revenir au répertoire des textes


Décret n° 2013-806 du 4 septembre 2013
portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République des Seychelles relatif au statut des forces armées françaises en République des Seychelles dans le cadre de l'opération militaire destinée à protéger les navires de pêche français,
signé à Victoria le 18 septembre 2009 (1)

NOR: MAEJ1320149D

 

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu la Constitution, notamment ses articles 52 à 55 ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,
Décrète :

Article 1

L'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République des Seychelles relatif au statut des forces armées françaises en République des Seychelles dans le cadre de l'opération militaire destinée à protéger les navires de pêche français, signé à Victoria le 18 septembre 2009, sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 2

Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

(1) Le présent accord est entré en vigueur le 18 septembre 2009.

A C C O R D

ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DES SEYCHELLES RELATIF AU STATUT DES FORCES ARMÉES FRANÇAISES EN RÉPUBLIQUE DES SEYCHELLES DANS LE CADRE DE L'OPÉRATION MILITAIRE DESTINÉE À PROTÉGER LES NAVIRES DE PÊCHE FRANÇAIS

Le Gouvernement de la République française, d'une part, et le Gouvernement de la République des Seychelles, ci-après dénommée « l'Etat d'accueil », d'autre part,
Ci-après dénommés collectivement « les Parties » ;
Considérant la menace que la piraterie et les vols à main armée en mer contre des navires constituent pour la navigation internationale et la sécurité des routes maritimes commerciales ainsi que pour les autres navires vulnérables, notamment pour les activités de pêche menées en conformité avec le droit international,
Sont convenus des dispositions suivantes :

Article 1er
Champ d'application et définitions

1. Le présent Accord s'applique aux forces armées françaises et à leur personnel.
2. Le présent Accord s'applique uniquement sur le territoire de l'Etat d'accueil, y compris ses eaux et son espace aérien.
3. Aux fins du présent Accord :
a) L'expression « forces armées françaises » désigne l'état-major et les contingents français qui contribuent à l'opération ainsi que leurs bâtiments, aéronefs, équipements et moyens de transport, y compris les détachements de protection placés à bord des navires de pêche battant pavillon français ;
b) Le terme « opération » désigne la préparation, la mise en place, l'exécution et le soutien de la mission militaire de protection des navires de pêche battant pavillon français ;
c) L'expression « autorité opérationnelle » désigne le commandant de l'opération ;
d) L'expression « état-major français » désigne l'état-major des forces et les éléments de celui-ci, où qu'ils soient situés, placés sous l'autorité des commandants militaires français qui exercent le commandement militaire ou le contrôle de l'opération ;
e) L'expression « membres des forces armées françaises » désigne le personnel civil et militaire affecté à l'opération ainsi que le personnel déployé en vue des préparatifs de l'opération, le personnel affecté à l'escorte des personnes arrêtées dans le cadre de l'opération et le personnel en mission au cours de l'opération, présents, sauf dispositions contraires du présent Accord, sur le territoire de l'Etat d'accueil, à l'exception du personnel local et du personnel des contractants commerciaux internationaux ;
f) L'expression « personnel local » désigne les membres du personnel qui possèdent la nationalité de l'Etat d'accueil ou qui y résident en permanence ;
g) Le terme « installation » désigne les locaux, logements et terrains nécessaires à l'opération et aux membres des forces armées françaises ;
h) Le terme « eaux » désigne les eaux intérieures, les eaux archipélagiques et la mer territoriale de l'Etat d'accueil ainsi que l'espace aérien susjacent ;
i) L'expression « correspondance officielle » désigne toute correspondance afférente à l'opération et à ses fonctions.

Article 2
Dispositions générales

1. Afin d'assurer la protection des navires de pêche battant pavillon français, les membres des forces armées françaises ont le droit de recourir à tous les moyens nécessaires, en conformité avec le droit international, dans les eaux territoriales et archipélagiques de l'Etat d'accueil.
2. Les membres des forces armées françaises doivent respecter les lois et règlements de l'Etat d'accueil et s'abstenir de tout acte ou activité incompatible avec les objectifs de l'opération.
3. L'autorité opérationnelle informe à intervalles réguliers le Gouvernement de l'Etat d'accueil du nombre de membres stationnés sur le territoire de l'Etat d'accueil et de l'identité des bâtiments, aéronefs et unités qui opèrent dans les eaux de l'Etat d'accueil ou font escale dans ses ports.
4. Les forces armées françaises informent à intervalles réguliers les autorités de l'Etat d'accueil de toute tentative d'attaque ou de tout cas où il a été nécessaire de recourir aux armes.

Article 3
Identification

1. Les membres des forces armées françaises présents sur le territoire terrestre de l'Etat d'accueil doivent être à tout moment porteurs d'un passeport ou d'une carte d'identité militaire.
2. Les véhicules, aéronefs, bâtiments et autres moyens de transport utilisés pour l'opération portent des marques distinctives d'identification et/ou des plaques d'immatriculation ; les autorités compétentes de l'Etat d'accueil en sont informées à l'avance.
3. Les forces armées françaises ont le droit d'arborer le drapeau de la République française et toutes marques telles que les insignes militaires, titres et symboles officiels, sur leurs installations, véhicules et autres moyens de transport.

Article 4
Franchissement des frontières et déplacements sur le territoire de l'Etat d'accueil

1. A l'exception des équipages des bâtiments et aéronefs des forces armées françaises, le personnel français ne peut pénétrer sur le territoire de l'Etat d'accueil que sur présentation des pièces mentionnées à l'article 3, paragraphe 1. Il est exempté de toute obligation en matière de passeport ou de visa et de tout contrôle de l'immigration et contrôle douanier lors de son entrée et de son séjour sur le territoire de l'Etat d'accueil ainsi que lors de sa sortie de celui-ci.
2. Les membres des forces armées françaises sont exemptés des formalités prévues par la réglementation de l'Etat d'accueil en matière d'enregistrement et de contrôle des étrangers ; ils ne sauraient toutefois acquérir de droit à résider en permanence ou à être domiciliés sur le territoire de l'Etat d'accueil.
3. A l'entrée d'un aéroport ou d'un port de l'Etat d'accueil, les membres des forces armées françaises doivent respecter les lois et règlements de celui-ci en matière de santé publique et de protection de l'environnement. Un arrangement d'application tel que mentionné à l'article 18 pourra être conclu à cette fin.
4. Une liste de l'ensemble des biens nécessaires à l'opération et entrant sur le territoire de l'Etat d'accueil est fournie pour information à ce dernier. Lesdits biens doivent porter les marques d'identification des forces armées françaises. Les biens et moyens de transport des forces armées françaises qui pénètrent sur le territoire de l'Etat d'accueil, y passent en transit ou quittent ledit territoire à l'appui de l'opération sont exemptés de toute obligation de produire des inventaires ou autres documents douaniers et de toute inspection.
5. Les membres des forces armées françaises peuvent, dans le respect des lois et règlements de l'Etat d'accueil, conduire des véhicules à moteur et piloter des bâtiments et des aéronefs sur le territoire de l'Etat d'accueil, à condition d'être en possession du permis ou certificat national, international ou militaire approprié.
6. Aux fins de l'opération, l'Etat d'accueil accorde aux membres des forces armées françaises la liberté de circulation et de déplacement sur son territoire, y compris ses eaux et son espace aérien. La liberté de circulation dan les eaux de l'Etat d'accueil comprend la possibilité de faire halte et de jeter l'ancre en toutes circonstances.
7. Aux fins de l'opération, les forces armées françaises peuvent procéder sur le territoire de l'Etat d'accueil, y compris sa mer territoriale et son espace aérien, à tout exercice ou entraînement impliquant l'usage d'armes, ainsi qu'au décollage et à l'atterrissage de tout aéronef ou engin militaire et à l'embarquement à son bord, après consentement préalable de l'Etat d'accueil. Ce consentement peut être donné par anticipation pour une période spécifiée et une certaine localisation.
8. Aux fins de l'opération, les sous-marins militaires français ne sont pas tenus de naviguer en surface ni d'arborer leur pavillon dans la mer territoriale de l'Etat d'accueil.
9. Aux fins de l'opération, les forces armées françaises et les moyens de transport affrétés ou loués par elles peuvent emprunter les routes et ponts ouverts à la circulation et utiliser les ferries, ports et aéroports sans verser de droits, redevances, droits de péage, taxes ou autres droits analogues. Elles ne sont pas exemptées de frais raisonnables au titre de services sollicités et reçus, aux mêmes conditions que les forces armées de l'Etat d'accueil.

Article 5
Privilèges et immunités accordés par l'Etat d'accueil aux forces armées françaises

1. Les installations, bâtiments et aéronefs des forces armées françaises sont inviolables. Les agents de l'Etat d'accueil ne peuvent y pénétrer sans l'accord de l'autorité opérationnelle.
2. Les installations des forces armées françaises, leur mobilier et les autres biens qu'elles renferment jouissent, de même que leurs moyens de transports, de l'immunité à l'égard de toute perquisition, réquisition, saisie ou exécution.
3. Les forces armées françaises et leurs biens et avoirs, où qu'ils se trouvent et quel qu'en soit le détenteur, jouissent de l'immunité à l'égard de toute forme de procédure judiciaire, sous réserve des dispositions de l'article 15, paragraphe 2.
4. Les archives et documents des forces armées françaises sont inviolables en tout temps et où qu'ils se trouvent.
5. La correspondance officielle des forces armées françaises est inviolable.
6. A l'égard des biens acquis importés, des services fournis et des installations utilisées par les forces armées françaises aux fins de l'opération, les forces armées françaises sont, de même que leurs fournisseurs ou contractants, exemptées de toutes redevances et de tous droits et taxes analogues, nationaux, régionaux ou communaux. Les forces armées françaises ne sont pas exemptées des redevances, droits ou taxes qui constituent le paiement de services sollicités et rendus.
7. L'Etat d'accueil autorise l'entrée et la sortie des marchandises destinées à l'opération et les exempte de tous droits de douane, redevances, impôts et taxes analogues autres que ceux qui sont dus au titre de l'entreposage, du camionnage et d'autres services sollicités et rendus.

Article 6
Privilèges et immunités accordés par l'Etat d'accueil aux membres des forces armées françaises

1. Les membres des forces armées françaises ne peuvent être soumis à aucune forme d'arrestation ou de détention.
2. Les papiers, la correspondance et les biens des membres des forces armées françaises jouissent de l'inviolabilité, sauf dans le cas de mesures d'exécution autorisées en vertu du paragraphe 6.
3. Les membres des forces armées françaises jouissent en toutes circonstances de l'immunité à l'égard de la juridiction pénale de l'Etat d'accueil.
La République française peut, le cas échéant, renoncer à l'immunité de juridiction pénale de membres des forces armées françaises. Cette renonciation doit toujours être exprimée par écrit.
4. Les membres des forces armées françaises jouissent de l'immunité à l'égard de la juridiction civile et administrative de l'Etat d'accueil pour les propos prononcés ou écrits et pour tous actes commis par eux dans l'exercice de leurs fonctions officielles. L'autorité opérationnelle et les autorités compétentes de la République française sont aussitôt informées de toute action civile intentée à l'encontre de membres des forces armées françaises devant un tribunal de l'Etat d'accueil. Avant l'engagement de la procédure judiciaire, l'autorité opérationnelle et les autorités compétentes de la République française précisent au tribunal si l'acte en question a ou non été commis par des membres des forces armées françaises dans l'exercice de leurs fonctions officielles.
Si l'acte a été commis dans l'exercice de fonctions officielles, la procédure n'est pas engagée. Si l'acte n'a pas été commis dans l'exercice de fonctions officielles, la procédure peut se poursuivre. L'attestation émanant de l'autorité opérationnelle et des autorités compétentes de la République française s'impose au tribunal de l'Etat d'accueil, lequel ne peut la contester.
L'engagement d'une action de la part de membres des forces armées françaises interdit à ces derniers d'invoquer l'immunité de juridiction à l'égard d'une demande reconventionnelle en rapport direct avec la demande principale.
5. Les membres des forces armées françaises ne peuvent être tenus de déposer en qualité de témoins ; toutefois, les forces armées françaises et la République française s'efforceront de produire des dépositions ou déclarations sous serment émanant des membres des forces armées françaises impliqués dans tout incident en rapport avec lequel des personnes auront été transférées en vertu d'un accord entre la République française et l'Etat d'accueil relatif aux modalités de transfert et les forces armées françaises et l'Etat d'accueil des personnes soupçonnées d'actes de piraterie et de vols main armée, ainsi que de leurs biens.
6. Aucune mesure d'exécution ne peut être prise à l'égard de membres des forces armées françaises, sauf en cas d'action civile intentée à leur encontre et sans rapport avec leurs fonctions officielles. Les biens des membres des forces armées françaises certifiés nécessaires à l'exercice de leurs fonctions officielles par l'autorité opérationnelle sont exemptés de toute saisie en vertu d'un jugement ou autre décision de justice. En matière civile, les membres des forces armées françaises ne sont soumis à aucune restriction de leur liberté personnelle ou autre mesure de contrainte.
7. L'immunité dont les membres des forces armées françaises jouissent à l'égard de la juridiction de l'Etat d'accueil ne les exempte pas de celle de la République française.
8. Les membres des forces armées françaises sont exemptés, à l'égard des services rendus aux fins de l'opération, des dispositions en vigueur dans l'Etat d'accueil en matière de sécurité sociale.
9. Les membres des forces armées françaises sont exemptés dans l'Etat d'accueil de toute forme d'imposition des traitements et émoluments qui leur sont versés par la République française, de même que de toute forme d'imposition des revenus de toute nature perçus hors de l'Etat d'accueil.
10. L'Etat d'accueil autorise, conformément aux lois et règlements qu'il peut adopter, l'entrée des objets et produits destinés à l'usage personnel des membres des forces armées françaises, en exemption de tous droits de douane, impôts et taxes connexes autres qu'au titre de l'entreposage, du camionnage et des services analogues.
Les bagages personnels des membres des forces armées françaises sont exemptés d'inspection sauf s'il existe des motifs sérieux d'estimer qu'ils renferment des objets ou produits non destinés à leur usage personnel ou dont l'importation ou l'exportation est interdite par la législation de l'Etat d'accueil ou soumise à ses règles en matière de quarantaine. Cette inspection ne peut être menée qu'en présence des membres considérés des forces armées françaises ou d'un représentant habilité de ces dernières.

Article 7
Personnel local

Le personnel local ne jouit de privilèges et d'immunités que dans la mesure admise par l'Etat d'accueil. Toutefois l'Etat d'accueil doit exercer sa juridiction sur ledit personnel de manière à ne pas empiéter indûment sur l'exécution des fonctions de l'opération.

Article 8
Juridiction pénale

Les autorités compétentes du Gouvernement de la République française ont le droit d'exercer sur le territoire de l'Etat d'accueil l'ensemble des pouvoirs de juridiction pénale et disciplinaire qui leur sont conférés par la législation de la République française à l'égard de tous les membres des forces armées françaises relevant des lois applicables de la République française. L'Etat d'accueil s'efforce dans la mesure du possible de faciliter l'exercice de cette juridiction par les autorités compétentes de la République française.

Article 9
Uniforme et armes

1. Le port de l'uniforme est soumis aux règles adoptées par l'autorité opérationnelle.
2. Dans la mer territoriale, les membres des forces armées françaises, de même que les personnels de police qui escortent des personnes arrêtées par les forces armées françaises, peuvent porter des armes et munitions à condition d'y être autorisés par la réglementation française qui leur est applicable et pour les seuls besoins de l'opération.
3. Sur terre, les membres des forces armées françaises, de même que les personnels de police qui escortent des personnes arrêtées par les forces armées françaises, peuvent porter des armes et munitions à l'intérieur de leurs bases, au cours de leur transit en provenance ou destination de leurs bases, navires ou aéronefs, et lorsqu'ils escortent des personnes arrêtées, à condition d'y être autorisés par la réglementation française qui leur est applicable.
Dans tous les autres cas, les membres des forces armées françaises ne peuvent porter des armes qu'avec une autorisation préalable, conformément à la loi seychelloise sur les armes et les munitions.

Article 10
Concours de l'Etat d'accueil et conclusion de contrats

1. Afin de faciliter les relations entre l'Etat d'accueil et les forces armées françaises ainsi que la mise en œuvre de l'opération, l'Etat d'accueil met à la disposition de cette dernière un officier de liaison.
2. L'Etat d'accueil accepte, sur demande, d'aider les forces armées françaises à trouver les installations appropriées.
3. Dans la mesure de ses moyens et de ses possibilités, l'Etat d'accueil fournit gratuitement des installations en sa possession si celles-ci sont nécessaires à la conduite des activités administratives et opérationnelles des forces armées françaises.
4. Dans la mesure de ses moyens et de ses possibilités, l'Etat d'accueil apporte son concours à la préparation, à la mise en place, à l'exécution et au soutien de l'opération. Le concours et le soutien de l'Etat d'accueil sont accordés dans les mêmes conditions que ceux qui sont accordés à ses propres forces armées.
5. Le droit applicable aux contrats conclus par les forces armées françaises dans l'Etat d'accueil est précisé dans chaque contrat.
6. L'Etat d'accueil facilite la mise en œuvre des contrats conclus aux fins de l'opération entre les forces armées françaises et des entités commerciales.

Article 11
Modifications apportées aux installations

1. Les forces armées françaises sont autorisées, sous réserve du respect des lois et règlements de l'Etat d'accueil, à effectuer sur les installations les travaux de construction, aménagements et autres modifications nécessaires à leurs propres besoins opérationnels.
2. Aucune indemnisation n'est demandée aux forces armées françaises par l'Etat d'accueil au titre de ces travaux de construction, aménagements et modifications.

Article 12
Décès de membres des forces armées françaises

1. En cas de décès d'un membre des forces armées françaises, l'autorité opérationnelle a le droit de prendre les dispositions appropriées en vue du rapatriement de son corps et de ses effets personnels.
2. Aucune autopsie ne saurait être effectuée sur un membre des forces armées française sans l'accord des autorités compétentes de la République française ni en l'absence d'un représentant de la République française.
3. L'Etat d'accueil et les forces armées françaises coopèrent dans toute la mesure du possible afin d'assurer dans les délais les meilleurs le rapatriement des corps des membres des forces armées françaises.

Article 13
Sécurité des forces armées françaises et police militaire

1. L'Etat d'accueil prend toutes mesures appropriées afin d'assurer la sûreté et la sécurité des forces armées françaises et de leurs membres.
2. L'autorité opérationnelle peut mettre en place une unité de police militaire afin de maintenir l'ordre dans les installations des forces armées françaises.
3. L'unité de police militaire peut également, en consultation et en coopération avec la police militaire ou la police de l'Etat d'accueil, intervenir à l'extérieur desdites installations afin d'assurer le maintien de l'ordre et la discipline au sein des forces armées françaises.
4. Les membres des forces armées françaises en transit par le territoire de l'Etat d'accueil afin d'escorter des personnes arrêtées par les forces armées françaises sont autorisés à appliquer à ces personnes les mesures de contrainte nécessaires.

Article 14
Communication

1. Les forces armées françaises peuvent installer et faire fonctionner des stations émettrices et réceptrices, de même que des systèmes satellitaires. Elles coopèrent avec les autorités compétentes de l'Etat d'accueil en vue d'éviter les conflits en ce qui concerne l'utilisation des fréquences appropriées. L'Etat d'accueil accorde gratuitement l'accès au spectre des fréquences, sous réserve du respect de ses lois et règlements.
2. Les forces armées françaises ont le droit de communiquer sans restriction par radio (notamment au moyen de liaisons par satellite, de stations mobiles et de dispositifs portatifs), par téléphone, par télégraphe, par télécopie et par d'autres moyens, ainsi que d'installer les équipements nécessaires au fonctionnement de ces communications à l'intérieur de leurs installations et entre elles, y compris la pose de câbles et de lignes terrestres aux fins de l'opération.
3. A l'intérieur de leurs installations, les forces armées françaises peuvent prendre les dispositions nécessaires pour assurer l'acheminement du courrier en provenance et à destination des forces armées françaises et/ou de leurs membres.

Article 15
Demandes d'indemnité en cas de décès,
de lésion, de dommages ou de perte

1. L'Etat d'accueil renonce à toute demande d'indemnité à l'encontre du Gouvernement de la République française ou des membres des forces armées françaises pour tout décès ou dommage subi par un individu ou par des biens de l'Etat, dans l'exercice de fonctions officielles ou la conduite de l'opération, sauf en cas de faute de lourde ou intentionnelle de la part de membres des forces armées françaises. La notion de faute lourde s'entend d'une erreur grossière ou d'une négligence grave. La notion de faute intentionnelle s'entend d'une erreur commise dans l'intention délibérée de causer un préjudice. La détermination de l'existence d'une faute lourde ou intentionnelle est de la compétence des autorités de la Partie dont relève l'auteur de la faute.
2. En cas de poursuites engagées en rapport avec des préjudices ou des dommages causés à des tiers par les forces armées françaises dans l'exercice de leurs fonctions officielles ou dans la conduite de l'opération, l'Etat d'accueil accepte, dans un esprit de coopération avec le Gouvernement de la République française, de se substituer à celui-ci dans l'affaire considérée.
Si les préjudices ou les dommages sont imputables en totalité aux forces armées françaises dans l'exercice de leurs fonctions officielles ou dans la conduite de l'opération, le montant de l'indemnité est remboursé à l'Etat d'accueil par le Gouvernement de la République française. Si les deux gouvernements sont solidairement responsables des dommages subis par un tiers, l'indemnité est versée par eux à parts égales.

Article 16
Liaison et règlement des différends

1. Toute question en rapport avec l'application du présent Accord est examinée conjointement par les représentants des forces armées françaises et les autorités compétentes de l'Etat d'accueil.
2. En l'absence de règlement dans le cadre des consultations prévues au paragraphe 1, les différends portant sur l'interprétation ou l'application du présent Accord sont réglés exclusivement par la voie diplomatique entre l'Etat d'accueil et le Gouvernement de la République française.

Article 17
Autres dispositions

1. Dans toute la mesure où le présent Accord fait référence aux privilèges, immunités et droits des forces armées françaises et de leurs membres, le Gouvernement de l'Etat d'accueil est responsable de leur application et de leur respect de la part des autorités locales appropriées de l'Etat d'accueil.
2. Aucune disposition du présent Accord n'a pour objet de déroger ni ne saurait être interprétée comme dérogeant aux droits de tout ordre dont le Gouvernement de la République française peut jouir en vertu d'autres accords.

Article 18
Arrangements d'application

Aux fins de l'application du présent Accord, les questions d'ordre opérationnel, administratif et technique peuvent faire l'objet d'arrangements ou d'accords distincts entre les représentants du Gouvernement de la République française et de l'Etat d'accueil.

Article 19
Entrée en vigueur et dénonciation

1. Le présent Accord entre en vigueur à la date de sa signature et le demeurera jusqu'à la date de dénonciation conformément aux dispositions de l'article 19.3.
2. Le présent Accord peut être modifié par accord écrit des Parties.
3. Le présent accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre Parties par notification écrite. La dénonciation prendra effet six mois après que la notification de la dénonciation ait été reçue par l'autre partie.
4. La dénonciation du présent Accord n'a pas d'incidence sur les droits ou obligations résultant de son application antérieurement à ladite dénonciation.
Fait à Victoria le 18 septembre 2009 en double exemplaire en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement de la République française :
L'Ambassadeur de France, Philippe Delacroix
Pour le Gouvernement des Seychelles :
Le Ministre de l'environnement, des ressources naturelles et des transports, Joel Morgan

Fait le 4 septembre 2013.

François Hollande
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Jean-Marc Ayrault
Le ministre des affaires étrangères,
Laurent Fabius


revenir au répertoire des textes