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Décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009
relatif aux directions départementales interministérielles

NOR: PRMX0925639D
Version consolidée au 01 novembre 2011


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment son article R. 27 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 1421-3 et R. 1421-6 à R. 1421-12 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 modifiée relative à l'administration territoriale de la République, notamment ses articles 4 et 6 ;
Vu la loi n° 95-115 du 4 février 1995 modifiée d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, notamment son article 25 ;
Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, notamment son article 131 ;
Vu le décret n° 67-278 du 30 mars 1967 modifié relatif à l'organisation et aux attributions des services départementaux et régionaux du ministère de l'équipement ;
Vu le décret n° 70-912 du 5 octobre 1970 modifié relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de directeur départemental et de chef de service régional de l'équipement ;
Vu le décret n° 76-1133 du 9 décembre 1976 modifié relatif aux emplois de directeur départemental, de directeur régional adjoint et de directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative ;
Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires ;
Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène, la sécurité et la prévention médicale dans la fonction publique ;
Vu le décret n° 84-1191 du 28 décembre 1984 modifié relatif aux services déconcentrés du ministère de l'agriculture et de la pêche ;
Vu le décret n° 92-604 du 1er juillet 1992 modifié portant charte de la déconcentration ;
Vu le décret n° 94-169 du 25 février 1994 modifié relatif à l'organisation des services déconcentrés et des établissements publics relevant du ministre chargé de la jeunesse et des sports ;
Vu le décret n° 97-156 du 19 février 1997 modifié portant organisation des services déconcentrés des affaires maritimes ;
Vu le décret n° 97-157 du 20 février 1997 modifié relatif aux emplois de directeur régional, de directeur départemental et de directeur adjoint des affaires sanitaires et sociales ;
Vu le décret n° 98-419 du 27 mai 1998 modifié relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de directeur régional de l'agriculture et de la forêt, de directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et de directeur de l'agriculture et de la forêt ;
Vu le décret n° 2002-235 du 20 février 2002 modifié relatif à l'organisation et aux attributions des directions départementales des services vétérinaires ;
Vu le décret n° 2003-525 du 18 juin 2003 modifié relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de directeur départemental des services vétérinaires et de directeur des services vétérinaires ;
Vu le décret n° 2003-1082 modifié du 14 novembre 2003 relatif aux attributions et à l'organisation des directions départementales de l'agriculture et de la forêt ;
Vu le décret n° 2004-112 du 6 février 2004 relatif à l'organisation de l'action de l'Etat en mer, notamment son article 8 ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 modifié relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;
Vu le décret n° 2006-1740 du 23 décembre 2006 modifié relatif à la fusion des directions départementales de l'équipement et des directions départementales de l'agriculture et de la forêt dans les départements de l'Ariège, de l'Aube, du Cher, de Loir-et-Cher, du Lot, des Yvelines, du Territoire de Belfort et du Val-d'Oise ;
Vu le décret n° 2009-360 du 31 mars 2009 relatif aux emplois de direction de l'administration territoriale de l'Etat ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche du 5 novembre 2009 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire des préfectures du 9 novembre 2009 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat (commission des statuts) du 12 novembre 2009 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer du 17 novembre 2009 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel chargé des affaires sociales siégeant en formation commune avec le comité technique paritaire ministériel de la jeunesse et des sports du 18 novembre 2009 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire des services du Premier ministre du 26 novembre 2009 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel unique du ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et du ministère du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat du 30 novembre 2009 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :

CHAPITRE IER
ORGANISATION ET MISSIONS DES DIRECTIONS DEPARTEMENTALES INTERMINISTERIELLES

Article 1

Les directions départementales interministérielles sont des services déconcentrés de l'Etat relevant du Premier ministre, placés sous l'autorité du préfet de département.

Article 2

I. - Dans chaque département sont créées les directions départementales interministérielles suivantes :
1° Sous réserve des dispositions du 2°, une direction départementale des territoires ou, dans les départements du littoral, une direction départementale des territoires et de la mer, et une direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations ;
2° Dans les départements dont la liste figure en annexe 1, une direction départementale des territoires, ou, dans les départements du littoral, une direction départementale des territoires et de la mer, une direction départementale de la cohésion sociale et une direction départementale de la protection des populations.

II. - Dans les départements dont la liste figure en annexe 2, une délégation à la mer et au littoral est créée au sein de la direction départementale des territoires et de la mer.

Article 3

I. - La direction départementale des territoires est compétente en matière de politiques d'aménagement et de développement durables des territoires.
A ce titre, elle met en œuvre dans le département les politiques relatives :
1° A la promotion du développement durable ;
2° Au développement et à l'équilibre des territoires tant urbains que ruraux grâce aux politiques agricole, d'urbanisme, de logement, de construction et de transports ;
3° A la prévention des risques naturels ;
4° Au logement, à l'habitat et à la construction ;
5° A la gestion et au contrôle des aides publiques pour la construction de logements sociaux ;
6° A l'aménagement et à l'urbanisme ;
7° Aux déplacements et aux transports ;
8° A la protection et à la gestion durable des eaux, des espaces naturels, forestiers, ruraux et de leurs ressources ainsi qu'à l'amélioration de la qualité de l'environnement, y compris par la mise en œuvre des mesures de police y afférentes ;
9° A l'agriculture et à la forêt ainsi qu'à la promotion de leurs fonctions économique, sociale et environnementale ;
10° Au développement de filières alimentaires de qualité ;
11° A la prévention des incendies de forêt ;
12° A la protection et à la gestion de la faune et de la flore sauvages ainsi qu'à la chasse et à la pêche.

II. - Elle concourt :
1° Aux politiques de l'environnement ;
2° A la connaissance des territoires ainsi qu'à l'établissement des stratégies et des politiques territoriales ;
3° A la prévention des pollutions, des nuisances et des risques technologiques ;
4° A la mise en œuvre des politiques relatives à la sécurité des bâtiments et des installations et à leur accessibilité pour les personnes handicapées ou à mobilité réduite ;
5° A la prévention des crises et à la planification de sécurité nationale ;
6° A la gestion et au contrôle des aides publiques à l'agriculture et à la forêt ; elle assure la coordination au niveau départemental des contrôles relatifs à ces aides.

III. - Elle peut être chargée :
1° Du contrôle de légalité des actes des collectivités territoriales en matière d'urbanisme, lorsque cette mission n'est pas exercée par la préfecture ;
2° Des politiques relatives aux fonctions sociales du logement, lorsque cette mission n'est pas confiée à la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations ;
3° Seule, ou conjointement avec la direction départementale de la protection des populations ou avec les services de la préfecture, de l'éducation et de la sécurité routières.

IV. - Dans les départements du littoral, la direction départementale des territoires et de la mer est chargée en outre de mettre en œuvre la politique de la mer et du littoral, y compris en ce qui concerne la pêche maritime et les cultures marines.

Article 4

I. - La direction départementale de la cohésion sociale est compétente en matière de politiques de cohésion sociale et de politiques relatives à la jeunesse, aux sports, à la vie associative et à l'éducation populaire.
A ce titre, elle met en œuvre dans le département les politiques relatives :
1° A la prévention et à la lutte contre les exclusions, à la protection des personnes vulnérables, à l'insertion sociale des personnes handicapées, aux actions sociales de la politique de la ville, aux fonctions sociales du logement, à la lutte contre les discriminations et à la promotion de l'égalité des chances ;
2° A l'inspection et au contrôle des conditions d'accueil et de fonctionnement des établissements et services sociaux ;
3° A la promotion et au contrôle des activités physiques et sportives, au développement maîtrisé des sports de nature, à la prévention des incivilités et à la lutte contre la violence dans le sport ;
4° Au contrôle de la qualité éducative des accueils collectifs de mineurs et à la sécurité physique et morale des mineurs qui y sont accueillis ;
5° A l'animation des actions en faveur de l'engagement, de l'initiative, de l'expression, de l'information, de l'autonomie et de la mobilité internationale de la jeunesse ;
6° Au développement et à l'accompagnement de la vie associative, du bénévolat et du volontariat ainsi qu'à la promotion de l'éducation populaire aux différents âges de la vie ;
7° Aux droits des femmes et à l'égalité entre les hommes et les femmes.

II. - Elle concourt :
1° A l'identification et à la prise en compte des besoins prioritaires de santé des populations les plus vulnérables et à la lutte contre les toxicomanies et les dépendances ;
2° A la prévention du dopage ;
3° A la planification et à la programmation des équipements sociaux et sportifs ;
4° A la prévention des crises et à la planification de sécurité nationale ;
5° A l'insertion professionnelle des jeunes et des personnes vulnérables ;
6° A la formation, à la certification et à l'observation des métiers et de l'emploi dans les domaines des sports, de la jeunesse et de l'éducation populaire ainsi que dans le champ social.

III. - Elle peut être chargée de l'intégration des populations immigrées et de l'organisation de l'accueil et de l'hébergement des demandeurs d'asile.

IV. - Le directeur de la direction départementale de la cohésion sociale peut délivrer des diplômes pour lesquels il a reçu à cet effet délégation des ministres chargés de la jeunesse et des sports.

Article 5

I. - La direction départementale de la protection des populations est compétente en matière de politiques de protection de la population.
A ce titre, elle met en œuvre dans le département les politiques relatives à la protection et à la sécurité des consommateurs ;
1° En veillant :
a) A la conformité, à la qualité et à la sécurité des produits et prestations ;
b) A l'hygiène et à la sécurité des produits alimentaires ;
c) A la santé et à l'alimentation animales, à la traçabilité des animaux et des produits animaux dont elle assure la certification ;
d) A la protection des animaux domestiques et de la faune sauvage captive, aux conditions sanitaires d'élimination des cadavres et des déchets animaux ;
e) A assurer l'inspection d'installations classées pour la protection de l'environnement, exerçant des activités agricoles et une partie des activités agroalimentaires ;
f) A la loyauté des transactions ;
g) A l'égalité d'accès à la commande publique ;
2° En contrôlant :
a) Les ventes soumises à autorisation et les pratiques commerciales réglementées, au besoin en réprimant les pratiques illicites ;
b) L'exercice de la médecine vétérinaire, la délivrance et l'utilisation des médicaments vétérinaires ainsi que la production et la distribution des aliments médicamenteux.

II. - Elle concourt :
1° A la surveillance du bon fonctionnement des marchés ;
2° Au contrôle des produits importés et exportés ;
3° A la prévention des pollutions, des nuisances et des risques technologiques ;
4° A la prévention des risques sanitaires ;
5° A la prévention des crises et à la planification de sécurité nationale ;
6° A la surveillance biologique du territoire et aux actions de maintien du bon état sanitaire des végétaux ;
7° A la promotion des pratiques agricoles favorables à la qualité des productions végétales, préservant la santé publique et l'environnement ;
8° Aux mesures de police dans les exploitations agricoles relatives à la sécurité sanitaire alimentaire et à l'utilisation des produits phytosanitaires, des matières fertilisantes et des organismes génétiquement modifiés ;
9° A la certification sanitaire des végétaux et de leurs produits ainsi qu'aux mesures de contrôle des échanges intracommunautaires des végétaux et de leurs produits.

III. - Elle peut être chargée :
1° D'actions dans le domaine des affaires de défense et de la protection civile, à l'exception de l'organisation et du contrôle des exercices et de la planification, des activités d'alerte des populations, de gestion des crises et d'animation du réseau des organismes œuvrant dans le champ de la sécurité civile ;
2° Seule, ou conjointement avec la direction départementale des territoires ou avec les services de la préfecture, de l'éducation et de la sécurité routières.

Article 6

Dans les départements où elle est créée, la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations est chargée des missions définies aux articles 4 et 5, à l'exception de la mise en œuvre des politiques relatives aux fonctions sociales du logement lorsque celle-ci est confiée à la direction départementale des territoires.

Article 7

Une direction départementale interministérielle peut exercer certaines des missions définies aux articles 3, 4 et 5 dans plusieurs départements. Dans ce cas, le directeur est placé sous l'autorité fonctionnelle de chacun des préfets des départements intéressés. Les directions départementales interministérielles et les missions concernées sont définies par arrêté du Premier ministre.

Article 8

Les directions départementales interministérielles exercent leurs missions sous réserve des compétences dévolues à d'autres services ou établissements publics de l'Etat.
Sous l'autorité du préfet de département, elles mettent en œuvre des politiques définies par le Gouvernement dont le pilotage et la coordination sont assurés par le préfet de région, assisté des directions régionales.

Article 9

Le préfet arrête, sur proposition du directeur, l'organisation de chaque direction départementale interministérielle dans son département conformément aux orientations du Premier ministre, après présentation au comité de l'administration régionale et accord du préfet de région.

Article 10.

I. - Les fonctionnaires affectés dans les directions départementales interministérielles sont régis par les dispositions statutaires applicables au corps auquel ils appartiennent.

II. - Les actes relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires et des agents non titulaires exerçant leurs fonctions dans les directions départementales interministérielles peuvent être délégués aux préfets de département par arrêté conjoint du Premier ministre et des ministres intéressés, à l'exception de ceux qui sont soumis à l'avis préalable de la commission administrative paritaire compétente.

Article 11
Modifié parDécret n°2011-184 du 15 février 2011

I. - Par dérogation aux dispositions de l'article 4 du décret n° 82-452 du 28 mai 1982 susvisé, un comité technique est créé auprès de chaque directeur départemental interministériel, par arrêté du préfet.

II. - Un comité d'hygiène et de sécurité est créé par arrêté du préfet auprès de chaque comité technique créé conformément au I.
En outre, il peut être créé, dans les mêmes conditions, lorsque l'intérêt du service le justifie, un comité d'hygiène et de sécurité de site compétent pour tout ou partie des directions départementales interministérielles, de la préfecture ainsi que des autres services déconcentrés de l'Etat placés sous l'autorité du préfet de département.

III. - Un comité technique des directions départementales interministérielles est institué auprès du Premier ministre. Ce comité est compétent, conformément aux dispositions du titre III du décret n° 82-452 du 28 mai 1982 susvisé, pour l'examen des questions intéressant ces directions.
Un arrêté du Premier ministre établit la liste des organisations syndicales de fonctionnaires aptes à désigner des représentants et fixe le nombre des sièges de titulaires et de suppléants attribués à chacune d'elles, proportionnellement au nombre de voix qu'elles ont obtenues lors des consultations organisées en vue de la constitution des comités techniques des différentes directions départementales interministérielles.

Article 12

Les directeurs des directions départementales interministérielles sont nommés dans les conditions fixées par le décret du 31 mars 2009 susvisé pour la nomination à l'emploi de directeur départemental.
Le directeur de la direction départementale de la protection des populations ou de la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations dont le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, un parent ou un allié jusqu'au troisième degré inclus donne professionnellement des conseils fiscaux ou juridiques ou exerce la profession d'industriel, de commerçant, d'agriculteur ou de prestataire de services est tenu d'en faire la déclaration au préfet en précisant l'étendue géographique où s'exerce cette activité.

Article 13

Le directeur d'une direction départementale interministérielle peut être assisté par un ou plusieurs adjoints nommés dans les conditions fixées par le décret du 31 mars 2009 susvisé pour la nomination à l'emploi de directeur départemental adjoint.
Le directeur adjoint de la direction départementale de la protection des populations ou de la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations dont le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, un parent ou un allié jusqu'au troisième degré inclus donne professionnellement des conseils fiscaux ou juridiques ou exerce la profession d'industriel, de commerçant, d'agriculteur ou de prestataire de services est tenu à la même obligation de déclaration que celle mentionnée à l'article 12.

Article 14

Dans les départements dans lesquels est créée une délégation à la mer et au littoral au sein de la direction départementale des territoires et de la mer, le directeur départemental est assisté par un directeur adjoint nommé dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article 13, qui prend le titre de délégué à la mer et au littoral.
Le préfet et le préfet maritime peuvent donner délégation de signature au directeur départemental ou, directement, au délégué à la mer et au littoral, pour les matières relevant de la gestion des activités maritimes et des gens de mer ainsi que des situations de crise survenant dans ces domaines.
La direction départementale des territoires et de la mer peut, par arrêté du Premier ministre, exercer ses attributions en matière maritime dans un ou plusieurs départements limitrophes. Dans ce cas, le directeur et le délégué à la mer et au littoral sont placés sous l'autorité fonctionnelle de chacun des préfets des départements dans lesquels ils exercent ces missions. A ce titre, chaque préfet peut déléguer sa signature au directeur départemental ou, directement, au délégué à la mer et au littoral, pour les matières mentionnées au deuxième alinéa.

CHAPITRE II
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 15

Les fonctionnaires en activité au 1er janvier 2010 dans les services de l'Etat, dont les missions sont transférées aux directions départementales interministérielles en application du présent décret, sont affectés, à cette date, dans ces directions en fonction des attributions de ces dernières.
Les agents non titulaires exerçant leurs fonctions au 1er janvier 2010 dans les services de l'Etat, dont les missions sont transférées aux directions départementales interministérielles en application du présent décret, sont affectés, à cette date, dans ces directions en fonction des attributions de ces dernières. Ils conservent à titre individuel le bénéfice des stipulations de leur contrat.
Le préfet arrête la liste des agents composant chaque direction départementale interministérielle au 1er janvier 2010. A cette date, les directions, services et unités dans lesquels ces agents exerçaient leurs fonctions et dont les compétences sont transférées aux directions départementales interministérielles du fait du présent décret sont supprimés.
Toutefois, les directions départementales des affaires sanitaires et sociales sont, jusqu'à la création des agences régionales de santé, maintenues pour l'exercice de leurs missions sanitaires et médico-sociales mentionnées par lesarticles R. 1421-3 et R. 1421-6 à R. 1421-12 du code de la santé publique.

Article 16
Modifié par Décret n°2010-429 du 29 avril 2010 - art. 6 (V)

Les fonctionnaires détachés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, dans un emploi régi par le décret n° 76-1133 du 9 décembre 1976 modifié relatif aux emplois de directeur départemental, de directeur régional adjoint et de directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative ou par le décret n° 97-157 du 20 février 1997 relatif aux emplois de directeur régional, de directeur départemental et de directeur adjoint des affaires sanitaires et sociales ou par le décret n° 98-419 du 27 mai 1998 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de directeur régional de l'alimentation de l'agriculture et de la forêt, de directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et de directeur de l'agriculture et de la forêt ou par le décret n° 2003-525 du 18 juin 2003 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de directeur départemental des services vétérinaires et de directeur des services vétérinaires ou par ledécret n° 70-912 du 5 octobre 1970 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de directeur départemental et de chef de service régional de l'équipement, et qui ne sont pas nommés dans un emploi régi par le décret du 31 mars 2009 susvisé, conservent à titre personnel, s'ils y ont intérêt et pendant une durée maximale de trois ans à compter de la suppression de l'emploi dans lequel ils étaient détachés du fait de la création de la direction départementale régie par le présent décret, le bénéfice des dispositions régissant l'emploi de détachement qu'ils sont réputés n'avoir jamais cessé d'occuper pour l'application des articles R. 27 et suivants du code des pensions civiles et militaires de retraite. Après deux ans, le régime indemnitaire correspondant est réduit de moitié.

Article 17
Modifié par Décret n°2010-687 du 24 juin 2010

Au sein des commissions à caractère consultatif comportant une proportion fixe ou minimale de représentants de l'administration de l'Etat, les représentants des directions et unités départementales mentionnées à l'article 20 exerçant les missions visées aux articles 3 à 5 jusqu'à l'entrée en vigueur du présent décret sont remplacés, en nombre égal, par des représentants des directions mentionnées à l'article 2.
Au sein des commissions à caractère consultatif dont la composition n'obéit pas à une telle règle, les représentants des directions et unités départementales mentionnées à l'article 20 exerçant les missions visées aux articles 3 à 5 jusqu'à l'entrée en vigueur du présent décret sont remplacés par un seul représentant de la direction compétente en fonction des missions définies dans les articles 3 à 6.

Article 18
Modifié par Décret n°2011-184 du 15 février 2011

I. - Par dérogation à l'article 4 du décret n° 82-452 du 28 mai 1982 susvisé et jusqu'à l'installation, qui interviendra au plus tard le 31 décembre 2010, des comités techniques prévus à l'article 11 du présent décret, les comités techniques placés auprès des autorités dont les services intègrent les directions départementales interministérielles demeurent compétents pour connaître, conformément aux dispositions du titre III du même décret, de toutes les questions intéressant les services pour lesquels ils ont été créés.
Durant cette période, ces comités techniques siègent en formation conjointe. Lorsque l'ordre du jour n'intéresse qu'une partie de la direction départementale interministérielle, seuls les comités techniques des services concernés sont réunis en formation conjointe.
La durée des mandats de leurs membres peut être prorogée en tant que de besoin.

II. - Par dérogation à l'article 32 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 susvisé, et jusqu'à l'installation, qui interviendra au plus tard le 31 décembre 2010, des comités d'hygiène et de sécurité prévus à l'article 11 du présent décret, les comités d'hygiène et de sécurité placés auprès des autorités dont les services intègrent les directions départementales interministérielles demeurent compétents pour connaître, conformément aux dispositions du titre IV du décret susmentionné, de toutes les questions intéressant les services pour lesquels ils ont été créés.
Durant cette période, ces comités d'hygiène et de sécurité siègent en formation conjointe. Lorsque l'ordre du jour n'intéresse qu'une partie de la direction départementale interministérielle, seuls les comités d'hygiène et de sécurité des services concernés sont réunis en formation conjointe.
Par dérogation à l'article 41 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982, la durée des mandats de leurs membres peut être prorogée en tant que de besoin.

Article 19

A modifié les dispositions suivantes :
Modifie le Décret n°2009-360 du 31 mars 2009 - art. 12 (VD)
Modifie le Décret n°2009-360 du 31 mars 2009 - art. Annexe (VD)

Article 20

I. - Dans tous les textes réglementaires et actes individuels en vigueur qui les mentionnent, les références aux directions départementales de l'équipement, de l'agriculture et de la forêt, de l'équipement et de l'agriculture, de la jeunesse et des sports, des services vétérinaires, aux directions départementales et interdépartementales des affaires maritimes, aux unités départementales de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et aux missions départementales aux droits des femmes et à l'égalité sont remplacées par des références aux directions départementales interministérielles mentionnées à l'article 2 qui sont chargées des missions définies aux articles 3, 4 et 5 antérieurement exercées par les services déconcentrés mentionnés ci-dessus.
Dans tous les textes réglementaires et actes individuels en vigueur qui les mentionnent, les références aux directions départementales interministérielles mentionnées à l'article 2 compétentes pour les missions de cohésion sociale définies à l'article 4 remplacent les références aux directions départementales des affaires sanitaires et sociales qui exerçaient antérieurement ces missions. Les références aux directions départementales des affaires sanitaires et sociales sont, jusqu'à la création des agences régionales de santé, maintenues pour les missions sanitaires et médico-sociales mentionnées au dernier alinéa de l'article 15.

II. - Dans tous les textes réglementaires et actes individuels en vigueur qui les mentionnent, les références aux directeurs départementaux de l'équipement, de l'agriculture et de la forêt, de l'équipement et de l'agriculture, de la jeunesse et des sports, des services vétérinaires, aux directeurs départementaux et interdépartementaux des affaires maritimes, aux responsables des unités départementales de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et aux délégués départementaux aux droits des femmes et à l'égalité des chances sont remplacées par des références aux directeurs des directions départementales interministérielles mentionnées à l'article 2 qui exercent les responsabilités antérieurement exercées par les chefs de services déconcentrés mentionnés ci-dessus.
Dans tous les textes réglementaires et actes individuels en vigueur qui les mentionnent, les références aux directeurs des directions départementales interministérielles mentionnées à l'article 2 compétentes pour les missions de cohésion sociale définies à l'article 4, remplacent les références aux directeurs départementaux des affaires sanitaires et sociales dont les directions exerçaient antérieurement ces missions. Les références aux directeurs départementaux des affaires sanitaires et sociales sont, jusqu'à la création des agences régionales de santé, maintenues pour les responsabilités qu'ils exercent au titre des missions sanitaires et médico-sociales mentionnées au dernier alinéa de l'article 15.

Article 21

Les dispositions du présent décret peuvent être modifiées par décret en Conseil d'Etat, à l'exception de celles des articles 7, 9 et 14. Les annexes du présent décret peuvent être modifiées par décret.

Article 22
Modifié par Décret n°2010-687 du 24 juin 2010

Le présent décret ne s'applique pas dans les départements d'outre-mer.

Les départements de la région Ile-de-France sont régis par les dispositions du présent décret, sous réserve des dispositions du décret n° 2010-687 du 24 juin 2010 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'Etat dans la région et les départements d'Ile-de-France.

Article 23 
Modifié par Décret n°2010-1582 du 17 décembre 2010

I. - Sont abrogés :
1° Le décret n° 2002-235 du 20 février 2002 relatif à l'organisation et aux attributions des directions départementales des services vétérinaires ;
2° Le décret n° 2003-525 du 18 juin 2003 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de directeur départemental des services vétérinaires et de directeur des services vétérinaires ;
3° (supprimé)
4° Le décret n° 2006-1740 du 23 décembre 2006 modifié relatif à la fusion des directions départementales de l'équipement et des directions départementales de l'agriculture et de la forêt dans les départements de l'Ariège, de l'Aube, du Cher, de Loir-et-Cher, du Lot, des Yvelines, du Territoire de Belfort et du Val-d'Oise.

II. - Sont abrogés, en tant qu'ils concernent les directions départementales mentionnées à l'article 20 :
1° Le décret n° 67-278 du 30 mars 1967 modifié relatif à l'organisation et aux attributions des services départementaux et régionaux du ministère de l'équipement ;
2° Le décret n° 70-912 du 5 octobre 1970 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de directeur départemental et de chef de service régional de l'équipement ;
3° Le décret n° 76-1133 du 9 décembre 1976 modifié relatif aux emplois de directeur départemental, de directeur régional adjoint et de directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative ;
4° Le décret n° 84-1191 du 28 décembre 1984 relatif aux services déconcentrés du ministère de l'agriculture et de la pêche ;
5°(supprimé)
6° Le décret n° 97-156 du 19 février 1997 modifié portant organisation des services déconcentrés des affaires maritimes ;
7° Le décret n° 98-419 du 27 mai 1998 modifié relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de directeur régional de l'agriculture et de la forêt, de directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et de directeur de l'agriculture et de la forêt.

III. (supprimé)

Article 24

Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, la ministre de la santé et des sports, le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et le ministre de l'espace rural et de l'aménagement du territoire sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur le 1er janvier 2010.

Annexes

Article Annexe 1
modifié par Décret n°2010-687 du 24 juin 2010

LISTE DES DÉPARTEMENTS COMPRENANT TROIS DIRECTIONS DÉPARTEMENTALES INTERMINISTÉRIELLES
(DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES OU DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER ; DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE LA COHÉSION SOCIALE ; DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS)

Ain.
Aisne.
Alpes-Maritimes.
Bouches-du-Rhône.
Calvados.
Charente-Maritime.
Côte-d'Or.
Côtes-d'Armor.
Drôme.
Essonne.
Eure.
Finistère.
Gard.
Haute-Garonne.
Gironde.
Hérault.
Indre-et-Loire.
Isère.
Loire.
Loire-Atlantique.
Loiret.
Maine-et-Loire.
Manche.
Meurthe-et-Moselle.
Morbihan.
Moselle.
Nord.
Oise.
Pas-de-Calais.
Puy-de-Dôme.
Pyrénées-Atlantiques.
Pyrénées-Orientales.
Bas-Rhin.
Rhône.
Saône-et-Loire.
Sarthe.

Haute-Savoie.
Seine-Maritime.

Seine-et-Marne.
Somme.

Val-d'Oise.
Var.
Vaucluse.
Vendée.
Vienne.

Yvelines.

Article Annexe 2

LISTE DES DÉPARTEMENTS DANS LESQUELS LA DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES
ET DE LA MER EST DOTÉE D'UNE DÉLÉGATION À LA MER ET AU LITTORAL


Alpes-Maritimes.
Bouches-du-Rhône.
Calvados.
Charente-Maritime.
Côtes-d'Armor.
Finistère.
Corse-du-Sud.
Haute-Corse.
Gironde.
Hérault.
Ille-et-Vilaine.
Loire-Atlantique.
Manche.
Morbihan.
Nord.
Pas-de-Calais.
Pyrénées-Atlantiques.
Pyrénées-Orientales.
Seine-Maritime.
Vendée.
Var.

 

Fait à Paris, le 3 décembre 2009.
Nicolas Sarkozy

Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
François Fillon
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,
Jean-Louis Borloo
La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,
Christine Lagarde
Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Brice Hortefeux
Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville,
Xavier Darcos
Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Eric Woerth
La ministre de la santé et des sports, Roselyne Bachelot-Narquin
Le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,
Bruno Le Maire
Le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire,
Eric Besson
Le ministre de l'espace rural et de l'aménagement du territoire, Michel Mercier


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