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Décret n° 2011-1701 du 30 novembre 2011
fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'organisation interprofessionnelle
de la conchyliculture

NOR: AGRM1029976D

 

Publics concernés : le Comité national de la conchyliculture, les comités régionaux de la conchyliculture et les exploitants conchylicoles.
Objet : préciser les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'organisation interprofessionnelle de la conchyliculture.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le présent décret précise les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'organisation professionnelle de la conchyliculture, à la suite des modifications introduites par la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche. Afin de faciliter les transmissions d'exploitation et l'installation de jeunes conchyliculteurs, un registre d'immatriculation des entreprises conchylicoles et un répertoire des candidats à l'installation, dont la gestion est confiée à l'organisation conchylicole, sont notamment créés.
Le présent décret remplace le décret n° 91-1276 du 19 décembre 1991 fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement des organismes interprofessionnels de la conchyliculture.
Références : les dispositions issues du présent décret, pris en application de l'article L. 912-17 du code rural et de la pêche maritime, peuvent être consultées sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire,
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 912-6 à L. 912-10 et L. 912-15 à L. 912-17 ;
Vu le code du travail, notamment le livre Ier de sa deuxième partie ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat ;
Vu le décret n° 83-228 du 22 mars 1983 modifié fixant le régime de l'autorisation des exploitations de cultures marines ;
Vu le décret n° 92-986 du 9 septembre 1992 modifié fixant pour l'organisation interprofessionnelle de la conchyliculture les modalités d'organisation et de tenue des consultations électorales prévues à l'article 10 de la loi n° 91-411 du 2 mai 1991 ;
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;
Vu l'avis du Comité national de la conchyliculture en date du 30 novembre 2010 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

A été abrogé par le décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014
à l'exeption de l'article
à l'exception du II et du III de l'article 26 et de l'article 27 ;

TITRE V
DISPOSITIONS FINALES

Article 26

II. - Dans l'ensemble des dispositions réglementaires en vigueur, les références aux sections régionales de la conchyliculture sont remplacées par des références aux comités régionaux de la conchyliculture.
III. - Dans l'ensemble des dispositions réglementaires en vigueur, les références au bureau des sections régionales de la conchyliculture sont remplacées par des références au conseil des comités régionaux de la conchyliculture.

Article 27

I. - Les biens, droits et obligations des sections régionales de la conchyliculture sont transférés à la date d'entrée en vigueur du présent décret aux comités régionaux qui se substituent à elles et leur sont subrogés dans l'exécution des conventions collectives et des contrats de travail en cours.
II. - Si l'arrêté du ministre chargé de l'aquaculture prévu à l'article 12 fixe un nombre de comités régionaux différents du nombre des sections régionales de la conchyliculture, ou s'il modifie le ressort territorial d'un ou plusieurs comités régionaux par rapport au ressort territorial de la section régionale ou des sections régionales correspondantes, il est procédé comme suit en ce qui concerne le transfert des biens, droits et obligations :
1° En cas de scission d'un comité régional en un ou plusieurs comités régionaux, les biens, droits et obligations du comité existant sont transférés, à la date de la scission, aux nouveaux comités régionaux, en proportion du nombre d'exploitants exerçant dans le ressort territorial de chacun des comités créés ;
2° En cas de fusion de plusieurs comités régionaux en un seul comité régional, les biens, droits et obligations des comités existants sont transférés, à la date de la fusion, au nouveau comité régional.

Fait le 30 novembre 2011.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire, Bruno Le Maire
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, François Baroin
La ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, Valérie Pécresse
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services, des professions libérales et de la consommation, Frédéric Lefebvre


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