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Décret n° 2014-330
du 13 mars 2014
portant publication de la résolution A.
765 (18) relative aux directives sur la sécurité des navires et
autres objets flottants remorqués, y compris les installations,
ouvrages et plates-formes en mer (ensemble
une annexe), adoptée à Londres le 4 novembre 1993 (1)
NOR: MAEJ1404833D
(1) La présente résolution est entrée en vigueur le 4 novembre 1993.
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires
étrangères,
Vu la Constitution, notamment ses articles 52 à 55 ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la
ratification et à la publication des engagements internationaux
souscrits par la France ;
Vu le décret n° 58-905 du 27 septembre 1958 portant publication
de l'acte final de la conférence maritime des Nations unies et
de la convention relative à la création d'une organisation
intergouvernementale consultative de la navigation maritime du 6
mars 1948 ;
Vu le décret n° 80-369 du 14 mai 1980 portant publication de la
convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie
humaine en mer (ensemble une annexe), faite à Londres le 1er
novembre 1974 ;
Vu le décret n° 83-874 du 27 septembre 1983 portant publication
de la convention internationale de 1973 pour la prévention de la
pollution par les navires (ensemble deux protocoles et une annexe),
faite à Londres le 2 novembre 1973, telle que modifiée par le
protocole de 1978 relatif à ladite convention (ensemble une
annexe), fait à Londres le 17 février 1978 ;
Vu ledécret n° 96-663 du 22 juillet 1996 portant publication de
la convention internationale de 1990 sur la préparation, la
lutte et la coopération en matière de pollution par les
hydrocarbures (ensemble une annexe), signée par la France le 13
septembre 1991,
Décrète :
Article 1
La résolution A. 765 (18) relative aux directives sur la sécurité des navires et autres objets flottants remorqués, y compris les installations, ouvrages et plates-formes en mer (ensemble une annexe), adoptée à Londres le 4 novembre 1993, sera publiée au Journal officiel de la République française.
Article 2
Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
RÉSOLUTION A. 765 (18)
RELATIVE AUX DIRECTIVES SUR LA SÉCURITÉ DES NAVIRES ET
AUTRES OBJETS FLOTTANTS REMORQUÉS, Y COMPRIS LES INSTALLATIONS,
OUVRAGES ET PLATES-FORMES EN MER (ENSEMBLE UNE ANNEXE)
L'ASSEMBLÉE,
RAPPELANT l'article 15 j) de la Convention portant création de l'Organisation
maritime internationale qui a trait aux fonctions de l'Assemblée
liées à l'adoption de règles et de directives relatives à la
sécurité maritime, à la prévention de la pollution des mers
par les navires et à la lutte contre cette pollution,
NOTANT que le remorquage de navires et autres objets flottants, y
compris les installations, ouvrages et plates-formes, est une
pratique courante,
NOTANT ÉGALEMENT que, dans certaines circonstances, des
remorquages ont constitué un danger potentiel pour la navigation
et l'environnement,
RECONNAISSANT qu'il est nécessaire d'établir des directives en
vue de réduire au minimum les risques pour la navigation que
présentent les navires et autres objets flottants remorqués, y
compris les installations, ouvrages et plates-formes, qui se sont
détachés du navire-remorqueur et sont partis à la dérive, se
sont échoués ou ne peuvent plus être contrôlés,
AYANT EXAMINÉ la recommandation faite par le Comité de la
sécurité maritime à sa soixante et unième session,
1. ADOPTE les Directives sur la sécurité des navires et autres
objets flottants remorqués, y compris les installations,
ouvrages et plates-formes en mer, dont le texte est reproduit en
annexe à la présente résolution ;
2. RECOMMANDE aux Gouvernements de tenir compte de ces directives
lorsqu'ils prendront des décisions concernant la sécurité du
remorquage des navires et autres objets flottants, y compris les
installations, ouvrages et plates-formes.
A N N E X E
DIRECTIVES SUR LA SÉCURITÉ DES NAVIRES ET AUTRES OBJETS
FLOTTANTS REMORQUÉS, Y COMPRIS LES INSTALLATIONS, OUVRAGES ET
PLATES-FORMES EN MER
Planification de la route
1. Il faudrait établir le plan de route à l'avance en
tenant compte de facteurs tels que les conditions
météorologiques prévues, les courants de marées et autres
courants, la taille, la forme, l'exposition aux vents et le
déplacement du convoi et tout risque pour la navigation à
éviter. Il conviendrait de tenir compte des conseils de routage
météorologiques éventuellement disponibles. Il faudrait
examiner soigneusement la question du nombre de navires
remorqueurs à utiliser, de leurs dimensions et de la force de
traction effective qu'ils exercent sur les bittes.
2. Il conviendrait de prévoir un plan d'urgence pour le cas où
des conditions météorologiques défavorables se présenteraient,
notamment en ce qui concerne les dispositions à prendre pour la
mise à la cape ou à l'abri.
3. Lorsque l'opération de remorquage doit être soumise à l'agrément
d'une autorité, tout certificat délivré devrait indiquer la
route générale envisagée et les conditions particulières
applicables, en précisant aussi la responsabilité et les
pouvoirs du capitaine ou de la personne ayant le commandement du
remorqueur et de l'opération de remorquage pour ce qui est de s'écarter
de la route proposée au cas où les circonstances le
justifieraient.
Préparation
4. Le train de remorque devrait montrer les feux de
navigation et les marques prescrits par le Règlement
international de 1972 pour prévenir les abordages en mer, tel
que modifié, et, si du personnel est présent à bord, émettre
les signaux sonores prévus par cet instrument. Il conviendrait
de vérifier soigneusement la fiabilité des feux et des signaux
sonores ainsi que leur aptitude à fonctionner pendant toute la
durée du voyage. Il conviendrait de prévoir une duplication de
ces feux lorsque cela est possible dans la pratique.
5. Avant le départ, il conviendrait de vérifier l'étanchéité
du remorqué en procédant à une inspection des dispositifs de
fermeture de toutes les écoutilles, vannes, conduites d'aération
et autres ouvertures par lesquelles l'eau pourrait pénétrer
dans l'unité remorquée et affecter sa stabilité. Il devrait
également être confirmé que toutes les portes et autres
dispositifs de fermeture étanches à l'eau à l'intérieur de la
coque sont bien hermétiquement fermés et, le cas échéant, que
tous les panneaux de fermeture amovible sont en place.
6. Il faudrait examiner soigneusement l'assujettissement de la
cargaison, du matériel et des provisions de bord transportés
par le remorqué ainsi que le matériel utilisé pour les
protéger contre les intempéries pour s'assurer qu'ils sont
adéquats pour la traversée.
7. Lorsqu'il y a lieu, le gouvernail devrait être maintenu dans
l'axe du navire et des mesures devraient être prises pour
empêcher l'arbre porte-hélice de tourner.
8. Le remorqué devrait avoir un tirant d'eau et une assiette
adaptés au voyage prévu.
9. Le remorqué devrait avoir une stabilité à l'état intact
suffisante dans les différentes conditions de charge et de
ballastage envisagées pendant la traversée.
10. Le remorqué devrait être muni d'une ancre pouvant le
retenir par mauvais temps, qui soit solidement attachée à une
chaîne ou à un fil d'acier et puisse être mouillée en cas d'urgence
par des personnes se trouvant à bord de l'unité remorquée ou
montant à bord dans ce dessein à moins que cela ne soit rendu
impossible en pratique par la conception ou l'état de l'unité
remorquée.
11. Des engins de sauvetage consistant en brassières et bouées
de sauvetage devraient être prévus chaque fois que la présence
de personnel à bord du remorqué est envisagée, même si ce n'est
que pour de brèves périodes. Il devrait aussi être prévu des
radeaux de sauvetage si le personnel doit rester à bord pendant
de plus longues périodes. Chaque fois que du personnel est en
permanence à bord de l'unité remorquée, l'équipage chargé du
mouillage devrait avoir à sa disposition suffisamment d'eau et
de vivres, une cuisine et des installations sanitaires, du
matériel radioélectrique, y compris des moyens de communication
avec le navire remorqueur, des signaux de détresse, des engins
de sauvetage et du matériel de lutte contre l'incendie.
12. Des moyens d'embarquement devraient être gréés de chaque
côté du remorqué de sorte que le personnel du navire
remorqueur puisse monter à bord à tout moment.
13. Toute unité remorquée, qu'elle ait ou non du personnel à
bord, devrait être munie d'un certificat attestant qu'elle est
apte à être remorquée.
14. Pour réduire le risque de pollution, le remorqué devrait
avoir à bord uniquement la quantité d'hydrocarbures nécessaire
à sa sécurité et/ou à celle du navire remorqueur et à leur
exploitation normale, à condition que l'enlèvement des
hydrocarbures de l'unité remorquée n'entraîne aucun risque
pour l'environnement.
Dispositifs de remorquage
15. Les dispositifs et méthodes de remorquage devraient
être conçus de façon à réduire au maximum les risques pour
le personnel au cours des opérations de remorquage.
16. Les dispositifs de remorquage devraient être adaptés à l'unité
remorquée et avoir une résistance suffisante.
17. La conception et la disposition des éléments de remorquage
devraient être adaptées aux conditions normales et aux
situations d'urgence.
18. Il faudrait disposer d'un matériel de réserve suffisant
pour reconstituer intégralement les dispositifs de remorquage,
à moins que cela ne soit pas possible en pratique.
19. Des dispositifs de remorquage auxiliaires ou de secours
devraient être prévus à bord du remorqué de manière à ce qu'il
puisse être rapidement récupéré par le navire remorqueur en
cas de défaillance du système de remorquage principal ou du
matériel auxiliaire.
Le remorquage
20. L'opération de remorquage devrait être confiée à
un capitaine compétent d'un navire remorqueur. Les autres
membres du personnel chargé du remorquage devraient avoir l'expérience
requise et être en nombre suffisant.
21. Le train de remorque ne devrait pas prendre la mer avant que
le navire remorqueur ainsi que les dispositifs de remorquage, de
fermeture et d'arrimage du remorqué aient été inspectés et
jugés satisfaisants par le capitaine du navire remorqueur/le
capitaine du remorqueur et, lorsque cela est jugé nécessaire,
par une autre personne compétente.
22. Dans les cas spéciaux, où le train de remorque est exposé
à des risques accrus du fait de circonstances ou de facteurs
particuliers, ou lorsque le risque ne peut pas être évalué sur
la seule base des connaissances et de l'expérience de la
navigation et de la mer, le propriétaire ou le capitaine du
navire remorqueur/le capitaine du remorqueur devrait effectuer
une visite conformément aux directives d'une autorité ou d'un
organisme compétent, selon qu'il convient.
23. Dans les cas spéciaux mentionnés au paragraphe 22, les
autorités de l'Etat côtier devraient être informées à l'avance
de l'opération de remorquage et, après le départ, les stations
radiocôtières ou les gardes-côtes devraient être tenus au
courant de sa progression.
Manuels de remorquage et d'exploitation
24. Pour le remorquage des navires et autres objets
flottants, y compris les installations, ouvrages et plates-formes,
des prescriptions spéciales relatives au remorquage, dont il
convient de tenir dûment compte, devraient être énoncées dans
les manuels de remorquage et/ou d'exploitation de telles unités
(selon qu'il convient), et des exemplaires de ces manuels
devraient être fournis au capitaine du remorqueur et à la (aux)
personne(s) responsable(s) de l'opération de remorquage.
Cas d'urgence
25. Si le remorqué constitue un danger immédiat pour la
navigation, les ouvrages au large ou le littoral parce qu'il est
à la dérive ou pour toute autre raison, le capitaine du navire
remorqueur est tenu, aux termes de la règle V/2 de SOLAS, d'en
informer, par tous les moyens dont il dispose, les navires dans
le voisinage ainsi que les autorités compétentes par l'intermédiaire
du premier point de la côte avec lequel il peut communiquer.
26. Dans tous les cas, les dispositions prises pour récupérer l'unité
remorquée, au cas où elle partirait à la dérive, doivent
être conformes aux bons usages maritimes et tenir compte des
conditions météorologiques saisonnières et de la zone d'exploitation.
Fait le 13 mars 2014.
François Hollande
Par le Président de la République :
Le Premier ministre, Jean-Marc Ayrault
Le ministre des affaires étrangères, Laurent Fabius