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Décret n° 2009-1484
du 3 décembre 2009
relatif aux directions départementales
interministérielles
NOR: PRMX0925639D
Version consolidée au 01 novembre 2011
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite,
notamment son article R. 27 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 1421-3
et R. 1421-6 à R. 1421-12 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits
et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du
11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 modifiée
relative à l'administration territoriale de la République,
notamment ses articles 4 et 6 ;
Vu la loi n° 95-115 du 4 février 1995 modifiée d'orientation
pour l'aménagement et le développement du territoire, notamment
son article 25 ;
Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital
et relative aux patients, à la santé et aux territoires,
notamment son article 131 ;
Vu le décret n° 67-278 du 30 mars 1967 modifié relatif à l'organisation
et aux attributions des services départementaux et régionaux du
ministère de l'équipement ;
Vu le décret n° 70-912 du 5 octobre 1970 modifié relatif aux
conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de
directeur départemental et de chef de service régional de l'équipement
;
Vu le décret n° 76-1133 du 9 décembre 1976 modifié relatif
aux emplois de directeur départemental, de directeur régional
adjoint et de directeur régional de la jeunesse, des sports et
de la vie associative ;
Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux
comités techniques paritaires ;
Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène,
la sécurité et la prévention médicale dans la fonction
publique ;
Vu le décret n° 84-1191 du 28 décembre 1984 modifié relatif
aux services déconcentrés du ministère de l'agriculture et de
la pêche ;
Vu le décret n° 92-604 du 1er juillet 1992 modifié portant
charte de la déconcentration ;
Vu le décret n° 94-169 du 25 février 1994 modifié relatif à
l'organisation des services déconcentrés et des établissements
publics relevant du ministre chargé de la jeunesse et des sports
;
Vu le décret n° 97-156 du 19 février 1997 modifié portant
organisation des services déconcentrés des affaires maritimes ;
Vu le décret n° 97-157 du 20 février 1997 modifié relatif aux
emplois de directeur régional, de directeur départemental et de
directeur adjoint des affaires sanitaires et sociales ;
Vu le décret n° 98-419 du 27 mai 1998 modifié relatif aux
conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de
directeur régional de l'agriculture et de la forêt, de
directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et de
directeur de l'agriculture et de la forêt ;
Vu le décret n° 2002-235 du 20 février 2002 modifié relatif
à l'organisation et aux attributions des directions
départementales des services vétérinaires ;
Vu le décret n° 2003-525 du 18 juin 2003 modifié relatif aux
conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de
directeur départemental des services vétérinaires et de
directeur des services vétérinaires ;
Vu le décret n° 2003-1082 modifié du 14 novembre 2003 relatif
aux attributions et à l'organisation des directions
départementales de l'agriculture et de la forêt ;
Vu le décret n° 2004-112 du 6 février 2004 relatif à l'organisation
de l'action de l'Etat en mer, notamment son article 8 ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux
pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des
services de l'Etat dans les régions et départements ;
Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 modifié relatif à la
création, à la composition et au fonctionnement de commissions
administratives à caractère consultatif ;
Vu le décret n° 2006-1740 du 23 décembre 2006 modifié relatif
à la fusion des directions départementales de l'équipement et
des directions départementales de l'agriculture et de la forêt
dans les départements de l'Ariège, de l'Aube, du Cher, de Loir-et-Cher,
du Lot, des Yvelines, du Territoire de Belfort et du Val-d'Oise ;
Vu le décret n° 2009-360 du 31 mars 2009 relatif aux emplois de
direction de l'administration territoriale de l'Etat ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du
ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche du
5 novembre 2009 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire des préfectures du 9
novembre 2009 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat
(commission des statuts) du 12 novembre 2009 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du
ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement
durable et de la mer du 17 novembre 2009 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel chargé des
affaires sociales siégeant en formation commune avec le comité
technique paritaire ministériel de la jeunesse et des sports du
18 novembre 2009 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire des services du Premier
ministre du 26 novembre 2009 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel unique du
ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et du
ministère du budget, des comptes publics, de la fonction
publique et de la réforme de l'Etat du 30 novembre 2009 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
CHAPITRE IER
ORGANISATION ET MISSIONS DES DIRECTIONS
DEPARTEMENTALES INTERMINISTERIELLES
Article 1
Les directions départementales interministérielles sont des services déconcentrés de l'Etat relevant du Premier ministre, placés sous l'autorité du préfet de département.
Article 2
I.
- Dans chaque département sont créées les directions
départementales interministérielles suivantes :
1° Sous réserve des dispositions du 2°, une direction
départementale des territoires ou, dans les départements du
littoral, une direction départementale des territoires et de la
mer, et une direction départementale de la cohésion sociale et
de la protection des populations ;
2° Dans les départements dont la liste figure en annexe 1, une
direction départementale des territoires, ou, dans les
départements du littoral, une direction départementale des
territoires et de la mer, une direction départementale de la
cohésion sociale et une direction départementale de la
protection des populations.
II. - Dans les départements dont la liste figure en annexe 2, une délégation à la mer et au littoral est créée au sein de la direction départementale des territoires et de la mer.
Article 3
I.
- La direction départementale des territoires est compétente en
matière de politiques d'aménagement et de développement
durables des territoires.
A ce titre, elle met en uvre dans le département les
politiques relatives :
1° A la promotion du développement durable ;
2° Au développement et à l'équilibre des territoires tant
urbains que ruraux grâce aux politiques agricole, d'urbanisme,
de logement, de construction et de transports ;
3° A la prévention des risques naturels ;
4° Au logement, à l'habitat et à la construction ;
5° A la gestion et au contrôle des aides publiques pour la
construction de logements sociaux ;
6° A l'aménagement et à l'urbanisme ;
7° Aux déplacements et aux transports ;
8° A la protection et à la gestion durable des eaux, des
espaces naturels, forestiers, ruraux et de leurs ressources ainsi
qu'à l'amélioration de la qualité de l'environnement, y
compris par la mise en uvre des mesures de police y
afférentes ;
9° A l'agriculture et à la forêt ainsi qu'à la promotion de
leurs fonctions économique, sociale et environnementale ;
10° Au développement de filières alimentaires de qualité ;
11° A la prévention des incendies de forêt ;
12° A la protection et à la gestion de la faune et de la flore
sauvages ainsi qu'à la chasse et à la pêche.
II.
- Elle concourt :
1° Aux politiques de l'environnement ;
2° A la connaissance des territoires ainsi qu'à l'établissement
des stratégies et des politiques territoriales ;
3° A la prévention des pollutions, des nuisances et des risques
technologiques ;
4° A la mise en uvre des politiques relatives à la
sécurité des bâtiments et des installations et à leur
accessibilité pour les personnes handicapées ou à mobilité
réduite ;
5° A la prévention des crises et à la planification de
sécurité nationale ;
6° A la gestion et au contrôle des aides publiques à l'agriculture
et à la forêt ; elle assure la coordination au niveau
départemental des contrôles relatifs à ces aides.
III.
- Elle peut être chargée :
1° Du contrôle de légalité des actes des collectivités
territoriales en matière d'urbanisme, lorsque cette mission n'est
pas exercée par la préfecture ;
2° Des politiques relatives aux fonctions sociales du logement,
lorsque cette mission n'est pas confiée à la direction
départementale de la cohésion sociale et de la protection des
populations ;
3° Seule, ou conjointement avec la direction départementale de
la protection des populations ou avec les services de la
préfecture, de l'éducation et de la sécurité routières.
IV. - Dans les départements du littoral, la direction départementale des territoires et de la mer est chargée en outre de mettre en uvre la politique de la mer et du littoral, y compris en ce qui concerne la pêche maritime et les cultures marines.
Article 4
I.
- La direction départementale de la cohésion sociale est
compétente en matière de politiques de cohésion sociale et de
politiques relatives à la jeunesse, aux sports, à la vie
associative et à l'éducation populaire.
A ce titre, elle met en uvre dans le département les
politiques relatives :
1° A la prévention et à la lutte contre les exclusions, à la
protection des personnes vulnérables, à l'insertion sociale des
personnes handicapées, aux actions sociales de la politique de
la ville, aux fonctions sociales du logement, à la lutte contre
les discriminations et à la promotion de l'égalité des chances
;
2° A l'inspection et au contrôle des conditions d'accueil et de
fonctionnement des établissements et services sociaux ;
3° A la promotion et au contrôle des activités physiques et
sportives, au développement maîtrisé des sports de nature, à
la prévention des incivilités et à la lutte contre la violence
dans le sport ;
4° Au contrôle de la qualité éducative des accueils
collectifs de mineurs et à la sécurité physique et morale des
mineurs qui y sont accueillis ;
5° A l'animation des actions en faveur de l'engagement, de l'initiative,
de l'expression, de l'information, de l'autonomie et de la
mobilité internationale de la jeunesse ;
6° Au développement et à l'accompagnement de la vie
associative, du bénévolat et du volontariat ainsi qu'à la
promotion de l'éducation populaire aux différents âges de la
vie ;
7° Aux droits des femmes et à l'égalité entre les hommes et
les femmes.
II.
- Elle concourt :
1° A l'identification et à la prise en compte des besoins
prioritaires de santé des populations les plus vulnérables et
à la lutte contre les toxicomanies et les dépendances ;
2° A la prévention du dopage ;
3° A la planification et à la programmation des équipements
sociaux et sportifs ;
4° A la prévention des crises et à la planification de
sécurité nationale ;
5° A l'insertion professionnelle des jeunes et des personnes
vulnérables ;
6° A la formation, à la certification et à l'observation des
métiers et de l'emploi dans les domaines des sports, de la
jeunesse et de l'éducation populaire ainsi que dans le champ
social.
III. - Elle peut être chargée de l'intégration des populations immigrées et de l'organisation de l'accueil et de l'hébergement des demandeurs d'asile.
IV. - Le directeur de la direction départementale de la cohésion sociale peut délivrer des diplômes pour lesquels il a reçu à cet effet délégation des ministres chargés de la jeunesse et des sports.
Article 5
I.
- La direction départementale de la protection des populations
est compétente en matière de politiques de protection de la
population.
A ce titre, elle met en uvre dans le département les
politiques relatives à la protection et à la sécurité des
consommateurs ;
1° En veillant :
a) A la conformité, à la qualité et à la sécurité des
produits et prestations ;
b) A l'hygiène et à la sécurité des produits alimentaires ;
c) A la santé et à l'alimentation animales, à la traçabilité
des animaux et des produits animaux dont elle assure la
certification ;
d) A la protection des animaux domestiques et de la faune sauvage
captive, aux conditions sanitaires d'élimination des cadavres et
des déchets animaux ;
e) A assurer l'inspection d'installations classées pour la
protection de l'environnement, exerçant des activités agricoles
et une partie des activités agroalimentaires ;
f) A la loyauté des transactions ;
g) A l'égalité d'accès à la commande publique ;
2° En contrôlant :
a) Les ventes soumises à autorisation et les pratiques
commerciales réglementées, au besoin en réprimant les
pratiques illicites ;
b) L'exercice de la médecine vétérinaire, la délivrance et l'utilisation
des médicaments vétérinaires ainsi que la production et la
distribution des aliments médicamenteux.
II.
- Elle concourt :
1° A la surveillance du bon fonctionnement des marchés ;
2° Au contrôle des produits importés et exportés ;
3° A la prévention des pollutions, des nuisances et des risques
technologiques ;
4° A la prévention des risques sanitaires ;
5° A la prévention des crises et à la planification de
sécurité nationale ;
6° A la surveillance biologique du territoire et aux actions de
maintien du bon état sanitaire des végétaux ;
7° A la promotion des pratiques agricoles favorables à la
qualité des productions végétales, préservant la santé
publique et l'environnement ;
8° Aux mesures de police dans les exploitations agricoles
relatives à la sécurité sanitaire alimentaire et à l'utilisation
des produits phytosanitaires, des matières fertilisantes et des
organismes génétiquement modifiés ;
9° A la certification sanitaire des végétaux et de leurs
produits ainsi qu'aux mesures de contrôle des échanges
intracommunautaires des végétaux et de leurs produits.
III.
- Elle peut être chargée :
1° D'actions dans le domaine des affaires de défense et de la
protection civile, à l'exception de l'organisation et du
contrôle des exercices et de la planification, des activités d'alerte
des populations, de gestion des crises et d'animation du réseau
des organismes uvrant dans le champ de la sécurité civile
;
2° Seule, ou conjointement avec la direction départementale des
territoires ou avec les services de la préfecture, de l'éducation
et de la sécurité routières.
Article 6
Dans les départements où elle est créée, la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations est chargée des missions définies aux articles 4 et 5, à l'exception de la mise en uvre des politiques relatives aux fonctions sociales du logement lorsque celle-ci est confiée à la direction départementale des territoires.
Article 7
Une direction départementale interministérielle peut exercer certaines des missions définies aux articles 3, 4 et 5 dans plusieurs départements. Dans ce cas, le directeur est placé sous l'autorité fonctionnelle de chacun des préfets des départements intéressés. Les directions départementales interministérielles et les missions concernées sont définies par arrêté du Premier ministre.
Article 8
Les
directions départementales interministérielles exercent leurs
missions sous réserve des compétences dévolues à d'autres
services ou établissements publics de l'Etat.
Sous l'autorité du préfet de département, elles mettent en
uvre des politiques définies par le Gouvernement dont le
pilotage et la coordination sont assurés par le préfet de
région, assisté des directions régionales.
Article 9
Le préfet arrête, sur proposition du directeur, l'organisation de chaque direction départementale interministérielle dans son département conformément aux orientations du Premier ministre, après présentation au comité de l'administration régionale et accord du préfet de région.
Article 10.
I. - Les fonctionnaires affectés dans les directions départementales interministérielles sont régis par les dispositions statutaires applicables au corps auquel ils appartiennent.
II. - Les actes relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires et des agents non titulaires exerçant leurs fonctions dans les directions départementales interministérielles peuvent être délégués aux préfets de département par arrêté conjoint du Premier ministre et des ministres intéressés, à l'exception de ceux qui sont soumis à l'avis préalable de la commission administrative paritaire compétente.
Article 11
Modifié parDécret n°2011-184 du 15
février 2011
I. - Par dérogation aux dispositions de l'article 4 du décret n° 82-452 du 28 mai 1982 susvisé, un comité technique est créé auprès de chaque directeur départemental interministériel, par arrêté du préfet.
II.
- Un comité d'hygiène et de sécurité est créé par arrêté
du préfet auprès de chaque comité technique créé
conformément au I.
En outre, il peut être créé, dans les mêmes conditions,
lorsque l'intérêt du service le justifie, un comité d'hygiène
et de sécurité de site compétent pour tout ou partie des
directions départementales interministérielles, de la
préfecture ainsi que des autres services déconcentrés de l'Etat
placés sous l'autorité du préfet de département.
III.
- Un comité technique des directions départementales
interministérielles est institué auprès du Premier ministre.
Ce comité est compétent, conformément aux dispositions du
titre III du décret n° 82-452 du 28 mai 1982 susvisé, pour l'examen
des questions intéressant ces directions.
Un arrêté du Premier ministre établit la liste des
organisations syndicales de fonctionnaires aptes à désigner des
représentants et fixe le nombre des sièges de titulaires et de
suppléants attribués à chacune d'elles, proportionnellement au
nombre de voix qu'elles ont obtenues lors des consultations
organisées en vue de la constitution des comités techniques des
différentes directions départementales interministérielles.
Article 12
Les
directeurs des directions départementales interministérielles
sont nommés dans les conditions fixées par le décret du 31
mars 2009 susvisé pour la nomination à l'emploi de directeur
départemental.
Le directeur de la direction départementale de la protection des
populations ou de la direction départementale de la cohésion
sociale et de la protection des populations dont le conjoint, le
partenaire lié par un pacte civil de solidarité, un parent ou
un allié jusqu'au troisième degré inclus donne
professionnellement des conseils fiscaux ou juridiques ou exerce
la profession d'industriel, de commerçant, d'agriculteur ou de
prestataire de services est tenu d'en faire la déclaration au
préfet en précisant l'étendue géographique où s'exerce cette
activité.
Article 13
Le
directeur d'une direction départementale interministérielle
peut être assisté par un ou plusieurs adjoints nommés dans les
conditions fixées par le décret du 31 mars 2009 susvisé pour
la nomination à l'emploi de directeur départemental adjoint.
Le directeur adjoint de la direction départementale de la
protection des populations ou de la direction départementale de
la cohésion sociale et de la protection des populations dont le
conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité,
un parent ou un allié jusqu'au troisième degré inclus donne
professionnellement des conseils fiscaux ou juridiques ou exerce
la profession d'industriel, de commerçant, d'agriculteur ou de
prestataire de services est tenu à la même obligation de
déclaration que celle mentionnée à l'article 12.
Article 14
Dans
les départements dans lesquels est créée une délégation à
la mer et au littoral au sein de la direction départementale des
territoires et de la mer, le directeur départemental est
assisté par un directeur adjoint nommé dans les conditions
fixées au premier alinéa de l'article 13, qui prend le titre de
délégué à la mer et au littoral.
Le préfet et le préfet maritime peuvent donner délégation de
signature au directeur départemental ou, directement, au
délégué à la mer et au littoral, pour les matières relevant
de la gestion des activités maritimes et des gens de mer ainsi
que des situations de crise survenant dans ces domaines.
La direction départementale des territoires et de la mer peut,
par arrêté du Premier ministre, exercer ses attributions en
matière maritime dans un ou plusieurs départements limitrophes.
Dans ce cas, le directeur et le délégué à la mer et au
littoral sont placés sous l'autorité fonctionnelle de chacun
des préfets des départements dans lesquels ils exercent ces
missions. A ce titre, chaque préfet peut déléguer sa signature
au directeur départemental ou, directement, au délégué à la
mer et au littoral, pour les matières mentionnées au deuxième
alinéa.
CHAPITRE II
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 15
Les
fonctionnaires en activité au 1er janvier 2010 dans les services
de l'Etat, dont les missions sont transférées aux directions
départementales interministérielles en application du présent
décret, sont affectés, à cette date, dans ces directions en
fonction des attributions de ces dernières.
Les agents non titulaires exerçant leurs fonctions au 1er
janvier 2010 dans les services de l'Etat, dont les missions sont
transférées aux directions départementales
interministérielles en application du présent décret, sont
affectés, à cette date, dans ces directions en fonction des
attributions de ces dernières. Ils conservent à titre
individuel le bénéfice des stipulations de leur contrat.
Le préfet arrête la liste des agents composant chaque direction
départementale interministérielle au 1er janvier 2010. A cette
date, les directions, services et unités dans lesquels ces
agents exerçaient leurs fonctions et dont les compétences sont
transférées aux directions départementales
interministérielles du fait du présent décret sont supprimés.
Toutefois, les directions départementales des affaires
sanitaires et sociales sont, jusqu'à la création des agences
régionales de santé, maintenues pour l'exercice de leurs
missions sanitaires et médico-sociales mentionnées par
lesarticles R. 1421-3 et R. 1421-6 à R. 1421-12 du code de la
santé publique.
Article 16
Modifié par Décret n°2010-429 du 29 avril
2010 - art. 6 (V)
Les fonctionnaires détachés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, dans un emploi régi par le décret n° 76-1133 du 9 décembre 1976 modifié relatif aux emplois de directeur départemental, de directeur régional adjoint et de directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative ou par le décret n° 97-157 du 20 février 1997 relatif aux emplois de directeur régional, de directeur départemental et de directeur adjoint des affaires sanitaires et sociales ou par le décret n° 98-419 du 27 mai 1998 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de directeur régional de l'alimentation de l'agriculture et de la forêt, de directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et de directeur de l'agriculture et de la forêt ou par le décret n° 2003-525 du 18 juin 2003 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de directeur départemental des services vétérinaires et de directeur des services vétérinaires ou par ledécret n° 70-912 du 5 octobre 1970 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de directeur départemental et de chef de service régional de l'équipement, et qui ne sont pas nommés dans un emploi régi par le décret du 31 mars 2009 susvisé, conservent à titre personnel, s'ils y ont intérêt et pendant une durée maximale de trois ans à compter de la suppression de l'emploi dans lequel ils étaient détachés du fait de la création de la direction départementale régie par le présent décret, le bénéfice des dispositions régissant l'emploi de détachement qu'ils sont réputés n'avoir jamais cessé d'occuper pour l'application des articles R. 27 et suivants du code des pensions civiles et militaires de retraite. Après deux ans, le régime indemnitaire correspondant est réduit de moitié.
Article 17
Modifié par Décret n°2010-687 du 24 juin
2010
Au
sein des commissions à caractère consultatif comportant une
proportion fixe ou minimale de représentants de l'administration
de l'Etat, les représentants des directions et unités
départementales mentionnées à l'article 20 exerçant les
missions visées aux articles 3 à 5 jusqu'à l'entrée en
vigueur du présent décret sont remplacés, en nombre égal, par
des représentants des directions mentionnées à l'article 2.
Au sein des commissions à caractère consultatif dont la
composition n'obéit pas à une telle règle, les représentants
des directions et unités départementales mentionnées à l'article
20 exerçant les missions visées aux articles 3 à 5 jusqu'à l'entrée
en vigueur du présent décret sont remplacés par un seul
représentant de la direction compétente en fonction des
missions définies dans les articles 3 à 6.
Article 18
Modifié par Décret n°2011-184 du 15
février 2011
I.
- Par dérogation à l'article 4 du décret n° 82-452 du 28 mai
1982 susvisé et jusqu'à l'installation, qui interviendra au
plus tard le 31 décembre 2010, des comités techniques prévus
à l'article 11 du présent décret, les comités techniques
placés auprès des autorités dont les services intègrent les
directions départementales interministérielles demeurent
compétents pour connaître, conformément aux dispositions du
titre III du même décret, de toutes les questions intéressant
les services pour lesquels ils ont été créés.
Durant cette période, ces comités techniques siègent en
formation conjointe. Lorsque l'ordre du jour n'intéresse qu'une
partie de la direction départementale interministérielle, seuls
les comités techniques des services concernés sont réunis en
formation conjointe.
La durée des mandats de leurs membres peut être prorogée en
tant que de besoin.
II.
- Par dérogation à l'article 32 du décret n° 82-453 du 28 mai
1982 susvisé, et jusqu'à l'installation, qui interviendra au
plus tard le 31 décembre 2010, des comités d'hygiène et de
sécurité prévus à l'article 11 du présent décret, les
comités d'hygiène et de sécurité placés auprès des
autorités dont les services intègrent les directions
départementales interministérielles demeurent compétents pour
connaître, conformément aux dispositions du titre IV du décret
susmentionné, de toutes les questions intéressant les services
pour lesquels ils ont été créés.
Durant cette période, ces comités d'hygiène et de sécurité
siègent en formation conjointe. Lorsque l'ordre du jour n'intéresse
qu'une partie de la direction départementale interministérielle,
seuls les comités d'hygiène et de sécurité des services
concernés sont réunis en formation conjointe.
Par dérogation à l'article 41 du décret n° 82-453 du 28 mai
1982, la durée des mandats de leurs membres peut être prorogée
en tant que de besoin.
Article 19
A
modifié les dispositions suivantes :
Modifie le Décret n°2009-360 du 31 mars 2009 - art. 12 (VD)
Modifie le Décret n°2009-360 du 31 mars 2009 - art. Annexe (VD)
Article 20
I.
- Dans tous les textes réglementaires et actes individuels en
vigueur qui les mentionnent, les références aux directions
départementales de l'équipement, de l'agriculture et de la
forêt, de l'équipement et de l'agriculture, de la jeunesse et
des sports, des services vétérinaires, aux directions
départementales et interdépartementales des affaires maritimes,
aux unités départementales de la concurrence, de la
consommation et de la répression des fraudes et aux missions
départementales aux droits des femmes et à l'égalité sont
remplacées par des références aux directions départementales
interministérielles mentionnées à l'article 2 qui sont
chargées des missions définies aux articles 3, 4 et 5
antérieurement exercées par les services déconcentrés
mentionnés ci-dessus.
Dans tous les textes réglementaires et actes individuels en
vigueur qui les mentionnent, les références aux directions
départementales interministérielles mentionnées à l'article 2
compétentes pour les missions de cohésion sociale définies à
l'article 4 remplacent les références aux directions
départementales des affaires sanitaires et sociales qui
exerçaient antérieurement ces missions. Les références aux
directions départementales des affaires sanitaires et sociales
sont, jusqu'à la création des agences régionales de santé,
maintenues pour les missions sanitaires et médico-sociales
mentionnées au dernier alinéa de l'article 15.
II.
- Dans tous les textes réglementaires et actes individuels en
vigueur qui les mentionnent, les références aux directeurs
départementaux de l'équipement, de l'agriculture et de la
forêt, de l'équipement et de l'agriculture, de la jeunesse et
des sports, des services vétérinaires, aux directeurs
départementaux et interdépartementaux des affaires maritimes,
aux responsables des unités départementales de la concurrence,
de la consommation et de la répression des fraudes et aux
délégués départementaux aux droits des femmes et à l'égalité
des chances sont remplacées par des références aux directeurs
des directions départementales interministérielles mentionnées
à l'article 2 qui exercent les responsabilités antérieurement
exercées par les chefs de services déconcentrés mentionnés ci-dessus.
Dans tous les textes réglementaires et actes individuels en
vigueur qui les mentionnent, les références aux directeurs des
directions départementales interministérielles mentionnées à
l'article 2 compétentes pour les missions de cohésion sociale
définies à l'article 4, remplacent les références aux
directeurs départementaux des affaires sanitaires et sociales
dont les directions exerçaient antérieurement ces missions. Les
références aux directeurs départementaux des affaires
sanitaires et sociales sont, jusqu'à la création des agences
régionales de santé, maintenues pour les responsabilités qu'ils
exercent au titre des missions sanitaires et médico-sociales
mentionnées au dernier alinéa de l'article 15.
Article 21
Les dispositions du présent décret peuvent être modifiées par décret en Conseil d'Etat, à l'exception de celles des articles 7, 9 et 14. Les annexes du présent décret peuvent être modifiées par décret.
Article 22
Modifié par Décret n°2010-687 du 24 juin
2010
Le présent décret ne s'applique pas dans les départements d'outre-mer.
Les départements de la région Ile-de-France sont régis par les dispositions du présent décret, sous réserve des dispositions du décret n° 2010-687 du 24 juin 2010 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'Etat dans la région et les départements d'Ile-de-France.
Article 23
Modifié par Décret n°2010-1582 du 17
décembre 2010
I.
- Sont abrogés :
1° Le décret n° 2002-235 du 20 février 2002 relatif à l'organisation
et aux attributions des directions départementales des services
vétérinaires ;
2° Le décret n° 2003-525 du 18 juin 2003 relatif aux
conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de
directeur départemental des services vétérinaires et de
directeur des services vétérinaires ;
3° (supprimé)
4° Le décret n° 2006-1740 du 23 décembre 2006 modifié
relatif à la fusion des directions départementales de l'équipement
et des directions départementales de l'agriculture et de la
forêt dans les départements de l'Ariège, de l'Aube, du Cher,
de Loir-et-Cher, du Lot, des Yvelines, du Territoire de Belfort
et du Val-d'Oise.
II.
- Sont abrogés, en tant qu'ils concernent les directions
départementales mentionnées à l'article 20 :
1° Le décret n° 67-278 du 30 mars 1967 modifié relatif à l'organisation
et aux attributions des services départementaux et régionaux du
ministère de l'équipement ;
2° Le décret n° 70-912 du 5 octobre 1970 relatif aux
conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de
directeur départemental et de chef de service régional de l'équipement
;
3° Le décret n° 76-1133 du 9 décembre 1976 modifié relatif
aux emplois de directeur départemental, de directeur régional
adjoint et de directeur régional de la jeunesse, des sports et
de la vie associative ;
4° Le décret n° 84-1191 du 28 décembre 1984 relatif aux
services déconcentrés du ministère de l'agriculture et de la
pêche ;
5°(supprimé)
6° Le décret n° 97-156 du 19 février 1997 modifié portant
organisation des services déconcentrés des affaires maritimes ;
7° Le décret n° 98-419 du 27 mai 1998 modifié relatif aux
conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de
directeur régional de l'agriculture et de la forêt, de
directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et de
directeur de l'agriculture et de la forêt.
III. (supprimé)
Article 24
Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, la ministre de la santé et des sports, le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et le ministre de l'espace rural et de l'aménagement du territoire sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur le 1er janvier 2010.
Annexes
Article Annexe 1
modifié par Décret n°2010-687 du 24 juin
2010
LISTE
DES DÉPARTEMENTS COMPRENANT TROIS DIRECTIONS DÉPARTEMENTALES
INTERMINISTÉRIELLES
(DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES
TERRITOIRES OU DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA
MER ; DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE LA COHÉSION SOCIALE ;
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS)
Ain.
Aisne.
Alpes-Maritimes.
Bouches-du-Rhône.
Calvados.
Charente-Maritime.
Côte-d'Or.
Côtes-d'Armor.
Drôme.
Essonne.
Eure.
Finistère.
Gard.
Haute-Garonne.
Gironde.
Hérault.
Indre-et-Loire.
Isère.
Loire.
Loire-Atlantique.
Loiret.
Maine-et-Loire.
Manche.
Meurthe-et-Moselle.
Morbihan.
Moselle.
Nord.
Oise.
Pas-de-Calais.
Puy-de-Dôme.
Pyrénées-Atlantiques.
Pyrénées-Orientales.
Bas-Rhin.
Rhône.
Saône-et-Loire.
Sarthe.
Haute-Savoie.
Seine-Maritime.
Seine-et-Marne.
Somme.
Val-d'Oise.
Var.
Vaucluse.
Vendée.
Vienne.
Yvelines.
Article Annexe 2
LISTE
DES DÉPARTEMENTS DANS LESQUELS LA DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES
TERRITOIRES
ET DE LA MER EST DOTÉE D'UNE DÉLÉGATION À LA MER ET AU
LITTORAL
Alpes-Maritimes.
Bouches-du-Rhône.
Calvados.
Charente-Maritime.
Côtes-d'Armor.
Finistère.
Corse-du-Sud.
Haute-Corse.
Gironde.
Hérault.
Ille-et-Vilaine.
Loire-Atlantique.
Manche.
Morbihan.
Nord.
Pas-de-Calais.
Pyrénées-Atlantiques.
Pyrénées-Orientales.
Seine-Maritime.
Vendée.
Var.
Fait à Paris, le 3
décembre 2009.
Nicolas Sarkozy
Par le Président de
la République :
Le Premier ministre,
François Fillon
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du
développement durable et de la mer, en charge des technologies
vertes et des négociations sur le climat,
Jean-Louis Borloo
La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,
Christine Lagarde
Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités
territoriales,
Brice Hortefeux
Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de
la solidarité et de la ville,
Xavier Darcos
Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction
publique et de la réforme de l'Etat,
Eric Woerth
La ministre de la santé et des sports, Roselyne Bachelot-Narquin
Le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,
Bruno Le Maire
Le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité
nationale et du développement solidaire,
Eric Besson
Le ministre de l'espace rural et de l'aménagement du territoire,
Michel Mercier