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Décret n° 2014-615
du 13 juin 2014
portant publication de la convention du
travail maritime
(ensemble quatre annexes), adoptée à
Genève le 7 février 2006
NOR: MAEJ1410260D
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre des affaires
étrangères et du développement international et du ministre du
travail, de l'emploi et du dialogue social,
Vu la Constitution, notamment ses articles 52 à 55 ;
Vu la loi n° 2012-1320 du 29 novembre 2012 autorisant la
ratification de la convention du travail maritime de l'Organisation
internationale du travail ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la
ratification et à la publication des engagements internationaux
souscrits par la France ;
Vu le décret n° 77-733 du 6 juillet 1977 portant publication de
la convention sur le règlement international de 1972 pour
prévenir les abordages en mer (ensemble un règlement, quatre
annexes et deux résolutions), faite à Londres le 20 octobre
1972 ;
Vu le décret n° 80-369 du 14 mai 1980 portant publication de la
convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie
humaine en mer (ensemble une annexe), faite à Londres le 1er
novembre 1974 ;
Vu le décret n° 84-387 du 11 mai 1984 portant publication de la
Convention internationale de 1978 sur les normes de formation des
gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (ensemble
une annexe), faite à Londres le 7 juillet 1978 ;
Vu le décret n° 96-774 du 30 août 1996 portant publication de
la Convention des Nations unies sur le droit de la mer (ensemble
neuf annexes), signée à Montego Bay le 10 décembre 1982, et de
l'accord relatif à l'application de la partie XI de la
Convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10
décembre 1982, fait à New York le 28 juillet 1994 (ensemble une
annexe) ;
Vu le décret n° 2001-1074 du 15 novembre 2001 portant
publication de la convention n° 182 de l'Organisation
internationale du travail concernant l'interdiction des pires
formes de travail des enfants et l'action immédiate en vue de
leur élimination, adoptée à Genève le 17 juin 1999,
Décrète :
Article 1
La Convention du travail maritime (ensemble quatre annexes), adoptée à Genève le 7 février 2006, sera publiée au Journal officiel de la République française.
Article 2
Le Premier ministre, le ministre des affaires étrangères et du développement international et le ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Convention du
Travail Maritime,
2006
mise à jour par l'amendement de 2014 approuvé par la conférence de GENÈVE le 11 juin 2014
PREAMBULE
La Conférence générale de lOrganisation internationale
du Travail, Convoquée à Genève par le Conseil dadministration
du Bureau international du Travail, et sy étant réunie le
7 février 2006 en sa quatre-vingt-quatorzième session;
Désireuse de créer un instrument unique et cohérent qui
intègre autant que possible toutes les normes à jour contenues
dans les actuelles conventions et recommandations internationales
du travail maritime ainsi que les principes fondamentaux
énoncés dans dautres conventions internationales du
travail, notamment:
la convention (n °29) sur le travail forcé, 1930;
la convention (n°87) sur la liberté syndicale et la
protection du droit syndical, 1948;
la convention (n°98) sur le droit dorganisation et
de négociation collective, 1949;
la convention (n°100) sur légalité de
rémunération, 1951;
la convention (n°105) sur labolition du travail
forcé, 1957;
la convention (n°111) concernant la discrimination (emploi
et profession), 1958;
la convention (n°138) sur lâge minimum, 1973;
la convention n°182) sur les pires formes de travail des
enfants, 1999;
Consciente que lOrganisation a pour mandat fondamental de
promouvoir des conditions de travail décentes;
Rappelant la Déclaration de lOIT relative aux principes et
droits fondamentaux au travail, 1998;
Consciente également que les gens de mer peuvent se prévaloir
des dispositions dautres instruments de lOIT et
doivent jouir des libertés et droits fondamentaux reconnus à
toutes les personnes;
Considérant que les activités du secteur maritime se déploient
dans le monde entier et que les gens de mer doivent par
conséquent bénéficier dune protection particulière;
Tenant compte également des normes internationales sur la
sécurité des navires, la sécurité et la sûreté des
personnes et la qualité de la gestion des navires édictées
dans la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de
la vie humaine en mer, telle que modifiée, et dans la Convention
de 1972 sur le règlement international pour prévenir les
abordages en mer, telle que modifiée, ainsi que des
prescriptions relatives à la formation et aux compétences
requises des gens de mer qui figurent dans la Convention
internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de
mer, de délivrance des brevets et de veille, telle que modifiée;
Rappelant que la Convention des Nations Unies de 1982 sur le
droit de la mer établit un cadre juridique général régissant
lensemble des activités sur les mers et les océans, quelle
revêt une importance stratégique comme base de laction et
de la coopération nationales, régionales et mondiales dans le
secteur maritime et que son intégrité doit être préservée;
Rappelant larticle 94 de la Convention des Nations Unies de
1982 sur le droit de la mer qui définit les devoirs et les
obligations incombant à lEtat du pavillon notamment en ce
qui concerne les conditions de travail, les effectifs et les
questions sociales à bord des navires qui battent son pavillon;
Rappelant le paragraphe 8 de larticle 19 de la Constitution
de lOrganisation internationale du Travail qui dispose que
ladoption dune convention ou dune
recommandation par la Conférence ou la ratification dune
convention par un Membre ne devront en aucun cas être
considérées comme affectant toute loi, toute sentence, toute
coutume ou tout accord qui assurent des conditions plus
favorables aux travailleurs intéressés que celles prévues par
la convention ou la recommandation;
Déterminée à faire en sorte que ce nouvel instrument soit
conçu de manière à recueillir la plus large acceptation
possible par les gouvernements, les armateurs et les gens de mer
attachés aux principes du travail décent, quil soit
facile à mettre à jour et quil puisse être appliqué et
respecté de manière effective;
Après avoir décidé dadopter diverses propositions
relatives à lélaboration dun tel instrument,
question qui constitue le seul point à lordre du jour de
la session;
Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme dune
convention internationale, adopte, ce vingt-troisième jour de
février deux mille six, la convention ci-après, qui sera
dénommée Convention du travail maritime, 2006.
OBLIGATIONS GÉNÉRALES
Article I
1. Tout Membre qui ratifie la présente convention sengage
à donner plein effet à ses dispositions conformément aux
prescriptions de larticle VI afin de garantir le droit de
tous les gens de mer à un emploi décent.
2. Les Membres coopèrent entre eux pour assurer lapplication
effective et le plein respect de la présente convention.
DÉFINITIONS ET CHAMP D APPLICATION
Article II
1. Aux fins de la présente convention, et sauf stipulation
contraire dans une disposition particulière, lexpression:
a) autorité compétente désigne le
ministre, le service gouvernemental ou toute autre autorité
habilitée à édicter des règlements, des arrêtés ou autres
instructions ayant force obligatoire dans le domaine visé par la
disposition en question et à les faire appliquer;
b) déclaration de conformité du travail maritime
désigne la déclaration visée dans la règle 5.1.3;
c) jauge brute désigne la jauge brute
dun navire mesurée conformément aux dispositions
pertinentes de lannexe I à la Convention internationale de
1969 sur le jaugeage des navires ou de toute autre convention layant
remplacée. Pour les navires visés par les dispositions
transitoires de jaugeage adoptées par lOrganisation
maritime internationale, la jauge brute est celle qui est
indiquée dans la rubrique OBSERVATIONS du Certificat
international de jaugeage des navires (1969);
d) certificat de travail maritime
désigne le certificat visé dans la règle 5.1.3;
e) prescriptions de la présente convention
renvoie aux prescriptions des articles, des règles et de la
partie A du code qui font partie de la présente convention;
f) gens de mer ou marin désigne les
personnes employées ou engagées ou travaillant à quelque titre
que ce soit à bord dun navire auquel la présente
convention sapplique;
g) contrat dengagement maritime
renvoie à la fois au contrat de travail du marin et au rôle déquipage;
h) service de recrutement et de placement des gens de
mer désigne toute personne, société, institution,
agence ou autre organisation du secteur public ou du secteur
privé soccupant du recrutement de gens de mer pour le
compte darmateurs ou de leur placement auprès darmateurs;
i) navire désigne tout bâtiment ne
naviguant pas exclusivement dans les eaux intérieures ou dans
des eaux situées à lintérieur ou au proche voisinage deaux
abritées ou de zones où sapplique une réglementation
portuaire;
j) armateur désigne le propriétaire
du navire ou toute autre entité ou personne, telle que le
gérant, lagent ou laffréteur coque nue, à laquelle
le propriétaire a confié la responsabilité de lexploitation
du navire et qui, en assumant cette responsabilité, a accepté
de se charger des tâches et obligations incombant aux armateurs
aux termes de la présente convention, indépendamment du fait
que dautres entités ou personnes sacquittent en son
nom de certaines de ces tâches ou responsabilités.
2. Sauf disposition contraire expresse, la présente convention sapplique à tous les gens de mer.
3. Si, aux fins de la présente convention, lappartenance dune catégorie de personnes aux gens de mer soulève un doute, la question est tranchée par lautorité compétente de chacun des Membres après consultation des organisations darmateurs et de gens de mer intéressées.
4. Sauf disposition contraire expresse, la présente convention sapplique à tous les navires appartenant à des entités publiques ou privées normalement affectés à des activités commerciales, à lexception des navires affectés à la pêche ou à une activité analogue et des navires de construction traditionnelle tels que les boutres et les jonques. La présente convention ne sapplique ni aux navires de guerre ni aux navires de guerre auxiliaires.
5. En cas de doute sur lapplicabilité de la présente convention à un navire ou à une catégorie de navires, la question est tranchée par lautorité compétente de chacun des Membres après consultation des organisations darmateurs et de gens de mer intéressées.
6. Lorsque lautorité compétente décide quil ne serait pas raisonnable ou possible au moment présent dappliquer certains éléments particuliers du code visé à larticle VI, paragraphe 1, à un navire ou à certaines catégories de navires battant le pavillon du Membre, les dispositions pertinentes dudit code ne sappliqueront pas, dès lors que la question visée est régie différemment par la législation nationale, des conventions collectives ou dautres mesures. Lautorité compétente ne pourra en décider ainsi quen consultation avec les organisations darmateurs et de gens de mer intéressées, et seulement pour des navires dune jauge brute inférieure à 200 qui neffectuent pas de voyages internationaux.
7. Toute décision prise par un Membre en application des paragraphes 3, 5 ou 6 doit être communiquée au Directeur général du Bureau international du Travail qui en informera les Membres de lOrganisation.
8. Sauf disposition contraire expresse, toute référence à la «convention» vise également les règles et le code.
DROITS ET PRINCIPES FONDAMENTAUX
Article III
Tout Membre vérifie que les dispositions de sa législation
respectent, dans le contexte de la présente convention, les
droits fondamentaux suivants:
a) la liberté dassociation et la reconnaissance effective
du droit de négociation collective;
b) lélimination de toute forme de travail forcé ou
obligatoire;
c) labolition effective du travail des enfants;
d) lélimination de la discrimination en matière demploi
et de profession.
DROITS EN MATIÈRE D EMPLOI ET DROITS SOCIAUX
DES GENS DE MER
Article IV
1. Tous les gens de mer ont droit à un lieu de travail sûr et
sans danger où les normes de sécurité sont respectées.
2. Tous les gens de mer ont droit à des conditions demploi
équitables.
3. Tous les gens de mer ont droit à des conditions de travail et
de vie décentes à bord des navires.
4. Tous les gens de mer ont droit à la protection de la santé,
aux soins médicaux, à des mesures de bien-être et aux autres
formes de protection sociale.
5. Tout Membre veille, dans les limites de sa juridiction, à ce
que les droits en matière demploi et les droits sociaux
des gens de mer, tels quénoncés dans les paragraphes qui
précèdent, soient pleinement respectés conformément aux
prescriptions de la présente convention. Sauf disposition
contraire de celle-ci, le respect de ces droits peut être
assuré par la législation nationale, les conventions
collectives applicables, la pratique ou dautres mesures.
RESPONSABILITÉ D APPLIQUER ET DE FAIRE
RESPECTER LES DISPOSITIONS
Article V
1. Tout Membre applique et fait respecter la législation ou les
autres mesures quil a adoptées afin de sacquitter
des obligations contractées aux termes de la présente
convention en ce qui concerne les navires et les gens de mer
relevant de sa juridiction.
2. Tout Membre exerce effectivement sa juridiction et son
contrôle sur les navires battant son pavillon en se dotant dun
système propre à assurer le respect des prescriptions de la
présente convention, notamment par des inspections régulières,
des rapports, des mesures de suivi et lengagement de
poursuites conformément à la législation applicable.
3. Tout Membre veille à ce que les navires battant son pavillon
soient en possession dun certificat de travail maritime et
dune déclaration de conformité du travail maritime, comme
le prescrit la présente convention.
4. Tout navire auquel la présente convention sapplique
peut, conformément au droit international, faire lobjet de
la part dun Membre autre que lEtat du pavillon,
lorsquil se trouve dans lun de ses ports, dune
inspection visant à vérifier que ce navire respecte les
prescriptions de la présente convention.
5. Tout Membre exerce effectivement sa juridiction et son
contrôle sur les services de recrutement et de placement des
gens de mer éventuellement établis sur son territoire.
6. Tout Membre interdit les violations des prescriptions de la
présente convention et doit, conformément au droit
international, établir des sanctions ou exiger ladoption
de mesures correctives en vertu de sa législation, de manière
à décourager toute violation.
7. Tout Membre sacquitte des responsabilités contractées
aux termes de la présente convention en faisant en sorte que les
navires battant le pavillon de tout Etat ne layant pas
ratifiée ne bénéficient pas dun traitement plus
favorable que ceux battant le pavillon de tout Etat layant
ratifiée.
RÈGLES ET PARTIES A ET B DU CODE
Article VI
1. Les règles et les dispositions de la partie A du code ont
force obligatoire. Les dispositions de la partie B du code nont
pas force obligatoire.
2. Tout Membre sengage à respecter les droits et principes
énoncés dans les règles et à appliquer chacune dentre
elles de la manière indiquée dans les dispositions
correspondantes de la partie A du code. En outre, il doit dûment
envisager de sacquitter de ses obligations de la manière
prescrite dans la partie B du code.
3. Un Membre qui nest pas en mesure de mettre en oeuvre les
droits et principes de la manière indiquée dans la partie A du
code peut, sauf disposition contraire expresse de la présente
convention, en appliquer les prescriptions par la voie de
dispositions législatives, réglementaires ou autres qui sont
équivalentes dans lensemble aux dispositions de la partie
A.
4. Aux seules fins des dispositions du paragraphe 3 du présent
article, une loi, un règlement, une convention collective ou
toute autre mesure dapplication est considéré comme
équivalent dans lensemble dans le contexte de la présente
convention si le Membre vérifie que:
a) il favorise la pleine réalisation de lobjectif et du
but général de la disposition ou des dispositions concernées
de la partie A du code;
b) il donne effet à la disposition ou aux dispositions
concernées de la partie A du code.
CONSULTATIONS AVEC LES ORGANISATIONS DARMATEURS ET
DE GENS DE MER
Article VII
Les dérogations, exemptions et autres applications souples de la
présente convention nécessitant, aux termes de celle-ci, la
consultation des organisations darmateurs et de gens de mer
ne peuvent être décidées par un Membre, en labsence de
telles organisations représentatives sur son territoire, quaprès
consultation avec la commission visée à larticle XIII.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Article VIII
1. Les ratifications formelles de la présente convention sont
communiquées au Directeur général du Bureau international du
Travail aux fins denregistrement.
2. La présente convention ne lie que les Membres de lOrganisation
internationale du Travail dont la ratification a été
enregistrée par le Directeur général.
3. La convention entrera en vigueur douze mois après que la
ratification dau moins 30 Membres représentant au total au
moins 33 pour cent de la jauge brute de la flotte marchande
mondiale aura été enregistrée.
4. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque
Membre douze mois après la date de lenregistrement de sa
ratification.
DÉNONCIATION
Article IX
1. Un Membre ayant ratifié la présente convention peut la
dénoncer à lexpiration dune période de dix ans à
compter de la date de la mise en vigueur initiale de la
convention, par un acte communiqué au Directeur général du
Bureau international du Travail aux fins denregistrement.
La dénonciation ne prend effet quune année après avoir
été enregistrée.
2. Tout Membre qui, dans lannée après la période de dix
années mentionnée au paragraphe 1 du présent article, ne se
prévaut pas de la faculté de dénonciation prévue sera lié
pour une nouvelle période de dix ans et pourra, par la suite,
dénoncer la présente convention à lexpiration de chaque
nouvelle période de dix années dans les conditions prévues au
présent article.
EFFET DE LENTRÉE EN VIGUEUR
Article X
La présente convention porte révision des conventions suivantes:
Convention (nº 7) sur lâge minimum (travail maritime),
1920
Convention (nº 8) sur les indemnités de chômage (naufrage),
1920
Convention (nº 9) sur le placement des marins, 1920
Convention (nº 16) sur lexamen médical des jeunes gens (travail
maritime), 1921
Convention (nº 22) sur le contrat dengagement des marins,
1926
Convention (nº 23) sur le rapatriement des marins, 1926
Convention (nº 53) sur les brevets de capacité des officiers,
1936
Convention (nº 54) des congés payés des marins, 1936
Convention (nº 55) sur les obligations de larmateur en cas
de maladie
ou daccident des gens de mer, 1936
Convention (nº 56) sur lassurance-maladie des gens de mer,
1936
Convention (nº 57) sur la durée du travail à bord et les
effectifs, 1936
Convention (nº 58) (révisée) sur lâge minimum (travail
maritime), 1936
Convention (nº 68) sur lalimentation et le service de
table (équipage des navires), 1946
Convention (nº 69) sur le diplôme de capacité des cuisiniers
de navire, 1946
Convention (nº 70) sur la sécurité sociale des gens de mer,
1946
Convention (nº 72) des congés payés des marins, 1946
Convention (nº 73) sur lexamen médical des gens de mer,
1946
Convention (nº 74) sur les certificats de capacité de matelot
qualifié, 1946
Convention (nº 75) sur le logement des équipages, 1946
Convention (nº 76) sur les salaires, la durée du travail à
bord et les effectifs, 1946
Convention (nº 91) sur les congés payés des marins (révisée),
1949
Convention (nº 92) sur le logement des équipages (révisée),
1949
Convention (nº 93) sur les salaires, la durée du travail à
bord et les effectifs (révisée),
1949 Convention (nº 109) sur les salaires, la durée du travail
à bord et les effectifs (révisée), 1958
Convention (nº 133) sur le logement des équipages (dispositions
complémentaires), 1970
Convention (nº 134) sur la prévention des accidents (gens de
mer), 1970
Convention (nº 145) sur la continuité de lemploi (gens de
mer), 1976
Convention (nº 146) sur les congés payés annuels (gens de mer),
1976
Convention (nº 147) sur la marine marchande (normes minima),
1976
Protocole de 1996 relatif à la convention (nº 147) sur la
marine marchande (normes minima), 1976
Convention (nº 163) sur le bien-être des gens de mer, 1987
Convention (nº 164) sur la protection de la santé et les soins
médicaux (gens de mer), 1987
Convention (nº 165) sur la sécurité sociale des gens de mer (révisée),
1987
Convention (nº 166) sur le rapatriement des marins (révisée),
1987
Convention (nº 178) sur linspection du travail (gens de
mer), 1996
Convention (nº 179) sur le recrutement et le placement des gens
de mer, 1996
Convention (nº 180) sur la durée du travail des gens de mer et
les effectifs des navires, 1996.
FONCTIONS DE DÉPOSITAIRE
Article XI
1. Le Directeur général du Bureau international du Travail
notifiera à tous les Membres de lOrganisation
internationale du Travail lenregistrement de toute
ratification, acceptation et dénonciation qui lui seront
communiquées en vertu de la présente convention.
2. Quand les conditions énoncées au paragraphe 3 de larticle
VIII auront été remplies, le Directeur général appellera lattention
des Membres de lOrganisation sur la date à laquelle la
présente convention entrera en vigueur.
Article XII
Le Directeur général du Bureau international du Travail
communiquera au Secrétaire général de lOrganisation des
Nations Unies, aux fins denregistrement conformément à larticle
102 de la Charte des Nations Unies, des renseignements complets
sur toute ratification, acceptation et dénonciation enregistrée
en vertu de la présente convention.
COMMISSION TRIPARTITE SPÉCIALE
Article XIII
1. Le Conseil dadministration du Bureau international du
Travail suit en permanence lapplication de la présente
convention par le truchement dune commission créée par
lui et dotée dune compétence spéciale dans le domaine
des normes du travail maritime.
2. Pour traiter des questions relevant de la présente convention,
cette commission est composée de deux représentants désignés
par le gouvernement de chacun des Membres ayant ratifié la
présente convention et des représentants des armateurs et des
gens de mer désignés par le Conseil dadministration
après consultation de la Commission paritaire maritime.
3. Les représentants gouvernementaux des Membres nayant
pas encore ratifié la présente convention peuvent participer
aux travaux de la commission mais sans droit de vote sur les
questions relevant de la convention. Le Conseil dadministration
peut inviter dautres organisations ou entités à se faire
représenter à la commission par des observateurs.
4. Les droits de vote des représentants des armateurs et des
représentants des gens de mer à la commission sont pondérés
de façon à garantir que chacun de ces deux groupes possède la
moitié des droits de vote dont dispose lensemble des
gouvernements représentés à la réunion et autorisés à voter.
AMENDEMENT À LA PRÉSENTE CONVENTION
Article XIV
1. La Conférence générale de lOrganisation
internationale du Travail peut adopter des amendements à toute
disposition de la présente convention dans le cadre de larticle
19 de la Constitution de lOrganisation internationale du
Travail et des règles et procédures de lOrganisation
relatives à ladoption des conventions. Des amendements au
code peuvent également être adoptés conformément aux
procédures prescrites à larticle XV.
2. Le texte desdits amendements est communiqué pour ratification
aux Membres dont les instruments de ratification de la présente
convention ont été enregistrés avant leur adoption.
3. Le texte de la convention modifiée est communiqué aux autres
Membres de lOrganisation pour ratification conformément à
larticle 19 de la Constitution.
4. Un amendement est réputé avoir été accepté à la date à
laquelle ont été enregistrés les instruments de ratification
de cet amendement ou, selon le cas, les instruments de
ratification de la convention modifiée dau moins 30
Membres représentant au total au moins 33 pour cent de la jauge
brute de la flotte marchande mondiale.
5. Un amendement adopté dans le cadre de larticle 19 de la
Constitution na force obligatoire que pour les Membres de lOrganisation
dont la ratification a été enregistrée par le Directeur
général du Bureau international du Travail.
6. Pour les Membres visés au paragraphe 2 du présent article,
un amendement entre en vigueur douze mois après la date dacceptation
visée au paragraphe 4 du présent article, ou douze mois après
la date denregistrement de leur instrument de ratification,
si cette date est postérieure.
7. Sous réserve des dispositions du paragraphe 9, pour les
Membres visés au paragraphe 3 du présent article, la convention
modifiée entre en vigueur douze mois après la date dacceptation
visée au paragraphe 4 du présent article, ou douze mois après
la date denregistrement de leur instrument de ratification,
si cette date est postérieure.
8. Pour les Membres dont la ratification de la convention a été
enregistrée avant ladoption dun amendement mais qui
nont pas ratifié celui-ci, la présente convention demeure
en vigueur sans lamendement en question.
9. Tout Membre dont linstrument de ratification de la
présente convention est enregistré après ladoption de lamendement
mais avant la date visée au paragraphe 4 du présent article
peut préciser, dans une déclaration jointe audit instument, quil
ratifie la convention mais non lamendement. Si linstrument
de ratification est accompagné dune telle déclaration, la
convention entre en vigueur pour le Membre concerné douze mois
après la date denregistrement de linstrument de
ratification. Si celui-ci nest pas accompagné dune
déclaration ou sil est enregistré à la date ou après la
date visée au paragraphe 4, la convention entre en vigueur pour
le Membre concerné douze mois après cette date; dès lentrée
en vigueur de la convention modifiée conformément au paragraphe
7 du présent article, lamendement a force obligatoire pour
le Membre concerné, sauf disposition contraire dudit amendement.
AMENDEMENTS AU CODE
Article XV
1. Le code peut être amendé soit selon la procédure énoncée
à larticle XIV, soit, sauf disposition contraire expresse,
selon la procédure décrite dans le présent article.
2. Un amendement au code peut être proposé au Directeur
général du Bureau international du Travail par le gouvernement
dun Membre de lOrganisation, par le groupe des
représentants des armateurs ou par le groupe des représentants
des gens de mer nommés à la commission visée à larticle
XIII. Un amendement proposé par un gouvernement doit avoir été
proposé ou être appuyé par au moins cinq gouvernements de
Membres ayant ratifié la convention ou par le groupe des
représentants des armateurs ou des gens de mer susvisés.
3. Après avoir vérifié que la proposition damendement
remplit les conditions établies au paragraphe 2 du présent
article, le Directeur général la communique sans tarder, avec
toute observation ou suggestion jugée opportune, à lensemble
des Membres de lOrganisation en les invitant à lui faire
connaître leurs observations ou suggestions sur cette
proposition dans un délai de six mois ou dans le délai, compris
entre trois et neuf mois, fixé par le Conseil dadministration.
4. A lexpiration du délai visé au paragraphe 3 du
présent article, la proposition, accompagnée dun résumé
des observations ou suggestions faites selon le même paragraphe,
est transmise à la commission pour examen dans le cadre dune
réunion. Un amendement est réputé adopté:
a) si la moitié au moins des gouvernements des Membres ayant
ratifié la présente convention sont représentés à la
réunion au cours de laquelle la proposition est examinée;
b) si une majorité dau moins deux tiers des membres de la
commission votent en faveur de lamendement; et
c) si cette majorité rassemble au moins la moitié des voix des
membres gouvernementaux, la moitié des voix des représentants
des armateurs et la moitié des voix des représentants des gens
de mer inscrits à la réunion lorsque la proposition est mise
aux voix.
5. Un amendement adopté conformément aux dispositions du
paragraphe 4 du présent article est présenté à la session
suivante de la Conférence pour approbation.
Pour être approuvé, il doit recueillir la majorité des deux
tiers des voix des délégués présents. Si cette majorité nest
pas atteinte, lamendement est renvoyé devant la commission
pour que celle-ci le réexamine, si elle le souhaite.
6. Le Directeur général notifie les amendements approuvés par
la Conférence à chacun des Membres dont linstrument de
ratification de la présente convention a été enregistré avant
la date de cette approbation. Ces Membres sont désignés ci-après
comme les «Membres ayant déjà ratifié la convention». La
notification quils reçoivent fait référence au présent
article et un délai leur est imparti pour exprimer formellement
leur désaccord. Ce délai est de deux ans à compter de la date
de notification sauf si, lorsquelle approuve lamendement,
la Conférence fixe un délai différent qui doit être au
minimum dune année. Une copie de la notification est
communiquée pour information aux autres Membres de lOrganisation.
7. Un amendement approuvé par la Conférence est réputé avoir
été accepté sauf si, avant la fin du délai prescrit, plus de
40 pour cent des Membres ayant ratifié la convention et
représentant 40 pour cent au moins de la jauge brute de la
flotte marchande mondiale des Membres ayant ratifié la
convention expriment formellement leur désaccord auprès du
Directeur général.
8. Un amendement réputé avoir été accepté entre en vigueur
six mois après la fin du délai fixé pour tous les Membres
ayant déjà ratifié la convention, sauf ceux ayant exprimé
formellement leur désaccord conformément aux dispositions du
paragraphe 7 du présent article et nayant pas retiré ce
désaccord conformément aux dispositions du paragraphe 11.
Toutefois:
a) avant la fin du délai fixé, tout Membre ayant déjà
ratifié la convention peut informer le Directeur général quil
ne sera lié par lamendement que lorsquil aura
notifié expressément son acceptation;
b) avant la date dentrée en vigueur de lamendement,
tout Membre ayant déjà ratifié la convention peut informer le
Directeur général quil nappliquera pas cet
amendement pendant une période déterminée.
9. Un amendement faisant lobjet de la notification
mentionnée au paragraphe 8 a) du présent article entre en
vigueur pour le Membre ayant notifié son acceptation six mois
après la date à laquelle il a informé le Directeur général
quil accepte lamendement ou à la date à laquelle lamendement
entre en vigueur pour la première fois, si celle-ci est
postérieure.
10. La période visée au paragraphe 8 b) du présent article ne
devra pas dépasser une année à compter de la date dentrée
en vigueur de lamendement ou se prolonger au-delà de la
période plus longue prescrite par la Conférence au moment où
elle a approuvé lamendement.
11. Un Membre ayant exprimé formellement son désaccord sur un
amendement donné peut le retirer à tout moment. Si la
notification de ce retrait parvient au Directeur général après
lentrée en vigueur dudit amendement, celui-ci entre en
vigueur pour le Membre six mois après la date à laquelle ladite
notification a été enregistrée.
12. Une fois quun amendement est entré en vigueur, la
convention ne peut être ratifiée que sous sa forme modifiée.
13. Dans la mesure où un certificat de travail maritime porte
sur des questions couvertes par un amendement à la convention
qui est entré en vigueur:
a) un Membre ayant accepté cet amendement nest pas tenu détendre
le bénéfice de la convention en ce qui concerne les certificats
de travail maritime délivrés à des navires battant le pavillon
dun autre Membre qui:
i) a exprimé formellement, selon le paragraphe 7 du présent
article, un désaccord avec lamendement et ne la pas
retiré; ou
ii) a notifié, selon le paragraphe 8 a) du présent article, que
son acceptation est subordonnée à une notification ultérieure
expresse de sa part et na pas accepté lamendement;
b) un Membre ayant accepté lamendement étend le
bénéfice de la convention en ce qui concerne les certificats
délivrés à des navires battant le pavillon dun autre
Membre qui a notifié, selon le paragraphe 8 b) du présent
article, quil nappliquera pas lamendement
pendant une période déterminée conformément au paragraphe 10
du présent article.
TEXTES FAISANT FOI
Article XVI
Les versions française et anglaise du texte de la présente
convention font également foi.
NOTE EXPLICATIVE SUR LES RÈGLES ET LE CODE DE LA CONVENTION DU TRAVAIL MARITIME
1. La présente note ne fait pas partie de la convention du
travail maritime. Elle vise seulement à en faciliter la lecture.
2. La convention se compose de trois parties distinctes mais reliées entre elles, à savoir les articles, les règles et le code.
3. Les articles et les règles énoncent les droits et principes fondamentaux ainsi que les obligations fondamentales des Membres ayant ratifié la convention. Ils ne peuvent être modifiés que par la Conférence sur le fondement de larticle 19 de la Constitution de lOrganisation internationale du Travail (voir article XIV de la convention).
4. Le code indique comment les règles doivent
être appliquées. Il se compose dune partie A (normes
obligatoires) et dune partie B (principes directeurs non
obligatoires).
Le code peut être modifié suivant la procédure simplifiée
décrite à larticle XV de la convention. Etant donné quil
contient des indications détaillées sur la manière dont les
dispositions doivent être appliquées, les modifications qui lui
seront éventuellement apportées ne devront pas réduire la
portée générale des articles et des règles.
5. Les dispositions des règles et du code sont
regroupées sous les cinq titres suivants:
Titre 1: Conditions minimales requises pour le travail
des gens de mer à bord des navires
Titre 2: Conditions demploi
Titre 3: Logement, loisirs, alimentation et service de table
Titre 4: Protection de la santé, soins médicaux, bien-être et
protection en matière de sécurité sociale
Titre 5: Conformité et mise en application des dispositions
6. Chaque titre contient des groupes de dispositions ayant trait à un droit ou à un principe (ou à une mesure de mise en application pour le titre 5), avec une numérotation correspondante. Ainsi, le premier groupe du titre 1 comprend la règle 1.1, la norme A1.1 et le principe directeur B1.1 (concernant lâge minimum).
7. La convention a trois objectifs sous-jacents:
a) établir (dans les articles et règles) un ensemble solide de
droits et de principes;
b) laisser aux Membres (grâce aux dispositions du code) une
grande souplesse dans la manière dont ils mettent en oeuvre ces
principes et droits;
c) veiller (via le titre 5) à ce que les principes et les droits
soient correctement respectés et mis en application.
8. La souplesse dapplication résulte essentiellement de deux éléments: le premier est la faculté donnée à chaque Membre, si nécessaire (article VI, paragr. 3), de donner effet aux prescriptions détaillées de la partie A du code en mettant en oeuvre des mesures équivalentes dans lensemble (telles que définies à larticle VI, paragr. 4).
9. Le second élément de souplesse réside dans les prescriptions obligatoires dun grand nombre des dispositions de la partie A qui sont énoncées dune façon plus générale, ce qui laisse une plus grande latitude quant aux mesures précises devant être prises au niveau national. Dans ces cas-là, des orientations pour la mise en oeuvre sont données dans la partie B, non obligatoire, du code. Ainsi, les Membres ayant ratifié la convention peuvent vérifier le type de mesures qui peuvent être attendues deux en vertu de lobligation générale énoncée dans la partie A, ainsi que les mesures qui ne seraient pas nécessairement exigées. Par exemple, la norme A4.1 prescrit que tous les navires doivent permettre un accès rapide aux médicaments nécessaires pour les soins médicaux à bord des navires (paragr. 1 b)) et que «tout navire dispose dune pharmacie de bord» (paragr. 4 a)). Pour sacquitter en toute bonne foi de cette obligation, il ne suffit manifestement pas davoir une pharmacie à bord de chaque navire. Une indication plus précise de ce qui est nécessaire pour garantir que le contenu de la pharmacie sera correctement stocké, utilisé et entretenu figure dans le principe directeur B4.1.1 (paragr. 4).
10. Les Membres ayant ratifié la convention ne
sont pas liés par les principes directeurs indiqués et, comme
il est précisé dans le titre 5 à propos du contrôle par lEtat
du port, les inspections ne viseront que les prescriptions
pertinentes (articles, règles et normes de la partie A).
Toutefois, les Membres sont tenus, aux termes du paragraphe 2 de
larticle VI, de dûment envisager de sacquitter des
obligations qui leur incombent au titre de la partie A du code de
la manière indiquée dans la partie B.
Après avoir dûment étudié les principes directeurs
correspondants, ils peuvent décider de prendre des dispositions
différentes pour le stockage, lutilisation et lentretien
du contenu de la pharmacie, pour prendre lexemple déjà
cité. Ceci est acceptable. Toutefois, sils suivent les
principes directeurs de la partie B, les Membres concernés, de
même que les organes du BIT chargés de contrôler lapplication
des conventions internationales du travail, peuvent sassurer
sans plus ample examen que les dispositions prises par les
Membres montrent quils se sont acquittés de manière
adéquate des obligations énoncées dans la partie A.
LES RÈGLES ET LE CODE
TITRE 1
CONDITIONS MINIMALES REQUISES POUR LE
TRAVAIL DES GENS DE MER
À BORD DUN NAVIRE
Conditions minimales requises pour le travail des gens de mer à
bord dun navire
Règle 1.1
Age minimum
Objet: assurer quaucune personne nayant
pas lâge minimum ne travaille à bord dun navire
1. Aucune personne dun âge inférieur à lâge
minimum ne peut être employée ou engagée ou travailler à bord
dun navire.
2. Lâge minimum au moment de lentrée en vigueur
initiale de la présente convention est de 16 ans.
3. Un âge minimum supérieur est exigé dans les cas spécifiés
dans le code.
Norme A1.1
Age minimum
1. Lemploi ou lengagement ou le travail à bord dun
navire de toute personne de moins de 16 ans est interdit.
2. Le travail de nuit par un marin de moins de 18 ans est interdit. Aux fins de la présente norme, le terme «nuit» est défini conformément à la législation et à la pratique nationales. Il couvre une période de neuf heures consécutives au moins, commençant au plus tard à minuit et se terminant au plus tôt à 5 heures du matin.
3. Une dérogation à la stricte observation de
la restriction concernant le travail de nuit peut être décidée
par lautorité compétente quand:
a) la formation effective des gens de mer concernés dans le
cadre de programmes et plans détudes établis pourrait en
être compromise; ou
b) la nature particulière de la tâche ou un programme de
formation agréé exige que les gens de mer visés par la
dérogation travaillent la nuit et lautorité décide,
après consultation des organisations darmateurs et de gens
de mer intéressées, que ce travail ne portera pas préjudice à
leur santé ou à leur bien-être.
4. Lemploi ou lengagement ou le
travail des gens de mer de moins de 18 ans est interdit lorsque
le travail est susceptible de compromettre leur santé ou leur
sécurité.
Les types de travail en question seront déterminés par la
législation nationale ou par lautorité compétente,
après consultation des organisations darmateurs et de gens
de mer intéressées, conformément aux normes internationales
applicables.
Principe directeur B1.1
Age minimum
1. Lorsquils établissent des règlements
relatifs aux conditions de travail et de vie, les Membres
devraient accorder une attention particulière aux besoins des
jeunes de moins de 18 ans.
Règle 1.2
Certificat médical
Objet: assurer que tous les gens de mer sont
médicalement aptes à exercer leurs fonctions en mer.
1. Aucun marin ne peut travailler à bord dun
navire sil ne produit pas un certificat médical attestant
quil est médicalement apte à exercer ses fonctions.
2. Des exceptions ne sont possibles que dans les cas spécifiés
dans le code.
Norme A1.2
Certificat médical
1. Lautorité compétente exige quavant de commencer
à servir à bord dun navire les gens de mer soient en
possession dun certificat médical valide attestant quils
sont médicalement aptes aux fonctions quils accompliront
en mer.
2. Pour que les certificats médicaux rendent compte fidèlement
de létat de santé des gens de mer eu égard aux fonctions
quils ont à exercer, lautorité compétente
détermine, après consultation des organisations darmateurs
et de gens de mer intéressées, et compte dûment tenu des
directives internationales applicables mentionnées dans la
partie B du code, la nature de lexamen médical et du
certificat correspondant.
3. La présente norme sapplique sans préjudice de la
Convention internationale de 1978 sur les normes de formation des
gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, telle que
modifiée (STCW). Un certificat médical délivré conformément
aux prescriptions de la STCW est accepté par lautorité
compétente aux fins de la règle 1.2.
Un certificat médical conforme en substance à ces prescriptions,
dans le cas des gens de mer qui ne sont pas couverts par la STCW,
est également accepté.
4. Le certificat médical est délivré par un médecin dûment
qualifié ou, dans le cas dun certificat concernant
uniquement la vue, par une personne reconnue par lautorité
compétente comme étant qualifiée pour délivrer de tels
certificats. Les médecins doivent disposer dune entière
indépendance professionnelle en ce qui concerne les procédures
dexamen médical.
5. En cas de refus de délivrance dun certificat ou de
limitation imposée à laptitude au travail en termes
notamment de durée, de domaine dactivité ou de zone
géographique, les gens de mer peuvent se faire examiner à
nouveau par un autre médecin ou par un arbitre médical
indépendants.
6. Le certificat médical indique notamment que:
a) louïe et la vue de lintéressé, ainsi que la
perception des couleurs sil sagit dune personne
devant être employée à des tâches pour lesquelles laptitude
au travail risque dêtre diminuée par le daltonisme, sont
toutes satisfaisantes;
b) lintéressé nest atteint daucun problème
médical qui risque dêtre aggravé par le service en mer,
de le rendre inapte à ce service ou de mettre en danger la
santé dautres personnes à bord.
7. A moins quune période plus courte ne soit prescrite en
raison de la nature des fonctions que lintéressé aura à
exécuter ou en vertu de la STCW:
a) un certificat médical reste valide pendant deux ans au
maximum à moins que le marin nait moins de 18 ans, auquel
cas la durée maximale de validité sera dun an;
b) un certificat se rapportant à la perception des couleurs
reste valide pendant six ans au maximum.
8. Dans les cas durgence, lautorité compétente peut
autoriser un marin à travailler sans certificat médical valide
jusquau prochain port descale où il pourra se faire
délivrer un certificat médical par un médecin qualifié, à
condition que:
a) la durée de validité de cette autorisation ne dépasse pas
trois mois;
b) lintéressé soit en possession dun certificat
médical dune date récente périmé.
9. Si la période de validité dun certificat expire au
cours dun voyage, le certificat reste valide jusquau
prochain port descale où le marin pourra se faire
délivrer un certificat médical par un médecin qualifié, à
condition que cette période nexcède pas trois mois.
10. Les certificats médicaux des gens de mer travaillant à bord
des navires effectuant normalement des voyages internationaux
doivent au minimum être fournis en anglais.
Principe directeur B1.2
Certificat médical
Principe directeur B1.2.1
Directives internationales
1. Lautorité compétente, les médecins, les
examinateurs, les armateurs, les représentants des gens de mer
et toutes les autres personnes intéressées par la conduite des
visites médicales destinées à déterminer laptitude
physique des futurs gens de mer et des gens de mer en activité
devraient suivre les Directives relatives à la conduite des
examens médicaux daptitude précédant lembarquement
et des examens médicaux périodiques des gens de mer BIT/OMS, y
compris toute version ultérieure, et toutes autres directives
internationales applicables publiées par lOrganisation
internationale du Travail, lOrganisation maritime
internationale ou lOrganisation mondiale de la santé.
Règle 1.3
Formation et qualifications
Objet: assurer que les gens de mer sont formés ou
qualifiés pour exercer leurs fonctions à bord des navires
1. Pour travailler à bord dun navire, un
marin doit avoir suivi une formation, être titulaire dun
certificat de capacité ou être qualifié à un autre titre pour
exercer ses fonctions.
2. Les gens de mer ne doivent être autorisés à travailler à
bord dun navire que sils ont suivi avec succès une
formation à la sécurité individuelle à bord des navires.
3. Les formations et brevets conformes aux instruments ayant
force obligatoire adoptés par lOrganisation maritime
internationale sont considérés comme répondant aux
prescriptions des paragraphes 1 et 2 de la présente règle.
4. Tout Membre qui, au moment où il ratifie la présente
convention, est lié par les dispositions de la convention (no 74)
sur les certificats de capacité de matelot qualifié, 1946, doit
continuer à sacquitter des obligations découlant de cet
instrument, sauf si des dispositions à caractère contraignant
portant sur la question ont été adoptées par lOrganisation
maritime internationale et sont entrés en vigueur, ou jusquà
ce que tel soit le cas, ou jusquà ce que cinq ans se
soient écoulés depuis lentrée en vigueur de la présente
convention conformément au paragraphe 3 de larticle VIII,
la date la plus rapprochée étant retenue.
Règle 1.4
Recrutement et placement
Objet: assurer que les gens de mer ont accès à un
système efficient et bien réglementé de recrutement et de
placement des gens de mer
1. Tous les gens de mer doivent pouvoir avoir
accès à un système efficient, adéquat et transparent pour
trouver sans frais un emploi à bord dun navire.
2. Les services de recrutement et de placement des gens de mer
opérant sur le territoire dun Membre doivent se conformer
aux normes énoncées dans le code.
3. Tout Membre exige, en ce qui concerne les gens de mer qui
travaillent à bord de navires battant son pavillon, que les
armateurs qui utilisent des services de recrutement et de
placement des gens de mer établis dans des pays ou territoires
auxquels la présente convention ne sapplique pas sassurent
que ces services se conforment aux prescriptions énoncées dans
le code.
Norme A1.4
Recrutement et placement
1. Tout Membre qui a mis en place un service public de
recrutement et de placement des gens de mer veille à ce que ce
service soit géré dans les règles de façon à protéger et
promouvoir les droits des gens de mer en matière demploi
tels quils sont énoncés dans la présente convention.
2. Lorsque des services privés de recrutement et de placement des gens de mer dont lobjet principal est le recrutement et le placement des gens de mer ou qui recrutent et placent un nombre non négligeable de gens de mer opèrent sur le territoire dun Membre, ils ne peuvent exercer leur activité quen vertu dun système normalisé de licence ou dagrément ou dune autre forme de réglementation. Un tel système ne peut être établi, modifié ou remplacé quaprès consultation des organisations darmateurs et de gens de mer intéressées. En cas de doute sur la question de savoir si la présente convention sapplique à un service privé de recrutement et de placement donné, la question doit être tranchée par lautorité compétente de chaque Membre après consultation des organisations darmateurs et de gens de mer intéressées. Il convient de ne pas encourager une prolifération excessive de ces services privés de recrutement et de placement.
3. Les dispositions du paragraphe 2 de la
présente norme sappliquent aussi, dans la mesure où lautorité
compétente, en consultation avec les organisations darmateurs
et de gens de mer intéressées, estime quelles sont
adaptées, dans le cas des services de recrutement et de
placement assurés par une organisation de gens de mer sur le
territoire dun Membre pour fournir des gens de mer qui sont
ressortissants du Membre à des navires qui battent son pavillon.
Les services visés par ce paragraphe sont ceux qui remplissent
les conditions suivantes:
a) le service de recrutement et de placement est géré
conformément à une convention collective conclue entre cette
organisation et un armateur;
b) tant lorganisation des gens de mer que larmateur
sont établis sur le territoire du Membre;
c) le Membre dispose dune législation nationale ou dune
procédure pour autoriser ou enregistrer la convention collective
qui permet lexploitation du service de recrutement et de
placement;
d) le service de recrutement et de placement est géré dans les
règles et des mesures comparables à celles prévues au
paragraphe 5 de la présente norme existent pour protéger et
promouvoir les droits des gens de mer en matière demploi.
4. Rien dans la présente norme ou dans la règle
1.4 na pour effet:
a) dempêcher un Membre dassurer un service public
gratuit de recrutement et de placement des gens de mer dans le
cadre dune politique visant à répondre aux besoins des
gens de mer et des armateurs, que ce service fasse partie du
service public de lemploi ouvert à lensemble des
travailleurs et des employeurs ou quil agisse en
coordination avec ce dernier;
b) dimposer à un Membre lobligation détablir
sur son territoire un système de gestion des services privés de
recrutement et de placement des gens de mer.
5. Tout Membre adoptant le système mentionné au
paragraphe 2 de la présente norme doit au minimum, par voie de
législation ou par dautres mesures:
a) interdire aux services de recrutement et de placement des gens
de mer davoir recours à des moyens, mécanismes ou listes
pour empêcher ou dissuader les gens de mer dobtenir un
emploi pour lequel ils possèdent les qualifications requises;
b) interdire que des honoraires ou autres frais soient facturés
aux gens de mer, directement ou indirectement, en tout ou en
partie, pour le recrutement, le placement ou lobtention dun
emploi, en dehors du coût que les gens de mer doivent assumer
pour obtenir un certificat médical national obligatoire, le
livret professionnel national et un passeport ou autre document
personnel de voyage similaire, sauf le coût des visas qui doit
être à la charge de larmateur;
c) sassurer que les services de recrutement et de placement
des gens de mer opérant sur son territoire:
i) tiennent à disposition, aux fins dinspection par lautorité
compétente, un registre à jour de tous les gens de mer
recrutés ou placés par leur intermédiaire;
ii) sassurent que, préalablement à lengagement ou
au cours du processus dengagement, les gens de mer sont
informés des droits et obligations énoncés dans leur contrat dengagement
et que les dispositions nécessaires sont prises pour que les
gens de mer puissent examiner leur contrat dengagement
avant et après leur signature et pour quun exemplaire du
contrat leur soit remis;
iii) vérifient que les gens de mer recrutés ou placés par leur
intermédiaire possèdent les qualifications requises et
détiennent les documents nécessaires pour lemploi
considéré, et que les contrats dengagement maritime sont
conformes à la législation et à toute convention collective
incluse dans le contrat;
iv) sassurent, dans la mesure où cela est réalisable, que
larmateur a les moyens déviter que les gens de mer
ne soient abandonnés dans un port étranger;
v) examinent toute plainte concernant leurs activités et y
répondent et avisent lautorité compétente des plaintes
pour lesquelles aucune solution na été trouvée;
vi) mettent en place un système de protection, sous la forme dune
assurance ou dune mesure équivalente appropriée, pour
indemniser les gens de mer ayant subi des pertes pécuniaires du
fait que le service de recrutement et de placement ou larmateur
en vertu du contrat dengagement maritime na pas
rempli ses obligations à leur égard.
6. Lautorité compétente supervise et contrôle étroitement tous les services de recrutement et de placement des gens de mer opérant sur le territoire du Membre concerné. Les licences ou agréments ou autres autorisations permettant de gérer un service privé sur le territoire sont accordés ou renouvelés seulement après vérification que le service de recrutement et de placement concerné remplit les conditions prévues par la législation nationale.
7. Lautorité compétente sassure que des mécanismes et procédures appropriés existent en vue denquêter, si nécessaire, au sujet des plaintes relatives aux activités des services de recrutement et de placement des gens de mer, avec le concours, lorsquil y a lieu, des représentants des armateurs et des gens de mer.
8. Tout Membre doit, dans la mesure du possible, informer ses ressortissants des problèmes qui peuvent résulter dun engagement sur un navire battant le pavillon dun Etat qui na pas ratifié la présente convention, tant quil nest pas établi que des normes équivalentes à celles fixées par cette convention sont appliquées. Les mesures prises à cet effet par le Membre qui a ratifié la convention ne devront pas être en contradiction avec le principe de la libre circulation des travailleurs stipulé par les traités auxquels les deux Etats concernés peuvent être parties.
9. Tout Membre doit exiger que les armateurs de navires battant son pavillon qui utilisent des services de recrutement et de placement des gens de mer établis dans des pays ou territoires auxquels la présente convention ne sapplique pas sassurent, dans la mesure du possible, que ces services respectent les prescriptions de la présente norme.
10. Rien dans la présente norme na pour effet de réduire les obligations et responsabilités des armateurs ou dun Membre en ce qui concerne les navires battant son pavillon.
Principe directeur B1.4
Recrutement et placement
Principe directeur B1.4.1 Directives
organisationnelles et opérationnelles
1. En exécutant ses obligations en vertu du paragraphe 1 de la
norme A1.4, lautorité compétente devrait envisager de:
a) prendre les mesures nécessaires pour promouvoir une
coopération efficace entre les services de recrutement et de
placement des gens de mer, quils soient publics ou privés;
b) prendre en compte, avec la participation des armateurs, des
gens de mer et des établissements de formation concernés, les
besoins du secteur maritime, aux niveaux national et
international, lors de lélaboration des programmes de
formation des gens de mer qui, à bord, ont des responsabilités
dans la sécurité de la navigation et la prévention de la
pollution;
c) prendre des dispositions appropriées en vue de la
coopération des organisations représentatives des armateurs et
des gens de mer à lorganisation et au fonctionnement des
services publics de recrutement et de placement des gens de mer,
là où ils existent;
d) déterminer, compte dûment tenu du respect de la vie privée
et de la nécessité de protéger la confidentialité, les
conditions dans lesquelles les données personnelles sur les gens
de mer peuvent être traitées par les services de recrutement et
de placement des gens de mer, y compris la collecte, la
conservation, le recoupement et la communication de ces données
à des tiers;
e) disposer dun mécanisme de collecte et danalyse
des informations pertinentes sur le marché du travail maritime,
notamment sur loffre actuelle et prévisible de gens de mer
embarqués, classés par âge, sexe, grade et qualifications,
ainsi que sur les besoins du secteur, la collecte de données sur
lâge ou le sexe nétant admissible quà des
fins statistiques ou si elles sont utilisées dans le cadre dun
programme visant à prévenir toute discrimination fondée sur lâge
ou le sexe;
f) veiller à ce que le personnel responsable de la supervision
des services publics et privés de recrutement et de placement
des gens de mer qui, à bord, ont des responsabilités dans la
sécurité de la navigation et la prévention de la pollution
soit convenablement formé, en ayant acquis notamment une
expérience reconnue du service en mer, et à ce quil
possède une connaissance appropriée du secteur maritime, y
compris les instruments internationaux maritimes sur la formation,
les certificats de capacité et les normes du travail;
g) prescrire des normes opérationnelles et adopter des codes de
conduite et des pratiques éthiques pour les services de
recrutement et de placement des gens de mer;
h) exercer un contrôle du système de licence ou dagrément
dans le cadre dun système de normes de qualité.
2. Lors de la mise en place du système
mentionné au paragraphe 2 de la norme A1.4, tout Membre devrait
envisager dexiger des services de recrutement et de
placement des gens de mer établis sur son territoire quils
mettent au point et quils maintiennent des pratiques de
fonctionnement vérifiables. Ces pratiques de fonctionnement pour
les services privés de recrutement et de placement des gens de
mer et, dans la mesure où elles sont applicables, pour les
services publics de recrutement et de placement des gens de mer
devraient porter sur les points suivants:
a) les examens médicaux, les documents didentité des gens
de mer et toutes autres formalités auxquelles ceux-ci doivent
satisfaire pour obtenir un emploi;
b) la tenue, dans le respect de la vie privée et de la
confidentialité, de registres complets et détaillés des gens
de mer couverts par leur système de recrutement et de placement,
lesquels devraient au moins inclure les informations suivantes:
i) les qualifications des gens de mer;
ii) leurs états de service;
iii) les données personnelles pertinentes pour lemploi;
iv) les données médicales pertinentes pour lemploi;
c) la tenue à jour de listes des navires auxquels les services
de recrutement et de placement fournissent des gens de mer et lassurance
quil existe un moyen de contacter ces services à tout
moment en cas durgence;
d) les procédures propres à assurer que les services de
recrutement et de placement des gens de mer ou leur personnel nexploitent
pas les gens de mer lorsquil sagit dobtenir un
engagement à bord de tel ou tel navire ou dans telle ou telle
compagnie;
e) les procédures propres à parer aux risques dexploitation
des gens de mer pouvant résulter de la remise davances sur
salaire ou de toute autre transaction financière conclue entre larmateur
et les gens de mer et traitée par les services de recrutement et
de placement;
f) la nécessité de faire connaître clairement les frais que
les gens de mer devront éventuellement prendre à leur charge
lors du recrutement;
g) la nécessité de veiller à ce que les gens de mer soient
informés de toutes conditions particulières applicables au
travail pour lequel ils vont être engagés, ainsi que des
politiques adoptées par larmateur en ce qui concerne leur
emploi;
h) les procédures établies pour traiter les cas dincompétence
ou dindiscipline conformément aux principes déquité,
à la législation et à la pratique nationales et, le cas
échéant, aux conventions collectives;
i) les procédures propres à assurer, dans la mesure où cela
est réalisable, que tous les certificats et documents
obligatoires présentés par les gens de mer pour obtenir un
emploi sont à jour et nont pas été obtenus
frauduleusement, et que les références professionnelles sont
vérifiées;
j) les procédures propres à assurer que les demandes dinformations
ou de conseils formulées par les proches des gens de mer lorsque
les gens de mer sont à bord sont traitées sans délai, avec
bienveillance et sans frais;
k) la vérification que les conditions de travail à bord des
navires sur lesquels des gens de mer sont placés sont conformes
aux conventions collectives applicables conclues entre un
armateur et une organisation représentative des gens de mer, et,
par principe, la mise à disposition de gens de mer aux seuls
armateurs qui offrent des conditions demploi conformes à
la législation ou aux conventions collectives applicables.
3. La coopération internationale entre les
Membres et les organisations intéressées pourrait être
encouragée, notamment en ce qui concerne:
a) léchange systématique dinformations sur le
secteur et le marché du travail maritimes, sur une base
bilatérale, régionale et multilatérale;
b) léchange dinformations sur la législation du
travail maritime;
c) lharmonisation des politiques, des méthodes de travail
et de la législation régissant le recrutement et le placement
des gens de mer;
d) lamélioration des procédures et des conditions de
recrutement et de placement des gens de mer sur le plan
international;
e) la planification de la main-doeuvre, compte tenu de loffre
et de la demande de gens de mer et des besoins du secteur
maritime.
TITRE 2
CONDITIONS DEMPLOI
Règle 2.1
Contrat dengagement maritime
Objet: assurer aux gens de mer un contrat dengagement
maritime équitable
1. Les conditions demploi dun marin
sont définies ou mentionnées dans un contrat rédigé en termes
clairs, ayant force obligatoire, et doivent être conformes aux
normes énoncées dans le code.
2. Le contrat dengagement maritime doit être approuvé par
le marin dans des conditions telles que lintéressé a le
loisir den examiner les clauses et conditions, de demander
conseil à cet égard et de les accepter librement avant de
signer.
3. Dans la mesure où la législation et la pratique du Membre le
permettent, le contrat dengagement maritime sentend
comme incluant les conventions collectives applicables.
Norme A2.1
Contrat dengagement maritime
1. Tout Membre adopte une législation exigeant que les navires
qui battent son pavillon respectent les prescriptions suivantes:
a) à bord des navires battant son pavillon, les gens de mer
doivent être en possession dun contrat dengagement
maritime signé par le marin et larmateur ou son
représentant, ou, lorsquils ne sont pas salariés, dun
document attestant lexistence dun arrangement
contractuel ou assimilable, leur garantissant des conditions de
travail et de vie décentes à bord ainsi que lexige la
présente convention;
b) les gens de mer signant un contrat dengagement maritime
doivent pouvoir examiner le document en question et demander
conseil avant de le signer et disposer de toute autre facilité
propre à assurer quils se lient librement en étant
dûment informés de leurs droits et responsabilités;
c) larmateur et le marin détiennent lun et lautre
un original signé du contrat dengagement maritime;
d) des mesures sont prises pour que les gens de mer, y compris le
capitaine du navire, puissent obtenir à bord, sans difficulté,
des informations précises sur les conditions de leur emploi, et
pour que les fonctionnaires de lautorité compétente, y
compris dans les ports où le navire fait escale, puissent aussi
accéder à ces informations, y compris la copie du contrat dengagement
maritime;
e) tout marin reçoit un document mentionnant ses états de
service à bord du navire.
2. Lorsque le contrat dengagement maritime
est constitué pour tout ou partie par une convention collective,
un exemplaire de cette convention est tenu à disposition à bord.
Lorsque le contrat dengagement maritime et les conventions
collectives applicables ne sont pas en anglais, les documents
suivants sont tenus à disposition en anglais, sauf sur les
navires affectés seulement à des trajets domestiques:
a) un exemplaire dun contrat type;
b) les parties de la convention collective qui donnent lieu à
une inspection par lEtat du port conformément aux
dispositions de la règle 5.2 de la présente convention.
3. Le document mentionné au paragraphe 1 e) de
la présente norme ne contient aucune appréciation de la
qualité du travail du marin et aucune indication de son salaire.
La législation nationale détermine la forme de ce document, les
mentions qui y figurent et la manière dont elles sont
consignées.
4. Tout Membre doit adopter une législation
indiquant les mentions à inclure dans tous les contrats dengagement
maritime régis par le droit national. Le contrat dengagement
maritime comprend dans tous les cas les indications suivantes:
a) le nom complet du marin, sa date de naissance ou son âge,
ainsi que son lieu de naissance;
b) le nom et ladresse de larmateur;
c) le lieu et la date de la conclusion du contrat dengagement
maritime;
d) la fonction à laquelle le marin doit être affecté;
e) le montant du salaire du marin ou la formule éventuellement
utilisée pour le calculer;
f) le congé payé annuel ou la formule éventuellement utilisée
pour le calculer;
g) le terme du contrat et les conditions de sa cessation,
notamment:
..........i) si le contrat est conclu pour une durée
indéterminée, les conditions dans lesquelles chaque partie
pourra le dénoncer ainsi que le délai de préavis, qui ne doit
pas être plus court pour larmateur que pour le marin;
..........ii) si le contrat est conclu pour une durée
déterminée, la date dexpiration;
..........iii) si le contrat est conclu pour un voyage, le port
de destination et le délai à lexpiration duquel lengagement
du marin cesse après larrivée à destination;
h) les prestations en matière de protection de la santé et de
sécurité sociale qui doivent être assurées au marin par larmateur;
i) le droit du marin à un rapatriement;
j) la référence à la convention collective, sil y a lieu;
k) toutes autres mentions que la législation nationale pourrait
imposer.
5. Tout Membre adopte une législation établissant les durées minimales du préavis qui est donné par les gens de mer et par les armateurs pour la cessation anticipée du contrat dengagement maritime. Ces délais de préavis sont fixés après consultation des organisations darmateurs et de gens de mer intéressés et ne sont pas inférieurs à sept jours.
6. Un préavis dune durée inférieure au minimum peut être donné dans les circonstances reconnues par la législation nationale ou par les conventions collectives applicables comme justifiant la cessation du contrat dengagement avec un préavis plus court ou sans préavis. En déterminant ces circonstances, le Membre sassure que la nécessité pour le marin de résilier, sans pénalité, le contrat dengagement avec un préavis plus court ou sans préavis, pour des raisons humanitaires ou pour dautres motifs durgence, est prise en considération.
Principe directeur B2.1
Contrat dengagement maritime
Principe directeur B2.1.1 Etats de service
1. Sagissant des informations devant figurer dans les
états de service visés au paragraphe 1 e) de la norme A2.1,
tout Membre devrait veiller à ce que le document en question
contienne suffisamment dinformations, accompagnées de leur
traduction en anglais, pour faciliter laccès à un autre
emploi ou pour satisfaire aux conditions de service en mer
requises à des fins davancement ou de promotion. Un livret
de débarquement peut satisfaire aux prescriptions du paragraphe
1 e) de cette norme.
Règle 2.2
Salaires
Objet: assurer aux gens de mer la rétribution de
leurs services
1. Tous les gens de mer doivent être rétribués
pour leur travail régulièrement et intégralement conformément
à leur contrat dengagement.
Norme A2.2
Salaires
1. Tout Membre exige que les sommes dues aux gens
de mer travaillant à bord des navires battant son pavillon
soient versées à des intervalles nexcédant pas un mois
et conformément aux dispositions des conventions collectives
applicables.
2. Les gens de mer reçoivent un relevé mensuel des montants qui
leur sont dus et de ceux qui leur ont été versés, sur lequel
devront figurer les salaires, les paiements supplémentaires et
le taux de change appliqué si les versements ont été
effectués dans une monnaie ou à un taux distincts de ceux qui
avaient été convenus.
3. Tout Membre exige de larmateur quil prenne des
mesures, telles que celles qui sont mentionnées au paragraphe 4
de la présente norme, pour donner aux gens de mer la
possibilité de faire parvenir une partie ou lintégralité
de leurs rémunérations à leurs familles, aux personnes à leur
charge ou à leurs ayants droit.
4. Les mesures à prendre pour assurer que les gens de mer
pourront faire parvenir leurs rémunérations à leurs familles
sont notamment les suivantes:
a) un système permettant aux gens de mer de demander, au moment
de prendre leurs fonctions ou en cours demploi, quune
partie de leurs salaires soit régulièrement versée à leurs
familles, par virement bancaire ou par des moyens analogues;
b) lobligation que ces virements soient effectués en temps
voulu et directement à la personne ou aux personnes désignées
par les gens de mer.
5. Tout frais retenu pour le service visé aux paragraphes 3 et 4
de la présente norme doit être dun montant raisonnable et,
sauf dispositions contraires, le taux de change appliqué devra,
conformément à la législation nationale, correspondre au taux
courant du marché ou au taux officiel publié et ne pas être
défavorable au marin.
6. Tout Membre qui adopte des lois ou règlements régissant les
salaires des gens de mer doit dûment envisager dappliquer
les principes directeurs énoncés dans la partie B du code.
Principe directeur B2.2
Salaires
Principe directeur B2.2.1
Définitions particulières
1. Aux fins du présent principe directeur:
a) matelot qualifié désigne tout
marin qui est jugé posséder la compétence professionnelle
nécessaire pour remplir toute tâche dont lexécution peut
être exigée dun matelot affecté au service du pont,
autre que les tâches du personnel dencadrement ou
spécialisé, ou tout marin défini comme tel par la législation
ou la pratique nationale ou en vertu dune convention
collective;
b) salaire ou solde de base désigne la
rémunération perçue, quels quen soient les éléments,
pour une durée normale du travail, ce qui exclut le paiement des
heures supplémentaires, les primes ou gratifications,
allocations, congés payés et autres émoluments
complémentaires;
c) salaire forfaitaire désigne un
salaire composé du salaire de base et dautres prestations
liées au salaire; le salaire forfaitaire peut inclure la
rémunération de toutes les heures supplémentaires effectuées
et toutes autres prestations liées au salaire, ou il peut ninclure
que certaines prestations dans le cas dun forfait partiel;
d) durée du travail désigne le temps
durant lequel les gens de mer sont tenus de travailler pour le
navire;
e) heures supplémentaires désigne les
heures de travail effectuées en sus de la durée normale du
travail.
Principe directeur B2.2.2
Calcul et paiement
1. Pour les gens de mer qui reçoivent une
rémunération séparée pour les heures supplémentaires
effectuées:
a) la durée normale du travail à la mer et au port ne devrait
pas, aux fins du calcul du salaire, être supérieure à huit
heures par jour;
b) aux fins du calcul des heures supplémentaires, la durée
normale du travail par semaine, rémunérée par le salaire ou la
solde de base, devrait être fixée par la législation nationale,
pour autant quelle nest pas fixée par des
conventions collectives;
elle ne devrait pas être supérieure à 48 heures; les
conventions collectives peuvent prévoir un traitement différent
mais non moins favorable;
c) le taux ou les taux de rémunération des heures
supplémentaires, qui devraient dans tous les cas être
supérieurs dau moins 25 pour cent au taux horaire du
salaire ou de la solde de base, devraient être prescrits par la
législation nationale ou par convention collective, selon le cas;
d) le capitaine, ou une personne désignée par lui, devrait
tenir un registre de toutes les heures supplémentaires
effectuées; ce registre devrait être émargé par le marin à
intervalles ne dépassant pas un mois.
2. Pour les gens de mer dont le salaire est
intégralement ou partiellement forfaitaire:
a) le contrat dengagement maritime devrait spécifier
clairement, sil y a lieu, le nombre dheures de
travail censées être effectuées par le marin pour la
rémunération prévue, ainsi que toutes allocations
supplémentaires qui pourraient lui être dues en sus du salaire
forfaitaire et dans quels cas;
b) lorsque des heures supplémentaires sont payables pour des
heures de travail effectuées en sus des heures couvertes par le
salaire forfaitaire, le taux horaire devrait être supérieur dau
moins 25 pour cent au taux horaire de base correspondant à la
durée normale du travail telle que définie au paragraphe 1 du
présent principe directeur; le même principe devrait être
appliqué aux heures supplémentaires couvertes par le salaire
forfaitaire;
c) pour la partie du salaire intégralement ou partiellement
forfaitaire qui correspond à la durée normale du travail, telle
que définie au paragraphe 1 a) du présent principe directeur,
la rémunération ne devrait pas être inférieure au salaire
minimum applicable;
d) pour les gens de mer dont le salaire est partiellement
forfaitaire, des registres de toutes les heures supplémentaires
effectuées devraient être tenus et émargés comme prévu au
paragraphe 1 d) du présent principe directeur.
3. La législation nationale ou les conventions collectives pourraient prévoir que les heures supplémentaires ou le travail effectué le jour de repos hebdomadaire ou les jours fériés seront compensés par une période au moins équivalente dexemption de service et de présence à bord ou par un congé supplémentaire en lieu et place dune rémunération ou par toute autre compensation quelles pourraient prévoir.
4. La législation nationale adoptée après
consultation des organisations représentatives des armateurs et
des gens de mer ou, selon le cas, les conventions collectives
devraient tenir compte des principes suivants:
a) le principe dune rémunération égale pour un travail
de valeur égale devrait être appliqué à tous les gens de mer
travaillant sur le même navire, sans discrimination fondée sur
la race, la couleur, le sexe, la religion, les opinions
politiques, lascendance nationale ou lorigine sociale;
b) le contrat dengagement maritime spécifiant le montant
ou le taux des salaires devrait être disponible à bord; il
faudrait tenir à la disposition du marin des informations sur le
montant des salaires ou leurs taux en lui remettant au moins une
copie signée de linformation correspondante dans une
langue quil comprenne, ou en plaçant une copie du contrat
à un endroit accessible à léquipage, ou par tout autre
moyen approprié;
c) les salaires devraient être payés dans une monnaie ayant
cours légal, le cas échéant par virement bancaire, chèque
bancaire ou postal ou ordre de paiement;
d) à la fin de lengagement, toute rémunération restant
due devrait être payée sans délai indu;
e) des sanctions adéquates ou dautres mesures appropriées
devraient être prises par lautorité compétente à lencontre
de tout armateur qui retarderait indûment ou neffectuerait
pas le paiement de toute rémunération due;
f) les salaires devraient être versés directement sur le compte
bancaire désigné par le marin, sauf sil a demandé par
écrit quil en soit autrement;
g) sous réserve des dispositions de lalinéa h) du
présent paragraphe, larmateur ne devrait restreindre daucune
manière la liberté du marin de disposer de son salaire;
h) les retenues sur salaires ne devraient être autorisées que
si:
..........i) cela est expressément prévu par la législation
nationale ou une convention collective applicable et le marin a
été informé, de la façon que lautorité compétente
considère comme la plus appropriée, des conditions dans
lesquelles ces retenues sont opérées;
..........ii) elles ne dépassent pas au total la limite
éventuellement établie par la législation nationale, les
conventions collectives ou les décisions judiciaires;
i) aucune retenue ne devrait être effectuée sur la
rémunération du marin pour lobtention ou la conservation
dun emploi;
j) il devrait être interdit dinfliger aux gens de mer des
amendes autres que celles autorisées par la législation
nationale, les conventions collectives ou dautres
dispositions;
k) lautorité compétente devrait être habilitée à
inspecter les magasins et services disponibles à bord afin de sassurer
quils pratiquent des prix justes et raisonnables dans lintérêt
des gens de mer concernés;
l) les créances des travailleurs relatives à leurs salaires et
autres sommes dues au titre de leur emploi, dans la mesure où
elles ne sont pas garanties conformément à la Convention
internationale de 1993 sur les privilèges et hypothèques
maritimes, devraient être protégées par un privilège,
conformément à la convention (n° 173) sur la protection des
créances des travailleurs en cas dinsolvabilité de leur
employeur, 1992.
5. Tout Membre devrait, après consultation des organisations représentatives des armateurs et des gens de mer, instituer des procédures pour instruire les plaintes relatives à toutes questions couvertes par le présent principe directeur.
Principe directeur B2.2.3 Salaires minima
1. Sans préjudice du principe de la libre
négociation collective, tout Membre devrait établir, après
consultation des organisations représentatives des armateurs et
des gens de mer, des procédures de fixation des salaires minima
pour les gens de mer.
Les organisations représentatives des armateurs et des gens de
mer devraient participer au fonctionnement de ces procédures.
2. En établissant de telles procédures et en fixant les
salaires minima, il faudrait tenir dûment compte des normes
internationales du travail relatives aux salaires minima ainsi
que des principes suivants:
a) le niveau des salaires minima devrait tenir compte de la
nature de lemploi maritime, des effectifs des navires et de
la durée normale du travail des gens de mer;
b) le niveau des salaires minima devrait être ajusté à lévolution
du coût de la vie et des besoins des gens de mer.
3. Lautorité compétente devrait sassurer:
a) au moyen dun système de contrôle et de sanctions, que
les salaires versés ne sont pas inférieurs aux taux établis;
b) que tout marin qui a été rémunéré à un taux inférieur
au taux minimum peut recouvrer, par une procédure judiciaire ou
autre, accélérée et peu onéreuse, la somme qui lui reste due.
Principe directeur B2.2.4
Montant mensuel minimum du salaire ou de la solde de base des
matelots qualifiés
1. Le salaire ou la solde de base pour un mois civil de service dun
matelot qualifié ne devrait pas être inférieur au montant
établi périodiquement par la Commission paritaire maritime ou
par un autre organe autorisé à le faire par le Conseil dadministration
du Bureau international du Travail. Sur décision du Conseil dadministration,
le Directeur général notifiera toute révision du montant ainsi
établi aux Membres de lOrganisation.
2. Rien dans le présent principe directeur ne devrait être
interprété comme affectant les accords entre les armateurs, ou
leurs organisations, et les organisations de gens de mer en ce
qui concerne la réglementation des conditions minimales demploi,
sous réserve que ces conditions soient reconnues par lautorité
compétente.
Règle 2.3
Durée du travail ou du repos
Objet: assurer aux gens de mer une durée de travail
ou de repos réglementée
1. Tout Membre veille à ce que la durée du
travail ou du repos des gens de mer soit réglementée.
2. Tout Membre fixe un nombre maximal dheures de travail ou
un nombre minimal dheures de repos sur une période donnée
conformément aux dispositions du code.
Norme A2.3
Durée du travail ou du repos
1. Aux fins de la présente norme:
a) heures de travail désigne le temps durant lequel le marin est
tenu deffectuer un travail pour le navire;
b) heures de repos désigne le temps qui nest pas compris
dans la durée du travail; cette expression ninclut pas les
interruptions de courte durée.
2. Dans les limites indiquées aux paragraphes 5 à 8 de la présente norme, tout Membre fixe soit le nombre maximal dheures de travail qui ne doit pas être dépassé durant une période donnée, soit le nombre minimal dheures de repos qui doit être accordé durant une période donnée.
3. Tout Membre reconnaît que la norme de durée du travail pour les gens de mer, comme pour les autres travailleurs, est de huit heures, avec un jour de repos par semaine, plus le repos correspondant aux jours fériés. Cependant, rien nempêche un Membre dadopter des dispositions visant à autoriser ou à enregistrer une convention collective qui fixe les horaires normaux de travail des gens de mer sur une base qui ne soit pas moins favorable que ladite norme.
4. Pour définir les normes nationales, tout Membre prend en compte les dangers quentraîne une fatigue excessive des gens de mer, notamment de ceux dont les tâches ont une incidence sur la sécurité de la navigation et sur la sûreté et la sécurité de lexploitation du navire.
5. Les limites des heures de travail ou de repos
sont établies comme suit:
a) le nombre maximal dheures de travail ne doit pas
dépasser:
..............i) 14 heures par période de 24 heures;
..............ii) 72 heures par période de sept jours; ou
b) le nombre minimal dheures de repos ne doit pas être
inférieur à:
..............i) 10 heures par période de 24 heures;
..............ii) 77 heures par période de sept jours.
6. Les heures de repos ne peuvent être scindées en plus de deux périodes, dont lune dune durée dau moins six heures, et lintervalle entre deux périodes consécutives de repos ne doit pas dépasser 14 heures.
7. Les rassemblements, les exercices dincendie et dévacuation et les exercices prescrits par la législation nationale et par les instruments internationaux doivent se dérouler de manière à éviter le plus possible de perturber les périodes de repos et à ne pas provoquer de fatigue.
8. Lorsquun marin est sur appel, par exemple lorsquun local de machines est sans présence humaine, il bénéficie dune période de repos compensatoire adéquate si la durée normale de son repos est perturbée par des appels.
9. Sil nexiste ni convention collective ni sentence arbitrale ou si lautorité compétente décide que les dispositions de la convention collective ou de la sentence arbitrale sont insuffisantes en ce qui concerne les paragraphes 7 et 8 de la présente norme, lautorité compétente fixe les dispositions visant à assurer aux gens de mer un repos suffisant.
10. Tout Membre exige que soit affiché à un
endroit facilement accessible un tableau précisant lorganisation
du travail à bord, qui doit indiquer pour chaque fonction au
moins:
a) le programme du service à la mer et au port;
b) le nombre maximal dheures de travail ou le nombre
minimal dheures de repos prescrit par la législation
nationale ou les conventions collectives applicables.
11. Le tableau visé au paragraphe 10 de la présente norme est établi selon un modèle normalisé dans la ou les langues de travail du navire ainsi quen anglais.
12. Tout Membre exige que des registres des heures quotidiennes de travail ou de repos des gens de mer soient tenus pour quil soit possible de veiller au respect des paragraphes 5 à 11 de la présente norme. Ces registres suivent un modèle normalisé établi par lautorité compétente compte tenu des directives disponibles de lOrganisation internationale du Travail ou tout modèle normalisé établi par lOrganisation. Ils sont dans les langues indiquées au paragraphe 11 de la présente norme. Le marin reçoit un exemplaire des inscriptions aux registres le concernant, qui doit être émargé par le capitaine, ou par une personne autorisée par ce dernier, ainsi que par le marin.
13. Rien dans les paragraphes 5 et 6 de la présente norme nempêche un Membre dadopter une législation nationale ou une procédure permettant à lautorité compétente dautoriser ou denregistrer des conventions collectives prévoyant des dérogations aux limites fixées. Ces dérogations doivent, dans la mesure du possible, être conformes aux dispositions de la présente norme mais peuvent tenir compte de périodes de congé plus fréquentes ou plus longues, ou de loctroi de congés compensatoires aux gens de mer de quart ou aux gens de mer travaillant à bord de navires affectés à des voyages de courte durée.
14. Rien dans la présente norme naffecte le droit du capitaine dun navire dexiger dun marin les heures de travail nécessaires pour assurer la sécurité immédiate du navire, des personnes à bord ou de la cargaison ou pour porter secours à dautres navires ou aux personnes en détresse en mer. Le cas échéant, le capitaine pourra suspendre les horaires normaux de travail ou de repos et exiger quun marin accomplisse les heures de travail nécessaires jusquau retour à une situation normale. Dès que cela est réalisable après le retour à une situation normale, le capitaine doit faire en sorte que tout marin ayant effectué un travail alors quil était en période de repos selon lhoraire normal bénéficie dune période de repos adéquate.
Principe directeur B2.3
Durée du travail ou du repos
Principe directeur B2.3.1 Jeunes gens de mer
1. En mer comme au port, les dispositions ci-après devraient sappliquer
à tous les jeunes gens de mer de moins de 18 ans:
a) lhoraire de travail ne devrait pas excéder huit heures
par jour ni 40 heures par semaine et les intéressés ne
devraient effectuer dheures supplémentaires que lorsque
cela est inévitable pour des raisons de sécurité;
b) une pause suffisante devrait être accordée pour chacun des
repas et une pause dau moins une heure devrait être
assurée pour prendre le repas principal;
c) un repos de 15 minutes intervenant aussitôt que possible
après la fin dune période de travail de deux heures
devrait être assuré.
2. A titre exceptionnel, les dispositions du
paragraphe 1 du présent principe directeur pourront ne pas être
appliquées lorsque:
a) il nest pas possible de les concilier avec le service de
quart des jeunes gens de mer à la passerelle, aux machines ou au
service général ou lorsque le travail organisé par équipe ne
le permet pas;
b) la formation effective des jeunes gens de mer, selon des
programmes et plans détudes établis, pourrait en être
compromise.
3. De telles exceptions devraient être enregistrées, avec indication des motifs, et signées par le capitaine.
4. Le paragraphe 1 du présent principe directeur ne dispense pas les jeunes gens de mer de lobligation générale, faite à lensemble des gens de mer, de travailler dans toute situation durgence, conformément aux dispositions du paragraphe 14 de la norme A2.3.
Règle 2.4
Droit à un congé
Objet: assurer aux gens de mer un congé approprié
1. Tout Membre exige que les gens de mer employés
sur des navires battant son pavillon aient droit à un congé
annuel rémunéré dans les conditions voulues, conformément aux
dispositions du code.
2. Des permissions à terre sont accordées aux gens de mer dans
un souci de santé et de bien-être, pour autant quelles
soient compatibles avec les exigences pratiques de leur fonction.
Norme A2.4
Droit à un congé
1. Tout Membre adopte une législation qui détermine les normes
minimales de congé annuel applicables aux gens de mer engagés
sur des navires battant son pavillon, en tenant dûment compte
des besoins particuliers des gens de mer en matière de congé.
2. Sous réserve des dispositions de toute convention collective
ou législation prévoyant un mode de calcul approprié tenant
compte des besoins particuliers des gens de mer à cet égard,
les congés payés annuels sont calculés sur la base dun
minimum de 2,5 jours civils par mois demploi. Le mode de
calcul de la période de service est fixé par lautorité
compétente ou lorganisme approprié dans chaque pays. Les
absences au travail justifiées ne sont pas comptées comme
congé annuel.
3. Tout accord portant sur la renonciation au droit au congé
payé annuel minimum défini dans la présente norme, sauf dans
les cas prévus par lautorité compétente, est interdit.
Principe directeur B2.4
Droit à un congé
Principe directeur B2.4.1 Calcul des droits
1. Dans les conditions déterminées par lautorité
compétente ou par lorganisme approprié dans chaque pays,
toute période de service effectuée en dehors du contrat dengagement
maritime devrait être comptée dans la période de service.
2. Dans les conditions déterminées par lautorité
compétente ou fixées dans une convention collective applicable,
les absences au travail pour participer à un cours agréé de
formation professionnelle maritime ou pour des motifs tels quune
maladie ou un accident, ou pour cause de maternité, devraient
être comptées dans la période de service.
3. Le niveau de rémunération pendant le congé annuel devrait
être celui de la rémunération normale du marin telle quétablie
par la législation nationale ou le contrat dengagement
maritime applicable. Dans le cas des gens de mer employés pour
des périodes de moins dune année ou en cas de cessation
de la relation de travail, la rémunération du congé devrait
être calculée au prorata.
4. Ne devraient pas être comptés dans le congé payé annuel:
a) les jours fériés officiels et coutumiers reconnus comme tels
dans lEtat du pavillon, quils se situent ou non dans
la période de congé payé annuel;
b) les périodes dincapacité de travail résultant de
maladies ou daccidents, ou pour cause de maternité, dans
les conditions déterminées par lautorité compétente ou
par lorganisme approprié dans chaque pays;
c) les permissions à terre temporaires accordées aux gens de
mer pendant le contrat dengagement;
d) les congés compensatoires de toute nature, dans les
conditions déterminées par lautorité compétente ou par
lorganisme approprié dans chaque pays.
Principe directeur B2.4.2 Prise du congé
annuel
1. Lépoque à laquelle le congé sera pris
devrait être déterminée par larmateur après
consultation et, dans la mesure du possible, avec laccord
des gens de mer intéressés ou de leurs représentants, à moins
quelle ne soit fixée par voie réglementaire, par
convention collective, par sentence arbitrale ou de toute autre
manière conforme à la pratique nationale.
2. Les gens de mer devraient en principe avoir le droit de
prendre leur congé annuel à lendroit où ils ont des
attaches effectives, cest-à-dire en général au lieu vers
lequel ils ont le droit dêtre rapatriés. Les gens de mer
ne devraient pas être tenus, sans leur consentement, de prendre
le congé annuel qui leur est dû à un endroit autre, sauf en
application des dispositions du contrat dengagement
maritime ou de la législation nationale.
3. Les gens de mer qui sont obligés de prendre leur congé
annuel alors quils se trouvent à un endroit autre que le
lieu autorisé au paragraphe 2 du présent principe directeur
devraient avoir droit au transport gratuit jusquau lieu le
plus proche de leur domicile, quil sagisse du lieu dengagement
ou du lieu de recrutement; leurs frais dentretien et les
autres frais en rapport direct avec ce voyage devraient être à
la charge de larmateur, et le temps de voyage ne devrait
pas être déduit du congé payé annuel qui leur est dû.
4. Les gens de mer en congé annuel ne devraient être rappelés
que dans les cas dextrême urgence et avec leur accord.
Principe directeur B2.4.3 Fractionnement et
cumul
1. Le fractionnement du congé payé annuel ou le cumul du congé
acquis au cours dune année avec un congé ultérieur peut
être autorisé par lautorité compétente ou par lorganisme
approprié dans chaque pays.
2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 1 du présent
principe directeur, et à moins quil nen soit convenu
autrement par un accord liant larmateur et les gens de mer
intéressés, le congé payé annuel recommandé dans le présent
principe directeur devrait consister en une période
ininterrompue.
Principe directeur B2.4.4 Jeunes gens de mer
1. Des mesures particulières devraient être
envisagées pour tout marin de moins de 18 ans qui a servi
pendant six mois, ou toute autre durée inférieure en
application dune convention collective ou dun contrat
dengagement maritime, sans congé à bord dun navire
allant à létranger, qui nest pas retourné dans le
pays où il a son domicile durant cette période et ny
retournera pas durant les trois mois de voyage suivants.
Ces mesures pourraient consister à lui donner le droit dêtre
rapatrié, sans frais pour lui-même, au lieu de son engagement dorigine
dans le pays de son domicile afin quil puisse prendre les
congés accumulés pendant le voyage.
Règle 2.5
Rapatriement
Objet: assurer aux gens de mer la possibilité de
rentrer chez eux
1. Les gens de mer ont le droit dêtre
rapatriés sans frais pour eux-mêmes dans les cas et dans les
conditions spécifiés dans le code.
2. Tout Membre exige des navires battant son pavillon quils
fournissent une garantie financière en vue dassurer que
les gens de mer sont dûment rapatriés, conformément au code.
Norme A2.5.1
Rapatriement
(modifié 2014)
1. Tout Membre veille à ce que les gens de mer embarqués sur
des navires battant son pavillon aient le droit dêtre
rapatriés dans les cas suivants:
a) lorsque le contrat dengagement maritime expire alors que
les intéressés se trouvent à létranger;
b) lorsque le contrat dengagement maritime est dénoncé:
.........i) par larmateur; ou
.........ii) par le marin pour des raisons justifiées;
c) lorsque le marin nest plus en mesure dexercer les
fonctions prévues par le contrat dengagement maritime ou
quil nest pas possible de lui demander de les exercer
compte tenu de circonstances particulières.
2. Tout Membre veille à ce que des dispositions appropriées
soient prévues dans sa législation ou dautres mesures ou
dans les conventions collectives, prescrivant:
a) les cas dans lesquels les gens de mer ont le droit dêtre
rapatriés, conformément au paragraphe 1 b) et c) de la
présente norme;
b) la durée maximale des périodes dembarquement au terme
desquelles les gens de mer ont droit au rapatriement; ces
périodes doivent être inférieures à douze mois;
c) le détail des droits devant être octroyés par larmateur
en matière de rapatriement, y compris les destinations du
rapatriement, le mode de transport, les dépenses devant être
prises en charge et autres dispositions quil lui incombe de
prendre.
3. Tout Membre doit interdire à larmateur dexiger du
marin, au début de son emploi, une avance en vue de couvrir les
frais de son rapatriement et, également, de recouvrer auprès du
marin les frais de rapatriement sur son salaire ou ses autres
droits, sauf si lintéressé a été reconnu, conformément
à la législation nationale, à dautres dispositions ou
aux conventions collectives applicables, coupable dun
manquement grave aux obligations de son emploi.
4. La législation nationale ne doit pas faire obstacle au droit
de larmateur de recouvrer le coût du rapatriement au titre
darrangements contractuels avec des tiers.
5. Si un armateur omet de prendre des dispositions pour le
rapatriement dun marin qui y a droit ou den assumer
les frais:
a) lautorité compétente de lEtat du pavillon
organise le rapatriement du marin; si elle omet de le faire, lEtat
à partir du territoire duquel le marin doit être rapatrié ou lEtat
dont il est ressortissant peuvent organiser le rapatriement et en
recouvrer les frais auprès de lEtat du pavillon;
b) lEtat du pavillon pourra recouvrer auprès de larmateur
les frais encourus pour le rapatriement du marin;
c) les frais de rapatriement ne doivent en aucun cas être à la
charge du marin, sauf dans les conditions prévues au paragraphe
3 de la présente norme.
6. En tenant compte des instruments internationaux applicables, y
compris la Convention internationale de 1999 sur la saisie
conservatoire des navires, un Membre qui a payé le coût du
rapatriement conformément aux dispositions du code peut
immobiliser les navires de larmateur concerné, ou demander
leur immobilisation, jusquà ce que le remboursement soit
effectué conformément aux dispositions du paragraphe 5 de la
présente norme.
7. Tout Membre facilite le rapatriement des gens de mer qui
servent sur des navires faisant escale dans ses ports ou
traversant ses eaux territoriales ou intérieures, ainsi que leur
remplacement à bord.
8. En particulier, un Membre ne doit pas refuser à un marin le
droit dêtre rapatrié du fait de la situation financière
dun armateur ou au motif que celui-ci est dans limpossibilité
ou refuse de remplacer lintéressé.
9. Tout Membre exige que, sur les navires battant son pavillon,
une copie des dispositions nationales applicables au rapatriement
soit détenue et mise à la disposition des gens de mer, dans la
langue qui convient.
Norme A2.5.2
Garantie financière
(inséré 2014)
1. En application de la règle 2.5, paragraphe 2, la présente
norme énonce des prescriptions visant à assurer la fourniture dun
dispositif de garantie financière rapide et efficace en vue de
prêter assistance aux gens de mer en cas dabandon.
2. Aux fins de la présente norme, un marin est considéré comme
ayant été abandonné lorsque, en violation des prescriptions de
la présente convention ou des termes du contrat dengagement
maritime, larmateur:
a) ne prend pas en charge les frais de rapatriement du marin; ou
b) a laissé le marin sans lentretien et le soutien
nécessaires; ou
c) a par ailleurs provoqué une rupture unilatérale des liens
avec le marin et notamment na pas versé les salaires
contractuels durant une période dau moins deux mois.
3. Chaque Membre veille à ce quun dispositif de garantie
financière répondant aux prescriptions de la présente norme
soit en place pour les navires battant son pavillon. Le
dispositif de garantie financière peut prendre la forme dun
régime de sécurité sociale, dune assurance, dun
fonds national ou dautres dispositifs équivalents. Sa
forme est déterminée par le Membre après consultation des
organisations darmateurs et de gens de mer intéressées.
4. Le dispositif de garantie financière assure un accès direct,
une couverture suffisante et une assistance financière rapide,
conformément à la présente norme, pour tout marin victime dabandon
à bord dun navire
battant le pavillon du Membre.
5. Aux fins du paragraphe 2 b) de la présente norme, lentretien
et le soutien nécessaires des gens de mer doivent comprendre:
une nourriture convenable, un logement, lapprovisionnement
en eau potable, le carburant nécessaire à la survie à bord du
navire et les soins médicaux nécessaires.
6. Chaque Membre exige que les navires battant son pavillon,
auxquels sappliquent les paragraphes 1 ou 2 de la règle 5.1.3,
détiennent à bord un certificat ou toute autre preuve
documentaire de la garantie financière délivrée par le
prestataire de cette garantie. Une copie doit être affichée
bien en vue à un endroit accessible aux gens de mer. Lorsque la
couverture est assurée par plusieurs prestataires, le document
fourni par chacun deux est conservé à bord.
7. Le certificat ou toute autre preuve documentaire de la
garantie financière doit contenir les informations requises à lannexe
A2-I. Il doit être rédigé en anglais ou accompagné dune
traduction en anglais.
8. Lassistance fournie au titre du dispositif de garantie
financière doit être accordée sans retard sur la demande
formulée par le marin ou son représentant désigné, et dûment
justifiée, conformément au paragraphe 2 ci-dessus.
9. Eu égard aux règles 2.2 et 2.5, lassistance fournie au
titre du dispositif de garantie financière doit être suffisante
pour couvrir:
a) les salaires en suspens et autres prestations que larmateur
doit verser au marin comme prévu dans le contrat de travail, la
convention collective pertinente ou la législation de lEtat
du pavillon, le montant dû ne devant excéder quatre mois de
salaire et quatre mois pour les autres prestations en suspens;
b) toutes les dépenses raisonnables engagées par le marin, y
compris les frais de rapatriement visés au paragraphe 10;
c) les besoins essentiels du marin comprennent: une nourriture
convenable, des vêtements lorsque nécessaire, un logement, lapprovisionnement
en eau potable, le carburant nécessaire à la survie à bord du
navire, les soins médicaux nécessaires et la prise en charge de
tous autres frais ou dépenses raisonnables à partir de lacte
ou de lomission constitutif de labandon jusquà
larrivée du marin à son domicile.
10. Les frais de rapatriement couvrent le voyage par des moyens
appropriés et rapides, normalement par avion, et comprennent la
fourniture de nourriture et dun logement au marin depuis
son départ du navire jusquà larrivée à son
domicile, ainsi que les soins médicaux nécessaires, le passage
et le transport des effets personnels et tous autres frais ou
dépenses raisonnables résultant de labandon.
11. La garantie financière ne peut cesser avant la fin de sa
période de validité, à moins que le prestataire de la garantie
financière nait donné un préavis dau moins trente
jours à lautorité compétente de lEtat du pavillon.
12. Si le prestataire de lassurance ou dune autre
forme de garantie financière a effectué un paiement quel quil
soit à un marin conformément à la présente norme, ce
prestataire acquiert, à concurrence de la somme versée, et
conformément à la législation applicable, par subrogation,
transfert ou dune autre manière, les droits dont aurait
bénéficié ledit marin.
13. Aucune disposition de la présente norme ne porte atteinte au
droit de recours de lassureur ou du prestataire de la
garantie financière contre un tiers.
14. Les dispositions de la présente norme nont pas pour
objet dêtre exclusives ni de porter atteinte à dautres
droits, créances ou recours destinés à indemniser les gens de
mer abandonnés. La législation nationale peut prévoir que
toutes sommes payables en vertu de la présente norme peuvent
être déduites des sommes reçues dautres sources et
découlant de droits, créances ou recours pouvant donner lieu à
indemnisation en vertu de la présente norme.
Principe directeur B2.5
Rapatriement
Principe directeur B2.5.1 Conditions des
droits au rapatriement
1. Tout marin devrait avoir le droit dêtre rapatrié:
a) dans le cas prévu au paragraphe 1 a) de la norme A2.5, à la
fin de la période de préavis donné conformément aux
dispositions du contrat dengagement maritime;
b) dans les cas prévus au paragraphe 1 b) et c) de la norme A2.5:
........i) en cas de maladie ou daccident ou pour une autre
raison dordre médical qui exige le rapatriement du marin
quand il est reconnu médicalement en état de voyager;
........ii) en cas de naufrage;
........iii) quand larmateur nest plus en mesure de
remplir ses obligations légales ou contractuelles demployeur
vis-à-vis du marin pour cause dinsolvabilité, de vente du
navire, de changement dimmatriculation du navire, ou pour
toute autre raison analogue;
........iv) quand un navire fait route vers une zone de guerre,
telle que définie par la législation nationale ou le contrat dengagement
maritime, où le marin naccepte pas de se rendre;
........v) en cas de cessation ou de suspension de lemploi
du marin conformément à une sentence arbitrale ou à une
convention collective, ou en cas de cessation de lemploi
pour toute autre raison similaire.
2. Pour fixer les durées maximales des périodes dembarquement
au terme desquelles le marin a droit au rapatriement,
conformément au présent code, il faudrait tenir compte des
facteurs qui affectent le milieu de travail du marin. Tout Membre
devrait, dans toute la mesure possible, sefforcer de
réduire ces durées en fonction des changements et évolutions
de la technologie et pourrait sinspirer des recommandations
de la Commission paritaire maritime en la matière.
3. En application de la norme A2.5, les frais à la charge de larmateur
en cas de rapatriement devraient inclure au moins:
a) le voyage jusquà la destination choisie pour le
rapatriement, conformément au paragraphe 6 du présent principe
directeur;
b) le logement et la nourriture du marin depuis le moment où il
quitte le navire jusquà son arrivée à la destination de
rapatriement;
c) la rémunération et les indemnités depuis le moment où le
marin quitte le navire jusquà son arrivée à la
destination de rapatriement si cela est prévu par la
législation nationale ou par les conventions collectives;
d) le transport de 30 kilogrammes de bagages personnels du marin
jusquà la destination de rapatriement;
e) le traitement médical, si nécessaire, en attendant que létat
de santé du marin lui permette de voyager jusquà sa
destination de rapatriement.
4. Le temps passé dans lattente du rapatriement et la
durée du voyage ne devraient pas être déduits des congés
payés que le marin a acquis.
5. Larmateur devrait continuer de supporter les frais de
rapatriement jusquà ce que le marin soit débarqué à une
destination fixée conformément au présent code, ou jusquà
ce quil obtienne un emploi convenable à bord dun
navire se rendant à lune de ces destinations.
6. Tout Membre devrait prévoir que larmateur aura la
responsabilité dorganiser le rapatriement par des moyens
appropriés et rapides. Le transport aérien devrait être le
mode normal de transport. Le Membre devrait prescrire les
destinations vers lesquelles les gens de mer peuvent être
rapatriés. Ces destinations devraient comprendre les pays avec
lesquels les gens de mer seront réputés avoir des attaches
effectives, y compris:
a) le lieu où le marin a accepté de sengager;
b) le lieu stipulé par convention collective;
c) le pays de résidence du marin;
d) tout autre lieu convenu entre les parties au moment de lengagement.
7. Le marin devrait avoir le droit de choisir, parmi les
destinations prescrites, le lieu vers lequel il doit être
rapatrié.
8. Le droit au rapatriement peut expirer si le marin intéressé
ne le revendique pas dans un délai raisonnable défini par la
législation nationale ou les conventions collectives.
Principe directeur B2.5.2 Mise en oeuvre par
les Membres
1. Toute lassistance pratique possible
devrait être apportée au marin resté dans un port étranger en
attendant son rapatriement et, lorsquil tarde à être
rapatrié, lautorité compétente du port étranger devrait
veiller à ce que le représentant consulaire ou le représentant
local de lEtat du pavillon et de lEtat dont le marin
est ressortissant ou de lEtat où il réside en soient
informés immédiatement.
2. Tout Membre devrait en particulier sassurer que des
arrangements satisfaisants existent:
a) pour que tout marin employé sur un navire battant pavillon dun
pays étranger soit rapatrié lorsquil est débarqué dans
un port étranger pour une cause dont il nest pas
responsable:
i) soit vers le port dengagement;
ii) soit vers un port de lEtat dont il est ressortissant ou
de lEtat où il réside, selon le cas;
iii) soit vers tout autre port fixé par accord entre lintéressé
et le capitaine ou larmateur, avec lapprobation de lautorité
compétente ou sous réserve dautres garanties appropriées;
b) pour que tout marin employé sur un navire battant pavillon dun
pays étranger reçoive des soins médicaux et des prestations dentretien
lorsquil est débarqué dans un port étranger en raison dune
maladie ou dun accident survenus, sans faute intentionnelle
de sa part, au service du navire.
3. Sil apparaît quaprès avoir servi sur un navire
pendant au moins quatre mois au cours de son premier voyage à létranger
un marin de moins de 18 ans nest pas apte à la vie en mer,
il devrait avoir la possibilité dêtre rapatrié, sans
frais pour lui-même, du premier port de relâche qui sy
prête dans lequel se trouvent des services consulaires de lEtat
du pavillon du navire ou de lEtat dont le jeune marin est
ressortissant ou de lEtat où il réside. Le rapatriement
effectué dans les conditions ci-dessus ainsi que ses raisons
devraient être notifiés aux autorités qui ont délivré le
document ayant permis au jeune marin dembarquer.
Principe directeur B2.5.3
Garantie financière
1. En application du paragraphe 8 de la norme A2.5.2,
si la vérification de la validité de certains éléments de la
demande du marin ou de son représentant désigné nécessite du
temps, le marin ne devrait pas pour autant se voir privé de
recevoir immédiatement lassistance correspondant aux
éléments dont la validité a été établie.
Règle 2.6
Indemnisation des gens de mer en cas de
perte du navire
ou de naufrage
Objet: assurer que les gens de mer
seront indemnisés en cas de perte du navire ou de naufrage
1. Les gens de mer ont droit à une indemnisation
adéquate en cas de lésion, perte ou chômage découlant de la
perte du navire ou du naufrage.
Norme A2.6
Indemnisation des gens de mer en cas de perte du navire
ou de naufrage
1. Tout Membre prend des dispositions pour que, en cas de perte
du navire ou de naufrage, larmateur paie à chaque marin à
bord une indemnité pour faire face au chômage résultant de la
perte ou du naufrage.
2. Les dispositions du paragraphe 1 de la présente norme sont
sans préjudice des autres droits que les gens de mer peuvent
avoir en vertu de la législation nationale du Membre concerné
en cas de pertes ou de lésions découlant de la perte du navire
ou du naufrage.
Principe directeur B2.6
Indemnisation des gens de mer en cas de perte du navire
ou de naufrage
Principe directeur B2.6.1 Calcul de lindemnité
de chômage
1. Lindemnité due pour le chômage résultant de la
perte du navire ou du naufrage devrait être payée pour tous les
jours de la période effective de chômage du marin au taux du
salaire payable en vertu du contrat dengagement, mais le
montant total de lindemnité payable à chaque marin pourra
être limité à deux mois de salaire.
2. Tout Membre devrait veiller à ce que les gens de mer puissent
avoir recours, pour le recouvrement de ces indemnités, aux
mêmes procédures légales que pour le recouvrement des
arriérés de salaires gagnés pendant le service.
Règle 2.7
Effectifs
Objet: faire en sorte que les gens de mer travaillent
à bord de navires dotés deffectifs suffisants pour
assurer la sécurité, lefficience et la sûreté de lexploitation
des navires
1. Tout Membre exige que tous les navires battant
son pavillon soient dotés dun nombre suffisant de gens de
mer employés à bord pour assurer la sécurité et lefficience
de lexploitation du navire, lattention nécessaire
étant accordée à la sûreté, quelles que soient les
circonstances, compte tenu du souci déviter une trop
grande fatigue aux gens de mer ainsi que de la nature et des
conditions particulières du voyage.
Norme A2.7
Effectifs
1. Tout Membre exige que tous les navires battant son pavillon
aient à bord des effectifs suffisants pour assurer la sécurité
et lefficience de lexploitation des navires, lattention
nécessaire étant accordée à la sûreté. Tout navire doit
avoir à bord un équipage suffisant, en nombre et en qualité,
pour assurer la sécurité et la sûreté du navire et de son
personnel, quelles que soient les conditions dexploitation,
conformément au document spécifiant les effectifs minima de
sécurité ou à tout autre document équivalent établi par lautorité
compétente, et pour satisfaire aux normes de la présente
convention.
2. Pour déterminer, approuver ou réviser les effectifs dun
navire, lautorité compétente tient compte de la
nécessité déviter ou de restreindre une durée du
travail excessive afin dassurer un repos suffisant et de
limiter la fatigue, ainsi que des principes énoncés à ce sujet
dans les instruments internationaux applicables, notamment ceux
de lOrganisation maritime internationale.
3. Lorsquelle détermine les effectifs, lautorité
compétente tient compte de toutes les prescriptions de la règle
3.2 et de la norme A3.2 concernant lalimentation et le
service de table.
Principe directeur B2.7 Effectifs
Principe directeur B2.7.1 Règlement des
différends
1. Tout Membre devrait instituer ou vérifier quil existe
un mécanisme efficace pour instruire et régler les plaintes ou
différends relatifs aux effectifs dun navire.
2. Des représentants des organisations darmateurs et de
gens de mer devraient participer, avec ou sans dautres
personnes ou autorités, au fonctionnement de ce mécanisme.
Règle 2.8
Développement des carrières et des
aptitudes professionnelles
et possibilités demploi des gens de mer
Objet: promouvoir le développement des carrières et
des aptitudes professionnelles ainsi que les possibilités demploi
des gens de mer
1. Tout Membre doit avoir des politiques nationales
visant à promouvoir lemploi dans le secteur maritime et à
encourager lorganisation des carrières et le
développement des aptitudes professionnelles ainsi que lamélioration
des possibilités demploi des gens de mer domiciliés sur
son territoire.
Norme A2.8
Développement des carrières et des aptitudes professionnelles
et possibilités demploi des gens de mer
1. Tout Membre doit avoir des politiques nationales propres à
encourager le développement des carrières et des aptitudes
professionnelles ainsi que les possibilités demploi des
gens de mer, afin que le secteur maritime soit pourvu dune
main-doeuvre stable et compétente.
2. Les politiques visées au paragraphe 1 de la présente norme
ont pour but daider les gens de mer à renforcer leurs
compétences, leurs qualifications et leurs possibilités demploi.
3. Tout Membre, après consultation des organisations darmateurs
et de gens de mer intéressées, fixe des objectifs clairs en
matière dorientation, déducation et de formation
professionnelles des gens de mer dont les fonctions à bord du
navire ont essentiellement trait à la sécurité de lexploitation
et de la navigation du navire, y compris en matière de formation
continue.
Principe directeur B2.8
Développement des carrières et des aptitudes professionnelles
et possibilités demploi des gens de mer
Principe directeur B2.8.1 Mesures tendant à
promouvoir le développement des carrières et des aptitudes
professionnelles ainsi que les possibilités demploi des
gens de mer
1. Les mesures à prendre pour atteindre les objectifs énoncés
dans la norme A2.8 pourraient notamment être les suivantes:
a) des accords sur le développement des carrières et la
formation conclus avec un armateur ou une organisation darmateurs;
b) des dispositions visant à promouvoir lemploi grâce à
létablissement et à la tenue de registres ou de listes,
par catégorie, de gens de mer qualifiés;
c) la promotion de possibilités, à bord et à terre, de
perfectionnement professionnel des gens de mer afin de
développer leurs aptitudes professionnelles et de les doter de
compétences transférables, en vue de leur permettre de trouver
un travail décent et de le garder, daméliorer les
perspectives demploi de chacun et de sadapter aux
évolutions de la technologie et des conditions du marché du
travail dans le secteur maritime.
Principe directeur B2.8.2
Registre des gens de mer
1. Lorsque des registres ou des listes régissent lemploi
des gens de mer, ces registres et ces listes devraient comprendre
toutes les catégories professionnelles de gens de mer selon des
modalités déterminées par la législation ou la pratique
nationales ou les conventions collectives.
2. Les gens de mer inscrits sur un tel registre ou une telle
liste devraient avoir priorité dengagement pour la
navigation.
3. Les gens de mer inscrits sur un tel registre ou une telle
liste devraient se tenir prêts à travailler selon des
modalités que la législation ou la pratique nationales ou les
conventions collectives détermineront.
4. Dans la mesure où la législation nationale le permet, leffectif
des registres et des listes des gens de mer devrait être
révisé périodiquement afin de le fixer à un niveau
correspondant aux besoins du secteur maritime.
5. Lorsquune réduction de leffectif dun tel
registre ou dune telle liste devient nécessaire, toutes
mesures utiles devraient être prises en vue den prévenir
ou den atténuer les effets préjudiciables aux gens de mer,
compte tenu de la situation économique et sociale du pays.
TITRE 3.
LOGEMENT, LOISIRS,
ALIMENTATION ET SERVICE DE TABLE
Règle 3.1
Logement et loisirs
Objet: assurer que les gens de mer disposent à bord
dun logement et de lieux de loisirs décents
1. Tout Membre veille à ce que les navires battant
son pavillon fournissent et entretiennent pour les gens de mer
travaillant et vivant à bord un logement et des lieux de loisirs
décents afin de promouvoir leur santé et leur bien-être.
2. Les prescriptions du code mettant en oeuvre la présente
règle qui ont trait à la construction et à léquipement
des navires ne sappliquent quaux navires construits
à la date ou après la date dentrée en vigueur de la
présente convention pour le Membre concerné. Pour les navires
construits avant cette date, les prescriptions relatives à la
construction et à léquipement des navires énoncées dans
la convention (n° 92) sur le logement des équipages (révisée),
1949, et la convention (n° 133) sur le logement des équipages (dispositions
complémentaires), 1970, continueront à sappliquer, dans
la mesure où elles étaient applicables avant cette date en
vertu de la législation ou de la pratique du Membre concerné.
Un navire est réputé avoir été construit à la date à
laquelle sa quille a été posée ou lorsque sa construction se
trouve à un stade équivalent.
3. Sauf disposition contraire expresse, toute prescription
résultant dun amendement au code concernant le logement
des gens de mer et les lieux de loisirs ne sappliquera quaux
navires construits à la date ou après la date à laquelle lamendement
prendra effet pour le Membre concerné.
Norme A3.1
Logement et loisirs
1. Tout Membre adopte une législation exigeant que les navires
battant son pavillon:
a) respectent les normes minimales nécessaires pour garantir que
les logements mis à la disposition des gens de mer travaillant
ou vivant à bord soient sûrs, décents et conformes aux
dispositions pertinentes de la présente norme;
b) soient soumis à des inspections visant à assurer le respect
initial et permanent de ces normes.
2. Pour lélaboration et lapplication de la
législation relative à la présente norme, lautorité
compétente, après consultation des organisations darmateurs
et de gens de mer intéressées:
a) tient compte de la règle 4.3 et des dispositions
correspondantes du code qui concernent la protection de la santé
et de la sécurité ainsi que la prévention des accidents à la
lumière des besoins spécifiques des gens de mer qui vivent et
travaillent à bord des navires;
b) envisage dûment de suivre les principes directeurs énoncés
dans la partie B du code.
3. Les inspections prescrites par la règle 5.1.4 ont lieu:
a) lors de la première immatriculation du navire ou lors dune
nouvelle immatriculation;
b) en cas de modification substantielle du logement des gens de
mer à bord du navire.
4. Lautorité compétente veille avec un soin particulier
à lapplication des prescriptions de la présente
convention concernant:
a) la taille des cabines et autres espaces de logement;
b) le chauffage et la ventilation;
c) le bruit et les vibrations ainsi que les autres facteurs
ambiants;
d) les installations sanitaires;
e) léclairage;
f) linfirmerie.
5. Lautorité compétente de tout Membre veille à ce que
les navires battant le pavillon de ce Membre observent, en ce qui
concerne les installations de logement et les lieux de loisirs à
bord, les normes minimales qui sont prévues aux paragraphes 6 à
17 de la présente norme.
6. En ce qui concerne les prescriptions générales relatives aux
logements:
a) dans tous les locaux destinés au logement des gens de mer, la
hauteur de lespace libre doit être suffisante; elle ne
doit pas être inférieure à 203 centimètres dans les locaux
destinés au logement des gens de mer afin dassurer une
entière aisance de mouvement; lautorité compétente peut
autoriser une réduction, dans certaines limites, de la hauteur
de lespace libre dans tout ou partie de lespace de
ces locaux si elle juge que cette réduction:
............i) est raisonnable;
............ii) ne nuit pas au confort des gens de mer;
b) les logements doivent être convenablement isolés;
c) sur les navires autres que les navires à passagers, tels que
définis à la règle 2 e) et
f) de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de
la vie humaine en mer, telle que modifiée (Convention SOLAS),
les cabines doivent être situées au-dessus de la ligne de
charge, au milieu ou à larrière du navire, sauf dans des
cas exceptionnels où elles peuvent être situées à lavant
du navire, parce quun autre emplacement ne serait pas
envisageable compte tenu du type du navire, de ses dimensions ou
du service auquel il est destiné mais en aucun cas au-delà de
la cloison dabordage;
d) sur les navires à passagers, et sur les navires spéciaux
construits conformément aux dispositions du Recueil de règles
de sécurité applicables aux navires spéciaux de lOMI,
1983, et de ses versions ultérieures (dénommés ci-après
«navires spéciaux »), lautorité compétente peut, sous
réserve que des dispositions satisfaisantes soient prises pour léclairage
et la ventilation, permettre que les cabines soient installées
au-dessous de la ligne de charge mais en aucun cas juste au-dessous
des coursives de service;
e) les cabines ne doivent pas ouvrir directement sur les
compartiments affectés à la cargaison, la salle des machines,
les cuisines, les magasins, les séchoirs ou les installations
sanitaires communes; les parties des cloisons séparant ces
locaux des cabines, ainsi que les cloisons extérieures, doivent
être convenablement construites en acier ou en tout autre
matériau approuvé et être imperméables à leau et aux
gaz;
f) les matériaux utilisés pour construire les cloisons
intérieures, les panneaux et les revêtements, les sols et les
raccordements doivent être adaptés à leur usage et propres à
garantir un environnement sans danger pour la santé;
g) les logements doivent être bien éclairés et des dispositifs
suffisants doivent être prévus pour lécoulement des eaux;
h) les installations prévues pour le logement, les loisirs et le
service de table doivent être conformes aux prescriptions de la
règle 4.3 et aux dispositions correspondantes du code qui ont
trait à la protection de la santé et de la sécurité ainsi quà
la prévention des accidents pour ce qui concerne la prévention
du risque dexposition à des niveaux nocifs de bruit et de
vibrations et à dautres facteurs ambiants ainsi quaux
substances chimiques à bord des navires et pour garantir aux
gens de mer un milieu de travail et un cadre de vie acceptables
à bord.
7. En ce qui concerne la ventilation et le chauffage:
a) les cabines et les réfectoires doivent être convenablement
ventilés;
b) tous les navires, hormis ceux qui naviguent régulièrement
dans des zones où le climat tempéré ne lexige pas,
doivent être équipés dun système de climatisation des
logements des gens de mer, du local radio et de tout poste
central de commande des machines;
c) laération de toutes les installations sanitaires doit
se faire par communication directe avec lair libre,
indépendamment de toute autre partie des logements;
d) une installation de chauffage satisfaisante doit fournir la
chaleur voulue, sauf à bord des navires qui naviguent
exclusivement sous des climats tropicaux.
8. En ce qui concerne les prescriptions pour léclairage,
sous réserve des aménagements particuliers éventuellement
autorisés à bord des navires à passagers, les cabines et les
réfectoires doivent être éclairés par la lumière naturelle
et pourvus dun éclairage artificiel adéquat.
9. Lorsque des cabines sont nécessaires à bord des navires,
elles doivent répondre aux prescriptions suivantes:
a) sur les navires autres que les navires à passagers, chaque
marin doit disposer dune cabine individuelle; dans le cas
des navires dune jauge brute inférieure à 3 000 ou des
navires spéciaux, lautorité compétente peut, après
consultation des organisations darmateurs et de gens de mer
intéressées, autoriser des dérogations à cette prescription;
b) des cabines séparées doivent être mises à la disposition
des hommes et des femmes;
c) les cabines doivent être dune taille convenable et
aménagées de manière à assurer un confort raisonnable et à
en faciliter la bonne tenue;
d) chaque marin doit disposer en toute circonstance de sa propre
couchette;
e) les dimensions intérieures des couchettes ne doivent pas
être inférieures à 198 centimètres sur 80 centimètres;
f) la superficie par occupant des cabines des gens de mer à une
seule couchette ne doit pas être inférieure à:
..........i) 4,5 mètres carrés sur les navires dune jauge
brute inférieure à 3 000;
..........ii) 5,5 mètres carrés sur les navires dune
jauge brute égale ou supérieure à 3 000 mais inférieure à 10
000;
..........iii) 7 mètres carrés sur les navires dune jauge
brute égale ou supérieure à 10 000;
g) cependant, pour permettre laménagement de cabines à
une seule couchette à bord des navires dune jauge brute
inférieure à 3 000, des navires à passagers et des navires
spéciaux, lautorité compétente peut autoriser une
superficie plus réduite;
h) sur les navires dune jauge brute inférieure à 3 000
autres que les navires à passagers et les navires spéciaux, les
cabines peuvent être occupées par deux marins au maximum. La
superficie de ces cabines ne doit pas être inférieure à 7
mètres carrés;
i) à bord des navires à passagers et des navires spéciaux, la
superficie des cabines des gens de mer qui nexercent pas
les fonctions dofficier ne doit pas être inférieure à:
..........i) 7,5 mètres carrés pour les cabines de deux
personnes;
..........ii) 11,5 mètres carrés pour les cabines de trois
personnes;
..........iii) 14,5 mètres carrés pour les cabines de quatre
personnes;
j) sur les navires spéciaux, les cabines peuvent être occupées
par plus de quatre personnes.
La superficie par occupant de ces cabines ne doit pas être
inférieure à 3,6 mètres carrés;
k) sur les navires autres que les navires à passagers et les
navires spéciaux, la superficie par occupant des cabines
destinées aux gens de mer qui exercent les fonctions dofficier,
lorsque ceux-ci ne disposent pas dun salon particulier ou dun
bureau, ne doit pas être inférieure à:
..........i) 7,5 mètres carrés sur les navires dune jauge
brute inférieure à 3 000;
..........ii) 8,5 mètres carrés sur les navires dune
jauge brute égale ou supérieure à 3 000 mais inférieure à 10
000;
iii) 10 mètres carrés sur les navires dune jauge brute
égale ou supérieure à 10 000;
l) sur les navires à passagers et les navires spéciaux, la
superficie par occupant des cabines destinées aux gens de mer
qui exercent les fonctions dofficier, lorsque ceux-ci ne
disposent pas dun salon particulier ou dun bureau, ne
doit pas être inférieure à 7,5 mètres carrés pour les
officiers subalternes et à 8,5 mètres carrés pour les
officiers supérieurs. On entend par officiers subalternes les
officiers au niveau opérationnel et par officiers supérieurs
les officiers chargés de la gestion;
m) le capitaine, le chef mécanicien et le second capitaine
doivent disposer dune pièce contiguë à leur cabine qui
leur servira de salon particulier ou de bureau ou dun
espace équivalent. Lautorité compétente peut exempter de
cette obligation les navires dune jauge brute inférieure
à 3 000 après consultation des organisations darmateurs
et de gens de mer intéressées;
n) pour chaque occupant, le mobilier doit comprendre une armoire
à vêtements dune contenance minimale de 475 litres et un
tiroir ou un espace équivalent dau moins 56 litres. Si le
tiroir est incorporé dans larmoire, le volume minimal
combiné de celle-ci doit être de 500 litres. Elle doit être
pourvue dune étagère et son utilisateur doit pouvoir la
fermer à clé afin de préserver sa vie privée;
o) chaque cabine doit être pourvue dune table ou dun
bureau, de modèle fixe, rabattable ou à coulisse, et de sièges
confortables suivant les besoins. 10. En ce qui concerne les
prescriptions pour les réfectoires:
a) les réfectoires doivent être séparés des cabines et
situés aussi près que possible de la cuisine. Lautorité
compétente peut, après consultation des organisations darmateurs
et de gens de mer intéressées, exempter de cette obligation les
navires dune jauge brute inférieure à 3 000;
b) les réfectoires doivent être dune taille et dun
confort suffisants et être convenablement meublés et aménagés,
y compris en ce qui concerne la possibilité de se procurer des
boissons en tout temps, compte tenu du nombre de gens de mer
susceptibles de les utiliser à un moment donné. Des
réfectoires séparés ou communs sont prévus sil y a lieu.
11. En ce qui concerne les prescriptions pour les installations
sanitaires:
a) tous les gens de mer doivent avoir commodément accès à des
installations sanitaires à bord répondant à des normes
minimales de santé et dhygiène et à des normes
raisonnables de confort, des installations séparées étant
prévues pour les hommes et pour les femmes;
b) il doit y avoir des installations sanitaires aisément
accessibles de la passerelle de navigation et de la salle des
machines ou situées près du poste de commande de cette salle; lautorité
compétente peut exempter les navires dune jauge brute
inférieure à 3 000 de cette obligation après consultation des
organisations darmateurs et de gens de mer intéressées;
c) à bord de tout navire, il y a lieu de prévoir en un endroit
approprié au minimum des toilettes, un lavabo et une baignoire
ou une douche, ou les deux, pour chaque groupe de six personnes
ou moins qui ne disposent pas dinstallations personnelles;
d) sauf sur les navires à passagers, chaque cabine doit être
équipée dun lavabo alimenté en eau douce courante,
chaude et froide, sauf lorsquil en existe un dans le
cabinet de toilette attenant;
e) à bord des navires à passagers effectuant normalement des
voyages dune durée ne dépassant pas quatre heures, lautorité
compétente peut envisager des dispositions spéciales ou une
réduction du nombre dinstallations sanitaires requises;
f) tous les points deau affectés aux soins de propreté
doivent être alimentés en eau douce courante, chaude et froide.
12. En ce qui concerne les prescriptions pour linfirmerie,
tout navire embarquant 15 marins ou plus et affecté à un voyage
dune durée de plus de trois jours dispose dune
infirmerie distincte réservée à des fins exclusivement
médicales. Lautorité compétente peut accorder des
dérogations à cette disposition en ce qui concerne les navires
affectés à la navigation côtière. Lors de lapprobation
de linfirmerie, lautorité compétente doit sassurer
quelle est facile daccès par tous les temps et que
ses occupants sont confortablement logés et peuvent recevoir
rapidement les soins nécessaires.
13. Des installations de blanchisserie convenablement situées et
aménagées doivent être prévues.
14. A bord de tous les navires, les gens de mer doivent pouvoir
avoir accès en dehors de leurs heures de service à un ou
plusieurs emplacements sur un pont découvert; cet espace doit
avoir une superficie suffisante, compte tenu des dimensions du
navire et du nombre de gens de mer à bord.
15. Tous les navires doivent disposer de bureaux séparés ou dun
bureau commun au navire pour le service du pont et pour celui des
machines; lautorité compétente peut exempter de cette
obligation les navires dune jauge brute inférieure à 3
000 après consultation des organisations darmateurs et de
gens de mer intéressées.
16. Les navires touchant régulièrement des ports infestés de
moustiques doivent être équipés en conséquence selon les
prescriptions de lautorité compétente.
17. Des installations, commodités et services de loisirs
appropriés, adaptés aux besoins particuliers des gens de mer
qui doivent vivre et travailler à bord des navires, sont mis à
la disposition de tous les gens de mer à bord, en tenant compte
des dispositions de la règle 4.3 et des dispositions
correspondantes du code qui ont trait à la protection de la
santé et de la sécurité et à la prévention des accidents.
18. Lautorité compétente doit exiger que des inspections
fréquentes soient menées à bord des navires par le capitaine
ou sous son autorité, de façon à ce que le logement des gens
de mer soit maintenu en bon état dentretien et de
propreté et offre des conditions dhabitabilité décentes.
Les résultats de chaque inspection sont consignés par écrit et
sont disponibles pour consultation.
19. Dans le cas des navires où il y a lieu de tenir compte, sans
quil en résulte de discrimination, des intérêts des gens
de mer ayant des pratiques religieuses et sociales différentes
et distinctes, lautorité compétente peut, après
consultation des organisations darmateurs et de gens de mer
intéressées, autoriser des dérogations, appliquées
équitablement, aux dispositions de la présente norme, à
condition quil nen résulte pas une situation qui,
dans lensemble, serait moins favorable que celle qui aurait
découlé de lapplication de ladite norme.
20. Tout Membre peut, après consultation des organisations darmateurs
et de gens de mer intéressées, exempter des prescriptions des
dispositions de la présente norme énumérées ci-dessous les
navires dune jauge brute inférieure à 200 lorsque cela
est raisonnable, en tenant compte de la taille du navire et du
nombre de personnes à bord:
a) paragraphes 7 b), 11 d) et 13;
b) paragraphe 9 f) et h) à l), uniquement en ce qui concerne la
superficie.
21. Des dérogations aux prescriptions de la présente norme ne
seront possibles que dans les cas expressément prévus dans
ladite norme et seulement dans des circonstances particulières
où des motifs solides peuvent être invoqués pour les justifier
et sous réserve de protéger la santé et la sécurité des gens
de mer.
Principe directeur B3.1
Logement et loisirs
Principe directeur B3.1.1 Conception
et construction
1. Les cloisons extérieures des cabines et des réfectoires
devraient assurer une isolation adéquate. Les encaissements des
machines, ainsi que les cloisons qui limitent les cuisines ou les
autres locaux dégageant de la chaleur, devraient être
convenablement calorifugés lorsque cette chaleur pourrait
incommoder dans les logements et les coursives adjacents. Des
dispositions devraient également être prises pour assurer une
protection contre les effets de la chaleur dégagée par les
canalisations de vapeur ou deau chaude, ou les deux.
2. Les cabines, les réfectoires, les salles de récréation et
les coursives situées à lintérieur du logement de léquipage
devraient être convenablement isolés de façon à éviter toute
condensation ou toute chaleur excessive.
3. Les cloisons et les plafonds devraient être faits dun
matériau dont la surface puisse aisément être maintenue en
état de propreté. Il faudrait éviter tout type de construction
susceptible dabriter de la vermine.
4. Les cloisons et plafonds des cabines et réfectoires devraient
pouvoir être maintenus aisément en état de propreté et
devraient être dune couleur claire, résistante et non
toxique.
5. Les matériaux et le mode de construction des revêtements de
pont dans tout local affecté au logement des gens de mer
devraient être approuvés; ces revêtements devraient être
antidérapants et imperméables à lhumidité, et leur
maintien en état de propreté devrait être aisé.
6. Lorsque les revêtements de pont sont en matière composite,
le raccordement avec les parois devrait être profilé de
manière à éviter les fentes.
Principe directeur B3.1.2 Ventilation
1. Le système de ventilation des cabines et des réfectoires
devrait être réglable de façon à maintenir lair dans
des conditions satisfaisantes et à en assurer une circulation
suffisante par tous les temps et sous tous les climats.
2. Les systèmes de climatisation, quils soient de type
individuel ou central, devraient être conçus de façon:
a) à maintenir latmosphère à une température et à un
degré dhumidité relative satisfaisants par rapport aux
conditions atmosphériques extérieures, à assurer un
renouvellement dair suffisant dans tous les locaux
climatisés, à tenir compte des caractéristiques particulières
de lexploitation en mer et à ne pas produire de vibrations
ou de bruits excessifs;
b) à faciliter lentretien et la désinfection afin de
prévenir ou contrôler la propagation des maladies.
3. La force motrice nécessaire pour faire fonctionner le
système de climatisation et les autres systèmes de ventilation
prévus aux paragraphes ci-dessus du présent principe directeur
devrait être disponible pendant tout le temps où les gens de
mer habitent ou travaillent à bord et quand les circonstances lexigent.
Toutefois, il nest pas nécessaire dutiliser à cette
fin une source dénergie de secours.
Principe directeur B3.1.3
Chauffage
1. Linstallation de chauffage du logement des gens de mer
devrait fonctionner pendant tout le temps où les gens de mer
habitent ou travaillent à bord et quand les circonstances lexigent.
2. A bord de tout navire où doit exister une installation de
chauffage, celui-ci devrait être assuré par leau chaude,
lair chaud, lélectricité, la vapeur ou un moyen
équivalent. Toutefois, dans la zone réservée au logement, la
vapeur ne devrait pas être utilisée pour la transmission de la
chaleur. Linstallation de chauffage devrait être en mesure
de maintenir dans le logement des gens de mer la température à
un niveau satisfaisant dans les conditions normales de temps et
de climat que le navire est susceptible de rencontrer en cours de
navigation. Lautorité compétente devrait prescrire les
conditions à réaliser.
3. Les radiateurs et autres appareils de chauffage devraient
être placés et, si nécessaire, protégés de manière à
éviter le risque dincendie et à ne pas constituer une
source de danger ou dincommodité pour les occupants des
locaux.
Principe directeur B3.1.4
Eclairage
1. Tout navire devrait être pourvu dune installation
permettant déclairer à lélectricité le logement
des gens de mer. Sil nexiste pas à bord deux sources
indépendantes de production délectricité, un éclairage
supplémentaire de secours devrait être fourni au moyen de
lampes ou dappareils déclairage de modèle
approprié.
2. Dans les cabines, une lampe de lecture électrique devrait
être placée à la tête de chaque couchette.
3. Des normes appropriées déclairage naturel et
artificiel devraient être établies par lautorité
compétente.
Principe directeur B3.1.5
Cabines
1. Les couchettes devraient être aménagées de manière à
assurer le plus grand confort possible au marin et au partenaire
qui laccompagne éventuellement.
2. Lorsque cela est raisonnable et réalisable, compte tenu des
dimensions du navire, de lactivité à laquelle il est
affecté et de son agencement, les cabines devraient être
conçues et équipées avec un cabinet de toilette comportant des
toilettes, afin dassurer un confort raisonnable à leurs
occupants et den faciliter la bonne tenue.
3. Pour autant que cela est réalisable, les cabines devraient
être réparties de façon à séparer les quarts et à éviter
que des personnes qui travaillent le jour et des personnes
assurant les quarts ne partagent une même cabine.
4. Les membres du personnel de maistrance ne devraient pas être
logés plus de deux par cabine.
5. Pour autant que cela est réalisable, il faudrait envisager de
faire bénéficier le second mécanicien de la disposition
figurant au paragraphe 9 m) de la norme A3.1.5.
6. Lespace occupé par les couchettes, les armoires, les
commodes et les sièges devrait être compris dans le calcul de
la superficie. Les espaces exigus ou de forme irrégulière qui naugmentent
pas effectivement lespace disponible pour circuler et qui
ne peuvent être utilisés pour y placer des meubles ne devraient
pas être compris dans ce calcul.
7. La superposition de plus de deux couchettes devrait être
interdite. Dans le cas où des couchettes sont placées le long
de la muraille du navire, il devrait être interdit de superposer
des couchettes à lendroit où un hublot est situé au-dessus
dune couchette.
8. Lorsque des couchettes sont superposées, la couchette
inférieure ne devrait pas être placée à moins de 30
centimètres du plancher; la couchette supérieure devrait être
disposée à mi-hauteur environ entre le fond de la couchette
inférieure et le dessous des barrots de plafond.
9. Le cadre dune couchette et, le cas échéant, la planche
de roulis devraient être dun matériau approuvé, dur,
lisse et non susceptible de se corroder ou dabriter de la
vermine.
10. Les cadres tubulaires éventuellement utilisés pour la
construction des couchettes devraient être totalement fermés et
ne pas comporter de perforations qui pourraient offrir un accès
à la vermine.
11. Chaque couchette devrait être pourvue dun matelas
confortable avec sommier ou dun matelas-sommier combiné.
Le matelas et son rembourrage devraient être dune matière
approuvée. Il ne faudrait pas utiliser pour le rembourrage des
matelas une matière de nature à abriter de la vermine.
12. Lorsque des couchettes sont superposées, un fond
imperméable à la poussière devrait être fixé en dessous du
sommier à ressorts de la couchette supérieure.
13. Le mobilier devrait être construit en un matériau lisse et
dur, non susceptible de se déformer ou de se corroder.
14. Les hublots des cabines devraient être garnis de rideaux ou
dun équivalent.
15. Chaque cabine devrait être pourvue dun miroir, de
petits placards pour les articles de toilette, dune
étagère à livres et dun nombre suffisant de patères.
Principe directeur B3.1.6
Réfectoires
1. Les réfectoires peuvent être communs ou
séparés. La décision en la matière devrait être prise après
consultation des représentants des gens de mer et des armateurs
et sous réserve de lapprobation de lautorité
compétente. Il faudrait tenir compte de facteurs tels que les
dimensions du navire et les diverses caractéristiques
culturelles, religieuses ou sociales des gens de mer.
2. Dans le cas où des réfectoires distincts doivent être
installés pour les gens de mer, des réfectoires distincts
devraient être prévus pour:
a) le capitaine et les officiers;
b) le personnel de maistrance et autres gens de mer.
3. A bord des navires autres que les navires à passagers, la
superficie des réfectoires à lusage des gens de mer ne
devrait pas être inférieure à 1,5 mètre carré par place
assise prévue.
4. A bord de tous les navires, les réfectoires devraient être
pourvus de tables et de sièges appropriés, fixes ou amovibles,
en nombre suffisant pour le plus grand nombre de gens de mer
susceptibles de les utiliser en même temps.
5. Les installations suivantes devraient être utilisables à
tout moment lorsque les gens de mer sont à bord:
a) un réfrigérateur dun accès commode et dune
capacité suffisante pour le nombre de personnes utilisant le ou
les réfectoires;
b) des installations permettant de disposer de boissons chaudes;
c) des installations de distribution deau fraîche.
6. Une installation convenable pour le lavage des ustensiles de
table ainsi que des placards suffisants pour y ranger ces
ustensiles devraient être prévus lorsque les offices qui
peuvent exister ne sont pas directement accessibles des
réfectoires.
7. Le dessus des tables et des sièges devrait être dune
matière résistant à lhumidité.
Principe directeur B3.1.7
Installations sanitaires
1. Les lavabos et les baignoires devraient être de dimensions
suffisantes et dun matériau approuvé, à surface lisse,
non susceptible de se fissurer, de sécailler ou de se
corroder.
2. Toutes les toilettes devraient être dun modèle
approuvé et pourvues dune chasse deau puissante ou dun
autre moyen dévacuation adéquat, tel quun système
daspiration, en état constant de fonctionnement et à
commande individuelle.
3. Les installations sanitaires destinées à être utilisées
par plusieurs personnes devraient être conformes à ce qui suit:
a) les revêtements de sol devraient être dun matériau
durable approuvé, imperméable à lhumidité; ils
devraient être pourvus dun système efficace découlement
des eaux;
b) les parois devraient être en acier ou en tout autre matériau
approuvé et être étanches sur une hauteur dau moins 23
centimètres à partir du plancher;
c) les locaux devraient être suffisamment éclairés, chauffés
et aérés;
d) les toilettes devraient être situées en un endroit aisément
accessible des cabines et des points deau affectés aux
soins de propreté, mais elles devraient en être séparées;
elles ne devraient pas donner directement sur les cabines ni sur
un passage qui constituerait seulement un accès entre cabines et
toilettes; toutefois, cette dernière disposition ne devrait pas
sappliquer aux toilettes situées entre deux cabines dont
le nombre total doccupants ne dépasse pas quatre;
e) lorsque plusieurs toilettes sont installées dans un même
local, elles devraient être suffisamment encloses pour assurer lintimité.
4. Le matériel mis à la disposition des gens de mer pour la
lessive devrait comprendre:
a) des machines à laver;
b) des machines à sécher le linge ou des locaux de séchage
convenablement chauffés et ventilés;
c) des fers à repasser et des planches à repasser ou des
appareils équivalents.
Principe directeur B3.1.8
Infirmerie
1. Linfirmerie devrait être conçue de manière à
faciliter les consultations et ladministration des premiers
soins ainsi quà contribuer à prévenir la propagation des
maladies infectieuses.
2. Lentrée, les couchettes, léclairage, la
ventilation, le chauffage et linstallation deau
devraient être aménagés de manière à assurer le confort et
à faciliter le traitement des occupants.
3. Le nombre de couchettes à installer dans linfirmerie
devrait être prescrit par lautorité compétente.
4. Les occupants de linfirmerie devraient disposer, pour
leur usage exclusif, dinstallations sanitaires qui fassent
partie de linfirmerie elle-même ou soient situées à
proximité immédiate de celle-ci. Ces installations sanitaires
devraient comprendre au minimum des toilettes, un lavabo, une
baignoire ou une douche.
Principe directeur B3.1.9
Autres installations
1. Lorsque des installations séparées sont prévues pour
permettre au personnel du service des machines de se changer,
celles-ci devraient être:
a) situées à lextérieur de la salle des machines, mais
aisément accessibles de celleci;
b) équipées darmoires individuelles, ainsi que de
baignoires ou de douches, ou des deux, et de lavabos, alimentés
en eau douce courante, chaude et froide.
Principe directeur B3.1.10 Articles de literie,
ustensiles de table et articles divers
1. Tout Membre devrait envisager dappliquer les principes
suivants:
a) des articles de literie et des ustensiles de table en bon
état de propreté devraient être fournis par larmateur à
tous les gens de mer, qui les utiliseront à bord pendant quils
seront au service du navire et qui, aux dates spécifiées par le
capitaine
et lorsquils cesseront dêtre au service du navire,
devront les rendre;
b) la literie devrait être de bonne qualité. Les assiettes, les
gobelets et autres ustensiles de table devraient être dune
matière approuvée et se prêtant à un nettoyage facile;
c) des serviettes de toilette, du savon et du papier hygiénique
devraient être fournis par larmateur à tous les gens de
mer.
Principe directeur B3.1.11 Installations de
loisirs et dispositions concernant le courrier et les visites à
bord des navires
1. Il faudrait réexaminer fréquemment les installations et
services de loisirs afin dassurer quils soient
adaptés aux besoins des gens de mer, compte tenu de lévolution
de la technique et des conditions dexploitation et de toute
autre nouveauté dans le secteur des transports maritimes.
2. Les installations de loisirs devraient au minimum être
équipées dune bibliothèque et des moyens nécessaires
pour lire et pour écrire et, si possible, de jeu.
3. Lors de létablissement des plans concernant les
installations de loisirs, lautorité compétente devrait
envisager linstallation dune cantine.
4. Lorsque cela est réalisable, il faudrait aussi envisager de
fournir gratuitement aux gens de mer:
a) un fumoir;
b) la possibilité de regarder la télévision et découter
la radio;
c) la possibilité de regarder des films, dont le stock devrait
être suffisant pour la durée du voyage et, le cas échéant,
être renouvelé à des intervalles raisonnables;
d) des articles de sport, y compris du matériel de culture
physique, des jeux de table et des jeux de pont;
e) lorsque cela est approprié, des moyens de pratiquer la
natation;
f) une bibliothèque contenant des ouvrages de caractère
professionnel et autre, en quantité suffisante pour la durée du
voyage, et dont le stock devrait être renouvelé à des
intervalles raisonnables;
g) des moyens de réaliser des travaux dartisanat pour se
détendre;
h) des appareils électroniques tels que radios, télévisions,
magnétoscopes, lecteurs de CD/DVD, ordinateurs, logiciels,
magnétophones à cassettes;
i) sil y a lieu, des bars pour les gens de mer, à moins
que cela ne soit contraire aux habitudes nationales, religieuses
ou sociales;
j) un accès raisonnable à des communications téléphoniques
avec la terre ainsi quà des services de messagerie
électronique et à Internet, sil y a lieu, le cas
échéant pour un tarif raisonnable.
5. Tout devrait être mis en oeuvre pour que le courrier des gens
de mer soit acheminé dans les conditions les plus sûres et les
plus rapides possible. Des efforts devraient aussi être
envisagés pour éviter que les gens de mer naient à payer
des frais supplémentaires lorsque le courrier leur est
réexpédié par suite de circonstances indépendantes de leur
volonté.
6. Des mesures devraient être envisagées pour garantir, sous
réserve de la législation nationale ou internationale
applicable, que, chaque fois que cela est possible et raisonnable,
les gens de mer obtiennent rapidement lautorisation de
recevoir leur partenaire ou leurs parents et amis à bord de leur
navire à titre de visiteurs quand celuici se trouve au port. Ces
mesures devraient tenir compte des autorisations requises à des
fins de sûreté.
7. La possibilité dautoriser les gens de mer à être
accompagnés de leur partenaire de temps à autre lors dun
voyage devrait être prise en considération, lorsque cela est
possible et raisonnable. Les partenaires devraient être munis dune
assurance adéquate couvrant les risques daccident et de
maladie; larmateur devrait accorder aux gens de mer tout
son concours pour contracter cette assurance.
Principe directeur B3.1.12 Prévention du
bruit et des vibrations
1. Les installations pour le logement, les loisirs et le service
de table devraient être situées aussi loin que possible des
machines, du compartiment de lappareil à gouverner, des
treuils du pont, des installations de ventilation, de chauffage
et de climatisation, ainsi que des autres machines et appareils
bruyants.
2. Des matériaux insonorisants ou dautres matériaux
adaptés absorbant le bruit devraient être utilisés pour la
construction et la finition des parois, des plafonds et des ponts
à lintérieur des espaces bruyants, ainsi que des portes
automatiques propres à assurer une isolation phonique des locaux
abritant des machines.
3. La salle des machines et les autres locaux abritant des
machines devraient être dotés, lorsque cela est réalisable, de
postes centraux de commande insonorisés à lusage du
personnel de la salle des machines. Les postes de travail tels
que latelier devraient être isolés, dans la mesure du
possible, pour éviter le bruit général de la salle des
machines, et des mesures devraient être prises pour réduire le
bruit du fonctionnement des machines.
4. Les niveaux de bruit autorisés dans les postes de travail et
les locaux dhabitation devraient être conformes aux
directives internationales de lOIT relatives aux niveaux dexposition,
y compris celles figurant dans le recueil de directives pratiques
du BIT intitulé Les facteurs ambiants sur le lieu de travail,
2001, et, le cas échéant, aux normes de protection
particulières recommandées par lOrganisation maritime
internationale, ainsi quà tout texte modificatif ou
complémentaire ultérieur relatif aux niveaux de bruit
acceptables à bord des navires. Un exemplaire des instruments
applicables, en anglais ou dans la langue de travail du navire,
devrait être conservé à bord et être à la disposition des
gens de mer.
5. Le logement, les lieux de loisirs et le service de table ne
devraient pas être exposés à des vibrations excessives.
Règle 3.2
Alimentation et service de table
Objet: assurer aux gens de mer une alimentation de
bonne qualité, y compris leau potable, servie dans des
conditions dhygiène réglementées
1. Tout Membre doit veiller à ce que les navires
qui battent son pavillon transportent à bord et fournissent de
la nourriture et de leau potable dune qualité
appropriée, dont la valeur nutritionnelle et la quantité
répondent aux besoins des personnes à bord, en tenant compte de
leurs appartenances culturelles et religieuses différentes.
2. Les gens de mer à bord dun navire sont nourris
gratuitement jusquà la fin de leur engagement.
3. Les gens de mer employés comme cuisiniers de navire chargés
de la préparation des repas doivent posséder la formation et
les qualifications requises pour ce poste.
Norme A3.2
Alimentation et service de table
1. Tout Membre doit adopter une législation ou dautres
mesures visant à garantir des normes minimales en ce qui
concerne la quantité et la qualité de lalimentation et de
leau potable ainsi que des normes relatives au service de
table pour les repas servis aux gens de mer à bord des navires
qui battent son pavillon et doit, par des activités éducatives,
faire connaître les normes visées au présent paragraphe et en
promouvoir lapplication.
2. Tout Membre veille à ce que les navires qui battent son
pavillon observent les normes minimales suivantes:
a) un approvisionnement suffisant en vivres et en eau potable, dune
valeur nutritive, dune qualité et dune variété
satisfaisantes, compte tenu du nombre de gens de mer à bord, de
leur religion et de leurs habitudes culturelles en matière
alimentaire ainsi que de la durée et de la nature du voyage;
b) un aménagement et un équipement du service de cuisine et de
table qui permettent de fournir aux gens de mer des repas
convenables, variés et nutritifs, préparés et servis dans des
conditions dhygiène satisfaisantes;
c) un personnel de cuisine et de table convenablement formé ou
ayant reçu linstruction nécessaire.
3. Les armateurs veillent à ce que les gens de mer engagés
comme cuisinier de navire soient formés, qualifiés et reconnus
compétents pour le poste conformément aux dispositions de la
législation du Membre concerné.
4. Les prescriptions visées au paragraphe 3 de la présente
norme incluent la nécessité de suivre avec succès un cours de
formation agréé ou reconnu par lautorité compétente,
portant sur laptitude pratique à faire la cuisine, lhygiène
personnelle et lhygiène alimentaire, le stockage des
vivres, la gestion des stocks, et la protection de lenvironnement
et la santé et la sécurité dans le service de cuisine et de
table.
5. A bord des navires opérant avec un effectif prescrit de moins
de dix personnes qui, en raison de la taille de léquipage
ou du mode dexploitation, peuvent ne pas être tenus par lautorité
compétente davoir à bord un cuisinier pleinement
qualifié, quiconque prépare la nourriture dans la cuisine doit
avoir reçu une formation ou une instruction dans des domaines
incluant lhygiène alimentaire et personnelle ainsi que la
manipulation et le stockage des aliments à bord.
6. Dans des circonstances dextrême nécessité, lautorité
compétente peut délivrer une dispense autorisant un cuisinier
qui nest pas pleinement qualifié à servir sur un navire
donné et pour une période déterminée, jusquau port descale
approprié suivant ou pour une période ne dépassant pas un mois,
à condition que la personne à qui la dispense est accordée ait
reçu une formation ou une instruction dans des domaines incluant
lhygiène alimentaire et personnelle ainsi que la
manipulation et le stockage des aliments à bord.
7. Conformément aux procédures prévues au titre 5 en matière
de conformité continue des dispositions, lautorité
compétente exige que des inspections documentées fréquentes
soient menées à bord des navires, par le capitaine ou sous son
autorité, dans les domaines suivants:
a) lapprovisionnement en vivres et en eau potable;
b) tous locaux et équipements utilisés pour le stockage et la
manipulation des vivres et de leau potable;
c) la cuisine et toute autre installation utilisée pour la
préparation et le service des repas.
8. Aucun marin de moins de 18 ans ne doit être employé ou
engagé ou travailler comme cuisinier de navire.
Principe directeur B3.2
Alimentation et service de table
Principe directeur B3.2.1 Inspection,
éducation, recherche et publication
1. En coopération avec dautres agences et organisations
compétentes, lautorité compétente devrait recueillir des
informations à jour sur la nutrition et sur les méthodes dachat,
de stockage et de conservation des vivres, ainsi que sur la
façon de préparer et de servir les repas, compte tenu des
spécificités du service de table à bord dun navire. Ces
informations devraient être mises gratuitement ou à un coût
raisonnable à la disposition des fabricants et des commerçants
spécialisés dans la fourniture de vivres ou de matériel de
cuisine et de table pour les navires, des capitaines, maîtres dhôtel
et cuisiniers de navire, et des organisations darmateurs et
de gens de mer intéressées. A cette fin, il faudrait utiliser
des moyens appropriés de diffusion, tels que manuels, brochures,
affiches, graphiques ou annonces dans des périodiques
professionnels.
2. Lautorité compétente devrait faire des recommandations
en vue déviter le gaspillage de vivres, de faciliter le
maintien dun niveau adéquat dhygiène et dassurer
une organisation du travail optimale.
3. En coopération avec des agences et des organisations
compétentes, lautorité compétente devrait élaborer du
matériel didactique et diffuser des informations à bord
concernant les méthodes propres à assurer une alimentation et
un service de table satisfaisants.
4. Lautorité compétente devrait coopérer étroitement
avec les organisations darmateurs et de gens de mer
intéressées et avec les autorités nationales ou locales qui soccupent
des questions dalimentation et de santé; elle pourra en
cas de besoin recourir aux services de ces autorités.
Principe directeur B3.2.2
Cuisiniers de navire
1. Ne devraient obtenir un certificat de capacité comme
cuisinier de navire que les gens de mer qui remplissent les
conditions suivantes:
a) avoir servi en mer pendant une période minimum fixée par lautorité
compétente et qui peut varier en fonction des qualifications ou
de lexpérience pertinentes des intéressés;
b) avoir réussi lexamen prescrit par lautorité
compétente ou un examen équivalent à lissue dun
cours de formation agréé pour les cuisiniers.
2. Lexamen prescrit peut être organisé et le certificat
délivré soit directement par lautorité compétente, soit,
sous le contrôle de celle-ci, par une école de cuisine agréée.
3. Lautorité compétente devrait prévoir la
reconnaissance, le cas échéant, des certificats de capacité de
cuisinier de navire délivrés par des Membres ayant ratifié la
présente convention ou la convention (nº 69) sur le diplôme de
capacité des cuisiniers de navire, 1946, ou par toute autre
institution agréée.
TITRE 4
PROTECTION DE LA SANTÉ,
SOINS MÉDICAUX, BIEN-ÊTRE ET PROTECTION
EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ SOCIALE
Règle 4.1
Soins médicaux à bord des navires et à
terre
Objet: protéger la santé des gens de mer et leur
assurer un accès rapide à des soins médicaux à bord et à
terre
1. Tout Membre sassure que tous les gens de
mer qui travaillent sur des navires battant son pavillon sont
couverts par des mesures appropriées pour la protection de leur
santé et ont accès à des soins médicaux rapides et adéquats
pendant la durée de leur service à bord.
2. La protection et les soins visés au paragraphe 1 de la
présente règle sont en principe assurés gratuitement aux gens
de mer.
3. Tout Membre sassure que les gens de mer travaillant à
bord de navires qui se trouvent sur son territoire ont accès à
ses installations médicales à terre sils requièrent des
soins médicaux immédiats.
4. Les dispositions énoncées dans le code concernant la
protection de la santé et les soins médicaux à bord comportent
des normes relatives à des mesures visant à assurer aux gens de
mer une protection de la santé et des soins médicaux aussi
comparables que possible à ceux dont bénéficient en général
les travailleurs à terre.
Norme A4.1
Soins médicaux à bord des navires et à terre
1. Pour protéger la santé des gens de mer travaillant à bord dun
navire battant son pavillon et leur assurer des soins médicaux
qui comprennent les soins dentaires essentiels, tout Membre sassure
que soient adoptées des mesures qui:
a) garantissent lapplication aux gens de mer de toutes les
dispositions générales relatives à la protection de la santé
au travail et aux soins médicaux qui concernent leur service,
ainsi que de toutes les dispositions spéciales spécifiques au
travail à bord dun navire;
b) garantissent aux gens de mer une protection de la santé et
des soins médicaux aussi comparables que possible à ceux dont
bénéficient en général les travailleurs à terre, y compris
un accès rapide aux médicaments, au matériel médical et aux
services de diagnostic et de traitement nécessaires, ainsi quà
linformation et aux connaissances médicales;
c) accordent aux gens de mer le droit de consulter sans délai un
médecin ou un dentiste qualifié dans les ports descale,
lorsque cela est réalisable;
d) garantissent que, dans une mesure conforme à la législation
et à la pratique du Membre, les services de soins médicaux et
de protection de la santé soient fournis sans frais pour eux-mêmes
aux gens de mer à bord ou débarqués dans un port étranger;
e) ne se limitent pas au traitement des gens de mer malades ou
blessés mais comprennent également des mesures de caractère
préventif, notamment lélaboration de programmes de
promotion de la santé et déducation sanitaire.
2. Lautorité compétente adopte un modèle type de rapport
médical à lusage des capitaines et du personnel médical
compétent à terre et à bord. Ce rapport a un caractère
confidentiel et sert exclusivement à faciliter le traitement des
gens de mer.
3. Tout Membre adopte une législation établissant, pour les
soins médicaux et hospitaliers à bord des navires qui battent
son pavillon, des prescriptions concernant les installations, les
équipements et la formation.
4. La législation nationale exige au minimum le respect des
prescriptions suivantes:
a) tout navire dispose dune pharmacie de bord, de matériel
médical et dun guide médical, dont les spécifications
sont prescrites par lautorité compétente et qui sont
inspectés régulièrement par elle. Les prescriptions nationales
doivent tenir compte du type de navire, du nombre de personnes à
bord, de la nature, de la destination et de la durée des voyages
ainsi que des normes médicales recommandées sur le plan
national et international;
b) tout navire ayant à son bord 100 personnes ou plus et
effectuant normalement des voyages internationaux de plus de
trois jours doit disposer dun médecin qualifié chargé
des soins médicaux. La législation nationale détermine
également, compte tenu notamment de facteurs comme la durée, la
nature et les conditions du voyage et le nombre des gens de mer,
quels autres navires doivent disposer dun médecin à bord;
c) les navires nayant pas de médecin à bord doivent
compter au moins un marin chargé des soins médicaux et de ladministration
des médicaments dans le cadre de ses fonctions normales ou un
marin apte à administrer les premiers secours.
Les gens de mer chargés dassurer les soins médicaux à
bord et qui ne sont pas médecins doivent avoir suivi avec
succès une formation aux soins médicaux qui soit conforme aux
dispositions de la Convention internationale de 1978 sur les
normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets
et de veille, telle que modifiée (STCW). Les gens de mer
chargés dadministrer les premiers secours doivent avoir
suivi avec succès une formation aux premiers secours, conforme
aux dispositions de la STCW. La législation nationale précise
le niveau de formation exigé compte tenu notamment de facteurs
comme la durée, la nature et les conditions des voyages, ainsi
que le nombre de gens de mer à bord;
d) lautorité compétente prend les mesures voulues pour
que des consultations médicales par radio ou par satellite, y
compris des conseils de spécialistes, soient possibles pour les
navires en mer, à toute heure. Ces consultations médicales, y
compris la transmission par radio ou par satellite de messages
médicaux entre un navire et les personnes à terre donnant des
conseils, sont assurées gratuitement à tous les navires, quel
que soit leur pavillon.
Principe directeur B4.1
Soins médicaux à bord des navires et à terre
Principe directeur B4.1.1 Fourniture de soins
médicaux
1. Pour les navires qui ne sont pas tenus de disposer dun
médecin à bord, lautorité compétente, en déterminant
le niveau de formation aux soins médicaux nécessaire, devrait
exiger que:
a) les navires pouvant dordinaire avoir accès dans les
huit heures à des soins médicaux qualifiés et à des
équipements médicaux comptent au moins dans leur équipage un
marin ayant reçu la formation agréée en soins médicaux de
premiers secours requise par la STCW, qui lui permette de prendre
immédiatement des mesures efficaces en cas daccident ou de
maladie susceptible de survenir à bord et de faire bon usage des
conseils médicaux transmis par radio ou par satellite;
b) tous les autres navires disposent dau moins un marin
ayant reçu la formation agréée en soins médicaux exigée par
la STCW, comprenant une formation pratique et une formation à
des techniques de soins durgence comme la thérapie
intraveineuse, qui doit permettre aux intéressés de participer
efficacement à des programmes coordonnés dassistance
médicale aux navires en mer et dassurer aux malades et aux
blessés un niveau de soins médicaux satisfaisant au cours de la
période pendant laquelle ils sont susceptibles de rester à bord.
2. Les formations visées au paragraphe 1 du présent principe
directeur devraient être fondées sur le contenu des éditions
les plus récentes du Guide médical international de bord, du
Guide des soins médicaux durgence à donner en cas daccidents
dus à des marchandises dangereuses, du Document destiné à
servir de guide Guide international de formation maritime,
et de la partie médicale du Code international des signaux ainsi
que des guides nationaux analogues.
3. Les personnes visées au paragraphe 1 du présent principe
directeur et tous les autres gens de mer désignés par lautorité
compétente devraient suivre, approximativement tous les cinq ans,
des cours de perfectionnement leur permettant dentretenir
et daccroître leurs connaissances et leurs compétences et
de se tenir au courant des
nouveautés.
4. La pharmacie de bord et son contenu ainsi que le matériel
médical et le guide médical à conserver à bord devraient
être correctement entretenus et inspectés à des intervalles
réguliers, ne dépassant pas douze mois, par des personnes
responsables désignées par lautorité compétente, qui
devraient contrôler les étiquettes, les dates de péremption,
les conditions de conservation et les indications demploi
de tous les médicaments et sassurer du fonctionnement
conforme de tous les équipements. Lors de ladoption ou de
la révision du guide médical de bord en usage dans le pays,
pour déterminer le contenu de la pharmacie de bord et le
matériel médical à conserver à bord, lautorité
compétente devrait tenir compte des recommandations
internationales dans ce domaine, y compris de lédition la
plus récente du Guide médical international de bord ainsi que
des autres guides mentionnés au paragraphe 2.
5. Lorsquune cargaison classée dangereuse ne figure pas
dans lédition la plus récente du Guide des soins
médicaux durgence à donner en cas daccidents dus à
des marchandises dangereuses, linformation nécessaire sur
la nature des substances, les risques encourus, les équipements
de protection individuelle à utiliser, les procédures
médicales appropriées et les antidotes spécifiques devrait
être communiquée aux gens de mer. Les antidotes spécifiques et
les équipements de protection individuelle devraient se trouver
à bord lorsque des marchandises dangereuses sont transportées.
Cette information devrait être intégrée dans les politiques et
programmes de sécurité et de santé au travail exposés dans la
règle 4.3 et dans les dispositions correspondantes du code.
6. Tous les navires devraient avoir à bord une liste complète
et à jour des stations de radio par lintermédiaire
desquelles des consultations médicales peuvent être obtenues et,
sils sont équipés dun système de communication par
satellite, ils devraient avoir à bord une liste complète et à
jour des stations côtières par lintermédiaire desquelles
les consultations médicales peuvent être obtenues. Les gens de
mer chargés des soins médicaux ou des premiers secours à bord
devraient être préparés à lutilisation du guide
médical de bord et de la partie médicale de lédition la
plus récente du Code international des signaux, afin de pouvoir
comprendre le type dinformations nécessaires au médecin
consulté ainsi que les conseils quils en reçoivent.
Principe directeur B4.1.2
Modèle de rapport médical
1. Le modèle de rapport médical pour les gens de mer prescrit
dans la partie A du code devrait être conçu de manière à
faciliter les échanges dinformations médicales et
assimilées concernant les gens de mer entre le navire et la
terre en cas de maladie ou daccident.
Principe directeur B4.1.3
Soins médicaux à terre
1. Les services médicaux à terre prévus pour le traitement des
gens de mer devraient être adéquats, et les médecins,
dentistes et autres membres du personnel médical devraient être
dûment qualifiés.
2. Des mesures devraient être prises pour que les gens de mer,
dans les ports, puissent:
a) recevoir un traitement ambulatoire en cas de maladie ou daccident;
b) être hospitalisés au besoin;
c) recevoir un traitement dentaire, surtout en cas durgence.
3. Des mesures appropriées devraient être prises pour faciliter
le traitement des gens de mer malades. En particulier, les gens
de mer devraient être promptement admis dans les cliniques et
les hôpitaux à terre, sans difficulté et sans distinction de
nationalité
ou de confession, et, dans toute la mesure possible, des
dispositions devraient être prises pour assurer, lorsque cela
est nécessaire, la continuité du traitement complétant laction
des services sanitaires qui leur sont ouverts.
Principe directeur B4.1.4
Assistance médicale aux autres navires et coopération
internationale
1. Tout Membre devrait dûment envisager de
participer à la coopération internationale en matière dassistance,
de programmes et de recherches dans les domaines de la protection
de la santé et des soins médicaux. Cette coopération pourrait
viser à:
a) développer et coordonner les efforts de recherche et de
sauvetage et organiser une aide et une évacuation médicales
rapides en mer, en cas de maladie ou daccident grave à
bord dun navire, grâce notamment à des systèmes de
signalement périodique de la position des navires, à des
centres de coordination des opérations de sauvetage et à des
services durgence par hélicoptère, conformément à la
Convention internationale de 1979 sur la recherche et le
sauvetage maritimes, ainsi quau Manuel international de
recherche et de sauvetage aéronautiques et maritimes (IAMSAR);
b) utiliser de façon optimale tout navire ayant à bord un
médecin ainsi que les navires prépositionnés en mer pouvant
fournir des services hospitaliers et des moyens de sauvetage;
c) établir et tenir à jour une liste internationale de
médecins et détablissements médicaux disponibles à
travers le monde pour assurer des soins médicaux durgence
aux gens de mer;
d) débarquer les gens de mer à terre en vue dun
traitement durgence;
e) rapatrier les gens de mer hospitalisés à létranger
dès que cela est réalisable, conformément à lavis
médical des médecins traitant le cas, en tenant compte des
souhaits et des besoins du marin;
f) prendre des dispositions visant à apporter une assistance
personnelle aux gens de mer pendant leur rapatriement,
conformément à lavis médical des médecins traitant le
cas, en tenant compte des souhaits et des besoins du marin;
g) sefforcer détablir des centres sanitaires pour
les gens de mer, qui seraient chargés de:
i) mener des recherches sur létat de santé, les
traitements médicaux et les soins de santé préventifs des gens
de mer;
ii) former le personnel médical et le personnel de santé à la
médecine maritime;
h) collecter et évaluer les statistiques sur les accidents du
travail, les maladies professionnelles et les décès de gens de
mer et les intégrer dans le système national de statistiques
sur les accidents du travail et les maladies professionnelles
couvrant dautres catégories de travailleurs, en les
harmonisant avec ce système;
i) organiser des échanges internationaux dinformations
techniques, de matériel pédagogique et de personnel enseignant
ainsi que des cours de formation, des séminaires et des groupes
de travail internationaux;
j) assurer à tous les gens de mer des services de santé et des
services médicaux, curatifs et préventifs, qui leur soient
spécialement destinés dans les ports ou mettre à leur
disposition des services généraux médicaux, de santé et de
rééducation;
k) prendre les dispositions nécessaires en vue de rapatrier,
dès que cela est possible, le corps ou les cendres des gens de
mer décédés, conformément aux souhaits de leurs parents les
plus proches.
2. La coopération internationale dans le domaine de la
protection de la santé et des soins médicaux des gens de mer
devrait se fonder sur des accords bilatéraux ou multilatéraux
ou des consultations entre Membres.
Principe directeur B4.1.5
Personnes à la charge des gens de mer
1. Tout Membre devrait adopter des mesures propres
à assurer aux personnes à la charge des gens de mer ayant leur
domicile sur son territoire des soins médicaux appropriés et
suffisants, en attendant la création dun service de soins
médicaux ouvert aux travailleurs en général et aux personnes
à leur charge quand de tels services nexistent pas, et
informer le Bureau international du Travail des mesures prises à
cet effet.
Règle 4.2
Responsabilité des armateurs
Objet: assurer la protection des gens de mer contre
les conséquences financières dune maladie, dun
accident ou dun décès survenant en relation avec leur
emploi
1. Tout Membre veille à ce que des mesures prises
conformément au code soient appliquées à bord des navires qui
battent son pavillon pour assurer aux gens de mer travaillant à
bord de ces navires le droit à une assistance et à un soutien
matériel de la part de larmateur pour faire face aux
conséquences financières des maladies, accidents ou décès
survenant pendant leur service dans le cadre dun contrat dengagement
maritime ou résultant de leur emploi dans le cadre de ce contrat.
2. La présente règle est sans préjudice des autres moyens de
droit dont le marin pourrait disposer.
Norme A4.2.1
Responsabilité des armateurs
modifiée 2014
1. Tout Membre adopte une législation disposant que les
armateurs des navires battant son pavillon sont responsables de
la protection de la santé et des soins médicaux de tous les
gens de mer travaillant à bord de ces navires, conformément aux
normes minimales suivantes:
a) les armateurs doivent prendre à leur charge le coût pour les
gens de mer travaillant à bord de leurs navires de toute maladie
et tout accident survenant entre la date stipulée pour le
commencement du service et la date à laquelle ils sont censés
avoir été dûment rapatriés ou résultant de leur emploi entre
ces deux dates;
b) les armateurs doivent prendre à leur charge une couverture
financière pour garantir une indemnisation en cas de décès ou
dincapacité de longue durée des gens de mer résultant dun
accident du travail, dune maladie professionnelle ou dun
risque professionnel, telle que prévue par la législation
nationale, le contrat dengagement maritime ou une
convention collective;
c) les frais médicaux, y compris le traitement médical et la
fourniture des médicaments et autres moyens thérapeutiques,
sont à la charge de larmateur, ainsi que la nourriture et
le logement du marin malade ou blessé hors de son domicile jusquà
sa guérison ou jusquà la constatation du caractère
permanent de la maladie ou de lincapacité;
d) les frais dinhumation, si le décès survient à bord ou
sil se produit à terre pendant la période de lengagement,
sont à la charge de larmateur.
2. La législation nationale peut limiter la responsabilité de larmateur
en matière de prise en charge des soins médicaux, de la
nourriture ou du logement à une période qui ne pourra être
inférieure à 16 semaines à partir du jour de laccident
ou du début de la maladie.
3. Lorsque la maladie ou laccident entraîne une
incapacité de travail, larmateur verse:
a) la totalité du salaire tant que le malade ou le blessé
demeure à bord ou jusquà ce quil ait été
rapatrié conformément à la présente convention;
b) la totalité ou une partie du salaire, selon ce que prévoient
la législation nationale ou les conventions collectives, à
partir du rapatriement ou du débarquement du marin jusquà
sa guérison ou, si léventualité se présente plus tôt,
jusquà ce quil ait droit à des prestations en
espèces au titre de la législation du Membre concerné.
4. La législation nationale peut limiter lobligation de larmateur
de verser à un marin débarqué tout ou partie de son salaire à
une période qui ne peut être inférieure à 16 semaines à
partir du jour de laccident ou du début de la maladie.
5. La législation nationale peut exempter larmateur de
toute responsabilité pour:
a) un accident qui nest pas survenu au service du navire;
b) un accident ou une maladie imputable à une faute
intentionnelle du marin malade, blessé ou décédé;
c) une maladie ou une infirmité dissimulée volontairement au
moment de lengagement.
6. Dès lors que la responsabilité en est assumée par les
autorités publiques, la législation nationale peut exempter larmateur
de lobligation dacquitter les frais des soins
médicaux, du logement et de la nourriture, ainsi que de linhumation.
7. Larmateur, ou ses représentants, doivent prendre des
mesures afin de sauvegarder les biens laissés à bord par les
gens de mer malades, blessés ou décédés et pour les faire
parvenir à eux-mêmes ou à leurs parents les plus proches.
8. La législation nationale prévoit que le dispositif de
garantie financière destiné à garantir lindemnisation
prévue au paragraphe 1 b) de la présente norme pour les
créances contractuelles définies dans la norme A4.2.2 satisfait
aux exigences minimales suivantes:
a) lindemnisation contractuelle, lorsquelle est
prévue par le contrat dengagement maritime et sans
préjudice de lalinéa c) du présent paragraphe, est
versée en totalité et sans retard;
b) aucune pression nest exercée en vue de faire accepter
une prestation inférieure au montant contractuel;
c) si lincapacité de longue durée dun marin est de
nature telle quelle ne permet pas détablir
facilement le montant total de lindemnité à laquelle il
peut prétendre, un ou plusieurs paiements provisoires sont
effectués en sa faveur pour lui éviter de se retrouver dans une
situation précaire injustifiée;
d) conformément à la règle 4.2, paragraphe 2, le marin reçoit
un paiement sans préjudice dautres droits garantis par la
loi, ce paiement pouvant toutefois être déduit par larmateur
de toute indemnité résultant de toute autre réclamation
formulée par le marin à son encontre et découlant du même
incident;
e) toute réclamation en vue dune indemnisation
contractuelle peut être présentée directement par le marin
concerné, ses plus proches parents, un représentant du marin ou
le bénéficiaire désigné.
9. La législation nationale dispose que les gens de mer
reçoivent un préavis si la garantie financière de larmateur
doit être annulée ou résiliée.
10. La législation nationale dispose que lautorité
compétente de lEtat du pavillon est avisée par le
prestataire de la garantie financière de lannulation ou de
la résiliation de la garantie financière de larmateur.
11. Chaque Membre exige que les navires battant son pavillon
détiennent à bord un certificat ou toute autre preuve
documentaire de la garantie financière délivrée par le
prestataire de cette garantie. Une copie doit être affichée
bien en vue à un endroit accessible aux gens de mer. Lorsque la
couverture est assurée par plusieurs prestataires, le document
fourni par chacun deux est conservé à bord.
12. La garantie financière ne peut cesser avant la fin de sa
période de validité, à moins que le prestataire de la garantie
financière nait donné un préavis dau moins trente
jours à lautorité compétente de lEtat du pavillon.
13. La garantie financière prévoit le paiement de toutes
créances contractuelles couvertes qui se présentent durant la
période de validité du document.
14. Le certificat ou toute autre preuve documentaire de la
garantie financière doit contenir les informations requises à lannexe
A4-I. Il doit être rédigé en anglais ou accompagné dune
traduction en anglais.
Norme A4.2.2
Traitement des créances contractuelles
1. Aux fins du paragraphe 8 de la norme A4.2.1, et de la
présente norme, le terme «créance contractuelle» sentend
de toute créance liée au décès ou à une incapacité de
longue durée des gens de mer résultant dun accident de
travail, dune maladie professionnelle ou dun risque
professionnel, tel que prévu par la législation nationale, le
contrat dengagement maritime ou une convention collective.
2. Le dispositif de garantie financière, tel que prévu au
paragraphe 1 b) de la norme A4.2.1, peut prendre la forme dun
régime de sécurité sociale, une assurance, un fonds ou de tout
autre dispositif équivalent. Sa forme est déterminée par le
Membre après consultation des organisations darmateurs et
de gens de mer intéressées.
3. La législation nationale garantit que des dispositions
efficaces sont prises pour recevoir, traiter et régler en toute
impartialité les demandes dindemnisation pour des
créances contractuelles, telles que visées au paragraphe 8 de
la norme A4.2.1 au moyen de procédures rapides et équitables.
Principe directeur B4.2.1
Responsabilité de larmateur
modifié 2014
1. Le paiement de la totalité du salaire, prévu par le
paragraphe 3 a) de la norme A4.2.1, peut exclure les primes.
2. La législation nationale peut prévoir que larmateur
cesse dêtre tenu de prendre en charge les frais dun
marin malade ou blessé dès que celui-ci peut bénéficier de
prestations médicales dans le cadre dun régime dassurance
maladie ou dassurance accident obligatoire ou dindemnisation
des travailleurs accidentés.
3. La législation nationale peut prévoir le remboursement par
une institution dassurance des frais dinhumation
supportés par larmateur, lorsque le système dassurance
sociale ou de réparation comporte une prestation en ce qui
concerne le marin décédé.
Principe directeur B4.2.2
Traitement des créances contractuelles
modifié 2014
1. La législation nationale devrait prévoir que les parties au
paiement dune créance contractuelle pourront utiliser le
modèle de reçu et de décharge figurant dans lannexe B4-I.
Règle 4.3
Protection de la santé et de la
sécurité et prévention des accidents
Objet: faire en sorte que le milieu de travail des
gens de mer à bord des navires contribue à leur santé et à
leur sécurité au travail
1. Tout Membre veille à ce que les gens de mer
travaillant à bord des navires qui battent son pavillon
bénéficient dun système de protection de la santé au
travail et à ce quils vivent, travaillent et se forment à
bord des navires dans un environnement sûr et sain.
2. Tout membre, après consultation des organisations
représentatives des armateurs et des gens de mer et en tenant
compte des codes, directives et normes applicables recommandées
par les organisations internationales, les administrations
nationales et les organismes du secteur maritime, élabore et
promulgue des directives nationales relatives à la gestion de la
sécurité et de la santé au travail à bord des navires battant
son pavillon.
3. Tout Membre adopte une législation et dautres mesures
au sujet des questions précisées dans le code, en tenant compte
des instruments internationaux applicables, et fixe les normes
relatives à la protection de la sécurité et de la santé au
travail et à la prévention des accidents à bord des navires
battant son pavillon.
Norme A4.3
Protection de la santé et de la sécurité et prévention des
accidents
1. La législation et les autres mesures à adopter conformément
au paragraphe 3 de la règle 4.3 couvrent les sujets suivants:
a) ladoption et lapplication effective ainsi que la
promotion de politiques et programmes de sécurité et de santé
au travail à bord des navires qui battent le pavillon du Membre,
y compris lévaluation des risques et la formation et linstruction
des gens de mer;
b) les précautions raisonnables afin de prévenir les accidents
du travail et les lésions et maladies professionnelles à bord
des navires, y compris les mesures visant à réduire et à
prévenir les risques dexposition à des niveaux nocifs de
facteurs ambiants et de produits chimiques, ainsi que les risques
de lésion ou de maladie pouvant résulter de lutilisation
de léquipement et des machines à bord des navires;
c) des programmes à bord visant la prévention des accidents du
travail et des lésions et maladies professionnelles, ainsi quune
amélioration constante de la protection de la sécurité et de
la santé au travail, avec la participation des représentants
des gens de mer et de toutes autres personnes intéressées à
leur mise en oeuvre, en tenant compte des mesures de prévention,
y compris le contrôle de la conception et les mesures dingénierie,
le remplacement des processus et procédures applicables aux
tâches collectives et individuelles et lutilisation de léquipement
de protection individuelle;
d) les prescriptions relatives à linspection, à la
notification et à la correction des situations dangereuses ainsi
quà lenquête sur les accidents du travail survenus
à bord et à leur notification.
2. Les dispositions prévues au paragraphe 1 de la présente
norme doivent:
a) tenir compte des instruments internationaux applicables
relatifs à la protection de la sécurité et de la santé au
travail en général, ainsi quaux risques particuliers, et
traiter de tous les aspects de la prévention des accidents du
travail et des lésions et maladies professionnelles qui sont
susceptibles de sappliquer au travail des gens de mer, et
particulièrement de ceux qui sont propres à lexercice du
métier de marin;
b) indiquer clairement lobligation quont les
armateurs, les gens de mer et les autres personnes intéressées
de se conformer aux normes applicables ainsi quaux
politiques et programmes applicables au navire en matière de
sécurité et santé au travail, une attention particulière
étant accordée à la santé et à la sécurité des gens de mer
de moins de 18 ans;
c) indiquer les fonctions du capitaine ou de la personne
désignée par lui, ou des deux, pour assumer la responsabilité
particulière de la mise en oeuvre et du respect de la politique
et du programme du navire en matière de sécurité et de santé
au travail;
d) indiquer lautorité dont sont investis les gens de mer
du navire qui ont été nommés ou élus en tant que délégués
à la sécurité aux fins de participer aux réunions du comité
de sécurité du navire. Un tel comité doit être établi sur
les bateaux à bord desquels se trouvent cinq marins ou plus.
3. La législation et les autres mesures visées au paragraphe 3
de la règle 4.3 sont régulièrement examinées en consultation
avec les représentants des organisations darmateurs et de
gens de mer et, si nécessaire, révisées compte tenu de lévolution
de la technologie et de la recherche, afin de faciliter une
amélioration constante des politiques et programmes en matière
de sécurité et de santé au travail et dassurer un milieu
de travail sans danger aux gens de mer employés à bord des
navires qui battent le pavillon du Membre.
4. Le respect des prescriptions des instruments internationaux
applicables qui portent sur les niveaux acceptables dexposition
aux risques professionnels à bord des navires et sur lélaboration
et lapplication des politiques et programmes des navires en
matière de sécurité et de santé au travail est réputé
équivaloir au respect des prescriptions de la présente
convention.
5. Lautorité compétente veille à ce que:
a) les accidents du travail et les lésions et maladies
professionnelles soient dûment déclarés, en tenant compte des
orientations fournies par lOrganisation internationale du
Travail au sujet de la notification et de lenregistrement
des accidents du travail et des maladies professionnelles;
b) des statistiques complètes de ces accidents et maladies
soient tenues, analysées et publiées et, sil y a lieu,
suivies par des recherches sur les tendancs générales et les
risques identifiés;
c) les accidents du travail fassent lobjet dune
enquête.
6. Les déclarations et enquêtes relatives aux questions de
sécurité et de santé au travail sont de nature à garantir la
protection des données personnelles des gens de mer et tiennent
compte des orientations fournies par lOrganisation
internationale du Travail à ce sujet.
7. Lautorité compétente coopère avec les organisations darmateurs
et de gens de mer afin de prendre des mesures pour informer tous
les gens de mer des risques particuliers rencontrés à bord des
navires sur lesquels ils travaillent, par exemple par laffichage
davis officiels exposant les instructions à ce sujet.
8. Lautorité compétente exige des armateurs, lorsquils
évaluent les risques dans le cadre de la gestion de la
sécurité et de la santé au travail, quils se réfèrent
aux informations statistiques appropriées émanant de leurs
navires et aux statistiques générales fournies par lautorité
compétente.
Principe directeur B4.3
Protection de la santé et de la sécurité et prévention des
accidents
Principe directeur B4.3.1 Dispositions
concernant les accidents du travail et les lésions et maladies
professionnelles
1. Les dispositions visées à la norme A4.3 devraient tenir
compte du recueil de directives pratiques du BIT intitulé
Prévention des accidents à bord des navires en mer et dans les
ports, 1996, et de ses versions ultérieures, ainsi que des
autres normes et directives connexes de lOrganisation
internationale du Travail, et des autres normes, directives et
recueils pratiques internationaux concernant la protection de la
sécurité et de la santé au travail, y compris les niveaux dexposition
qui y figurent.
2. Lautorité compétente devrait veiller à ce que les
directives nationales relatives à la gestion de la sécurité et
de la santé au travail portent en particulier sur les points
suivants:
a) dispositions générales et dispositions de base;
b) caractéristiques structurelles du navire, y compris les
moyens daccès et les risques liés à lamiante;
c) machines;
d) effets des températures extrêmement basses ou extrêmement
élevées de toute surface avec laquelle les gens de mer peuvent
être en contact;
e) effets du bruit auxquels sont soumis les gens de mer dans les
postes de travail et les logements à bord;
f) effets des vibrations auxquels sont soumis les gens de mer
dans les postes de travail et les logements à bord;
g) effets des facteurs ambiants autres que ceux visés aux
alinéas e) et f) auxquels sont soumis les gens de mer dans les
postes de travail et les logements à bord, y compris la fumée
du tabac;
h) mesures spéciales de sécurité sur le pont et au-dessous;
i) matériel de chargement et de déchargement;
j) prévention et extinction des incendies;
k) ancres, chaînes et câbles;
l) cargaisons dangereuses et lest;
m) équipement de protection individuelle des gens de mer;
n) travail dans des espaces confinés;
o) effets physiques et mentaux de la fatigue;
p) effets de la dépendance envers les drogues et lalcool;
q) protection et prévention relatives au VIH/SIDA;
r) réponse aux urgences et aux accidents.
3. Lévaluation des risques et la réduction de lexposition
en ce qui concerne les points auxquels se réfère le paragraphe
2 du présent principe directeur devraient tenir compte des
effets physiques, y compris ceux résultant de la manutention de
charges, du bruit et des vibrations, des effets chimiques et
biologiques et des effets mentaux sur la santé au travail, des
effets de la fatigue sur la santé physique et mentale, et des
accidents du travail. Les mesures nécessaires devraient tenir
dûment compte du principe de prévention selon lequel, entre
autres choses, la lutte contre les risques à la source, ladaptation
des tâches à lindividu, particulièrement en ce qui
concerne la conception des lieux de travail, et le remplacement
de ce qui est dangereux par des éléments exempts de danger ou
moins dangereux, doivent primer sur lutilisation déquipement
de protection individuelle pour les gens de mer.
4. Par ailleurs, lautorité compétente devrait veiller à
ce quil soit tenu compte des conséquences pour la santé
et la sécurité, particulièrement dans les domaines suivants:
a) réponse aux urgences et aux accidents;
b) effets de la dépendance envers les drogues et lalcool;
c) protection et prévention relatives au VIH/SIDA.
Principe directeur B4.3.2
Exposition au bruit
1. Lautorité compétente, conjointement avec
les organes internationaux compétents et les représentants des
organisations darmateurs et de gens de mer intéressées,
devrait examiner de façon continue la question du bruit à bord
des navires en vue daméliorer la protection des gens de
mer, dans toute la mesure possible, contre les effets nocifs de lexposition
au bruit.
2. Lexamen visé au paragraphe 1 du présent principe
directeur devrait tenir compte des effets nocifs de lexposition
à un bruit excessif sur louïe, la santé et le confort
des gens de mer, ainsi que des mesures à prescrire ou à
recommander pour réduire le bruit à bord des navires en vue de
protéger les gens de mer. Les mesures à envisager devraient
inclure les suivantes:
a) informer les gens de mer des dangers quune exposition
prolongée à des niveaux de bruit élevés comporte pour louïe
et la santé et leur apprendre à se servir du matériel de
protection contre le bruit;
b) fournir aux gens de mer lorsque cest nécessaire un
équipement de protection de louïe homologué;
c) évaluer les risques et réduire lexposition au bruit
dans toutes les installations prévues pour le logement, les
loisirs et le service de table, ainsi que dans la salle des
machines et les autres locaux abritant des machines.
Principe directeur B4.3.3
Exposition aux vibrations
1. Lautorité compétente, conjointement avec les
organismes internationaux compétents et les représentants des
organisations darmateurs et de gens de mer intéressées,
et en tenant compte, sil y a lieu, des normes
internationales pertinentes, devrait examiner de façon continue
la question des vibrations à bord des navires en vue daméliorer
la protection des gens de mer, dans toute la mesure possible,
contre les effets nocifs de ces vibrations.
2. Lexamen visé au paragraphe 1 du présent principe
directeur devrait inclure les effets de lexposition à des
vibrations excessives sur la santé et le confort des gens de mer,
ainsi que les mesures à prescrire ou à recommander pour
réduire les vibrations à bord des navires en vue de protéger
les gens de mer. Les mesures à envisager devraient inclure les
suivantes:
a) informer les gens de mer des dangers quune exposition
prolongée à des vibrations comporte pour leur santé;
b) fournir aux gens de mer lorsque cest nécessaire un
équipement de protection individuelle homologué;
c) évaluer les risques et réduire lexposition aux
vibrations dans toutes les installations prévues pour le
logement, les loisirs et le service de table en adoptant des
mesures conformes aux orientations fournies par le recueil de
directives pratiques du BIT intitulé Les facteurs ambiants sur
le lieu de travail, 2001, et ses révisions ultérieures, en
tenant compte des différences existant entre lexposition
dans ces installations et aux postes de travail.
Principe directeur B4.3.4
Obligations de larmateur
1. Toute obligation incombant à larmateur de fournir du
matériel de protection ou dautres dispositifs de
prévention des accidents devrait être assortie, en général,
de dispositions en vertu desquelles les gens de mer sont tenus dutiliser
ces dispositifs et dobserver les mesures de prévention des
accidents et de protection de la santé qui les concernent.
2. Il faudrait aussi tenir compte des articles 7 et 11 de la
convention (nº 119) sur la protection des machines, 1963, et des
dispositions correspondantes de la recommandation (nº 118) sur
la protection des machines, 1963, qui disposent quil
incombe, dune part, à lemployeur de veiller à ce
que les machines soient munies de dispositifs de protection
appropriés et à ce quaucune machine ne soit utilisée
sans ces dispositifs et, dautre part, au travailleur de ne
pas utiliser une machine si les dispositifs de protection dont
elle est pourvue ne sont pas en place, et de ne pas rendre
inopérants ces dispositifs.
Principe directeur B4.3.5
Déclaration des accidents du travail et compilation des
statistiques
1. Tous les accidents du travail et les maladies
professionnelles devraient être signalés pour faire lobjet
denquêtes et pour que des statistiques détaillées soient
établies, analysées et publiées, en tenant compte de la
protection des données personnelles des gens de mer concernés.
Les rapports ne devraient pas être limités aux cas daccidents
et de maladies mortels ni aux accidents impliquant le navire.
2. Les statistiques visées au paragraphe 1 du présent principe
directeur devraient porter sur le nombre, la nature, les causes
et les conséquences des accidents, des lésions et des maladies
professionnels et préciser, le cas échéant, dans quel service
du navire laccident sest produit, le type daccident
et sil est survenu en mer ou dans un port.
3. Tout Membre devrait tenir dûment compte de tout système ou
modèle international denregistrement des accidents des
gens de mer éventuellement établi par lOrganisation
internationale du Travail.
Principe directeur B4.3.6
Enquêtes
1. Lautorité compétente devrait
entreprendre une enquête sur les causes et les circonstances de
tous les accidents du travail et de toutes les lésions et
maladies professionnelles entraînant des pertes de vies humaines
ou de graves lésions corporelles, ainsi que sur tous autres cas
spécifiés par la législation nationale.
2. Il faudrait envisager dinclure les points suivants parmi
ceux qui pourraient faire lobjet dune enquête:
a) le milieu de travail, par exemple les surfaces de travail, la
disposition des machines, les moyens daccès, léclairage
et les méthodes de travail;
b) la fréquence par groupe dâge des accidents du travail
et des lésions et des maladies professionnelles;
c) les problèmes physiologiques ou psychologiques spéciaux
posés par le séjour à bord des navires;
d) les problèmes résultant de la tension physique à bord des
navires, en particulier lorsquelle est la conséquence de laccroissement
de la charge de travail;
e) les problèmes et les conséquences résultant des progrès
techniques, ainsi que de leur influence sur la composition des
équipages;
f) les problèmes résultant de défaillances humaines.
Principe directeur B4.3.7
Programmes nationaux de protection et de prévention
1. Afin de disposer dune base fiable pour ladoption
de mesures visant à promouvoir la protection de la sécurité et
de la santé au travail et la prévention des accidents du
travail et des lésions et des maladies professionnelles qui sont
dus aux risques propres au travail maritime, il faudrait
entreprendre des recherches sur les tendances générales ainsi
que sur les risques révélés par les statistiques.
2. La mise en oeuvre des programmes de protection et de
prévention pour la promotion de la sécurité et de la santé au
travail devrait être organisée de telle sorte que lautorité
compétente, les armateurs et les gens de mer ou leurs
représentants et les autres organismes intéressés puissent y
jouer un rôle actif, y compris par des moyens comme lorganisation
de sessions dinformation et ladoption de directives
sur les niveaux dexposition maxima aux facteurs ambiants
potentiellement nocifs et aux autres risques ou les résultats dune
évaluation systématique des risques. En particulier, il
faudrait créer des commissions mixtes, nationales ou locales,
chargées de la prévention et de la protection de la sécurité
et de la santé au travail ou des groupes de travail ad hoc et
des comités à bord, au sein desquels les organisations darmateurs
et de gens de mer intéressées seraient représentées.
3. Lorsque ces activités sont menées au niveau de la compagnie,
il conviendrait denvisager la représentation des gens de
mer dans tout comité de sécurité à bord des navires de larmateur
en question.
Principe directeur B4.3.8
Contenu des programmes de protection et de prévention
1. Il faudrait envisager dinclure les
fonctions suivantes parmi les fonctions attribuées aux
commissions et autres organismes visés au paragraphe 2 du
principe directeur B4.3.7:
a) lélaboration de directives et de politiques nationales
relatives aux systèmes de gestion de la sécurité et de la
santé au travail et de dispositions, de règles et de manuels
relatifs à la prévention des accidents;
b) lorganisation dune formation et de programmes
relatifs à la protection en matière de sécurité et de santé
au travail et à la prévention des accidents;
c) lorganisation dune information publique en
matière de protection de la sécurité et de la santé au
travail et de prévention des accidents, en particulier au moyen
de films, daffiches, davis et de brochures;
d) la distribution de documentation et la diffusion dinformations
relatives à la protection en matière de sécurité et de santé
au travail et à la prévention des accidents, de façon à
atteindre les gens de mer à bord des navires.
2. Les règles ou recommandations adoptées par les autorités ou
organismes nationaux ou par les organisations internationales
intéressées devraient être prises en considération pour la
préparation des textes relatifs aux mesures de protection en
matière de sécurité et de santé au travail et de prévention
des accidents ou lélaboration des pratiques recommandées.
3. Lors de lélaboration des programmes de protection en
matière de sécurité et de santé au travail et de prévention
des accidents, tout Membre devrait tenir dûment compte de tout
recueil de directives pratiques concernant la sécurité et la
santé des gens de mer éventuellement publié par lOrganisation
internationale du Travail.
Principe directeur B4.3.9
Formation relative à la protection en matière de sécurité et
de santé au travail et à la prévention des accidents du
travail
1. Les programmes relatifs à la formation visée au paragraphe 1
a) de la norme A4.3 devraient être périodiquement revus et mis
à jour pour tenir compte de lévolution des types de
navires et de leurs dimensions ainsi que des changements
intervenus dans le matériel utilisé, dans lorganisation
des équipages, dans les nationalités, dans les langues et dans
les méthodes de travail à bord.
2. Linformation publique relative à la protection en
matière de sécurité et de santé au travail et à la
prévention des accidents devrait être continue. Elle pourrait
revêtir les formes suivantes:
a) matériel éducatif audiovisuel, tel que films, à utiliser
dans les centres de formation professionnelle des gens de mer et,
si possible, présenté à bord des navires;
b) affiches apposées à bord des navires;
c) insertion, dans les périodiques lus par les gens de mer, darticles
sur les risques professionnels maritimes et sur les mesures de
protection en matière de sécurité et de santé au travail et
de prévention des accidents;
d) campagnes spéciales utilisant divers moyens dinformation
pour instruire les gens de mer, y compris des campagnes sur les
méthodes de travail sûres.
3. Linformation publique visée au paragraphe 2 du présent
principe directeur devrait tenir compte des nationalités,
langues et cultures différentes des gens de mer à bord dun
navire.
Principe directeur B4.3.10
Education des jeunes gens de mer en matière de sécurité et de
santé
1. Les règlements sur la sécurité et la santé devraient se
référer aux dispositions générales concernant les examens
médicaux, avant lentrée en fonction et en cours demploi,
ainsi que la prévention des accidents et la protection de la
santé au travail, qui sont applicables aux activités des gens
de mer. Ces règlements devraient préciser en outre les mesures
propres à réduire au minimum les risques professionnels
auxquels sont exposés les jeunes gens de mer dans lexercice
de leurs fonctions.
2. Les règlements devraient établir des restrictions empêchant
que des jeunes gens de mer dont les aptitudes correspondantes ne
seraient pas pleinement reconnues par lautorité
compétente exécutent sans contrôle ni instruction appropriés
certains types de travaux comportant un risque particulier daccident
ou datteinte à leur santé ou à leur développement
physique ou exigeant un degré particulier de maturité, dexpérience
ou daptitude. Lautorité compétente pourrait prendre
en considération, en particulier, les tâches comportant:
a) le levage, le déplacement ou le transport de charges ou dobjets
lourds;
b) le travail à lintérieur des chaudières, des
réservoirs et des caissons étanches;
c) lexposition à des bruits ou à des vibrations
atteignant des niveaux nocifs;
d) la conduite dengins de levage ou dautres
équipements ou outils à moteur ou la communication par signes
avec les conducteurs déquipements de ce genre;
e) la manipulation de câbles damarrage ou de remorquage ou
des apparaux de mouillage;
f) le gréement;
g) le travail dans la mâture ou sur le pont par gros temps;
h) le quart de nuit;
i) lentretien de léquipement électrique;
j) le contact avec des matières potentiellement dangereuses ou
avec des agents physiques nocifs, tels que des substances
dangereuses ou toxiques, et lexposition à des rayonnements
ionisants;
k) le nettoyage des appareils de cuisine;
l) la manipulation ou la responsabilité des embarcations annexes.
3. Des mesures pratiques devraient être prises par lautorité
compétente ou par un organisme approprié pour attirer lattention
des jeunes gens de mer sur linformation concernant la
prévention des accidents et la protection de leur santé à bord
des navires. Ces mesures pourraient inclure des cours et des
campagnes dinformation officielles de prévention des
accidents à lintention des jeunes, ainsi quune
instruction et une surveillance professionnelles des jeunes gens
de mer.
4. Les programmes déducation et de formation des jeunes
gens de mer, tant à terre quà bord, devraient prévoir un
enseignement sur les dangers que labus dalcool, de
drogues et dautres substances potentiellement nocives peut
avoir sur leur santé et leur bien-être, ainsi que sur les
risques et problèmes posés par le VIH/SIDA et les autres
activités dangereuses pour la santé.
Principe directeur B4.3.11
Coopération internationale
1. Les Membres, au besoin avec lassistance dorganismes
intergouvernementaux et dautres organisations
internationales, devraient sefforcer conjointement de
parvenir à la plus grande uniformité possible de laction
visant à protéger la sécurité et la santé au travail et à
prévenir les accidents.
2. Lors de lélaboration de programmes de promotion de la
protection en matière de sécurité et de santé au travail et
de la prévention des accidents du travail conformément aux
dispositions de la norme A4.3, tout Membre devrait tenir dûment
compte des recueils de directives pratiques publiés par lOrganisation
internationale du Travail, ainsi que des normes appropriées des
organisations internationales.
3. Les Membres devraient tenir compte de la nécessité dune
coopération internationale en vue de la promotion continue dactivités
relatives à la protection en matière de sécurité et de santé
au travail et à la prévention des accidents du travail. Cette
coopération pourrait revêtir les formes suivantes:
a) accords bilatéraux ou multilatéraux visant à uniformiser
les normes et les dispositifs de protection en matière de
sécurité et de santé au travail et de prévention des
accidents;
b) échanges de renseignements sur les risques particuliers
auxquels sont exposés les gens de mer et sur les moyens de
promouvoir la sécurité et la santé au travail et de prévenir
les accidents;
c) assistance en matière dessais de matériel et dinspection,
conformément aux dispositions nationales de lEtat du
pavillon;
d) collaboration pour létablissement et la diffusion des
dispositions, des règles ou des manuels relatifs à la
protection en matière de sécurité et de santé au travail et
à la prévention des accidents;
e) collaboration pour la production et lutilisation du
matériel de formation;
f) mise en commun des moyens matériels ou assistance mutuelle
pour la formation des gens de mer dans le domaine de la
protection en matière de sécurité et de santé au travail, de
la prévention des accidents et des méthodes de travail sûres.
Règle 4.4
Accès à des installations de bien-être
à terre
Objet: assurer aux gens de mer qui travaillent à
bord dun navire laccès à des installations et
services à terre afin dassurer leur santé et leur bien-être
1. Tout Membre veille à ce que les installations
de bien-être à terre, sil en existe, soient aisément
accessibles. Il doit aussi promouvoir la mise en place dinstallations
de bien-être, telles que celles qui sont énumérées dans le
code, dans des ports déterminés en vue dassurer aux gens
de mer des navires se trouvant dans ces ports laccès à
des installations et services de bien-être adéquats. 2. Les
responsabilités du Membre concernant les installations à terre
telles que les installations et services culturels, de bien-être,
de loisirs et dinformation, sont énoncées dans le code.
Norme A4.4
Accès à des installations de bien-être à terre
1. Tout Membre doit exiger que les installations de bien-être
existant sur son territoire puissent être utilisées par tous
les gens de mer, quels que soient leur nationalité, leur race,
leur couleur, leur sexe, leur religion, leurs opinions politiques
ou leur origine sociale et quel que soit lEtat du pavillon
du navire à bord duquel ils sont employés ou engagés, ou
travaillent.
2. Tout Membre doit promouvoir la mise en place dinstallations
de bien-être dans les ports appropriés du pays et déterminer,
après consultation des organisations darmateurs et de gens
de mer intéressées, quels sont les ports appropriés.
3. Tout Membre doit favoriser la création de conseils du bien-être
chargés dexaminer régulièrement les installations et
services de bien-être afin de veiller à ce quils soient
adaptés eu égard aux changements des besoins des gens de mer
résultant de lévolution de la technique, de lexploitation
ou de toute autre nouveauté dans le secteur des transports
maritimes.
Principe directeur B4.4
Accès à des installations de bien-être à terre
Principe directeur B4.4.1 Responsabilités des
Membres
1. Tout Membre devrait:
a) prendre des mesures pour que des installations et services de
bien-être adéquats soient fournis aux gens de mer dans des
ports descale déterminés et quune protection
adéquate leur soit assurée dans lexercice de leur
profession;
b) tenir compte, dans la mise en oeuvre de ces mesures, des
besoins particuliers des gens de mer en matière de sécurité,
de santé et de loisirs, surtout à létranger et à leur
arrivée dans des zones de guerre.
2. Les dispositions prises pour le contrôle des installations et
services de bienêtre devraient prévoir la participation des
organisations représentatives des armateurs et des gens de mer
intéressées.
3. Tout Membre devrait prendre des mesures visant à accélérer
la libre circulation, entre les navires, les organisations
centrales dapprovisionnement et les institutions de bien-être,
de tout le matériel nécessaire, tel que films, livres, journaux
et équipement sportif, à lusage des gens de mer, tant à
bord de leur navire que dans les centres à terre.
4. Les Membres devraient coopérer entre eux en vue de promouvoir
le bienêtre des gens de mer, en mer et dans les ports. Cette
coopération devrait comprendre les mesures suivantes:
a) des consultations entre autorités compétentes en vue doffrir
des installations et services de bien-être aux gens de mer, dans
les ports et à bord des navires, ou de les améliorer;
b) des accords sur la mise en commun de ressources et la
fourniture conjointe dinstallations de bien-être dans les
grands ports de façon à éviter les doubles emplois inutiles;
c) lorganisation de compétitions sportives internationales
et lencouragement des gens de mer à participer à des
activités sportives;
d) lorganisation de séminaires internationaux sur la
question du bien-être des gens de mer, en mer et dans les ports.
Principe directeur B4.4.2
Installations et services de bien-être dans les ports
1. Tout Membre devrait offrir les installations et services de
bien-être nécessaires dans des ports appropriés du pays ou
veiller à ce quils soient offerts.
2. Les installations et services de bien-être devraient être
fournis, conformément aux conditions et à la pratique
nationales, par une ou plusieurs des institutions suivantes:
a) les pouvoirs publics;
b) les organisations darmateurs et de gens de mer
intéressées, en vertu des conventions collectives ou dautres
dispositions arrêtées dun commun accord;
c) des organisations bénévoles.
3. Les installations nécessaires de bien-être et de loisirs
devraient être créées ou développées dans les ports. Elles
devraient comprendre:
a) des salles de réunion et de détente, selon les besoins;
b) des installations de sport et autres installations de plein
air, notamment pour des compétitions;
c) des installations pédagogiques;
d) le cas échéant, des installations permettant de pratiquer la
religion et dobtenir des conseils personnels.
4. Ces installations peuvent être fournies en mettant à la
disposition des gens de mer, selon leurs besoins, les
installations destinées à un usage plus général.
5. Lorsquun grand nombre de gens de mer de différentes
nationalités ont besoin, dans un port déterminé, de certaines
installations telles quhôtels, clubs ou installations
sportives, les autorités ou les institutions compétentes de
leurs pays dorigine et des Etats du pavillon ainsi que les
associations internationales intéressées devraient procéder à
des consultations et coopérer entre elles, de même quavec
les autorités et les organes compétents du pays dans lequel le
port est situé, en vue de mettre leurs ressources en commun et déviter
les doubles emplois inutiles.
6. Il devrait y avoir des hôtels ou foyers adaptés aux besoins
des gens de mer, là où cela est nécessaire. Ils devraient
offrir des services équivalant à ceux dun hôtel de bonne
classe et devraient, autant que possible, être bien situés et
ne pas se trouver à proximité immédiate des installations
portuaires. Ces hôtels ou foyers devraient être soumis à un
contrôle approprié, les prix devraient être raisonnables et,
lorsque cela est nécessaire et réalisable, des dispositions
devraient être prises pour permettre de loger les familles des
gens de mer.
7. Ces installations devraient être ouvertes à tous les gens de
mer sans distinction de nationalité, de race, de couleur, de
sexe, de religion, dopinion politique ou dorigine
sociale et quel que soit lEtat du pavillon du navire à
bord duquel ils sont employés ou engagés ou travaillent. Sans
contrevenir de quelque manière que ce soit à ce principe, il
pourrait être nécessaire, dans certains ports, de prévoir
plusieurs types dinstallations dun niveau comparable
mais adaptées aux coutumes et aux besoins des différents
groupes de gens de mer.
8. Des dispositions devraient être prises pour que, dans la
mesure où cela est nécessaire, du personnel qualifié soit
employé à plein temps, en plus déventuels agents
bénévoles, pour la gestion des installations et services de
bien-être des gens de mer.
Principe directeur B4.4.3
Conseils du bien-être
1. Il conviendrait de créer des conseils de bien-être,
selon le cas au niveau du port ou au niveau régional ou national.
Leurs fonctions devraient être notamment:
a) de sassurer que les installations de bien-être sont
toujours adéquates et de déterminer sil convient den
créer dautres ou de supprimer celles qui sont
sousutilisées;
b) daider et de conseiller ceux à qui il incombe de
fournir des installations de bienêtre et dassurer une
coordination entre eux.
2. Les conseils de bien-être devraient compter parmi leurs
membres des représentants des organisations darmateurs et
de gens de mer, de lautorité compétente et, le cas
échéant, dorganisations bénévoles et dorganismes
sociaux.
3. Selon les circonstances, les consuls des Etats maritimes et
les représentants locaux des organismes de bien-être étrangers
devraient être associés, conformément à la législation
nationale, aux travaux des conseils de bien-être portuaires,
régionaux ou nationaux.
Principe directeur B4.4.4
Financement des installations de bien-être
1. Conformément aux conditions et à la pratique nationales,
un appui financier aux installations de bien-être dans les ports
devrait provenir dune ou de plusieurs des sources suivantes:
a) subventions publiques;
b) taxes ou autres droits spéciaux acquittés par les milieux
maritimes;
c) contributions volontaires versées par les armateurs, les gens
de mer ou leurs organisations;
d) contributions volontaires dautres sources.
2. Lorsque des impôts, taxes et autres droits spéciaux sont
prévus afin de financer les services de bien-être, ils ne
devraient être employés quaux fins pour lesquelles ils
sont levés.
Principe directeur B4.4.5
Diffusion dinformations et mesures de facilitation
1. Les gens de mer devraient recevoir des
informations sur tous les moyens à la disposition du public dans
les ports descale, notamment les moyens de transport, les
services de bien-être, les services récréatifs et éducatifs
et les lieux de culte, ainsi que sur ceux qui leur sont
spécialement destinés.
2. Des moyens de transport adéquats à prix modique devraient
être disponibles à tout moment raisonnable lorsque cela est
nécessaire pour permettre aux gens de mer de se rendre en ville
à partir dendroits daccès facile dans la zone
portuaire.
3. Les autorités compétentes devraient prendre les mesures
nécessaires pour faire connaître aux armateurs ainsi quaux
gens de mer arrivant dans un port toute loi ou coutume spéciale
dont la violation pourrait mettre leur liberté en danger.
4. Les autorités compétentes devraient doter les zones
portuaires et les routes daccès aux ports dun
éclairage suffisant et de panneaux indicateurs et y faire
effectuer des patrouilles régulières en vue dassurer la
protection des gens de mer.
Principe directeur B4.4.6 Gens
de mer dans un port étranger
1. En vue de protéger les gens de mer qui se
trouvent dans un port étranger, il conviendrait de prendre des
mesures tendant à faciliter:
a) laccès au consul de lEtat dont ils sont
ressortissants ou de lEtat où ils résident;
b) une coopération efficace entre les consuls et les autorités
locales ou nationales.
2. Le cas des gens de mer incarcérés ou consignés dans un port
étranger doit être traité rapidement, conformément à la
procédure légale, et les intéressés doivent bénéficier de
la protection consulaire appropriée.
3. Lorsquun marin est incarcéré ou consigné, pour
quelque raison que ce soit, sur le territoire dun Membre, lautorité
compétente devrait, si le marin le demande, en informer
immédiatement lEtat du pavillon ainsi que lEtat dont
le marin est ressortissant.
Lautorité compétente devrait rapidement informer le marin
de son droit de présenter une telle demande. LEtat dont le
marin est ressortissant devrait informer rapidement la famille du
marin. Lautorité compétente devrait autoriser les agents
consulaires de ces Etats à voir immédiatement le marin et à
lui rendre visite régulièrement par la suite aussi longtemps quil
sera incarcéré.
4. Tout Membre devrait, chaque fois que cela est nécessaire,
prendre des mesures pour protéger les gens de mer des agressions
et autres actes illégaux lorsque le navire se trouve dans ses
eaux territoriales et en particulier aux abords des ports.
5. Les responsables dans les ports et à bord des navires
devraient faire tout leur possible pour permettre aux gens de mer
daller à terre au plus tôt après larrivée du
navire au port.
Règle 4.5
Sécurité sociale
Objet: assurer ladoption de mesures visant à
faire bénéficier les gens de mer de la sécurité sociale
1. Tout Membre veille à ce que tous les gens de
mer et, dans la mesure prévue par sa législation nationale, les
personnes à leur charge bénéficient dune protection de
sécurité sociale conforme au code, sans préjudice, toutefois,
des conditions plus favorables prévues au paragraphe 8 de larticle
19 de la Constitution.
2. Tout Membre sengage à prendre des mesures, en fonction
de sa situation nationale, à titre individuel comme dans le
cadre de la coopération internationale, pour atteindre
progressivement une protection de sécurité sociale complète
pour les gens de mer.
3. Tout Membre veille à ce que les gens de mer qui sont soumis
à sa législation en matière de sécurité sociale et, dans la
mesure prévue par sa législation nationale, les personnes à
leur charge soient admis à bénéficier dune protection de
sécurité sociale qui ne soit pas moins favorable que celle dont
jouissent les travailleurs employés à terre.
Norme A4.5
Sécurité sociale
1. Les branches à prendre en considération pour atteindre
progressivement la protection complète de sécurité sociale
prévue à la règle 4.5 sont les soins médicaux, les
indemnités de maladie, les prestations de chômage, les
prestations de vieillesse, les prestations en cas daccident
du travail ou de maladie professionnelle, les prestations
familiales, les prestations de maternité, les prestations dinvalidité
et les prestations de survivants, qui complètent la protection
prévue par les règles 4.1, concernant les soins médicaux, et 4.2,
concernant la responsabilité des armateurs, ainsi que par dautres
titres de la présente convention.
2. Lors de la ratification, la protection assurée par tout
Membre conformément au paragraphe 1 de la règle 4.5 doit
inclure au moins trois des neuf branches énumérées au
paragraphe 1 de la présente norme.
3. Tout Membre prend des mesures, en fonction de sa situation
nationale, pour assurer la protection de sécurité sociale
complémentaire prévue au paragraphe 1 de la présente norme à
tous les gens de mer résidant habituellement sur son territoire.
Cette responsabilité peut être mise en oeuvre, par exemple, au
moyen daccords bilatéraux ou multilatéraux en la matière
ou de systèmes fondés sur des cotisations. La protection ainsi
garantie ne doit pas être moins favorable que celle dont
jouissent les personnes travaillant à terre qui résident sur le
territoire du Membre en question.
4. Nonobstant lattribution des responsabilités indiquée
au paragraphe 3 de la présente norme, les Membres peuvent
établir, par des accords bilatéraux ou multilatéraux, ou par
des dispositions adoptées dans le cadre des organisations
régionales dintégration économique, dautres
règles relatives à la législation de la sécurité sociale
applicable aux gens de mer.
5. Les responsabilités de tout Membre concernant les gens de mer
à bord des navires qui battent son pavillon comprennent celles
qui sont prévues par les règles 4.1 et 4.2 et par les
dispositions correspondantes du code ainsi que celles qui sont
inhérentes à ses obligations générales en vertu du droit
international.
6. Tout Membre doit examiner les diverses modalités selon
lesquelles, en labsence dune couverture suffisante
dans les branches mentionnées au paragraphe 1 de la présente
norme, des prestations comparables seront offertes aux gens de
mer, conformément à la législation et à la pratique
nationales.
7. La protection visée au paragraphe 1 de la règle 4.5 peut,
selon le cas, être prévue par la législation, des régimes
privés, des conventions collectives ou une combinaison de ces
moyens.
8. Dans la mesure compatible avec leur législation et leur
pratique nationales, les Membres coopèrent, par voie daccord
bilatéraux ou multilatéraux ou dautres arrangements, pour
garantir le maintien des droits relatifs à la sécurité sociale,
quils soient assurés par des systèmes contributifs ou non
contributifs, acquis ou en cours dacquisition par les gens
de mer, indépendamment de leur lieu de résidence.
9. Tout Membre définit des procédures équitables et efficaces
pour le règlement des différends.
10. Tout Membre, lors de la ratification, précise les branches
pour lesquelles la protection est assurée, conformément au
paragraphe 2 de la présente norme. Lorsquil assurera par
la suite la couverture dune ou de plusieurs des autres
branches énumérées au paragraphe 1 de la présente norme, il
en informera le Directeur général du Bureau international du
Travail, lequel tiendra un registre de ces avis, quil
mettra à la disposition de toutes les parties intéressées.
11. Les rapports soumis au Bureau international du Travail en
vertu de larticle 22 de la Constitution doivent également
contenir des informations sur les mesures prises conformément au
paragraphe 2 de la règle 4.5 pour étendre la protection à dautres
branches.
Principe directeur B4.5
Sécurité sociale
1. La protection assurée lors de la ratification, conformément
au paragraphe 2 de la norme A4.5, devrait porter au minimum sur
les soins médicaux, les indemnités de maladie et les
prestations en cas daccident du travail ou de maladie
professionnelle.
2. Dans les cas mentionnés au paragraphe 6 de la norme A4.5, des
prestations comparables pourront être fournies par voie dassurance,
daccords bilatéraux ou multilatéraux ou dautres
moyens appropriés, en tenant compte des dispositions des
conventions collectives applicables. Lorsque de telles mesures
sont adoptées, les gens de mer auxquels elles sappliquent
devraient être informés des modalités selon lesquelles la
protection assurée par les diverses branches de la sécurité
sociale sera fournie.
3. Lorsque les gens de mer relèvent de plus dune
législation nationale en matière de sécurité sociale, les
Membres concernés devraient coopérer en vue de déterminer par
accord mutuel celle des législations qui sappliquera, en
tenant compte de facteurs comme le type et le niveau de
protection plus favorables aux gens de mer intéressés, ainsi
que la préférence de ceux-ci.
4. Les procédures à définir en vertu du paragraphe 9 de la
norme A4.5 devraient être conçues de manière à couvrir tous
les différends relatifs aux réclamations des gens de mer
intéressés, quelle que soit la manière dont la couverture est
assurée.
5. Tout Membre ayant des gens de mer nationaux ou des gens de mer
non nationaux, ou les deux, employés à bord des navires battant
son pavillon devrait offrir la protection de sécurité sociale
prévue par la présente convention, telle quapplicable, et
devrait réexaminer périodiquement les branches de la protection
de sécurité sociale visée au paragraphe 1 de la norme A4.5 en
vue didentifier toute autre branche utile aux gens de mer
concernés.
6. Le contrat dengagement maritime devrait préciser les
modalités selon lesquelles la protection des différentes
branches de la sécurité sociale sera assurée à lintéressé
par larmateur et contenir toute autre information utile
dont dispose celui-ci, comme les déductions obligatoires du
salaire du marin et les cotisations de larmateur qui
peuvent être exigées, conformément aux prescriptions des
organismes autorisés spécifiés dans le cadre des régimes
nationaux de sécurité sociale applicables.
7. Lorsquil exerce effectivement sa juridiction dans le
domaine des questions sociales, le Membre dont le navire bat
pavillon devrait sassurer que les obligations des armateurs
en matière de protection de sécurité sociale sont respectées,
notamment en ce qui concerne le versement des cotisations aux
régimes de sécurité sociale.
TITRE 5
CONFORMITÉ ET MISE EN
APPLICATION DES DISPOSITIONS
1. Les règles qui figurent sous ce titre précisent la
responsabilité de tout Membre quant au plein respect et à lapplication
des principes et droits définis dans les articles de la
présente convention ainsi que des obligations spécifiques
mentionnées sous ses titres 1, 2, 3 et 4.
2. Les paragraphes 3 et 4 de larticle VI, qui autorisent la
mise en oeuvre des dispositions de la partie A du code par des
dispositions équivalentes dans lensemble, ne sappliquent
pas à la partie A du code relevant du présent titre.
3. Conformément au paragraphe 2 de larticle VI, tout
Membre doit sacquitter des responsabilités qui lui
incombent en application des règles de la manière indiquée
dans les normes correspondantes de la partie A du code en tenant
dûment compte des principes directeurs correspondants de la
partie B du code.
4. Les dispositions du présent titre sont mises en oeuvre en
tenant compte du fait que les gens de mer et les armateurs, comme
toute autre personne, sont égaux devant la loi et ont droit à
une protection juridique égale; ils ont accès sans faire lobjet
de discrimination aux cours, tribunaux ou autres mécanismes de
règlement des différends.
Les dispositions du présent titre ne portent pas attribution de
compétence matérielle ou territoriale.
Règle 5.1
Responsabilités de lEtat du
pavillon
Objet: assurer que tout Membre sacquitte des
responsabilités qui lui incombent en vertu de la présente
convention à légard des navires qui battent son pavillon
Règle 5.1.1
Principes généraux
1. Il incombe à tout Membre de veiller à ce que ses obligations
en vertu de la présente convention soient mises en oeuvre à
bord des navires battant son pavillon.
2. Tout Membre établit un système efficace dinspection et
de certification des conditions du travail maritime,
conformément aux règles 5.1.3 et 5.1.4, en vue dassurer
que les conditions de travail et de vie des gens de mer sont et
demeurent conformes aux normes de la présente convention à bord
des navires battant son pavillon.
3. Aux fins de linstauration dun système efficace dinspection
et de certification des conditions du travail maritime, un Membre
peut, le cas échéant, habiliter des institutions publiques ou dautres
organismes, y compris ceux dun autre Membre, si celui-ci y
consent, dont il reconnaît la compétence et lindépendance
pour réaliser des inspections ou délivrer des certificats, ou
les deux. Dans tous les cas, le Membre conserve la pleine
responsabilité de linspection et de la certification des
conditions de travail et de vie des gens de mer intéressés à
bord des navires battant son pavillon.
4. Le certificat de travail maritime, complété par une
déclaration de conformité du travail maritime, atteste, sauf
preuve contraire, que le navire a été dûment inspecté
Conformité et mise en application des dispositions par lEtat
du pavillon et que les prescriptions de la présente convention
concernant les conditions de travail et de vie des gens de mer
ont été suivies dans la mesure certifiée.
5. Des informations sur le système mentionné au paragraphe 2 de
la présente règle, y compris la méthode utilisée pour
évaluer son efficacité, doivent figurer dans les rapports
soumis par le Membre au Bureau international du Travail en vertu
de larticle 22 de la Constitution.
Norme A5.1.1
Principes généraux
1. Tout Membre définit des objectifs et des normes précis pour
ladministration de ses systèmes dinspection et de
certification, ainsi que des procédures générales appropriées
pour évaluer dans quelle mesure ces objectifs sont atteints et
ces normes respectées.
2. Tout Membre exige quun exemplaire de la présente
convention soit tenu à disposition à bord de tous les navires
battant son pavillon.
Principe directeur B5.1.1
Principes généraux
1. Lautorité compétente devrait prendre les dispositions
nécessaires pour favoriser une coopération efficace entre les
institutions publiques et les autres organismes auxquels se
réfèrent les règles 5.1.1 et 5.1.2 et qui sont intéressés
par les conditions de travail et de vie des gens de mer à bord
des navires.
2. En vue dassurer plus efficacement la coopération entre
les inspecteurs et les armateurs, les gens de mer et leurs
organisations respectives, et afin de maintenir ou daméliorer
les conditions de travail et de vie des gens de mer, lautorité
compétente devrait consulter à intervalles réguliers les
représentants desdites organisations quant aux meilleurs moyens
datteindre ces objectifs. Les modalités de ces
consultations devraient être déterminées par lautorité
compétente après consultation des organisations darmateurs
et de gens de mer.
Règle 5.1.2
Habilitation des organismes reconnus
1. Lautorité compétente doit avoir établi que les
institutions publiques ou autres organismes mentionnés au
paragraphe 3 de la règle 5.1.1 (les «organismes reconnus »),
sont conformes aux prescriptions du code quant à leur
compétence et à leur indépendance. Les fonctions dinspection
ou de certification que les organismes reconnus pourront être
autorisés à assurer doivent relever des activités pour
lesquelles le code dit expressément quelles seront
réalisées par lautorité compétente ou un organisme
reconnu.
2. Les rapports mentionnés au paragraphe 5 de la règle 5.1.1
doivent contenir des informations relatives à tout organisme
reconnu, à la portée des pouvoirs qui lui sont conférés et
aux dispositions prises par le Membre pour assurer que les
activités autorisées sont menées à bien de façon complète
et efficace.
Norme A5.1.2
Habilitation des organismes reconnus
1. Aux fins de lhabilitation visée au paragraphe 1 de la
règle 5.1.2, lautorité compétente doit examiner la
compétence et lindépendance de lorganisme
intéressé et établir que celui-ci a démontré que, dans la
mesure nécessaire à lexercice des activités visées par
lhabilitation:
a) il possède lexpertise correspondant aux aspects
pertinents de la présente convention ainsi quune
connaissance suffisante de lexploitation des navires, y
compris les conditions minimales requises pour le travail à bord
dun navire, les conditions demploi, le logement et
les loisirs, lalimentation et le service de table, la
prévention des accidents, la protection de la santé, les soins
médicaux, le bien-être et la protection en matière de
sécurité sociale;
b) il est en mesure de maintenir et dactualiser les
compétences de son personnel;
c) il a une connaissance suffisante des prescriptions de la
présente convention ainsi que de la législation nationale
applicable et des instruments internationaux pertinents;
d) sa taille, sa structure, son expérience et ses moyens
correspondent au type et à la portée de lhabilitation.
2. Toute habilitation accordée en matière dinspection
doit au moins autoriser lorganisme reconnu à exiger la
correction des défauts quil aura constatés quant aux
conditions de travail et de vie des gens de mer et à effectuer
des inspections dans ce domaine si lEtat du port le lui
demande.
3. Tout Membre doit établir:
a) un système propre à assurer ladéquation des tâches
réalisées par les organismes reconnus, y compris des
informations sur lensemble des dispositions applicables de
la législation nationale et des instruments internationaux
pertinents;
b) des procédures de communication avec ces organismes et de
contrôle de leur action.
4. Tout Membre fournit au Bureau international du Travail la
liste des organismes reconnus quil a habilités à agir en
son nom et doit tenir cette liste à jour. La liste doit indiquer
les fonctions que les organismes reconnus sont habilités à
assumer.
Le Bureau tiendra cette liste à la disposition du public.
Principe directeur B5.1.2
Habilitation des organismes reconnus
1. Lorganisme demandant à être reconnu devrait démontrer
quil a la compétence et la capacité nécessaires, sur le
plan technique et administratif et en matière de gestion, pour
assurer la prestation dun service de qualité dans les
délais prescrits.
2. Aux fins de lévaluation des moyens dont dispose un
organisme donné, lautorité compétente devrait vérifier
que celui-ci:
a) dispose dun personnel technique, de gestion et dappui
adéquat;
b) dispose, pour fournir les services requis, de professionnels
qualifiés en nombre suffisant et répartis de sorte à assurer
une couverture géographique satisfaisante;
c) a démontré sa capacité à fournir des services de qualité
dans les délais prescrits;
d) est indépendant et capable de rendre compte de son action.
3. Lautorité compétente devrait conclure un accord écrit
avec tout organisme quelle reconnaît en vue dune
habilitation. Cet accord devrait notamment porter sur les aspects
suivants:
a) champ dapplication;
b) objet;
c) conditions générales;
d) exécution des fonctions visées par lhabilitation;
e) base juridique des fonctions visées par lhabilitation;
f) communication de rapports à lautorité compétente;
g) notification de lhabilitation par lautorité
compétente à lorganisme reconnu;
h) contrôle par lautorité compétente des activités
déléguées à lorganisme reconnu.
4. Tout Membre devrait exiger des organismes reconnus quils
élaborent un système pour la qualification du personnel
employé comme inspecteurs de sorte à assurer la mise à jour
régulière de leurs connaissances et compétences.
5. Tout Membre devrait exiger des organismes reconnus quils
tiennent des registres de leurs services de sorte à pouvoir
établir quils ont agi conformément aux normes applicables
pour les aspects couverts par ces services.
6. Lors de lélaboration des procédures de contrôle
mentionnées au paragraphe 3 b) de la norme A5.1.2, tout Membre
devrait tenir compte des Directives pour lhabilitation des
organismes agissant au nom de ladministration adoptées
dans le cadre de lOrganisation maritime internationale.
Règle 5.1.3
Certificat de travail maritime et
déclaration de conformité
du travail maritime
1. La présente règle sapplique aux navires:
a) dune jauge brute égale ou supérieure à 500,
effectuant des voyages internationaux;
b) dune jauge brute égale ou supérieure à 500, battant
le pavillon dun Membre et opérant à partir dun port
ou entre deux ports dun autre pays.
Aux fins de la présente règle, «voyage international»
désigne un voyage dun pays à un port dun autre pays.
2. La présente règle sapplique également à tout navire
qui bat le pavillon dun Membre et qui nest pas
couvert par le paragraphe 1 de la présente règle, sur demande
de larmateur au Membre concerné.
3. Tout Membre doit exiger des navires battant son pavillon quils
conservent et tiennent à jour un certificat de travail maritime
certifiant que les conditions de travail et de vie des gens de
mer à bord, y compris les mesures visant à assurer la
conformité continue des dispositions adoptées qui doivent être
mentionnées dans la déclaration de conformité du travail
maritime dont il est question au paragraphe 4 de la présente
règle, ont fait lobjet dune inspection et répondent
aux prescriptions de la législation nationale ou autres
dispositions visant lapplication de la présente convention.
4. Tout Membre doit exiger des navires battant son pavillon quils
conservent et tiennent à jour une déclaration de conformité du
travail maritime mentionnant les prescriptions nationales visant
lapplication de la présente convention en ce qui concerne
les conditions de travail et de vie des gens de mer et énonçant
les mesures adoptées par larmateur pour assurer le respect
de ces prescriptions sur le navire ou les navires concernés.
5. Le certificat de travail maritime et la déclaration de
conformité du travail maritime doivent être conformes au
modèle prescrit par le code.
6. Lorsque lautorité compétente du Membre ou un organisme
reconnu dûment habilité à cet effet a vérifié par une
inspection quun navire battant le pavillon du Membre
respecte ou continue de respecter les normes de la présente
convention, elle doit délivrer ou renouveler le certificat de
travail maritime correspondant, et le consigner dans un fichier
accessible au public.
7. Des prescriptions détaillées concernant le certificat de
travail maritime et la déclaration de conformité du travail
maritime, y compris une liste des points devant faire lobjet
dune inspection et être approuvés, sont énoncées dans
la partie A du code.
Norme A5.1.3
Certificat de travail maritime et déclaration de conformité
du travail maritime
1. Le certificat de travail maritime est délivré au navire,
pour une durée nexcédant pas cinq ans, par lautorité
compétente ou par un organisme reconnu dûment habilité à cet
effet. La liste des points qui doivent être inspectés et jugés
conformes à la législation nationale ou autres dispositions
visant lapplication des prescriptions de la présente
convention pour ce qui touche aux conditions de travail et de vie
des gens de mer à bord avant quun certificat de travail
maritime puisse être délivré figure à lannexe A5-I.
2. La validité du certificat de travail maritime est
subordonnée à la réalisation dune inspection
intermédiaire, effectuée par lautorité compétente ou
par un organisme reconnu dûment habilité à cet effet, qui a
pour objet de vérifier que les prescriptions nationales visant lapplication
de la présente convention sont toujours respectées.
Si une seule inspection intermédiaire est effectuée alors que
le certificat a une durée de validité de cinq ans, cette
inspection doit avoir lieu entre le deuxième et le troisième
anniversaire de la date détablissement du certificat. La
date anniversaire sentend du jour et du mois de chaque
année qui correspondent à la date dexpiration du
certificat de travail maritime. Linspection intermédiaire
doit être tout aussi étendue et approfondie que les inspections
effectuées en vue du renouvellement du certificat. Le certificat
sera visé à lissue dune inspection intermédiaire
favorable.
3. Nonobstant le paragraphe 1 de la présente norme, lorsque linspection
effectuée aux fins dun renouvellement a eu lieu dans les
trois mois précédant léchéance du certificat en cours,
le nouveau certificat de travail maritime est valide à partir de
la date à laquelle linspection en question a été
effectuée, pour une durée nexcédant pas cinq ans à
partir de la date déchéance du certificat en cours.
4. Lorsque linspection effectuée aux fins dun
renouvellement a eu lieu plus de trois mois avant la date déchéance
du certificat en cours, le nouveau certificat de travail maritime
est valide pour une durée nexcédant pas cinq ans à
partir de la date à laquelle linspection en question a eu
lieu.
5. Le certificat de travail maritime peut être délivré à
titre provisoire:
a) aux nouveaux navires, à la livraison;
b) lorsquun navire change de pavillon;
c) lorsquun armateur prend à son compte lexploitation
dun navire qui est nouveau pour cet armateur.
6. Un certificat de travail maritime ne peut être délivré à
titre provisoire que pour une durée nexcédant pas six
mois par lautorité compétente ou un organisme reconnu
dûment habilité à cet effet.
7. Un certificat de travail maritime provisoire nest
délivré quune fois quil a été établi que:
a) le navire a été inspecté, dans la mesure où cela est
raisonnablement possible, au regard des prescriptions
énumérées à lannexe A5-I, en tenant compte de la
vérification des éléments visés aux alinéas b), c) et d) du
présent paragraphe;
b) larmateur a démontré à lautorité compétente
ou à lorganisme reconnu que des procédures adéquates
sont mises en oeuvre à bord en vue dassurer le respect des
dispositions de la présente convention;
c) le capitaine connaît les prescriptions de la présente
convention et les obligations en matière de mise en oeuvre;
d) les informations requises ont été présentées à lautorité
compétente ou à lorganisme reconnu en vue de létablissement
dune déclaration de conformité du travail maritime.
8. La délivrance du certificat de travail maritime à durée de
validité ordinaire est subordonnée à la réalisation, avant la
date déchéance du certificat provisoire, dune
inspection complète telle que prévue au paragraphe 1 de la
présente norme.
Aucun nouveau certificat provisoire ne sera délivré après la
période initiale de six mois mentionnée au paragraphe 6 de la
présente norme. La délivrance dune déclaration de
conformité du travail maritime nest pas requise pendant la
durée de validité du certificat provisoire.
9. Le certificat de travail maritime, le certificat de travail
maritime provisoire et la déclaration de conformité du travail
maritime seront établis conformément aux modèles présentés
à lannexe A5-II.
10. La déclaration de conformité du travail maritime sera
annexée au certificat de travail maritime. Elle comprend deux
parties:
a) la partie I est établie par lautorité compétente, qui:
...........i) indique la liste des points qui doivent être
inspectés en application du paragraphe 1 de la présente norme;
...........ii) indique les prescriptions nationales donnant effet
aux dispositions pertinentes de la présente convention en
renvoyant aux dispositions applicables de la législation
nationale et en donnant, dans la mesure nécessaire, des
informations concises sur les points importants des prescriptions
nationales;
...........iii) fait référence aux prescriptions de la
législation nationale relatives à certaines catégories de
navires;
...........iv) mentionne toute disposition équivalente dans lensemble
adoptée en vertu du paragraphe 3 de larticle VI; v)
indique clairement toute dérogation octroyée par lautorité
compétente en vertu du titre 3;
b) la partie II est établie par larmateur et énonce les
mesures adoptées pour assurer une conformité continue avec les
prescriptions nationales entre deux inspections ainsi que les
mesures proposées pour assurer une amélioration continue.
Lautorité compétente ou lorganisme reconnu dûment
habilité à cet effet certifie la partie II et délivre la
déclaration de conformité du travail maritime.
11. Le résultat de toutes les inspections ou autres
vérifications effectuées ultérieurement sur le navire et tous
défauts importants relevés au cours de ces vérifications sont
consignés, de même que la date du constat quil a été
remédié aux défauts. Ces informations, accompagnées dune
traduction en anglais lorsquelles ne sont pas consignées
dans cette langue, sont soit transcrites sur la déclaration de
conformité du travail maritime, soit annexées à ce document,
soit tenues à la disposition des gens de mer, des inspecteurs de
lEtat du pavillon, des fonctionnaires autorisés de lEtat
du port et des représentants des armateurs et des gens de mer
par dautres moyens, conformément à la législation
nationale.
12. Un exemplaire valide et à jour du certificat de travail
maritime et de la déclaration de conformité du travail maritime,
et leur traduction en anglais lorsque loriginal nest
pas dans cette langue, doit être conservé à bord et une copie
doit être affichée bien en vue à un endroit accessible aux
gens de mer. Copie de ces documents est communiquée aux gens de
mer, inspecteurs de lEtat du pavillon, fonctionnaires
autorisés de lEtat du port ou représentants des armateurs
et des gens de mer qui en feront la demande, conformément à la
législation nationale.
13. Lobligation relative à la production dune
traduction en anglais, mentionnée aux paragraphes 11 et 12 de la
présente norme, ne concerne pas un navire neffectuant pas
un voyage international.
14. Tout certificat établi en application des paragraphes 1 ou 5
de la présente norme perd sa validité:
a) si les inspections prescrites ne sont pas effectuées dans les
délais fixés au paragraphe 2 de la présente norme;
b) si le certificat nest pas visé conformément au
paragraphe 2 de la présente norme;
c) sil y a changement du pavillon du navire;
d) lorsquun armateur cesse dassumer la
responsabilité de lexploitation dun navire;
e) lorsque des modifications importantes ont été apportées à
la structure ou aux équipements visés au titre 3.
15. Dans le cas mentionné au paragraphe 14 c), d) ou e) de la
présente norme, le nouveau certificat nest délivré que
si lautorité compétente ou lorganisme reconnu qui
le délivre est pleinement convaincu que le navire est conforme
aux prescriptions de la présente norme.
16. Un certificat de travail maritime est retiré par lautorité
compétente ou lorganisme reconnu dûment habilité à cet
effet par lEtat du pavillon sil est avéré que le
navire en question ne respecte pas les prescriptions de la
présente convention et quaucune mesure corrective
prescrite na été prise.
17. Lorsquun retrait de certificat de travail maritime est
envisagé conformément au paragraphe 16 de la présente norme, lautorité
compétente ou lorganisme reconnu tient compte de la
gravité ou de la fréquence des manquements.
Principe directeur B5.1.3
Certificat de travail maritime et déclaration
de conformité du travail maritime
1. Lénoncé des prescriptions nationales figurant dans la
partie I de la déclaration de conformité du travail maritime
devrait inclure ou être accompagné de références aux
dispositions législatives régissant les conditions de travail
et de vie des gens de mer pour chacune des prescriptions
énumérées à lannexe A5-I. Lorsque la législation
nationale reprend précisément les prescriptions énoncées dans
la présente convention, il suffira dy faire référence.
Lorsquune disposition de la présente convention est mise
en oeuvre par des dispositions équivalentes dans lensemble,
conformément au paragraphe 3 de larticle VI, elle devrait
être identifiée et une explication concise devrait être
fournie.
Lorsquune dérogation est octroyée par lautorité
compétente en vertu du titre 3, la disposition ou les
dispositions en question devraient être clairement indiquées.
2. Les mesures mentionnées dans la partie II de la déclaration
de conformité du travail maritime, établie par larmateur,
devraient notamment indiquer en quelles occasions la conformité
continue avec certaines prescriptions nationales sera vérifiée,
les personnes devant procéder à la vérification, les registres
devant être tenus ainsi que les procédures devant être suivies
si un défaut de conformité est constaté. La partie II peut se
présenter sous des formes diverses. Elle pourra renvoyer à une
documentation plus générale portant sur les politiques et
procédures relatives à dautres aspects du secteur
maritime, comme les documents requis par le Code international de
la gestion de la sécurité (Code ISM) ou les informations
requises en application de la règle 5 du chapitre XI-1 de la
Convention SOLAS, qui porte sur la fiche synoptique continue des
navires.
3. Les mesures pour assurer une conformité continue devraient se
référer notamment aux prescriptions internationales générales
faisant obligation à larmateur et au capitaine de se tenir
informés des derniers progrès réalisés en matière
technologique et scientifique en ce qui concerne laménagement
des lieux de travail, compte tenu des dangers inhérents au
travail des gens de mer, et dinformer en conséquence les
représentants des gens de mer, garantissant ainsi un meilleur
niveau de protection des conditions de travail et de vie des gens
de mer à bord.
4. Il importe par-dessus tout que la déclaration de conformité
du travail maritime soit libellée en termes clairs choisis en
vue daider tous les intéressés, notamment les inspecteurs
de lEtat du pavillon, les fonctionnaires autorisés de lEtat
du port et les gens de mer, à vérifier que les prescriptions
sont bien mises en oeuvre.
5. Lannexe B5-I présente un exemple des informations
pouvant figurer dans la déclaration de conformité du travail
maritime.
6. Lorsquun navire change de pavillon comme indiqué au
paragraphe 14 c) de la norme A5.1.3 et que les deux Etats
concernés ont ratifié la présente convention, lEtat dont
le navire était autorisé à battre pavillon précédemment
devrait, dans les meilleurs délais, communiquer à lautorité
compétente de lautre Membre copie du certificat de travail
maritime et de la déclaration de conformité du travail maritime
conservés à bord du navire avant le changement de pavillon et,
le cas échéant, copie des rapports dinspection pertinents
si lautorité compétente en fait la demande dans les trois
mois suivant la date du changement du pavillon.
Règle 5.1.4
Inspection et mise en application
1. Tout Membre vérifie, par un système efficace et coordonné dinspections
périodiques, de surveillance et dautres mesures de
contrôle, que les navires qui battent son pavillon respectent
les prescriptions de la présente convention telles quelles
sont mises en oeuvre par la législation nationale.
2. La partie A du code contient des prescriptions détaillées au
sujet du système dinspection et de mise en application
mentionné au paragraphe 1 de la présente règle.
Norme A5.1.4
Inspection et mise en application
1. Tout Membre dispose dun système dinspection des
conditions faites aux gens de mer à bord des navires battant son
pavillon, notamment pour vérifier que les mesures relatives aux
conditions de travail et de vie énoncées dans la déclaration
de conformité du travail maritime, le cas échéant, sont
suivies et que les prescriptions de la présente convention sont
respectées.
2. Lautorité compétente désigne des inspecteurs
qualifiés en nombre suffisant pour assumer les responsabilités
qui lui incombent en application du paragraphe 1 de la présente
norme. Lorsque des organismes reconnus sont habilités à mener
à bien des inspections, le Membre exige que les personnes
affectées à cette activité disposent des qualifications
requises à cet effet et donne aux intéressés lautorité
juridique nécessaire pour exercer leurs fonctions.
3. Les dispositions nécessaires sont prises pour assurer que les
inspecteurs ont la formation, les compétences, les attributions,
les pouvoirs, le statut et lindépendance nécessaires ou
souhaitables pour pouvoir effectuer la vérification et assurer
la conformité visées au paragraphe 1 de la présente norme.
4. Les inspections sont effectuées à des intervalles conformes
aux prescriptions de la norme A5.1.3, le cas échéant. Ces
intervalles ne doivent en aucun cas excéder trois ans.
5. Si un Membre reçoit une plainte qui ne lui apparaît pas
manifestement infondée ou acquiert la preuve quun navire
battant son pavillon ne se conforme pas aux prescriptions de la
présente convention ou quil y a de sérieux manquements
dans lapplication des mesures énoncées dans la
déclaration de conformité du travail maritime, il prend les
dispositions nécessaires pour enquêter sur la question et sassurer
que des mesures sont prises pour remédier aux manquements
constatés.
6. Tout Membre formule des règles adaptées et en assure lapplication
effective en vue de garantir aux inspecteurs un statut et des
conditions de service propres à les rendre indépendants de tout
changement de gouvernement et de toute influence extérieure
indue.
7. Les inspecteurs, ayant reçu des instructions claires quant
aux tâches à accomplir et munis des pouvoirs appropriés, sont
autorisés:
a) à monter à bord des navires battant le pavillon du Membre;
b) à procéder à tous examens, contrôles ou enquêtes quils
jugent nécessaires pour sassurer que les normes sont
strictement respectées;
c) à exiger quil soit remédié à tout manquement et à
interdire à un navire de quitter le port jusquà ce que
les mesures nécessaires aient été prises lorsquils ont
des raisons de croire que les manquements constituent une
infraction grave aux prescriptions de la présente convention, y
compris les droits des gens de mer, ou représentent un grave
danger pour la sécurité, la santé ou la sûreté des gens de
mer.
8. Toute mesure prise en vertu du paragraphe 7 c) de la présente
norme doit pouvoir faire lobjet dun recours devant lautorité
judiciaire ou administrative.
9. Les inspecteurs ont la faculté de donner des conseils au lieu
dintenter ou de recommander des poursuites lorsquil ny
a pas une infraction manifeste aux prescriptions de la présente
convention qui met en danger la sécurité, la santé ou la
sûreté des gens de mer concernés et quil nexiste
pas dantécédents dinfractions analogues.
10. Les inspecteurs tiennent confidentielle la source de toute
plainte ou réclamation alléguant quil existe un danger ou
des manquements de nature à compromettre les conditions de
travail et de vie des gens de mer, ou quil y a violation
des dispositions législatives, et sabstiennent de
révéler à larmateur ou à son représentant ou à lexploitant
du navire quil a été procédé à une inspection à la
suite dune telle plainte ou réclamation.
11. Les inspecteurs ne doivent pas se voir confier des tâches en
nombre ou dune nature tels quelles soient
susceptibles de nuire à une inspection efficace ou de porter
préjudice à leur autorité ou à leur impartialité vis-à-vis
des armateurs, des gens de mer ou de toute autre partie
intéressée. Les inspecteurs doivent notamment:
a) avoir linterdiction de posséder un intérêt quelconque,
direct ou indirect, dans les activités quils sont appelés
à contrôler;
b) être tenus, sous peine de sanctions ou de mesures
disciplinaires appropriées, de ne pas révéler, même après
avoir cessé leurs fonctions, les secrets commerciaux ou les
procédés dexploitation confidentiels ou les informations
de nature personnelle dont ils pourraient avoir eu connaissance
dans lexercice de leurs fonctions.
12. Les inspecteurs, pour toute inspection effectuée, soumettent
un rapport à lautorité compétente. Une copie de ce
rapport, en langue anglaise ou dans la langue de travail du
navire, est remise au capitaine et une autre est affichée sur le
tableau daffichage du navire pour linformation des
gens de mer et communiquée à leurs représentants, sur demande.
13. Lautorité compétente tient des registres des
inspections des conditions faites aux gens de mer à bord des
navires battant le pavillon du Membre dont elle relève.
Elle publie un rapport annuel sur les activités dinspection
dans un délai raisonnable ne dépassant pas six mois à partir
de la fin de lannée.
14. Dans le cas dune enquête faisant suite à un incident
majeur, le rapport est soumis à lautorité compétente
dès que possible et au plus tard un mois après la conclusion de
lenquête.
15. Lorsquil est procédé à une inspection ou lorsque des
mesures sont prises conformément aux dispositions de la
présente norme, tous les efforts raisonnables sont faits pour
éviter que le navire ne soit indûment retenu ou retardé.
16. Des indemnités sont versées conformément à la
législation nationale pour tout préjudice ou perte résultant
de lexercice illicite des pouvoirs des inspecteurs. La
charge de la preuve incombe dans chaque cas au plaignant.
17. Des sanctions appropriées et dautres mesures
correctives sont prévues et effectivement appliquées par tout
Membre en cas dinfraction aux prescriptions de la présente
convention, y compris les droits des gens de mer, et dentrave
à lexercice des fonctions des inspecteurs.
Principe directeur B5.1.4
Inspection et mise en application
1. Lautorité compétente et tout autre service ou
autorité responsable de tout ou partie de linspection des
conditions de travail et de vie des gens de mer devraient
disposer des ressources nécessaires pour pouvoir remplir leurs
fonctions. En particulier:
a) tout Membre devrait prendre les mesures nécessaires pour que
les inspecteurs puissent disposer, en tant que de besoin, de lassistance
dexperts et de techniciens dûment qualifiés dans laccomplissement
de leur travail;
b) les inspecteurs devraient disposer de locaux convenablement
situés ainsi que de moyens matériels et de transport adéquats
pour pouvoir sacquitter de manière efficace de leurs
tâches.
2. Lautorité compétente devrait élaborer une politique
en matière de conformité et de mise en application en vue de
garantir une certaine cohérence et de guider les activités dinspection
et de mise en application relatives à la présente convention.
Lénoncé de cette politique devrait être communiqué à
tous les inspecteurs et aux représentants de la loi concernés
et tenu à la disposition du public ainsi que des armateurs et
des gens de mer.
3. Lautorité compétente devrait instituer des procédures
simples lui permettant dêtre saisie de façon
confidentielle de toute information relative à des infractions
éventuelles aux prescriptions de la présente convention, y
compris les droits des gens de mer, soumise par les gens de mer
directement ou par lintermédiaire de leurs représentants
et faire en sorte que les inspecteurs puissent enquêter sans
délai à ce sujet, y compris:
a) en habilitant le capitaine, les gens de mer ou les
représentants de ces derniers à demander une inspection lorsquils
le jugent nécessaire;
b) en fournissant aux armateurs et aux gens de mer ainsi quaux
organisations intéressées des informations et conseils
techniques au sujet des moyens les plus efficaces de donner effet
aux prescriptions de la présente convention et doeuvrer à
une amélioration continue des conditions faites aux gens de mer
à bord des navires.
4. Les inspecteurs devraient être pleinement formés et
suffisamment nombreux pour pouvoir sacquitter efficacement
de leurs tâches compte dûment tenu des éléments suivants:
a) limportance des tâches leur incombant, en particulier
le nombre, la nature et la taille des navires soumis à linspection
ainsi que le nombre et la complexité des dispositions légales
à appliquer;
b) les ressources mises à la disposition des inspecteurs;
c) les conditions pratiques dans lesquelles linspection
doit être effectuée pour être efficace.
5. Sous réserve des conditions établies par la législation
nationale pour le recrutement dans le service public, les
inspecteurs devraient posséder des qualifications et une
formation adéquate pour exercer leurs fonctions et, autant que
possible, avoir une formation maritime ou une expérience de
marin. Ils devraient posséder une connaissance adéquate des
conditions de travail et de vie des gens de mer ainsi que de la
langue anglaise.
6. Des mesures devraient être prises pour assurer aux
inspecteurs un perfectionnement approprié en cours demploi.
7. Tous les inspecteurs devraient connaître précisément les
circonstances dans lesquelles il y a lieu de procéder à une
inspection, létendue de linspection à effectuer
dans les différentes circonstances visées et la méthode
générale dinspection.
8. Les inspecteurs, munis des pouvoirs nécessaires en
application de la loi nationale, devraient au moins être
autorisés:
a) à monter à bord des navires librement et à limproviste.
Cependant, au moment dengager linspection du navire,
les inspecteurs devraient informer de leur présence le capitaine
ou la personne assumant le commandement et, selon le cas, les
gens de mer ou leurs représentants;
b) à interroger le capitaine, les gens de mer ou toute autre
personne, y compris larmateur ou son représentant, sur
toute question concernant lapplication des prescriptions de
la législation, en présence de tout témoin que la personne
peut avoir demandé;
c) à exiger communication de tous les livres, journaux de bord,
registres, certificats ou autres documents ou informations ayant
directement trait à lobjet de linspection en vue de
vérifier que la législation nationale assurant la mise en
oeuvre de la présente convention est respectée;
d) à sassurer de laffichage des avis requis par la
législation nationale mettant en oeuvre la présente convention;
e) à prélever et à emporter, aux fins danalyse, des
échantillons de produits, de marchandises, deau potable,
de vivres, de matériaux et de substances utilisés ou manipulés;
f) à la suite dune inspection, à porter immédiatement à
lattention de larmateur, de lexploitant du
navire ou du capitaine les manquements pouvant porter préjudice
à la santé et à la sécurité des personnes à bord;
g) à alerter lautorité compétente et, sil y a lieu,
lorganisme reconnu sur tous manquements ou abus que la
législation en vigueur ne prend pas spécifiquement en compte et
à les saisir de propositions pour lamélioration de cette
législation;
h) à aviser lautorité compétente de tout accident du
travail ou maladie professionnelle affectant des gens de mer dans
les cas et selon la manière prescrits par la législation.
9. Lorsquun échantillon est prélevé ou emporté
conformément au paragraphe 8 e) du présent principe directeur,
larmateur ou son représentant et, selon le cas, un marin
devraient assister à lopération ou en être avisés. La
quantité de léchantillon devrait être dûment consignée
par linspecteur.
10. Le rapport annuel publié par lautorité compétente de
tout Membre en ce qui concerne les navires battant le pavillon de
ce Membre devrait inclure:
a) une liste des lois et des règlements en vigueur relatifs aux
conditions de travail et de vie des gens de mer, ainsi que tous
les amendements devenus applicables pendant lannée;
b) des informations détaillées sur lorganisation du
système dinspection;
c) des statistiques des navires ou autres locaux assujettis à linspection
et des navires ou autres locaux effectivement inspectés;
d) des statistiques de lensemble des gens de mer assujettis
à la législation nationale;
e) des statistiques et des informations sur les violations de la
législation, les sanctions infligées et les cas où des navires
ont été immobilisés;
f) des statistiques des accidents du travail et des maladies
professionnelles affectant des gens de mer et ayant fait lobjet
dune déclaration.
Règle 5.1.5
Procédures de plainte à bord
1. Tout Membre exige quil existe à bord des navires
battant son pavillon des procédures permettant un règlement
juste, efficace et rapide de toute plainte présentée par un
marin alléguant une infraction aux prescriptions de la présente
convention, y compris les droits des gens de mer.
2. Tout Membre interdit et sanctionne toute forme de
victimisation dun marin ayant porté plainte.
3. Les dispositions de la présente règle et des sections
correspondantes du code sont sans préjudice du droit du marin de
chercher réparation par tout moyen légal lui paraissant
approprié.
Norme A5.1.5
Procédures de plainte à bord
1. Sans préjudice dune portée plus large que la
législation ou les conventions collectives nationales pourront
préciser, les gens de mer pourront avoir recours aux procédures
à bord pour porter plainte sur toute question constituant selon
eux une infraction aux prescriptions de la présente convention,
y compris les droits des gens de mer.
2. Tout Membre veille à ce que la législation prévoie létablissement
de procédures de plainte à bord appropriées en vue de
satisfaire aux prescriptions de la règle 5.1.5. Ces procédures
doivent viser à ce que le litige à lorigine de la plainte
soit réglé au niveau le plus bas possible. Cependant, dans tous
les cas, les gens de mer ont le droit de porter plainte
directement auprès du capitaine et, sils le jugent
nécessaire, auprès dautorités extérieures appropriées.
3. Les gens de mer ont le droit dêtre accompagnés ou
représentés pendant la procédure de plainte à bord et des
mesures seront prévues pour prévenir la victimisation de gens
de mer ayant porté plainte. Le terme «victimisation» désigne
tout acte malveillant, quel quen soit lauteur, à lencontre
dun marin ayant présenté une plainte qui nest pas
manifestement abusive ni calomnieuse.
4. Tous les gens de mer doivent recevoir, outre un exemplaire de
leur contrat dengagement maritime, un document décrivant
les procédures de plainte en vigueur à bord du navire. Le
document doit mentionner notamment les coordonnées de lautorité
compétente dans lEtat du pavillon et, si ce nest pas
le même, dans le pays de résidence des gens de mer, ainsi que
le nom dune ou de plusieurs personnes se trouvant à bord
qui seraient susceptibles, à titre confidentiel, de les
conseiller de manière impartiale quant à leur plainte et de les
aider de toute autre manière à mettre en oeuvre la procédure
de plainte qui leur est ouverte tandis quils sont à bord.
Principe directeur B5.1.5
Procédures de plainte à bord
1. Sous réserve de toutes dispositions pertinentes dune
convention collective applicable, lautorité compétente
devrait, en étroite consultation avec les organisations darmateurs
et de gens de mer, établir un modèle en vue de létablissement
de procédures équitables, rapides et étayées par des
documents pour le traitement des plaintes à bord des navires
battant le pavillon du Membre concerné. Les éléments suivants
devraient être pris en compte lors de létablissement de
ces procédures:
a) de nombreuses plaintes peuvent viser précisément les
personnes à qui elles doivent être soumises, voire le capitaine
du navire. En tout état de cause, les gens de mer devraient
aussi pouvoir se plaindre directement au capitaine ou auprès dinstances
extérieures;
b) afin déviter toute victimisation des gens de mer ayant
présenté une plainte relative à des questions relevant de la
présente convention, les procédures devraient encourager la
désignation à bord du navire dune personne à même de
conseiller les gens de mer sur les procédures auxquelles ils
peuvent avoir recours et, si le marin auteur de la plainte le lui
demande, dassister à tout entretien ou audience se
rapportant au motif du litige.
2. Les procédures examinées pendant les consultations visées
au paragraphe 1 du présent principe directeur devraient au
minimum prévoir ce qui suit:
a) les plaintes devraient être soumises au chef de service du
marin qui porte plainte ou à son responsable hiérarchique;
b) le chef de service ou le responsable hiérarchique du marin
devrait sefforcer de régler le problème dans un délai
prescrit, adapté à la gravité de lobjet du litige;
c) si le chef de service ou le responsable hiérarchique ne
parvient pas à régler le litige à la satisfaction du marin,
celui-ci peut en référer au capitaine, qui devrait soccuper
personnellement de la question;
d) les gens de mer devraient en tout temps avoir le droit dêtre
accompagnés et représentés par un autre marin de leur choix à
bord du navire concerné;
e) les plaintes et les décisions auxquelles elles ont donné
lieu devraient être enregistrées et copie devrait en être
remise aux gens de mer concernés;
f) si une plainte ne peut être réglée à bord, elle devrait
être soumise à terre à larmateur, qui devrait disposer dun
délai suffisant pour régler le problème, sil y a lieu en
consultation avec les gens de mer concernés ou toute personne quils
peuvent nommer pour les représenter;
g) dans tous les cas, les gens de mer devraient avoir le droit dadresser
leur plainte directement au capitaine et à larmateur ainsi
quaux autorités compétentes.
Règle 5.1.6
Accidents maritimes
1. Tout Membre diligente une enquête officielle sur tout
accident maritime grave ayant entraîné blessure ou perte de vie
humaine qui implique un navire battant son pavillon.
Le rapport final de cette enquête est en principe rendu public.
2. Les Membres doivent coopérer en vue de faciliter les
enquêtes sur les accidents maritimes graves visés au paragraphe
1 de la présente règle.
Norme A5.1.6
Accidents maritimes
(Pas de dispositions)
Principe directeur B5.1.6
Accidents maritimes
(Pas de dispositions)
Règle 5.2
Responsabilités de lEtat du port
Objet: permettre à tout Membre dassumer les
responsabilités qui lui incombent en vertu de la présente
convention en ce qui concerne la coopération internationale
nécessaire pour assurer la mise en oeuvre et le respect des
normes de la convention à bord de navires étrangers
Règle 5.2.1
Inspections dans le port
1. Chaque navire étranger faisant escale, dans le cours normal
de son activité ou pour une raison inhérente à son
exploitation, dans le port dun Membre est susceptible dêtre
inspecté, conformément aux dispositions du paragraphe 4 de larticle
V, pour vérifier la conformité aux prescriptions de la
présente convention relatives aux conditions de travail et de
vie des gens de mer à bord du navire, y compris les droits des
gens de mer.
2. Tout Membre accepte le certificat de travail maritime et la
déclaration de conformité du travail maritime exigés par la
règle 5.1.3 comme attestant, sauf preuve contraire, la
conformité aux prescriptions de la présente convention, y
compris les droits des gens de mer. En conséquence, sauf dans
les cas précisés dans le code, linspection dans ses ports
est limitée à un contrôle du certificat et de la déclaration.
3. Les inspections dans les ports sont effectuées par des
fonctionnaires autorisés, conformément aux dispositions du code
et des autres accords internationaux applicables régissant les
inspections menées sur le territoire du Membre au titre du
contrôle des navires par lEtat du port. Ces inspections se
limitent à vérifier que les aspects examinés sont conformes
aux prescriptions applicables des articles et des règles de la
présente convention ainsi que de la seule partie A du code.
4. Les inspections effectuées en application de la présente
règle se fondent sur un système efficace dinspection et
de surveillance relevant de lEtat du port et propre à
contribuer à assurer que les conditions de travail et de vie des
gens de mer à bord des navires relâchant dans le port du Membre
intéressé sont conformes aux prescriptions de la présente
convention, y compris les droits des gens de mer.
5. Des informations relatives au système visé au paragraphe 4
de la présente règle, y compris la méthode utilisée pour
évaluer son efficacité, figurent dans les rapports soumis par
les Membres en application de larticle 22 de la
Constitution.
Norme A5.2.1
Inspections dans le port
1. Lorsquun fonctionnaire autorisé, sétant
présenté à bord pour effectuer une inspection et ayant
demandé, le cas échéant, le certificat de travail maritime et
la déclaration de conformité du travail maritime, constate que:
a) les documents requis ne sont pas présentés ou ne sont pas
tenus à jour, ou le sont de façon mensongère, ou que les
documents présentés ne contiennent pas les informations
exigées par la présente convention ou ne sont pas valables pour
une autre raison; ou
b) il existe de solides raisons de croire que les conditions de
travail et de vie à bord du navire ne sont pas conformes aux
prescriptions de la présente convention; ou
c) il existe des motifs raisonnables de penser que le navire a
changé de pavillon dans le but déchapper à lobligation
de se conformer aux dispositions de la présente convention; ou
d) une plainte a été déposée au motif que certaines
conditions de travail et de vie à bord du navire ne sont pas
conformes aux prescriptions de la présente convention;
une inspection plus approfondie peut être effectuée afin de
vérifier les conditions de travail et de vie à bord du navire.
Une telle inspection sera en tout état de cause effectuée
lorsque les conditions de travail et de vie dont il est jugé ou
allégué quelles ne sont pas conformes pourraient
constituer un réel danger pour la sécurité, la santé ou la
sûreté des gens de mer, ou lorsque le fonctionnaire autorisé a
des raisons de croire que tout manquement constitue une
infraction grave aux prescriptions de la présente convention, y
compris les droits des gens de mer.
2. Lorsquune inspection plus approfondie est effectuée sur
un navire étranger dans le port dun Membre par des
fonctionnaires autorisés dans les circonstances indiquées au
paragraphe 1 a), b) ou c) de la présente norme, elle porte, en
principe, sur les points énumérés à lannexe A5-III.
3. Lorsquune plainte est déposée en vertu du paragraphe 1
d) de la présente norme, linspection doit se limiter en
général à lobjet de la plainte, à moins que la plainte
ou son instruction ne fournisse de solides raisons de procéder
à une inspection approfondie, conformément au paragraphe 1 b)
de la présente norme. Aux fins du paragraphe 1 d) de la
présente norme, il faut entendre par «plainte» toute
information soumise par un marin, un organisme professionnel, une
association, un syndicat ou, de manière générale, toute
personne ayant un intérêt à la sécurité du navire, y compris
sous laspect des risques pour la sécurité ou la santé
des gens de mer à bord.
4. Lorsque, à la suite dune inspection plus détaillée,
il est constaté que les conditions de travail et de vie à bord
du navire ne sont pas conformes aux prescriptions de la présente
convention, le fonctionnaire autorisé doit immédiatement porter
à la connaissance du capitaine du navire les manquements
constatés et les délais dans lesquels il doit y être remédié.
Au cas où le fonctionnaire autorisé considère que les
manquements constatés sont importants, ou si ces manquements ont
un rapport avec une plainte déposée en vertu du paragraphe 3 de
la présente norme, le fonctionnaire autorisé les porte à la
connaissance des organisations darmateurs et de gens de mer
présentes sur le territoire du Membre où linspection est
effectuée, et il peut:
a) informer un représentant de lEtat du pavillon;
b) communiquer les informations pertinentes aux autorités
compétentes du port descale suivant.
5. Le Membre sur le territoire duquel linspection est
effectuée a le droit dadresser au Directeur général du
Bureau international du Travail une copie du rapport dinspection
accompagnée, le cas échéant, de la réponse communiquée dans
le délai prescrit par les autorités compétentes de lEtat
du pavillon, afin que soit prise toute mesure pouvant être
considérée comme appropriée et utile pour sassurer que
cette information est consignée et quelle est portée à
la connaissance des parties susceptibles dutiliser les
moyens de recours pertinents.
6. Au cas où, après une inspection plus approfondie de la part
du fonctionnaire autorisé, il est constaté que le navire nest
pas conforme aux prescriptions de la présente convention et que:
a) les conditions à bord présentent un danger évident pour la
sécurité, la santé ou la sûreté des gens de mer; ou
b) la non-conformité constitue une infraction grave ou
répétée aux prescriptions de la présente convention, y
compris les droits des gens de mer, le fonctionnaire autorisé
prend des mesures pour assurer que le navire ne prendra pas la
mer tant que les non-conformités visées aux alinéas a) ou b)
du présent paragraphe nauront pas été rectifiées, ou
encore tant quil naura pas accepté un plan visant à
les rectifier et ne sera pas convaincu que le plan sera mis en
oeuvre rapidement. Si le navire est interdit dappareiller,
le fonctionnaire autorisé en informe sans délai lEtat du
pavillon et invite un de ses représentants à être présent, si
possible, et demande une réponse de lEtat du pavillon dans
le délai prescrit. Le fonctionnaire autorisé informe également,
sans délai, les organisations darmateurs et de gens de mer
appropriées de lEtat du port où a eu lieu linspection.
7. Tout Membre veille à ce que ses fonctionnaires autorisés
reçoivent des orientations, du type indiqué dans la partie B du
code, concernant la nature des circonstances qui justifient limmobilisation
dun navire en vertu du paragraphe 6 de la présente norme.
8. Dans lexercice des responsabilités qui lui incombent en
vertu de la présente norme, tout Membre évite, dans toute la
mesure possible, dimmobiliser ou de retarder indûment un
navire. Sil est établi quun navire a été indûment
immobilisé ou retardé, des dommages et intérêts sont payés
pour toute perte ou tout préjudice subi. La charge de la preuve
incombe dans chaque cas au plaignant.
Principe directeur B5.2.1
Inspection dans le port
1. Lautorité compétente devrait élaborer une politique dinspection
à lintention des fonctionnaires autorisés qui procèdent
à des inspections en vertu de la règle 5.2.1. Cette politique
devrait viser à assurer une certaine cohérence et à guider par
ailleurs les activités dinspection et de mise en
application liées aux prescriptions de la présente convention,
y compris les droits des gens de mer. Lénoncé de cette
politique devrait être communiqué à tous les fonctionnaires
autorisés et tenu à la disposition du public ainsi que des
armateurs et des gens de mer.
2. Aux fins de lélaboration dune politique relative
aux circonstances justifiant limmobilisation dun
navire en vertu du paragraphe 6 de la norme A5.2.1, lautorité
compétente devrait tenir compte que, en ce qui concerne les
infractions visées au paragraphe 6 b) de la norme A5.2.1, la
gravité de la violation peut être due à la nature du
manquement en question. Cela sapplique particulièrement
aux cas de violation des droits et principes fondamentaux ou des
droits en matière demploi et des droits sociaux des gens
de mer tels quétablis par les articles III et IV. Par
exemple, lemploi dune personne dun âge
inférieur à lâge prescrit devrait être considéré
comme une infraction grave, même si cela ne concerne quune
seule personne à bord. Dans dautres cas, le nombre de
manquements différents constatés au cours dune inspection
donnée devrait être pris en compte: par exemple, il faudrait
éventuellement plusieurs manquements concernant le logement ou lalimentation
et le service de table qui ne menacent pas la sécurité ou la
santé pour que cela soit considéré comme constitutif dune
infraction grave.
3. Les Membres devraient, autant que possible, coopérer les uns
avec les autres pour ladoption de directives relatives aux
politiques dinspection, reconnues au niveau international,
notamment en ce qui concerne les circonstances justifiant limmobilisation
dun navire.
Règle 5.2.2
Procédures de traitement à terre des
plaintes des gens de mer
1. Tout Membre veille à ce que les gens de mer se trouvant à
bord de navires faisant escale dans un port situé sur son
territoire qui font état dune infraction à des
prescriptions de la convention, y compris les droits des gens de
mer, aient le droit de déposer une plainte pour y remédier de
façon rapide et concrète.
Norme A5.2.2
Procédures de traitement à terre des plaintes des gens de mer
1. Une plainte dun marin alléguant une infraction aux
prescriptions de la présente convention, y compris les droits
des gens de mer, peut être déposée auprès dun
fonctionnaire autorisé au port où le navire fait escale. Dans
ce cas, ledit fonctionnaire doit entreprendre une enquête
initiale.
2. Dans les cas appropriés, eu égard à la nature de la plainte,
lenquête initiale doit vérifier si les procédures de
plaintes à bord prévues à la règle 5.1.5 ont été
envisagées.
Le fonctionnaire autorisé peut également mener une inspection
plus détaillée conformément à la norme A5.2.1.
3. Le fonctionnaire autorisé doit, dans les cas appropriés,
encourager le règlement de la plainte à bord du navire.
4. Si lenquête ou linspection menée au titre de la
présente norme révèle la non-conformité avec le paragraphe 6
de la norme A5.2.1, les dispositions de ce paragraphe sont
appliquées.
5. Lorsque les dispositions du paragraphe 4 de la présente norme
ne sappliquent pas et que la plainte na pas été
réglée à bord du navire, le fonctionnaire autorisé doit sans
délai en aviser lEtat du pavillon, en cherchant à obtenir,
dans un délai prescrit, des conseils et un plan de mesures
correctives.
6. Lorsque la plainte na pas été réglée malgré les
mesures prises conformément au paragraphe 5 de la présente
norme, lEtat du port doit communiquer une copie du rapport
établi par le fonctionnaire autorisé au Directeur général. Le
rapport doit être accompagné de toute réponse reçue dans les
délais prescrits de la part de lautorité compétente de lEtat
du pavillon. Les organisations darmateurs et de gens de mer
appropriées de lEtat du port sont également informées.
En outre, des statistiques et des informations concernant les
plaintes réglées doivent être régulièrement communiquées
par lEtat du port au Directeur général. Ces deux
communications sont faites afin que, sur la base dune
action appropriée et rapide, un registre de ces informations
soit tenu et porté à la connaissance des parties, y compris les
organisations darmateurs et de gens de mer qui sont
susceptibles dutiliser les moyens de recours pertinents.
7. Des mesures appropriées doivent être prises pour garantir la
confidentialité des plaintes déposées par les gens de mer.
Principe directeur B5.2.2
Procédures de traitement à terre des plaintes des gens de mer
1. Lorsquune plainte visée à la norme A5.2.2 est traitée
par un fonctionnaire autorisé, celui-ci devrait déterminer dans
un premier temps sil sagit dune plainte de
nature générale qui concerne tous les gens de mer à bord du
navire ou une catégorie dentre eux, ou dune plainte
relative au cas particulier du marin concerné.
2. Si la plainte est de nature générale, le recours à une
inspection plus détaillée, conformément à la norme A5.2.1,
devrait être envisagé.
3. Si la plainte concerne un cas particulier, il convient de
prendre connaissance de lissue des procédures dexamen
de la plainte éventuellement menées à bord du navire pour son
règlement. Si de telles procédures nont pas été
envisagées, le fonctionnaire autorisé devrait encourager le
plaignant à avoir recours à toutes procédures disponibles à
bord du navire. De bonnes raisons doivent exister pour justifier
lexamen dune plainte avant que toute procédure de
plainte à bord du navire ait été envisagée.
Celles-ci incluent linadéquation ou la lenteur des
procédures internes ou encore la crainte du plaignant de subir
des représailles pour avoir déposé une plainte.
4. Dans toute enquête relative à une plainte, le fonctionnaire
autorisé devrait donner au capitaine, à larmateur et à
toute personne impliquée dans la plainte la possibilité de
faire connaître leurs vues.
5. Le fonctionnaire autorisé peut sabstenir dintervenir
davantage dans le règlement de la plainte dans le cas où lEtat
du pavillon, répondant à la notification de lEtat du port
conformément au paragraphe 5 de la norme A5.2.2, démontre quil
est en mesure de traiter la question et dispose de procédures
adéquates à cette fin, et quil a présenté un plan daction
acceptable.
Règle 5.3
Responsabilités du fournisseur de main-doeuvre
Objet: assurer que tout Membre sacquitte des
responsabilités
qui lui incombent en vertu de la présente
convention en ce qui concerne le recrutement et le placement des
gens de mer ainsi que leur protection sociale 1. Sans préjudice
du principe de sa responsabilité en ce qui concerne les
conditions de travail et de vie des gens de mer à bord des
navires battant son pavillon, tout Membre a également la
responsabilité de veiller à lapplication des
prescriptions de la présente convention relatives au recrutement,
au placement et à la protection en matière de sécurité
sociale des gens de mer qui sont ses nationaux, ou des résidents,
ou encore des personnes domiciliées sur son territoire, dans la
mesure où cette responsabilité est prévue dans la présente
convention.
2. Des précisions détaillées pour la mise en oeuvre du
paragraphe 1 de la présente règle figurent dans le code.
3. Tout Membre met en place un système efficace dinspection
et de surveillance pour sacquitter de ses responsabilités
en tant que fournisseur de main-doeuvre en vertu de la
présente convention.
4. Des informations relatives au système mentionné au
paragraphe 3 de la présente règle, y compris la méthode
utilisée pour évaluer son efficacité, devront figurer dans les
rapports soumis par les Membres en application de larticle
22 de la Constitution.
Norme A5.3
Responsabilités du fournisseur de main-doeuvre
1. Tout Membre assure le respect des prescriptions de la
présente convention applicables à ladministration et aux
activités des services de recrutement et de placement des gens
de mer établis sur son territoire au moyen dun système dinspection
et de surveillance et par des procédures légales en cas dinfraction
aux dispositions en matière de licence et autres prescriptions
prévues dans la norme A1.4.
Principe directeur B5.3
Responsabilités du fournisseur de main-doeuvre
1. Les services privés de recrutement et de placement des gens
de mer établis sur le territoire du Membre et fournissant les
services dun marin à un armateur, où quils se
trouvent, devraient être tenus de sengager à veiller au
respect par larmateur des termes des contrats dengagement
maritime conclus avec les gens de mer.
ANNEXES
|
|
|
|
Nom du navire:
....................................................................................................................... Il est certifié:
Signé: ................................................................. (à effectuer entre le deuxième (Signature
du fonctionnaire autorisé)
Mentions supplémentaires (le cas
échéant) Signé:
.................................................................. Inspection supplémentaire: Signé:
.................................................................. Inspection supplémentaire: Signé:
................................................................. |
Le soussigné déclare, au nom de lautorité
compétente susmentionnée, que: Nom:
................................................................... Dispositions équivalentes dans lensemble Aucune disposition équivalente dans lensemble nest applicable.
Les dérogations octroyées par lautorité
compétente conformément au titre 3 de la convention
sont indiquées ci-après: Aucune dérogation na été octroyée. Nom:
.................................................................. |
Mesures adoptées pour assurer la
conformité continue
1. Age minimum (règle 1.1) Je soussigné certifie que les mesures ci-dessus ont été établies afin dassurer entre les inspections la conformité continue aux prescriptions citées dans la partie I. Nom de larmateur1:
.........................................
Nom:
..................................................................
|
Caractéristiques du navire
Date de linspection visée au point
a) ci-dessus
................................................................... 1 Pour les navires couverts par les
dispositions transitoires concernant le jaugeage
adoptées par lOMI, la jauge brute est celle qui
est indiquée dans la rubrique OBSERVATIONS du Certificat
international de jaugeage des navires (1969). (Article II.1
c) de la convention) |
Age minimum |
ANNEXE B5-I
1. Age minimum (règle 1.1) 2. Certificat médical (règle 1.2) |
Annexe B5-I
1. Age minimum (règle 1.1) 2. Certificat médical (règle 1.2) |