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Décret n° 2015-261
du 5 mars 2015
relatif au fonctionnement et à l'organisation
des tribunaux maritimes
NOR: JUSB1414040DELI:
Publics concernés : justiciables, magistrats, greffiers,
professionnels.
Objet : organisation et fonctionnement des tribunaux maritimes.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa
publication.
Notice : l'ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012 portant
réforme pénale en matière maritime a créé les tribunaux
maritimes, en lieu et place des anciens tribunaux maritimes
commerciaux. Les tribunaux maritimes sont composés de trois
magistrats et de deux assesseurs maritimes. Le présent décret
fixe les modalités de désignation des magistrats et des
assesseurs maritimes et détermine les conditions d'exercice des
fonctions d'assesseur maritime.
Références : le présent décret est pris pour l'application
des articles 7 et 13 de la loi du 17 décembre 1926 relative à
la répression en matière maritime, dans sa rédaction issue de
l'ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012 portant réforme
pénale en matière maritime. Les dispositions du présent
décret et celles du code de l'organisation judiciaire,
dans sa rédaction issue de la modification du présent décret,
peuvent être consultées sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code pénal ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu la loi du 17 décembre 1926 relative à la répression en
matière maritime, notamment ses articles 7 et 13 ;
Vu l'ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012 portant réforme
pénale en matière maritime, notamment son article 21 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la marine marchande en date du
5 juin 2014 ;
Vu l'avis du comité technique spécial de service placé auprès
du directeur des services judiciaires en date du 10 juin 2014 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Chapitre Ier
Dispositions générales
Article 1
Le
président du tribunal maritime et ses deux assesseurs magistrats
sont désignés par ordonnance du président du tribunal de
grande instance ou du tribunal de première instance auprès
duquel est institué le tribunal maritime, après avis de l'assemblée
générale des magistrats du siège.
En cas d'empêchement ou de cessation de fonctions du président,
la présidence du tribunal maritime est assurée par le magistrat
assesseur le plus ancien dans le grade le plus élevé. Le
magistrat assesseur absent ou empêché est remplacé par un
magistrat suppléant désigné par ordonnance du président du
tribunal de grande instance ou du tribunal de première instance,
jusqu'à la désignation d'un magistrat titulaire conformément
aux dispositions du premier alinéa.
Article 2
Le greffe du tribunal maritime est le greffe du tribunal de
grande instance ou du tribunal de première instance auprès
duquel cette juridiction est instituée.
Chapitre II
Dispositions relatives à la désignation
des assesseurs maritimes
Article 3
Aux fins de procéder à la désignation d'assesseurs maritimes,
la commission mentionnée à l'article 7 de la loi du 17
décembre 1926, chargée de l'établissement de la liste des
assesseurs, ouvre un délai pour le dépôt des candidatures. Ce
délai ne peut être inférieur à deux mois. Les candidatures
sont adressées au secrétariat de la commission. Nul ne peut se
porter simultanément candidat pour plusieurs tribunaux maritimes.
Article 4
Les déclarations de candidature sont établies par écrit,
datées et signées des candidats. Elles doivent être
individuelles.
Chaque candidat fournit, à l'appui de sa candidature, les
renseignements et les pièces destinés à établir qu'il remplit
les conditions prévues aux articles 7 et 8 de la loi du 17
décembre 1926 et dont la liste est fixée par arrêté conjoint
du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre
chargé de la mer. Le dossier de candidature comprend également
une déclaration d'intérêts.
Le candidat peut compléter ce dossier par toute autre
information qu'il estimerait utile. Il peut indiquer les
périodes et les motifs pour lesquels il ne pourrait être
appelé à siéger.
Article 5
La déclaration d'intérêts mentionne les liens de toute nature,
directs ou par personne interposée, que le déclarant a ou qu'il
a eus pendant les cinq années précédant sa candidature.
La déclaration d'intérêts est établie conformément au
modèle figurant à l'annexe 1 du présent décret.
Pendant l'exercice de ses fonctions, la déclaration est
actualisée à l'initiative de l'assesseur maritime. Il remet à
la commission une déclaration de modification substantielle d'intérêts
dont le modèle figure à l'annexe 2 du présent décret.
Article 6
Le siège de la commission est fixé au siège du tribunal de
grande instance ou du tribunal de première instance auprès
duquel le tribunal maritime est institué.
Le secrétariat de la commission est assuré par un agent
désigné par le directeur de la direction interrégionale de la
mer, de la direction de la mer ou du service des affaires
maritimes situé dans le ressort du tribunal maritime.
Article 7
La direction interrégionale de la mer, la direction de la mer ou
le service des affaires maritimes situé dans le ressort du
tribunal maritime effectue les vérifications formelles relatives
aux éléments devant figurer dans le dossier de candidature et
des vérifications techniques relatives aux éléments justifiant
l'expérience en matière de navigation.
Article 8
Le président du tribunal de grande instance ou du tribunal de
première instance procède ou fait procéder aux vérifications
des conditions de capacité énoncées aux 1°, 4°, 5° et 6°
de l'article 8 de la loi du 17 décembre 1926.
Article 9
Dans les trois mois suivant la clôture de l'appel à
candidatures, la commission se réunit pour dresser la liste des
assesseurs maritimes selon les modalités définies aux articles
7 et 8 de la loi du 17 décembre 1926.
La liste des assesseurs maritimes est affichée au siège du
tribunal maritime.
Le président du tribunal de grande instance ou du tribunal de
première instance avise les personnes retenues de leur
inscription sur la liste des assesseurs maritimes au plus tard un
mois et demi avant leur prise de fonctions.
Article 10
Les dossiers des assesseurs maritimes sont transmis au président
du tribunal maritime. Ils sont détruits à l'expiration de leurs
mandats.
Les dossiers des autres candidats sont détruits après
établissement de la liste des assesseurs maritimes.
Article 11
Les membres et le secrétariat de la commission ne peuvent, sous
les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal,
communiquer à des tiers les informations relatives à la
situation des candidats aux fonctions d'assesseur maritime dont
ils ont eu connaissance dans l'exercice de leurs attributions.
Chapitre III
Dispositions relatives aux conditions d'exercice
des fonctions d'assesseur maritime
Section 1
Répartition du service des
audiences
Article 12
Conformément aux dispositions de l'article 15 de la loi du 17
décembre 1926, le président du tribunal maritime décide par
ordonnance de la répartition du service des audiences entre les
assesseurs maritimes.
Les assesseurs maritimes sont informés par tout moyen des dates
des audiences auxquelles ils sont appelés à siéger.
Si un assesseur maritime ne peut siéger à une audience pour
laquelle il est désigné, il en informe dans les meilleurs
délais le président du tribunal maritime qui désigne par une
nouvelle ordonnance un autre assesseur maritime pour cette
audience.
Section 2
Indemnités qui peuvent être
accordées aux assesseurs maritimes
Article 13
Dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget du
ministère chargé de la mer, il est accordé aux assesseurs
maritimes, s'il y a lieu :
1° Une indemnité d'audience (y compris la prestation de serment
et la participation à l'audience solennelle) ;
2° Des frais de transport ;
3° Une indemnité journalière de séjour.
Article 14
L'indemnité d'audience est calculée conformément aux
dispositions de l'article R. 140 du code de procédure pénale.
Elle est accordée aux assesseurs maritimes pour chaque journée
durant laquelle ils ont été appelés à siéger.
Article 15
Lorsque les assesseurs maritimes se déplacent, il leur est
alloué, sur justification, une indemnité de transport calculée
dans les conditions fixées pour les déplacements des personnels
civils de l'Etat.
Article 16
Les assesseurs maritimes retenus hors de leur résidence par l'accomplissement
de leurs obligations ont droit à une indemnité journalière de
séjour calculée dans les conditions fixées pour les personnels
civils de l'Etat.
Article 17
Après chaque audience, le greffier du tribunal maritime délivre
aux assesseurs maritimes, s'ils en font la demande, les
certifications correspondant aux indemnités journalières
auxquelles ils ont droit.
Article 18
Les dispositions de la présente section sont applicables lorsque
les assesseurs maritimes sont appelés à participer à la
formation préalable à l'exercice de leurs fonctions.
Section 3
Activités du tribunal maritime
auxquelles les assesseurs maritimes se rendent ou participent
Article 19
Les activités du tribunal maritime mentionnées au II de l'article
13 de la loi du 17 décembre 1926 sont :
- la prestation de serment ;
- la participation à l'audience solennelle ;
- les activités juridictionnelles, comprenant la préparation et
la participation à l'audience et au délibéré.
Chapitre IV
Dispositions relatives à l'outre-mer
Article 20
Le présent décret est applicable à la Nouvelle-Calédonie, à
la Polynésie française et à Wallis-et-Futuna.
Chapitre V
Dispositions modifiant le code de l'organisation
judiciaire
Article 21
Le code de l'organisation judiciaire est ainsi modifié :
1° L'article R. 212-37 est ainsi complété :
« 11° La désignation du président du tribunal maritime et de
ses deux assesseurs magistrats par le président du tribunal
auprès duquel est institué un tribunal maritime. » ;
2° A l'article R. 552-21, il est ajouté, après les mots : «
du décret n° 2014-1458 du 8 décembre 2014 », les mots : « à
l'exception de l'article R. 212-37 qui est applicable dans sa
rédaction résultant du décret n° 2015-261 du 5 mars 2015 » ;
3° A l'article R. 562-30, il est ajouté, après les mots : «
du décret n° 2014-1458 du 8 décembre 2014 », les mots : « à
l'exception de l'article R. 212-37 qui est applicable dans sa
rédaction résultant du décret n° 2015-261 du 5 mars 2015 ».
Article 22
La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
la garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre des
outre-mer sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution
du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
ANNEXES
ANNEXE 1
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ANNEXE 2
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Fait le 5 mars 2015.
Manuel Valls
Par le Premier ministre :
La garde des sceaux, ministre de la justice, Christiane Taubira
La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Ségolène Royal La ministre des outre-mer, George Pau-Langevin