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Décret n° 2015-1574 du 3 décembre 2015
relatif au service de santé des gens de mer

NOR: DEVT1513967D


Publics concernés : gens de mer, armateurs et employeurs de gens de mer, personnels du service de santé des gens de mer.
Objet : organisation et missions du service de santé des gens de mer.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le service de santé des gens de mer (SSGM) est chargé de vérifier l'aptitude médicale à la navigation des gens de mer, conformément aux exigences des conventions de l'Organisation maritime internationale (OMI) et de l'Organisation internationale du travail (OIT). Il s'assure également de la préservation de la santé au travail des marins. Le décret précise ses missions et son organisation : le SSGM est ainsi composé d'un service central, placé auprès de la direction des affaires maritimes, et de services interrégionaux, placés auprès de chacune des directions interrégionales de la mer. Le décret définit les critères de recrutement, de formation ainsi que les conditions d'exercice des personnels qui le composent, médecins et infirmiers. Il crée un collège médical maritime dans le ressort de chaque direction interrégionale de la mer.
Références : le décret est pris pour l'application de l'article 23 de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine du développement durable. Il peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu la convention n° 73 de l'Organisation internationale du travail concernant l'examen médical des gens de mer du 29 juin 1946 ;
Vu la convention n° 113 de l'Organisation internationale du travail concernant l'examen médical des pêcheurs du 19 juin 1959 ;
Vu la convention du travail maritime de l'Organisation internationale du travail du 23 février 2006 ;
Vu la convention n° 188 de l'Organisation internationale du travail concernant le travail dans le secteur de la pêche du 14 juin 2007 ;
Vu la directive 92/29/CEE du Conseil du 31 mars 1992 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour promouvoir une meilleure assistance médicale à bord des navires ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 5521-1, L. 5545-13 et L. 5549-1 ;
Vu le code du travail ;
Vu le code du travail applicable à Mayotte ;
Vu la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant du ministère de la France d'outre-mer ;
Vu le décret n° 99-489 du 7 juin 1999 pris en application de l'article L. 742-1 du code du travail et relatif à l'inspection du travail maritime et à la répartition des compétences au sein des services déconcentrés des affaires maritimes ;
Vu le décret n° 2010-130 du 11 février 2010 relatif à l'organisation et aux missions des directions interrégionales de la mer ;
Vu le décret n° 2010-1582 du 17 décembre 2010 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'Etat dans les départements et les régions d'outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Vu le décret n° 2015-510 du 7 mai 2015 portant charte de la déconcentration, notamment son article 8 ;
Vu le décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 relatif à la santé et à l'aptitude médicale à la navigation, notamment son article 21 ;
Vu l'avis du conseil régional de Martinique en date du 23 juillet 2015 ;
Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 18 août 2015 ;
Vu l'avis du conseil territorial de Saint-Barthélemy en date du 28 août 2015 ;
Vu l'avis du conseil régional de La Réunion en date du 1er septembre 2015 ;
Vu l'avis du conseil territorial de Saint-Martin en date du 1er septembre 2015 ;
Vu l'avis du gouvernement de la Polynésie française en date du 28 septembre 2015 ;
Vu l'avis du conseil départemental de Guadeloupe en date du 1er octobre 2015 ;
Vu l'avis du comité technique ministériel du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie en date du 4 juin 2015 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de la négociation collective maritime en date du 23 septembre 2015 ;
Vu l'avis des organisations représentatives des armateurs et des gens de mer en date du 13 novembre 2015 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 21 août 2015 ;
Vu la saisine du conseil régional de Guadeloupe en date du 24 août 2015 ;
Vu la saisine du conseil régional de Guyane en date du 24 août 2015 ;
Vu la saisine du conseil départemental de Guyane en date du 24 août 2015 ;
Vu la saisine du conseil départemental de Martinique en date du 24 août 2015 ;
Vu la saisine du conseil départemental de La Réunion en date du 24 août 2015 ;
Vu la saisine du conseil départemental de Mayotte en date du 24 août 2015 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :

Chapitre Ier
Composition et organisation du service de santé des gens de mer

Article 1


Le service de santé des gens de mer mentionné aux articles L. 5521-1 et L. 5549-1 du code des transports est composé d'un service central placé au sein de la direction des affaires maritimes et de services interrégionaux dans chacune des directions interrégionales de la mer.
Il est dirigé par un médecin, chef du service de santé des gens de mer.

Article 2


I. - Les normes d'aptitude médicale à la navigation des gens de mer sont définies en annexe du présent décret.
II. - Ces normes peuvent être mises à jour par arrêté du ministre chargé de la mer, pour tenir compte de l'actualisation des recommandations internationales relatives à la santé et au travail en mer liées aux conditions du travail et de vie à bord des navires et aux impératifs de la sécurité maritime, après consultation du Conseil supérieur des gens de mer.
III. - L'annexe mentionnée au I est mise en ligne en français et en anglais sur le site internet du ministère chargé de la mer.

Article 3


Les médecins des gens de mer et les infirmiers des gens de mer sont placés sous l'autorité du directeur interrégional de la mer, sauf dans l'exercice des compétences qu'il tient directement des dispositions légales et sous réserve de l'article 4.
Le médecin-chef interrégional anime et coordonne l'action des personnels des services interrégionaux.

Article 4


Les médecins des gens de mer exercent leur activité en toute indépendance.
Ils sont placés sous l'autorité du médecin-chef du service de santé des gens de mer pour l'exercice de leurs compétences techniques.

Article 5


I. - Pour assurer les fonctions mentionnées aux articles 11 et 12, les médecins des gens de mer du service de santé des gens de mer doivent répondre à l'une des conditions suivantes :
1° Etre formé en médecine maritime, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer ;
2° Etre qualifié ou breveté en médecine navale ;
3° Etre autorisé à exercer la médecine du travail conformément aux dispositions de l'article R. 4623-2 du code du travail ;
4° Appartenir au corps des médecins des armées et justifier être compétent en médecine du travail ou de prévention ou en médecine maritime.
II. - Les médecins des gens de mer du service de santé des gens de mer sont recrutés ou désignés sur avis conforme du médecin-chef du service de santé des gens de mer. S'il s'agit de médecins militaires, ils sont désignés sur proposition du ministre de la défense.
III. - Dans le cas où les médecins militaires n'auraient pas la formation ou la qualification exigible, ils peuvent être recrutés s'ils s'engagent à suivre la formation nécessaire dans un délai déterminé.
IV. - Des collaborateurs médecins mentionnés à l'article R. 4623-25 du code du travail peuvent être recrutés s'ils s'engagent à suivre une formation en vue de l'obtention de la qualification en médecine du travail auprès de l'ordre des médecins.

Article 6


I. - Des médecins répondant aux exigences de qualification mentionnées au 1°, 2° ou 3° de l'article 5 peuvent être habilités par le ministre chargé de la mer pour une durée qu'il détermine, d'au plus deux ans renouvelables, en vue de procéder aux examens d'aptitude médicale à la navigation des gens de mer prévus à l'article 11.
Ces médecins exercent leur activité en toute indépendance professionnelle.
Le dossier de candidature comprend notamment une déclaration d'intérêts qui mentionne les liens avec la profession maritime, de toute nature, directs ou par personne interposée, que le déclarant a ou qu'il a eus pendant les cinq années précédant sa candidature. Il informe le médecin-chef du service de santé des gens de mer de tout changement dans sa situation susceptible de modifier sa déclaration d'intérêts.
Le ministre chargé de la mer peut suspendre ou mettre fin à l'habilitation d'un médecin recruté en application du premier alinéa en cas de manquement professionnel, déontologique ou de conflit d'intérêt. Il peut être mis fin à l'habilitation pour tout autre motif d'intérêt du service.
Un arrêté du ministre chargé de la mer précise les modalités de cette habilitation, de sa suspension ou de sa cessation et fixe le contenu du dossier de candidature et de la déclaration d'intérêts qui lui est jointe.
II. - Les frais résultant de l'intervention d'un médecin habilité mentionné au I sont à la charge de l'Etat, sur un barème déterminé par arrêté du ministre chargé de la mer.

Article 7


Dans le respect des articles R. 4127-4 et R. 4127-72 du code de la santé publique, le médecin des gens de mer veille à ce que toute personne collaborant au service de santé des gens de mer soit instruite du respect du secret professionnel.

Article 8


Une liste nationale des médecins des gens de mer et des médecins habilités mentionnés aux articles 5 et 6 est mise à la disposition du public sur le site internet du ministère chargé des gens de mer.

Article 9


Les infirmiers des gens de mer sont titulaires du diplôme d'Etat ou sont autorisés à exercer sans limitation dans les conditions prévues par les articles R. 4311-34 à R. 4311-41-2 du code de la santé publique et de l'article R. 4623-29 du code du travail. Ils assistent les médecins des gens de mer dans l'exercice de leurs fonctions.
Les infirmiers des gens de mer sont placés sous l'autorité du médecin des gens de mer.

Chapitre II
Missions du service de santé des gens de mer

Article 10


I. - Le suivi de la santé au travail des marins est assuré par le service de santé des gens de mer.
II. - Le suivi de la santé au travail des gens de mer autres que marins est assuré dans les conditions du titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail.
III. - Par dérogation au II et sans préjudice de l'intervention des services de médecine du travail, l'aptitude médicale requise pour la navigation des gens de mer autres que marins est contrôlée par le service de santé des gens de mer, dans les conditions fixées au présent décret.

Article 11


Pour l'application selon le cas du I et du III de l'article 10, le médecin des gens de mer se prononce sur l'aptitude médicale à la navigation :
1° Des candidats à la profession de marin résidant en France ;
2° Des gens de mer identifiés dans les conditions de l'article L. 5521-2-1 du code des transports.

Article 12


Pour l'application du I de l'article 10, le service de santé des gens de mer exerce au profit des marins les missions de service de santé au travail définies par les 1° à 4° de l'article L. 4622-2 du code du travail et celles prévues par les 1° à 9° de l'article R. 4623-1 du même code, ainsi que le prévoit l'article L. 5545-13 du code des transports.
A cet effet, dans une démarche de pluridisciplinarité, il peut faire appel à des intervenants ou à des organismes compétents en matière de prévention des risques professionnels, sans préjudice des attributions du directeur interrégional de la mer définies au II de l'article 4 du décret du 7 juin 1999 susvisé, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la mer.

Article 13


Le service de santé des gens de mer :
1° Tient à jour le dossier médical des gens de mer, qui peut être dématérialisé. Pour les marins, ce dossier comprend les informations relatives à la protection de la santé au travail ;
2° Elabore dans le cadre de ses missions et met en œuvre le plan pluriannuel de prévention des risques professionnels maritimes présenté chaque année au Conseil supérieur des gens de mer ;
3° Participe à l'application des prescriptions des conventions internationales et des lois et règlements relatifs à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la sécurité, à l'hygiène et l'habitabilité à bord des navires ;
4° Contribue à l'aide médicale en mer par la vérification des dotations médicales embarquées et de la conformité des locaux médicaux à bord des navires. Il collabore avec le dispositif de téléconsultation médicale des gens de mer mis en place par la France en application de la convention du travail maritime, 2006, de l'Organisation internationale du travail et de la directive du 31 mars 1992 susvisée ;
5° Détermine le contenu des formations médicales maritimes des personnels chargés des soins à bord des navires et y participe, le cas échéant.

Article 14


Pour l'exercice de ses missions, le médecin des gens de mer procède à tout examen médical nécessaire, conduit des actions en milieu de travail à bord des navires, au sein des entreprises d'armement maritime ou dans les centres d'enseignement maritime.
Le médecin des gens de mer et l'infirmier des gens de mer ont, pour l'exercice de leur mission, libre accès à bord de tout navire sous pavillon français.

Article 15


Le médecin-chef du service de santé des gens de mer est le conseiller du directeur des affaires maritimes en matière de santé au travail des gens de mer.
Les médecins des gens de mer sont, en matière de santé au travail des gens de mer, conseillers du directeur interrégional de la mer et du directeur départemental des territoires et de la mer dans la circonscription de leur ressort, des armateurs, des représentants des gens de mer et des services sociaux.

Article 16


Le service de santé des gens de mer participe à l'élaboration des dispositions des conventions internationales de l'Organisation maritime internationale, de l'Organisation internationale du travail et de l'Organisation mondiale de la santé en ce qui concerne :
1° Les normes et les visites d'aptitude médicale des gens de mer ;
2° Le recueil, l'analyse et la publication des statistiques relatives aux accidents du travail et aux maladies professionnelles des gens de mer ;
3° L'aide médicale en mer ;
4° La formation médicale des gens de mer ;
5° La prévention des risques professionnels maritimes et la santé au travail des gens de mer.

Article 17


Le médecin-chef du service de santé des gens de mer présente annuellement le rapport d'activité du service devant le Conseil supérieur des gens de mer.

Chapitre II
Collège médical maritime

Article 18
(modifié par le décret 2020-1410 du 17 novembre 2020)


I. - Il est créé un collège médical maritime dans le ressort de chaque direction interrégionale de la mer. Toute contestation de décision, préconisation ou avis concernant l'aptitude à la navigation des gens de mer ou l'adaptation des postes de travail peut être portée devant le collège médical maritime dans le ressort duquel a été prise la mesure contestée.
Ce collège est chargé en outre d'examiner toutes les questions qui lui sont soumises relatives à l'aptitude médicale à la navigation des gens de mer. Il formule des avis sur demande des gens de mer ou du médecin des gens de mer.
Le collège rend un avis dans les conditions prévues à l'article 21 du décret du 3 décembre 2015 susvisé.
II. - Le collège médical maritime, présidé par le médecin-chef de la direction interrégionale de la mer, ou son représentant désigné en cas d'empêchement, est composé de deux médecins désignés par le président pour leurs compétences en médecine du travail ou en médecine maritime.
Un infirmier des gens de mer de la direction interrégionale de la mer participe à ce collège, sans voix délibérative. Il assure le secrétariat du collège.
Le médecin auteur de la décision contestée ne peut faire partie du collège qu'à titre consultatif.
III. - Des honoraires sont alloués aux médecins désignés par le président du collège médical maritime dans les conditions prévues au II. Leur montant est fixé par arrêté du ministre chargé des gens de mer.

Chapitre IV
Dispositions diverses

Article 19


Le décret du 11 février 2010 susvisé est ainsi modifié :
1° Au III de l'article 1er, après les mots : « un siège », sont insérés les mots : « , un service interrégional de santé des gens de mer » ;
2° Au II de l'article 3, après les mots : « documents stratégiques de façade, », sont insérés les mots : « à l'organisation et au fonctionnement du service interrégional de santé des gens de mer, ».

Chapitre V
Dispositions transitoires

Article 20
(modifié par le décret 2020-1410 du 17 novembre 2020)


Jusqu' au 31 décembre 2024, peuvent également être recrutés au titre du 1° de l'article 5 des médecins s'engageant à suivre la formation en médecine maritime prévue par cet article. Le médecin concerné doit justifier d'avoir effectivement engagé sa formation au plus tard dans les vingt-quatre mois.
Les dispositions de l'article 5 ne s'appliquent pas aux médecins du service de santé des gens de mer en exercice à la date de publication du présent décret.

Chapitre VI
Dispositions outre-mer

Article 21


Pour l'application du présent décret en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion :
1° Les attributions dévolues à la direction interrégionale de la mer et à son directeur sont exercées par la direction de la mer et par son directeur ;
2° Le médecin interrégional affecté à la direction interrégionale de la mer Sud-Atlantique assure les fonctions de médecin interrégional ;
3° En cas de difficultés de recrutement de médecins répondant aux exigences de l'article 5, des médecins autorisés à exercer conformément aux dispositions du code de la santé publique sont recrutés par contrat. Ils doivent justifier d'une expérience professionnelle en médecine maritime ou s'engager dans une formation à la médecine des gens de mer ;
4° Les médecins du service de santé des armées répondant aux conditions du 4° du I de l'article 5 peuvent, après accord du ministre de la défense, être autorisés par le ministre chargé de la mer pour exercer les missions définies au chapitre II du présent décret ;
5° Pour l'application du second alinéa de l'article 12, les mots : « définies au II de l'article 4 du décret du 7 juin 1999 susvisé » sont remplacés par les mots : « définies à l'article 11 du décret du 17 décembre 2010 susvisé » ;
6° Pour l'application des dispositions de l'article 18, le collège médical maritime compétent est le collège médical maritime situé dans le ressort de la direction interrégionale de la mer Sud-Atlantique.

Article 22


Pour l'application du présent décret à Mayotte :
1° Les attributions dévolues à la direction interrégionale de la mer et par son directeur sont exercées par la direction de la mer Sud-océan Indien et son directeur ;
2° Le médecin interrégional affecté à la direction interrégionale de la mer Sud-Atlantique assure les fonctions de médecin interrégional ;
3° En cas de difficultés de recrutement de médecins répondant aux exigences de l'article 5, des médecins autorisés à exercer conformément aux dispositions du code de la santé publique sont recrutés par contrat. Ils doivent justifier d'une expérience professionnelle en médecine maritime ou s'engager dans une formation à la médecine maritime ;
4° Les médecins du service de santé des armées répondant aux conditions du 4° du I de l'article 5 peuvent, après accord du ministre de la défense, être autorisés par le ministre chargé de la mer pour exercer les missions définies au chapitre II du présent décret ;
5° Pour l'application de l'article 5 :
a) Les mots : « de l'article R. 4623-2 du code du travail » sont remplacés par les mots : « prises pour l'application du code du travail applicable à Mayotte en matière de recrutement des médecins du travail » ;
b) Les mots : « mentionnés à l'article R. 4623-25 du code du travail » sont supprimés ;
6° Pour l'application des dispositions du premier alinéa de l'article 9, les mots : « et de l'article R. 4623-29 du code du travail » sont remplacés par les mots : « et des dispositions prises pour l'application du code du travail applicable à Mayotte sur les activités qui peuvent être confiées au personnel infirmier » ;
7° Pour l'application du II de l'article 10, les mots : « du titre deux du livre VI de la quatrième partie du code du travail » sont remplacés par les mots : « du titre IV du livre II du code du travail applicable à Mayotte » ;
8° Pour l'application de l'article 12 :
a) Au premier alinéa, les mots : « définies par les 1° à 4° de l'article L. 4622-2 du code du travail et celles prévues par les 1° à 9° de l'article R. 4623-1 du même code » sont remplacées par les mots : « définies par les dispositions prises en application du titre IV du livre II du code du travail applicable à Mayotte relatives aux missions des services de santé au travail et des médecins du travail » et les mots : « , ainsi que le prévoit l'application de l'article L. 5545-13 du code des transports » ne sont pas applicables ;
b) Au second alinéa, les mots : « définies au II de l'article 4 du décret du 7 juin 1999 susvisé » sont remplacés par les mots : « définies à l'article 11 du décret du 17 décembre 2010 susvisé » ;
9° Pour l'application des dispositions de l'article 18, le collège médical maritime compétent est le collège médical maritime situé dans le ressort de la direction interrégionale de la mer Sud-Atlantique.

Article 23


Pour l'application du présent décret à Saint-Barthélemy :
1° Les attributions dévolues à la direction interrégionale de la mer et à son directeur sont exercées par la direction de la mer de la Guadeloupe et par son directeur ;
2° Le médecin interrégional affecté à la direction interrégionale de la mer Sud-Atlantique assure les fonctions de médecin interrégional ;
3° En cas de difficultés de recrutement de médecins répondant aux exigences de l'article 5, des médecins autorisés à exercer conformément aux dispositions du code de la santé publique sont recrutés par contrat. Ils doivent justifier d'une expérience professionnelle en médecine maritime ou s'engager dans une formation à la médecine maritime ;
4° Les médecins du service de santé des armées répondant aux conditions du 4° du I de l'article 5 peuvent, après accord du ministre de la défense, être autorisés par le ministre chargé de la mer pour exercer les missions définies au chapitre II du présent décret ;
5° Pour l'application du second alinéa de l'article 12, les mots : « définies au II de l'article 4 du décret du 7 juin 1999 susvisé » sont remplacés par les mots : « définies à l'article 11 du décret du 17 décembre 2010 susvisé » ;
6° Pour l'application des dispositions de l'article 18, le collège médical maritime compétent est le collège médical maritime situé dans le ressort de la direction interrégionale de la mer Sud-Atlantique.

Article 24


Pour l'application du présent décret à Saint-Martin :
1° Les attributions dévolues à la direction interrégionale de la mer et à son directeur sont exercées par la direction de la mer de la Guadeloupe et par son directeur ;
2° Le médecin interrégional affecté à la direction interrégionale de la mer Sud-Atlantique assure les fonctions de médecin interrégional ;
3° En cas de difficultés de recrutement de médecins répondant aux exigences de l'article 5, des médecins autorisés à exercer conformément aux dispositions du code de la santé publique sont recrutés par contrat. Ils doivent justifier d'une expérience professionnelle en médecine maritime ou s'engager dans une formation à la médecine maritime ;
4° Les médecins du service de santé des armées répondant aux conditions du 4° du I de l'article 5 peuvent, après accord du ministre de la défense, être autorisés par le ministre chargé de la mer pour exercer les missions définies au chapitre II du présent décret ;
5° Pour l'application du second alinéa de l'article 12, les mots : « définies au II de l'article 4 du décret du 7 juin 1999 susvisé » sont remplacés par les mots : « définies à l'article 11 du décret du 17 décembre 2010 susvisé » ;
6° Pour l'application des dispositions de l'article 18, le collège médical maritime compétent est le collège médical maritime situé dans le ressort de la direction interrégionale de la mer Sud-Atlantique.

Article 25


Pour l'application du présent décret à Saint-Pierre-et-Miquelon :
1° Les attributions dévolues à la direction interrégionale de la mer et à son directeur sont exercées par la direction des territoires, de l'alimentation et de la mer de Saint-Pierre-et-Miquelon et par son directeur ;
2° Le médecin interrégional affecté à la direction interrégionale de la mer Sud-Atlantique assure les fonctions de médecin interrégional ;
3° Au 3° du I de l'article 5, après les mots : « du code du travail », sont insérés les mots : « ou de l'article L. 4822-1 du même code ». Dans le cas du recrutement d'un médecin du travail pour les gens de mer, la décision prévue par l'article R. 4822-1 du code du travail est prise par le ministre chargé de la mer ;
4° Les médecins du service de santé des armées répondant aux conditions du 4° du I de l'article 5 peuvent, après accord du ministre de la défense, être autorisés par le ministre chargé de la mer pour exercer les missions définies au chapitre II du présent décret ;
5° Pour l'application du second alinéa de l'article 12, les mots : « définies au II de l'article 4 du décret du 7 juin 1999 susvisé » sont remplacés par les mots : « définies à l'article 17 du décret du 17 décembre 2010 susvisé » ;
6° Pour l'application des dispositions de l'article 18, le collège médical maritime compétent est le collège médical maritime situé dans le ressort de la direction interrégionale de la mer Sud-Atlantique.

Article 26


Sur demande du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, l'Etat peut, par convention, prêter son concours à l'exercice, par la Nouvelle-Calédonie, de sa compétence en matière de surveillance médicale des salariés exerçant la profession de gens de mer, dans le respect des conventions internationales applicables, notamment en prévoyant l'assistance du service central de santé des gens de mer prévu à l'article 1er.

Article 27


Sur demande du gouvernement de la Polynésie française, l'Etat peut, par convention, prêter son concours à l'exercice, par la Polynésie française, de sa compétence en matière de surveillance médicale des salariés exerçant la profession de gens de mer, dans le respect des conventions internationales applicables, notamment en prévoyant l'assistance du service central de santé des gens de mer prévu à l'article 1er.

Article 28
(modifié par le décret 2020-1410 du 17 novembre 2020)


Le présent décret, à l'exception du IV de l'article 5, des articles 12, 19, 21 à 27 et 29, est applicable à Wallis-et-Futuna, dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-1410 du 17 novembre 2020 modifiant la composition de la Commission nationale de la négociation collective maritime, de l'emploi et de la formation professionnelle et adaptant diverses dispositions réglementaires relatives aux gens de mer, » ;sous réserve des adaptations suivantes :
1° Les attributions dévolues à la direction interrégionale de la mer et à son directeur sont exercées par le service des affaires maritimes de Wallis-et-Futuna et par son chef ; à défaut, elles sont exercées par le représentant de l'Etat dans la collectivité et ses services ;
2° Le médecin interrégional affecté à la direction interrégionale de la mer Sud-Atlantique assure les fonctions de médecin interrégional ;
3° Pour l'application de l'article 5, les mots : « de l'article R. 4623-2 du code du travail » sont remplacés par les mots : « de la réglementation applicable à Wallis-et-Futuna en matière de recrutement des médecins du travail » ;
4° En cas de difficultés de recrutement de médecins répondant aux exigences de l'article 5, des médecins autorisés à exercer conformément aux dispositions de la réglementation applicable à Wallis-et-Futuna sont recrutés par contrat. Ils doivent justifier d'une expérience professionnelle en médecine maritime ou s'engager dans une formation à la médecine maritime ;
5° Les médecins du service de santé des armées répondant aux conditions du 4° du I de l'article 5 peuvent, après accord du ministre de la défense, être autorisés par le ministre chargé de la mer pour exercer les missions définies au chapitre II du présent décret ;
6° Pour l'application des dispositions du premier alinéa de l'article 9, les mots : « les articles R. 4311-34 à R. 4311-41-2 du code de la santé publique et de l'article R. 4623-29 du code du travail » sont remplacés par les mots : « la réglementation applicable à Wallis-et-Futuna en matière de travail du personnel infirmier et relative aux activités qui peuvent être confiées au personnel infirmier du travail » ;
7° Pour l'application du II de l'article 10, les mots : « du titre deux du livre VI de la quatrième partie du code du travail » sont remplacés par les mots : « de l'article 140 de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 susvisée » ;
8° Le service de santé des gens de mer exerce les missions des services de santé au travail en application des dispositions de l'article 140 de la loi du 15 décembre 1952 susvisée et des textes pris pour l'application du chapitre II du titre VI de la même loi ;
9° Pour l'application des dispositions de l'article 18, le collège médical maritime compétent est le collège médical maritime situé dans le ressort de la direction interrégionale de la mer Sud-Atlantique.

Article 29
(modifié par le décret 2020-1410 du 17 novembre 2020)


Le présent décret, à l'exception du IV de l'article 5, des articles 12, 19 et 21 à 28, est applicable aux Terres australes et antarctiques françaises, dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-1410 du 17 novembre 2020 modifiant la composition de la Commission nationale de la négociation collective maritime, de l'emploi et de la formation professionnelle et adaptant diverses dispositions réglementaires relatives aux gens de mer, ». sous réserve des adaptations suivantes :
1° Les attributions dévolues à la direction interrégionale de la mer et par son directeur sont exercées par la direction de la mer Sud-océan Indien et son directeur ;
2° Le médecin interrégional affecté à la direction interrégionale de la mer Sud-Atlantique assure les fonctions de médecin interrégional ;
3° Pour l'application de l'article 5, les mots : « de l'article R. 4623-2 du code du travail » sont remplacés par les mots : « de la réglementation applicable aux Terres australes et antarctiques françaises en matière de recrutement des médecins du travail » ;
4° Pour l'application des dispositions du premier alinéa de l'article 9, les mots : « les articles R. 4311-34 à R. 4311-41-2 du code de la santé publique et de l'article R. 4623-29 du code du travail » sont remplacés par les mots : « la réglementation applicable aux Terres australes et antarctiques françaises en matière de travail du personnel infirmier et relative aux activités qui peuvent être confiées au personnel infirmier du travail » ;
5° Pour l'application du II de l'article 10, les mots : « du titre deux du livre VI de la quatrième partie du code du travail » sont remplacés par les mots : « de l'article 140 de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 susvisée » ;
6° Le service de santé des gens de mer exerce les missions des services de santé au travail en application des dispositions du chapitre II du titre VI de la loi du 15 décembre 1952 susvisée et des textes pris pour son application ;
7° Les médecins du service de santé des armées répondant aux conditions du 4° du I de l'article 5 peuvent, après accord du ministre de la défense, être autorisés par le ministre chargé de la mer pour exercer les missions définies au chapitre II du présent décret ;
8° Pour l'application des dispositions de l'article 18, le collège médical maritime compétent est le collège médical maritime situé dans le ressort de la direction interrégionale de la mer Sud-Atlantique.

Chapitre VII
Dispositions finales

Article 30


Les dispositions du présent décret, à l'exception du 2° de l'article 19, peuvent être modifiées par décret en Conseil d'Etat.

Article 31


Le Premier ministre, la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, le ministre de la défense et la ministre des outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 3 décembre 2015.

François Hollande
Par le Président de la République :
Le Premier ministre, Manuel Valls
La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, Ségolène Royal
Le ministre de la défense, Jean-Yves Le Drian
La ministre des outre-mer, George Pau-Langevin


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