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Décret n° 2011-2108
du 30 décembre 2011
portant organisation de la surveillance de
la navigation maritime
NOR: TRAT1118198D
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement
durable, des transports et du logement,
Vu la convention sur le règlement international pour prévenir
les abordages en mer, faite à Londres le 20 octobre 1972,
modifiée ;
Vu la convention internationale pour la prévention de la
pollution par les navires, faite à Londres le 2 novembre 1973,
modifiée par le protocole du 17 février 1978 ;
Vu la convention internationale pour la sauvegarde de la vie
humaine en mer, faite à Londres le 1er novembre 1974, modifiée
;
Vu la convention internationale sur la recherche et le sauvetage
faite à Hambourg le 27 avril 1979, modifiée ;
Vu la résolution A. 857 (20) (point 9 de l'ordre du jour) de l'Organisation
maritime internationale relative aux directives applicables aux
services de trafic maritime (ensemble deux annexes), adoptée à
Londres le 27 novembre 1997 ;
Vu la résolution A. 950 (23) de l'Organisation maritime
internationale relative aux services d'assistance maritime (ensemble
deux annexes), adoptée à Londres le 5 décembre 2003 ;
Vu la directive 2002/59/CE du Parlement et du Conseil du 27 juin
2002 relative à la mise en place d'un système communautaire de
suivi du trafic des navires et d'information, modifiée par la
directive 2009/17/CE du Parlement et du Conseil du 23 avril 2009
et la directive 2011/15/UE de la Commission du 23 février 2011 ;
Vu le code de la défense, notamment son article D. 3223-53 ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 5242-6 à L.
5242-11 ;
Vu le décret n° 95-1232 du 22 novembre 1995 modifié relatif au
comité interministériel de la mer et au secrétariat général
de la mer ;
Vu le décret n° 2004-112 du 6 février 2004 relatif à l'organisation
de l'action de l'Etat en mer ;
Vu le décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005 relatif à l'organisation
outre-mer de l'action de l'Etat en mer ;
Vu le décret n° 2008-680 du 9 juillet 2008 portant organisation
de l'administration centrale du ministère de l'écologie, de l'énergie,
du développement durable et de l'aménagement du territoire ;
Vu le décret n° 2010-130 du 11 février 2010 relatif à l'organisation
et aux missions des directions interrégionales de la mer ;
Vu le décret n° 2010-1582 du 17 décembre 2010 relatif à l'organisation
et aux missions des services de l'Etat dans les départements et
les régions d'outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon
;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du
31 mars 2011 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Chapitre Ier
Dispositions générales
Article 1
I. - Le présent décret définit et organise la surveillance
de la navigation maritime, en vue de la prévention des accidents
et de la protection de l'environnement marin, conformément aux
directives de l'Union européenne et aux conventions
internationales susvisées ainsi qu'aux résolutions prises pour
leur application.
Cette surveillance s'exerce à l'égard des navires d'une jauge
brute supérieure ou égale à 300, quel qu'en soit le pavillon,
dans les eaux sous souveraineté et sous juridiction françaises,
et dans les eaux maritimes dans lesquelles la République
française exerce par ailleurs des responsabilités en matière
de recherche et de sauvetage en application de la convention du
27 avril 1979 susvisée.
II. - Les dispositions du présent décret ne s'appliquent pas :
1° Dans les estuaires, en amont de la limite transversale de la
mer ;
2° Dans les ports, à l'intérieur de leurs limites
administratives ;
3° Sous réserve des dispositions de l'article 8, aux navires de
guerre, aux navires de guerre auxiliaires ou autres navires
appartenant à un Etat ou exploités par lui et utilisés pour un
service public non commercial.
Article 2
La surveillance de la navigation maritime consiste à assurer
le suivi du trafic maritime, à assurer le service dit de «
trafic maritime côtier » prévu par les conventions
internationales et les directives communautaires susvisées et à
fournir un service d'assistance maritime à la navigation.
Le suivi du trafic maritime consiste à recueillir et exploiter
toute information utile et accessible relative aux conditions de
navigation, aux navires et aux marchandises transportées, afin
de disposer d'une connaissance permanente aussi complète que
possible de la circulation maritime dans la zone surveillée.
Le service de trafic maritime côtier a pour objet de préserver
la sécurité de la navigation et faciliter l'écoulement du
trafic maritime.
Le service d'assistance maritime a pour objet le suivi des
situations à risque signalées par les navires impliqués et l'établissement
d'une liaison entre le capitaine et les autorités françaises.
Article 3
Le ministre chargé de la mer définit, sans préjudice des
compétences attribuées au secrétariat général de la mer par
le décret du 22 novembre 1995 susvisé, la politique de
surveillance de la navigation maritime au sens du présent
décret.
Le centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage
(CROSS), service spécialisé de la direction interrégionale de
la mer, exerce la mission de surveillance de la navigation
maritime.
Article 4
Sous réserve des attributions conférées à la direction des
affaires maritimes de la direction générale des infrastructures,
des transports et de la mer par l'article 6, et sans préjudice
des attributions relatives à l'organisation des centres
régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage (CROSS)
conférées au directeur interrégional de la mer sous l'autorité
du préfet de région par le décret du 11 février 2010 susvisé,
la surveillance de la navigation maritime au sens du présent
décret est exercée par les CROSS sous l'autorité
opérationnelle du préfet maritime. Ils bénéficient du
concours des sémaphores de la marine nationale.
Cette mission peut être déléguée à un autre service de l'Etat
par arrêté conjoint du ministre chargé de la mer et du
ministre dont relève ce service.
Article 5
Le directeur du CROSS est le représentant permanent du
préfet maritime pour l'exercice des missions de surveillance de
la navigation maritime.
Un officier de permanence désigné par le directeur du CROSS est
chargé, par délégation, de l'exécution de cette mission.
Chapitre II
Suivi du trafic maritime
Article 6
La direction des affaires maritimes de la direction générale
des infrastructures, des transports et de la mer est chargée de
l'administration, du développement et du contrôle du système d'information
national sur le trafic maritime ainsi que de sa connexion au
système communautaire d'échange d'informations maritimes «
SafeSeaNet ».
Le directeur des affaires maritimes attribue les droits d'accès
au système « SafeSeaNet » dans les conditions prévues par un
arrêté du ministre chargé de la mer.
Article 7
Les CROSS recueillent et traitent les informations relatives au trafic maritime.
Article 8
I. - Le capitaine de tout navire naviguant dans une zone
couverte par un système de compte rendu obligatoire prévu par
une résolution de l'Organisation maritime internationale notifie
au préfet maritime par l'intermédiaire du CROSS, du centre
côtier compétent ou de tout autre centre placé sous l'autorité
de celui-ci, dans les conditions fixées par arrêté du préfet
maritime, l'ensemble des renseignements requis en application de
ce dispositif.
Le capitaine de tout navire battant pavillon français naviguant,
hors des eaux sous souveraineté ou sous juridiction française,
dans une zone couverte par un système de compte rendu
obligatoire prévu par une résolution de l'Organisation maritime
internationale, notifie au centre compétent de l'Etat côtier
concerné l'ensemble des renseignements requis en application de
ce dispositif.
II. - Les navires de guerre, les navires de guerre auxiliaires et
les autres navires appartenant à un Etat ou exploités par lui
et utilisés pour un service public non commercial sont invités
à se signaler au CROSS ou centre côtier compétent dès lors qu'ils
naviguent dans une zone couverte par un système de compte rendu
obligatoire prévu par une résolution de l'Organisation maritime
internationale.
Article 9
Dès qu'il a connaissance d'un incident ou accident portant
atteinte à la sécurité du navire ou compromettant la
sécurité de la navigation, d'une situation susceptible de
conduire à une pollution des eaux ou du littoral, ou de la
dérive d'une nappe de produit polluant ou d'un conteneur survenu
dans les eaux mentionnées au I de l'article 1er du présent
décret, l'officier de permanence en informe le préfet maritime
ainsi que les autorités maritimes et portuaires concernées dont
la liste est fixée par le ministre chargé de la mer.
Il renseigne le système communautaire d'échange d'informations
maritimes « SafeSeaNet ».
Chapitre III
Service de trafic maritime
Article 10
Au titre de la mission de service de trafic maritime côtier
au sens de l'article 2 du présent décret, les CROSS apprécient
la situation du trafic maritime par le suivi des navires qui y
sont assujettis afin de disposer en permanence d'une image d'ensemble
du trafic dans la zone déclarée auprès des instances
internationales et européennes.
Si l'officier de permanence identifie une situation dangereuse,
il avertit les navires concernés.
Article 11
Le service de trafic maritime côtier assure un service d'information
et un service d'assistance à la navigation.
Le CROSS diffuse de manière régulière ou ponctuelle, à son
initiative ou sur demande du navire, les informations dont il
dispose, concernant notamment la position, l'identité et les
prévisions de mouvement des navires présents dans la zone
couverte, les conditions de circulation dans les voies de
navigation, les conditions météorologiques, les dangers ou tout
autre facteur susceptible d'avoir une incidence sur l'écoulement
du trafic. Il est tenu, s'il y a lieu, de transmettre aux navires
tous renseignements de nature à éclairer le capitaine sur la
décision à prendre pour faire face aux risques encourus.
Chapitre IV
Service d'assistance maritime
Article 12
Dans leurs zones de responsabilité respectives en matière de
recherche et de sauvetage, les CROSS sont services d'assistance
maritime. Ils assurent à ce titre :
- la réception des comptes rendus et notifications obligatoires
prévus par les conventions internationales ou les résolutions
prises pour leur application en cas d'incident ou d'accident
survenu à un navire ;
- le suivi de la situation du navire lorsque ces comptes rendus
et notifications révèlent une situation dans laquelle le navire
serait susceptible de nécessiter une assistance ;
- le contact entre le capitaine et le préfet maritime ou une
autre autorité maritime, lorsque la situation du navire
nécessite des échanges d'informations entre ceux-ci ;
- le contact entre les participants à toute opération d'assistance
maritime dont le préfet maritime assure la coordination.
Article 13
I. - Le capitaine de tout navire signale au préfet maritime
par l'intermédiaire du centre côtier compétent tout incident
ou accident le concernant survenu dans les eaux mentionnées au I
de l'article 1er du présent décret portant atteinte à la
sécurité du navire ou à celle de son équipage, ou de nature
à compromettre la sécurité de la navigation ou susceptible de
porter atteinte au milieu marin.
Il signale dans les mêmes conditions toute pollution marine,
tout conteneur, colis ou objet dérivant observé en mer, ainsi
que tout déplacement, détérioration ou destruction d'un
établissement de signalisation maritime ou d'un dispositif d'aide
à la navigation.
Le capitaine, le propriétaire, l'exploitant du navire et, le cas
échéant, le propriétaire des marchandises dangereuses
transportées transmettent au préfet maritime par l'intermédiaire
du CROSS les informations figurant sur la fiche de données de
sécurité prévues par l'annexe I à la convention MARPOL, le
numéro téléphonique d'appel d'urgence du chargeur ou de son
représentant, ainsi que le cas échéant toute information utile
à l'évaluation ou à l'atténuation des conséquences de l'incident
ou accident.
II. - Le capitaine de tout navire informé de la survenance d'un
incident ou accident mentionné au I impliquant un autre navire
entre en contact avec le CROSS compétent. Le propriétaire ou l'exploitant
du navire se met, en tant que de besoin, à la disposition du
CROSS. Si l'officier de permanence constate des
dysfonctionnements ou une carence du propriétaire ou de l'exploitant,
il en informe le préfet maritime ainsi que les autres autorités
administratives concernées.
III. - En cas de survenance d'un incident ou accident impliquant
un navire battant pavillon français en dehors des eaux
mentionnées au I de l'article 1er du présent décret, le
capitaine en informe le centre côtier de l'Etat le plus proche.
Article 14
Lorsqu'un incident ou accident porté à la connaissance de l'officier de permanence est susceptible de créer un danger pour la sécurité de la navigation, l'environnement, les populations ou les activités littorales d'un autre Etat, l'officier de permanence transmet les informations pertinentes au préfet maritime et aux autorités maritimes compétentes, ainsi le cas échéant qu'au centre côtier ou portuaire compétent de l'Etat concerné.
Chapitre V
Dispositions diverses
Article 15
I. - Le présent décret, à l'exception de l'article 6 et du
second alinéa de l'article 9, est applicable en Nouvelle-Calédonie
et en Polynésie française sous réserve des compétences
dévolues à ces collectivités par les dispositions susvisées
de leur statut, ainsi qu'à Wallis-et-Futuna et dans les Terres
australes et antarctiques françaises.
II. - Pour l'application de l'article 1er du présent décret à
Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en
Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres
australes et antarctiques françaises, les mots : « aux
directives de l'Union européenne et » sont supprimés.
III. - Pour l'application du présent décret aux départements
et régions d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon,
en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna
et dans les Terres australes et antarctiques françaises :
1° La référence au préfet maritime est remplacée par la
référence au représentant de l'Etat en mer prévu par l'article
1er du décret du 6 décembre 2005 susvisé ;
2° La référence au directeur interrégional de la mer est
remplacée par la référence au directeur de la mer prévu par l'article
11 du décret du 17 décembre 2010 susvisé.
IV. - Pour l'application du présent décret à Saint-Martin et
à Saint-Barthélémy :
1° La référence au préfet maritime est remplacée par la
référence au représentant de l'Etat mentionné aux articles L.
6212-2 et L. 6313-2 du code général des collectivités
territoriales ;
2° La référence au directeur interrégional de la mer est
remplacée par la référence au directeur de la mer de la
Martinique, prévu par l'article 11 du décret du 17 décembre
2010 susvisé.
V. - Pour l'application du présent décret en Nouvelle-Calédonie,
en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, la référence
à la direction interrégionale de la mer est remplacée par la
référence au service des affaires maritimes.
VI. - Pour l'application du présent décret à Saint-Pierre-et-Miquelon,
en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna,
la référence au préfet de région est remplacée par la
référence au représentant de l'Etat dans la collectivité.
Article 16
Les dispositions du présent décret peuvent être modifiées par décret, sous réserve de ne pas déroger aux dispositions des décrets susvisés du 22 novembre 1995, du 6 février 2004, du 6 décembre 2005, du 9 juillet 2008, du 11 février 2010 et du 17 décembre 2010.
Article 17
Le ministre de la défense et des anciens combattants, la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et le ministre auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé des transports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 30 décembre 2011.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre auprès de la ministre de l'écologie,
du développement durable, des transports et du logement, chargé
des transports, Thierry Mariani
Le ministre de la défense et des anciens combattants, Gérard
Longuet
La ministre de l'écologie, du développement durable, des
transports et du logement, Nathalie Kosciusko-Morizet