revenir au répertoire des textes
Décret n° 2013-806
du 4 septembre 2013
portant publication de l'accord entre le
Gouvernement de la République française et le Gouvernement de
la République des Seychelles relatif au statut des forces
armées françaises en République des Seychelles dans le cadre
de l'opération militaire destinée à protéger les navires de
pêche français,
signé à Victoria le 18 septembre 2009 (1)
NOR: MAEJ1320149D
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires
étrangères,
Vu la Constitution, notamment ses articles 52 à 55 ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la
ratification et à la publication des engagements internationaux
souscrits par la France,
Décrète :
Article 1
L'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République des Seychelles relatif au statut des forces armées françaises en République des Seychelles dans le cadre de l'opération militaire destinée à protéger les navires de pêche français, signé à Victoria le 18 septembre 2009, sera publié au Journal officiel de la République française.
Article 2
Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
(1) Le présent accord est entré en vigueur le 18 septembre 2009.
A C C O R D
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DES SEYCHELLES RELATIF AU STATUT DES FORCES ARMÉES FRANÇAISES EN RÉPUBLIQUE DES SEYCHELLES DANS LE CADRE DE L'OPÉRATION MILITAIRE DESTINÉE À PROTÉGER LES NAVIRES DE PÊCHE FRANÇAIS
Le Gouvernement de la République française, d'une part, et
le Gouvernement de la République des Seychelles, ci-après
dénommée « l'Etat d'accueil », d'autre part,
Ci-après dénommés collectivement « les Parties » ;
Considérant la menace que la piraterie et les vols à main
armée en mer contre des navires constituent pour la navigation
internationale et la sécurité des routes maritimes commerciales
ainsi que pour les autres navires vulnérables, notamment pour
les activités de pêche menées en conformité avec le droit
international,
Sont convenus des dispositions suivantes :
Article 1er
Champ d'application et définitions
1. Le présent Accord s'applique aux forces armées
françaises et à leur personnel.
2. Le présent Accord s'applique uniquement sur le territoire de
l'Etat d'accueil, y compris ses eaux et son espace aérien.
3. Aux fins du présent Accord :
a) L'expression « forces armées françaises » désigne l'état-major
et les contingents français qui contribuent à l'opération
ainsi que leurs bâtiments, aéronefs, équipements et moyens de
transport, y compris les détachements de protection placés à
bord des navires de pêche battant pavillon français ;
b) Le terme « opération » désigne la préparation, la mise en
place, l'exécution et le soutien de la mission militaire de
protection des navires de pêche battant pavillon français ;
c) L'expression « autorité opérationnelle » désigne le
commandant de l'opération ;
d) L'expression « état-major français » désigne l'état-major
des forces et les éléments de celui-ci, où qu'ils soient
situés, placés sous l'autorité des commandants militaires
français qui exercent le commandement militaire ou le contrôle
de l'opération ;
e) L'expression « membres des forces armées françaises »
désigne le personnel civil et militaire affecté à l'opération
ainsi que le personnel déployé en vue des préparatifs de l'opération,
le personnel affecté à l'escorte des personnes arrêtées dans
le cadre de l'opération et le personnel en mission au cours de l'opération,
présents, sauf dispositions contraires du présent Accord, sur
le territoire de l'Etat d'accueil, à l'exception du personnel
local et du personnel des contractants commerciaux internationaux
;
f) L'expression « personnel local » désigne les membres du
personnel qui possèdent la nationalité de l'Etat d'accueil ou
qui y résident en permanence ;
g) Le terme « installation » désigne les locaux, logements et
terrains nécessaires à l'opération et aux membres des forces
armées françaises ;
h) Le terme « eaux » désigne les eaux intérieures, les eaux
archipélagiques et la mer territoriale de l'Etat d'accueil ainsi
que l'espace aérien susjacent ;
i) L'expression « correspondance officielle » désigne toute
correspondance afférente à l'opération et à ses fonctions.
Article 2
Dispositions générales
1. Afin d'assurer la protection des navires de pêche battant
pavillon français, les membres des forces armées françaises
ont le droit de recourir à tous les moyens nécessaires, en
conformité avec le droit international, dans les eaux
territoriales et archipélagiques de l'Etat d'accueil.
2. Les membres des forces armées françaises doivent respecter
les lois et règlements de l'Etat d'accueil et s'abstenir de tout
acte ou activité incompatible avec les objectifs de l'opération.
3. L'autorité opérationnelle informe à intervalles réguliers
le Gouvernement de l'Etat d'accueil du nombre de membres
stationnés sur le territoire de l'Etat d'accueil et de l'identité
des bâtiments, aéronefs et unités qui opèrent dans les eaux
de l'Etat d'accueil ou font escale dans ses ports.
4. Les forces armées françaises informent à intervalles
réguliers les autorités de l'Etat d'accueil de toute tentative
d'attaque ou de tout cas où il a été nécessaire de recourir
aux armes.
Article 3
Identification
1. Les membres des forces armées françaises présents sur le
territoire terrestre de l'Etat d'accueil doivent être à tout
moment porteurs d'un passeport ou d'une carte d'identité
militaire.
2. Les véhicules, aéronefs, bâtiments et autres moyens de
transport utilisés pour l'opération portent des marques
distinctives d'identification et/ou des plaques d'immatriculation
; les autorités compétentes de l'Etat d'accueil en sont
informées à l'avance.
3. Les forces armées françaises ont le droit d'arborer le
drapeau de la République française et toutes marques telles que
les insignes militaires, titres et symboles officiels, sur leurs
installations, véhicules et autres moyens de transport.
Article 4
Franchissement des frontières et
déplacements sur le territoire de l'Etat d'accueil
1. A l'exception des équipages des bâtiments et aéronefs
des forces armées françaises, le personnel français ne peut
pénétrer sur le territoire de l'Etat d'accueil que sur
présentation des pièces mentionnées à l'article 3, paragraphe
1. Il est exempté de toute obligation en matière de passeport
ou de visa et de tout contrôle de l'immigration et contrôle
douanier lors de son entrée et de son séjour sur le territoire
de l'Etat d'accueil ainsi que lors de sa sortie de celui-ci.
2. Les membres des forces armées françaises sont exemptés des
formalités prévues par la réglementation de l'Etat d'accueil
en matière d'enregistrement et de contrôle des étrangers ; ils
ne sauraient toutefois acquérir de droit à résider en
permanence ou à être domiciliés sur le territoire de l'Etat d'accueil.
3. A l'entrée d'un aéroport ou d'un port de l'Etat d'accueil,
les membres des forces armées françaises doivent respecter les
lois et règlements de celui-ci en matière de santé publique et
de protection de l'environnement. Un arrangement d'application
tel que mentionné à l'article 18 pourra être conclu à cette
fin.
4. Une liste de l'ensemble des biens nécessaires à l'opération
et entrant sur le territoire de l'Etat d'accueil est fournie pour
information à ce dernier. Lesdits biens doivent porter les
marques d'identification des forces armées françaises. Les
biens et moyens de transport des forces armées françaises qui
pénètrent sur le territoire de l'Etat d'accueil, y passent en
transit ou quittent ledit territoire à l'appui de l'opération
sont exemptés de toute obligation de produire des inventaires ou
autres documents douaniers et de toute inspection.
5. Les membres des forces armées françaises peuvent, dans le
respect des lois et règlements de l'Etat d'accueil, conduire des
véhicules à moteur et piloter des bâtiments et des aéronefs
sur le territoire de l'Etat d'accueil, à condition d'être en
possession du permis ou certificat national, international ou
militaire approprié.
6. Aux fins de l'opération, l'Etat d'accueil accorde aux membres
des forces armées françaises la liberté de circulation et de
déplacement sur son territoire, y compris ses eaux et son espace
aérien. La liberté de circulation dan les eaux de l'Etat d'accueil
comprend la possibilité de faire halte et de jeter l'ancre en
toutes circonstances.
7. Aux fins de l'opération, les forces armées françaises
peuvent procéder sur le territoire de l'Etat d'accueil, y
compris sa mer territoriale et son espace aérien, à tout
exercice ou entraînement impliquant l'usage d'armes, ainsi qu'au
décollage et à l'atterrissage de tout aéronef ou engin
militaire et à l'embarquement à son bord, après consentement
préalable de l'Etat d'accueil. Ce consentement peut être donné
par anticipation pour une période spécifiée et une certaine
localisation.
8. Aux fins de l'opération, les sous-marins militaires français
ne sont pas tenus de naviguer en surface ni d'arborer leur
pavillon dans la mer territoriale de l'Etat d'accueil.
9. Aux fins de l'opération, les forces armées françaises et
les moyens de transport affrétés ou loués par elles peuvent
emprunter les routes et ponts ouverts à la circulation et
utiliser les ferries, ports et aéroports sans verser de droits,
redevances, droits de péage, taxes ou autres droits analogues.
Elles ne sont pas exemptées de frais raisonnables au titre de
services sollicités et reçus, aux mêmes conditions que les
forces armées de l'Etat d'accueil.
Article 5
Privilèges et immunités accordés par l'Etat
d'accueil aux forces armées françaises
1. Les installations, bâtiments et aéronefs des forces
armées françaises sont inviolables. Les agents de l'Etat d'accueil
ne peuvent y pénétrer sans l'accord de l'autorité
opérationnelle.
2. Les installations des forces armées françaises, leur
mobilier et les autres biens qu'elles renferment jouissent, de
même que leurs moyens de transports, de l'immunité à l'égard
de toute perquisition, réquisition, saisie ou exécution.
3. Les forces armées françaises et leurs biens et avoirs, où
qu'ils se trouvent et quel qu'en soit le détenteur, jouissent de
l'immunité à l'égard de toute forme de procédure judiciaire,
sous réserve des dispositions de l'article 15, paragraphe 2.
4. Les archives et documents des forces armées françaises sont
inviolables en tout temps et où qu'ils se trouvent.
5. La correspondance officielle des forces armées françaises
est inviolable.
6. A l'égard des biens acquis importés, des services fournis et
des installations utilisées par les forces armées françaises
aux fins de l'opération, les forces armées françaises sont, de
même que leurs fournisseurs ou contractants, exemptées de
toutes redevances et de tous droits et taxes analogues, nationaux,
régionaux ou communaux. Les forces armées françaises ne sont
pas exemptées des redevances, droits ou taxes qui constituent le
paiement de services sollicités et rendus.
7. L'Etat d'accueil autorise l'entrée et la sortie des
marchandises destinées à l'opération et les exempte de tous
droits de douane, redevances, impôts et taxes analogues autres
que ceux qui sont dus au titre de l'entreposage, du camionnage et
d'autres services sollicités et rendus.
Article 6
Privilèges et immunités accordés par l'Etat
d'accueil aux membres des forces armées françaises
1. Les membres des forces armées françaises ne peuvent être
soumis à aucune forme d'arrestation ou de détention.
2. Les papiers, la correspondance et les biens des membres des
forces armées françaises jouissent de l'inviolabilité, sauf
dans le cas de mesures d'exécution autorisées en vertu du
paragraphe 6.
3. Les membres des forces armées françaises jouissent en toutes
circonstances de l'immunité à l'égard de la juridiction
pénale de l'Etat d'accueil.
La République française peut, le cas échéant, renoncer à l'immunité
de juridiction pénale de membres des forces armées françaises.
Cette renonciation doit toujours être exprimée par écrit.
4. Les membres des forces armées françaises jouissent de l'immunité
à l'égard de la juridiction civile et administrative de l'Etat
d'accueil pour les propos prononcés ou écrits et pour tous
actes commis par eux dans l'exercice de leurs fonctions
officielles. L'autorité opérationnelle et les autorités
compétentes de la République française sont aussitôt
informées de toute action civile intentée à l'encontre de
membres des forces armées françaises devant un tribunal de l'Etat
d'accueil. Avant l'engagement de la procédure judiciaire, l'autorité
opérationnelle et les autorités compétentes de la République
française précisent au tribunal si l'acte en question a ou non
été commis par des membres des forces armées françaises dans
l'exercice de leurs fonctions officielles.
Si l'acte a été commis dans l'exercice de fonctions officielles,
la procédure n'est pas engagée. Si l'acte n'a pas été commis
dans l'exercice de fonctions officielles, la procédure peut se
poursuivre. L'attestation émanant de l'autorité opérationnelle
et des autorités compétentes de la République française s'impose
au tribunal de l'Etat d'accueil, lequel ne peut la contester.
L'engagement d'une action de la part de membres des forces
armées françaises interdit à ces derniers d'invoquer l'immunité
de juridiction à l'égard d'une demande reconventionnelle en
rapport direct avec la demande principale.
5. Les membres des forces armées françaises ne peuvent être
tenus de déposer en qualité de témoins ; toutefois, les forces
armées françaises et la République française s'efforceront de
produire des dépositions ou déclarations sous serment émanant
des membres des forces armées françaises impliqués dans tout
incident en rapport avec lequel des personnes auront été
transférées en vertu d'un accord entre la République
française et l'Etat d'accueil relatif aux modalités de
transfert et les forces armées françaises et l'Etat d'accueil
des personnes soupçonnées d'actes de piraterie et de vols main
armée, ainsi que de leurs biens.
6. Aucune mesure d'exécution ne peut être prise à l'égard de
membres des forces armées françaises, sauf en cas d'action
civile intentée à leur encontre et sans rapport avec leurs
fonctions officielles. Les biens des membres des forces armées
françaises certifiés nécessaires à l'exercice de leurs
fonctions officielles par l'autorité opérationnelle sont
exemptés de toute saisie en vertu d'un jugement ou autre
décision de justice. En matière civile, les membres des forces
armées françaises ne sont soumis à aucune restriction de leur
liberté personnelle ou autre mesure de contrainte.
7. L'immunité dont les membres des forces armées françaises
jouissent à l'égard de la juridiction de l'Etat d'accueil ne
les exempte pas de celle de la République française.
8. Les membres des forces armées françaises sont exemptés, à
l'égard des services rendus aux fins de l'opération, des
dispositions en vigueur dans l'Etat d'accueil en matière de
sécurité sociale.
9. Les membres des forces armées françaises sont exemptés dans
l'Etat d'accueil de toute forme d'imposition des traitements et
émoluments qui leur sont versés par la République française,
de même que de toute forme d'imposition des revenus de toute
nature perçus hors de l'Etat d'accueil.
10. L'Etat d'accueil autorise, conformément aux lois et
règlements qu'il peut adopter, l'entrée des objets et produits
destinés à l'usage personnel des membres des forces armées
françaises, en exemption de tous droits de douane, impôts et
taxes connexes autres qu'au titre de l'entreposage, du camionnage
et des services analogues.
Les bagages personnels des membres des forces armées françaises
sont exemptés d'inspection sauf s'il existe des motifs sérieux
d'estimer qu'ils renferment des objets ou produits non destinés
à leur usage personnel ou dont l'importation ou l'exportation
est interdite par la législation de l'Etat d'accueil ou soumise
à ses règles en matière de quarantaine. Cette inspection ne
peut être menée qu'en présence des membres considérés des
forces armées françaises ou d'un représentant habilité de ces
dernières.
Article 7
Personnel local
Le personnel local ne jouit de privilèges et d'immunités que dans la mesure admise par l'Etat d'accueil. Toutefois l'Etat d'accueil doit exercer sa juridiction sur ledit personnel de manière à ne pas empiéter indûment sur l'exécution des fonctions de l'opération.
Article 8
Juridiction pénale
Les autorités compétentes du Gouvernement de la République française ont le droit d'exercer sur le territoire de l'Etat d'accueil l'ensemble des pouvoirs de juridiction pénale et disciplinaire qui leur sont conférés par la législation de la République française à l'égard de tous les membres des forces armées françaises relevant des lois applicables de la République française. L'Etat d'accueil s'efforce dans la mesure du possible de faciliter l'exercice de cette juridiction par les autorités compétentes de la République française.
Article 9
Uniforme et armes
1. Le port de l'uniforme est soumis aux règles adoptées par
l'autorité opérationnelle.
2. Dans la mer territoriale, les membres des forces armées
françaises, de même que les personnels de police qui escortent
des personnes arrêtées par les forces armées françaises,
peuvent porter des armes et munitions à condition d'y être
autorisés par la réglementation française qui leur est
applicable et pour les seuls besoins de l'opération.
3. Sur terre, les membres des forces armées françaises, de
même que les personnels de police qui escortent des personnes
arrêtées par les forces armées françaises, peuvent porter des
armes et munitions à l'intérieur de leurs bases, au cours de
leur transit en provenance ou destination de leurs bases, navires
ou aéronefs, et lorsqu'ils escortent des personnes arrêtées,
à condition d'y être autorisés par la réglementation
française qui leur est applicable.
Dans tous les autres cas, les membres des forces armées
françaises ne peuvent porter des armes qu'avec une autorisation
préalable, conformément à la loi seychelloise sur les armes et
les munitions.
Article 10
Concours de l'Etat d'accueil et
conclusion de contrats
1. Afin de faciliter les relations entre l'Etat d'accueil et
les forces armées françaises ainsi que la mise en uvre de
l'opération, l'Etat d'accueil met à la disposition de cette
dernière un officier de liaison.
2. L'Etat d'accueil accepte, sur demande, d'aider les forces
armées françaises à trouver les installations appropriées.
3. Dans la mesure de ses moyens et de ses possibilités, l'Etat d'accueil
fournit gratuitement des installations en sa possession si celles-ci
sont nécessaires à la conduite des activités administratives
et opérationnelles des forces armées françaises.
4. Dans la mesure de ses moyens et de ses possibilités, l'Etat d'accueil
apporte son concours à la préparation, à la mise en place, à
l'exécution et au soutien de l'opération. Le concours et le
soutien de l'Etat d'accueil sont accordés dans les mêmes
conditions que ceux qui sont accordés à ses propres forces
armées.
5. Le droit applicable aux contrats conclus par les forces
armées françaises dans l'Etat d'accueil est précisé dans
chaque contrat.
6. L'Etat d'accueil facilite la mise en uvre des contrats
conclus aux fins de l'opération entre les forces armées
françaises et des entités commerciales.
Article 11
Modifications apportées aux
installations
1. Les forces armées françaises sont autorisées, sous
réserve du respect des lois et règlements de l'Etat d'accueil,
à effectuer sur les installations les travaux de construction,
aménagements et autres modifications nécessaires à leurs
propres besoins opérationnels.
2. Aucune indemnisation n'est demandée aux forces armées
françaises par l'Etat d'accueil au titre de ces travaux de
construction, aménagements et modifications.
Article 12
Décès de membres des forces armées
françaises
1. En cas de décès d'un membre des forces armées
françaises, l'autorité opérationnelle a le droit de prendre
les dispositions appropriées en vue du rapatriement de son corps
et de ses effets personnels.
2. Aucune autopsie ne saurait être effectuée sur un membre des
forces armées française sans l'accord des autorités
compétentes de la République française ni en l'absence d'un
représentant de la République française.
3. L'Etat d'accueil et les forces armées françaises coopèrent
dans toute la mesure du possible afin d'assurer dans les délais
les meilleurs le rapatriement des corps des membres des forces
armées françaises.
Article 13
Sécurité des forces armées françaises
et police militaire
1. L'Etat d'accueil prend toutes mesures appropriées afin d'assurer
la sûreté et la sécurité des forces armées françaises et de
leurs membres.
2. L'autorité opérationnelle peut mettre en place une unité de
police militaire afin de maintenir l'ordre dans les installations
des forces armées françaises.
3. L'unité de police militaire peut également, en consultation
et en coopération avec la police militaire ou la police de l'Etat
d'accueil, intervenir à l'extérieur desdites installations afin
d'assurer le maintien de l'ordre et la discipline au sein des
forces armées françaises.
4. Les membres des forces armées françaises en transit par le
territoire de l'Etat d'accueil afin d'escorter des personnes
arrêtées par les forces armées françaises sont autorisés à
appliquer à ces personnes les mesures de contrainte nécessaires.
Article 14
Communication
1. Les forces armées françaises peuvent installer et faire
fonctionner des stations émettrices et réceptrices, de même
que des systèmes satellitaires. Elles coopèrent avec les
autorités compétentes de l'Etat d'accueil en vue d'éviter les
conflits en ce qui concerne l'utilisation des fréquences
appropriées. L'Etat d'accueil accorde gratuitement l'accès au
spectre des fréquences, sous réserve du respect de ses lois et
règlements.
2. Les forces armées françaises ont le droit de communiquer
sans restriction par radio (notamment au moyen de liaisons par
satellite, de stations mobiles et de dispositifs portatifs), par
téléphone, par télégraphe, par télécopie et par d'autres
moyens, ainsi que d'installer les équipements nécessaires au
fonctionnement de ces communications à l'intérieur de leurs
installations et entre elles, y compris la pose de câbles et de
lignes terrestres aux fins de l'opération.
3. A l'intérieur de leurs installations, les forces armées
françaises peuvent prendre les dispositions nécessaires pour
assurer l'acheminement du courrier en provenance et à
destination des forces armées françaises et/ou de leurs membres.
Article 15
Demandes d'indemnité en cas de décès,
de lésion, de dommages ou de perte
1. L'Etat d'accueil renonce à toute demande d'indemnité à l'encontre
du Gouvernement de la République française ou des membres des
forces armées françaises pour tout décès ou dommage subi par
un individu ou par des biens de l'Etat, dans l'exercice de
fonctions officielles ou la conduite de l'opération, sauf en cas
de faute de lourde ou intentionnelle de la part de membres des
forces armées françaises. La notion de faute lourde s'entend d'une
erreur grossière ou d'une négligence grave. La notion de faute
intentionnelle s'entend d'une erreur commise dans l'intention
délibérée de causer un préjudice. La détermination de l'existence
d'une faute lourde ou intentionnelle est de la compétence des
autorités de la Partie dont relève l'auteur de la faute.
2. En cas de poursuites engagées en rapport avec des préjudices
ou des dommages causés à des tiers par les forces armées
françaises dans l'exercice de leurs fonctions officielles ou
dans la conduite de l'opération, l'Etat d'accueil accepte, dans
un esprit de coopération avec le Gouvernement de la République
française, de se substituer à celui-ci dans l'affaire
considérée.
Si les préjudices ou les dommages sont imputables en totalité
aux forces armées françaises dans l'exercice de leurs fonctions
officielles ou dans la conduite de l'opération, le montant de l'indemnité
est remboursé à l'Etat d'accueil par le Gouvernement de la
République française. Si les deux gouvernements sont
solidairement responsables des dommages subis par un tiers, l'indemnité
est versée par eux à parts égales.
Article 16
Liaison et règlement des différends
1. Toute question en rapport avec l'application du présent
Accord est examinée conjointement par les représentants des
forces armées françaises et les autorités compétentes de l'Etat
d'accueil.
2. En l'absence de règlement dans le cadre des consultations
prévues au paragraphe 1, les différends portant sur l'interprétation
ou l'application du présent Accord sont réglés exclusivement
par la voie diplomatique entre l'Etat d'accueil et le
Gouvernement de la République française.
Article 17
Autres dispositions
1. Dans toute la mesure où le présent Accord fait
référence aux privilèges, immunités et droits des forces
armées françaises et de leurs membres, le Gouvernement de l'Etat
d'accueil est responsable de leur application et de leur respect
de la part des autorités locales appropriées de l'Etat d'accueil.
2. Aucune disposition du présent Accord n'a pour objet de
déroger ni ne saurait être interprétée comme dérogeant aux
droits de tout ordre dont le Gouvernement de la République
française peut jouir en vertu d'autres accords.
Article 18
Arrangements d'application
Aux fins de l'application du présent Accord, les questions d'ordre opérationnel, administratif et technique peuvent faire l'objet d'arrangements ou d'accords distincts entre les représentants du Gouvernement de la République française et de l'Etat d'accueil.
Article 19
Entrée en vigueur et dénonciation
1. Le présent Accord entre en vigueur à la date de sa
signature et le demeurera jusqu'à la date de dénonciation
conformément aux dispositions de l'article 19.3.
2. Le présent Accord peut être modifié par accord écrit des
Parties.
3. Le présent accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre
Parties par notification écrite. La dénonciation prendra effet
six mois après que la notification de la dénonciation ait été
reçue par l'autre partie.
4. La dénonciation du présent Accord n'a pas d'incidence sur
les droits ou obligations résultant de son application
antérieurement à ladite dénonciation.
Fait à Victoria le 18 septembre 2009 en double exemplaire en
langues française et anglaise, les deux textes faisant
également foi.
Pour le Gouvernement de la République française :
L'Ambassadeur de France, Philippe Delacroix
Pour le Gouvernement des Seychelles :
Le Ministre de l'environnement, des ressources naturelles et des
transports, Joel Morgan
Fait le 4 septembre 2013.
François Hollande
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Jean-Marc Ayrault
Le ministre des affaires étrangères,
Laurent Fabius