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Décret n° 2011-435
du 20 avril 2011
portant publication de la convention
internationale de 2001 sur la responsabilité civile pour les
dommages dus à la pollution par les hydrocarbures de soute
(convention « Hydrocarbures de soute »)
(ensemble une annexe), adoptée à Londres
le 23 mars 2001 (1)
NOR: MAEJ1108155D
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre d'Etat,
ministre des affaires étrangères et européennes,
Vu la Constitution, notamment ses articles 52 à 55 ;
Vu la loi n° 2010-831 du 22 juillet 2010 autorisant l'adhésion
à la convention internationale de 2001 sur la responsabilité
civile pour les dommages dus à la pollution par les
hydrocarbures de soute (convention « Hydrocarbures de soute »)
(ensemble une annexe) ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la
ratification et à la publication des engagements internationaux
souscrits par la France,
Décrète :
Article 1
La convention internationale de 2001 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures de soute (convention « Hydrocarbures de soute ») (ensemble une annexe), adoptée à Londres le 23 mars 2001, sera publiée au Journal officiel de la République française.
Article 2
Le Premier ministre et le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères et européennes, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 20 avril 2011.
Nicolas Sarkozy
Par le Président de la République :
Le Premier ministre, François Fillon
Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères et
européennes, Alain Juppé
(1) Le présent accord est entré en vigueur à l'égard de la France le 19 janvier 2011.
C O N V E N T I
O N I N T E R N A T I O N A L E D E 2 0 0 1
SUR LA RESPONSABILITÉ CIVILE POUR LES
DOMMAGES DUS À LA POLLUTION PAR LES HYDROCARBURES DE SOUTE (CONVENTION
« HYDROCARBURES DE SOUTE »)
Les Etats Parties à la présente Convention,
RAPPELANT l'article 194 de la Convention des Nations unies de
1982 sur le droit de la mer, qui dispose que les Etats doivent
prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir, réduire
et maîtriser la pollution du milieu marin,
RAPPELANT ÉGALEMENT l'article 235 de cette convention, qui
dispose que, en vue d'assurer une indemnisation rapide et
adéquate de tous dommages résultant de la pollution du milieu
marin, les Etats doivent coopérer pour assurer le développement
des règles pertinentes du droit international,
NOTANT le succès de la Convention internationale de 1992 sur la
responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par
les hydrocarbures et de la Convention internationale de 1992
portant création d'un Fonds international d'indemnisation pour
les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, pour ce
qui est de garantir une indemnisation des personnes qui subissent
des dommages causés par la pollution résultant de fuites ou de
rejets d'hydrocarbures transportés par mer en vrac à bord de
navires,
NOTANT ÉGALEMENT que la Convention internationale de 1996 sur la
responsabilité et l'indemnisation pour les dommages liés au
transport par mer de substances nocives et potentiellement
dangereuses a été adoptée en vue de fournir une indemnisation
convenable, prompte et efficace pour les dommages causés par des
événements liés au transport par mer de substances nocives et
potentiellement dangereuses,
RECONNAISSANT qu'il importe d'établir une responsabilité
objective pour toutes les formes de pollution par les
hydrocarbures qui soit liée à une limitation appropriée du
montant de cette responsabilité,
CONSIDÉRANT que des mesures complémentaires sont nécessaires
pour assurer le versement d'une indemnisation convenable, prompte
et, efficace pour les dommages causés par la pollution
résultant de fuites ou de rejets d'hydrocarbures de soute
provenant de navires,
DÉSIREUX d'adopter des règles et procédures internationales
uniformes pour déterminer les questions de responsabilité et
fournir une indemnisation adéquate dans de tels cas,
SONT CONVENUS de ce qui suit :
Article 1er
Définitions
Aux fins de la présente Convention :
1. « Navire » signifie tout bâtiment de mer
ou engin marin, quel qu'il soit.
2. « Personne » signifie toute personne
physique ou toute personne morale de droit public ou de droit
privé, y compris un Etat et ses subdivisions politiques.
3. « Propriétaire du navire » signifie le
propriétaire, y compris le propriétaire inscrit, l'affréteur
coque nue, l'armateur gérant et l'exploitant du navire.
4. « Propriétaire inscrit » signifie la
personne ou les personnes au nom de laquelle ou desquelles le
navire est immatriculé ou, à défaut d'immatriculation, la
personne ou les personnes dont le navire est la propriété.
Toutefois, dans le cas d'un navire appartenant à un Etat et
exploité par une compagnie qui, dans cet Etat, est enregistrée
comme étant l'exploitant du navire, l'expression «
propriétaire inscrit » désigne cette compagnie.
5. « Hydrocarbures de soute » signifie tous
les hydrocarbures minéraux, y compris l'huile de graissage,
utilisés ou destinés à être utilisés pour l'exploitation ou
la propulsion du navire, et les résidus de tels hydrocarbures.
6. « Convention sur la responsabilité civile »
signifie la Convention internationale de 1992 sur la
responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par
les hydrocarbures, telle que modifiée.
7. « Mesures de sauvegarde » signifie toutes
mesures raisonnables prises par toute personne après la
survenance d'un événement pour prévenir ou limiter le dommage
par pollution.
8. « Evénement » signifie tout fait ou tout
ensemble de faits ayant la même origine et dont résulte un
dommage par pollution ou qui constitue une menace grave et
imminente de dommage par pollution.
9. « Dommage par pollution » signifie :
a) le préjudice ou le dommage causé à l'extérieur du navire
par contamination survenue à la suite d'une fuite ou d'un rejet
d'hydrocarbures de soute du navire, où que cette fuite ou ce
rejet se produise, étant entendu que les indemnités versées au
titre de l'altération de l'environnement autres que le manque à
gagner dû à cette altération seront limitées au coût des
mesures raisonnables de remise en état qui ont été
effectivement prises ou qui le seront ; et
b) le coût des mesures de sauvegarde et les autres préjudices
ou dommages causés par ces mesures.
10. « Etat d'immatriculation du navire »
signifie, à l'égard d'un navire immatriculé, l'Etat dans
lequel le navire a été immatriculé et, à l'égard d'un navire
non immatriculé, l'Etat dont le navire est autorisé à battre
le pavillon.
11. « Jauge brute » signifie la jauge brute
calculée conformément aux règles sur le jaugeage qui figurent
à l'Annexe 1 de la Convention internationale de 1969 sur le
jaugeage des navires.
12. « Organisation » signifie l'Organisation
maritime internationale.
13. « Secrétaire général » signifie le
Secrétaire général de l'Organisation.
Article 2
Champ d'application
La présente Convention s'applique exclusivement :
a) aux dommages par pollution survenus ;
i) sur le territoire, y compris la mer territoriale, d'un Etat
Partie, et
ii) dans la zone économique exclusive d'un Etat Partie établie
conformément au droit international ou, si un Etat Partie n'a
pas établi cette zone, dans une zone située au-delà de la mer
territoriale de cet Etat et adjacente à celle-ci, déterminée
par cet Etat conformément au droit international et ne s'étendant
pas au-delà de 200 milles marins des lignes de base à partir
desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale ;
b) aux mesures de sauvegarde, où qu'elles soient prises,
destinées à prévenir ou à limiter de tels dommages.
Article 3
Responsabilité du propriétaire du
navire
1. Sauf dans les cas prévus aux paragraphes 3 et 4, le
propriétaire du navire au moment d'un événement est
responsable de tout dommage par pollution causé par des
hydrocarbures de soute se trouvant à bord ou provenant du navire,
sous réserve que, si un événement consiste en un ensemble de
faits ayant la même origine, la responsabilité repose sur le
propriétaire du navire au moment du premier de ces faits.
2. Lorsque plus d'une personne sont responsables en vertu du
paragraphe 1, leur responsabilité est conjointe et solidaire.
3. Le propriétaire du navire n'est pas responsable s'il prouve :
a) que le dommage par pollution résulte d'un acte de guerre, d'hostilités,
d'une guerre civile, d'une insurrection ou d'un phénomène
naturel de caractère exceptionnel, inévitable et irrésistible
; ou
b) que le dommage par pollution résulte en totalité du fait qu'un
tiers a délibérément agi ou omis d'agir dans l'intention de
causer un dommage ; ou
c) que le dommage par pollution résulte en totalité de la
négligence ou d'une autre action préjudiciable d'un
gouvernement ou d'une autre autorité responsable de l'entretien
des feux ou d'autres aides à la navigation dans l'exercice de
cette fonction.
4. Si le propriétaire du navire prouve que le dommage par
pollution résulte en totalité ou en partie soit du fait que la
personne qui l'a subi a délibérément agi ou omis d'agir dans l'intention
de causer un dommage, soit de la négligence de cette personne,
le propriétaire du navire peut être exonéré intégralement ou
partiellement de sa responsabilité envers ladite personne.
5. Aucune demande en réparation d'un dommage par pollution ne
peut être formée contre le propriétaire du navire autrement
que sur la base de la présente Convention.
6. Aucune disposition de la présente Convention ne porte
atteinte aux droits de recours du propriétaire du navire qui
pourraient exister indépendamment de la présente Convention.
Article 4
Exclusions
1. La présente Convention ne s'applique pas à un dommage par
pollution tel que défini dans la Convention sur la
responsabilité civile, qu'une indemnisation soit due ou non au
titre de ce dommage en vertu de cette convention.
2. Sauf dans le cas prévu au paragraphe 3, les dispositions de
la présente Convention ne sont pas applicables aux navires de
guerre, aux navires de guerre auxiliaires ou aux autres navires
appartenant à un Etat ou exploités par lui et utilisés
exclusivement, à l'époque considérée, pour un service public
non commercial.
3. Un Etat Partie peut décider d'appliquer la présente
Convention à ses navires de guerre ou autres navires visés au
paragraphe 2, auquel cas il notifie sa décision au Secrétaire
général en précisant les conditions et modalités de cette
application.
4. En ce qui concerne les navires appartenant à un Etat Partie
et utilisés à des fins commerciales, chaque Etat est passible
de poursuites devant les juridictions visées à l'article 9 et
renonce à toutes les défenses dont il pourrait se prévaloir en
sa qualité d'Etat souverain.
Article 5
Evénements mettant en cause deux ou
plusieurs navires
Lorsqu'un événement met en cause deux ou plusieurs navires et qu'un dommage par pollution en résulte, les propriétaires de tous les navires en cause sont, sous réserve des exemptions prévues à l'article 3, conjointement et solidairement responsables pour la totalité du dommage qui n'est pas raisonnablement divisible.
Article 6
Limitation de la responsabilité
Aucune disposition de la présente Convention n'affecte le droit du propriétaire du navire et de la personne ou des personnes qui fournissent l'assurance ou autre garantie financière de limiter leur responsabilité en vertu de tout régime national ou international applicable, tel que la Convention de 1976 sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes, telle que modifiée.
Article 7
Assurance obligatoire ou garantie
financière
1. Le propriétaire inscrit d'un navire d'une jauge brute supérieure à 1 000 immatriculé dans un Etat Partie est tenu de souscrire une assurance ou autre garantie financière, telle que le cautionnement d'une banque ou d'une institution financière similaire, pour couvrir sa responsabilité pour dommages par pollution, pour un montant équivalant aux limites de responsabilité prescrites par le régime de limitation national ou international applicable, mais n'excédant en aucun cas un montant calculé conformément à la Convention de 1976 sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes, telle que modifiée.
2. Un certificat attestant qu'une assurance ou autre garantie
financière est en cours de validité conformément aux
dispositions de la présente Convention est délivré à chaque
navire après que l'autorité compétente d'un Etat Partie s'est
assurée qu'il est satisfait aux prescriptions du paragraphe 1.
Lorsqu'il s'agit d'un navire immatriculé dans un Etat Partie, ce
certificat est délivré ou visé par l'autorité compétente de
l'Etat d'immatriculation du navire ; lorsqu'il s'agit d'un navire
non immatriculé dans un Etat Partie, le certificat peut être
délivré ou visé par l'autorité compétente de tout Etat
Partie. Le certificat doit être conforme au modèle joint en
annexe à la présente Convention et comporter les renseignements
suivants :
a) nom du navire, lettres ou numéro distinctifs et port d'immatriculation
;
b) nom et lieu de l'établissement principal du propriétaire
inscrit ;
c) numéro OMI d'identification du navire ;
d) type et durée de la garantie ;
e) nom et lieu de l'établissement principal de l'assureur ou de
toute autre personne fournissant la garantie et, le cas échéant,
lieu de l'établissement auprès duquel l'assurance ou la
garantie a été souscrite ;
f) période de validité du certificat, qui ne saurait excéder
celle de l'assurance ou de la garantie.
3. a) Un Etat Partie peut autoriser une institution ou un
organisme reconnu par lui à délivrer le certificat mentionné
au paragraphe 2. Cette institution ou cet organisme informe cet
Etat de la délivrance de chaque certificat. Dans tous les cas, l'Etat
Partie se porte pleinement garant du caractère complet et exact
du certificat ainsi délivré et s'engage à prendre les mesures
nécessaires pour satisfaire à cette obligation.
b) Un Etat Partie notifie au Secrétaire général :
i) les responsabilités spécifiques et les conditions de l'habilitation
d'une institution ou d'un organisme reconnu par lui ;
ii) le retrait d'une telle habilitation ; et
iii) la date à compter de laquelle une telle habilitation ou le
retrait d'une telle habilitation prend effet.
L'habilitation ne prend pas effet avant l'expiration d'un délai
de trois mois à compter de la date à laquelle une notification
en ce sens a été donnée au Secrétaire général.
c) L'institution ou l'organisme autorisé à délivrer des
certificats conformément au présent paragraphe est, au minimum,
autorisé à retirer ces certificats si les conditions dans
lesquelles ils ont été délivrés ne sont pas maintenues. Dans
tous les cas, l'institution ou l'organisme signale ce retrait à
l'Etat au nom duquel le certificat avait été délivré.
4. Le certificat est établi dans la ou les langues officielles de l'Etat qui le délivre. Si la langue utilisée n'est pas l'anglais, l'espagnol, ou le français, le texte comporte une traduction dans l'une de ces langues et, si l'Etat en décide ainsi, la langue officielle de cet Etat peut ne pas être utilisée.
5. Le certificat doit se trouver à bord du navire et une copie doit en être déposée auprès de l'autorité qui tient le registre d'immatriculation du navire ou, si le navire n'est pas immatriculé dans un Etat Partie, auprès de l'autorité qui a délivré ou visé le certificat.
6. Une assurance ou autre garantie financière ne satisfait pas aux prescriptions du présent article si elle peut cesser d'avoir effet, pour une raison autre que l'expiration de la période de validité indiquée dans le certificat en vertu du paragraphe 2 du présent article, avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter du jour où préavis en a été donné à l'autorité spécifiée au paragraphe 5 du présent article, à moins que le certificat n'ait été restitué à cette autorité ou qu'un nouveau certificat n'ait été délivré avant la fin de ce délai. Les dispositions qui précèdent s'appliquent également à toute modification de l'assurance ou de la garantie ayant pour effet que celle-ci ne satisfait plus aux prescriptions du présent article.
7. L'Etat d'immatriculation du navire détermine les conditions de délivrance et de validité du certificat, sous réserve des dispositions du présent article.
8. Aucune disposition de la présente Convention ne doit être interprétée comme empêchant un Etat Partie de donner foi aux renseignements obtenus d'autres Etats ou de l'Organisation ou d'autres organismes internationaux concernant la situation financière des assureurs ou des personnes dont émane la garantie financière aux fins de la présente Convention. Dans de tels cas, l'Etat Partie qui donne foi à de tels renseignements n'est pas dégagé de sa responsabilité en tant qu'Etat qui délivre le certificat prescrit au paragraphe 2.
9. Les certificats délivrés ou visés sous l'autorité d'un Etat Partie sont acceptés par les autres Etats Parties aux fins de la présente Convention et sont considérés par eux comme ayant la même valeur que les certificats qu'ils ont eux-mêmes délivrés ou visés, même lorsqu'il s'agit d'un navire qui n'est pas immatriculé dans un Etat Partie. Un Etat Partie peut à tout moment demander à l'Etat qui a délivré ou visé le certificat de procéder à un échange de vues s'il estime que l'assureur ou le garant porté sur le certificat d'assurance n'est pas financièrement capable de faire face aux obligations imposées par la présente Convention.
10. Toute demande en réparation d'un dommage par pollution peut être formée directement contre l'assureur ou l'autre personne dont émane la garantie financière couvrant la responsabilité du propriétaire inscrit pour les dommages par pollution. Dans un tel cas, le défendeur peut se prévaloir des moyens de défense que le propriétaire du navire serait fondé à invoquer (excepté ceux tirés de la faillite ou mise en liquidation du propriétaire du navire), y compris la limitation de la responsabilité en vertu de l'article 6. En outre, le défendeur peut, même si le propriétaire du navire n'est pas en droit de limiter sa responsabilité conformément à l'article 6, limiter sa responsabilité à un montant égal à la valeur de l'assurance ou autre garantie financière qu'il est exigé de souscrire conformément au paragraphe 1. De surcroît, le défendeur peut se prévaloir du fait que le dommage par pollution résulte d'une faute intentionnelle du propriétaire du navire, mais il ne peut se prévaloir d'aucun des autres moyens de défense qu'il aurait pu être fondé à invoquer dans une action intentée par le propriétaire du navire contre lui. Le défendeur peut dans tous les cas obliger le propriétaire du navire à se joindre à la procédure.
11. Un Etat Partie n'autorise pas un navire soumis aux dispositions du présent article et battant son pavillon à être exploité à tout moment si ce navire n'est pas muni d'un certificat délivré en vertu du paragraphe 2 ou du paragraphe 14.
12. Sous réserve des dispositions du présent article, chaque Etat Partie veille à ce qu'en vertu de son droit national une assurance ou autre garantie correspondant aux exigences du paragraphe 1 couvre tout navire d'une jauge brute supérieure à 1000, quel que soit son lieu d'immatriculation, qui touche ou quitte un port de son territoire ou une installation au large située dans sa mer territoriale.
13. Nonobstant les dispositions du paragraphe 5, un Etat Partie peut notifier au Secrétaire général qu'aux fins du paragraphe 12 les navires ne sont pas tenus d'avoir à bord ou de produire le certificat prescrit au paragraphe 2 lorsqu'ils touchent ou quittent les ports ou les installations au large situés dans son territoire, sous réserve que l'Etat Partie qui délivre le certificat prescrit au paragraphe 2 ait notifié au Secrétaire général qu'il tient, sous forme électronique, des dossiers accessibles à tous les Etats Parties, attestant l'existence du certificat et permettant aux Etats Parties de s'acquitter de leurs obligations en vertu du paragraphe 12.
14. Si un navire appartenant à un Etat Partie n'est pas couvert par une assurance ou autre garantie financière, les dispositions pertinentes du présent article ne lui sont pas applicables. Ce navire doit toutefois être muni d'un certificat délivré par l'autorité compétente de l'Etat d'immatriculation attestant que le navire appartient à cet Etat et que sa responsabilité est couverte dans les limites prescrites conformément au paragraphe l. Ce certificat suit d'aussi près que possible le modèle prescrit au paragraphe 2.
15. Un Etat peut, au moment de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation de la présente Convention ou de l'adhésion à celle-ci, ou à tout moment par la suite, déclarer que le présent article ne s'applique pas aux navires exploités exclusivement à l'intérieur de la zone de cet Etat visée à l'article 2 a) i).
Article 8
Délais de prescription
Les droits à indemnisation prévus par la présente Convention s'éteignent à défaut d'action en justice intentée dans les trois ans à compter de la date à laquelle le dommage est survenu. Néanmoins, aucune action en justice ne peut être intentée après un délai de six ans à compter de la date où s'est produit l'événement ayant occasionné le dommage. Lorsque cet événement consiste en un ensemble de faits, le délai de six ans court à dater du premier de ces faits.
Article 9
Tribunaux compétents
1. Lorsqu'un événement a causé un dommage par pollution sur
le territoire, y compris la mer territoriale, ou dans une zone
visée à l'article 2 a) ii) d'un ou de plusieurs Etats Parties,
ou que des mesures de sauvegarde ont été prises pour prévenir
ou limiter tout dommage par pollution sur ce territoire, y
compris la mer territoriale, ou dans cette zone, des actions en
réparation contre le propriétaire du navire, l'assureur ou l'autre
personne fournissant la garantie financière pour la
responsabilité du propriétaire du navire ne peuvent être
présentées que devant les tribunaux de ces Etats Parties.
2. Un préavis raisonnable est donné à chaque défendeur pour
toute action intentée en vertu du paragraphe 1.
3. Chaque Etat Partie veille à ce que ses tribunaux aient
compétence pour connaître de telles actions en réparation en
vertu de la présente Convention.
Article 10
Reconnaissance et exécution des
jugements
1. Tout jugement rendu par un tribunal compétent en vertu de
l'article 9, qui est exécutoire dans l'Etat d'origine où il ne
peut plus faire l'objet d'un recours ordinaire est reconnu dans
tout Etat Partie, sauf :
a) si le jugement a été obtenu frauduleusement ; ou
b) si le défendeur n'a pas été averti dans des délais
raisonnables et mis en mesure de préparer sa défense.
2. Tout jugement qui est reconnu en vertu du paragraphe 1 est
exécutoire dans chaque Etat Partie dès que les procédures
requises dans cet Etat ont été remplies. Ces procédures ne
sauraient autoriser une révision au fond de la demande.
Article 11
Clause de substitution
La présente Convention l'emporte sur les conventions qui, à la date à laquelle elle est ouverte à la signature, sont en vigueur ou ouvertes à la signature, à la ratification ou à l'adhésion mais seulement dans la mesure où ces conventions seraient en conflit avec elle ; toutefois, le présent article n'affecte pas les obligations que les Etats Parties peuvent avoir, du fait de ces conventions, envers les Etats qui ne sont pas Parties à la présente Convention.
Article 12
Signature, ratification, acceptation,
approbation et adhésion
1. La présente Convention est ouverte à la signature, au
Siège de l'Organisation, du 1er octobre 2001 au 30 septembre
2002, et reste ensuite ouverte à l'adhésion.
2. Les Etats peuvent exprimer leur consentement à être liés
par la présente Convention par :
a) signature sans réserve quant à la ratification, l'acceptation
ou l'approbation ;
b) signature sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation
suivie de ratification, d'acceptation ou d'approbation ; ou
c) adhésion.
3. La ratification, l'acceptation, l'approbation ou l'adhésion s'effectuent
par le dépôt d'un instrument à cet effet auprès du
Secrétaire général.
4. Tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation
ou d'adhésion, déposé après l'entrée en vigueur d'un
amendement à la présente Convention à l'égard de tous les
actuels Etats Parties, ou après l'accomplissement de toutes les
mesures requises pour l'entrée en vigueur de l'amendement à l'égard
de ces Etats Parties, est réputé s'appliquer à la Convention
telle que modifiée par l'amendement.
Article 13
Etats ayant plus d'un régime juridique
1. S'il possède deux ou plusieurs unités territoriales dans
lesquelles des régimes juridiques différents sont applicables
pour ce qui est des matières traitées dans la présente
Convention, un Etat peut, au moment de la signature, de la
ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion,
déclarer que la présente Convention s'applique à l'ensemble de
ses unités territoriales ou seulement à une ou plusieurs d'entre
elles, et il peut modifier cette déclaration en présentant une
autre déclaration à tout moment.
2. La déclaration est notifiée au Secrétaire général et
précise expressément les unités territoriales auxquelles s'applique
la présente Convention.
3. Dans le cas d'un Etat Partie qui a fait une telle déclaration
:
a) dans la définition du « propriétaire inscrit » donnée à
l'article 1 4), les références à un Etat sont interprétées
comme visant une telle unité territoriale ;
b) les références à l'Etat d'immatriculation d'un navire et,
pour ce qui est d'un certificat d'assurance obligatoire, à l'Etat
qui a délivré ou visé le certificat, sont interprétées comme
visant respectivement l'unité territoriale dans laquelle le
navire est immatriculé et celle qui délivre ou vise le
certificat ;
c) les références faites dans la présente Convention aux
prescriptions du droit national sont interprétées comme visant
les prescriptions du droit de l'unité territoriale pertinente ;
et
d) les références faites dans les articles 9 et 10 aux
tribunaux des Etats Parties et aux jugements qui doivent être
reconnus dans ces Etats sont interprétées comme visant
respectivement les tribunaux de l'unité territoriale pertinente
et les jugements qui doivent être reconnus dans cette unité
territoriale.
Article 14
Entrée en vigueur
1. La présente Convention entre en vigueur un an après la
date à laquelle dix-huit Etats, y compris cinq Etats ayant
chacun des navires dont la jauge brute totale n'est pas
inférieure à 1 million, soit l'ont signée sans réserve quant
à la ratification, l'acceptation ou l'approbation, soit ont
déposé un instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation
ou d'adhésion auprès du Secrétaire général.
2. Pour tout Etat qui la ratifie, l'accepte, l'approuve ou y
adhère après que les conditions d'entrée en vigueur prévues
au paragraphe 1 ont été remplies, la présente Convention entre
en vigueur trois mois après la date du dépôt par cet Etat de l'instrument
approprié.
Article 15
Dénonciation
1. La présente Convention peut être dénoncée par l'un
quelconque des Etats Parties à tout moment après la date à
laquelle elle entre en vigueur à l'égard de cet Etat.
2. La dénonciation s'effectue par le dépôt d'un instrument
auprès du Secrétaire général.
3. La dénonciation prend effet un an après la date du dépôt
de l'instrument de dénonciation auprès du Secrétaire général
ou à l'expiration de toute période plus longue qui pourrait
être spécifiée dans cet instrument.
Article 16
Révision ou modification
1. L'Organisation peut convoquer une conférence ayant pour
objet de réviser ou de modifier la présente Convention.
2. L'Organisation convoque une conférence des Etats Parties
ayant pour objet de réviser ou de modifier la présente
Convention à la demande du tiers au moins des Etats Parties.
Article 17
Dépositaire
1. La présente Convention est déposée auprès du
Secrétaire général.
2. Le Secrétaire général :
a) informe tous les Etats qui ont signé la présente Convention
ou y ont adhéré ;
i) de toute nouvelle signature ou de tout dépôt d'un nouvel
instrument, ainsi que de leur date ;
ii) de la date d'entrée en vigueur de la présente Convention ;
iii) du dépôt de tout instrument de dénonciation de la
présente Convention et de la date à laquelle ce dépôt est
intervenu ainsi que de la date à laquelle la dénonciation prend
effet ; et
iv) des autres déclarations et notifications faites en vertu de
la présente Convention.
b) transmet des copies certifiées conformes de la présente
Convention à tous les Etats qui l'ont signée ou qui y ont
adhéré.
Article 18
Transmission à l'Organisation des
Nations unies
Dès l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Secrétaire général en transmet le texte au Secrétariat de l'Organisation des Nations unies en vue de son enregistrement et de sa publication, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations unies.
Article 19
Langues
La présente Convention est établie en un seul exemplaire
original en langues anglaise, arabe, chinoise, espagnole,
française et russe, chaque texte faisant également foi.
FAIT À LONDRES ce vingt-trois mars deux mille un.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet
par leurs gouvernements respectifs, ont apposé leur signature à
la présente Convention.
A N N E X E
Délivré conformément aux
dispositions de l'article 7 de la Convention
internationale de 2001 sur la responsabilité civile pour
les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures de
soute
Il est certifié que le navire
susmentionné est couvert par une police d'assurance ou
autre garantie financière satisfaisant aux prescriptions
de l'article 7 de la Convention internationale de 2001
sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la
pollution par les hydrocarbures de soute.
Notes explicatives : |