revenir au répertoire des textes


Décret n° 2015-261 du 5 mars 2015
relatif au fonctionnement et à l'organisation des tribunaux maritimes

NOR: JUSB1414040DELI:


Publics concernés : justiciables, magistrats, greffiers, professionnels.
Objet : organisation et fonctionnement des tribunaux maritimes.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : l'ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012 portant réforme pénale en matière maritime a créé les tribunaux maritimes, en lieu et place des anciens tribunaux maritimes commerciaux. Les tribunaux maritimes sont composés de trois magistrats et de deux assesseurs maritimes. Le présent décret fixe les modalités de désignation des magistrats et des assesseurs maritimes et détermine les conditions d'exercice des fonctions d'assesseur maritime.
Références : le présent décret est pris pour l'application des articles 7 et 13 de la loi du 17 décembre 1926 relative à la répression en matière maritime, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012 portant réforme pénale en matière maritime. Les dispositions du présent décret et celles du  code de l'organisation judiciaire, dans sa rédaction issue de la modification du présent décret, peuvent être consultées sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code pénal ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu la loi du 17 décembre 1926 relative à la répression en matière maritime, notamment ses articles 7 et 13 ;
Vu l'ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012 portant réforme pénale en matière maritime, notamment son article 21 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la marine marchande en date du 5 juin 2014 ;
Vu l'avis du comité technique spécial de service placé auprès du directeur des services judiciaires en date du 10 juin 2014 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

Chapitre Ier
Dispositions générales

Article 1

Le président du tribunal maritime et ses deux assesseurs magistrats sont désignés par ordonnance du président du tribunal de grande instance ou du tribunal de première instance auprès duquel est institué le tribunal maritime, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège.
En cas d'empêchement ou de cessation de fonctions du président, la présidence du tribunal maritime est assurée par le magistrat assesseur le plus ancien dans le grade le plus élevé. Le magistrat assesseur absent ou empêché est remplacé par un magistrat suppléant désigné par ordonnance du président du tribunal de grande instance ou du tribunal de première instance, jusqu'à la désignation d'un magistrat titulaire conformément aux dispositions du premier alinéa.

 

Article 2


Le greffe du tribunal maritime est le greffe du tribunal de grande instance ou du tribunal de première instance auprès duquel cette juridiction est instituée.

 

Chapitre II
Dispositions relatives à la désignation des assesseurs maritimes

Article 3


Aux fins de procéder à la désignation d'assesseurs maritimes, la commission mentionnée à l'article 7 de la loi du 17 décembre 1926, chargée de l'établissement de la liste des assesseurs, ouvre un délai pour le dépôt des candidatures. Ce délai ne peut être inférieur à deux mois. Les candidatures sont adressées au secrétariat de la commission. Nul ne peut se porter simultanément candidat pour plusieurs tribunaux maritimes.

 

Article 4


Les déclarations de candidature sont établies par écrit, datées et signées des candidats. Elles doivent être individuelles.
Chaque candidat fournit, à l'appui de sa candidature, les renseignements et les pièces destinés à établir qu'il remplit les conditions prévues aux articles 7 et 8 de la loi du 17 décembre 1926 et dont la liste est fixée par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la mer. Le dossier de candidature comprend également une déclaration d'intérêts.
Le candidat peut compléter ce dossier par toute autre information qu'il estimerait utile. Il peut indiquer les périodes et les motifs pour lesquels il ne pourrait être appelé à siéger.

 

Article 5


La déclaration d'intérêts mentionne les liens de toute nature, directs ou par personne interposée, que le déclarant a ou qu'il a eus pendant les cinq années précédant sa candidature.
La déclaration d'intérêts est établie conformément au modèle figurant à l'annexe 1 du présent décret.
Pendant l'exercice de ses fonctions, la déclaration est actualisée à l'initiative de l'assesseur maritime. Il remet à la commission une déclaration de modification substantielle d'intérêts dont le modèle figure à l'annexe 2 du présent décret.

 

Article 6


Le siège de la commission est fixé au siège du tribunal de grande instance ou du tribunal de première instance auprès duquel le tribunal maritime est institué.
Le secrétariat de la commission est assuré par un agent désigné par le directeur de la direction interrégionale de la mer, de la direction de la mer ou du service des affaires maritimes situé dans le ressort du tribunal maritime.

 

Article 7


La direction interrégionale de la mer, la direction de la mer ou le service des affaires maritimes situé dans le ressort du tribunal maritime effectue les vérifications formelles relatives aux éléments devant figurer dans le dossier de candidature et des vérifications techniques relatives aux éléments justifiant l'expérience en matière de navigation.

 

Article 8


Le président du tribunal de grande instance ou du tribunal de première instance procède ou fait procéder aux vérifications des conditions de capacité énoncées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l'article 8 de la loi du 17 décembre 1926.

 

Article 9


Dans les trois mois suivant la clôture de l'appel à candidatures, la commission se réunit pour dresser la liste des assesseurs maritimes selon les modalités définies aux articles 7 et 8 de la loi du 17 décembre 1926.
La liste des assesseurs maritimes est affichée au siège du tribunal maritime.
Le président du tribunal de grande instance ou du tribunal de première instance avise les personnes retenues de leur inscription sur la liste des assesseurs maritimes au plus tard un mois et demi avant leur prise de fonctions.

 

Article 10


Les dossiers des assesseurs maritimes sont transmis au président du tribunal maritime. Ils sont détruits à l'expiration de leurs mandats.
Les dossiers des autres candidats sont détruits après établissement de la liste des assesseurs maritimes.

 

Article 11 


Les membres et le secrétariat de la commission ne peuvent, sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal, communiquer à des tiers les informations relatives à la situation des candidats aux fonctions d'assesseur maritime dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leurs attributions.

 

Chapitre III
Dispositions relatives aux conditions d'exercice des fonctions d'assesseur maritime

Section 1
Répartition du service des audiences

Article 12


Conformément aux dispositions de l'article 15 de la loi du 17 décembre 1926, le président du tribunal maritime décide par ordonnance de la répartition du service des audiences entre les assesseurs maritimes.
Les assesseurs maritimes sont informés par tout moyen des dates des audiences auxquelles ils sont appelés à siéger.
Si un assesseur maritime ne peut siéger à une audience pour laquelle il est désigné, il en informe dans les meilleurs délais le président du tribunal maritime qui désigne par une nouvelle ordonnance un autre assesseur maritime pour cette audience.

 

Section 2
Indemnités qui peuvent être accordées aux assesseurs maritimes

Article 13


Dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget du ministère chargé de la mer, il est accordé aux assesseurs maritimes, s'il y a lieu :
1° Une indemnité d'audience (y compris la prestation de serment et la participation à l'audience solennelle) ;
2° Des frais de transport ;
3° Une indemnité journalière de séjour.

 

Article 14


L'indemnité d'audience est calculée conformément aux dispositions de l'article R. 140 du code de procédure pénale. Elle est accordée aux assesseurs maritimes pour chaque journée durant laquelle ils ont été appelés à siéger.

 

Article 15


Lorsque les assesseurs maritimes se déplacent, il leur est alloué, sur justification, une indemnité de transport calculée dans les conditions fixées pour les déplacements des personnels civils de l'Etat.

 

Article 16


Les assesseurs maritimes retenus hors de leur résidence par l'accomplissement de leurs obligations ont droit à une indemnité journalière de séjour calculée dans les conditions fixées pour les personnels civils de l'Etat.

 

Article 17


Après chaque audience, le greffier du tribunal maritime délivre aux assesseurs maritimes, s'ils en font la demande, les certifications correspondant aux indemnités journalières auxquelles ils ont droit.

 

Article 18


Les dispositions de la présente section sont applicables lorsque les assesseurs maritimes sont appelés à participer à la formation préalable à l'exercice de leurs fonctions.

 

Section 3
Activités du tribunal maritime auxquelles les assesseurs maritimes se rendent ou participent

Article 19


Les activités du tribunal maritime mentionnées au II de l'article 13 de la loi du 17 décembre 1926 sont :
- la prestation de serment ;
- la participation à l'audience solennelle ;
- les activités juridictionnelles, comprenant la préparation et la participation à l'audience et au délibéré.

 

Chapitre IV
Dispositions relatives à l'outre-mer

Article 20


Le présent décret est applicable à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et à Wallis-et-Futuna.

 

Chapitre V
Dispositions modifiant le code de l'organisation judiciaire

Article 21


Le code de l'organisation judiciaire est ainsi modifié :
1° L'article R. 212-37 est ainsi complété :
« 11° La désignation du président du tribunal maritime et de ses deux assesseurs magistrats par le président du tribunal auprès duquel est institué un tribunal maritime. » ;
2° A l'article R. 552-21, il est ajouté, après les mots : « du décret n° 2014-1458 du 8 décembre 2014 », les mots : « à l'exception de l'article R. 212-37 qui est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2015-261 du 5 mars 2015 » ;
3° A l'article R. 562-30, il est ajouté, après les mots : « du décret n° 2014-1458 du 8 décembre 2014 », les mots : « à l'exception de l'article R. 212-37 qui est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2015-261 du 5 mars 2015 ».

 

Article 22


La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, la garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre des outre-mer sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

ANNEXES


ANNEXE 1


DÉCLARATION D'INTÉRÊTS


En qualité de candidat aux fonctions d'assesseur maritime :
Nom :
Prénom :
Indications générales :
1. Constitue un conflit d'intérêts toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif d'une fonction.
2. La déclaration d'intérêts qui vise à prévenir la survenance des conflits d'intérêts porte sur les intérêts détenus à la date de la candidature et dans les cinq années précédant cette date. La déclaration précise le montant des rémunérations, indemnités ou gratifications perçues au titre des éléments mentionnés aux 1° à 5° et 8° de la présente déclaration.
3. La mention « néant » doit être portée dans les rubriques non remplies.
4. La déclaration doit être signée personnellement et chaque page paraphée.
Renseignements personnels :
Année de naissance :
Profession :
Adresse à utiliser pour le courrier :
Coordonnées :

1° Les activités professionnelles donnant lieu à rémunération ou gratification exercées à la date de la candidature aux fonctions d'assesseur maritime :

DESCRIPTION
de l'activité professionnelle
RÉMUNÉRATION
ou gratification perçue
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   


2° Les activités professionnelles ayant donné lieu à rémunération ou gratification exercées au cours des cinq dernières années :

DESCRIPTION
de l'activité professionnelle
RÉMUNÉRATION
ou gratification perçue
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   


3° Les activités de consultant exercées à la date de la candidature et au cours des cinq dernières années :

IDENTIFICATION DE L'EMPLOYEUR
ou de la structure sociale d'emploi
DESCRIPTION
de l'activité professionnelle
RÉMUNÉRATION
ou gratification perçue
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     


4° Les participations aux organes dirigeants d'un organisme public ou privé ou d'une société à la date de la candidature ou lors des cinq dernières années :

IDENTIFICATION DE L'ORGANISME
public ou privé ou de la société
DESCRIPTION
de l'activité
RÉMUNÉRATION
ou gratification perçue
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     


5° Les participations financières directes dans le capital d'une société à la date de la candidature :

IDENTIFICATION DE LA SOCIÉTÉ ÉVALUATION
de la participation financière
RÉMUNÉRATION
ou gratification perçue
     
     
     
     
     
     
     
     


6° Les activités professionnelles exercées à la date de la candidature par le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin :

IDENTIFICATION DU CONJOINT,
du partenaire lié par un pacte civil de solidarité
ou du concubin
DESCRIPTION
de l'activité professionnelle
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   


7° Les fonctions bénévoles susceptibles de faire naître un conflit d'intérêts :

IDENTIFICATION DE LA STRUCTURE OU DE LA PERSONNE MORALE DESCRIPTION DES ACTIVITÉS ET RESPONSABILITÉS EXERCÉES
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   


8° Les fonctions et mandats électifs exercés à la date de la candidature :

IDENTIFICATION DES FONCTIONS
et mandats électifs
DATE DE DÉBUT ET DE FIN
de fonctions et mandats électifs
RÉMUNÉRATIONS, INDEMNITÉS
ou gratifications perçues
     
     
     
     
     
     
     
     
     


Je soussigné : ,
certifie sur l'honneur l'exactitude des renseignements indiqués dans la présente déclaration.
Fait le .../.../...

Signature

ANNEXE 2


DÉCLARATION DE MODIFICATION SUBSTANTIELLE DES INTÉRÊTS DÉTENUS


En qualité de :
Nom :
Prénom :
Date de la dernière déclaration d'intérêts : …/…/…
Indications générales :
1. Constitue un conflit d'intérêts toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif d'une fonction.
2. La déclaration d'intérêts est actualisée à l'initiative de l'intéressé en cas de modification substantielle des intérêts détenus.
3. La mention « néant » doit être portée dans les rubriques n'ayant pas connu de modifications substantielles.
4. La déclaration doit être signée personnellement et chaque page paraphée.
Renseignements personnels :
Année de naissance :
Profession :
Adresse à utiliser pour le courrier :
Coordonnées :

1° Les activités professionnelles donnant lieu à rémunération ou gratification exercées à la date de la candidature :

2° Les activités professionnelles ayant donné lieu à rémunération ou gratification exercées au cours des cinq dernières années :

3° Les activités de consultant exercées à la date de la candidature et au cours des cinq dernières années :

4° Les participations aux organes dirigeants d'un organisme public ou privé ou d'une société à la date de la candidature ou lors des cinq dernières années :

5° Les participations financières directes dans le capital d'une société à la date de la candidature :

6° Les activités professionnelles exercées à la date de la candidature par le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin :

7° Les fonctions bénévoles susceptibles de faire naître un conflit d'intérêts :

8° Les fonctions et mandats électifs exercés à la date de la candidature :

Modification substantielle :
Je soussigné : ,
certifie sur l'honneur l'exactitude des renseignements indiqués dans la présente déclaration.

Fait le .../.../...

Signature

Fait le 5 mars 2015.

Manuel Valls
Par le Premier ministre :
La garde des sceaux, ministre de la justice, Christiane Taubira
La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, Ségolène Royal La ministre des outre-mer, George Pau-Langevin


revenir au répertoire des textes