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Décret n° 2015-219
du 27 février 2015
relatif à la résolution des litiges
individuels entre les marins et leurs employeurs
NOR: DEVT1410679DELI
Publics concernés : marins, employeurs de
marins, directeurs départementaux des territoires et de la mer.
Objet : procédure de résolution des litiges
individuels entre les marins et leurs employeurs.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa
publication.
Notice : le présent décret a pour objet de
définir la procédure de résolution des litiges individuels
portant sur les différends entre le marin et l'employeur liés
à la formation, à l'exécution ou à la rupture du contrat de
travail.
En particulier, il détermine l'autorité administrative
compétente pour procéder à la tentative de conciliation des
litiges, les règles de procédure applicables à cette
conciliation ainsi que le tribunal compétent pour connaître des
litiges en cas d'échec de la conciliation.
Références : le présent décret est pris pour l'application de
l'article 25 de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 portant
diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union
européenne dans le domaine du développement durable. Il peut
être consulté, ainsi que les dispositions du code de l'organisation
judiciaire modifiées par le présent décret, sur le site
Légifrance (www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement
durable et de l'énergie,
Vu le code de l'organisation judiciaire, notamment ses articles R.
221-13 et R. 221-49 ;
Vu le code de procédure civile, notamment ses articles 829 et
844 ;
Vu le code des transports, notamment son article L. 5542-48 ;
Vu le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux
directions départementales interministérielles ;
Vu le décret n° 2010-1582 du 17 décembre 2010 relatif à l'organisation
et aux missions des services de l'Etat dans les départements et
région d'outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du
ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie
en date du 13 février 2014 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Titre Ier
LA TENTATIVE DE CONCILIATION PRÉALABLE
Chapitre Ier
La compétence matérielle
Article 1
Modifié par le Décret
2021-456 du 15 avril 2021
Le
directeur départemental des territoires et de la mer procède à
la tentative de conciliation entre les marins et leurs employeurs,
dans les cas prévus par l'article L. 5542-48 et L. 5621-18 du
code des transports.
Article 2
Modifié par le Décret
2021-456 du 15 avril 2021
Le
directeur départemental des territoires et de la mer peut
déléguer la compétence fixée à l'article 1er aux agents
formés placés sous son autorité qu'il désigne à cet effet.
La liste des agents chargés de la conciliation ainsi désignés
est publiée sur le site internet du ministère chargé de la mer.
Un arrêté du ministre chargé de la mer précise le contenu et
les conditions de renouvellement de la formation requise pour les
agents chargés de la conciliation.
Chapitre II
La compétence territoriale
Article 3
I.
- Le directeur départemental des territoires et de la mer
territorialement compétent pour procéder à la tentative de
conciliation est celui :
1° Soit du domicile du marin ;
2° Soit du port d'embarquement ou de débarquement du marin.
II. - Le marin peut également former sa demande auprès du
directeur départemental des territoires et de la mer
territorialement compétent pour le port où l'employeur a son
principal établissement ou une agence ou, à défaut, pour le
port d'immatriculation du navire.
Chapitre III
La procédure de conciliation
Article 4
La
demande aux fins de conciliation préalable est formée par tout
moyen auprès du directeur départemental des territoires et de
la mer territorialement compétent. Un accusé de réception est
remis ou adressé au demandeur par tout moyen permettant d'établir
date certaine.
Le demandeur indique les noms, prénoms, professions et adresses
des parties, ainsi que l'objet de ses contestations.
Article 5
Modifié par le Décret
2021-456 du 15 avril 2021
I.
- Le demandeur est convoqué par tout moyen.
II. - Le défendeur est convoqué par tout moyen permettant d'établir
date certaine. Le même jour, une copie de cette convocation lui
est adressée par lettre simple.
III. - La convocation des parties indique :
1° Les noms, professions et domiciles des parties ;
2° Le lieu, le jour et l'heure de la conciliation ;
3° L'objet des contestations du demandeur.
Elle invite les parties à se munir de toutes les pièces utiles.
Cette convocation, ou un document qui lui est joint, reproduit
les dispositions des articles 6 à 11 du présent décret, les
articles R. 211-3-5, R. 211-16 et D. 212-19-1 du code de l'organisation
judiciaire ainsi que les articles L. 5542-48 et L. 5621-18 du
code des transports.
Article 6
Les parties comparaissent en personne, sauf à se faire
représenter en cas de motif légitime.
Article 7
Les parties peuvent se faire assister ou représenter par :
1° Un marin ou un employeur relevant du 2° de l'article L. 5511-1
du code des transports ;
2° Un délégué d'une organisation syndicale ou un
représentant d'une organisation d'employeurs ;
3° Le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de
solidarité ou le concubin ;
4° Un avocat.
L'employeur peut également se faire assister ou représenter par
un membre de l'entreprise ou de l'établissement.
Le représentant, s'il n'est pas avocat, doit justifier d'un
pouvoir spécialement établi à cet effet.
Article 8
I. - Le directeur départemental des territoires et de la mer ou
l'agent désigné pour la conciliation entend les explications
des parties et s'efforce de les concilier.
II. - La teneur de l'accord, même partiel, est consignée dans
un procès-verbal signé par les parties et le directeur
départemental des territoires et de la mer ou l'agent désigné
pour la conciliation.
III. - En cas d'échec de la tentative de conciliation, un
procès-verbal est dressé.
IV. - Une copie du procès-verbal est remise aux parties.
V. - Les mentions obligatoires du procès-verbal, les modalités
de délivrance de copies sont fixées par un arrêté du ministre
chargé de la mer.
Article 9
Lorsqu'au jour fixé pour la tentative de conciliation, le
demandeur ne comparaît pas ou n'est pas représenté, il est
dressé un procès-verbal constatant la caducité de la demande
de conciliation.
Article 10
Lorsqu'au jour fixé pour la tentative de conciliation, le
défendeur ne comparaît pas ou n'est pas représenté, le
directeur départemental des territoires et de la mer ou l'agent
désigné pour la conciliation établit un procès-verbal
constatant le défaut de conciliation pour non-comparution et
absence de représentation du défendeur. Une copie en est remise
au demandeur.
Article 11
Modifié par Décret
n°2019-1333 du 11 décembre 2019
Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019
Modifié par le Décret 2021-456 du 15 avril 2021
I. - En cas de procès-verbal d'échec de la tentative de
conciliation mentionné à l'article 8 ou en cas de procès-verbal
de défaut de conciliation mentionné à l'article 10, le
demandeur peut saisir le tribunal judiciaire de tout ou partie de
ses contestations par déclaration au greffe du tribunal
judiciaire compétent désigné à l'article R. 221-16 du code de
l'organisation judiciaire.
II. - Outre les mentions prescrites par l'article 57 du code de
procédure civile, la déclaration doit contenir, à peine de
nullité, un exposé sommaire des motifs de ses contestations.
Une copie du procès-verbal de non-conciliation y est jointe. Les
pièces que le demandeur souhaite invoquer à l'appui de ses
contestations sont jointes à sa déclaration en autant de copies
que de personnes dont la convocation est demandée.
III. - Le greffier convoque les parties dans les conditions du
premier alinéa de l'article 756 du code de procédure civile.
Une copie de la déclaration et des pièces jointes est jointe à
la convocation.
Titre II
LA COMPÉTENCE DU TRIBUNAL
JUDICIAIRE
Article 12
abrogé par le Décret
2021-456 du 15 avril 2021
Article 13
abrogé par le Décret
2021-456 du 15 avril 2021
Titre III
DISPOSITIONS FINALES
Article 14
Modifié par Décret
2018-953 du 31 octobre 2018
Modifié par le Décret 2021-456 du 15 avril 2021
Pour l'application du présent décret en Guadeloupe, Guyane,
Martinique, à La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin ,
Saint-Pierre-et-Miquelon et aux Terres australes et antarctiques
françaises , les attributions du directeur départemental des
territoires et de la mer sont attribuées :
1° A La Réunion et à Mayotte et aux Terres australes et
antarctiques françaises au directeur de la mer Sud océan Indien
;
2° A Saint-Pierre-et-Miquelon, au directeur des territoires, de
l'alimentation et de la mer ;
3° En Guadeloupe, Martinique, à Saint-Barthélemy et Saint-Martin,
au directeur de la mer.
4° En Guyane, au directeur général des territoires et de la
mer.
Article 14-1
Inséré par le Décret
2021-456 du 15 avril 2021
- Sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des adaptations prévues à l'article 14, les dispositions du présent décret mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Dispositions applicables | Dans leur rédaction |
---|---|
Article 1er |
Résultant du décret n° 2015-219 du 27 février 2015 |
Articles 2 à 11 à l'exception des dispositions renvoyant à l'article L. 5621-18 du code des transports |
Résultant du décret n° 2021-456 du 15 avril 2021 |
Article 15
Modifié par Décret
2018-953 du 31 octobre 2018
Modifié par le Décret 2021-456 du 15 avril 2021
I. - (Abrogé)
II. - Pour l'application à Mayotte de l'article R. 211-3-5 du
code de l'organisation judiciaire, après les mots : L.
5621-18 du code des transports sont ajoutés les mots :
sous réserve des dispositions du titre II du livre VII de
la cinquième partie du même code.
III. - A Mayotte, les litiges individuels opposant les marins à
leurs employeurs dans les conditions prévues aux articles L.
5542-48 et L. 5621-18 du code des transports relèvent de la
compétence du tribunal judiciaire à partir de la date prévue
au II de l'article 16 de l'ordonnance n° 2011-337 du 29 mars
2011 modifiant l'organisation judiciaire dans le Département de
Mayotte.
Article 16
I. - Le décret n° 59-1337 du 20 novembre 1959 modifiant le
titre VII du code du travail maritime et relatif aux litiges
entre armateurs et marins est abrogé. Toutefois, les
litiges individuels en cours entre les marins et leurs employeurs
demeurent régis par les dispositions antérieures à l'entrée
en vigueur du présent décret.
II. - Le présent décret s'applique aux saisines aux fins de
conciliations dans les conditions de l'article 4 intervenues à
compter de l'entrée en vigueur du présent décret.
Article 17
La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
la garde des sceaux, ministre de la justice, la ministre des
outre-mer et le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la
mer et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.
Fait le 27 février 2015.
Manuel Valls
Par le Premier ministre :
La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Ségolène Royal
La garde des sceaux, ministre de la justice, Christiane Taubira
La ministre des outre-mer, George Pau-Langevin
Le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la
pêche, Alain Vidalies