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Décret n° 2015-1575
du 3 décembre 2015
relatif à la santé et à l'aptitude
médicale à la navigation
NOR: DEVT1515006D
Publics concernés : gens de mer, armateurs et
employeurs de gens de mer, personnels du service de santé des
gens de mer.
Objet : santé et aptitude médicale à la
navigation des gens de mer.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa
publication.
Notice : la loi prévoit que nul ne peut
accéder à la profession de marin s'il ne remplit des conditions
d'aptitude médicale. Il revient au service de santé des gens de
mer (SSGM) d'assurer le contrôle de l'aptitude médicale à la
navigation des gens de mer et la surveillance de la santé au
travail des marins. Le décret précise les normes d'aptitude
médicale applicables, selon les fonctions à bord ou les types
de navigation. Il détermine les conditions de délivrance et de
validité du certificat d'aptitude médicale et encadre les
recours portés devant le collège médical maritime.
Références : le décret est pris pour l'application de l'article
23 de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 portant diverses
dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le
domaine du développement durable. Il peut être consulté sur le
site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement
durable et de l'énergie,
Vu la convention n° 73 de l'Organisation internationale du
travail concernant l'examen médical des gens de mer du 29 juin
1946, publiée par le décret n° 50-1550 du 13 décembre 1950 ;
Vu la convention n° 113 de l'Organisation internationale du
travail concernant l'examen médical des pêcheurs du 19 juin
1959, publiée par le décret n° 68-51 du 16 janvier 1968 ;
Vu la convention du travail maritime de l'Organisation
internationale du travail, adoptée à Genève le 23 février
2006, publiée par le décret n° 2014-615 du 13 juin 2014 ;
Vu la convention n° 188, concernant le travail dans le secteur
de la pêche, de l'Organisation internationale du travail,
adoptée à Genève le 14 juin 2007 ;
Vu la directive 1999/63/CE du Conseil du 21 juin 1999 modifiée
concernant l'accord relatif à l'organisation du temps de travail
des gens de mer, conclu par l'Association des armateurs de la
Communauté européenne (ECSA) et la Fédération des syndicats
des transports dans l'Union européenne (FST) ;
Vu la directive 2009/13/CE du Conseil du 16 février 2009 portant
mise en uvre de l'accord conclu par les associations des
armateurs de la Communauté européenne (ECSA) et la Fédération
européenne des travailleurs des transports (ETF) concernant la
convention du travail maritime, 2006, et modifiant la directive
1999/63/CE ;
Vu la directive 2012/35/UE du Parlement européen et du Conseil
du 21 novembre 2012 modifiant la directive 2008/106/CE concernant
le niveau minimal de formation des gens de mer ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 5521-1, L.
5545-13 et L. 5549-1 ;
Vu le code du travail ;
Vu le code du travail applicable à Mayotte ;
Vu la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du
travail dans les territoires et territoires associés relevant
des ministères de la France d'outre-mer ;
Vu le décret n° 60-865 du 6 août 1960 remplaçant certains
articles du code du travail maritime par des dispositions
réglementaires ;
Vu le décret n° 67-690 du 7 août 1967 relatif aux conditions d'exercice
de la profession de marin, notamment son article 4 ;
Vu le décret n° 84-810 du 30 août 1984, modifié par le
décret n° 2013-484 du 6 juin 2013, relatif à la sauvegarde de
la vie humaine, à l'habitabilité à bord des navires et à la
prévention de la pollution ;
Vu le décret n° 2015-1574 du 3 décembre 2015 relatif au
service de santé des gens de mer ;
Vu l'avis des organisations représentatives des armateurs et de
gens de mer en date du 22 avril 2015 ;
Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 18
août 2015 ;
Vu l'avis du conseil régional de La Réunion en date du 1er
septembre 2015 ;
Vu l'avis du gouvernement de la Polynésie française en date du
28 septembre 2015 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de la négociation
collective maritime en date du 13 novembre 2015 ;
Vu la saisine du conseil régional de Guadeloupe en date du 23
juillet 2015 ;
Vu la saisine du conseil régional de Guyane en date du 22
juillet 2015 ;
Vu la saisine du conseil régional de Martinique en date du 21
juillet 2015 ;
Vu la saisine du conseil départemental de Guadeloupe en date du
23 juillet 2015 ;
Vu la saisine du conseil départemental de Guyane en date du 22
juillet 2015 ;
Vu la saisine du conseil départemental de Martinique en date du
21 juillet 2015 ;
Vu la saisine du conseil départemental de La Réunion en date du
23 juillet 2015 ;
Vu la saisine du conseil départemental de Mayotte en date du 22
juillet 2015 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Barthélemy en date
du 23 juillet 2015 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Martin en date du
23 juillet 2015 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon
en date du 21 juillet 2015 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Titre Ier
APTITUDE MÉDICALE À LA NAVIGATION
Chapitre Ier
Examens et normes d'aptitude médicale à
la navigation
Article 1
I. - L'examen d'aptitude médicale à la navigation a pour objet
de s'assurer que les gens de mer, en répondant aux normes d'aptitude
médicale à la navigation mentionnées à l'article 2 :
1° Sont médicalement aptes à accomplir leurs tâches courantes
en mer et les fonctions qui leur incomberaient en cas d'urgence ;
2° Ne présentent pas d'affection susceptible d'être aggravée
par le service en mer, de les rendre inaptes à ce service ou
encore de mettre en danger la santé et la sécurité d'autres
personnes à bord.
II. - L'examen médical mentionné au I conduit à la délivrance
aux gens de mer d'un certificat d'aptitude médicale à la
navigation pour une durée déterminée.
Article 2
modifié par le décret 2017-441 du 30 mars
2017
-I.-Les normes d'aptitude médicale à la navigation des gens de
mer sont les normes définies en application du V de l'article L.
5521-1 du code des transports.
II.-Elles sont mises en ligne en français et en anglais sur le
site internet du ministère chargé de la mer.
Chapitre II
Médecins autorisés
Article 3
Le médecin autorisé à réaliser l'examen d'aptitude médicale
à la navigation est, selon le cas :
1° Le médecin des gens de mer mentionné à l'article 5 du
décret du 3 décembre 2015 susvisé ;
2° Le médecin habilité mentionné à l'article 6 du décret
précité.
Article 4
Pour réaliser l'examen mentionné à l'article 1er, le médecin
mentionné à l'article 3 prend en compte :
1° L'état de santé de la personne, le poste de travail
envisagé, la nature des tâches courantes et des gestes d'urgence
que l'intéressé est appelé à accomplir et le type de
navigation ;
2° Les normes d'aptitude médicale mentionnées à l'article 2.
Il demande, le cas échéant, tous les avis complémentaires
nécessaires.
Article 5
Le médecin mentionné à l'article 3 établit et tient à jour,
pour chaque gens de mer, un dossier médical qui peut être
dématérialisé.
Ce dossier ne peut être communiqué qu'à l'intéressé et au
médecin de son choix, à sa demande ou avec son accord.
Il peut être communiqué à un médecin du travail dans la
continuité de la prise en charge, sauf refus de l'intéressé.
Le gens de mer ou, en cas de décès de celui-ci, toute personne
habilitée par les articles L. 1110-4 ou L. 1111-7 du code de la
santé publique peut demander la communication de ce dossier.
Chapitre II
Certificat d'aptitude médicale à la
navigation
Article 6
Le certificat médical d'aptitude à la navigation est conforme
à un modèle établi par arrêté du ministre chargé de la mer,
répondant aux exigences des conventions internationales
intéressant les gens de mer et les pêcheurs. Il est, le cas
échéant, délivré en anglais.
Chapitre IV
Obligations de visite médicale d'aptitude
à la navigation
Article 7
Une visite médicale d'aptitude médicale à la navigation est
requise :
1° Avant l'accès à la profession de marin ;
2° Avant le premier embarquement ;
3° Avant toute entrée en formation maritime ;
4° Avant l'expiration du certificat d'aptitude médicale, dans
les conditions prévues à l'article 8.
Article 8
I. - La durée de validité du certificat médical d'aptitude à
la navigation est de vingt-quatre mois maximum à compter de sa
date de délivrance pour les gens de mer âgés de 18 à 55 ans.
Cette durée de validité est ramenée à douze mois maximum pour
les gens de mer âgés de moins de 18 ans et pour ceux de plus de
55 ans.
II. - Si le médecin mentionné à l'article 3 estime qu'une
surveillance médicale particulière du gens de mer est
nécessaire, la durée de validité prévue au I peut être
réduite.
III. - Lorsque le marin occupe des fonctions en passerelle de
quart, de conduite ou de veille et travaille principalement de
nuit, la durée maximale de validité du certificat médical d'aptitude
à la navigation est limitée à une année. Est définie comme
travail de nuit au sens du présent alinéa toute période de
travail d'au moins trois heures consécutives comprises entre 21
heures et 7 heures du matin.
IV. - Lorsque la période de validité du certificat d'aptitude
médicale des gens de mer expire au cours d'un voyage
international ou alors que le gens de mer est à l'étranger, ce
certificat demeure valide pendant une durée maximale de trois
mois supplémentaires, jusqu'au prochain port d'escale où il
peut être procédé à son renouvellement.
V. - Il est procédé comme au IV en cas de prolongation non
prévisible de la durée du voyage ou de l'embarquement.
Chapitre V
Droits et obligations des employeurs et
des gens de mer
Article 9
Sans préjudice des informations qui sont portées à sa
connaissance en application des articles 10, 18 et 21, tout
employeur d'un gens de mer s'assure que l'intéressé est
titulaire d'un certificat médical d'aptitude à la navigation en
cours de validité.
Il peut solliciter une visite médicale d'aptitude à la
navigation d'un gens de mer sur demande motivée au médecin des
gens de mer, après en avoir informé l'intéressé.
Article 10
Tout gens de mer est responsable du renouvellement de son
certificat médical d'aptitude à la navigation. Il informe son
employeur dans les meilleurs délais du résultat de la visite
médicale d'aptitude à la navigation.
Le gens de mer peut solliciter auprès du service de santé des
gens de mer une visite médicale. La demande du gens de mer
salarié ne peut motiver aucune sanction à son encontre de la
part de son employeur.
Article 11
Le certificat médical d'aptitude à la navigation du gens de mer
est présenté par l'employeur ou le gens de mer ou, à bord du
navire, par le capitaine, sur demande des autorités
administratives compétentes.
Le directeur interrégional de la mer ou le directeur
départemental des territoires et de la mer peut requérir par
demande motivée une nouvelle visite médicale d'aptitude à la
navigation du gens de mer, après en avoir informé l'intéressé.
Article 12
I. - Une visite médicale avant reprise de la navigation est
obligatoire pour les gens de mer :
1° Après tout arrêt de travail de plus de trente jours pour
maladie ;
2° Après tout arrêt de travail, quelle que soit sa durée,
pour accident de travail ou maladie professionnelle ;
3° Après un congé de maternité ;
4° Après une évacuation sanitaire à la mer ou un rapatriement
sanitaire.
II. - Les gens de mer doivent satisfaire à cette visite au terme
de l'arrêt de travail et au plus tard dans les huit jours
suivant la reprise effective de la navigation.
Titre II
SANTÉ AU TRAVAIL MARITIME
Article 13
I. - Pour l'application des articles L. 4624-1, L. 4624-2 et L.
4624-3 du code du travail aux marins, le médecin des gens de mer
et du médecin-chef interrégional des gens de mer se substituent
au médecin du travail et au médecin inspecteur du travail.
Le recours devant le collège médical maritime mentionné à l'article
21 se substitue à celui devant l'inspecteur du travail après
avis du médecin inspecteur du travail mentionné au troisième
alinéa de l'article L. 4624-1 du même code, pour l'application
de ce même texte.
II. - Pour les marins, le dossier médical en santé au travail
prévu à l'article L. 4624-2 du même code prend la forme du
dossier médical dématérialisé des gens de mer, tenu sous la
responsabilité du médecin, prévu à l'article 4.
III. - Pour l'application du III de l'article L. 4624-3 du même
code, le délégué de bord du navire sur lequel est embarqué un
gens de mer concerné par ces dispositions est destinataire des
informations prévues à cet article à défaut de comité d'hygiène,
de sécurité et des conditions de travail, ou à défaut de
section, des gens de mer au sein de ce comité. Les agents des
services de prévention des organismes de sécurité sociale
mentionnés à ce même article s'entendent pour les marins comme
les agents de l'Etablissement national des invalides de la marine.
Article 14
Pour l'exercice par le service de santé des gens de mer des
missions de santé au travail pour les marins, les articles R.
4624-1, R. 4624-3, R. 4624-4-1, R. 4624-5 à R. 4624-9, R. 4624-18
à R. 4624-21, R. 4624-25, R. 4624-37, R. 4624-39 et R. 4624-50
du code du travail sont applicables sous réserve des adaptations
suivantes :
1° Lesmots : « médecin du travail », « médecin inspecteur
du travail » et « directeur régional des entreprises, de la
concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi »
sont remplacés respectivement par les mots : « médecin des
gens de mer », « médecin-chef interrégional des gens de mer
» et « directeur interrégional de la mer » ;
2° Aux articles R. 4624-3, R. 4624-8 et R. 4624-39, après les
mots : « délégués du personnel », sont ajoutés les mots :
« et des délégués de bord » ;
3° Aux articles R. 4624-4-1, R. 4624-5 et R. 4624-8, la
référence : « ou, dans les services de santé au travail
interentreprises, l'équipe pluridisciplinaire » est supprimée
;
4° A l'article R. 4624-9, la référence : « ou, dans les
services de santé au travail interentreprises, aux autres
membres de l'équipe pluridisciplinaire » est supprimée ;
5° La surveillance médicale renforcée des marins s'exerce
conformément aux dispositions des articles R. 4624-18 et R. 4624-19
du même code, dans les conditions déterminées par arrêté du
ministre chargé de la mer.
L'armateur communique au service de santé des gens de mer toutes
informations nécessaires à la mise en place de la surveillance
médicale renforcée des marins ;
6° Pour les gens de mer exposés à des risques professionnels
particuliers, la durée de validité du certificat médical peut
être réduite à l'appréciation du médecin dans les cas
mentionnés à l'article R. 4624-18 du même code, dans les
conditions déterminées par l'arrêté mentionné au 5° ;
7° A l'article R. 4624-21, les mots : « service social du
travail du service de santé au travail interentreprises » sont
remplacés par les mots : « service social maritime » ;
8° A l'article R. 4624-37, les mots : « fiche d'entreprise ou d'établissement
» sont remplacés par les mots : « fiche de navire ou d'armement
».
Le contenu de la fiche de navire ou d'armement et son modèle
sont fixés par arrêté du ministre chargé de la mer.
Cette fiche est établie par le médecin des gens de mer dans le
cadre des visites du navire prévues par la section 2 du chapitre
II du titre Ier du décret du 30 août 1984 susvisé.
Elle est tenue à la disposition des autorités administratives
compétentes, notamment les inspecteurs de la sécurité des
navires et de la prévention des risques professionnels maritimes.
Article 15
Les chapitres Ier, II et III du titre II du sixième livre de la
quatrième partie du code du travail ne sont pas applicables au
service de santé des gens de mer.
Pour l'exercice par le service de santé des gens de mer des
missions de santé au travail pour les marins, les articles R.
4624-2, R. 4624-4, les sous-sections 1 et 2 de la section 2 du
chapitre IV du titre II du sixième livre de la quatrième partie,
les articles R. 4624-22 à R. 4624- 24, R. 4624-26, R. 4624-27,
les sous-sections 6, 7 et 8 de cette même section 2, les
articles R. 4624-38, R. 4624-40, R. 4624-41 et les sous-sections
2 et 3 de la section 3 du chapitre IV précité et les chapitres
V et VI du titre II du sixième livre de la quatrième partie du
code du travail ne sont pas applicables.
Article 16
Pour les marins, l'examen médical d'embauche mentionné à l'article
R. 4624-10 du code du travail est remplacé par l'examen médical
prévu à l'article 7 et les examens périodiques mentionnés à
l'article R. 4624-16 du même code sont remplacés par le
renouvellement du certificat dans les conditions des articles 8
et 12 en vue, notamment, de s'assurer du maintien de l'aptitude
médicale de l'intéressé au poste de travail occupé et de l'informer
sur les conséquences médicales des expositions au poste de
travail et du suivi médical nécessaire.
Article 17
Le médecin des gens de mer réalise une enquête en milieu de
travail :
1° Lorsque l'inaptitude à la navigation du marin est envisagée,
à moins que le médecin estime que les éléments au dossier
médical ne rendent pas nécessaire cette enquête ;
2° En cas de déclaration d'une maladie professionnelle ou de
décès du marin pendant le travail, si cette enquête est
possible.
Article 18
Pour les marins, outre le certificat d'aptitude médicale à la
navigation mentionné à l'article 6, le médecin des gens de mer
établit une fiche d'aptitude médicale lorsqu'il formule des
propositions d'aménagement ou de transformation de poste ou de
restriction de l'aptitude.
Il remet la fiche au marin et en transmet un exemplaire à l'employeur.
Article 19
A l'initiative du marin, du médecin traitant ou du médecin-conseil
de l'organisme de sécurité sociale compétent, une visite de
pré-reprise peut être organisée par le médecin des gens de
mer pour les marins en arrêt de travail depuis trois mois, en
vue de favoriser leur maintien dans l'emploi.
Le médecin des gens de mer étudie et propose des adaptations du
poste et des conditions de travail à bord, notamment en cas de
restrictions d'aptitude. Il émet des préconisations pour
orienter le reclassement en cas d'inaptitude du marin.
Pour les marins salariés, l'examen de reprise mentionné à l'article
12 a également pour objet :
1° De délivrer l'avis d'aptitude médicale du marin à
reprendre son poste ;
2° De préconiser l'aménagement, l'adaptation du poste ou le
reclassement du marin ;
3° D'examiner les propositions d'aménagement, d'adaptation du
poste ou de reclassement faites par l'employeur à la suite des
préconisations émises par le médecin des gens de mer lors de
la visite de pré-reprise.
L'avis ou les préconisations mentionnés au présent article
sont transmis au marin et à son employeur, par tout moyen
permettant de conférer date certaine à cette transmission.
Article 20
I. - Pour l'application de la section 2 et de la section 3 du
chapitre VI du titre II du livre II de la première partie du
code du travail, le médecin des gens de mer se substitue au
médecin du travail.
II. - En cas d'inaptitude du marin constatée par le médecin des
gens de mer, les obligations de l'employeur en matière de
reclassement du salarié prévues par les dispositions
précitées du code du travail sont applicables.
Pour l'application au marin de ces dispositions en matière de
reclassement professionnel ou de licenciement pour inaptitude, la
date de l'avis d'inaptitude à prendre en compte est celle, selon
le cas :
1° De l'inaptitude du marin prononcée par le médecin des gens
de mer, en l'absence de recours ;
2° De la décision, devenue définitive, du directeur
interrégional de la mer, mentionnée à l'article 23.
Titre II
PROCÉDURE DEVANT LE COLLÈGE MÉDICAL
MARITIME
Article 21
I. - Toute décision, préconisation ou avis du médecin
mentionné à l'article 3 peut faire l'objet d'un recours par le
gens de mer ou son employeur.
Le recours mentionné au premier alinéa est porté devant le
collège médical maritime institué par l'article 18 du décret
du 3 décembre 2015 susvisé, compétent pour le ressort dans
lequel il exerce.
Ce recours motivé, qui joint la mesure contestée, est adressé
par le requérant dans un délai de deux mois par tout moyen
permettant de conférer date certaine de la saisine du président
du collège.
Le médecin auteur de la mesure contestée rédige un rapport
médical sur l'état de santé du gens de mer et son aptitude
médicale à la navigation. Il peut être entendu par le collège.
II. - Par dérogation au I, l'inaptitude définitive à la
navigation est soumise à l'examen du collège médical maritime.
III. - Le médecin mentionné à l'article 3 peut solliciter l'avis
du collège médical maritime compétent pour le ressort dans
lequel il exerce sur toute question relative à l'aptitude
médicale à la navigation.
IV. - L'intéressé peut être présent lors de l'examen de son
cas par le collège médical maritime. Il est informé de la date
de réunion du collège et peut être assisté par un médecin de
son choix et produire toutes les pièces médicales qu'il juge
utiles.
V. - Quel que soit le motif de sa saisine, le collège médical
maritime s'entoure des avis qu'il estime nécessaires.
Le collège peut émettre un avis autorisant l'exercice de l'activité
professionnelle de l'intéressé à bord d'un navire dans des
conditions particulières qu'il précise, au plan médical et
professionnel, le cas échéant, pour une durée déterminée.
VI. - Sur convocation de son président, le collège médical
maritime statue sur le recours dans un délai de trois mois à
compter de sa saisine mentionnée au I. En cas de carence du
collège médical maritime, le directeur interrégional de la mer
procède à la convocation du collège médical maritime dans le
délai d'un mois.
VII. - Le président du collège médical maritime indique les
motifs de la décision du collège au dossier médical de l'intéressé.
VIII. - Les avis du collège médical maritime sont transmis au
gens de mer et à son employeur, par tout moyen permettant de
conférer date certaine à cette transmission.
Article 22
I. - Dans les cas prévus aux I et II de l'article 21, le
président du collège médical maritime établit un procès-verbal
dépourvu d'éléments relevant du secret médical et le transmet
au directeur interrégional de la mer dont dépend le collège.
Il en informe l'employeur.
II. - Au vu de l'avis du collège médical maritime, le directeur
interrégional de la mer prend une décision sur l'aptitude
médicale à la navigation de l'intéressé, l'avis ou la
préconisation contesté.
III. - La décision mentionnée au II peut faire l'objet par le
gens de mer ou par l'employeur d'une demande de réexamen dans un
délai de deux mois, par tout moyen permettant de conférer date
certaine à cette nouvelle saisine.
En ce cas, un autre collège médical maritime est désigné par
le médecin-chef du service de santé des gens de mer pour se
prononcer. Pour l'application du V de l'article 21 à ce nouvel
examen, le médecin-chef du service de santé des gens de mer
exerce les attributions du directeur interrégional de la mer
pour son application.
La décision faisant suite à ce nouvel examen est définitive.
IV. - Les décisions mentionnées au présent article sont
transmises au gens de mer et à son employeur, par tout moyen
permettant de conférer date certaine à cette transmission.
Titre IV
DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Article 23
Pour l'application du présent décret en Guadeloupe, en Guyane,
en Martinique et à La Réunion :
1° Les attributions dévolues au directeur interrégional de la
mer sont exercées par le directeur de la mer ;
2° Les attributions dévolues au directeur régional des
entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et
de l'emploi sont exercées par le directeur des entreprises, de
la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;
3° Pour l'application du IV de l'article 21, les personnes qui
ne peuvent se présenter devant le collège médical maritime
compétent peuvent être entendues à distance.
Article 24
I. - Pour l'application du présent décret à Mayotte :
1° Les attributions dévolues au directeur interrégional de la
mer sont exercées par le directeur de la mer Sud-océan Indien ;
2° Les attributions dévolues au directeur régional des
entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et
de l'emploi sont exercées par le directeur des entreprises, de
la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;
3° Pour l'application du I de l'article 20, les mots : « de la
section 2 et de la section 3 du chapitre VI du titre II du livre
II de la première partie du code du travail » sont remplacés
par les mots : « des dispositions de la section 7 du chapitre II
du livre II du livre Ier du code du travail applicable à Mayotte
» ;
4° Pour l'application du IV de l'article 21, les personnes qui
ne peuvent se présenter devant le collège médical maritime
compétent peuvent être entendues à distance.
II. - Les articles 13 à 16 ne sont pas applicables à Mayotte.
Le régime de santé au travail maritime est régi par les
dispositions du titre IV du livre II du code du travail
applicable à Mayotte, par les textes pris pour son application
ainsi que par les dispositions des III à VI du présent article.
III. - 1° Pour l'application de l'article L. 240-4 du code du
travail applicable à Mayotte ainsi que la constitution et le
suivi du dossier médical et les fiches médicales d'aptitude, le
médecin des gens de mer se substitue au médecin chargé de la
surveillance médicale au travail ;
2° Pour les marins, le dossier médical en santé au travail
prend la forme de la fiche médicale informatisée des gens de
mer, tenue sous la responsabilité du médecin des gens de mer.
Le marin peut consulter cette fiche médicale informatisée.
IV. - Pour l'exercice par le service de santé des gens de mer
des missions de santé au travail pour les marins, les
dispositions concernant la surveillance médicale au travail des
salariés prises en application du titre IV du livre II du code
du travail applicable à Mayotte relatives aux actions sur le
milieu de travail, à la surveillance médicale renforcée, à l'examen
de pré-reprise et de reprise du travail, aux examens
complémentaires, à la fiche d'entreprise, aux recherches,
études et enquêtes sont applicables sous réserve des
adaptations suivantes :
1° Les attributions du médecin du travail et du médecin
inspecteur du travail sont exercées par le médecin des gens de
mer et le médecin-chef interrégional des gens de mer ;
2° Pour l'application des dispositions relatives aux actions sur
le milieu de travail, la référence à l'équipe
pluridisciplinaire des services de santé au travail
interentreprises n'est pas prise en compte ;
3° La surveillance médicale renforcée des marins s'exerce
conformément aux dispositions prises pour l'application du titre
IV du code du travail applicable à Mayotte et aux
recommandations et instructions techniques édictées par
arrêté du ou des ministres intéressés. L'armateur communique
au médecin des gens de mer les informations nécessaires à la
mise en place de la surveillance médicale renforcée des marins.
Pour les marins exposés à des risques professionnels
particuliers, la durée de validité du certificat médical peut
être réduite à l'appréciation du médecin des gens de mer
dans les cas mentionnés aux dispositions prises pour l'application
du titre IV du code du travail applicable à Mayotte relatives à
la surveillance médicale renforcée ou des recommandations de
bonnes pratiques médicales en matière de surveillance de la
santé au travail ;
4° La fiche de navire ou d'armement se substitue à la fiche d'entreprise
prévue par les dispositions prises pour l'application du titre
IV du code du travail applicable à Mayotte. Son contenu et son
modèle sont fixés par arrêté du ministre chargé de la mer.
Cette fiche est établie par le médecin des gens de mer dans le
cadre des visites du navire prévues par la section 2 du chapitre
II du titre Ier du décret du 30 août 1984 susvisé. Elle est
tenue à la disposition des autorités administratives
compétentes. Elle peut être consultée par les inspecteurs de
la sécurité des navires et de la prévention des risques
professionnels maritimes.
V. - Les dispositions prises pour l'application du titre IV du
code du travail applicable à Mayotte intéressant les missions
et l'organisation des services de santé au travail ainsi que les
personnels concourant aux services de santé au travail ne sont
pas applicables au service de santé des gens de mer.
Pour l'exercice, par le service de santé des gens de mer, des
dispositions de santé au travail pour les marins, ne sont pas
applicables les dispositions prises pour l'application du titre
IV du code du travail applicable à Mayotte intéressant :
1° Les actions sur le milieu de travail menées dans les
entreprises adhérant à un service de santé au travail
interentreprises ;
2° L'examen d'embauche ;
3° Les examens périodiques ;
4° Le déroulement des examens médicaux ;
5° La déclaration d'inaptitude ;
6° La contestation des avis médicaux d'aptitude ou d'inaptitude
;
7° Le rapport annuel d'activité.
VI. - Pour les marins, l'examen médical avant l'embauche et les
examens médicaux périodiques prévus par les dispositions
prises pour l'application du titre IV du code du travail
applicable à Mayotte sont respectivement remplacés par l'examen
médical prévu à l'article 7 et par le renouvellement du
certificat dans les conditions des articles 8 et 12 en vue,
notamment, de s'assurer du maintien de l'aptitude médicale de l'intéressé
au poste de travail occupé et de l'informer sur les
conséquences médicales des expositions au poste de travail et
du suivi médical nécessaire.
Article 25
Pour l'application du présent décret à Saint-Barthélemy :
1° Les attributions dévolues au directeur interrégional de la
mer sont exercées par le directeur de la mer de la Guadeloupe ;
2° Les attributions dévolues au directeur régional des
entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et
de l'emploi sont exercées par le directeur des entreprises, de
la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;
3° Pour l'application du IV de l'article 21, les personnes qui
ne peuvent se présenter devant le collège médical maritime
compétent peuvent être entendues à distance.
Article 26
Pour l'application du présent décret à Saint-Martin :
1° Les attributions dévolues au directeur interrégional de la
mer sont exercées par le directeur de la mer de la Guadeloupe ;
2° Les attributions dévolues au directeur régional des
entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et
de l'emploi sont exercées par le directeur des entreprises, de
la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;
3° Pour l'application du IV de l'article 21, les personnes qui
ne peuvent se présenter devant le collège médical maritime
compétent peuvent être entendues à distance.
Article 27
Pour l'application du présent décret à Saint-Pierre-et-Miquelon
:
1° Les attributions dévolues au directeur interrégional de la
mer sont exercées par le directeur des territoires, de l'alimentation
et de la mer de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
2° Les attributions dévolues au directeur régional des
entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et
de l'emploi sont exercées par le directeur de la cohésion
sociale, du travail, de l'emploi et de la population ;
3° Pour l'application du IV de l'article 21, les personnes qui
ne peuvent se présenter devant le collège médical maritime
compétent peuvent être entendues à distance.
Article 28
modifié par le décret 2017-441 du 30 mars
2017
I. - Les articles 1er et 2 sont applicables aux gens de mer à
bord d'un navire immatriculé en Nouvelle-Calédonie dans leur
version résultant du décret n° 2017-441 du 30 mars 2017 en ce
qui concerne l'aptitude médicale requise pour la navigation des
gens de mer embarqués à bord de navire effectuant une
navigation au-delà de la mer territoriale, à titre occasionnel
ou habituel.
II. - Les conditions dans lesquelles l'examen d'aptitude
médicale à la navigation mentionné à l'article 1er est
effectué et celles dans lesquelles un certificat d'aptitude
médicale à la navigation est délivré sont prévues, dans le
respect des conventions internationales, par la réglementation
applicable en Nouvelle-Calédonie en matière de médecine du
travail, sans préjudice du concours apporté par l'Etat dans les
conditions prévues à la convention mentionnée à l'article 26
du décret du 3 décembre 2015 susvisé.
Article 29
modifié par le décret 2017-441 du 30 mars
2017
I. - Les articles 1er et 2 sont applicables aux gens de mer à
bord d'un navire immatriculé en Polynésie française dans leur
version résultant du décret n° 2017-441 du 30 mars 2017 en ce
qui concerne l'aptitude médicale requise pour la navigation des
gens de mer embarqués à bord de navire effectuant une
navigation couverte par les conventions internationales
applicables à la Polynésie française.
II. - Tout employeur s'assure que le gens de mer mentionné au I
est titulaire d'un certificat médical d'aptitude à la
navigation en cours de validité. Ce certificat est présenté
par l'employeur ou le gens de mer, ou à bord du navire, par le
capitaine, sur demande des autorités administratives
compétentes.
III. - Les conditions dans lesquelles l'examen d'aptitude
médicale à la navigation mentionné à l'article 1er est
effectué et celles dans lesquelles un certificat d'aptitude
médicale à la navigation est délivré sont prévues, dans le
respect des conventions internationales, par la réglementation
applicable en Polynésie française en matière de médecine du
travail, sans préjudice du concours apporté par l'Etat dans les
conditions prévues à la convention mentionnée à l'article 27
du décret du 3 décembre 2015 susvisé.
Article 30
I. - Le titre Ier, les articles 17, 18 et 19, le titre III et l'article
33 sont applicables à Wallis-et-Futuna, sous réserve des
adaptations suivantes :
1° Les attributions dévolues au directeur interrégional de la
mer sont exercées par le chef du service des affaires maritimes
de Wallis-et-Futuna ; à défaut, elles sont exercées par le
représentant de l'Etat dans la collectivité ;
2° Les attributions dévolues au directeur régional des
entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et
de l'emploi sont exercées par le chef du service de l'inspection
du travail et des affaires sociales ;
3° Pour l'application du dernier alinéa de l'article 5, il est
ajouté, après les mots : « par les articles L. 1110-4 et L.
1111-7 du code de la santé publique », les mots : « tels que
modifiés par les articles L. 1521-1 et L. 1521-2 du même code
» ;
4° Pour l'application du IV de l'article 21, les personnes qui
ne peuvent se présenter devant le collège médical maritime
compétent peuvent être entendues à distance.
II. - A Wallis-et-Futuna, l'application aux marins du régime de
santé au travail prévu par l'article 140 de la loi du 15
décembre 1952 susvisée et par l'arrêté pris pour son
application est ainsi adapté :
1° Le dossier médical du marin prend la forme d'une fiche
médicale informatisée des gens de mer, tenue sous la
responsabilité du médecin des gens de mer, qui peut être
consultée par le marin s'il en fait la demande ;
2° Une fiche de navire ou d'armement dont le contenu et le
modèle sont fixés par arrêté du ministre chargé de la mer
est établie par le médecin des gens de mer dans le cadre des
visites du navire prévues par la section 2 du chapitre II du
titre Ier du décret du 30 août 1984 susvisé. Elle est tenue à
la disposition des autorités administratives compétentes. Elle
peut être consultée par les inspecteurs de la sécurité des
navires et de la prévention des risques professionnels maritimes
;
3° Une surveillance médicale renforcée des marins s'exerce
conformément aux recommandations et instructions techniques
édictées par arrêté du ou des ministres intéressés. L'armateur
communique au médecin des gens de mer les informations
nécessaires à la mise en place de la surveillance médicale
renforcée des marins. Pour les marins exposés à des risques
professionnels particuliers, la durée de validité du certificat
médical peut être réduite à l'appréciation du médecin des
gens de mer dans les cas mentionnés par les recommandations de
bonnes pratiques médicales en matière de surveillance de la
santé au travail.
Article 31
Le titre Ier, les articles 17, 18 et 19, le titre III et l'article
33 sont applicables aux Terres australes et antarctiques
françaises, sous réserve des adaptations suivantes :
1° Les attributions dévolues au directeur interrégional de la
mer sont exercées par le directeur de la mer Sud-océan Indien ;
2° Les attributions dévolues au directeur régional des
entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et
de l'emploi sont exercées par le directeur des entreprises, de
la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;
3° Pour l'application du IV de l'article 21, les personnes qui
ne peuvent se présenter devant le collège médical maritime
compétent peuvent être entendues à distance.
Article 32
Aux articles R. 5765-1, R. 5775-1, R. 5785-1 et R. 5795-1 du code
des transports, les mots : « du présent livre » sont
remplacés par les mots : « du livre V ».
Titre V
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 33
I. - Les commissions médicales régionales d'aptitude physique
à la navigation prévues en application du décret du 7 août
1967 susvisé saisies à la date de publication du présent
décret de recours ou question pendants demeurent compétentes
pour statuer sur ces saisines, et font application à ces
saisines des dispositions du décret précité et des textes pris
pour son application.
Toutefois, par dérogation au premier alinéa, en cas de carence
de la commission médicale régionale d'aptitude physique à la
navigation compétente à statuer sur le recours ou la question
dont elle était saisie, dans un délai de six mois à compter de
la publication du présent décret, le directeur interrégional
de la mer procède à la convocation du collège médical
maritime compétent dans le délai d'un mois pour se prononcer
sur le recours ou la question pendants dont la commission
médicale régionale d'aptitude physique à la navigation est
dessaisie. En ce cas, le collège médical maritime fait
application au recours des dispositions du décret du 7 août
1967 précité et des textes pris pour son application.
II. - Le recours mentionné au III de l'article 22 est porté, à
l'encontre des décisions de commissions médicales régionales d'aptitude
physique à la navigation intervenues dans les conditions du I,
devant le collège médical maritime compétent dans les
conditions prévues à cet article 22. Toutefois, le collège
médical maritime fait application au recours des dispositions du
décret du 7 août 1967 précité et des textes pris pour son
application.
III. - Le président de chaque commission médicale régionale d'aptitude
à la navigation est chargé de la transmission des dossiers dont
cette commission est saisie au président du collège médical
maritime. Il lui transmet également les archives de la
commission médicale régionale d'aptitude physique à la
navigation.
Article 34
Sont abrogés :
1° Les articles 2 à 7 du décret du 6 août 1960 susvisé ;
2° Le 2° de l'article 4 du décret du 7 août 1967 susvisé.
Article 35
La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
la ministre des outre-mer et le secrétaire d'Etat chargé des
transports, de la mer et de la pêche sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.
Annexe
ANNEXE I
NORMES D'APTITUDE MÉDICALE DES GENS DE
MER
La présente annexe au décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015
relatif à la santé et à l'aptitude médicale à la navigation
contribue à la mise en uvre :
- de la convention du travail maritime, 2006, de l'Organisation
internationale du travail ;
- de la convention n° 188, sur le travail dans la pêche, de l'Organisation
internationale du travail ;
- de la convention internationale sur les normes de formation des
gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (et une
annexe) faite à Londres le 7 juillet 1978, ensemble le code de
formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de
veille, publiée par le décret n° 84-387 du 11 mai 1984,
modifiée en son annexe par les amendements adoptés en 1995,
publiés par le décret n° 97-754 du 2 juillet 1997, et les
amendements à l'annexe adoptés à Manille le 24 juin 2010 ;
- de la directive 1999/63/CE du Conseil du 21 juin 1999 modifiée
concernant l'accord relatif à l'organisation du temps de travail
des gens de mer, conclu par l'Association des armateurs de la
Communauté européenne (ECSA) et la Fédération des syndicats
des transports dans l'Union européenne (FST) ;
- de la directive 2012/35/UE du Parlement européen et du Conseil
du 21 novembre 2012 modifiant la directive 2008/106/CE concernant
le niveau minimal de formation des gens de mer.
1. Dispositions générales.
Pour travailler à bord des navires, les gens de mer
sont soumis aux règles d'aptitude médicale définies ci-dessous.
D'une manière générale, l'aptitude médicale à la navigation
requiert l'intégrité fonctionnelle et morphologique de l'individu.
Constitue une contre-indication médicale à la navigation et
entraîne l'inaptitude d'une manière partielle ou totale,
temporaire ou permanente sinon définitive, tout état de santé,
physique ou psychique, toute affection ou infirmité décelable
qui soit susceptible :
- de créer par son entité morbide, son potentiel évolutif, ses
implications thérapeutiques, un risque certain pour un sujet qui
peut se trouver dans l'exercice de sa profession hors de portée
de tout secours médical approprié ;
- de mettre le sujet dans l'impossibilité d'accomplir
normalement ses fonctions à bord ;
- d'être aggravé par l'exercice professionnel envisagé ;
- d'entraîner un risque certain pour les autres membres de l'équipage
ou des passagers éventuels.
Ces règles peuvent être nuancées selon le type de navigation
envisagé ou pratiqué et les fonctions postulées ou exercées.
2. Etat somatique.
L'insuffisance de développement staturo-pondéral,
suivant son degré et son étiologie, peut entraîner l'inaptitude
temporaire ou définitive à la navigation ; il en est de même
du retard pubertaire.
L'usure physiologique, l'affaiblissement marqué des capacités
physiques ou psychiques entraînent l'inaptitude à la navigation.
3. Pathologie de l'axe cranio-rachidien.
Sont incompatibles avec la navigation lorsqu'elles
entraînent des répercussions fonctionnelles :
- les séquelles invalidantes de fracture et de traumatisme
crâniens ;
- les séquelles importantes d'atteinte rachidienne ;
- les scolioses et cypho-scolioses importantes, les malformations
graves de l'axe rachidien.
4. Pathologie des membres et des ceintures.
D'une manière générale, sont incompatibles avec la
navigation :
Aux membres supérieurs, les affections et lésions qui
entraînent une altération notable de la fonction de préhension
de l'une ou l'autre main, notamment en ce qui concerne la pince
tripode et la pince pouce-index, ainsi que les raideurs ou les
ankyloses du coude ou de l'épaule, en position défavorable.
Pour ces mêmes affections survenues en cours d'activité, il est
tenu compte des possibilités de compensation fonctionnelle, du
retentissement socio-professionnel de l'infirmité, des fonctions
à bord et du type de navigation, chaque cas faisant l'objet d'une
décision particulière.
Aux membres inférieurs, les amputations et, plus généralement,
les affections et lésions qui entraînent des troubles
importants de la statique ou de la marche.
Toutefois, en cours d'activité, une amputation au-dessous du
tiers supérieur de la jambe peut être jugée compatible avec la
navigation si l'appareillage est satisfaisant et si le genou ne
présente ni raideur ni instabilité.
Les prothèses de hanche et de genou sont en principe
incompatibles avec la navigation. Cependant, en cours d'activité,
certaines prothèses avec un résultat fonctionnel satisfaisant
peuvent être tolérées, compte tenu des fonctions exercées à
bord et du type de navigation.
5. Maladies infectieuses.
Est inapte temporairement à la navigation toute
personne atteinte d'une maladie contagieuse. Au décours de l'une
quelconque de ces maladies, la navigation ne peut être reprise
qu'au terme de la période d'éviction, lorsqu'il en est prévu
une, et qu'après production d'un certificat médical attestant
la guérison ou la non-contagiosité.
En cas de maladie contagieuse, des mesures de dépistage et de
prophylaxie à l'égard des sujets contacts peuvent être mises
en uvre.
La positivité isolée du test de recherche des anticorps anti-VIH
ne constitue pas en soi une cause d'inaptitude à la navigation.
6. Vaccinations.
Les gens de mer et les candidats à la profession de
marin doivent être à jour des vaccinations rendues obligatoires
par le code de la santé publique et, pour les voyages
internationaux, par le règlement sanitaire international.
D'autres vaccinations pourront être proposées aux gens de mer
en fonction du genre de navigation envisagée.
7. Affections néoplasiques.
Les affections néoplasiques entraînent en principe l'inaptitude
à la navigation.
Toutefois, peuvent être autorisés à exercer leur activité les
sujets traités ou ayant été traités pour l'une de ces
affections, compte tenu du caractère de l'affection, des
lésions existantes et de leur évolutivité, de la navigation
envisagée, des fonctions exercées à bord et de l'incidence
psychologique d'un refus.
8. Maladies du sang et des organes hématopoïétiques.
D'une manière générale, sont incompatibles avec la
navigation :
- les hémopathies malignes ;
- l'hémophilie et les syndromes hémophiliques ;
- les anémies hémolytiques, congénitales ou acquises ;
- les purpuras, suivant leur type et leur forme ;
- les polyglobulies majeures ;
- l'anémie de Biermer.
Toutefois, peuvent être jugées compatibles avec la
navigation :
- les maladies de Hodgkin traitées efficacement ;
- l'anémie de Biermer sans signe neurologique et bien
contrôlée par le traitement ;
- les formes mineures de thalassémie.
9. Intoxications.
Les intoxications par substances industrielles peuvent,
suivant leur nature, le degré, l'intensité, la localisation de
leurs manifestations, entraîner l'inaptitude temporaire ou
définitive à la navigation. Chaque cas fait l'objet d'une
évaluation spécialisée avant toute décision.
10. Maladies endocriniennes.
Les maladies endocriniennes entraînent, en principe, l'inaptitude
à la navigation, temporaire ou définitive.
Toutefois, après examen particulier de chaque cas, certaines
formes de dysendocrinie légère peuvent être jugées
compatibles avec la navigation suivant leur étiologie, leur
retentissement fonctionnel et leurs implications thérapeutiques.
11. Maladies métaboliques.
Le diabète insulino-dépendant entraîne l'inaptitude
médicale à l'entrée dans la profession de marin et à la
navigation.
Les sujets atteints de diabète non insulino-dépendant, non
compliqué, correctement équilibré par le régime alimentaire
seul ou associé à un traitement oral et ayant une bonne
compréhension du traitement font l'objet d'une décision
particulière prenant en compte la nature du traitement, les
résultats des examens biologiques, la navigation pratiquée et
les fonctions exercées à bord.
Le diabète non équilibré, compliqué ou évolutif entraîne l'inaptitude
temporaire ou définitive à la navigation. Le diabète non
insulino-dépendant n'est pas compatible avec la navigation au
long cours.
A l'entrée dans la profession, ces cas sont examinés par le
collège médical maritime.
Les troubles importants du métabolisme des lipides ou de l'acide
urique, même en l'absence de manifestation clinique patente,
peuvent entraîner l'inaptitude à la navigation, temporaire ou
définitive, en fonction des contraintes thérapeutique et
nutritionnelle. L'hyperuricémie compliquée d'arthropathie
goutteuse ou d'insuffisance rénale est incompatible avec la
navigation.
L'obésité morbide peut être jugée incompatible avec la
navigation soit par ses complications, soit par la nécessité d'un
traitement strict, soit par l'incapacité à accomplir les
fonctions nécessaires en cas d'urgence. L'inaptitude est
temporaire ou définitive, chaque cas faisant l'objet d'une
décision particulière.
12. Affections cardio-vasculaires.
Les cardiopathies congénitales sont, d'une manière
générale, incompatibles avec l'exercice de la navigation,
notamment :
- les cardiopathies cyanogènes, y compris la maladie d'Ebstein,
même opérées ;
- le rétrécissement aortique, certain et exploré ;
- la coarctation de l'aorte non opérée ;
- les cardiopathies congénitales complexes ;
- l'hypertension artérielle pulmonaire ;
- les shunts gauche-droit importants ;
- les sténoses pulmonaires à gradient supérieur à 40 mm ;
seuls les petits shunts de type 1 et les rétrécissements
pulmonaires à gradient faible ou modéré sont compatibles avec
la navigation.
Toutefois, les sujets porteurs de cardiopathies non cyanogènes
opérées, après évaluation spécialisée des séquelles,
peuvent être autorisés à naviguer.
Les cardiopathies valvulaires hémodynamiquement significatives
et les prothèses valvulaires soumises à un traitement
anticoagulant sont incompatibles avec la navigation. Seuls sont
compatibles avec la navigation les prolapsus mitraux sans souffle
ni trouble du rythme (clic isolé).
Cependant, peuvent faire l'objet d'une autorisation de naviguer,
après bilan spécialisé, les sujets porteurs de :
- bioprothèses, sans anticoagulant ni trouble fonctionnel ;
- certaines valvulopathies bien tolérées, notamment les
prolapsus avec insuffisance mitrale.
L'insuffisance cardiaque est incompatible avec la navigation.
Les myocardiopathies avérées sont incompatibles avec la
navigation.
Les péricardites constrictives et liquidiennes chroniques sont
incompatibles avec la navigation. Toutefois, les péricardites
constrictives opérées peuvent être compatibles avec la
navigation, sous réserve d'une évaluation spécialisée des
séquelles.
Sont par contre compatibles avec la navigation les antécédents
de péricardite aiguë guérie sans séquelle.
Parmi les cardiopathies ischémiques, sont incompatibles avec la
navigation l'angor sous toutes ses formes, l'insuffisance
coronarienne symptomatique, les séquelles d'infarctus du
myocarde.
Cependant, les sujets porteurs d'infarctus cicatrisés ou ayant
fait un syndrome de menace peuvent être autorisés à naviguer
après évaluation spécialisée des séquelles, sans angor
résiduel, sans insuffisance cardiaque, sans trouble du rythme et
après résultat favorable des épreuves paracliniques, y compris
l'épreuve d'effort et la mesure de la fraction d'éjection du
ventricule gauche.
Il en est de même des sujets ayant bénéficié d'une
intervention de revascularisation ou d'une angioplastie
coronarienne.
Les troubles apparemment isolés du rythme cardiaque font l'objet
d'une évaluation exacte et précise, éliminant une cardiopathie
sous-jacente.
Sont incompatibles avec la navigation :
- les tachycardies ventriculaires soutenues ;
- les tachycardies paroxystiques mal tolérées ;
- les fibrillations et les flutters permanents ;
- les blocs auriculo-ventriculaires complets, de haut degré ou
de deuxième degré du type Mobitz 2.
Toutefois, après évaluation spécialisée, peuvent être
autorisés à naviguer les sujets porteurs :
- d'extra-systoles, quel qu'en soit le siège ;
- d'un syndrome de pré-excitation ;
- d'autres troubles du rythme et de la conduction sino-auriculaire
et auriculo-ventriculaire ;
- de défibrillateur automatique implantable.
Cette évaluation tiendra compte du type de fonction exercée
et de navigation pratiquée.
L'hypertension artérielle permanente ou paroxystique non
contrôlée est incompatible avec la navigation.
Les affections de l'aorte et des vaisseaux périphériques
suivantes sont incompatibles avec la navigation :
- les anévrismes aortiques et périphériques ;
- les artériopathies évoluées ;
- les manifestations sévères de la maladie post-phlébitique ;
- les varices étendues ou volumineuses ou accompagnées de
troubles trophiques.
Cependant, après évaluation spécialisée, les porteurs d'artériopathies
au stade II et d'artériopathies opérées avec un bon résultat
fonctionnel peuvent être autorisés à naviguer.
Parmi les thérapeutiques à visée cardio-vasculaire, tout
traitement anticoagulant est en principe incompatible avec la
navigation. Toutefois, dans des cas exceptionnels par l'absence d'éloignement,
de travaux pénibles et de risque traumatique, certains sujets
peuvent être autorisés à naviguer.
13. Maladies pleurales, pulmonaires, bronchiques.
Sont incompatibles avec la navigation les affections
pleurales, pulmonaires et bronchiques qui, s'accompagnant d'une
insuffisance respiratoire ou ventilatoire aiguë ou chronique, à
dyspnée continue ou à paroxysmes répétés, entraînent l'incapacité
à l'effort physique ou au cours de l'exercice normal de l'activité.
Chaque cas fait l'objet d'un bilan fonctionnel spécialisé et d'une
décision particulière.
14. Maladies allergiques et immunitaires.
L'inaptitude à la navigation, temporaire ou définitive,
partielle ou totale, des sujets atteints d'affections allergiques
ou immunitaires est envisagée au cas particulier en fonction du
retentissement physique ou fonctionnel qu'elles peuvent avoir sur
les différents appareils et de leur étiologie.
15. Maladies de l'appareil digestif.
De façon générale, entraînent l'inaptitude à la
navigation toutes les affections de l'appareil digestif ou de ses
annexes qui, par leur entité morbide, leur évolutivité et
leurs complications éventuelles, peuvent faire courir un risque
certain à un sujet pouvant se trouver professionnellement hors
de tout secours médical d'urgence.
Sont en particulier incompatibles avec la navigation :
- les sophagites peptiques ulcéreuses ou sténosantes ;
- les ulcères gastro-duodénaux et leurs complications ;
- la recto-colite hémorragique à poussées réitérées ;
- la maladie de Crohn évoluée ;
- les cirrhoses hépatiques ;
- l'hypertension portale ; les varices sophagiennes ;
- les hémochromatoses avec retentissement hépatique ou
cardiaque ou endocrinien ;
- les cholécystites ;
- les pancréatites chroniques.
Toutefois, peuvent être autorisés à reprendre ou poursuivre
la navigation les sujets porteurs d'ulcères gastro-duodénaux
traités, médicalement ou chirurgicalement, avec un résultat
favorable confirmé par la fibroscopie.
De même, les porteurs d'une lithiase vésiculaire asymptomatique
ou d'une pancréatite chronique en phase de rémission prolongée
peuvent être autorisés à poursuivre l'exercice de la
navigation.
16. Hernies, éventrations.
Les hernies et éventrations sont incompatibles avec la
navigation. Après cure radicale et reconstitution satisfaisante
de la paroi abdominale, la navigation peut être autorisée en
fonction du résultat obtenu.
17. Maladies de l'appareil génito-urinaire.
De façon générale, sont incompatibles avec la
navigation :
- les néphropathies chroniques ;
- la néphrocalcinose ;
- la polykystose rénale ;
- la lithiase pyélo-urétérale constituée ;
- l'hydronéphrose ;
- les protéinuries permanentes ;
- l'adénome prostatique avec retentissement sur le haut appareil
ou s'étant déjà compliqué d'un épisode rétentionnel ;
- l'énurésie.
Toutefois, peuvent être jugées compatibles avec la
navigation :
- les protéinuries fugaces ou transitoires ou orthostatiques ;
la néphrectomie unilatérale avec une fonction rénale normale ;
- en cours d'activité, certaines protéinuries non transitoires
lorsque les lésions anatomiques restent discrètes et de bon
pronostic ; de même des hydronéphroses discrètes, sans
infection, sans amincissement de la corticale du rein ; il en est
ainsi, également, d'une lithiase calicielle isolée et
asymptomatique et d'une hématurie microscopique isolée, dont le
bilan étiologique est négatif.
18. Gynécologie-obstétrique.
Toute affection gynécologique qui, par son entité, son
évolution, ses exigences thérapeutiques, peut faire courir un
risque certain à un sujet susceptible de se trouver
professionnellement hors de tout secours médical approprié est
incompatible avec la navigation.
L'état de grossesse fait l'objet d'une évaluation spécialisée
qui tient compte des travaux interdits au sens de la
réglementation du travail, des conditions de vie et de travail
à bord, de l'éloignement imposé par le type de navigation, des
expositions professionnelles à des agents infectieux, chimiques
et physiques, en particulier aux substances mutagènes ou
toxiques pour la reproduction, et aux facteurs organisationnels,
notamment le travail de nuit.
Les femmes enceintes ainsi que les mères dans les six mois qui
suivent leur accouchement et pendant la durée de leur
allaitement bénéficient d'une surveillance médicale renforcée.
L'état de grossesse pathologique est incompatible avec la
navigation.
19. Affections neurologiques.
Sont incompatibles avec la navigation :
- les affections et les lésions de l'encéphale, des méninges
et de la moelle épinière, quelle qu'en soit l'étiologie ;
seules les affections aiguës guéries sans séquelle sont
compatibles avec la navigation ;
- les parésies et les paralysies périphériques susceptibles de
compromettre la statique corporelle ou les fonctions de
préhension coordonnée du membre supérieur ou encore de la
marche. Il en est de même des affections neuro-musculaires qui
atteignent les mêmes fonctions ou d'autres fonctions vitales ;
- les paralysies des nerfs crâniens ; toutefois, une atteinte
isolée et légère du nerf facial ou du spinal peut être jugée
compatible avec la navigation ;
- les affections et lésions susceptibles d'entraîner des pertes
de connaissance réitérées, dont la survenue ne peut être
totalement évitée, en toutes circonstances, quelle qu'en soit l'étiologie.
Toutefois, en cours de carrière, ces mêmes affections reconnues
cliniquement mais en l'absence de signe de certitude diagnostique,
en particulier par absence établie de critère électro-encéphalographique
précis, feront l'objet d'une évaluation spécialisée
comprenant une période d'observation d'au moins six mois : à l'issue
de ce bilan clinique et paraclinique, chaque cas pourra faire l'objet
d'une décision particulière, prenant en compte la navigation
pratiquée et les fonctions exercées à bord ; les absences
confirmées, en principe incompatibles avec la navigation, sont
à considérer au cas particulier ;
- les syndromes épileptiques généralisés ;
- la mutité ;
- le bégaiement marqué est éliminatoire pour les candidats à
des fonctions impliquant la transmission orale d'ordres ou d'informations
aux autres membres de l'équipage ou aux passagers.
20. Troubles mentaux et du comportement, addictions.
I. - Certains troubles mentaux et du comportement sont
incompatibles avec la navigation, notamment :
- les démences ;
- les schizophrénies, les troubles délirants, les troubles
psychotiques ;
- les psychoses maniaco-dépressives et les autres troubles de l'humeur
en cours d'évolution ;
- les troubles névrotiques notamment anxieux, anxieux phobique,
obsessionnel compulsif, post-traumatique et dissociatif ;
- les troubles de la personnalité ;
- les troubles envahissants du développement, les déficiences
mentales ;
- les troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation
de substances psychoactives.
Les mêmes troubles psychiques reconnus en cours de vie professionnelle font l'objet d'une évaluation spécialisée qui tient compte, en particulier, des conditions de vie et de travail à bord, de l'adaptation au milieu, du genre de navigation pratiquée et des implications thérapeutiques éventuelles. Le médecin des gens de mer doit s'entourer de tous les éléments d'appréciation. A l'issue de cette évaluation, l'aptitude à la navigation peut être renouvelée.
II. - Une recherche biologique de substances psychoactives est
réalisée :
- pour les gens de mer, lors de leur visite initiale ;
- chez tous les gens de mer appelés à occuper des fonctions à
bord qui nécessitent un haut niveau de vigilance permanent et
notamment les postes de sécurité et de sûreté suivants :
- postes de commandement et de conduite des navires ;
- agents de sûreté et de protection ;
- lorsque l'examen médical relève certains éléments pouvant
faire évoquer une consommation de substances psychoactives ;
- lorsque les gens de mer sont partie prenante dans un
événement survenu à bord pouvant faire évoquer une
consommation de substances psychoactives et ayant donné lieu à
un rapport circonstancié établi par le capitaine à l'attention
du médecin des gens de mer.
Un test positif est de nature à remettre en cause l'aptitude à
la navigation et l'aptitude à assurer un poste de sécurité ou
de sûreté à bord.
L'addiction à une substance psychoactive, y compris l'alcool, et
ses implications en termes de vigilance et de maîtrise du
comportement sont incompatibles avec la navigation.
21. Traitement médicamenteux.
Les traitements médicamenteux sont compatibles avec la
navigation professionnelle sous réserve des risques liés à
leur usage.
La décision d'aptitude prendra en compte :
- les effets secondaires potentiels néfastes des médicaments en
particulier sur la vigilance, la vue et la capacité physique à
accomplir le travail en toute sécurité ;
- les complications graves possibles liées à leur usage et de
nature à mettre en jeu la santé du gens de mer ;
- les conséquences possibles de la cessation brutale de la prise
du médicament ;
- le suivi particulier nécessité par l'usage de certains
médicaments et irréalisable à bord.
22. Maladies de la peau.
Sont incompatibles avec la navigation les affections
cutanées chroniques lorsqu'elles entraînent une gêne
fonctionnelle importante.
23. Dents.
L'aptitude à la navigation est subordonnée à la
constatation d'un coefficient masticatoire égal ou supérieur à
40 % avec un minimum de dents saines ou soignées comprenant six
couples de dents antagonistes, dont deux couples de molaires ou
prémolaires et deux couples de canines ou incisives.
Les dents soignées ou remplacées par une prothèse en bon état
et permettant une fonction masticatoire normale sont
considérées comme répondant aux conditions exigées.
Avant l'embarquement, les dents cariées devront être obturées
ou extraites. Les dents de sagesse ayant été à l'origine d'accident
devront être extraites.
24. Appareil oculaire, vision.
L'aptitude médicale à la navigation est soumise aux
conditions d'acuité visuelle et de perception chromatique
fixées par le paragraphe 26.
D'une manière générale sont incompatibles avec la navigation,
de façon temporaire ou définitive, les affections et lésions
aiguës ou chroniques de l'il ou de ses annexes, ayant ou
risquant d'avoir un retentissement sur la valeur fonctionnelle de
l'appareil ou qui imposeraient des contraintes thérapeutiques
impossibles à mettre en uvre dans les conditions normales
de navigation.
A l'entrée dans la profession de marin :
- les candidats qui satisfont, au moyen d'une correction optique,
aux conditions d'acuité visuelle exigées mais ne présentent
pas, avec cette correction, une activité visuelle de 10
dixièmes à chaque il feront l'objet d'un examen
spécialisé, destiné à préciser la nature de l'amétropie en
cause, son étiologie et son pronostic ;
- les sujets monophtalmes ou présentant une amblyopie
fonctionnelle équivalente ne peuvent prétendre qu'à des
fonctions de médecin, d'agent du service général, de
goémonier, de conchyliculteur, de matelot embarqué sur des
navires armés à la petite pêche, sous réserve que l'eil
restant ou directeur présente une acuité visuelle sans
correction d'au moins 5 dixièmes et un champ visuel normal. Ils
ne peuvent participer à la veille, ni prétendre à des
fonctions de commandement.
En cours d'activité et après examen de leur cas par le
collège médical maritime :
- les gens de mer devenus monophtalmes peuvent être autorisés
à poursuivre la navigation après un délai d'adaptation de six
mois et après avis favorable du spécialiste, sous réserve que
l'il restant présente une acuité visuelle sans correction
d'au moins 5 dixièmes sans anomalie du champ visuel, avec
cependant les restrictions suivantes ; ils ne peuvent participer
à la veille ni prétendre à un brevet ou à des fonctions de
commandement ;
- les gens de mer devenus aphaques bilatéraux ne peuvent être
autorisés à poursuivre la navigation, sauf s'ils ont été
traités par implants avec un bon résultat fonctionnel : ils
peuvent alors faire l'objet d'une décision particulière d'aptitude
après évaluation spécialisée de leur vision et en l'absence
de trouble majeure du champ visuel.
Dans tous les cas, le strabisme important, les anomalies
sévères du champ visuel entraînent l'inaptitude aux fonctions
de commandement et à la veille à la passerelle.
25. Oto-rhino-laryngologie.
L'aptitude médicale à la navigation est soumise aux
conditions d'acuité auditive fixées par le paragraphe 26.
La correction prothétique n'est pas admise à l'exception des
bioprothèses permettant un niveau d'audition satisfaisant. En
cours de carrière et après avis favorable du collège médical
maritime, une décision particulière d'aptitude peut être
envisagée après une évaluation spécialisée pour d'autres
modes de correction prothétique pour les personnels non exposés
à des ambiances bruyantes, ne participant pas à des fonctions
de conduite ou de veille, ne travaillant pas en extérieur et n'étant
pas soumis aux intempéries du fait de leur travail.
Sont par ailleurs incompatibles avec la navigation, de façon
temporaire ou définitive, les lésions et affections de la
sphère oto-rhino-laryngologique, aiguës ou chroniques, ayant ou
risquant d'avoir un retentissement sur l'audition, l'équilibration
ou la phonation ou encore imposant des contraintes
thérapeutiques impossibles à réaliser à bord compte tenu des
conditions de la navigation. En particulier :
- l'otite moyenne chronique avec écoulement ;
- le cholestéatome ;
- l'otospongiose ;
- les syndromes labyrinthiques ;
- les atteintes rhino-laryngologiques qui, par leur intensité,
leurs complications ou leurs séquelles, entraînent un
dysfonctionnement respiratoire important.
A l'entrée dans la profession, les candidats qui ne présentent pas l'acuité auditive requise aux normes I devront faire l'objet d'un examen spécialisé destiné à préciser la nature de la surdité, son étiologie et son pronostic.
26. Normes sensorielles.
NORMES |
ACUITÉ VISUELLE |
PERCEPTION des couleurs (e) |
ACUITÉ AUDITIVE (g) |
---|---|---|---|
Normes I Aptitude toutes fonctions, toutes navigations. |
Pour l'entrée et l'exercice de la profession de marin 1. Vision de loin : 7/10 pour l'il le plus faible ; Correction admise sous réserve d'une acuité visuelle sans correction de 1/10 pour l'il le plus faible ; 2. Vision de près satisfaisante à l'échelle 2 de Parinaud, correction admise ; 3. Champ visuel binoculaire normal ; 4. Absence d'héméralopie ; 5. Sensibilité normale aux contrastes. |
SPC 2 (f) |
Entrée dans la profession de marin. En audiométrie tonale par voie aérienne, déficit pour la plus mauvaise oreille n'excédant pas : 25 dB pour les fréquences 500 Hz et 1 000 Hz ; 30 dB pour la fréquence 2 000 Hz ; 40 dB pour la fréquence 4 000 Hz. En cours d'activité 30 dB pour les fréquences 500 Hz et 1 000 Hz ; 35 dB pour la fréquence 2 000 Hz ; 50 dB pour la fréquence 4 000 Hz. |
Normes II Aptitude toutes fonctions, toutes navigations sauf commandement et veille. |
Pour l'entrée et l'exercice de la profession de marin 1. Vision de loin : 4/10 pour l'il le plus faible. Correction admise sous réserve d'une acuité visuelle sans correction de 1/10 pour l'il le plus faible. 2. Vision de près satisfaisante à l'échelle 3 de Parinaud, correction admise. 3. Champ visuel binoculaire temporal normal. 4. Monophtalmes, sur avis du collège médical maritime. |
SPC 2 (f) |
Entrée dans la profession de marin Voie haute perçue à au moins trois mètres, deux mètres pour la plus mauvaise. Déficit pour chaque oreille en audiométrie tonale par voie aérienne n'excédant pas : - pour la meilleure oreille : 30 dB pour les fréquences 500 Hz, 1 000 Hz, 2 000 Hz et 3 000 Hz ; - pour la plus mauvaise : 40 dB pour les mêmes fréquences ; Pas de norme minima pour la fréquence des 4 000 Hz. |
(a) En cours de carrière, toute décision concernant des dépassements des normes sensorielles est du ressort du collège médical maritime. (b) Chirurgie réfractive acceptée sous réserve que l'intervention date de plus de six mois, que l'examen des yeux ne montre pas de complication post-opératoire et que la résistance à l'éblouissement se révèle normale. Un test à l'éblouissement est exigé pour satisfaire aux normes I. L'attention des intéressés est attirée sur les six mois de délai pendant lesquelles ils seront, au minimum, déclarés inaptes temporaires normes I ; ceci concerne tout particulièrement les candidats aux fonctions de conduite et de veille qui se feraient, de leur propre initiative, opérer pour corriger une déficience visuelle, afin de satisfaire aux normes. (c) Lorsque les normes exigées ne sont obtenues qu'à l'aide d'une correction optique, la possession à bord d'une paire de lunettes de rechange est obligatoire. La correction par orthokératologie est interdite. (d) Les officiers mécaniciens, radios, électriciens et les membres d'équipage effectuant du quart à la machine doivent répondre aux critères minimums des normes II et avoir un test de capacité chromatique professionnelle satisfaisant. (e) Standard de perception des couleurs : SPC 1 : aucune erreur à la lecture des tables d'Ishihara ; SPC 2 : erreurs à la lecture des tables, mais aucune erreur à l'identification des feux colorés émis au moyen de la lanterne chromoptométrique de Beyne, type marine (longueur d'onde spécifique pour le rouge et le vert) ; SPC 3 : erreurs aux deux épreuves (tables et feux). (f) SPC 3 est compatible avec les fonctions de médecin, commissaire, agent du service général et de personnel employé uniquement au travail du poisson. SPC 3 est également compatible avec les fonctions de mécanicien et de radio, sous réserve que les intéressés satisfassent au test de capacité chromatique professionnelle. Les normes I avec SPC 3 peuvent permettre d'exercer toutes les fonctions sur les navires de pêche et ceux armés à la conchyliculture, navigant jusqu'à 5 milles d'un abri. (g) Lorsque l'acuité auditive en audiométrie tonale par voie aérienne se révèle inférieure à celle exigible pour les normes I, un examen spécialisé est nécessaire avant toute décision d'aptitude, notamment celle concernant l'exposition au bruit de la machine. Toute exploration est effectuée sans prothèse auditive. En cours de carrière, un marin présentant une perte de l'audition supérieure aux limites indiquées en audiométrie tonale peut être déclaré apte normes I, si l'épreuve d'audiométrie vocale en champ libre avec un bruit blanc de fond de 65 décibels, utilisant des listes de mot dissyllabiques répond aux normes suivantes : - courbe d'allure normale ; - 100 % d'intelligibilité à 60 dB ; - déficit au seuil à 50 % n'excédant pas 40 dB. Une cophose unilatérale est incompatible avec les normes I. Il sera déclaré normes II si, ne répondant pas aux conditions ci-dessus, la courbe audiométrique vocale est cependant compatible avec le poste de travail à bord et le type de navigation pratiquée. |
Fait le 3 décembre 2015.
Manuel Valls
Par le Premier ministre :
La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Ségolène Royal
La ministre des outre-mer, George Pau-Langevin
Le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la
pêche, Alain Vidalies