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Décret n° 2013-611
du 10 juillet 2013
Dispositions relatives aux îles
artificielles, ouvrages et installations connexes
et à la sûreté des installations de production d'énergie
renouvelable en mer
et de leurs ouvrages de raccordement au réseau public de
transport d'électricité, au sein des espaces maritimes
relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la
République française
titre modifié par le décret n° 2017-781
du 5 mai 2017
titre modifié par le décret 2025-1101 du 19.11.2025
NOR: DEVL1204202D
Publics concernés : maîtres d'ouvrages publics
et privés.
Objet : réglementation applicable aux îles artificielles, aux
installations, aux ouvrages et à leurs installations connexes
sur le plateau continental, dans la zone économique et la zone
de protection écologique ainsi qu'au tracé des câbles et
pipelines sous-marins.
Entrée en vigueur : le présent décret entre en vigueur le
lendemain de sa publication.
Notice : ce décret est pris en application de la loi n° 76-655
du 16 juillet 1976 modifiée relative à la zone économique et
à la zone de protection écologique au large des côtes du
territoire de la République et des articles 56, 60, 79, 80 et 87
de la convention des Nations unies sur le droit de la mer,
signée à Montego Bay le 10 décembre 1982.
Il définit la procédure applicable aux demandes d'autorisation
pour la mise en place et l'utilisation d'îles artificielles, d'installations
d'ouvrages et de leurs installations connexes sur le plateau
continental, dans la zone économique et la zone de protection
écologique ainsi que la procédure de notification du tracé des
câbles et pipelines sous-marins.
Il permettra d'encadrer l'installation et l'exploitation d'ouvrages
de production d'énergie notamment pour produire de l'électricité
à partir d'énergies renouvelables au-delà de la mer
territoriale.
Références : le présent décret peut être consulté sur le
site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'écologie, du développement
durable et de l'énergie,
Vu la convention des Nations unies sur le droit de la mer,
notamment les parties V et VI, signée à Montego Bay le 10
décembre 1982, publiée par le décret n° 96-774 du 30 août
1996, ensemble la loi n° 95-1311 du 21 décembre 1995 autorisant
sa ratification ;
Vu la convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement
dans un contexte transfrontière signée le 25 février 1991 à
Espoo (Finlande), approuvée par la France le 15 juin 2011 ;
Vu la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la
conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la
flore sauvages ;
Vu la directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil
du 17 juin 2008 établissant un cadre d'action communautaire dans
le domaine de la politique pour le milieu marin ;
Vu la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil
du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de
certains projets publics et privés sur l'environnement ;
Vu le code de commerce, notamment son article L. 233-3 ;
Vu le code de la défense ;
Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 120-1 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment
ses articles LO 6214-6, LO 6314-6 et LO 6414-3 ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques,
notamment ses articles R. 2124-1 à R. 2124-12 ;
Vu le code du patrimoine, notamment son livre V ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son livre IX
;
Vu la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 modifiée relative à
l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses
ressources naturelles, notamment son article 2 ;
Vu la loi n° 76-655 du 16 juillet 1976 modifiée relative à la
zone économique et à la zone de protection écologique au large
des côtes du territoire de la République, notamment son article
4 ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux
droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations,
notamment ses articles 21 et 22 ;
Vu la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration
de la qualité du droit, notamment son article 16 ;
Vu le décret n° 86-606 du 14 mars 1986 relatif aux commissions
nautiques ;
Vu le décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 modifié pris pour l'application
du titre II et du titre IV du livre IX du code rural et de la
pêche maritime, notamment son article 1er ;
Vu le décret n° 90-95 du 25 janvier 1990 modifié pris pour l'application
de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les
conditions générales d'exercice de la pêche maritime dans les
zones de pêche non couvertes par la réglementation
communautaire de conservation et de gestion, notamment son
article 5 ;
Vu le décret n° 2002-1434 du 4 décembre 2002 modifié relatif
à la procédure d'appel d'offres pour les installations de
production d'électricité ;
Vu le décret n° 2004-112 du 6 février 2004 relatif à l'organisation
de l'action de l'Etat en mer ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux
pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des
services de l'Etat dans les régions et départements ;
Vu le décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005 relatif à l'organisation
outre-mer de l'action de l'Etat en mer ;
Vu le décret n° 2008-919 du 11 septembre 2008 pris pour l'application
du statut des Terres australes et antarctiques françaises ;
Vu le décret n° 2010-130 du 11 février 2010 relatif à l'organisation
et aux missions des directions interrégionales de la mer ;
Vu le décret n° 2010-1582 du 17 décembre 2010 modifié relatif
à l'organisation et aux missions des services de l'Etat dans les
départements et les régions d'outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon
;
Vu le décret n° 2011-1832 du 8 décembre 2011 relatif aux
consultations ouvertes sur l'internet ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
TITRE Ier
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÎLES
ARTIFICIELLES, INSTALLATIONS, OUVRAGES ET À LEURS INSTALLATIONS
CONNEXES
Article 1
Modifié par le décret n° 2017-781 du 5 mai
2017
Au présent titre, qui fixe les règles relatives à l'autorisation
requise pour la construction, l'exploitation et l'utilisation d'îles
artificielles, d'installations, d'ouvrages et de leurs
installations connexes sur le plateau continental et dans la zone
économique exclusive et la zone de protection écologique :
1° La construction désigne toute opération de travaux, d'assemblage
et d'implantation ;
2° L'exploitation s'entend de tout usage à des fins
commerciales des îles artificielles, des installations, des
ouvrages et de leurs installations connexes ;
3° L'utilisation s'entend de tout usage à des fins non
commerciales.
Article 2
Modifié par le décret n° 2017-781 du 5 mai
2017
Le présent titre ne s'applique pas aux îles artificielles,
ouvrages et installations nécessaires aux activités régies par
le code minier ni à celles relevant de la politique commune de
la pêche.
Pour les activités de recherche scientifique marine soumises à
l'autorisation prévue à l'article L. 251-1 du code de la
recherche, qui nécessitent la construction, l'exploitation et l'utilisation
d'îles artificielles, d'installations, d'ouvrages et d'installations
connexes, une autorisation est requise à cet effet en
application du présent titre.
Il ne s'applique pas non plus aux îles artificielles,
ouvrages et installations relatifs à la protection, à l'étude,
à la gestion ou à l'exploitation des ressources halieutiques et
aquacoles.
Article 3
Modifié par le décret n° 2017-781 du 5 mai
2017
Le préfet maritime est l'autorité compétente pour délivrer,
en application des dispositions du chapitre II du titre II de l'ordonnance
n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes
relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la
République française et conformément aux stipulations des
articles 56, 60, 79, 80 et 87 de la convention des Nations unies
sur le droit de la mer du 10 décembre 1982, les autorisations
nécessaires à la construction, à l'exploitation et à l'utilisation
des îles artificielles, des installations, des ouvrages et de
leurs installations connexes sur le plateau continental, ainsi
que dans la zone économique exclusive et la zone de protection
écologique.
Le préfet maritime est l'autorité compétente pour délivrer
une autorisation temporaire d'une durée inférieure à deux ans
sur la base du dossier de demande mentionné à l'article 4 sans
qu'il soit procédé à la publicité et à la consultation
prévues aux articles 6, 7 et 8 dès lors que cette demande porte
sur un projet expérimental ou scientifique, sans exploitation
commerciale. Les articles 14 et 17 ne s'appliquent pas à cette
autorisation temporaire.
Article 4
Modifié par le décret n° 2017-781 du 5 mai
2017
La demande d'autorisation est adressée, par voie
électronique, à l'autorité définie à l'article 3 qui en
accuse réception. Au besoin, elle fait compléter la demande.
Lorsque les demandes d'autorisations de construction, d'une part,
d'exploitation ou d'utilisation, d'autre part, portent sur le
même projet et qu'elles sont présentées par le même demandeur,
elles font l'objet d'une demande unique.
Lorsque les demandes d'autorisations de construction, d'exploitation
ou d'utilisation portent sur le même projet et sont présentées
par des demandeurs différents, elles font l'objet de demandes
distinctes adressées simultanément à l'autorité définie à l'article
3 dans les conditions du présent article.
Le demandeur peut adresser, sous pli séparé, les informations
couvertes par son droit d'inventeur ou de propriété
industrielle, qu'il ne souhaite pas rendre publiques.
La demande ou les demandes simultanées sont accompagnées d'un
dossier ou de deux dossiers comportant ensemble les
renseignements suivants :
1° Nom, prénoms, qualité, domicile du demandeur ou, si la
demande émane d'une personne morale, les précisions suivantes :
nature, dénomination, siège social et objet de la personne
morale ainsi que les nom, prénoms, qualité, pouvoirs du
signataire de la demande et, le cas échéant, du ou des
représentants habilités auprès de l'administration ;
2° Un exposé de la capacité technique et financière du
demandeur ;
3° Les situation, consistance et superficie de l'emprise et du
site d'implantation qui fait l'objet de la demande, repérées
sur des cartes marines par leur latitude et leur longitude,
exprimées en degrés et minutes décimales, rapportées au
système géodésique WGS 84 ;
4° Les destination, nature et coût des travaux, la description
des matériaux utilisés et des techniques employées ;
5° Les plans des installations à réaliser incluant un
descriptif précis de l'emprise et de la localisation ;
6° Le calendrier de réalisation de la construction ou des
travaux et la date prévue de mise en service ;
7° Les dispositions propres à assurer la sécurité de la
navigation maritime et la prévention des accidents maritimes ;
8° Les modalités de maintenance et de suivi des impacts sur le
milieu marin ;
9° La nature des opérations, en fin d'autorisation ou d'utilisation,
permettant de garantir la sécurité maritime, ainsi que la
remise en état, la restauration ou la réhabilitation des lieux
;
10° La justification des garanties financières proposées afin
de préserver la sécurité de la navigation maritime, la
protection des biens culturels maritimes et la réversibilité
des modifications apportées au milieu naturel et aux ressources
biologiques ;
11° Lorsque l'activité concernée par la demande d'autorisation
figure dans la liste annexée à l'article R. 122-2 du code de l'environnement,
une étude d'impact établie dans les conditions prévues par les
articles L. 122-1 et suivants du même code qui donnera lieu à
un avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en
matière d'environnement mentionnée au II de l'article R. 122-6
de ce code ou lorsque l'activité n'est pas soumise à étude d'impact
en application de l'article R. 122-2 de ce code, une analyse des
principaux impacts susceptibles d'avoir des conséquences sur le
milieu marin, permettant de vérifier la compatibilité du projet
avec les objectifs environnementaux du plan d'action pour le
milieu marin prévu à l' article L. 219-9 du code de l'environnement
;
12° Le cas échéant, une évaluation des incidences du projet
au regard des objectifs de conservation des sites Natura 2000,
dans les conditions fixées aux articles L. 414-4 et R. 414-19 et
suivants du code de l'environnement. L'évaluation des incidences
Natura 2000 est alors intégrée à l'étude d'impact ;
13° S'il y a lieu, la dérogation prévue aux articles R. 411-6
et R. 411-9 du code de l'environnement ;
14° Un inventaire des activités économiques présentes dans la
zone, une étude des impacts socio-économiques du projet sur ces
activités et, le cas échéant, les modalités de coexistence
avec ces activités ;
15° Un résumé non technique, accompagné éventuellement d'une
représentation visuelle, est joint à la demande.
Les modalités selon lesquelles les demandes et leurs annexes
sont établies et transmises sont précisées par un arrêté
conjoint du ministre chargé de la mer et du ministre chargé de
l'environnement.
Article 5
Le service chargé de l'instruction, de la publicité et de la
consultation prévues aux articles 6 à 8 est la direction
départementale des territoires et de la mer désignée par l'autorité
compétente.
Si la demande, par son prolongement sur le domaine public
maritime, nécessite un titre d'occupation domanial, le service
chargé de l'instruction, de la publicité et de la consultation
prévues aux articles 6 à 8 est la direction départementale des
territoires et de la mer compétente pour instruire la demande d'occupation
du domaine public maritime.
Article 6
Modifié par le décret n° 2017-781 du 5 mai
2017
Avant les consultations prévues à l'article 7, si l'autorité
compétente estime que la capacité technique et financière du
demandeur et la nature du projet sont de nature à donner l'assurance
raisonnable que le projet pourra être conduit à son terme, dans
le respect des objectifs environnementaux du plan d'action pour
le milieu marin prévu à l'article L. 219-9 du code de l'environnement,
il est procédé à une publicité préalable. Celle-ci consiste
en un avis dans au moins deux journaux nationaux et dans un
journal diffusé dans la zone côtière concernée.
Les frais sont à la charge du demandeur.
Si l'importance du projet le justifie, cette autorité procède
à la même publication au Journal officiel de la République
française et, le cas échéant, au Journal officiel de l'Union
européenne.
L'avis mentionne les caractéristiques principales du projet
ayant fait l'objet de la demande initiale.
Cet avis mentionne aussi que, dans un délai de trente jours à
compter de sa publication, des concurrents peuvent signaler leur
intention de déposer un dossier de demande concurrente. A l'expiration
de ce délai, les concurrents disposent d'un délai de trois mois
pour déposer leur dossier selon les formes prévues à l'article
4.
Le présent article ne s'applique pas aux projets qui,
préalablement à la demande d'autorisation, ont été soumis à
concurrence dans le cadre d'une procédure d'appel d'offres.
Article 7
Modifié par le décret n° 2017-781 du 5 mai
2017
I. - L'autorité compétente consulte la commission
administrative de façade instituée à l'article R. 219-1-9 du
code de l'environnement et le conseil maritime de façade prévu
à l'article L. 219-6-1 du code de l'environnement.
Cette même autorité consulte les préfets mentionnés à l'article
1er du décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 et à l'article 5 du
décret n° 90-95 du même jour.
Elle consulte également la commission nautique locale selon les
modalités prévues par le décret du 14 mars 1986 relatif aux
commissions nautiques.
Les personnes et organismes consultés font connaître leur avis
dans un délai de quatre mois à compter de leur saisine. L'absence
de réponse dans ce délai vaut avis favorable.
II. - Lorsque le projet se situe dans le cur d'un parc
national, l'autorité compétente recueille l'avis de l'établissement
public du parc.
Lorsqu'une activité est susceptible d'altérer de façon notable
le milieu marin compris dans le cur d'un parc national, l'avis
conforme de l'établissement public du parc national pris après
consultation de son conseil scientifique conformément à l'article
L. 331-14 du code de l'environnement est requis.
Lorsque le projet se situe dans le périmètre d'une réserve
naturelle, l'autorité compétente recueille l'avis des
autorités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 332-9
du code de l'environnement.
III. - En cas d'incidences notables sur l'environnement d'un
autre Etat, membre de l'Union européenne ou partie à la
convention du 25 février 1991 sur l'évolution de l'impact sur l'environnement
dans un contexte transfrontière, l'autorité définie à l'article
3 lui notifie sans délai l'existence de la demande d'autorisation
et lui transmet un dossier comportant le résumé non technique
mentionné au 15° de l'article 4 du présent décret ainsi qu'un
résumé non technique de l'étude d'impact incluant
éventuellement l'évaluation des incidences Natura 2000, dans
les conditions de l'article R. 122-10 (I) du code de l'environnement.
Les documents fournis sont traduits, si nécessaire, dans une
langue de l'Etat intéressé, les frais de traduction étant à
la charge du demandeur de l'autorisation.
IV. - Le projet doit être compatible avec le document
stratégique de façade ou le document stratégique de bassin
mentionnés aux articles L. 219-3 et suivants du code de l'environnement.
V. - Le projet doit en outre être compatible avec les objectifs
environnementaux du plan d'action pour le milieu marin prévu à
l'article L. 219-9 du code de l'environnement.
Article 8
Modifié par le décret n° 2017-781 du 5 mai
2017
Parallèlement aux consultations prévues à l'article 7, tout
projet d'îles artificielles, d'installations, d'ouvrages et
leurs installations connexes sur le plateau continental ou dans
la zone économique exclusive, soumis à évaluation
environnementale en application de l' article L. 122-1 du code de
l'environnement , est mis à la disposition du public par l'autorité
compétente dans les conditions prévues à l'article L. 123-19
du même code et à l'article 21 de l'ordonnance n° 2016-1687 du
8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la
souveraineté ou de la juridiction de la République française.
Le public est informé de la date jusqu'à laquelle les
observations présentées sur le projet seront reçues.
Pour réaliser la synthèse des contributions, un expert peut
être désigné par le service mentionné à l'article 5 et
choisi sur la liste prévue à l'article L. 123-4 du code de l'environnement.
Cet expert est rémunéré dans les conditions prévues par l'article
R. 123-28 du code de l'environnement.
Article 9
A toutes les étapes de la procédure décrite dans le
présent décret, l'autorité compétente ou le service
mentionné à l'article 5 peut faire appel aux compétences d'experts,
notamment pour réaliser des tierces expertises. Lorsqu'elles
visent à apporter des compléments aux documents produits par le
demandeur de l'autorisation au titre des 11°, 12° ou 14° de l'article
4, ces expertises sont à la charge financière de ce dernier.
Article 10
Modifié par le décret n° 2017-781 du 5 mai
2017
A l'issue de la consultation du public prévue à l'article 8,
l'autorité compétente peut statuer définitivement en tenant
compte des intérêts dont elle a la charge, notamment la
sécurité de la navigation, la réversibilité des modifications
apportées aux milieux naturels et aux sites et la coexistence
avec les activités exercées dans la zone d'implantation.
L'autorisation est accordée par arrêté de l'autorité
compétente. Le silence gardé sur une demande pendant plus de
quatre mois à compter de la fin de la procédure de consultation
du public correspondant à la fin de la durée minimale pendant
laquelle la synthèse des contributions est rendue accessible au
public vaut décision de rejet.
L'autorisation délivrée tient lieu des autorisations,
déclarations, approbations et dérogations nécessaires pour la
construction, l'exploitation et l'utilisation d'îles
artificielles, d'installations, d'ouvrages et de leurs
installations connexes.
S'il y a lieu, l'autorisation afférente, d'une part, au domaine
public maritime et, d'autre part, à la zone économique
exclusive, à la zone de protection écologique ou au plateau
continental est approuvée par un arrêté conjoint des préfets
concernés.
Dans le cas où plusieurs préfets maritimes sont intéressés, l'autorisation
donne également lieu à un arrêté conjoint des préfets
concernés.
Article 11
Modifié par le décret n° 2017-781 du 5 mai
2017
L'autorisation détermine le délai entre la date de l'autorisation
et, selon le cas, le début de la construction, le démarrage de
l'exploitation ou le début de l'utilisation, à l'issue duquel l'autorisation
devient caduque. Aucun de ces délais ne peut être supérieur à
quarante huit mois. Cette caducité intervient après que le
titulaire a été mis en demeure de présenter ses observations
par tous moyens dans un délai d'un mois suivant la date de l'accusé
de réception de la mise en demeure.
Le délai de caducité est suspendu en cas de recours contentieux
contre l'autorisation. La suspension du délai prend fin à la
date d'intervention d'une décision de justice devenue
définitive.
Cette caducité ne peut entraîner d'indemnisation.
Article 12
Modifié par le décret n° 2017-781 du 5 mai
2017
L'autorisation comporte les éléments suivants :
1° Les modalités, à partir d'un état initial des lieux, de
suivi du projet au regard de son impact sur l'environnement, sur
les ressources naturelles, sur les biens culturels maritimes et
sur les activités pratiquées dans la zone considérée et les
modalités de mise à disposition de ces informations auprès du
public, ainsi que les modalités de communication à l'autorité
administrative mentionnée à l'article L. 219-9 du code de l'environnement
des données relatives au milieu marin recueillies dans le cadre
de l'exercice de l'activité autorisée ;
2° Les mesures et prescriptions, à la charge du titulaire,
propres à assurer la préservation de l'environnement et la
compatibilité avec les objectifs environnementaux du plan d'action
pour le milieu marin prévu à l' article L. 219-9 du code de l'environnement
ainsi que la préservation des biens culturels maritimes,
la sécurité de la navigation, à réduire la probabilité et
les effets d'un accident et à garantir le bon fonctionnement des
îles artificielles, installations et ouvrages.
L'autorisation détermine les possibilités de réviser les
mesures et prescriptions qu'elle contient, compte tenu du suivi
des impacts du projet sur l'environnement, les ressources
naturelles, les biens culturels maritimes et les activités
pratiquées dans la zone considérée. Dans ce cas, l'autorité
compétente recueille l'avis du préfet de région visé à l'article
R. * 219-1-8 du code de l'environnement.
La mise en uvre par les services de l'Etat de ces mesures
ou prescriptions n'ouvre pas droit à indemnité au profit du
titulaire.
3° Le montant de la redevance annuelle et les modalités de sa
révision ;
4° La juridiction administrative compétente en cas de litige,
déterminée conformément aux dispositions du titre Ier du livre
III du code de justice administrative.
Article 13
Modifié par le décret n° 2017-781 du 5 mai
2017
L'autorisation précise que le titulaire procède, à ses
frais, à l'enlèvement des îles artificielles, installations,
ouvrages et installations connexes à l'expiration de l'autorisation
ou, si elle intervient plus tôt, à la fin de l'exploitation ou
de l'utilisation. Elle indique que, soit dès le début de la
construction, de l'exploitation ou de l'utilisation soit au titre
des années suivant le début de l'activité, le titulaire, afin
d'assurer la sécurité de la navigation, ainsi que la
réversibilité des modifications apportées au milieu naturel et
aux ressources biologiques après l'expiration de l'autorisation
ou la fin de l'exploitation ou de l'utilisation, constitue des
garanties financières qui prennent la forme, au choix du
titulaire, de l'une de celles décrites aux a, b, d et e du I de
l'article R. 516-2 du code de l'environnement. Le montant de ces
garanties financières tient compte du coût estimé des
opérations de mise en sécurité, de remise en état, de
restauration ou de réhabilitation du site.
Ce montant peut être modifié en cas de constatation dans le
suivi de l'état initial des lieux, d'une modification des
impacts prévus et imprévus sur le milieu naturel ou des
conditions d'exécution de l'autorisation.
Article 14
Modifié par le décret n° 2017-781 du 5 mai
2017
L'autorisation est délivrée pour une durée maximale de
trente ans, à titre personnel.
Par dérogation à l'alinéa précédent, elle est délivrée
pour une durée maximale de quarante ans lorsqu'elle porte sur
des installations de production d'électricité à partir de
sources renouvelables, telles que définies à l' article L. 211-2
du code de l'énergie, et leurs ouvrages connexes, ainsi que sur
les ouvrages des réseaux publics d'électricité.
Elle est révisée en cas de changement substantiel de
fonctionnement des ouvrages, installations ou îles artificielles
autorisés ou en fonction de nouvelles connaissances sur les
impacts des ouvrages, installations ou îles artificielles sur l'environnement,
sur les ressources naturelles et sur les activités pratiquées
dans la zone concernée.
L'autorisation peut préciser que le titulaire, avec l'accord
préalable de l'autorité compétente, peut confier à des tiers,
par contrat, une autorisation d'occupation ou d'usage de tout ou
partie des installations pour la durée de l'autorisation qui
reste à courir. Dans ce cas, il demeure personnellement
responsable de l'accomplissement des obligations qui lui sont
imposées par l'autorisation initialement délivrée par l'autorité
compétente.
L'autorisation peut préciser qu'il peut être procédé, pour la
durée de l'autorisation restant à courir, au transfert partiel
ou total de l'autorisation à la demande de son titulaire, après
accord préalable de l'autorité compétente.
Lorsque le titulaire est une personne morale de droit privé, il
informe l'autorité compétente préalablement à toute
modification de son actionnariat ayant pour effet une
modification du contrôle au sens de l'article L. 233-3 du code
de commerce. L'absence de réponse dans un délai de deux mois
vaut accord.
En cas de liquidation judiciaire, l'autorisation est résiliée
de plein droit à la clôture de la liquidation.
Article 15
En cas d'abrogation de l'autorisation, les garanties
financières indiquées à l'article 13 peuvent être mises en
uvre par l'autorité compétente, après mise en demeure et
après que le titulaire a été mis en mesure de présenter ses
observations.
Article 16
I. - Lorsque des renseignements substantiels quant à la
nature et aux objectifs du projet ainsi qu'à l'impact de sa mise
en uvre ont été communiqués par le demandeur et se
révèlent inexacts et de nature à avoir faussé l'appréciation
de l'autorité compétente, l'autorisation peut être abrogée
sans indemnité à la charge de l'Etat, par décision motivée de
cette autorité, après avoir mis le demandeur à même de
présenter ses observations.
II. - En cas de manquement du titulaire à ses obligations au
regard de la sécurité maritime ou de la protection et la
préservation du milieu marin, des biens culturels maritimes et
des ressources biologiques, notamment les ressources halieutiques,
l'autorisation peut être suspendue pendant une durée qui peut
aller jusqu'à six mois dans l'attente de la mise en conformité
du titulaire avec ses obligations. Sauf urgence, la suspension
intervient après que le titulaire a été mis en demeure de
présenter ses observations par tous moyens et de se mettre en
conformité avec ses obligations dans un délai d'un mois suivant
la date de l'accusé de réception de la mise en demeure. En cas
de manquement grave et persistant, l'autorisation peut être
abrogée sans indemnité à la charge de l'Etat, par décision
motivée de l'autorité compétente.
En cas d'infraction grave à la sécurité de la navigation et
sur proposition du directeur interrégional de la mer, l'autorisation
peut être abrogée sans mise en demeure, après que le titulaire
a été mis en mesure de présenter ses observations par tous
moyens.
III. - En cas de manquement du titulaire à l'exigence d'accord
préalable de l'autorité compétente pour des contrats ou un
transfert total ou partiel mentionnés à l'article 14 ou d'absence
d'information préalable de la part du titulaire sur une
modification du contrôle de la personne morale, le titulaire est
mis en demeure de présenter ses observations dans un délai d'un
mois suivant la date de l'accusé de réception de la mise en
demeure. L'autorité peut refuser son accord à ces contrats,
transferts ou modifications dans un délai de deux mois puis, si
ces derniers s'avèrent irréversibles dans un délai de six mois,
abroger l'autorisation par décision motivée, sans indemnité à
la charge de l'Etat.
IV. - L'autorisation comporte une disposition prévoyant, en cas
d'abrogation pour un motif d'intérêt général, l'indemnisation
des investissements non encore amortis dans la limite de la
durée de l'autorisation. L'amortissement est réputé effectué
par annuités égales sur la durée normale d'utilisation.
Article 17
Modifié par le décret n° 2017-781 du 05.05.2017
Un an avant l'expiration de l'autorisation ou de la fin d'exploitation
ou d'utilisation, le titulaire communique à l'autorité
compétente et au préfet de région visé à l'article R. * 219-1-8
du code de l'environnement un rapport présentant le bilan de ses
activités matérielles et de leurs impacts sur la navigation et
sur l'environnement.
Ce rapport comporte un programme détaillé des opérations d'enlèvement.
Ce programme est soumis pour accord à l'autorité compétente,
qui, six mois avant la fin de l'autorisation, de l'exploitation
ou de l'utilisation et après avis du préfet de région visé à
l'article R. * 219-1-8 du code de l'environnement, statue sur la
compatibilité de ce programme avec les activités pratiquées
dans la zone. L'absence de réponse dans ce délai vaut accord.
L'autorité compétente peut décider du maintien sur site de
certains éléments dès lors qu'ils bénéficient aux
écosystèmes et qu'ils ne portent atteinte ni à la sécurité
de la navigation ni à d'autres usages.
Article 18
L'arrêté approuvant l'autorisation est publié au Bulletin
officiel des ministères chargés de la mer et de l'environnement
et au recueil des actes administratifs de la préfecture maritime
et, s'il y a lieu, dans les conditions de l'article R. 2124-11 du
code général de la propriété des personnes publiques.
Il est également publié par voie de presse dans les mêmes
conditions que celles prévues à l'article 6.
Article 18-1
Inséré par le décret 2025-1101 du 19.11.2025
- Sans préjudice des autres dispositions du
présent titre, un arrêté du ministre chargé de l'énergie et
du ministre chargé de la mer fixe les règles relatives à la
conception, l'aménagement et l'exploitation des installations de
production d'énergie renouvelable en mer et de leurs ouvrages de
raccordement au réseau public de transport d'électricité
destinées à assurer leur sûreté dans les espaces maritimes
relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la
République française.
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CÂBLES ET
PIPELINES SOUS-MARINS
Article 19
Modifié par le décret n° 2017-781 du 5 mai
2017
- I. - Le préfet maritime est l'autorité compétente,
mentionnée à l'article 28 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8
décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la
souveraineté ou de la juridiction de la République française,
pour agréer le tracé des pipelines sur le plateau continental
ainsi que celui des câbles installés ou utilisés dans le cadre
de l'exploration du plateau continental ou de l'exploitation de
ses ressources.
II. - Le tracé des pipelines sur le plateau continental ainsi
que des câbles destinés à être installés ou utilisés dans
le cadre de l'exploration du plateau continental ou de l'exploitation
de ses ressources, dont la pose est envisagée, fait l'objet d'une
demande d'agrément auprès du préfet maritime six mois avant la
date envisagée pour le début de la pose, accompagnée d'un
dossier permettant d'apprécier avec une précision suffisante le
tracé envisagé.
Dans les deux mois suivant la demande, le préfet maritime agrée
le tracé des pipelines et des câbles concernés. L'arrêté d'agrément
définit les mesures mentionnées à l'article 28 de l'ordonnance
précitée.
Dans le cas où plusieurs préfets maritimes sont
territorialement compétents, l'agrément donne lieu à un
arrêté conjoint des préfets concernés.
A la fin de l'utilisation du câble sous-marin ou du pipeline, le
préfet maritime peut décider du maintien de certains éléments,
dans les conditions prévues à l'article 28 de l'ordonnance
précitée.
III. - Le tracé sur le plateau continental et dans la zone
économique exclusive et la zone de protection écologique des
câbles non soumis au II du présent article, qui pénètrent
dans le territoire national ou dans la mer territoriale est
notifié, par voie électronique ou postale, au préfet maritime
par leur propriétaire ou leur exploitant, six mois avant la date
envisagée pour le début de la pose.
IV. - Le tracé sur le plateau continental et dans la zone
économique exclusive et la zone de protection écologique des
câbles mentionnés au II et au III ainsi que des pipelines
déjà posés ou en cours de pose à la date d'entrée en vigueur
du décret n° 2017-781 du 5 mai 2017, et qui n'aurait pas déjà
fait l'objet à cette date d'une notification au préfet maritime,
est notifié sans délai à cette autorité par leur
propriétaire ou leur exploitant.
Titre II BIS
DISPOSITIONS
RELATIVES AU STATUT ET À LA SÉCURITÉ DES ÎLES ARTIFICIELLES,
DES INSTALLATIONS ET DES OUVRAGES FLOTTANTS
Inséré par le décret 2025-1101 du 19.11.2025
Chapitre Ier
Dispositions générales
Article 19-1
- I. - Au sens du présent
titre, on entend par île artificielle, installation ou ouvrage
flottant, tout engin flottant relié de manière durable au quai,
aux fonds marins ou à leur sous-sol ou à tout autre point fixe
en mer ou sur la côte et qui n'est pas, à titre principal,
construit et équipé pour la navigation maritime et affecté à
celle-ci.
II. - Est également considéré comme une île artificielle,
installation ou ouvrage flottant, tout navire dès lors qu'il est
exploité à titre commercial, dans la limite des eaux
territoriales, à titre principal au mouillage ou à l'arrêt ou
à quai et qu'il est affecté à un usage résidentiel,
touristique ou récréatif ou à des fins d'activités
balnéaires, d'hôtellerie ou de restauration.
III. - Ne sont pas considérés comme île artificielle,
installation ou ouvrage flottant :
1° Les installations et ouvrages destinés à titre principal à
la signalisation maritime ;
2° Les installations et ouvrages relatifs à la protection, à l'étude,
à la gestion ou à l'exploitation des ressources halieutiques et
aquacoles, à la recherche scientifique ou à la protection de l'environnement
;
3° Les installations et ouvrages destinés à collecter des
données techniques et environnementales sur les zones d'implantation
des installations de production d'énergie renouvelable en mer et
de leurs ouvrages de raccordement aux réseaux publics d'électricité.
Article 19-2
- Ne sont pas soumis aux
dispositions des articles 40-2 et 40-3 de l'ordonnance du 8
décembre 2016 susvisée :
1° Les quais flottants et pontons, qu'ils soient ancrés ou
reliés au quai à tout autre point fixe, et exploités sans
présence permanente de personnel en vue de l'amarrage ou l'accostage
des navires ou en tant qu'extension des installations portuaires
;
2° Tout île artificielle, installation et ouvrage flottant
installé pour une durée n'excédant pas un mois dans le cadre d'une
manifestation nautique temporaire ;
Article 19-3
Il est fait application aux
îles artificielles, installations et ouvrages flottants dès
lors qu'ils reçoivent du public, des articles R. 143-1 à 143-47
du code de la construction et de l'habitation, à l'exception de
l'article R. 143-12 de ce code.
Article 19-4
. - Les manquements aux
obligations résultant du présent titre sont passibles des
sanctions prévues à l'article 40-5 de l'ordonnance du 8
décembre 2016 susvisée. Pour la mise en uvre des
obligations et sanctions énoncées au présent titre, on entend
par propriétaire ou exploitant la personne morale ou physique
responsable de l'exploitation de l'île artificielle,
installation ou ouvrage flottant.
Chapitre II
Contrôle des îles
artificielles, installations et ouvrages flottants
Article 19-5
- Pour l'application de l'article
40-3 de l'ordonnance du 8 décembre 2016 précitée, avant toute
mise en service d'une île artificielle, installation ou ouvrage
flottant, le propriétaire, l'exploitant ou la personne assumant
la conduite des travaux d'exploration ou d'exploitation fait
réaliser les contrôles prévus à cet article par un organisme
agréé par le ministre chargé de la mer.
La délivrance du certificat de conformité aux règles
mentionnées à l'article 40-3 de l'ordonnance du 8 décembre
2016 précitée est subordonnée aux résultats des contrôles
effectués par un de ces organismes agréés par le ministre
chargé de la mer et, notamment, à l'absence d'une non-conformité
majeure.
Un arrêté du ministre chargé de la mer définit les points de
contrôle indispensables à cette délivrance, prévus selon les
diverses catégories d'île artificielle, installation ou ouvrage
flottant contrôlé, les techniques de réalisation de ces
contrôles mises en uvre et la liste des référentiels
techniques utilisés pour ces contrôles. Il définit également
les contrôles nécessaires à la délivrance du certificat de
conformité initiale, qui doit être obtenu préalablement à la
mise en service de l'île artificielle, installation ou ouvrage
flottant, ainsi que les contrôles nécessaires au renouvellement
du certificat de conformité ou, le cas échéant, à la
modification de l'installation.
Article 19-6
- Lorsque la conception de projets d'îles
artificielles, installations ou ouvrages flottants, ou les
modalités de leur exploitation nécessitent des adaptations au
regard des dispositions générales définies en application de l'article
19-5, un arrêté du ministre chargé de la mer fixe les
dérogations accordées et les exigences particulières imposées.
Ces exigences et dérogations liées aux particularités et
innovations du projet sont définies par le ministre chargé de
la mer, statuant sur un dossier transmis à l'initiative du
demandeur, incluant une analyse technique des aménagements
sollicités et leur approbation par l'organisme agréé.
Article 19-7
- Les îles artificielles, installations et
ouvrages flottants sont périodiquement soumis à des contrôles,
dont les résultats conditionnent le maintien du certificat de
conformité ou son renouvellement. Ces contrôles sont effectués
par les organismes agréés selon une fréquence et des
modalités définies par arrêté du ministre chargé de la mer,
en fonction des diverses catégories d'île artificielle,
installation ou ouvrage flottant. Cette fréquence ne peut être
supérieure à dix ans.
Article 19-8
- Le contrôle de l'île artificielle,
installation ou ouvrage flottant peut être décidé à tout
moment par le ministre chargé de la mer, notamment en cas de
manquement grave ou répété aux règles destinées à assurer
la sécurité maritime et la sûreté de leur exploitation.
Si une non-conformité majeure, en ce qu'elle présente un danger
pour la sécurité maritime, la sûreté de l'exploitation ou la
prévention de la pollution, est constatée par l'organisme
agréé, le propriétaire ou l'exploitant en informe sans délai
le ministre chargé de la mer et le représentant de l'Etat en
mer. Le ministre chargé de l'énergie est informé des défauts
de conformité portant sur des installations de production d'énergie
renouvelable en mer et leurs ouvrages de raccordement aux
réseaux publics d'électricité.
Chapitre III
Agrément et
obligations des organismes de contrôle
Article 19-9
- Les organismes de contrôle sont agréés par
un arrêté du ministre chargé de la mer publié au Journal
officiel de la République française.
Le ministre chargé de la mer publie la liste actualisée des
organismes qu'il a agréés.
Article 19-10
- I. - L'organisme qui souhaite être agréé en
fait la demande auprès du ministre chargé de la mer.
Le contenu de la demande d'agrément est défini par arrêté du
ministre chargé de la mer. Cet arrêté précise les
informations à fournir par le demandeur en ce qui concerne la
nature des contrôles qu'il entend mettre en uvre, selon
les diverses catégories d'îles artificielles, installations ou
ouvrages flottants, ainsi que les référentiels et normes qu'il
entend appliquer lors de ces contrôles, afin d'assurer que ces
îles, installations ou ouvrages ne porteront pas atteinte à la
sécurité maritime, à la sûreté et la sécurité de leur
exploitation et à la protection de l'environnement et la
prévention de la pollution.
La demande d'agrément précise également celles des
informations relatives aux contrôles réalisés qui seront
périodiquement transmises à l'administration et, pour celles à
tenir à la disposition de l'administration, les modalités selon
lesquelles cette dernière pourra y accéder à tout moment et de
manière sécurisée.
II. - La demande d'agrément permet d'apprécier
la capacité de l'organisme à assurer les contrôles prévus à
l'article 40-3 de l'ordonnance du 8 décembre 2016 susvisée.
A ce titre, ne peuvent être agréés que les organismes qui,
cumulativement :
1° Délivrent des certifications sous accréditation précisées
par arrêté du ministre chargé de la mer ou qui satisfont aux
critères définis par le 8° du B de l'annexe 1 du règlement (CE)
n° 391/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril
2009 établissant des règles et normes communes concernant les
organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des
navires. Pour ce qui concerne les installations destinées à la
production d'énergie renouvelable, ces deux conditions doivent
être remplies par une société commerciale ou ses filiales ;
2° Etablissent, publient et tiennent à jour leurs règles,
règlements ou référentiels techniques, relatifs à la
conception et à la construction d'île artificielle,
installation ou ouvrage flottant, y compris la délivrance des
certificats, et de leurs systèmes techniques essentiels connexes.
Un arrêté du ministre chargé de la mer précise la liste de
ces règles, règlements ou référentiels techniques et les
standards déterminant le niveau de qualité à respecter ;
3° Disposent d'un établissement permanent sur le territoire
français ou de l'un des Etats membres de l'Espace économique
européen.
Article 19-11
- L'organisme agréé doit satisfaire à tout
moment aux conditions de son agrément.
Toute modification des conditions sur lesquelles était fondé l'agrément
délivré ayant une incidence sur l'exactitude des informations
et pièces justificatives fournies pour sa demande doit faire l'objet
d'une déclaration auprès du ministre chargé de la mer. Un
arrêté du ministre chargé de la mer définit les modalités de
cette procédure de déclaration et les conséquences qui peuvent
en être tirées.
Article 19-12
- I. - L'agrément peut
être suspendu ou retiré à tout moment par le ministre chargé
de la mer :
1° En cas de non-paiement de l'amende administrative prononcée
par le ministre chargé de la mer en application du premier
alinéa de l'article 40-4 de l'ordonnance du 8 décembre 2016
susvisée ;
2° Si l'organisme cesse de remplir les critères sur le
fondement desquels il a été agréé ;
3° En cas de manquement grave ou répété par l'organisme dans
l'exécution de la mission qui lui a été confiée.
II. - Le ministre chargé de la mer décide de prononcer une
amende administrative ou de procéder à la suspension ou au
retrait d'agrément après avoir invité le dirigeant de l'organisme
à présenter ses observations dans un délai minimum de quinze
jours. Le dirigeant de l'organisme peut se faire assister par un
conseil ou représenter par un mandataire de son choix.
Article 19-13
- Les agents mentionnés à
l'article 25-3 du décret du 30 août 1984 susvisé affectés
dans les services centraux du ministre chargé de la mer peuvent
évaluer la qualité des prestations des organismes agréés. Ils
peuvent assister aux visites de contrôle effectuées par ces
organismes.
A la demande de ces agents, les organismes agréés leur
transmettent la liste des contrôles prévus, précisant les
dates, horaires et localisations, et objets de ces contrôles.
Ils leur communiquent en outre, à leur demande, toute pièce ou
document utile à l'évaluation de leurs prestations en cours ou
antérieures.
Si les agents mentionnés au premier alinéa constatent qu'un
organisme agréé méconnaît les obligations qu'il doit
respecter en vertu du présent chapitre, ils en informent le
ministre chargé de la mer qui décide de l'opportunité d'engager
des contrôles complémentaires ou de faire usage des pouvoirs
énoncés à l'article 19-10.
Article 19-14
- L'organisme agréé
conserve les résultats de ses contrôles pendant toute la durée
de l'exploitation de l'installation et les tient à la
disposition des administrations compétentes. Il transmet les
résultats de ses contrôles dans un délai de soixante jours
après la visite à l'autorité en charge de la délivrance de l'autorisation
mentionnée à l'article L. 181-1 du code de l'environnement ou
de l'autorisation unique mentionnée à l'article 20 de l'ordonnance
du 8 décembre 2016 susvisée aux propriétaires et à l'exploitant
de l'installation concernée.
« Il transmet également ses rapports d'étude et de contrôle
au propriétaire et à l'exploitant d'une île artificielle,
installation ou ouvrage flottant, le cas échéant par voie
électronique, dans un délai de soixante jours après la visite.
Le rapport comporte la description du contrôle, ses résultats
et précise les points de non-conformité et de non-conformité
majeure telle que définie par l'arrêté mentionné à l'article
19-5.
« Il transmet au ministre chargé de la mer un rapport sur son
activité de l'année précédente avant le 15 avril de chaque
année. Ce rapport précise, notamment, la liste et le nombre de
contrôles effectués, la fréquence et le niveau de gravité et
de criticité des non-conformités constatées et l'examen de son
système de gestion de la qualité.
Chapitre IV
Sanctions
administratives à l'encontre du propriétaire ou de l'exploitant
Article 19-15
- L'autorité
administrative compétente pour mettre le propriétaire ou l'exploitant
en demeure de se conformer à ses obligations, mentionnée au I
de l'article 40-5 de l'ordonnance du 8 décembre 2016 susvisée,
est le représentant de l'Etat en mer si l'île artificielle, l'installation
ou l'ouvrage flottant est situé sur le plateau continental, la
zone économique exclusive ou la zone de protection écologique.
Lorsque l'île artificielle, l'installation ou l'ouvrage flottant
est situé en mer territoriale ou, en partie en mer territoriale
et en partie dans la zone économique exclusive, le préfet de
département est l'autorité administrative compétente.
Lorsque la nature de l'implantation de l'île artificielle, l'installation
ou de l'ouvrage flottant ainsi que celle des ouvrages connexes et
des bases d'exploitation et de maintenance le justifient, le
ministre chargé de la mer désigne par arrêté le département
dont le préfet sera l'autorité administrative compétente.
Article 19-16
- I. - Pour la mise en
uvre des dispositions du présent chapitre, l'autorité
compétente adresse au propriétaire et à l'exploitant un projet
de mise en demeure listant les risques identifiés, les points de
non-conformité majeure associés et proposant les mesures
envisageables pour y remédier.
Cette notification impose aux intéressés un délai de réponse
destiné à leur permettre de fournir toute explication utile sur
les constatations relevées et, le cas échéant, un plan d'action
alternatif, incluant des mesures pour y remédier, assorties de
toutes informations techniques nécessaires à leur analyse, y
compris une estimation des coûts associés à chaque mesure
proposée.
Sauf urgence constatée et motivée dans la notification, le
délai de réponse ne peut être inférieur à deux semaines à
compter de la réception de la notification par les intéressés.
Au vu des réponses reçues ou au plus tard à l'expiration du
délai prescrit, l'autorité administrative compétente décide
de la suite à donner et notifie, si elle le juge nécessaire,
une mise en demeure qui impose au propriétaire et à l'exploitant,
les mesures à engager pour garantir le respect des exigences de
sécurité maritime, de sûreté de leur exploitation et de
prévention des pollutions, ainsi que les conditions de cette
mise en uvre et les délais de réalisation.
II. - Lorsque l'intéressé ne se conforme pas à une mise en
demeure dans le délai fixé par sa notification, le préfet
compétent mentionné à l'article 19-15 peut engager la
procédure de sanction administrative prévue au II de l'article
40-5 de l'ordonnance du 8 décembre 2016 susvisée.
Article 19-17
- I. - Pour la mise en
uvre des procédures de consignation et déconsignation des
sommes visées aux 1° et 2° du II de l'article 40-5 de l'ordonnance
du 8 décembre 2016 susvisée, les décisions sont prises par l'autorité
administrative compétente désignée en application de l'article
19-15.
La décision de consignation, prise en référence aux échanges
préparatoires ou consécutifs à la mise en demeure, prescrits
à l'article 19-16, détermine, sauf urgence nouvelle, les
travaux et opérations à réaliser pour garantir le respect des
exigences de sécurité maritime, de sûreté de leur
exploitation et de prévention des pollutions, ainsi que le
montant de la consignation nécessaire pour en garantir une
réalisation effective et rapide. La décision de consignation
fixe la date limite de son paiement.
II. - Dès réception d'une copie de la décision de consignation,
le comptable public procède sans délai au recouvrement de ces
sommes auprès des débiteurs, puis à leur consignation auprès
de la Caisse des dépôts et consignations, qui les conserve dans
les conditions prescrites par l'article 40-5 de l'ordonnance du 8
décembre 2016 précitée.
III. - Peuvent demander à bénéficier de la déconsignation des
sommes ainsi consignées :
1° La personne mise en demeure, si elle a exécuté les travaux
ou opérations de régularisation prescrits ;
2° Le cas échéant, toute autre personne ayant réalisé ces
travaux ou opérations à la demande de l'autorité
administrative compétente dans le cadre des procédures d'exécution
d'office prévues au 2° du II de l'article 40-5 de l'ordonnance
du 8 décembre 2016 susvisée.
IV. - A cet effet, les demandeurs transmettent à l'autorité
administrative compétente un état des travaux et dépenses
réalisés et les justificatifs correspondants.
L'autorité administrative apprécie si les travaux ou
opérations prescrits par l'arrêté de mise en demeure sont
achevés et suffisants pour remédier aux risques identifiés
dans la mise en demeure après, le cas échéant, communication
des résultats d'un contrôle sur site. Elle fixe alors par
arrêté le montant des sommes à déconsigner majoré du montant
couru des intérêts de la consignation, en désignant le ou les
bénéficiaires à qui cet arrêté est notifié sans délai.
Article 19-18
- Les sommes sont
déconsignées à la demande du ou des bénéficiaires sur
présentation de la décision de déconsignation des sommes
correspondantes à la Caisse des dépôts et consignations. La
demande est accompagnée de la décision de déconsignation, de
toutes pièces de nature à justifier de leur identité et de
leur qualité et de toutes pièces nécessaires au versement des
sommes. En cas de travaux ordonnés et exécutés d'office, le
préfet compétent informe le propriétaire ou l'exploitant
défaillant de la réalisation des travaux, de la déconsignation
des sommes et de leur paiement à un tiers.
Article 19-19
- Dans le cas où le
propriétaire ou l'exploitant de l'île artificielle,
installation ou ouvrage flottant font l'objet d'une procédure
collective dans les conditions prévues aux titres III et IV du
livre VI du code de commerce postérieurement à la consignation
prévue au 1° du II de l'article 40-5 de l'ordonnance du 8
décembre 2016 susvisée, les personnes en charge de l'administration
de l'entreprise peuvent demander à bénéficier des sommes
faisant l'objet des mesures de consignation pour réaliser les
travaux prescrits.
Ces personnes transmettent à l'autorité administrative
compétente les justificatifs des travaux prévus et de leur
coût.
L'autorité administrative apprécie, au vu de ces documents, la
concordance des travaux prévus avec les travaux prescrits par l'arrêté
de mise en demeure. Elle fixe le montant des sommes qui seront à
déconsigner en référence à ces travaux et communique ces
éléments au juge commissaire, au président du tribunal, à l'administrateur
judiciaire ou, le cas échéant, au liquidateur judiciaire,
désignés par le tribunal à l'ouverture de la procédure
collective.
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Article 20
Le présent décret est applicable à Saint-Barthélemy et à
Saint-Martin sous réserve des compétences dévolues à ces
collectivités respectivement en vertu des dispositions des
articles LO 6214-6 et LO 6314-6 du code général des
collectivités territoriales et des adaptations prévues à l'article
21 du présent décret.
Article 21
Modifié par le décret n° 2017-781 du 5 mai
2017
Modifié par le décret 2025-1101 du 19.11.2025
Pour l'application du présent décret en Guadeloupe, en
Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy,
à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon :
A. - La référence au préfet maritime est remplacée par la
référence au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat
en mer désigné à l'article 1er du décret n° 2005-1514 du 6
décembre 2005.
B. - La référence à la direction départementale des
territoires et de la mer est remplacée :
1° En Guadeloupe, en Guyane et en Martinique, par la référence
à la direction de la mer ;
2° A La Réunion et à Mayotte, par la référence à la
direction de la mer Sud océan Indien ;
3° A Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, par la référence à
la direction de la mer de Guadeloupe ;
4° A Saint-Pierre-et-Miquelon, par la référence à la
direction des territoires, de l'alimentation et de la mer.
C. - La référence au conseil maritime de façade est remplacée
par la référence au conseil maritime ultramarin, lorsqu'il
existe.
D. - La référence au préfet de région et au préfet de
départementest remplacée par la référence au représentant de
l'Etat dans la collectivité.
E. - Pour l'application du premier alinéa de l'article 2 à
Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : « celles relevant de la
politique commune de la pêche » sont remplacés par les mots :
« les activités de pêche régies par le code rural et de la
pêche maritime.
Article 22
Modifié par le décret n° 2017-781 du 5 mai
2017
Modifié par le décret 2025-1101 du 19.11.2025
Le présent décret est applicable dans les Terres australes
et antarctiques françaises dans sa version résultant du décret
n° 2025-1101 du 19 novembre 2025, sous réserve des adaptations
suivantes :
1° La référence au préfet maritime est remplacée par la
référence au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat
en mer désigné à l'article 1er du décret n° 2005-1514 du 6
décembre 2005 ;
2° La référence à la direction départementale des
territoires et de la mer est remplacée par la référence à la
direction de la mer Sud océan Indien ;
3° La référence au préfet de région et au préfet de
département est remplacée par la référence à l'administrateur
supérieur des Terres australes et antarctiques françaises
désigné à l'article 1er du décret n° 2008-919 du 11
septembre 2008 ;
4° La référence au conseil maritime de façade est remplacée
par la référence au conseil maritime ultramarin, lorsqu'il
existe ;
5° Pour l'application du premier alinéa de l'article 2, les
mots : celles relevant de la politique commune de la pêche
sont remplacés par les mots : les activités de pêche
régies par le code rural et de la pêche maritime ;
6° Le 12° de l'article 4 n'est pas applicable ;
7° A l'article 18, les mots : « et, s'il y a lieu, dans les
conditions de l' article R. 2124-11 du code général de la
propriété des personnes publiques sont remplacés par les mots
: « ainsi qu'au Journal officiel des Terres australes et
antarctiques françaises
Article 22-1
Inséré par le décret n° 2017-781 du 5 mai
2017
Modifié par le décret 2025-1101 du 19.11.2025
- Le présent décret est applicable dans les îles Wallis et
Futuna dans sa version résultant du décret n° 2025-1101 du 19
novembre 2025, sous réserve des dispositions de la loi n° 61-814
du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le
statut de territoire d'outre-mer et des adaptations suivantes :
« 1° La référence au préfet maritime est remplacée par la
référence au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat
en mer désigné à l' article 1er du décret n° 2005-1514 du 6
décembre 2005 ;
2° La référence à la direction départementale des
territoires et de la mer est remplacée par la référence au
service des affaires maritimes, ports, phares et balises ;
3° La référence au préfet de région et au préfet de
département est remplacée par la référence à l'administrateur
supérieur des îles Wallis et Futuna désigné par le décret
n° 87-859 du 26 octobre 1987;
4° Pour l'application du premier alinéa de l'article 2, les
mots : « celles relevant de la politique commune de la pêche »
sont remplacés par les mots : « les activités de pêche
régies par le code rural et de la pêche maritime; »
5° Le 12° de l'article 4 n'est pas applicable ;
6° Le premier alinéa de l'article 6 est complété par la
phrase suivante : « Cet avis fait également l'objet d'un
affichage dans les circonscriptions territoriales concernées des
îles Wallis et Futuna. » ;
7° Au I de l'article 7, les mots : « la commission
administrative de façade instituée à l'article R. 219-1-9 du
code de l'environnement et le conseil maritime de façade prévu
à l' article L. 219-6-1 du code de l'environnement» sont
remplacés par les mots : « conseil maritime ultramarin prévu
à l' article R. 635-1-2 du code de l'environnement» ;
8° Au II de l'article 7, les mots : « du préfet de région
visé à l' article R.* 219-1-8 du code de l'environnement, de l'autorité
compétente en matière de biens culturels maritimes définis à
l' article R. 523-2 du code du patrimoine et » ne s'appliquent
pas dans les îles Wallis et Futuna ;
9° Les quatre derniers alinéas du II de l'article 7 sont
remplacés par les dispositions suivantes :
Lorsque le projet se situe dans le périmètre d'une aire
protégée, l'autorité compétente recueille l'avis de l'assemblée
territoriale » ;
10° A l'article 18, les mots : et au recueil des actes
administratifs de la préfecture maritime et, s'il y a lieu, dans
les conditions de l' article R. 2124-11 du code général de la
propriété des personnes publiques sont remplacés par les
mots : ainsi qu'au Journal officiel du territoire des îles
Wallis et Futuna
TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 23
Le 5° de l'article 1er du décret n° 2002-1434 du 4
décembre 2002 est complété par les mots : « repérée, le cas
échéant, par les coordonnées en latitude et longitude
exprimées en degrés et minutes décimales, rapportées au
système géodésique WGS 84, lorsqu'elle est située sur le
domaine public maritime ou dans la zone économique ».
Article 24
Dans l'intitulé du décret n° 90-95 du 25 janvier 1990, les
mots : « de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié
fixant les conditions générales d'exercice de la pêche
maritime » sont remplacés par les mots : « du titre II du
livre IX du code rural et de la pêche maritime ».
Article 25
Le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'écologie,
du développement durable et de l'énergie, le ministre des outre-mer
et le ministre délégué auprès du ministre de l'écologie, du
développement durable et de l'énergie, chargé des transports,
de la mer et de la pêche, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié
au Journal officiel de la République française.
Fait le 10 juillet 2013.
Jean-Marc Ayrault
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Philippe Martin
Le ministre des affaires étrangères, Laurent Fabius
Le ministre des outre-mer, Victorin Lurel
Le ministre délégué auprès du ministre de l'écologie, du
développement durable et de l'énergie, chargé des transports,
de la mer et de la pêche, Frédéric Cuvillier