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Décret n° 2009-877
du 17 juillet 2009
portant règlement général de police
dans les ports maritimes de commerce et de pêche
NOR: DEVT0907239D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie,
du développement durable et de la mer, en charge des
technologies vertes et des négociations sur le climat,
Vu la convention internationale pour la sauvegarde de la vie en
mer faite à Londres le 1er novembre 1974 (SOLAS), ensemble ses
protocoles et amendements ;
Vu la directive 95/64/CE du Conseil du 8 décembre 1995 relative
au relevé statistique des transports de marchandises et de
passagers par mer ;
Vu la directive 2000/59/CE du Parlement européen et du Conseil
du 27 novembre 2000 sur les installations de réception
portuaires pour les déchets d'exploitation des navires et les
résidus de cargaison ;
Vu la directive 2001/96/CE du Parlement européen et du Conseil
du 4 décembre 2001 établissant des exigences et des procédures
harmonisées pour le chargement et le déchargement sûrs des
vraquiers ;
Vu la directive 2002/6/CE du Parlement européen et du Conseil du
18 février 2002 concernant les formalités déclaratives
applicables aux navires à l'entrée et/ou à la sortie des ports
des Etats membres de la Communauté ;
Vu la directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil
du 27 juin 2002 relative à la mise en place d'un système
communautaire de suivi du trafic des navires et d'information et
abrogeant la directive 93/75/CEE du Conseil ;
Vu le règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du
Conseil du 31 mars 2004 relatif à l'amélioration de la sûreté
des navires et des installations portuaires ;
Vu le code des ports maritimes, notamment son livre III, tel que
modifié par l'ordonnance n° 2005-898 du 2 août 2005 portant
actualisation et adaptation des livres III et IV du code des
ports maritimes (partie législative), notamment son article L.
302-1 ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 218-83 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la marine marchande en date du
5 mars 2009 ;
Vu l'avis du comité des finances locales (commission
consultative de l'évaluation des normes) en date du 7 mai 2009,
Décrète :
Article 1
Champ d'application.
Les dispositions du présent règlement s'appliquent à l'intérieur
des limites administratives des ports dont l'activité dominante
est le commerce ou la pêche, à l'exception de leurs bassins
exclusivement destinés à la plaisance.
Les articles 8, 9, 10 et 12 s'appliquent également dans la zone
maritime et fluviale de régulation mentionnée à l'article L.
301-1 du code des ports maritimes.
Article 2
Définitions.
Pour l'application du présent règlement, on
entend par :
- « capitainerie » : telle que définie à l'article R. 301-6
du code des ports maritimes, la capitainerie regroupe les
fonctionnaires et agents compétents en matière de police
portuaire, qu'ils relèvent de l'autorité investie du pouvoir de
police portuaire ou de l'autorité portuaire. Elle assure les
relations avec les usagers ;
- « navire » : tout moyen de transport flottant employé
normalement à la navigation maritime et soumis de ce fait aux
règlements de cette navigation ;
- « bateau » : tout moyen de transport flottant qui n'est pas
employé normalement à la navigation maritime. Cette
dénomination comprend en particulier les moyens de transport
flottants employés pour la navigation intérieure ;
- « engins flottants » : toutes autres unités flottantes,
notamment les unités non immatriculées.
Les engins de servitude flottants employés dans les ports sont
considérés comme des navires ou des bateaux suivant leur
affectation particulière ;
- « marchandises dangereuses » : les marchandises dangereuses
ou polluantes telles que définies dans le règlement général
de transport et de manutention des marchandises dangereuses dans
les ports maritimes (RPM), prévu à l'article L. 302-1 du code
des ports maritimes.
Article 3
Demande d'attribution des postes à quai
pour les navires ou bateaux de commerce.
modifié par le décret n° 2011-347 du 29 mars 2011
Les armateurs ou les consignataires doivent adresser à la
capitainerie du port, par écrit ou par voie électronique, selon
le modèle en usage dans le port, une demande d'attribution de
poste à quai comportant les renseignements nécessaires à l'organisation
de l'escale.
Cette demande doit être présentée au moins quarante-huit
heures à l'avance. Toutefois, les navires ou les bateaux
effectuant plusieurs escales ou rotations à l'intérieur de
cette période, selon des horaires fixés et publiés à l'avance,
peuvent en être dispensés. En cas d'impossibilité dûment
justifiée de respecter ce délai, elle doit être adressée dès
que possible et au moins soixante-douze heures à l'avance si le
navire est éligible à une inspection renforcée.
Elle est confirmée à la capitainerie vingt-quatre heures à l'avance
par tout moyen de transmission.
En cas de modification d'un des éléments de la demande, la
capitainerie en est avertie sans délai.
Après consultation de l'autorité investie du pouvoir de police
portuaire, l'autorité portuaire attribue le poste à quai que
chaque navire ou bateau doit occuper en fonction notamment de sa
longueur, de son tirant d'eau, de la nature de son chargement,
des nécessités de l'exploitation et des usages et règlements
particuliers.
Article 4
Admission dans le port.
modifié par le décret n° 2011-347 du 29 mars 2011
Les capitaines transmettent à la capitainerie du port de
destination par écrit ou par voie électronique, selon le
modèle en usage dans le port, vingt-quatre heures à l'avance,
ou au plus tard au départ du port précédent lorsque celui-ci
est situé à moins de vingt-quatre heures de route, ou, à
défaut, dès que le port de destination est connu :
1° Pour les navires ou bateaux de commerce et les navires de
plaisance d'une longueur supérieure à 45 mètres, une
déclaration d'entrée qui comporte :
- l'identification (nom, indicatif radio, numéro OMI et MMSI) du
navire ou bateau ;
- la date et l'heure probable de l'arrivée dans la zone maritime
et fluviale de régulation ;
- la date et l'heure probable de l'appareillage ;
- le nombre total de personnes à bord ;
- les caractéristiques physiques du navire ou bateau (jauges
brute et nette, déplacement à pleine charge, longueur hors tout,
largeur maximale, tirant d'eau maximum du navire ou bateau et
tirant d'eau à l'arrivée au port, tirant d'air à l'arrivée) ;
- les avaries du navire ou bateau, de ses apparaux ou de la
cargaison ;
- l'état récapitulatif des titres de sécurité et autres
documents requis pour la navigation en mer avec leur date de fin
de validité.
Le formulaire de l'OMI FAL n° 1, déclaration générale, est
admis pour effectuer la déclaration d'entrée ;
2° Le cas échéant, la déclaration maritime de santé et un
certificat d'exemption de contrôle sanitaire ou un certificat de
contrôle sanitaire en cours de validité ;
3° S'il y a lieu, la déclaration prévue par le règlement
général de transport et de manutention des marchandises
dangereuses dans les ports maritimes (RPM) ;
4° Pour les navires qui y sont assujettis, une attestation selon
laquelle le navire possède un certificat de sûreté en cours de
validité et le nom de l'autorité l'ayant délivré, ainsi que
les renseignements en matière de sûreté prévus à l'article 6
du règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du
Conseil du 31 mars 2004 susvisé, ou, pour les navires effectuant
des trajets couverts par des accords concernant d'autres
arrangements en matière de sûreté et arrangements équivalents
en matière de sûreté mentionnés à l'article 5 dudit
règlement, les renseignements demandés au titre de ces accords
ou arrangements ;
5° Pour les navires mentionnés à l'article R. 343-3 du code
des ports maritimes, la déclaration sur les déchets d'exploitation
et résidus de cargaison prévue par ce même article ;
6° Pour les navires d'une jauge brute supérieure à 100 unités,
les informations nécessaires à l'établissement des
statistiques de transport de marchandises et de passagers par mer.
Un message rectificatif doit être envoyé en cas de modification
de l'une des informations.
7° Pour les navires d'une jauge brute égale ou supérieure à
300 unités, une attestation selon laquelle le navire détient à
son bord, conformément aux dispositions de l'article 4 de la
directive 2009/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 23
avril 2009 relative à l'assurance des propriétaires de navires
pour les créances maritimes, le certificat d'assurance prévu à
l'article 6 de la même directive.
En outre, sauf dans les ports des départements d'outre-mer, de
Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, les capitaines des
navires susceptibles d'être soumis à une inspection renforcée
transmettent à la capitainerie du port de destination, par
écrit ou par voie électronique, selon le modèle en usage dans
le port, soixante-douze heures à l'avance, ou au plus tard au
départ du port précédent lorsque celui-ci est situé à moins
de soixante-douze heures de route ou, à défaut, dès que le
port de destination est connu, les informations suivantes :
- l'identification (nom, indicatif radio, numéro OMI et MMSI) du
navire ;
- la date et l'heure probable de l'arrivée ;
- la date et l'heure probable de l'appareillage ;
- les opérations envisagées (chargement, déchargement, autres)
;
- les inspections et visites réglementaires envisagées et les
travaux de maintenance et de réparation importants qui seront
effectués dans le port de destination ;
- la date de la dernière inspection renforcée effectuée dans
la région couverte par le mémorandum d'entente de Paris ;
- pour les navires-citernes : la configuration (simple coque,
simple coque avec SBT, double coque), l'état des citernes à
cargaison et à ballast (pleines, vides, inertées), le volume et
la nature de la cargaison.
Article 5
Sortie des navires et bateaux de commerce.
I. - Avant d'appareiller, les navires et bateaux
de commerce adressent à la capitainerie une demande d'autorisation
de sortie comportant :
- l'identification (nom, indicatif radio, numéro OMI et MMSI) du
navire ou bateau ;
- la date et l'heure souhaitée de l'appareillage ;
- le tirant d'eau à la sortie ;
- le tirant d'air à la sortie ;
- le déplacement à pleine charge ;
- le nombre total de personnes à bord ;
- le port de destination et la date et l'heure probable d'arrivée.
Le formulaire de l'OMI FAL n° 1, déclaration générale, est
admis pour faire la demande d'autorisation de sortie.
Ils transmettent également :
- s'il y a lieu, la déclaration prévue par le règlement
général de transport et de manutention des marchandises
dangereuses dans les ports maritimes (RPM) ;
- pour les navires mentionnés à l'article R. 343-1 du code des
ports maritimes, la déclaration prévue par ce même article ;
- pour les navires d'une jauge brute supérieure à 100 unités,
les informations nécessaires à l'établissement des
statistiques de transport de marchandises et de passagers par mer.
II. - L'autorisation de sortie est donnée par l'autorité
investie du pouvoir de police portuaire.
Article 6
Attribution de poste à quai, admission
et sortie des navires et bateaux de pêche
ou de plaisance et des engins flottants.
Les règles particulières d'attribution de poste à quai, d'admission dans le port et de sortie pour les navires et bateaux de pêche ou de plaisance ainsi que les engins flottants sont, s'il y a lieu, fixées par le règlement particulier du port.
Article 7
Navires militaires français et
étrangers.
Les articles 3 à 5, les premier, deuxième et dernier
alinéas de l'article 8, les articles 10, 12, 13, 18, et le
deuxième alinéa de l'article 23 du présent règlement ne sont
pas applicables aux navires appartenant aux forces armées
françaises ou étrangères, ou utilisés par celles-ci.
Toutefois, le représentant local de la marine nationale informe
l'autorité investie du pouvoir de police portuaire de l'entrée
et de la sortie des navires appartenant aux forces armées
françaises ou étrangères, ou utilisés par celles-ci, afin que
cette autorité puisse régler l'entrée et la sortie des navires,
bateaux et engins flottants en fonction des besoins militaires.
Les dérogations aux autres dispositions du présent règlement
dont peuvent bénéficier les navires appartenant aux forces
armées françaises ou étrangères, ou utilisés par celles-ci,
sont accordées d'un commun accord par le représentant local de
la marine nationale et, selon leur objet, par l'autorité
portuaire ou l'autorité investie du pouvoir de police portuaire.
Article 8
Dispositions communes à tous les navires,
bateaux ou engins flottants concernant leurs mouvements
dans la zone maritime et fluviale de régulation et dans le port.
Les officiers de port, officiers de port adjoints et les
surveillants de port, agissant au nom de l'autorité investie du
pouvoir de police portuaire, autorisent l'accès au port et le
départ du port de tous les navires, bateaux et engins flottants.
Ils fixent les tirants d'eau admissibles en prenant en compte les
informations fournies par l'autorité portuaire sur l'état des
fonds et les autres éléments pouvant affecter la navigation.
Ils règlent l'ordre d'entrée et de sortie du port des navires,
bateaux et engins flottants. Les officiers de port, officiers de
port adjoints et surveillants de port peuvent interdire l'accès
du port aux navires, bateaux et engins flottants dont l'entrée
serait susceptible de compromettre la sûreté, la sécurité, la
santé ou l'environnement ainsi que la conservation ou la bonne
exploitation des ouvrages portuaires.
Ils ordonnent et dirigent tous les mouvements des navires,
bateaux et engins flottants. Les mouvements des navires, bateaux
et engins flottants sont effectués conformément à la
signalisation réglementaire. Cependant, les ordres donnés par
les officiers de port, officiers de port adjoints et surveillants
de port prévalent sur la signalisation.
Les mouvements des navires, bateaux et engins flottants s'effectuent
conformément aux usages en matière de navigation et aux ordres
reçus, sous la responsabilité de leur capitaine ou patron qui
reste maître de la manuvre et doit prendre les mesures
nécessaires pour prévenir les accidents. Ils doivent s'effectuer
à une vitesse qui ne soit pas préjudiciable aux autres usagers,
aux chantiers de travaux maritimes et de sauvetage, aux passages
d'eau, aux quais et appontements et autres installations. Le
refus de se conformer aux ordres reçus est réprimé
conformément aux dispositions de l'article L. 334-1 du code des
ports maritimes.
Lorsqu'il entre dans le port et lorsqu'il sort, tout navire
arbore, outre les pavillons de signalisation réglementaire, le
pavillon de sa nationalité.
L'autorité investie du pouvoir de police portuaire peut imposer
aux capitaines l'assistance de services de remorquage et de
lamanage.
Article 9
Stationnement des navires, bateaux ou
engins flottants, mouillage et relevage des ancres.
Il est interdit à tout navire, bateau ou engin flottant, à l'intérieur
du port et dans la zone maritime et fluviale de régulation, de
stationner hors des emplacements qui lui ont été attribués et
de faire obstacle à la libre circulation.
Les règlements particuliers précisent les conditions dans
lesquelles le stationnement et le mouillage des ancres sont
autorisés dans le port à l'exception des chenaux d'accès.
Sauf autorisation expresse ou nécessité absolue, le
stationnement et le mouillage des ancres sont formellement
interdits dans les chenaux d'accès et dans le cercle d'évitage
d'une installation de signalisation maritime flottante.
Les capitaines et patrons qui, par suite d'une nécessité
absolue, ont dû mouiller leurs ancres dans les chenaux d'accès
ou dans le cercle d'évitage d'une installation de signalisation
maritime flottante doivent en assurer la signalisation, en aviser
immédiatement la capitainerie du port et procéder à leur
relevage aussitôt que possible.
Toute perte d'une ancre, d'une chaîne ou de tout autre matériel
de mouillage à l'intérieur du port pendant les opérations de
mouillage et de relevage doit être déclarée sans délai à la
capitainerie.
Article 10
Exercice du remorquage.
L'exercice du remorquage est subordonné à l'agrément de l'autorité
portuaire.
Le règlement particulier de police fixe les conditions requises
pour assurer la sécurité portuaire.
Article 11
Exercice du lamanage.
L'exercice du lamanage est subordonné à l'agrément de l'autorité
portuaire.
Le règlement particulier de police fixe les conditions requises
pour assurer la sécurité portuaire.
Article 12
Placement à quai et amarrage.
L'autorité investie du pouvoir de police portuaire fait
placer dans le port les navires, bateaux et engins flottants aux
postes à quai attribués par l'autorité portuaire.
Ceux-ci sont amarrés sous la responsabilité de leur capitaine
ou patron, conformément aux usages maritimes et aux
prescriptions qui leur sont signifiées par l'autorité investie
du pouvoir de police portuaire.
Ne peuvent être utilisés pour l'amarrage que les organes d'amarrage
spécialement établis à cet effet sur les ouvrages ou les
coffres d'amarrage.
Il est défendu à tout capitaine ou patron d'un navire, bateau
ou engin flottant de s'amarrer sur une installation de
signalisation maritime.
Il est défendu de manuvrer les amarres d'un navire, bateau
ou engin flottant à toute personne étrangère à l'équipage de
ce navire, bateau ou engin flottant ou aux services de lamanage,
sauf autorisation donnée par l'autorité investie du pouvoir de
police portuaire.
Les moyens d'amarrage doivent être en bon état et adaptés aux
caractéristiques du navire.
En cas de nécessité, tout capitaine, patron, ou gardien à bord
doit renforcer ou faire renforcer les amarres et prendre toutes
les précautions qui lui sont prescrites sur ordre de l'autorité
investie du pouvoir de police portuaire.
Il ne peut s'opposer à l'amarrage à couple d'un autre navire,
ordonné par l'autorité investie du pouvoir de police portuaire,
à la demande de l'autorité portuaire lorsque les nécessités
de l'exploitation l'exigent.
Article 13
Déplacements sur ordre.
modifié par le décret n° 2011-347 du 29 mars 2011
L'autorité portuaire peut à tout instant décider le
déplacement d'un navire, bateau ou engin flottant pour les
nécessités de l'exploitation ou l'exécution des travaux du
port.
Si le navire, bateau ou engin flottant est sans équipage ou avec
un équipage réduit ne pouvant assurer seul la manuvre, l'autorité
portuaire, après en avoir informé l'autorité investie du
pouvoir de police portuaire, ordonne au navire, bateau ou engin
flottant de commander les services de remorquage et de lamanage
nécessaires. Si cette mise en demeure est restée sans effet, l'autorité
portuaire commande les services de remorquage et de lamanage
nécessaires.
Si le navire, bateau ou engin flottant est immobilisé par l'autorité
maritime compétente, l'autorité portuaire peut, après avoir
informé l'autorité investie du pouvoir de police portuaire et l'autorité
maritime compétente, décider de son déplacement pour les
nécessités de l'exploitation ou de l'exécution des travaux du
port.
L'autorité investie du pouvoir de police portuaire fait
procéder au mouvement du navire, bateau ou engin flottant.
Article 14
Personnel à maintenir à bord.
Tout navire, bateau ou engin flottant amarré dans le port et
armé doit avoir à bord le personnel nécessaire pour effectuer
toutes les manuvres qui peuvent s'imposer et pour faciliter
les mouvements des autres navires, bateaux ou engins flottants ;
s'il est désarmé, il doit comporter au moins un gardien à bord.
Il ne peut être dérogé aux dispositions de l'alinéa
précédent que sur autorisation de l'autorité portuaire, et à
condition que les dispositions applicables en matière de
sûreté et de marchandises dangereuses le permettent. La
dispense est subordonnée à la remise préalable à la
capitainerie d'une déclaration mentionnant le nom, le domicile
à terre et le numéro de téléphone d'une personne capable d'intervenir
rapidement en cas de besoin, et contresignée par celle-ci.
Article 15
Manuvres de chasse, vidange,
pompage.
Les manuvres de chasse et vidange aux écluses et pertuis et le fonctionnement des stations de pompage sont annoncés par le signal approprié, conformément aux dispositions du règlement particulier. Les capitaines et patrons doivent prendre les dispositions nécessaires pour préserver leur navire, bateau ou engin flottant des avaries de tous ordres que les chasses, vidanges et pompages pourraient leur causer.
Article 16
Chargement et déchargement.
L'autorité portuaire fixe les emplacements sur lesquels les
marchandises sont manutentionnées et où les véhicules et
passagers sont embarqués ou débarqués. Toutefois, s'il s'agit
de marchandises dangereuses, les emplacements de manutention sont
fixés par le règlement général de transport et de manutention
des marchandises dangereuses dans les ports maritimes (RPM) et le
règlement local pris pour son application.
L'autorité portuaire fixe le délai dans lequel les opérations
de chargement ou de déchargement, d'embarquement ou de
débarquement doivent être effectuées. L'autorité portuaire ou,
s'il s'agit de marchandises dangereuses, l'autorité investie du
pouvoir de police portuaire est seule juge des circonstances
exceptionnelles qui peuvent motiver une prorogation.
Le navire, bateau ou engin flottant doit libérer le poste à
quai dès que les opérations de chargement ou de déchargement
sont terminées, et au plus tard à l'expiration du délai fixé
pour celles-ci.
Article 17
Dépôt et enlèvement des marchandises.
L'autorité portuaire fixe les emplacements sur lesquels les
marchandises peuvent séjourner. S'il s'agit de marchandises
dangereuses, les emplacements sont fixés par le règlement
général de transport et de manutention des marchandises
dangereuses dans les ports maritimes (RPM) et le règlement local
pris pour son application.
Il est défendu de faire aucun dépôt sur les cales d'accès aux
plans d'eau et sur les parties de quais et terre-pleins du port
réservées à la circulation.
Le dépôt sur les terre-pleins des engins de pêche tels que
funes, chaluts et filets sont interdits, sauf dans les conditions
définies par le règlement particulier.
Pour l'application des dispositions de l'article L. 333-1 du code
des ports maritimes, les marchandises sur les quais, terre-pleins
et dépendances du port doivent être enlevées avant la fin du
jour ouvré suivant le déchargement, sauf si le règlement
particulier prévoit un délai plus long, ou si l'autorité
portuaire accorde une dérogation individuelle.
Si les nécessités de l'exploitation le justifient, l'autorité
portuaire peut prescrire l'enlèvement ou le déplacement des
marchandises avant l'expiration du délai mentionné à l'alinéa
précédent ou l'autoriser après.
Les marchandises en voie de décomposition ou nauséabondes ne
peuvent rester en dépôt sur les quais et les terre-pleins des
ports avant ou après le chargement ou le déchargement, l'embarquement
ou le débarquement.
Article 18
Rejet d'eaux de ballast.
Les opérations de déballastage des navires, bateaux ou engins flottants dans les eaux du port s'effectuent sous le contrôle de l'autorité portuaire, qui peut interdire ou interrompre ces opérations lorsque celles-ci sont susceptibles de porter atteinte au domaine public portuaire, à la sécurité du navire ou à la protection de l'environnement. L'autorité portuaire peut demander à tout moment communication des documents de bord attestant que les eaux de ballast du navire, bateau ou engin flottant ne présentent pas de menace pour l'environnement marin.
Article 19
Ramonage. - Emission de fumées denses et
nauséabondes.
Le ramonage des chaudières, conduits de fumée ou de gaz et l'émission de fumées denses et nauséabondes sont interdits dans le port et ses accès, sauf autorisation expresse de l'autorité portuaire.
Article 20
Nettoyage des quais et terre-pleins.
Lorsque les opérations de déchargement ou de chargement sont terminées, le revêtement du quai devant le navire, bateau ou engin flottant sur une largeur de 25 mètres et sur toute la longueur du navire, bateau ou engin flottant augmentée de la moitié de l'espace qui le sépare des navires, bateaux ou engins flottants voisins sans être obligé de dépasser une distance de 25 mètres au-delà des extrémités du navire, bateau ou engin flottant doit être laissé propre.
Article 21
Restrictions concernant l'usage du feu et
de la lumière.
L'usage du feu et de la lumière sur les quais, les terre-pleins et à bord des navires, bateaux et engins flottants séjournant dans le port est subordonné au respect des règlements établis à ce sujet ou des instructions de l'autorité portuaire.
Article 22
Interdiction de fumer.
Il est interdit de fumer dans les cales d'un navire, bateau ou
engin flottant dès son entrée dans le port.
Il est également interdit de fumer sur les quais, les terre-pleins
et dans les hangars où sont déposées des marchandises
combustibles ou dangereuses.
Article 23
Consignes de lutte contre les sinistres.
Dès l'accostage du navire, bateau ou engin flottant, la
capitainerie du port remet à son capitaine les consignes
concernant la conduite à tenir en cas de sinistre.
Les plans détaillés du bateau et le plan de chargement doivent
se trouver à bord afin d'être mis rapidement à la disposition
du commandant des opérations de secours en cas de sinistre.
Les accès aux bouches, avertisseurs et matériel incendie
doivent toujours rester libres.
Lorsqu'un sinistre se déclare, toute personne qui le découvre
doit immédiatement donner l'alerte, notamment en avertissant la
capitainerie du port.
Lorsqu'un sinistre se déclare à bord du navire, bateau ou engin
flottant, le capitaine ou patron prend les premières mesures en
utilisant les moyens de secours dont il dispose à bord.
En cas de sinistre à bord d'un navire, bateau ou engin flottant,
sur les quais du port ou au voisinage de ces quais, les
capitaines ou patrons des navires, bateaux ou engins flottants
réunissent leurs équipages et se tiennent prêts à prendre
toutes mesures prescrites.
Article 24
Construction, réparation, entretien et
démolition des navires, bateaux et engins flottants, essais des
machines.
Les opérations d'entretien, de réparation, de construction
ou de démolition navale en dehors des postes qui y sont
affectés sont soumises à l'autorisation de portuaire. Elles
sont effectuées sous la responsabilité de l'armateur ou, à
défaut, du propriétaire ou de leur représentant, qui se
signale comme tel à l'autorité portuaire.
L'autorité portuaire peut, après avoir requis tout
renseignement nécessaire auprès du responsable de l'opération,
fixer un périmètre d'exclusion sur les quais, à l'intérieur
duquel l'accès est restreint aux personnels intervenants pour l'opération.
Lorsque les navires, bateaux ou engins flottants stationnent à
leur poste, les essais de l'appareil propulsif ne peuvent être
effectués qu'avec l'autorisation de l'autorité investie du
pouvoir de police portuaire qui en fixe, dans chaque cas, les
conditions d'exécution.
Article 25
Mise à l'eau des navires, bateaux ou
engins flottants.
La mise à l'eau d'un navire, bateau ou engin flottant sur
cale doit faire l'objet d'une déclaration au moins vingt-quatre
heures à l'avance à la capitainerie et ne peut avoir lieu sans
l'autorisation de l'autorité investie du pouvoir de police
portuaire.
Toutefois, la mise à l'eau des engins de sauvetage, lors de la
réalisation d'exercices ou de contrôles à la demande de l'autorité
maritime, fait seulement l'objet d'une information préalable de
la capitainerie par celle-ci.
Article 26
Pêche, ramassage d'animaux marins,
baignade.
Dans les limites administratives du port, il est interdit,
sauf si le règlement particulier du port en dispose autrement ou
si une autorisation exceptionnelle est accordée par l'autorité
portuaire :
- de rechercher et de ramasser des végétaux, des coquillages et
autres animaux marins ;
- de pêcher ;
- de se baigner.
Article 27
Circulation et stationnement des
véhicules.
Le code de la route s'applique dans les zones ouvertes à la
circulation publique.
En dehors des voies ouvertes à la circulation publique, les
règles de signalisation, de priorité et de signalisation
routière applicables sont celles du code de la route. Sauf
disposition contraire du règlement particulier de police, les
engins spéciaux qui effectuent des travaux de manutention sont
toujours prioritaires.
Les véhicules routiers destinés à être chargés ou
déchargés, embarqués ou débarqués, ne peuvent stationner sur
les quais et sur les terre-pleins que pendant le temps
strictement nécessaire aux opérations de chargement et d'embarquement
et de déchargement et de débarquement.
Les conditions de stationnement sont définies par le règlement
particulier du port en respectant les dispositions applicables en
matière de sûreté.
La circulation et le stationnement des véhicules transportant
des matières dangereuses sont soumis aux règles applicables
pour ce qui concerne le transport des marchandises dangereuses.
Article 28
Rangement des appareils de manutention.
Les matériels mobiles de manutention sont
rangés de manière à ne pas gêner la circulation et les
manuvres sur les quais, terre-pleins et plans d'eau.
En cas d'impossibilité impérative de se conformer aux
dispositions du précédent alinéa, notamment pour effectuer des
opérations de réparation ou de maintenance, la capitainerie en
est informée. Leur positionnement doit alors faire l'objet d'une
signalisation appropriée.
Article 29
Exécution des travaux et d'ouvrages.
L'exécution de travaux et d'ouvrages de toute nature sur les quais et terre-pleins est subordonnée à une autorisation de l'autorité portuaire.
Article 30
Conservation du domaine public et
répression de la méconnaissance des dispositions du présent
règlement
et des règlements locaux le complétant.
Conformément aux dispositions des articles L. 331-1 et L. 332-2
du code des ports maritimes, il est notamment défendu :
1° De porter atteinte au plan d'eau et à la conservation de ses
profondeurs :
- en rejetant des eaux contenant des hydrocarbures, des matières
dangereuses, sédiments, ou autres matières organiques ou non,
pouvant porter atteinte à l'environnement ;
- en jetant ou en laissant tomber des terres, des décombres, des
déchets ou des matières quelconques dans les eaux du port et de
ses dépendances ;
- en chargeant, déchargeant ou transbordant des matières
pulvérulentes ou friables, sans avoir placé entre le bateau et
le quai ou, en cas de transbordement, entre deux navires, bateaux
ou engins flottants, un réceptacle bien conditionné et
solidement amarré ou fixé, sauf dispense accordée par l'autorité
portuaire.
Tout déversement, rejet, chute et généralement tout apport
de matériau ou salissure quelle qu'en soit l'origine doit être
immédiatement déclaré à la capitainerie.
Le responsable des rejets ou déversements, et notamment le
capitaine ou le patron du navire, bateau ou engin flottant ou le
manutentionnaire, est tenu à la remise en état du domaine
public, notamment par le nettoyage du plan d'eau et des ouvrages
souillés par ces déversements et, le cas échéant, le
rétablissement de la profondeur des bassins.
2° De porter atteinte au bon état des quais :
- en faisant circuler ou stationner des véhicules sur les
couronnements des quais et sur les caniveaux de grues et plus
généralement sur tous les ouvrages non prévus pour cet usage ;
- en lançant à terre toute marchandise depuis le bord d'un
navire ;
- en embarquant ou débarquant des marchandises susceptibles de
dégrader les ouvrages portuaires, en particulier le couronnement
des quais ou le revêtement des terre-pleins, les rails, les
ouvrages souterrains, sans avoir au préalable protégé ces
ouvrages.
Dans tous les cas où les dispositions législatives et réglementaires du code des ports maritimes ne fixent pas la sanction, la méconnaissance des dispositions du présent règlement général de police et de celles des règlements locaux le complétant constitue une contravention de grande voirie punie d'un montant au plus égal à celui prévu pour les contraventions de 5e classe.
Article 31
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du
développement durable et de la mer, en charge des technologies
vertes et des négociations sur le climat, le ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre
de la défense et le secrétaire d'Etat chargé des transports
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
Fait à Paris, le 17 juillet 2009.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du
développement durable et de la mer, en charge des technologies
vertes et des négociations sur le climat,
Jean-Louis Borloo
Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités
territoriales, Brice Hortefeux
Le ministre de la défense, Hervé Morin
Le secrétaire d'Etat chargé des transports, Dominique Bussereau