revenir au répertoire des textes
Décret n° 2009-1360
du 5 novembre 2009
relatif au pilotage des bateaux, convois et
autres engins flottants fluviaux qui effectuent une navigation en
mer, dans les ports et rades, sur les étangs ou canaux salés
dépendant du domaine public maritime et dans les estuaires,
fleuves, rivières et canaux en aval du premier obstacle à la
navigation des bâtiments de mer
NOR: DEVT0906408D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie,
du développement durable et de la mer, en charge des
technologies vertes et des négociations sur le climat,
Vu le code des ports maritimes ;
Vu la loi du 28 mars 1928 modifiée relative au pilotage dans les
eaux maritimes ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des
citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment
son article 24 ;
Vu le décret n° 69-515 du 19 mai 1969 modifié portant régime
du pilotage dans les eaux maritimes ;
Vu le décret n° 91-731 du 23 juillet 1991 modifié relatif à l'équipage
et à la conduite des bateaux circulant ou stationnant sur les
eaux intérieures ;
Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la
déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux
pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des
services de l'Etat dans les régions et départements ;
Vu le décret n° 2007-1168 du 2 août 2007 relatif aux titres de
navigation des bâtiments et établissements flottants navigant
ou stationnant sur les eaux intérieures ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la marine marchande en date du
3 septembre 2008 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Chambre nationale de
la batellerie artisanale en date du 3 octobre 2008,
Décrète :
TITRE
PRELIMINAIRE
CHAMP D'APPLICATION
Article 1
Le présent décret est applicable aux bateaux, engins flottants et convois définis à l'article 4 du décret du 2 août 2007 susvisé.
TITRE IER
OBLIGATION DE PILOTAGE
Article 2
Les zones dans lesquelles le pilotage des bateaux et engins
flottants fluviaux est obligatoire au sens du premier alinéa de
l'article 3 du décret du 19 mai 1969 susvisé sont déterminées,
dans les limites de la station de pilotage, par arrêté du
préfet de région ou, lorsque les limites de la station de
pilotage excèdent celles d'une circonscription administrative
régionale, par arrêté conjoint des préfets de région
compétents.
La définition de ces zones est faite en considération :
- des conditions naturelles locales résultant des
caractéristiques océanographiques, hydrographiques et
météorologiques ;
- des conditions locales de la navigation maritime et fluviale,
notamment de l'intensité usuelle du trafic maritime et fluvial ;
- et des caractéristiques géométriques des bateaux et engins
flottants fluviaux circulant dans les zones considérées.
Article 3
Dans chacune des zones mentionnées à l'article 2, sont
affranchis de l'obligation du pilotage :
- les bateaux et engins flottants fluviaux dont la longueur, la
largeur et le tirant d'eau maximal sont inférieurs à des
limites fixées, pour la zone considérée, par l'arrêté
préfectoral prévu par l'article 2 du présent décret ;
- les bateaux et engins flottants fluviaux affectés
exclusivement à l'amélioration, à l'entretien ou à la
surveillance des ports ou de leurs accès, quelles que soient
leurs caractéristiques géométriques.
Le même arrêté définit également, pour chaque zone, les
bateaux et engins flottants fluviaux qui sont affranchis de l'obligation
de prendre un pilote, à condition que leur conduite soit
assurée par un conducteur titulaire d'une licence de patron-pilote
en état de validité ou assisté d'une personne possédant une
telle licence.
TITRE II
LICENCE DE PATRON PILOTE
Article 4
La licence de patron-pilote indique les zones, les types et caractéristiques de bateaux, d'engins flottants fluviaux et de formations en convois, pour lesquels elle est valable. Elle énonce éventuellement les restrictions auxquelles son utilisation est soumise pour des motifs de sécurité de la navigation.
Article 5
La licence de patron-pilote est délivrée par le préfet du
département, après que les candidats ont subi avec succès les
épreuves d'un examen passé devant un jury.
Le fonctionnement du jury est fixé par l'arrêté préfectoral
mentionné à l'article 2 du présent décret.
Le jury se réunit sous la présidence du préfet de département
du siège de la station de pilotage du port desservi ou de son
représentant et comprend les membres suivants :
- le chef du service navigation intéressé ou son représentant
;
- le directeur départemental des affaires maritimes ou son
représentant ;
- le représentant de l'autorité investie du pouvoir de police
portuaire ;
- au moins un pilote en service dans la station de pilotage, sur
proposition du chef de pilotage ou, à défaut, du président du
syndicat des pilotes et avis du directeur départemental des
affaires maritimes ;
- au moins un conducteur possédant une licence de patron-pilote
d'un niveau au moins égal à celle sollicitée par les candidats,
sur proposition du chef du service de la navigation intéressé.
Les membres sont nommés par le préfet de département.
Article 6
Les candidats à la licence de patron-pilote doivent être
âgés de vingt et un ans au moins et de soixante-cinq ans au
plus. Ils sont tenus d'en justifier au moment de subir les
épreuves de l'examen.
L'arrêté préfectoral mentionné à l'article 2 du présent
décret peut abaisser jusqu'à dix-huit ans la limite d'âge
prévue au premier alinéa du présent article pour certains
types de bateaux, engins flottants fluviaux ou formations de
convois, lorsque les conditions locales de navigation le
justifient.
Les candidats doivent avoir participé, aux côtés d'un pilote
ou d'un patron-pilote, préalablement aux épreuves de l'examen,
à un nombre minimum de voyages dans les zones considérées sur
les types de bateaux et d'engins flottants fluviaux et sur les
types et formations de convois pour lesquels la licence est
demandée. Ce nombre de voyages est fixé par le même arrêté.
Article 7
La demande de licence établie par le candidat est
accompagnée d'un dossier comprenant les pièces suivantes :
1° Copie du certificat de capacité autorisant la conduite sur
les voies de navigation intérieure des bateaux et engins
flottants fluviaux pour lesquels la licence est demandée ;
2° Relevé établi par les services des affaires maritimes ou l'autorité
investie du pouvoir de police portuaire, des voyages auxquels,
conformément à l'article 6 ci-dessus, le candidat a participé
dans les zones et sur les bateaux et engins flottants fluviaux
pour lesquels la licence est demandée ;
3° Certificat délivré depuis moins de trois mois par un
médecin des gens de mer ou agréé par le service de santé des
gens de mer établissant que le candidat satisfait aux normes
sensorielles définies par un arrêté des ministres chargés de
la marine marchande et des voies navigables.
Les contestations résultant de l'application du 3° du présent
article sont soumises par le préfet de département à l'avis du
médecin des gens de mer géographiquement compétent.
Article 8
Lors de l'examen, le jury s'assure que le candidat possède
les connaissances théoriques et pratiques suffisantes pour
conduire dans les zones considérées, sans l'assistance d'un
pilote, les bateaux et engins flottants fluviaux dont les
caractéristiques sont au moins équivalentes à celles des
bateaux et engins flottants fluviaux pour lesquels la licence est
demandée. Les connaissances requises par les candidats sont
fixées par l'arrêté préfectoral mentionné à l'article 2 du
présent décret.
Le jury s'assure, en outre, que les candidats étrangers ont un
niveau suffisant de connaissance de la langue française leur
permettant de communiquer d'une manière satisfaisante avec le
représentant de l'autorité investie du pouvoir de police
portuaire et les usagers du port avec lesquels ils seraient en
rapport à l'occasion des opérations effectuées sous le couvert
de la licence.
Article 9
La licence de patron-pilote est délivrée pour une durée de
trois ans.
A la demande du titulaire, le renouvellement est accordé par le
préfet de département. Le préfet de département n'est pas
tenu de consulter le jury si le candidat :
1° Remplit, à la date de demande de renouvellement, les
conditions d'aptitude physique mentionnées au 3° de l'article 7
;
2° Justifie avoir effectué un nombre minimal de voyages sur la
zone considérée pendant la durée de validité de la dernière
licence, défini par l'arrêté préfectoral mentionné à l'article
2 du présent décret ;
3° Et n'a fait l'objet d'aucune sanction ni d'aucune poursuite
depuis la date de début de validité de la dernière licence
pour des faits en rapport avec la conduite des bateaux fluviaux.
En cas de non-renouvellement à l'échéance de sa licence, le
demandeur dispose de trois années supplémentaires pour obtenir
le renouvellement de sa licence. Passé ce délai, il doit
repasser l'examen prévu à l'article 5 du présent décret
Article 10
Lorsqu'il est âgé de plus de soixante-cinq ans, le titulaire
d'une licence de patron-pilote est tenu d'adresser chaque année
au préfet un certificat médical justifiant le respect des
conditions d'aptitude physique mentionnées au 3° de l'article 7.
Si les conditions exigées pour sa délivrance cessent d'être
remplies, la licence de patron-pilote peut être retirée par le
préfet de département, après avis du jury, l'intéressé ayant
été préalablement admis à présenter ses observations, dans
les conditions prévues par l'article 24 de la loi du 12 avril
2000 susvisée.
Les titulaires de la licence de patron-pilote peuvent, en outre,
quel que soit leur âge, être soumis à toute visite médicale
chez le médecin des gens de mer ordonnée par le préfet du
département intéressé.
TITRE III
TARIFS D'ASSISTANCE PAR UN PILOTE
Article 11
Les tarifs dus pour les opérations de pilotage des bateaux ou
engins flottants fluviaux effectuées par les pilotes
commissionnés conformément à l'article 1er de la loi du 28
mars 1928 susvisée sont établis en fonction du volume du
parallélépipède rectangle ayant :
- pour hauteur, le tirant d'eau maximal autorisé du bateau ou
engin flottant fluvial dans les zones de pilotage considérées ;
- pour longueur et pour largeur, celles du rectangle circonscrit
au bâtiment, mesurées hors tout.
Pour un convoi, la redevance de pilotage qui est due est la somme
des redevances applicables à chacun des éléments constituant
le convoi.
Les tarifs correspondants sont fixés par le règlement local de
la station de pilotage, dans les conditions des articles 14 et 15
du décret du 19 mai 1969 susvisé.
Des tarifs spéciaux peuvent être établis sous forme notamment
d'abonnements en fonction de la fréquence des voyages dans la
zone de pilotage considérée, de tarifs particuliers pour
certaines parties de la zone dans laquelle est effectué le
voyage et de minima de perception.
Article 12
Les bateaux et engins flottants fluviaux affranchis de l'obligation de pilotage ne sont pas soumis au tarif prévu à l'article 11 du présent décret. Toutefois, ceux d'entre eux qui font appel à un pilote sont, à l'occasion de l'opération considérée, soumis au tarif prévu à l'article 11 majoré d'un supplément, dont le montant, fixé par les règlements locaux, ne peut excéder 50 % dudit tarif.
TITRE IV
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 13
I. - Sont abrogés :
1° Le décret n° 70-207 du 9 mars 1970 relatif au pilotage
des bateaux, convois et autres engins flottants fluviaux qui
effectuent une navigation en mer, dans les ports et rades, sur
les étangs ou canaux salés dépendant du domaine public
maritime et dans les estuaires, fleuves, rivières et canaux en
aval du premier obstacle à la navigation des bâtiments de mer ;
2° Le décret n° 54-669 du 11 juin 1954 relatif au commandement
et à la conduite des machines des bateaux fluviaux navigant dans
les eaux maritimes des fleuves, rivières et canaux fréquentés
par les navires de mer, pris pour l'application du décret-loi du
17 juin 1938.
II. - Les dispositions du présent décret entrent en
vigueur dans un délai d'un an à compter de sa publication.
III. - A titre transitoire :
- les arrêtés ministériels pris en application de l'article 1er
du décret n° 70-207 du 9 mars 1970 restent applicables jusqu'à
la date d'entrée en vigueur des arrêtés des préfets de
région pris en application du présent décret et au plus tard
dans un délai d'un an à compter de la publication du présent
décret ;
- les licences de patron-pilote délivrées avant la date d'entrée
en vigueur des arrêtés des préfets de région pris en
application du présent décret restent valables jusqu'à leur
date d'expiration. Leur renouvellement, lorsque la demande est
postérieure à la date d'entrée en vigueur des arrêtés des
préfets de région, est effectué dans les conditions prévues
au présent décret.
Article 14
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, et le secrétaire d'Etat chargé des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 5 novembre 2009.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du
développement durable et de la mer, en charge des technologies
vertes et des négociations sur le climat, Jean-Louis Borloo
Le secrétaire d'Etat chargé des transports, Dominique Bussereau