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Décret n° 2015-1574
du 3 décembre 2015
relatif au service de santé des gens de
mer
NOR: DEVT1513967D
Publics concernés : gens de mer, armateurs et
employeurs de gens de mer, personnels du service de santé des
gens de mer.
Objet : organisation et missions du service de
santé des gens de mer.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa
publication.
Notice : le service de santé des gens de mer (SSGM)
est chargé de vérifier l'aptitude médicale à la navigation
des gens de mer, conformément aux exigences des conventions de l'Organisation
maritime internationale (OMI) et de l'Organisation internationale
du travail (OIT). Il s'assure également de la préservation de
la santé au travail des marins. Le décret précise ses missions
et son organisation : le SSGM est ainsi composé d'un service
central, placé auprès de la direction des affaires maritimes,
et de services interrégionaux, placés auprès de chacune des
directions interrégionales de la mer. Le décret définit les
critères de recrutement, de formation ainsi que les conditions d'exercice
des personnels qui le composent, médecins et infirmiers. Il
crée un collège médical maritime dans le ressort de chaque
direction interrégionale de la mer.
Références : le décret est pris pour l'application de l'article
23 de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 portant diverses
dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le
domaine du développement durable. Il peut être consulté sur le
site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de l'écologie,
du développement durable et de l'énergie,
Vu la convention n° 73 de l'Organisation internationale du
travail concernant l'examen médical des gens de mer du 29 juin
1946 ;
Vu la convention n° 113 de l'Organisation internationale du
travail concernant l'examen médical des pêcheurs du 19 juin
1959 ;
Vu la convention du travail maritime de l'Organisation
internationale du travail du 23 février 2006 ;
Vu la convention n° 188 de l'Organisation internationale du
travail concernant le travail dans le secteur de la pêche du 14
juin 2007 ;
Vu la directive 92/29/CEE du Conseil du 31 mars 1992 concernant
les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour
promouvoir une meilleure assistance médicale à bord des navires
;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 5521-1, L.
5545-13 et L. 5549-1 ;
Vu le code du travail ;
Vu le code du travail applicable à Mayotte ;
Vu la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du
travail dans les territoires et territoires associés relevant du
ministère de la France d'outre-mer ;
Vu le décret n° 99-489 du 7 juin 1999 pris en application de l'article
L. 742-1 du code du travail et relatif à l'inspection du travail
maritime et à la répartition des compétences au sein des
services déconcentrés des affaires maritimes ;
Vu le décret n° 2010-130 du 11 février 2010 relatif à l'organisation
et aux missions des directions interrégionales de la mer ;
Vu le décret n° 2010-1582 du 17 décembre 2010 relatif à l'organisation
et aux missions des services de l'Etat dans les départements et
les régions d'outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon
;
Vu le décret n° 2015-510 du 7 mai 2015 portant charte de la
déconcentration, notamment son article 8 ;
Vu le décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 relatif à la
santé et à l'aptitude médicale à la navigation, notamment son
article 21 ;
Vu l'avis du conseil régional de Martinique en date du 23
juillet 2015 ;
Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 18
août 2015 ;
Vu l'avis du conseil territorial de Saint-Barthélemy en date du
28 août 2015 ;
Vu l'avis du conseil régional de La Réunion en date du 1er
septembre 2015 ;
Vu l'avis du conseil territorial de Saint-Martin en date du 1er
septembre 2015 ;
Vu l'avis du gouvernement de la Polynésie française en date du
28 septembre 2015 ;
Vu l'avis du conseil départemental de Guadeloupe en date du 1er
octobre 2015 ;
Vu l'avis du comité technique ministériel du ministère de l'écologie,
du développement durable et de l'énergie en date du 4 juin 2015
;
Vu l'avis de la Commission nationale de la négociation
collective maritime en date du 23 septembre 2015 ;
Vu l'avis des organisations représentatives des armateurs et des
gens de mer en date du 13 novembre 2015 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon
en date du 21 août 2015 ;
Vu la saisine du conseil régional de Guadeloupe en date du 24
août 2015 ;
Vu la saisine du conseil régional de Guyane en date du 24 août
2015 ;
Vu la saisine du conseil départemental de Guyane en date du 24
août 2015 ;
Vu la saisine du conseil départemental de Martinique en date du
24 août 2015 ;
Vu la saisine du conseil départemental de La Réunion en date du
24 août 2015 ;
Vu la saisine du conseil départemental de Mayotte en date du 24
août 2015 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
Chapitre Ier
Composition et organisation du service de
santé des gens de mer
Article 1
Le service de santé des gens de mer mentionné aux articles L.
5521-1 et L. 5549-1 du code des transports est composé d'un
service central placé au sein de la direction des affaires
maritimes et de services interrégionaux dans chacune des
directions interrégionales de la mer.
Il est dirigé par un médecin, chef du service de santé des
gens de mer.
Article 2
I. - Les normes d'aptitude médicale à la navigation des gens de
mer sont définies en annexe du présent décret.
II. - Ces normes peuvent être mises à jour par arrêté du
ministre chargé de la mer, pour tenir compte de l'actualisation
des recommandations internationales relatives à la santé et au
travail en mer liées aux conditions du travail et de vie à bord
des navires et aux impératifs de la sécurité maritime, après
consultation du Conseil supérieur des gens de mer.
III. - L'annexe mentionnée au I est mise en ligne en français
et en anglais sur le site internet du ministère chargé de la
mer.
Article 3
Les médecins des gens de mer et les infirmiers des gens de mer
sont placés sous l'autorité du directeur interrégional de la
mer, sauf dans l'exercice des compétences qu'il tient
directement des dispositions légales et sous réserve de l'article
4.
Le médecin-chef interrégional anime et coordonne l'action des
personnels des services interrégionaux.
Article 4
Les médecins des gens de mer exercent leur activité en toute
indépendance.
Ils sont placés sous l'autorité du médecin-chef du service de
santé des gens de mer pour l'exercice de leurs compétences
techniques.
Article 5
I. - Pour assurer les fonctions mentionnées aux articles 11 et
12, les médecins des gens de mer du service de santé des gens
de mer doivent répondre à l'une des conditions suivantes :
1° Etre formé en médecine maritime, dans les conditions
fixées par arrêté du ministre chargé de la mer ;
2° Etre qualifié ou breveté en médecine navale ;
3° Etre autorisé à exercer la médecine du travail
conformément aux dispositions de l'article R. 4623-2 du code du
travail ;
4° Appartenir au corps des médecins des armées et justifier
être compétent en médecine du travail ou de prévention ou en
médecine maritime.
II. - Les médecins des gens de mer du service de santé des gens
de mer sont recrutés ou désignés sur avis conforme du médecin-chef
du service de santé des gens de mer. S'il s'agit de médecins
militaires, ils sont désignés sur proposition du ministre de la
défense.
III. - Dans le cas où les médecins militaires n'auraient pas la
formation ou la qualification exigible, ils peuvent être
recrutés s'ils s'engagent à suivre la formation nécessaire
dans un délai déterminé.
IV. - Des collaborateurs médecins mentionnés à l'article R.
4623-25 du code du travail peuvent être recrutés s'ils s'engagent
à suivre une formation en vue de l'obtention de la qualification
en médecine du travail auprès de l'ordre des médecins.
Article 6
I. - Des médecins répondant aux exigences de qualification
mentionnées au 1°, 2° ou 3° de l'article 5 peuvent être
habilités par le ministre chargé de la mer pour une durée qu'il
détermine, d'au plus deux ans renouvelables, en vue de procéder
aux examens d'aptitude médicale à la navigation des gens de mer
prévus à l'article 11.
Ces médecins exercent leur activité en toute indépendance
professionnelle.
Le dossier de candidature comprend notamment une déclaration d'intérêts
qui mentionne les liens avec la profession maritime, de toute
nature, directs ou par personne interposée, que le déclarant a
ou qu'il a eus pendant les cinq années précédant sa
candidature. Il informe le médecin-chef du service de santé des
gens de mer de tout changement dans sa situation susceptible de
modifier sa déclaration d'intérêts.
Le ministre chargé de la mer peut suspendre ou mettre fin à l'habilitation
d'un médecin recruté en application du premier alinéa en cas
de manquement professionnel, déontologique ou de conflit d'intérêt.
Il peut être mis fin à l'habilitation pour tout autre motif d'intérêt
du service.
Un arrêté du ministre chargé de la mer précise les modalités
de cette habilitation, de sa suspension ou de sa cessation et
fixe le contenu du dossier de candidature et de la déclaration d'intérêts
qui lui est jointe.
II. - Les frais résultant de l'intervention d'un médecin
habilité mentionné au I sont à la charge de l'Etat, sur un
barème déterminé par arrêté du ministre chargé de la mer.
Article 7
Dans le respect des articles R. 4127-4 et R. 4127-72 du code de
la santé publique, le médecin des gens de mer veille à ce que
toute personne collaborant au service de santé des gens de mer
soit instruite du respect du secret professionnel.
Article 8
Une liste nationale des médecins des gens de mer et des
médecins habilités mentionnés aux articles 5 et 6 est mise à
la disposition du public sur le site internet du ministère
chargé des gens de mer.
Article 9
Les infirmiers des gens de mer sont titulaires du diplôme d'Etat
ou sont autorisés à exercer sans limitation dans les conditions
prévues par les articles R. 4311-34 à R. 4311-41-2 du code de
la santé publique et de l'article R. 4623-29 du code du travail.
Ils assistent les médecins des gens de mer dans l'exercice de
leurs fonctions.
Les infirmiers des gens de mer sont placés sous l'autorité du
médecin des gens de mer.
Chapitre II
Missions du service de santé des gens de
mer
Article 10
I. - Le suivi de la santé au travail des marins est assuré par
le service de santé des gens de mer.
II. - Le suivi de la santé au travail des gens de mer autres que
marins est assuré dans les conditions du titre II du livre VI de
la quatrième partie du code du travail.
III. - Par dérogation au II et sans préjudice de l'intervention
des services de médecine du travail, l'aptitude médicale
requise pour la navigation des gens de mer autres que marins est
contrôlée par le service de santé des gens de mer, dans les
conditions fixées au présent décret.
Article 11
Pour l'application selon le cas du I et du III de l'article 10,
le médecin des gens de mer se prononce sur l'aptitude médicale
à la navigation :
1° Des candidats à la profession de marin résidant en France ;
2° Des gens de mer identifiés dans les conditions de l'article
L. 5521-2-1 du code des transports.
Article 12
Pour l'application du I de l'article 10, le service de santé des
gens de mer exerce au profit des marins les missions de service
de santé au travail définies par les 1° à 4° de l'article L.
4622-2 du code du travail et celles prévues par les 1° à 9°
de l'article R. 4623-1 du même code, ainsi que le prévoit l'article
L. 5545-13 du code des transports.
A cet effet, dans une démarche de pluridisciplinarité, il peut
faire appel à des intervenants ou à des organismes compétents
en matière de prévention des risques professionnels, sans
préjudice des attributions du directeur interrégional de la mer
définies au II de l'article 4 du décret du 7 juin 1999 susvisé,
dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la
mer.
Article 13
Le service de santé des gens de mer :
1° Tient à jour le dossier médical des gens de mer, qui peut
être dématérialisé. Pour les marins, ce dossier comprend les
informations relatives à la protection de la santé au travail ;
2° Elabore dans le cadre de ses missions et met en uvre le
plan pluriannuel de prévention des risques professionnels
maritimes présenté chaque année au Conseil supérieur des gens
de mer ;
3° Participe à l'application des prescriptions des conventions
internationales et des lois et règlements relatifs à la
sauvegarde de la vie humaine en mer, à la sécurité, à l'hygiène
et l'habitabilité à bord des navires ;
4° Contribue à l'aide médicale en mer par la vérification des
dotations médicales embarquées et de la conformité des locaux
médicaux à bord des navires. Il collabore avec le dispositif de
téléconsultation médicale des gens de mer mis en place par la
France en application de la convention du travail maritime, 2006,
de l'Organisation internationale du travail et de la directive du
31 mars 1992 susvisée ;
5° Détermine le contenu des formations médicales maritimes des
personnels chargés des soins à bord des navires et y participe,
le cas échéant.
Article 14
Pour l'exercice de ses missions, le médecin des gens de mer
procède à tout examen médical nécessaire, conduit des actions
en milieu de travail à bord des navires, au sein des entreprises
d'armement maritime ou dans les centres d'enseignement maritime.
Le médecin des gens de mer et l'infirmier des gens de mer ont,
pour l'exercice de leur mission, libre accès à bord de tout
navire sous pavillon français.
Article 15
Le médecin-chef du service de santé des gens de mer est le
conseiller du directeur des affaires maritimes en matière de
santé au travail des gens de mer.
Les médecins des gens de mer sont, en matière de santé au
travail des gens de mer, conseillers du directeur interrégional
de la mer et du directeur départemental des territoires et de la
mer dans la circonscription de leur ressort, des armateurs, des
représentants des gens de mer et des services sociaux.
Article 16
Le service de santé des gens de mer participe à l'élaboration
des dispositions des conventions internationales de l'Organisation
maritime internationale, de l'Organisation internationale du
travail et de l'Organisation mondiale de la santé en ce qui
concerne :
1° Les normes et les visites d'aptitude médicale des gens de
mer ;
2° Le recueil, l'analyse et la publication des statistiques
relatives aux accidents du travail et aux maladies
professionnelles des gens de mer ;
3° L'aide médicale en mer ;
4° La formation médicale des gens de mer ;
5° La prévention des risques professionnels maritimes et la
santé au travail des gens de mer.
Article 17
Le médecin-chef du service de santé des gens de mer présente
annuellement le rapport d'activité du service devant le Conseil
supérieur des gens de mer.
Chapitre II
Collège médical maritime
Article 18
(modifié par le
décret 2020-1410 du 17 novembre 2020)
I. - Il est créé un collège médical maritime dans le ressort
de chaque direction interrégionale de la mer. Toute contestation
de décision, préconisation ou avis concernant l'aptitude à la
navigation des gens de mer ou l'adaptation des postes de travail
peut être portée devant le collège médical maritime dans le
ressort duquel a été prise la mesure contestée.
Ce collège est chargé en outre d'examiner toutes les questions
qui lui sont soumises relatives à l'aptitude médicale à la
navigation des gens de mer. Il formule des avis sur demande des
gens de mer ou du médecin des gens de mer.
Le collège rend un avis dans les conditions prévues à l'article
21 du décret du 3 décembre 2015 susvisé.
II. - Le collège médical maritime, présidé par le médecin-chef
de la direction interrégionale de la mer, ou son représentant
désigné en cas d'empêchement, est composé de deux médecins
désignés par le président pour leurs compétences en médecine
du travail ou en médecine maritime.
Un infirmier des gens de mer de la direction interrégionale de
la mer participe à ce collège, sans voix délibérative. Il
assure le secrétariat du collège.
Le médecin auteur de la décision contestée ne peut faire
partie du collège qu'à titre consultatif.
III. - Des honoraires sont alloués aux médecins désignés par
le président du collège médical maritime dans les conditions
prévues au II. Leur montant est fixé par arrêté du ministre
chargé des gens de mer.
Chapitre IV
Dispositions diverses
Article 19
Le décret du 11 février 2010 susvisé est ainsi modifié :
1° Au III de l'article 1er, après les mots : « un siège »,
sont insérés les mots : « , un service interrégional de
santé des gens de mer » ;
2° Au II de l'article 3, après les mots : « documents
stratégiques de façade, », sont insérés les mots : « à l'organisation
et au fonctionnement du service interrégional de santé des gens
de mer, ».
Chapitre V
Dispositions transitoires
Article 20
(modifié par le
décret 2020-1410 du 17 novembre 2020)
Jusqu' au 31 décembre 2024, peuvent également être recrutés
au titre du 1° de l'article 5 des médecins s'engageant à
suivre la formation en médecine maritime prévue par cet article.
Le médecin concerné doit justifier d'avoir effectivement
engagé sa formation au plus tard dans les vingt-quatre mois.
Les dispositions de l'article 5 ne s'appliquent pas aux médecins
du service de santé des gens de mer en exercice à la date de
publication du présent décret.
Chapitre VI
Dispositions outre-mer
Article 21
Pour l'application du présent décret en Guadeloupe, en Guyane,
en Martinique et à La Réunion :
1° Les attributions dévolues à la direction interrégionale de
la mer et à son directeur sont exercées par la direction de la
mer et par son directeur ;
2° Le médecin interrégional affecté à la direction
interrégionale de la mer Sud-Atlantique assure les fonctions de
médecin interrégional ;
3° En cas de difficultés de recrutement de médecins répondant
aux exigences de l'article 5, des médecins autorisés à exercer
conformément aux dispositions du code de la santé publique sont
recrutés par contrat. Ils doivent justifier d'une expérience
professionnelle en médecine maritime ou s'engager dans une
formation à la médecine des gens de mer ;
4° Les médecins du service de santé des armées répondant aux
conditions du 4° du I de l'article 5 peuvent, après accord du
ministre de la défense, être autorisés par le ministre chargé
de la mer pour exercer les missions définies au chapitre II du
présent décret ;
5° Pour l'application du second alinéa de l'article 12, les
mots : « définies au II de l'article 4 du décret du 7 juin
1999 susvisé » sont remplacés par les mots : « définies à l'article
11 du décret du 17 décembre 2010 susvisé » ;
6° Pour l'application des dispositions de l'article 18, le
collège médical maritime compétent est le collège médical
maritime situé dans le ressort de la direction interrégionale
de la mer Sud-Atlantique.
Article 22
Pour l'application du présent décret à Mayotte :
1° Les attributions dévolues à la direction interrégionale de
la mer et par son directeur sont exercées par la direction de la
mer Sud-océan Indien et son directeur ;
2° Le médecin interrégional affecté à la direction
interrégionale de la mer Sud-Atlantique assure les fonctions de
médecin interrégional ;
3° En cas de difficultés de recrutement de médecins répondant
aux exigences de l'article 5, des médecins autorisés à exercer
conformément aux dispositions du code de la santé publique sont
recrutés par contrat. Ils doivent justifier d'une expérience
professionnelle en médecine maritime ou s'engager dans une
formation à la médecine maritime ;
4° Les médecins du service de santé des armées répondant aux
conditions du 4° du I de l'article 5 peuvent, après accord du
ministre de la défense, être autorisés par le ministre chargé
de la mer pour exercer les missions définies au chapitre II du
présent décret ;
5° Pour l'application de l'article 5 :
a) Les mots : « de l'article R. 4623-2 du code du travail »
sont remplacés par les mots : « prises pour l'application du
code du travail applicable à Mayotte en matière de recrutement
des médecins du travail » ;
b) Les mots : « mentionnés à l'article R. 4623-25 du code du
travail » sont supprimés ;
6° Pour l'application des dispositions du premier alinéa de l'article
9, les mots : « et de l'article R. 4623-29 du code du travail »
sont remplacés par les mots : « et des dispositions prises pour
l'application du code du travail applicable à Mayotte sur les
activités qui peuvent être confiées au personnel infirmier »
;
7° Pour l'application du II de l'article 10, les mots : « du
titre deux du livre VI de la quatrième partie du code du travail
» sont remplacés par les mots : « du titre IV du livre II du
code du travail applicable à Mayotte » ;
8° Pour l'application de l'article 12 :
a) Au premier alinéa, les mots : « définies par les 1° à 4°
de l'article L. 4622-2 du code du travail et celles prévues par
les 1° à 9° de l'article R. 4623-1 du même code » sont
remplacées par les mots : « définies par les dispositions
prises en application du titre IV du livre II du code du travail
applicable à Mayotte relatives aux missions des services de
santé au travail et des médecins du travail » et les mots : «
, ainsi que le prévoit l'application de l'article L. 5545-13 du
code des transports » ne sont pas applicables ;
b) Au second alinéa, les mots : « définies au II de l'article
4 du décret du 7 juin 1999 susvisé » sont remplacés par les
mots : « définies à l'article 11 du décret du 17 décembre
2010 susvisé » ;
9° Pour l'application des dispositions de l'article 18, le
collège médical maritime compétent est le collège médical
maritime situé dans le ressort de la direction interrégionale
de la mer Sud-Atlantique.
Article 23
Pour l'application du présent décret à Saint-Barthélemy :
1° Les attributions dévolues à la direction interrégionale de
la mer et à son directeur sont exercées par la direction de la
mer de la Guadeloupe et par son directeur ;
2° Le médecin interrégional affecté à la direction
interrégionale de la mer Sud-Atlantique assure les fonctions de
médecin interrégional ;
3° En cas de difficultés de recrutement de médecins répondant
aux exigences de l'article 5, des médecins autorisés à exercer
conformément aux dispositions du code de la santé publique sont
recrutés par contrat. Ils doivent justifier d'une expérience
professionnelle en médecine maritime ou s'engager dans une
formation à la médecine maritime ;
4° Les médecins du service de santé des armées répondant aux
conditions du 4° du I de l'article 5 peuvent, après accord du
ministre de la défense, être autorisés par le ministre chargé
de la mer pour exercer les missions définies au chapitre II du
présent décret ;
5° Pour l'application du second alinéa de l'article 12, les
mots : « définies au II de l'article 4 du décret du 7 juin
1999 susvisé » sont remplacés par les mots : « définies à l'article
11 du décret du 17 décembre 2010 susvisé » ;
6° Pour l'application des dispositions de l'article 18, le
collège médical maritime compétent est le collège médical
maritime situé dans le ressort de la direction interrégionale
de la mer Sud-Atlantique.
Article 24
Pour l'application du présent décret à Saint-Martin :
1° Les attributions dévolues à la direction interrégionale de
la mer et à son directeur sont exercées par la direction de la
mer de la Guadeloupe et par son directeur ;
2° Le médecin interrégional affecté à la direction
interrégionale de la mer Sud-Atlantique assure les fonctions de
médecin interrégional ;
3° En cas de difficultés de recrutement de médecins répondant
aux exigences de l'article 5, des médecins autorisés à exercer
conformément aux dispositions du code de la santé publique sont
recrutés par contrat. Ils doivent justifier d'une expérience
professionnelle en médecine maritime ou s'engager dans une
formation à la médecine maritime ;
4° Les médecins du service de santé des armées répondant aux
conditions du 4° du I de l'article 5 peuvent, après accord du
ministre de la défense, être autorisés par le ministre chargé
de la mer pour exercer les missions définies au chapitre II du
présent décret ;
5° Pour l'application du second alinéa de l'article 12, les
mots : « définies au II de l'article 4 du décret du 7 juin
1999 susvisé » sont remplacés par les mots : « définies à l'article
11 du décret du 17 décembre 2010 susvisé » ;
6° Pour l'application des dispositions de l'article 18, le
collège médical maritime compétent est le collège médical
maritime situé dans le ressort de la direction interrégionale
de la mer Sud-Atlantique.
Article 25
Pour l'application du présent décret à Saint-Pierre-et-Miquelon
:
1° Les attributions dévolues à la direction interrégionale de
la mer et à son directeur sont exercées par la direction des
territoires, de l'alimentation et de la mer de Saint-Pierre-et-Miquelon
et par son directeur ;
2° Le médecin interrégional affecté à la direction
interrégionale de la mer Sud-Atlantique assure les fonctions de
médecin interrégional ;
3° Au 3° du I de l'article 5, après les mots : « du code du
travail », sont insérés les mots : « ou de l'article L. 4822-1
du même code ». Dans le cas du recrutement d'un médecin du
travail pour les gens de mer, la décision prévue par l'article
R. 4822-1 du code du travail est prise par le ministre chargé de
la mer ;
4° Les médecins du service de santé des armées répondant aux
conditions du 4° du I de l'article 5 peuvent, après accord du
ministre de la défense, être autorisés par le ministre chargé
de la mer pour exercer les missions définies au chapitre II du
présent décret ;
5° Pour l'application du second alinéa de l'article 12, les
mots : « définies au II de l'article 4 du décret du 7 juin
1999 susvisé » sont remplacés par les mots : « définies à l'article
17 du décret du 17 décembre 2010 susvisé » ;
6° Pour l'application des dispositions de l'article 18, le
collège médical maritime compétent est le collège médical
maritime situé dans le ressort de la direction interrégionale
de la mer Sud-Atlantique.
Article 26
Sur demande du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, l'Etat
peut, par convention, prêter son concours à l'exercice, par la
Nouvelle-Calédonie, de sa compétence en matière de
surveillance médicale des salariés exerçant la profession de
gens de mer, dans le respect des conventions internationales
applicables, notamment en prévoyant l'assistance du service
central de santé des gens de mer prévu à l'article 1er.
Article 27
Sur demande du gouvernement de la Polynésie française, l'Etat
peut, par convention, prêter son concours à l'exercice, par la
Polynésie française, de sa compétence en matière de
surveillance médicale des salariés exerçant la profession de
gens de mer, dans le respect des conventions internationales
applicables, notamment en prévoyant l'assistance du service
central de santé des gens de mer prévu à l'article 1er.
Article 28
(modifié par le
décret 2020-1410 du 17 novembre 2020)
Le présent décret, à l'exception du IV de l'article 5, des
articles 12, 19, 21 à 27 et 29, est applicable à Wallis-et-Futuna,
dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-1410 du 17
novembre 2020 modifiant la composition de la Commission nationale
de la négociation collective maritime, de l'emploi et de la
formation professionnelle et adaptant diverses dispositions
réglementaires relatives aux gens de mer, » ;sous réserve des
adaptations suivantes :
1° Les attributions dévolues à la direction interrégionale de
la mer et à son directeur sont exercées par le service des
affaires maritimes de Wallis-et-Futuna et par son chef ; à
défaut, elles sont exercées par le représentant de l'Etat dans
la collectivité et ses services ;
2° Le médecin interrégional affecté à la direction
interrégionale de la mer Sud-Atlantique assure les fonctions de
médecin interrégional ;
3° Pour l'application de l'article 5, les mots : « de l'article
R. 4623-2 du code du travail » sont remplacés par les mots : «
de la réglementation applicable à Wallis-et-Futuna en matière
de recrutement des médecins du travail » ;
4° En cas de difficultés de recrutement de médecins répondant
aux exigences de l'article 5, des médecins autorisés à exercer
conformément aux dispositions de la réglementation applicable
à Wallis-et-Futuna sont recrutés par contrat. Ils doivent
justifier d'une expérience professionnelle en médecine maritime
ou s'engager dans une formation à la médecine maritime ;
5° Les médecins du service de santé des armées répondant aux
conditions du 4° du I de l'article 5 peuvent, après accord du
ministre de la défense, être autorisés par le ministre chargé
de la mer pour exercer les missions définies au chapitre II du
présent décret ;
6° Pour l'application des dispositions du premier alinéa de l'article
9, les mots : « les articles R. 4311-34 à R. 4311-41-2 du code
de la santé publique et de l'article R. 4623-29 du code du
travail » sont remplacés par les mots : « la réglementation
applicable à Wallis-et-Futuna en matière de travail du
personnel infirmier et relative aux activités qui peuvent être
confiées au personnel infirmier du travail » ;
7° Pour l'application du II de l'article 10, les mots : « du
titre deux du livre VI de la quatrième partie du code du travail
» sont remplacés par les mots : « de l'article 140 de la loi
n° 52-1322 du 15 décembre 1952 susvisée » ;
8° Le service de santé des gens de mer exerce les missions des
services de santé au travail en application des dispositions de
l'article 140 de la loi du 15 décembre 1952 susvisée et des
textes pris pour l'application du chapitre II du titre VI de la
même loi ;
9° Pour l'application des dispositions de l'article 18, le
collège médical maritime compétent est le collège médical
maritime situé dans le ressort de la direction interrégionale
de la mer Sud-Atlantique.
Article 29
(modifié par le
décret 2020-1410 du 17 novembre 2020)
Le présent décret, à l'exception du IV de l'article 5, des
articles 12, 19 et 21 à 28, est applicable aux Terres australes
et antarctiques françaises, dans sa rédaction résultant du
décret n° 2020-1410 du 17 novembre 2020 modifiant la
composition de la Commission nationale de la négociation
collective maritime, de l'emploi et de la formation
professionnelle et adaptant diverses dispositions réglementaires
relatives aux gens de mer, ». sous réserve des adaptations
suivantes :
1° Les attributions dévolues à la direction interrégionale de
la mer et par son directeur sont exercées par la direction de la
mer Sud-océan Indien et son directeur ;
2° Le médecin interrégional affecté à la direction
interrégionale de la mer Sud-Atlantique assure les fonctions de
médecin interrégional ;
3° Pour l'application de l'article 5, les mots : « de l'article
R. 4623-2 du code du travail » sont remplacés par les mots : «
de la réglementation applicable aux Terres australes et
antarctiques françaises en matière de recrutement des médecins
du travail » ;
4° Pour l'application des dispositions du premier alinéa de l'article
9, les mots : « les articles R. 4311-34 à R. 4311-41-2 du code
de la santé publique et de l'article R. 4623-29 du code du
travail » sont remplacés par les mots : « la réglementation
applicable aux Terres australes et antarctiques françaises en
matière de travail du personnel infirmier et relative aux
activités qui peuvent être confiées au personnel infirmier du
travail » ;
5° Pour l'application du II de l'article 10, les mots : « du
titre deux du livre VI de la quatrième partie du code du travail
» sont remplacés par les mots : « de l'article 140 de la loi
n° 52-1322 du 15 décembre 1952 susvisée » ;
6° Le service de santé des gens de mer exerce les missions des
services de santé au travail en application des dispositions du
chapitre II du titre VI de la loi du 15 décembre 1952 susvisée
et des textes pris pour son application ;
7° Les médecins du service de santé des armées répondant aux
conditions du 4° du I de l'article 5 peuvent, après accord du
ministre de la défense, être autorisés par le ministre chargé
de la mer pour exercer les missions définies au chapitre II du
présent décret ;
8° Pour l'application des dispositions de l'article 18, le
collège médical maritime compétent est le collège médical
maritime situé dans le ressort de la direction interrégionale
de la mer Sud-Atlantique.
Chapitre VII
Dispositions finales
Article 30
Les dispositions du présent décret, à l'exception du 2° de l'article
19, peuvent être modifiées par décret en Conseil d'Etat.
Article 31
Le Premier ministre, la ministre de l'écologie, du
développement durable et de l'énergie, le ministre de la
défense et la ministre des outre-mer sont responsables, chacun
en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui
sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 3 décembre 2015.
François Hollande
Par le Président de la République :
Le Premier ministre, Manuel Valls
La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Ségolène Royal
Le ministre de la défense, Jean-Yves Le Drian
La ministre des outre-mer, George Pau-Langevin