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Décret n° 2015-1191
du 28 septembre 2015
relatif à l'identification des gens de mer
NOR: DEVT1511833
Publics concernés : gens de mer embarqués sur les navires
battant pavillon français immatriculés en métropole, en
Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion, à Mayotte,
à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon;
services déconcentrés de l'Etat en charge de la mer dans ces
territoires.
Objet : conditions d'attribution du numéro national d'identification.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier
2016.
Notice : l'identification des gens de mer consiste en l'attribution
d'un numéro national d'identification. Le dispositif existant
pour les marins est étendu à l'ensemble des gens de mer
embarqués sur un navire battant pavillon français immatriculé
en métropole, en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La
Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à
Saint-Pierre-et-Miquelon à l'exception des gens de mer ne
résidant pas en France embarqués sur les navires battant
pavillon français immatriculés au registre international
français.
Références : le présent décret est pris pour l'application de
l'article 23 de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 portant
diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union
européenne dans le domaine du développement durable. Il peut
être consulté sur le site Légifrance (www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement
durable et de l'énergie,
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 5521-2-1 et
L. 5612-1 ;
Vu le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux
directions départementales interministérielles ;
Vu le décret n° 2010-1582 du 17 décembre 2010 relatif à l'organisation
et aux missions des services de l'Etat dans les départements et
les régions d'outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon
;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Chapitre Ier
Obligation d'identification des gens de mer
en application de l'article L. 5521-2-1 du code des transports
Section 1
Champ d'application
Article 1
(modifié par le
décret 2020-1410 du 17 novembre 2020)
Reçoivent un numéro national d'identification :
1° Tous gens de mer, préalablement à leur inscription sur la
liste d'équipage, mentionnée à l'article L. 5522-3 du code des
transports, d'un navire battant pavillon français immatriculé
en métropole, en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La
Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin,
Wallis-et-Futuna et à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
2° Tous élèves des lycées professionnels maritimes et des
centres de formation agréés pour la formation professionnelle
maritime, situés en métropole, en Guadeloupe, en Martinique, en
Guyane, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à
Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, au début de leur
scolarité ;
3° Tous élèves de l'Ecole nationale supérieure maritime, au
début de leur scolarité.
Section 2
Procédure d'identification
Article 2
I. - Le numéro national d'identification mentionné à l'article
1er est délivré sur demande :
1° Du gens de mer ou de l'élève ;
2° Ou de l'employeur du gens de mer ou du directeur de l'un des
établissements mentionnés aux 2° et 3° de l'article 1er,
après accord de l'intéressé.
II. - Il est délivré par le directeur départemental des
territoires et de la mer du département relevant de l'une de ces
situations :
1° Dans le ressort duquel se situe le domicile du gens de mer ;
2° Dans le ressort duquel se situe le port d'embarquement du
gens de mer, le port d'immatriculation ou le port de gestion
administrative du navire sur lequel le gens de mer embarque ;
3° Dans le ressort duquel se situe l'établissement mentionné
aux 2° ou 3° de l'article 1er.
III. - La demande de numéro d'identification est formulée par
tout moyen permettant de lui conférer date certaine. Elle peut
être formée par voie électronique.
Article 3
I. - Les informations permettant la délivrance du numéro
national d'identification portent sur :
1° L'identité du demandeur (nom de famille, prénom, date et
lieu de naissance, sexe) ;
2° Sa domiciliation ;
3° La justification de sa qualité de gens de mer.
II. - La liste des justifications et des pièces à fournir
mentionnées au présent article pour la délivrance du numéro
national d'identification et la justification de la qualité de
gens de mer est fixée par un arrêté du ministre chargé de la
mer.
Pour les marins mentionnés au 3° de l'article L. 5511-1 du code
des transports, les pièces demandées permettent de vérifier le
respect des conditions d'accès à la profession de marin.
Section 3
Dispositions outre-mer
Article 4
(modifié par le
décret 2020-1410 du 17 novembre 2020)
Pour l'application de l'article 2 du présent décret, les
attributions du directeur départemental des territoires et de la
mer sont exercées :
1° En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La
Réunion : par le directeur de la mer ;
2° A Saint-Pierre-et-Miquelon : par le directeur des territoires,
de l'alimentation et de la mer ;
3° A Wallis-et-futuna : par le chef du service des affaires
maritimes ou, lorsque le port de gestion administrative du navire
sur la liste d'équipage duquel le gens de mer doit être inscrit
ne se situe pas dans le ressort de celui-ci, par le directeur
départemental des territoires et de la mer territorialement
compétent.
Chapitre II
Dispositions applicables aux navires
battant pavillon français mentionnés à l'article L. 5611-1 du
code des transports
Article 5
Modifié par le Décret 2017-158
du 9 février 2017
-I.-Pour l'application du présent décret aux gens de mer
embarqués sur les navires immatriculés au registre
international français, le 1° de l'article 1er est remplacé
par les dispositions suivantes :
1° Tous gens de mer résidant en France ainsi que tous
marins résidant hors de France, affiliés au régime d'assurance
vieillesse défini à l' article L. 5551-1 du code des transports
, préalablement à leur inscription sur la liste d'équipage,
mentionnée à l' article L. 5522-3 du code des transports , d'un
navire battant pavillon français mentionné à l' article L.
5611-1 du code des transports ;
II.-Pour l'application du même décret aux gens de mer
embarqués sur les navires immatriculés au registre
international français, le II de l'article 2 est remplacé par
les dispositions suivantes :
II.-A la différence des marins résidant hors de France
affiliés au régime d'assurance vieillesse défini à l' article
L. 5551-1 du code des transports, pour lesquels le numéro
national d'identification est délivré par le directeur
départemental des territoires et de la mer du département des
Bouches-du-Rhône, le numéro national d'identification est
délivré, pour les gens de mer résidant en France, par le
directeur départemental des territoires et de la mer du
département relevant de l'une de ces situation ;
1° Dans le ressort duquel se situe le domicile du gens de mer ;
2° Dans le ressort duquel se situe le port d'embarquement du
gens de mer, le port d'immatriculation ou le port de gestion
administrative du navire sur lequel le gens de mer embarque ;
3° Dans le ressort duquel se situe l'établissement mentionné
aux 2° ou 3° de l'article 1er.
Chapitre III
Dispositions finales
Article 6
Le présent décret entre en vigueur à compter du 1er janvier
2016.
Article 6 -1
- Le présent décret est applicable à Wallis-et-Futuna
dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-1410 du 17
novembre 2020 modifiant la composition de la Commission nationale
de la négociation collective maritime, de l'emploi et de la
formation professionnelle et adaptant diverses dispositions
réglementaires relatives aux gens de mer.
Article 7
La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
la ministre des outre-mer et le secrétaire d'Etat chargé des
transports, de le mer et de la pêche sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 28 septembre 2015.
Manuel Valls
Par le Premier ministre :
La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Ségolène Royal
La ministre des outre-mer, George Paul-Langevin
Le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la
pêche, Alain Vidalies