesquelles l'Etat côtier exerce des droits souverains aux fins
de l'exploration et de l'exploitation de leurs ressources
naturelles, l'Administration est le gouvernement de l'Etat
côtier intéressé ;
2. « Système antisalissure » désigne
un revêtement, une peinture, un traitement de la surface, une
surface ou un dispositif qui est utilisé sur un navire pour
contrôler ou empêcher le dépôt d'organismes indésirables ;
3. « Comité » désigne le Comité de
la protection du milieu marin de l'Organisation ;
4. « Jauge brute » désigne la jauge
brute calculée conformément aux règles sur le jaugeage
énoncées à l'annexe I de la Convention internationale de 1969
sur le jaugeage des navires, ou dans toute convention qui lui
succéderait ;
5. « Voyage international » désigne un
voyage effectué par un navire autorisé à battre le pavillon d'un
Etat à destination ou en provenance d'un port, d'un chantier
naval ou d'un terminal au large relevant de la juridiction d'un
autre Etat ;
6. « Longueur » désigne la longueur
définie dans la Convention internationale de 1966 sur les lignes
de charge telle que modifiée par le Protocole de 1988 y relatif,
ou dans toute convention qui lui succéderait ;
7. « Organisation » désigne l'Organisation
maritime internationale ;
8. « Secrétaire général » désigne
le Secrétaire général de l'Organisation ;
9. « Navire » désigne un bâtiment de
quelque type que ce soit exploité en milieu marin et englobe les
hydroptères, les aéroglisseurs, les engins submersibles, les
engins flottants, les plates-formes fixes ou flottantes, les
unités flottantes de stockage (FSU) et les unités flottantes de
production, de stockage et de déchargement (FPSO) ;
10. « Groupe technique » désigne un
organe composé de représentants des Parties, des membres de l'Organisation,
de l'ONU et de ses institutions spécialisées, d'organisations
intergouvernementales ayant conclu des accords avec l'Organisation
et d'organisations non gouvernementales dotées du statut
consultatif auprès de l'Organisation, qui devrait comprendre de
préférence des représentants d'établissements et de
laboratoires se livrant à l'analyse des systèmes antisalissure.
Ces représentants doivent être des experts dans les domaines du
devenir dans l'environnement et des effets sur l'environnement,
des effets toxiques, de la biologie marine, de la santé de l'homme,
de l'analyse économique, de la gestion des risques, des
transports maritimes internationaux, des techniques de
revêtement des systèmes antisalissure ou d'autres domaines
spécialisés nécessaires pour examiner de manière objective le
bien-fondé sur le plan technique d'une proposition détaillée.
Article 3
Application
1. Sauf disposition expresse contraire de la présente
Convention, celle-ci s'applique :
a) Aux navires qui sont autorisés à battre le pavillon d'une
Partie ;
b) Aux navires qui ne sont pas autorisés à battre le pavillon d'une
Partie mais qui sont exploités sous l'autorité d'une Partie ;
et
c) Aux navires qui entrent dans un port, un chantier naval ou un
terminal au large d'une Partie mais qui ne sont pas visés aux
alinéas a ou b.
2. La présente Convention ne s'applique ni aux navires de guerre
ou navires de guerre auxiliaires ni aux autres navires
appartenant à une Partie ou exploités par une Partie tant que
celle-ci les utilise exclusivement à des fins gouvernementales
et non commerciales. Toutefois, chaque Partie s'assure, en
prenant des mesures appropriées qui ne compromettent pas les
opérations ou la capacité opérationnelle des navires de ce
type lui appartenant ou exploités par elle, que ceux-ci agissent
d'une manière compatible avec la présente Convention, pour
autant que cela soit raisonnable dans la pratique.
3. Dans le cas des navires d'Etats non Parties à la présente
Convention, les Parties appliquent les prescriptions de la
présente Convention dans la mesure nécessaire pour que ces
navires ne bénéficient pas d'un traitement plus favorable.
Article 4
Mesures de contrôle des systèmes
antisalissure
1. Conformément aux prescriptions spécifiées à l'annexe I,
chaque Partie interdit et/ou limite :
a) L'application, la réapplication, l'installation ou l'utilisation
de systèmes antisalissure nuisibles sur les navires visés aux
alinéas a ou b du paragraphe 1 de l'article 3 ; et
b) L'application, la réapplication, l'installation ou l'utilisation
de tels systèmes sur les navires visés à l'alinéa c du
paragraphe 1 de l'article 3 lorsqu'ils se trouvent dans un port,
un chantier naval ou un terminal au large d'une Partie,
et prend des mesures effectives pour veiller à ce que ces
navires satisfassent à ces prescriptions.
2. Les navires dotés d'un système antisalissure qui est soumis
à un contrôle résultant d'un amendement à l'annexe I après l'entrée
en vigueur de la présente Convention peuvent conserver ce
système jusqu'à la date prévue pour son remplacement, cette
période ne devant toutefois en aucun cas dépasser soixante mois
après l'application du système, à moins que le Comité ne
décide qu'il existe des circonstances exceptionnelles qui
justifient d'appliquer plus tôt la mesure de contrôle.
Article 5
Mesures de contrôle des déchets
relevant de l'annexe I
Compte tenu des règles, normes et prescriptions internationales, une Partie prend des mesures appropriées sur son territoire pour exiger que les déchets résultant de l'application ou de l'enlèvement d'un système antisalissure visé à l'annexe I soient collectés, manutentionnés, traités et évacués selon des méthodes sûres et écologiquement rationnelles afin de protéger la santé de l'homme et l'environnement.
Article 6
Procédure à suivre pour proposer des
amendements
aux mesures de contrôle des systèmes antisalissure
1. Toute Partie peut proposer un amendement à l'annexe I
conformément au présent article.
2. Une proposition initiale doit contenir les
renseignements prescrits à l'annexe II et être soumise à l'Organisation.
Lorsque l'Organisation reçoit une proposition, elle la porte à
l'attention des Parties, des membres de l'Organisation, de l'ONU
et de ses institutions spécialisées, des organisations
intergouvernementales ayant conclu des accords avec l'Organisation
et des organisations non gouvernementales dotées du statut
consultatif, et leur en communique le texte.
3. Le Comité décide si le système antisalissure en
question appelle un examen plus approfondi en se fondant sur la
proposition initiale. Si le Comité décide qu'un plus ample
examen est justifié, il demande à la Partie dont émane la
proposition de lui soumettre une proposition détaillée
contenant les renseignements prescrits à l'annexe III, sauf si
ceux-ci figurent déjà dans la proposition initiale. Si le
Comité estime qu'il existe un risque de dommage grave ou
irréversible, l'absence de certitude scientifique ne doit pas
être invoquée pour empêcher l'évaluation de la proposition.
Le Comité constitue un groupe technique conformément à l'article
7.
4. Le groupe technique passe en revue la proposition
détaillée ainsi que les données supplémentaires qui auraient
pu être soumises par toute entité intéressée et, après avoir
procédé à une évaluation, indique au Comité si la
proposition a démontré qu'il pouvait exister un risque excessif
d'effets défavorables sur des organismes non ciblés ou sur la
santé de l'homme qui justifie un amendement à l'annexe I. A cet
égard :
a) L'examen par le groupe technique consiste à :
i) évaluer le lien entre le système antisalissure en question
et les effets défavorables connexes qui ont été observés,
soit dans l'environnement ou sur la santé de l'homme, y compris
mais sans s'y limiter, par la consommation d'aliments d'origine
marine affectés, soit au moyen d'études contrôlées, en se
fondant sur les données décrites à l'annexe III et toutes
autres données pertinentes mises en évidence ;
ii) évaluer la réduction du risque potentiel due aux mesures de
contrôle proposées et à toute autre mesure de contrôle que le
groupe technique pourrait envisager ;
iii) discuter des renseignements disponibles sur la faisabilité
technique des mesures de contrôle et le rapport coût-efficacité
de la proposition ;
iv) discuter des renseignements disponibles sur les autres effets
qu'aurait l'introduction de telles mesures de contrôle en ce qui
concerne :
? l'environnement (y compris, sans toutefois s'y limiter, le
coût de l'inaction, et l'incidence sur la qualité de l'air) ;
? les problèmes de santé et de sécurité pour les chantiers
navals (à savoir les effets sur les ouvriers de ces chantiers) ;
? le coût pour les transports maritimes internationaux et autres
secteurs intéressés ; et
v) discuter des autres techniques appropriées qui pourraient
être disponibles, y compris des risques éventuels associés à
ces autres techniques ;
b) Le rapport du groupe technique est soumis par écrit et tient
compte de chacune des évaluations et discussions visées à l'alinéa
a ; le groupe technique peut toutefois décider de ne pas
procéder aux évaluations et discussions décrites aux alinéas
a.ii à a.v s'il juge, à l'issue de l'évaluation décrite à l'alinéa
a.i, que la proposition ne mérite pas d'être examinée plus
avant ;
c) Le rapport du groupe technique inclut entre autres une
recommandation indiquant si les contrôles internationaux prévus
en application de la présente Convention sont justifiés pour le
système antisalissure en question, si les mesures de contrôle
spécifiques proposées dans la proposition détaillée sont
appropriées ou si d'autres mesures de contrôle sont
considérées par le Groupe comme étant plus adaptées.
5. Le rapport du groupe technique est diffusé aux Parties,
aux membres de l'Organisation, à l'ONU et à ses institutions
spécialisées, aux organisations gouvernementales ayant conclu
des accords avec l'Organisation et aux organisations non
gouvernementales dotées du statut consultatif auprès de l'Organisation,
avant son examen par le Comité. Le Comité décide s'il convient
d'approuver une proposition d'amendement à l'annexe I ou une
modification à une telle proposition, le cas échéant, compte
tenu du rapport du groupe technique. Si le rapport indique un
risque de dommage grave ou irréversible, l'absence de certitude
scientifique ne doit pas, par elle-même, être invoquée pour
empêcher l'inscription d'un système antisalissure à l'annexe I.
Les propositions d'amendements à l'annexe l, si elles sont
approuvées par le Comité, sont diffusées conformément à l'alinéa
a du paragraphe 2 de l'article 16. La décision de ne pas
approuver une proposition n'exclut pas la soumission ultérieure
d'une nouvelle proposition eu égard à un système antisalissure
donné si de nouvelles informations sont mises en évidence.
6. Seules les Parties peuvent participer aux prises de
décisions du Comité décrites aux paragraphes 3 et 5.
Article 7
Groupes techniques
1. Le Comité constitue un groupe technique en application de
l'article 6 lorsqu'une proposition détaillée est reçue. Dans
les cas où plusieurs propositions sont reçues en même temps ou
à la suite, le Comité peut constituer un ou plusieurs groupes
techniques, selon les besoins.
2. Toute Partie peut participer aux délibérations d'un
groupe technique, et devrait tirer parti des compétences
pertinentes dont elle dispose.
3. Le Comité définit le mandat, l'organisation et le
fonctionnement des groupes techniques. Ce mandat garantit le
respect du caractère confidentiel des renseignements qui
pourraient être communiqués. Les groupes techniques peuvent
tenir les réunions qu'ils jugent nécessaires mais ils s'efforcent
de mener leurs travaux par correspondance ou voie électronique
ou autre moyen approprié.
4. Seuls les représentants des Parties peuvent participer
à la formulation des recommandations à soumettre au Comité en
application de l'article 6. Un groupe technique s'efforce de
recueillir l'unanimité des représentants des Parties. Si cela
est impossible, il communique les vues de la minorité.
Article 8
Recherche scientifique et technique et
surveillance
1. Les Parties prennent des mesures appropriées pour
encourager et faciliter les travaux de recherche scientifiques et
techniques sur les effets des systèmes antisalissure, ainsi que
la surveillance de ces effets. Ces travaux de recherche devraient
comprendre en particulier l'observation, la mesure, l'échantillonnage,
l'évaluation et l'analyse des effets des systèmes antisalissure.
2. Pour promouvoir les objectifs de la présente
Convention, chaque Partie facilite l'accès des autres Parties
qui en font la demande aux renseignements pertinents sur :
a) Les activités scientifiques et techniques entreprises
conformément à la présente Convention ;
b) Les programmes scientifiques et technologiques concernant le
milieu marin et leurs objectifs ; et
c) Les effets observés lors des programmes de surveillance et d'évaluation
concernant les systèmes antisalissure.
Article 9
Communication et échange de
renseignements
1. Chaque Partie s'engage à communiquer à l'Organisation :
a) Une liste des inspecteurs désignés ou des organismes
reconnus qui sont autorisés à agir pour le compte de cette
Partie aux fins de l'administration des affaires concernant le
contrôle des systèmes antisalissure, conformément à la
présente Convention, en vue de sa diffusion aux Parties, qui la
porteront à la connaissance de leurs fonctionnaires. L'Administration
notifie donc à l'Organisation les responsabilités spécifiques
confiées aux inspecteurs désignés ou aux organismes reconnus
et les conditions de l'autorité qui leur a été déléguée ;
et
b) Sur une base annuelle, des renseignements au sujet de tout
système antisalissure approuvé, interdit ou dont l'utilisation
est limitée en vertu de sa législation interne.
2. L'Organisation diffuse par tout moyen approprié les
renseignements qui lui ont été communiqués en vertu du
paragraphe 1.
3. Si des systèmes antisalissure sont approuvés,
enregistrés ou agréés par une Partie, cette Partie soit
fournit, soit demande aux fabricants de ces systèmes
antisalissure de fournir, aux Parties qui en font la demande, les
renseignements pertinents sur la base desquels elle a pris sa
décision, y compris les renseignements indiqués à l'annexe III,
ou d'autres renseignements qui permettent d'effectuer une
évaluation appropriée du système antisalissure. Il n'est
fourni aucun renseignement qui est protégé par la loi.
Article 10
Visite et délivrance de certificats
Une Partie s'assure que les navires autorisés à battre son pavillon ou exploités sous son autorité font l'objet de visites et que des certificats leur sont délivrés conformément aux règles de l'annexe IV.
Article 11
Inspection des navires et recherche des
infractions
1. Un navire auquel s'applique la présente Convention peut
être inspecté dans tout port, chantier naval ou terminal au
large d'une Partie, par des fonctionnaires autorisés par cette
Partie, aux fins de déterminer si le navire satisfait à la
présente Convention. Sauf s'il existe de bonnes raisons de
penser qu'un navire enfreint la présente Convention, toute
inspection de ce type se limite à :
a) Vérifier que le navire a à bord un certificat international
du système antisalissure ou une déclaration relative au
système antisalissure en cours de validité, s'ils sont requis ;
et/ou
b) Un bref échantillonnage du système antisalissure du navire
qui ne nuise ni à l'intégrité, ni à la structure, ni au
fonctionnement de ce système, compte tenu des directives
élaborées par l'Organisation (1). Toutefois, le délai requis
pour traiter les résultats de cet échantillonnage ne doit pas
empêcher le mouvement et le départ du navire.
2. S'il existe de bonnes raisons de penser que le navire
enfreint la présente Convention, une inspection approfondie peut
être effectuée compte tenu des directives élaborées par l'Organisation
(1).
3. S'il est constaté que le navire enfreint la présente
Convention, la Partie qui procède à l'inspection peut prendre
des mesures pour adresser un avertissement au navire, le retenir,
le renvoyer de ses ports ou ne pas l'y admettre. Une Partie qui
prend de telles mesures à l'encontre d'un navire parce qu'elle
pense qu'il ne satisfait pas à la présente Convention informe
immédiatement l'Administration du navire intéressé.
4. Les Parties coopèrent à la recherche des infractions
et à la mise en application de la présente Convention. Une
Partie peut aussi inspecter un navire qui fait escale dans un
port, un chantier naval ou un terminal au large relevant de sa
juridiction lorsqu'une autre Partie lui demande de procéder à
une enquête et lui fournit suffisamment de preuves que le navire
est exploité ou a été exploité en infraction de la présente
Convention. Il est rendu compte de cette enquête à la Partie
qui l'a demandée, ainsi qu'à l'autorité compétente de l'Administration
dont relève le navire en cause, afin que des mesures
appropriées puissent être prises en vertu de la présente
Convention.(1) Directives à élaborer.
Article 12
Infractions
1. Toute violation de la présente Convention est interdite et
sanctionnée par la législation de l'Administration dont relève
le navire en cause, où qu'elle se produise. Si l'Administration
est informée d'une telle infraction, elle effectue une enquête
et peut demander à la Partie qui l'a informée de lui fournir
des preuves supplémentaires de l'infraction présumée. Si l'Administration
est convaincue qu'il existe des preuves suffisantes pour lui
permettre d'engager des poursuites pour l'infraction présumée,
elle engage ces poursuites le plus tôt possible conformément à
sa législation. L'Administration informe rapidement la Partie
qui a signalé l'infraction présumée, ainsi que l'Organisation,
des mesures prises. Si l'Administration n'a pas pris de mesures
dans un délai d'un an à compter de la réception des
renseignements, elle en informe la Partie qui a signalé l'infraction
présumée.
2. Toute violation de la présente Convention dans la juridiction
d'une Partie est interdite et sanctionnée par la législation de
cette Partie. Chaque fois qu'une telle infraction se produit, la
Partie doit :
a) Soit engager des poursuites conformément à sa législation ;
b) Soit fournir à l`Administration dont relève le navire en
cause les renseignements et les preuves qui peuvent être en sa
possession pour démontrer qu'il y a eu infraction.
3. Les sanctions prévues par la législation d'une Partie en
application du présent article doivent être, par leur rigueur,
de nature à décourager les violations de la présente
Convention, où qu'elles se produisent.
Article 13
Retards indus ou retenues de navires
1. Il convient d'éviter, dans toute la mesure du possible,
que les mesures prises en vertu des articles 11 ou 12 ne
retiennent ou ne retardent indûment le navire.
2. Un navire qui a été retenu ou retardé indûment en vertu
des articles 11 ou 12 a droit à réparation pour les pertes ou
dommages subis.
Article 14
Règlement des différends
Les Parties règlent tout différend survenant entre elles quant à l'interprétation ou l'application de la présente Convention par voie de négociation, d'enquête, de médiation, de conciliation, d'arbitrage, de règlement judiciaire, de recours aux organismes ou accords régionaux, ou par d'autres moyens pacifiques de leur choix.
Article 15
Rapport avec le droit international de la
mer
Aucune disposition de la présente Convention ne porte atteinte aux droits et obligations qu'a tout Etat en vertu des règles de droit international coutumier énoncées dans la Convention des Nations unies sur le droit de la mer.
Article 16
Amendements
1. La présente Convention peut être modifiée selon l'une
des procédures définies dans les paragraphes ci-après.
2. Amendements après examen au sein de l'Organisation :
a) Toute Partie peut proposer un amendement à la présente
Convention. L'amendement proposé est soumis au Secrétaire
général qui le diffuse aux Parties et aux membres de l'Organisation
six mois au moins avant son examen. Dans le cas d'une proposition
d'amendement à l'annexe I, celle-ci est traitée conformément
à l'article 6 avant d'être examinée en vertu du présent
article ;
b) Un amendement proposé et diffusé de la manière prévue ci-dessus
est renvoyé au Comité pour examen. Les Parties, qu'elles soient
ou non membres de l'Organisation, sont autorisées à participer
aux délibérations du Comité aux fins de l'examen et de l'adoption
de l'amendement ;
c) Les amendements sont adoptés à la majorité des deux tiers
des Parties présentes et votantes au sein du Comité, à
condition qu'un tiers au moins des Parties soient présentes au
moment du vote ;
d) Les amendements adoptés conformément à l'alinéa c sont
communiqués par le Secrétaire général aux Parties pour
acceptation ;
e) Un amendement est réputé avoir été accepté dans les cas
suivants :
i) un amendement à un article de la présente Convention est
réputé avoir été accepté à la date à laquelle deux tiers
des Parties ont notifié leur acceptation au Secrétaire
général ;
ii) un amendement à une annexe est réputé avoir été accepté
à l'expiration d'une période de douze mois après la date de
son adoption ou toute autre date fixée par le Comité. Toutefois,
si à cette date plus d'un tiers des Parties ont notifié au
Secrétaire général qu'elles élèvent une objection contre cet
amendement, celui-ci est réputé ne pas avoir été accepté ;
f) Un amendement entre en vigueur dans les conditions suivantes :
i) un amendement à un article de la présente Convention entre
en vigueur pour les Parties qui ont déclaré l'avoir accepté
six mois après la date à laquelle il est réputé avoir été
accepté conformément à l'alinéa e.i ;
ii) un amendement à l'annexe I entre en vigueur à l'égard de
toutes les Parties six mois après la date à laquelle il est
réputé avoir été accepté, à l'exception de toute Partie qui
a :
1. Notifié son objection à l'amendement conformément à l'alinéa
e.ii et n'a pas retiré cette objection ;
2. Notifié au Secrétaire général, avant l'entrée en vigueur
de cet amendement, que celui-ci entrera en vigueur à son égard
uniquement après notification ultérieure de son acceptation ;
ou
3. Fait une déclaration au moment du dépôt de son instrument
de ratification, d'acceptation ou d'approbation de la présente
Convention, ou d'adhésion à celle-ci, indiquant que les
amendements à l'annexe I entreront en vigueur à son égard
uniquement après notification au Secrétaire général de son
acceptation eu égard à ces amendements ;
iii) un amendement à une annexe autre que l'annexe I entre en
vigueur à l'égard de toutes les Parties six mois après la date
à laquelle il est réputé avoir été accepté, à l'exception
des Parties qui ont notifié leur objection à l'amendement
conformément à l'alinéa e.ii et n'ont pas retiré cette
objection ;
g) i) une Partie qui a notifié une objection en vertu de l'alinéa
f.ii 1 ou iii peut par la suite notifier au Secrétaire général
qu'elle accepte l'amendement. Cet amendement entre en vigueur
pour cette Partie six mois après la date de la notification de
son acceptation, ou la date d'entrée en vigueur de l'amendement,
si cette dernière est postérieure ;
ii) si une Partie qui a adressé une notification ou a fait une
déclaration visée à l'alinéa f.ii 2 ou 3 respectivement
notifie au Secrétaire général son acceptation eu égard à un
amendement, cet amendement entre en vigueur pour cette Partie six
mois après la date de la notification de son acceptation, ou la
date d'entrée en vigueur de l'amendement, si cette dernière est
postérieure.
3. Amendement par une conférence :
a) A la demande d'une Partie, appuyée par un tiers au moins des
Parties, l'Organisation convoque une conférence des Parties pour
examiner des amendements à la présente Convention ;
b) Un amendement adopté par cette conférence à la majorité
des deux tiers des Parties présentes et votantes est communiqué
par le Secrétaire général à toutes les Parties pour
acceptation ;
c) A moins que la Conférence n'en décide autrement, l'amendement
est réputé avoir été accepté et entre en vigueur
conformément aux procédures définies aux alinéas 2 e et f
respectivement du présent article.
4. Toute Partie qui n'a pas accepté un amendement à une
annexe est considérée comme non Partie aux seules fins de l'application
de cet amendement.
5. L'ajout d'une nouvelle annexe est proposé, est adopté
et entre en vigueur conformément à la procédure applicable à
un amendement à un article de la présente Convention.
6. Toute notification ou déclaration en vertu du présent
article est adressée par écrit au Secrétaire général.
7. Le Secrétaire général informe les Parties et les
membres de l'Organisation :
a) De tout amendement qui entre en vigueur et de la date de son
entrée en vigueur en général et à l'égard de chaque Partie ;
et
b) De toute notification ou déclaration faite en vertu du
présent article.
Article 17
Signature, ratification, acceptation,
approbation et adhésion
1. La présente Convention est ouverte à la signature de tout
Etat, au siège de l'Organisation, du 1er février 2002 au 31
décembre 2002 et reste ensuite ouverte à l'adhésion.
2. Les Etats peuvent devenir Parties à la présente Convention
par :
a) Signature sans réserve quant à la ratification, l'acceptation
ou l'approbation ; ou
b) Signature sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation,
suivie de ratification, d'acceptation ou d'approbation ; ou
c) Adhésion.
3. La ratification, l'acceptation, l'approbation ou l'adhésion s'effectuent
par le dépôt d'un instrument à cet effet auprès du
Secrétaire général.
4. S'il comporte deux ou plusieurs unités territoriales dans
lesquelles des régimes juridiques différents sont applicables
pour ce qui est des questions traitées dans la présente
Convention, un État peut, au moment de la signature de la
ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion,
déclarer que la présente Convention s'applique à l'ensemble de
ses unités territoriales ou seulement à une ou plusieurs d'entre
elles et il peut modifier cette déclaration en présentant une
autre déclaration à tout moment.
5. La déclaration est notifiée au Secrétaire général et
mentionne expressément les unités territoriales auxquelles s'applique
la présente Convention.
Article 18
Entrée en vigueur
1. La présente Convention entre en vigueur douze mois après
la date à laquelle au moins vingt-cinq Etats, dont les flottes
marchandes représentent au total au moins 25 % du tonnage brut
de la flotte mondiale des navires de commerce, ont soit signé la
Convention sans réserve quant à la ratification, l'acceptation
ou l'approbation, soit déposé l'instrument requis de
ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion,
conformément à l'article 17.
2. Pour les Etats qui ont déposé un instrument de
ratification, d'acceptation ou d'approbation de la présente
Convention ou d'adhésion à celle-ci après que les conditions
régissant son entrée en vigueur ont été remplies mais avant
son entrée en vigueur, la ratification, l'acceptation, l'approbation
ou l'adhésion prend effet à la date de l'entrée en vigueur de
la présente Convention, ou trois mois après la date du dépôt
de l'instrument si cette dernière date est postérieure.
3. Tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation
ou d'adhésion déposé après la date d'entrée en vigueur de la
présente Convention prend effet trois mois après la date du
dépôt de l'instrument.
4. Tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation
ou d'adhésion déposé après la date à laquelle un amendement
à la présente Convention est réputé avoir été accepté en
vertu de l'article 16 s'applique à la Convention telle que
modifiée.
Article 19
Dénonciation
1. La présente Convention peut être dénoncée par l'une
quelconque des Parties à tout moment après l'expiration d'une
période de deux ans à compter de la date de son entrée en
vigueur à l'égard de cette Partie.
2. La dénonciation s'effectue par le dépôt d'une
notification écrite auprès du Secrétaire général et prend
effet un an après la date de la réception de la notification ou
à l'expiration de toute période plus longue spécifiée dans la
notification.
Article 20
Dépositaire
1. La présente Convention est déposée auprès du
Secrétaire général, qui en adresse des copies certifiées
conformes à tous les Etats qui l'ont signée ou qui y ont
adhéré.
2. Outre les fonctions spécifiées dans d'autres articles
de la présente Convention, le Secrétaire général :
a) Informe tous les Etats qui ont signé la présente Convention
ou qui y ont adhéré :
i) de toute nouvelle signature ou de tout dépôt d'un nouvel
instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion,
ainsi que de leur date ;
ii) de la date d'entrée en vigueur de la présente Convention ;
et
iii) du dépôt de tout instrument de dénonciation de la
présente Convention, ainsi que de la date à laquelle il a été
reçu et de la date à laquelle la dénonciation prend effet, et
b) Dès l'entrée en vigueur de la présente Convention, en
transmet le texte au Secrétariat de l'Organisation des Nations
unies en vue de son enregistrement et de sa publication
conformément à l'article 102 de la Charte des Nations unies.
Article 21
Langues
La présente Convention est établie en un seul exemplaire
original en langues anglaise, arabe, chinoise, espagnole,
française et russe, chaque texte faisant également foi.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet
par leurs gouvernements respectifs, ont signé la présente
Convention.
Fait à Londres, le 5 octobre 2001.
A N N E X E I
MESURES DE CONTRÔLE DES SYSTÈMES ANTISALISSURE
SYSTÈME ANTISALISSURE | MESURES DE CONTRÔLE | APPLICATION | DATE À
LAQUELLE |
---|---|---|---|
Composés organostanniques agissant en tant que biocides dans les systèmes antisalissure. | Les navires ne doivent pas appliquer ou réappliquer ces composés. | Tous les navires. | Le 1er janvier 2003. |
Composés organostanniques agissant en tant que biocides dans les systèmes antisalissure. | Soit : 1. Ces composés ne doivent être présents ni sur la coque ni sur les parties ou surfaces extérieures des navires ; 2. Les navires doivent être enduits d'un revêtement qui forme une barrière empêchant ces composés de s'échapper des systèmes antisalissure sous-jacents non conformes. |
Tous les navires (à l'exception
des plates-formes fixes et flottantes, des FSU et des
FPSO qui ont été construites avant le 1er janvier 2003
et qui ne sont pas passées en cale sèche le 1er janvier
2003 ou après cette date). |
Le 1er janvier 2008. |
A N N E X E I I
ÉLÉMENTS À INCLURE DANS UNE PROPOSITION
INITIALE
1. Une proposition initiale doit comprendre une documentation
adéquate contenant au moins ce qui suit :
a) L'identification du système antisalissure visé dans la
proposition : désignation du système antisalissure ; nom des
ingrédients actifs et, le cas échéant, numéro de registre des
Chemical Abstract Services (numéro CAS), ou composants du
système dont on soupçonne qu'ils causent des effets
défavorables préoccupants ;
b) La caractérisation des renseignements qui laissent penser que
le système antisalissure ou ses produits de transformation
peuvent présenter un risque pour la santé de l'homme ou causer
des effets défavorables chez les organismes non ciblés aux
concentrations susceptibles d'être constatées dans l'environnement
(par exemple résultats des études de toxicité sur des espèces
représentatives ou données relatives à la bioaccumulation) ;
c) Des preuves du risque d'apparition de composants toxiques du
système antisalissure ou de ses produits de transformation dans
l'environnement à des concentrations qui pourraient entraîner
des effets défavorables chez des organismes non ciblés, sur la
santé de l'homme ou sur la qualité de l'eau (par exemple
données sur la persistance dans la colonne d'eau, les sédiments
et le biote ; taux de libération de composants toxiques des
surfaces traitées mesuré dans le cadre d'études ou dans des
conditions réelles d'utilisation ; ou données rassemblées dans
le cadre d'un programme de surveillance (le cas échéant) ;
d) Une analyse du lien entre le système antisalissure, les
effets défavorables produits et les concentrations observées ou
attendues dans l'environnement ; et
e) Une recommandation préliminaire sur le type de restrictions
qui pourraient être efficaces pour réduire les risques liés au
système antisalissure.
2. Une proposition initiale doit être soumise conformément aux
règles et procédures établies par l'Organisation.
A N N E X E I I
I
ÉLÉMENTS À INCLURE DANS UNE PROPOSITION
DÉTAILLÉE
1. Une proposition détaillée doit comprendre une
documentation adéquate contenant ce qui suit :
a) Les éléments nouveaux par rapport aux données citées dans
la proposition initiale ;
b) Les conclusions tirées des catégories de données
énumérées aux alinéas 3 a, b et c selon le cas, en fonction
du sujet de la proposition et l'identification ou la description
des méthodes qui ont servi à l'établissement des données ;
c) Un résumé des résultats des études effectuées sur les
effets défavorables du système antisalissure ;
d) Un résumé des résultats de tout programme de surveillance
qui aurait pu être exécuté, y compris des renseignements sur
le trafic maritime dans la zone surveillée et une description
générale de cette zone ;
e) Un résumé des données disponibles sur l'exposition
environnementale ou écologique et les estimations des
concentrations dans l'environnement que l'on aurait pu obtenir en
appliquant des modèles mathématiques utilisant tous les
paramètres disponibles du devenir dans l'environnement, et de
préférence ceux qui ont été déterminés expérimentalement,
ainsi qu'une identification ou description de la méthode de
modélisation ;
f) Une évaluation du lien entre le système antisalissure en
question, les effets défavorables produits, et les
concentrations observées ou prévues dans l'environnement ;
g) Une indication qualitative du degré d'incertitude de l'évaluation
visée à l'alinéa f ;
h) Les mesures de contrôle spécifiques recommandées en vue de
réduire les risques liés au système antisalissure ; et
i) Un résumé des résultats des études disponibles sur les
effets potentiels des mesures de contrôle recommandées, eu
égard à la qualité de l'air, aux conditions dans les chantiers
navals, aux transports maritimes internationaux et autres
secteurs intéressés, ainsi que sur les solutions de rechange
appropriées qui pourraient exister.
2. Une proposition détaillée doit comporter également des
renseignements sur chacune des propriétés physiques et
chimiques suivantes du ou des composants préoccupants, le cas
échéant
? point de fusion ;
? point d'ébullition ;
? densité (densité relative) ;
? pression de vapeur ;
? hydrosolubilité/pH/constante de dissociation (pKa) ;
? potentiel d'oxydation/de réduction ;
? masse moléculaire ;
? structure moléculaire ; et
? autres propriétés physiques et chimiques identifiées dans la
proposition initiale.
3. Aux fins de l'alinéa 1 b ci-dessus, les catégories de
données sont les suivantes :
a) Les données sur le devenir dans l'environnement et les effets
sur l'environnement :
? modes de dégradation/dissipation (par exemple hydrolyse/
photodégradation/ biodégradation) ;
? persistance dans les milieux pertinents (par exemple colonne d'eau/sédiments/biote)
;
? partage sédiments/eau ;
? taux de lixiviation des biocides ou ingrédients actifs ;
? bilan de masse ;
? bioaccumulation, coefficient de partage, coefficient octanol/eau
; et
? toutes réactions nouvelles provoquées par la libération ou
tous effets interactifs connus ;
b) Les données concernant les effets involontaires sur les
plantes aquatiques, les invertébrés, les poissons, les oiseaux
de mer, les mammifères marins, les espèces menacées d'extinction,
d'autres biotes, la qualité de l'eau, les fonds marins ou l'habitat
d'organismes non ciblés, y compris des organismes vulnérables
et représentatifs :
? toxicité aiguë ;
? toxicité chronique ;
? toxicité au niveau du développement et de la reproduction ;
? troubles endocriniens ;
? toxicité des sédiments ;
? biodisponibilité/bioamplification/bioconcentration ;
? réseau alimentaire/effets sur les populations ;
? observations d'effets défavorables sur le terrain/poissons
morts/échoués/analyse des tissus ; et
? résidus dans les aliments d'origine marine.
Ces données doivent concerner un ou plusieurs types d'organismes
non ciblés, tels que les plantes aquatiques, les invertébrés,
les poissons, les oiseaux, les mammifères et les espèces
menacées d'extinction ;
c) Les données concernant l'ampleur possible des effets sur la
santé de l'homme (y compris, sans toutefois s'y limiter, en cas
de consommation d'aliments d'origine marine affectés).
4. Une proposition détaillée doit comprendre une description
des méthodologies utilisées ainsi que de toutes mesures
pertinentes prises aux fins de l'assurance de la qualité et de
tout examen des études entrepris par des pairs.
A N N E X E I V
PRESCRIPTIONS EN MATIÈRE DE VISITES ET DE
DÉLIVRANCE DES CERTIFICATS
APPLICABLES AUX SYSTÈMES ANTISALISSURE
RÈGLE 1
Visites
1. Les navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 400
visés à l'article 3-1 a, qui effectuent des voyages
internationaux, à l'exclusion des plates-formes fixes ou
flottantes, des FSU et des FPSO, doivent être soumis aux visites
spécifiées ci-après :
a) Une visite initiale effectuée avant la mise en service du
navire ou avant que le certificat international du système
antisalissure (certificat) prescrit en vertu des règles 2 ou 3
ne soit délivré pour la première fois ; et
b) Une visite effectuée lors du changement ou du remplacement
des systèmes antisalissure. Ces visites doivent être portées
sur le certificat délivré en vertu des règles 2 ou 3.
2. La visite doit permettre de garantir que le système
antisalissure du navire satisfait pleinement à la présente
Convention.
3. Dans le cas des navires qui ne sont pas soumis aux
dispositions du paragraphe 1 de la présente règle, l'Administration
doit déterminer les mesures appropriées à prendre pour qu'il
soit satisfait à la présente Convention.
4. a) En ce qui concerne la mise en application de la présente
Convention, les visites de navires doivent être effectuées par
des fonctionnaires dûment autorisés par l'Administration ou de
la manière prévue à la règle 3-1, compte tenu des directives
sur les visites élaborées par l'Organisation (1). A titre de
variante, l'Administration peut confier les visites prescrites
par la présente Convention soit à des inspecteurs désignés à
cet effet, soit à des organismes reconnus par elle ;
b) Une Administration qui désigne des inspecteurs ou des
organismes reconnus (2) pour effectuer des visites doit au moins
habiliter tout inspecteur désigné ou tout organisme reconnu à
:
i) exiger qu'un navire soumis à une visite satisfasse aux
dispositions de l'annexe I ; et
ii) effectuer des visites si les autorités compétentes d'un
Etat du port qui est Partie à la présente Convention le lui
demandent ;
c) Lorsque l'Administration, un inspecteur désigné ou un
organisme reconnu détermine que le système antisalissure du
navire ne correspond pas aux indications du certificat prescrit
en vertu des règles 2 ou 3 ou aux prescriptions de la présente
Convention, l'Administration, l'inspecteur ou l'organisme doit
veiller immédiatement à ce que des mesures correctives soient
prises pour rendre le navire conforme. L'inspecteur ou l'organisme
doit également en informer l'Administration en temps utile. Si
les mesures correctives requises ne sont pas prises, l'Administration
doit être informée sur-le-champ et faire en sorte que le
certificat ne soit pas délivré ou soit retiré, selon le cas ;
d) Dans la situation décrite à l'alinéa c, si le navire se
trouve dans un port d'une autre Partie, les autorités
compétentes de l'Etat du port doivent être informées sur-le-champ.
Lorsque l'Administration, un inspecteur désigné ou un organisme
reconnu a informé les autorités compétentes de l'Etat du port,
le gouvernement de l'Etat du port intéressé doit accorder à l'Administration,
à l'inspecteur ou à l'organisme en question toute l'assistance
nécessaire pour lui permettre de s'acquitter de ses obligations
en vertu de la présente règle, y compris de prendre les mesures
décrites aux articles 11 ou 12.(1)
Directives à élaborer. (2) Se reporter aux directives que l'Organisation
a adoptées par la résolution A.739 (18), telles qu'elles
pourraient être modifiées par l'Organisation et aux
spécifications que l'organisation a adoptées par la résolution
A.789 (19), telles qu'elles pourraient être modifiées par l'Organisation.
RÈGLE 2
Délivrance d'un certificat international
du système antisalissure ou apposition d'un visa
1. L'Administration doit exiger qu'un certificat soit
délivré à tout navire auquel s'applique la règle 1 et qui a
subi avec succès une visite conformément à la règle 1. Un
certificat délivré sous l'autorité d'une Partie doit être
accepté par les autres Parties et être considéré, à toutes
les fins visées par la présente Convention, comme ayant la
même valeur qu'un certificat délivré par elles.
2. Les certificats doivent être délivrés ou visés soit
par l'Administration, soit par tout agent ou organisme dûment
autorisé par elle. Dans tous les cas, l'Administration assume l'entière
responsabilité du certificat.
3. Dans le cas des navires dotés d'un système
antisalissure soumis à une mesure de contrôle en vertu de l'annexe
I, lequel a été appliqué avant la date d'entrée en vigueur de
cette mesure de contrôle, l'Administration doit délivrer un
certificat conformément aux paragraphes 2 et 3 de la présente
règle au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur de la
mesure de contrôle. Le présent paragraphe ne porte pas atteinte
à l'obligation qu'a un navire de satisfaire à l'annexe I.
4. Le certificat doit suivre le modèle qui figure à l'appendice
1 de la présente annexe et être établi au moins en anglais, en
français ou en espagnol. Si une langue officielle de l'Etat qui
le délivre est également utilisée, celle-ci prévaut en cas de
différend ou de désaccord.
RÈGLE 3
Délivrance d'un certificat international
du système antisalissure
ou apposition d'un visa par une autre Partie
1. A la demande de l'Administration, une autre Partie peut
soumettre un navire à une visite et, si elle estime qu'il
satisfait à la présente Convention, elle lui délivre un
certificat ou en autorise la délivrance et, selon le cas, appose
un visa ou autorise l'apposition d'un visa sur ce certificat,
conformément à la présente Convention.
2. Une copie du certificat et une copie du rapport de
visite doivent être adressées dès que possible à l'Administration
qui a fait la demande.
3. Un certificat ainsi délivré doit comporter une
déclaration indiquant qu'il a été délivré à la demande de l'Administration
visée au paragraphe 1 ; il a la même valeur qu'un certificat
délivré par l'Administration, et doit être reconnu comme tel.
4. Il ne doit pas être délivré de certificat à un
navire qui est autorisé à battre le pavillon d'un Etat non
Partie.
RÈGLE 4
Validité d'un certificat international
du système antisalissure
1. Un certificat délivré en vertu des règles 2 ou 3 cesse d'être
valable dans l'un des cas suivants :
a) Si le système antisalissure est modifié ou remplacé et le
certificat n'est pas visé conformément à la présente
Convention ; ou
b) Si un navire passe sous le pavillon d'un autre Etat. Un
nouveau certificat ne doit être délivré que si la Partie qui
le délivre a la certitude que le navire satisfait à la
présente Convention. Dans le cas d'un transfert de pavillon
entre Parties, si la demande lui en est faite dans un délai de
trois mois à compter du transfert, la Partie dont le navire
était autorisé précédemment à battre le pavillon adresse
dès que possible à l'Administration une copie des certificats
dont le navire était muni avant le transfert, ainsi qu'une copie
des rapports de visite pertinents, le cas échéant.
2. La délivrance par une Partie d'un nouveau certificat
à un navire transféré d'une autre Partie peut être effectuée
sur la base d'une nouvelle visite ou d'un certificat en cours de
validité délivré par la Partie dont le navire était
précédemment autorisé à battre le pavillon.
RÈGLE 5
Déclaration relative au système
antisalissure
1. L'Administration doit exiger qu'un navire d'une longueur
égale ou supérieure à 24 mètres mais d'une jauge brute
inférieure à 400 qui effectue des voyages internationaux et
auquel s'applique l'article 3-1 a (à l'exclusion des plates-formes
fixes ou flottantes, des FSU et des FPSO) soit muni d'une
déclaration, signée par le propriétaire ou son agent autorisé.
Cette déclaration doit être accompagnée de la documentation
appropriée (par exemple un reçu pour la peinture ou une facture
d'entreprise) ou contenir une attestation satisfaisante.
2. La déclaration doit suivre le modèle qui figure à l'appendice
2 de la présente annexe et être établie au moins en anglais,
en français ou en espagnol. Si une langue officielle de l'Etat
dont le navire est autorisé à battre le pavillon est également
utilisée, celle-ci prévaut en cas de différend ou de
désaccord.
APPENDICE 1 DE L'ANNEXE
IV
MODÈLE DU CERTIFICAT INTERNATIONAL
DU SYSTÈME ANTISALISSURE
Certificat
international du système antisalissure
(personne ou organisme autorisé)
(lieu de délivrance du certificat) Le
(1) Les caractéristiques du
navire peuvent aussi être présentées horizontalement
dans des cases. |
MODÈLE DE LA FICHE DE SYSTÈMES ANTISALISSURE
Fiche
de systèmes antisalissure
Il est certifié que la présente fiche est correcte à tous égards.
(Lieu de délivrance de la fiche)
(Date de délivrance)
(Signature de l'agent autorisé qui délivre la fiche)
(Cachet ou
|
APPENDICE 2 DE L'ANNEXE
IV
MODÈLE DE DÉCLARATION RELATIVE
AU SYSTÈME ANTISALISSURE
Déclaration relative au système antisalissure
(Signature du propriétaire
(Signature du propriétaire
(Signature du propriétaire
(Signature du propriétaire |