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Décret n° 2010-1547
du 14 décembre 2010
portant publication de la convention n°
133 de l'Organisation internationale du travail concernant le
logement de l'équipage à bord des navires (dispositions
complémentaires),
adoptée à Genève le 30 octobre 1970 (1)
NOR: MAEJ1030325D
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre d'Etat,
ministre des affaires étrangères et européennes,
Vu la Constitution, notamment ses articles 52 à 55 ;
Vu le décret n° 51-1351 du 21 novembre 1951 portant publication
de la Convention internationale du travail n° 92 concernant le
logement de l'équipage à bord (révisée en 1949), adoptée par
la conférence internationale du travail dans sa 32e session, à
Genève, le 18 juin 1949 ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la
ratification et à la publication des engagements internationaux
souscrits par la France,
Décrète :
Article 1
La convention n° 133 de l'Organisation internationale du travail concernant le logement de l'équipage à bord des navires (dispositions complémentaires), adoptée à Genève le 30 octobre 1970, sera publiée au Journal officiel de la République française.
Article 2
Le Premier ministre et la ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères et européennes, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe
C O N V E N T I O N N° 1 3 3
DE L'ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL CONCERNANT LE LOGEMENT DE L'ÉQUIPAGE À BORD DES NAVIRES (DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES)
Convention concernant le logement de l'équipage
à bord des navires (dispositions complémentaires).
La Conférence générale de l'Organisation internationale du
travail,
Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau
international du travail et s'y étant réunie le 14 octobre 1970,
en sa cinquante-cinquième session ;
Notant que la convention sur le logement des équipages (révisée),
1949, fixe des normes détaillées en ce qui concerne des
questions telles que les postes de couchage, les réfectoires et
les salles de récréation, la ventilation, le chauffage, l'éclairage
et les installations sanitaires à bord des navires ;
Considérant que l'évolution rapide des caractéristiques de la
construction et de l'exploitation des navires modernes permet d'envisager
de nouvelles améliorations dans le logement des équipages ;
Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives
au logement des équipages, question qui constitue le deuxième
point à l'ordre du jour de la session ;
Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une
convention internationale complétant la convention sur le
logement des équipages (révisée), 1949,
adopte, ce trentième jour d'octobre mil neuf cent soixante-dix,
la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur le
logement des équipages (dispositions complémentaires), 1970 :
PARTIE I.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1er
1. La présente convention s'applique à tout navire de mer,
de propriété publique ou privée, affecté, pour des fins
commerciales, au transport de marchandises ou de passagers, ou
utilisé à toute autre fin commerciale, qui est immatriculé
dans un territoire pour lequel cette convention est en vigueur,
et dont la quille aura été posée - ou dont la construction se
trouve à un stade équivalent - à la date d'entrée en vigueur
de la convention pour ce territoire ou après cette date.
2. La législation nationale définira quand un navire sera
réputé navire de mer aux fins de l'application de la présente
convention.
3. La présente convention s'applique aux remorqueurs dans la
mesure où cela est raisonnable et praticable.
4. La présente convention ne s'applique pas :
a) aux navires jaugeant moins de 1 000 tonneaux ;
b) aux navires dont la voile est le principal moyen de propulsion,
qu'ils soient ou non équipés d'une machine auxiliaire ;
c) aux navires affectés à la pêche, à la chasse à la baleine
ou à des opérations analogues ;
d) aux navires à ailes portantes et naviplanes.
5. Toutefois, la présente convention s'appliquera, dans la
mesure où cela sera raisonnable et praticable :
a) aux navires de 200 à 1 000 tonneaux ;
b) au logement des personnes employées au travail normal du bord
sur les navires affectés à la chasse à la baleine ou à des
opérations analogues.
6. En outre, il pourra être dérogé, à l'égard de tout navire,
à la pleine application de l'une quelconque des prescriptions
visées à l'article 3 de la convention si, après consultation
des organisations d'armateurs et/ou des armateurs et des
organisations reconnues bona fide de gens de mer, l'autorité
compétente estime que les modalités de la dérogation
entraîneront des avantages ayant pour effet d'établir des
conditions qui, dans l'ensemble, ne seront pas moins favorables
que celles qui auraient découlé de la pleine application de la
convention. Des détails sur toutes les dérogations de cette
nature seront communiqués par le Membre intéressé au directeur
général du Bureau international du Travail.
7. En outre, l'autorité compétente déterminera, après
consultation des organisations d'armateurs et/ou des armateurs et
des organisations reconnues bona fide de gens de mer, dans quelle
mesure il est approprié, compte tenu des besoins de locaux pour
le personnel en dehors du temps de travail, de faire des
exceptions ou de s'écarter des dispositions de la présente
convention en ce qui concerne :
a) les ferry-boats de mer, les ravitailleurs et les navires
similaires qui ne disposent pas de manière continue du même
équipage permanent ;
b) les navires de mer, lorsque le personnel affecté au service
de réparation est embarqué temporairement en plus de l'équipage
du navire ;
c) les navires de mer affectés à des voyages de courte durée
qui permettent, chaque jour, aux membres de l'équipage soit de
rentrer dans leurs foyers, soit de bénéficier d'avantages
analogues.
Article 2
En vue de l'application de la présente convention :
a) le terme « navire » signifie tout bâtiment auquel la
convention s'applique ;
b) le terme « tonneaux » signifie les tonneaux de jauge brute ;
c) le terme « navire à passagers » signifie tout navire pour
lequel est valide :
(i) soit un certificat de sécurité pour navire à passagers
délivré en conformité des dispositions en vigueur de la
Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en
mer ;
ii) soit un certificat pour le transport de passagers ;
d) le terme « officier » signifie toute personne, à l'exclusion
du capitaine, ayant rang d'officier d'après la législation
nationale ou, à défaut d'une telle législation, d'après les
conventions collectives ou la coutume ;
e) le terme « personnel subalterne » signifie tout membre de l'équipage
autre qu'un officier ;
f) le terme « membre du personnel de maistrance » signifie tout
membre du personnel subalterne exerçant une fonction de
surveillance ou assumant une responsabilité spéciale, et qui
est considéré comme tel par la législation nationale ou, à
défaut d'une telle législation, par les conventions collectives
ou la coutume ;
g) le terme « adulte » s'applique à toute personne âgée de
dix-huit ans au moins ;
h) le terme « logement de l'équipage » comprend les postes de
couchage, réfectoires, installations sanitaires, infirmeries et
lieux de récréation prévus pour être utilisés par l'équipage
;
i) le terme « prescrit » signifie prescrit par la législation
nationale ou par l'autorité compétente ;
j) le terme « approuvé » signifie approuvé par l'autorité
compétente ;
k) le terme « nouvelle immatriculation » signifie nouvelle
immatriculation à l'occasion d'un changement simultané de
pavillon et de propriété d'un navire.
Article 3
Tout Membre pour lequel la présente convention est en vigueur
s'engage à se conformer, en ce qui concerne les navires auxquels
la convention s'applique :
a) aux dispositions des parties II et III de la convention sur le
logement des équipages (révisée), 1949 ;
b) aux dispositions de la partie II de la présente convention.
Article 4
1. Tout Membre partie à la présente convention s'engage à
maintenir en vigueur une législation propre à en assurer l'application.
2. Ladite législation :
a) obligera l'autorité compétente à notifier à tous les
intéressés les dispositions qui seront prises ;
b) précisera les personnes qui sont chargées d'en assurer l'application
;
c) prescrira des sanctions adéquates pour toute infraction ;
d) prévoira l'institution et le maintien d'un régime d'inspection
propre à assurer effectivement l'observation des dispositions
prises ;
e) obligera l'autorité compétente à consulter les
organisations d'armateurs et/ou les armateurs et les
organisations reconnues bona fide de gens de mer, en vue d'élaborer
les règlements et de collaborer dans toute la mesure possible
avec les parties intéressées à la mise en application de ces
règlements.
PARTIE II.
PRESCRIPTIONS RELATIVES AU LOGEMENT DES
ÉQUIPAGES
Article 5
1. La superficie, par occupant, de toute cabine destinée au
personnel subalterne ne sera pas inférieure à :
a) 3,75 mètres carrés (40,36 pieds carrés) à bord des navires
jaugeant 1 000 tonneaux ou plus, mais moins de 3 000 tonneaux ;
b) 4,25 mètres carrés (45,75 pieds carrés) à bord des navires
jaugeant 3 000 tonneaux ou plus, mais moins de 10 000 tonneaux ;
c) 4,75 mètres carrés (51,13 pieds carrés) à bord des navires
jaugeant 10 000 tonneaux ou plus.
2. Toutefois, la superficie par occupant de toute cabine
affectée à deux membres du personnel subalterne ne sera pas
inférieure à :
a) 2,75 mètres carrés (29,60 pieds carrés) à bord des navires
jaugeant 1 000 tonneaux ou plus, mais moins de 3 000 tonneaux ;
b) 3,25 mètres carrés (34,98 pieds carrés) à bord des navires
jaugeant 3 000 tonneaux ou plus, mais moins de 10 000 tonneaux ;
c) 3,75 mètres carrés (40,36 pieds carrés) à bord des navires
jaugeant 10 000 tonneaux ou plus.
3. En outre, la superficie des cabines affectées au personnel
subalterne à bord des navires à passagers ne sera pas
inférieure :
a) à 2,35 mètres carrés (ou 25,30 pieds carrés) par occupant,
à bord des navires jaugeant 1 000 tonneaux ou plus, mais moins
de 3 000 tonneaux ;
b) à bord des navires jaugeant 3 000 tonneaux ou plus, à :
(i) 3,75 mètres carrés (40,36 pieds carrés) pour des cabines
individuelles ;
(ii) 6,00 mètres carrés (64,58 pieds carrés) pour des cabines
de deux personnes ;
(iii) 9,00 mètres carrés (96,88 pieds carrés) pour des cabines
de trois personnes ;
(iv) 12,00 mètres carrés (129,17 pieds carrés) pour des
cabines de quatre personnes.
4. Deux membres du personnel subalterne au maximum pourront
occuper la même cabine sauf sur les navires à passagers, où ce
nombre ne devra pas être supérieur à quatre.
5. Les membres du personnel de maistrance disposeront soit de
cabines individuelles, soit de cabines pour deux personnes.
6. Dans les cabines destinées aux officiers, lorsque ceux-ci ne
disposent pas d'un salon privé, la superficie, par occupant,
sera d'au moins 6,50 mètres carrés (69,96 pieds carrés), à
bord des navires jaugeant moins de 3 000 tonneaux, et ne sera pas
inférieure à 7,50 mètres carrés (80,73 pieds carrés) à bord
des navires jaugeant 3 000 tonneaux ou plus.
7. A bord des navires autres que les navires à passagers, chaque
membre adulte de l'équipage disposera d'une cabine individuelle
lorsque les dimensions, l'affectation et les aménagements du
navire rendent cela raisonnable et possible.
8. Lorsque cela est possible sur les navires jaugeant 3 000
tonneaux ou plus, le chef mécanicien et le second capitaine
disposeront d'une autre pièce contiguë à leur cabine pour
servir de salon privé.
9. L'espace occupé par les couchettes, les armoires, les
commodes et les sièges sera compris dans le calcul de la
superficie. Les espaces exigus ou de forme irrégulière qui n'augmentent
pas effectivement l'espace disponible pour circuler ou qui ne
peuvent être utilisés pour y placer des meubles ne seront pas
compris dans ce calcul.
10. Les dimensions intérieures d'une couchette ne seront pas
inférieures à 1,98 mètre sur 0,80 mètre (6 pieds 6 pouces sur
2 pieds 7,50 pouces).
Article 6
1. La superficie des réfectoires à l'usage des officiers ou
du personnel subalterne ne sera pas inférieure à 1 mètre
carré (10,76 pieds carrés) par place assise prévue.
2. Tout réfectoire sera pourvu de tables et de sièges
approuvés, fixes ou amovibles, en nombre suffisant pour le plus
grand nombre probable de membres de l'équipage qui les
utiliseront en même temps.
3. Les installations suivantes seront utilisables à tout moment,
lorsque les membres de l'équipage sont à bord :
a) un réfrigérateur d'un accès commode et d'une capacité
suffisante pour le nombre de personnes utilisant le ou les
réfectoires ;
b) des installations permettant de disposer de boissons chaudes ;
c) des installations de distribution d'eau fraîche.
4. L'autorité compétente pourra accorder des dérogations aux
dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article
concernant l'aménagement des réfectoires, dans la mesure où
les conditions spéciales existant à bord des navires à
passagers peuvent l'exiger.
Article 7
1. Des locaux de récréation situés dans un endroit
approprié et meublés d'une manière convenable seront prévus
pour les officiers et le personnel subalterne. Lorsqu'il n'existera
pas de tels locaux en dehors des réfectoires, ceux-ci seront
établis, meublés et installés de façon à en tenir lieu.
2. Les locaux de récréation seront équipés au minimum d'une
bibliothèque et d'installations pour la lecture, pour la
correspondance et, si possible, pour les jeux.
3. Sur les navires jaugeant 8 000 tonneaux ou plus, il y aura
lieu d'aménager un fumoir ou une bibliothèque où des films
pourraient être projetés ou la télévision installée ainsi qu'une
salle de bricolage et de jeu ; l'installation d'une piscine devra
être envisagée.
4. Lors de l'établissement des plans concernant les locaux de
récréation, l'autorité compétente prendra en considération l'installation
d'une cantine.
Article 8
1. A bord de tout navire, il y aura lieu de prévoir, en un
endroit approprié pour les officiers et pour le personnel
subalterne, au minimum un water-closet ainsi qu'une baignoire et/ou
une douche pour chaque groupe de six personnes ou moins qui ne
disposent pas d'installations sanitaires conformément aux
paragraphes 2 à 4 ci-dessous. Lorsque des femmes sont employées
à bord d'un navire, des installations sanitaires séparées
seront prévues à leur intention.
2. A bord des navires jaugeant 5 000 tonneaux ou plus, mais moins
de 15 000 tonneaux, cinq cabines individuelles au moins à l'usage
des officiers disposeront d'une salle de bains privée contiguë,
équipée d'un water-closet, ainsi que d'une baignoire et/ou d'une
douche et d'un lavabo alimentés en eau douce courante, chaude et
froide ; le lavabo pourra être installé dans la cabine. En
outre, à bord des navires jaugeant 10 000 tonneaux ou plus, mais
moins de 15 000 tonneaux, les cabines de tous les autres
officiers disposeront de salles de bains privées ou
communicantes équipées de la même manière.
3. A bord des navires jaugeant 15 000 tonneaux ou plus, les
cabines individuelles d'officiers disposeront d'une salle de
bains privée contiguë, équipée d'un water-closet, ainsi que d'une
baignoire et/ou d'une douche et d'un lavabo alimentés en eau
douce courante, chaude et froide ; le lavabo pourra être
installé dans la cabine.
4. A bord des navires jaugeant 25 000 tonneaux ou plus, à l'exception
des navires à passagers, il sera prévu une salle de bains à
raison de deux membres du personnel subalterne, soit communicante
entre deux cabines, soit située en face de l'entrée de deux
cabines contiguës ; cette salle de bains sera équipée d'un
water-closet ainsi que d'une baignoire et/ou d'une douche et d'un
lavabo alimentés en eau douce courante, chaude et froide.
5. A bord des navires jaugeant 5 000 tonneaux ou plus, à l'exception
des navires à passagers, chaque cabine destinée aux officiers
ou au personnel subalterne sera équipée d'un lavabo alimenté
en eau douce courante, chaude et froide, sauf lorsqu'il en existe
un dans une salle de bains installée conformément aux
paragraphes 2, 3 ou 4 du présent article.
6. A bord de tout navire, des moyens de laver, de sécher et de
repasser le linge seront prévus, dans une proportion
correspondant à l'effectif de l'équipage et à la durée
normale du voyage, à l'intention des officiers et du personnel
subalterne. Ces installations seront situées, dans la mesure du
possible, en des endroits auxquels les intéressés pourront
accéder facilement de leur logement.
7. Ces installations consisteront en :
a) machines à laver ;
b) machines à sécher le linge ou locaux de séchage
convenablement chauffés et ventilés ;
c) fers à repasser et planches à repasser ou appareils
équivalents.
Article 9
1. A bord des navires jaugeant 1 600 tonneaux ou plus, il sera
prévu :
a) des toilettes séparées, comprenant un water-closet et un
lavabo avec eau douce courante, chaude et froide, aisément
accessibles de la passerelle de navigation, à l'intention
essentiellement du personnel qui y travaille ;
b) un water-closet ainsi qu'un lavabo avec eau douce courante,
chaude et froide, aisément accessibles de la salle des machines,
s'il n'existe pas de telles installations à proximité du poste
central de commande de la salle des machines.
2. A bord des navires jaugeant 1 600 tonneaux ou plus - à l'exception
de ceux où sont aménagées des cabines individuelles et des
salles de bains privées ou semi-privées pour l'ensemble du
personnel du service des machines - il y aura lieu de prévoir
des installations pour se changer qui seront :
a) situées à l'extérieur de la salle des machines, mais
aisément accessibles de celle-ci ;
b) équipées d'armoires individuelles ainsi que de baignoires et/ou
de douches et de lavabos, alimentés en eau douce courante,
chaude et froide.
Article 10
Dans tous les locaux de l'équipage où la liberté de circuler doit être assurée, la hauteur de l'espace libre ne sera pas inférieure à 1,98 mètre (6 pieds 6 pouces) ; toutefois l'autorité compétente pourra permettre une certaine réduction de cette dimension pour tout espace ou partie d'espace dans ces locaux, lorsqu'elle l'estime raisonnable et qu'une telle réduction ne porte pas atteinte au confort de l'équipage.
Article 11
1. Les locaux destinés au logement de l'équipage seront
convenablement éclairés.
2. Sous réserve des aménagements spéciaux qui peuvent être
autorisés pour les navires à passagers, les postes de couchage
et les réfectoires seront pourvus d'un éclairage naturel ainsi
que d'un éclairage artificiel adéquat.
3. Tout navire sera pourvu d'une installation permettant d'éclairer
à l'électricité le logement de l'équipage. S'il n'existe pas
à bord deux sources indépendantes de production d'électricité,
un système supplémentaire d'éclairage de secours sera prévu
au moyen de lampes ou d'appareils d'éclairage de modèle
approprié.
4. Dans les cabines, chaque couchette sera munie d'une lampe de
chevet électrique.
5. Des normes appropriées d'éclairage naturel et artificiel
seront établies par l'autorité compétente.
Article 12
A bord des navires où la composition de l'équipage doit, sans qu'il en résulte une discrimination, tenir compte de l'intérêt d'équipages ayant des pratiques religieuses et sociales différentes, l'autorité compétente pourra - après consultation des organisations d'armateurs et/ou des armateurs et des organisations reconnus bona fide de gens de mer et sous réserve d'un accord entre les uns et les autres - permettre des dérogations aux dispositions des paragraphes 1 à 4 et 7 de l'article 5 et des paragraphes 1 et 4 de l'article 8 de la présente convention, à condition qu'il n'en résulte pas une situation qui, dans l'ensemble, serait moins favorable que celle qui aurait découlé de l'application de la convention. Des détails sur toutes les dérogations de cette nature seront communiqués par le membre intéressé au directeur général du Bureau international du Travail, qui en informera les Membres de l'Organisation internationale du Travail.
PARTIE III.
APPLICATION DE LA CONVENTION AUX NAVIRES
EXISTANTS
Article 13
1. Dans le cas d'un navire complètement terminé à la date
à laquelle la présente convention entrera en vigueur pour le
pays où le navire est immatriculé, et qui est au-dessous des
prescriptions de la convention, l'autorité compétente pourra,
après consultation des organisations d'armateurs et/ou des
armateurs et des organisations reconnues bona fide de gens de mer,
exiger d'apporter au navire, pour le faire répondre aux
prescriptions de la convention, telles modifications qu'elle
estime raisonnables et possibles - compte tenu, en particulier,
des problèmes de caractère technique, économique et autres que
soulève l'application des articles 5, 8 et 10 - lorsque :
a) le navire sera immatriculé à nouveau ;
b) d'importantes modifications de structure ou des réparations
majeures seront faites au navire par suite de l'application d'un
plan préétabli, et non à la suite d'un accident ou d'un cas d'urgence.
2. Dans le cas d'un navire en construction et/ou en
transformation à la date où la présente convention entrera en
vigueur pour le territoire où il est immatriculé, l'autorité
compétente pourra, après consultation des organisations d'armateurs
et/ou des armateurs et des organisations reconnues bona fide de
gens de mer, exiger d'apporter au navire, pour le faire répondre
aux prescriptions de la convention, telles modifications qu'elle
estime raisonnables et possibles, compte tenu en particulier des
problèmes de caractère technique, économique et autres que
soulève l'application des articles 5, 8 et 10 ; ces
modifications constitueront une application définitive des
termes de la convention.
3. Lorsqu'un navire - à moins qu'il ne s'agisse d'un navire dont
il est fait mention aux paragraphes 1 et 2 du présent article,
ou auquel la présente convention était applicable au cours de
la construction - est immatriculé à nouveau dans un territoire
après la date à laquelle la présente convention y est entrée
en vigueur, l'autorité compétente pourra, après consultation
des organisations d'armateurs et/ou des armateurs et des
organisations reconnues bona fide de gens de mer, exiger que
soient apportées au navire, en vue de le rendre conforme aux
prescriptions de la convention, telles modifications qu'elle
estime raisonnables et possibles, compte tenu, en particulier,
des problèmes de caractère technique, économique et autres que
soulève l'application des articles 5, 8 et 10 ; ces
modifications constitueront une application définitive des
termes de la convention.
PARTIE IV
DISPOSITIONS FINALES
Article 14
Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au directeur général du Bureau international du travail et par lui enregistrées.
Article 15
1. La présente convention ne liera que les Membres de l'Organisation
internationale du Travail dont la ratification aura été
enregistrée par le Directeur général.
2. La présente convention entrera en vigueur douze mois après
la date à laquelle auront été enregistrées les ratifications
de douze Membres possédant chacun une marine marchande d'une
jauge de plus de 1 million de tonneaux, étant entendu que quatre
au moins d'entre eux devront posséder chacun une marine
marchande d'une jauge d'au moins 2 millions de tonneaux.
3. Par la suite, la présente convention entrera en vigueur pour
chaque Membre six mois après la date où sa ratification aura
été enregistrée.
Article 16
1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la
dénoncer à l'expiration d'une période de dix années après la
date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte
communiqué au Directeur général du Bureau international du
Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet
qu'une année après avoir été enregistrée.
2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans
le délai d'une année après l'expiration de la période de dix
années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage
de la faculté de dénonciation prévue par le présent article
sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la
suite, pourra dénoncer la présente convention à l'expiration
de chaque période de dix années dans les conditions prévues au
présent article.
Article 17
1. Le directeur général du Bureau international du Travail
notifiera à tous les membres de l'Organisation internationale du
Travail l'enregistrement de toutes les ratifications et
dénonciations qui lui seront communiquées par les Membres de l'Organisation.
2. En notifiant aux membres de l'Organisation l'enregistrement de
la dernière ratification nécessaire à l'entrée en vigueur de
la convention, le Directeur général appellera l'attention des
membres de l'Organisation sur la date à laquelle la présente
convention entrera en vigueur.
Article 18
Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au secrétaire général des Nations Unies, aux fins d'enregistrement, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, des renseignements complets au sujet de toutes ratifications et de tous actes de dénonciation qu'il aura enregistrés conformément aux articles précédents.
Article 19
Chaque fois qu'il le jugera nécessaire, le Conseil d'administration du Bureau international du Travail présentera à la Conférence générale un rapport sur l'application de la présente convention et examinera s'il y a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou partielle.
Article 20
1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle
convention portant révision totale ou partielle de la présente
convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose
autrement :
a) La ratification par un Membre de la nouvelle convention
portant révision entraînerait de plein droit, nonobstant l'article
16 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention,
sous réserve que la nouvelle convention portant révision soit
entrée en vigueur ;
b) A partir de la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle
convention portant révision, la présente convention cesserait d'être
ouverte à la ratification des Membres.
2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur
dans sa forme et teneur pour les Membres qui l'auraient ratifiée
et qui ne ratifieraient pas la convention portant révision.
Article 21
Les versions française et anglaise du texte de la présente
convention font également foi.
Le texte qui précède est le texte authentique de la convention
dûment adoptée par la conférence générale de l'Organisation
internationale du travail dans sa cinquante-cinquième session
qui s'est tenue à Genève et qui a été déclarée close le 30
octobre 1970.
EN FOI DE QUOI ont apposé leurs signatures, ce trentième jour d'octobre
1970 :
Le président de la conférence,
Nagendra Singh
Le directeur général du Bureau international du travail,
Wilfred Jenks
Le texte de la convention présenté ici est une copie exacte
du texte authentique par les signatures du Président de la
Conférence internationale du Travail et du directeur général
du Bureau international du Travail.
Copie certifiée conforme et complète.
Pour le directeur général du Bureau international du travail
:
Francis Wolf, conseiller juridique du Bureau international du
travail
Fait à Paris, le 14 décembre 2010.
Nicolas Sarkozy
Par le Président de la République :
Le Premier ministre, François Fillon
La ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères et
européennes, Michèle Alliot-Marie
(1) La présente convention est entrée en vigueur le 17 août 1991.