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Décret 2015-406
du 10 avril 2015
relatif aux caractéristiques et aux
modalités de tenue de la liste d'équipage
NOR: DEVT1427867DELI
Publics
concernés : marins (dont le capitaine) embarqués à
bord de navires battant pavillon français et armateurs.
Objet : caractéristiques et modalités de tenue
de la liste d'équipage à bord des navires.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur
le 1er juillet 2015.
Notice : la loi prévoit qu'une liste d'équipage
identifiant les gens de mer à bord de chaque navire est tenue à
la disposition des autorités compétentes de l'Etat du pavillon
et de l'Etat du port qui en font la demande. Le présent décret
fixe les caractéristiques de cette liste et détermine les
modalités de tenue par le capitaine en fonction du type de
navire.
Références : le présent décret est pris pour l'application de
l'article 23 de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 portant
diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union
européenne dans le domaine du développement durable. Il peut
être consulté sur le site Légifrance (www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement
durable et de l'énergie,
Vu la convention visant à faciliter le trafic maritime
international (ensemble une annexe), faite à Londres le 9 avril
1965, ensemble les amendements à la convention, publiée par le
décret n° 68-204 du 29 février 1968 ;
Vu le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du
Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire
relatif au régime de franchissement des frontières par les
personnes (code frontières Schengen) ;
Vu la directive 2010/65/UE du Parlement européen et du Conseil
du 20 octobre 2010 concernant les formalités déclaratives
applicables aux navires à l'entrée et/ou à la sortie des ports
des Etats membres et abrogeant la directive 2002/6/CE ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 5522-3 et L.
5612-1 ;
Vu le décret n° 53-953 du 30 septembre 1953 concernant l'organisation
administrative et financière de l'établissement national des
invalides de la marine,
Décrète :
Chapitre Ier
Dispositions applicables aux navires
battant pavillon français à l'exception des navires
mentionnés à l'article L.5611-1 du code des transports
Article 1
Pour les navires professionnels battant pavillon français et
effectuant des voyages à l'international, la liste d'équipage
mentionnée à l'article L. 5522-3 du code des transports s'entend
comme le modèle 5 de l'appendice 1 de la convention visant à
faciliter le trafic maritime international adoptée le 9 avril
1965.
Article 2
modifié par le décret 2018-1362 du 28
décembre 2018
modifié par le décret 2021-933 du 12 juillet 2021
Pour les autres navires professionnels, la liste d'équipage s'entend
comme tout document comprenant les mentions obligatoires
suivantes :
1° Nom et numéro d'immatriculation du navire ;
2° Noms et prénoms des gens de mer et le cas échéant de la
personne effectuant une période de mise en situation en milieu
professionnel ;
3° Fonctions occupées à bord ;
4° abrogé ;
5° abrogé ;
6° Numéros d'identification des gens de mer, numéros de pièce
d'identité des gens de mer ou à défaut, numéros du document
professionnel des gens de mer ou, le cas échéant, numéro de
pièce d'identité ;
7° date et signature du capitaine.
Article 3
modifié par le décret 2018-1362 du 28
décembre 2018
Pour les navires pratiquant exclusivement la navigation dans les
eaux intérieures, l'enregistrement des embarquements des
gens de mer au livre de bord mentionné à l'article L.
5412-7 du code des transports vaut liste d'équipage.
Le livre de bord comprend les mentions définies à l'article 2.
Le présent article n'est pas applicable aux navires de pêche.
Article 4
modifié par le décret 2018-1362 du 28
décembre 2018
Pour les navires mentionnés aux articles 1er et 2, le capitaine
s'assure à tout moment de l'adéquation de la liste d'équipage
avec les gens de mer présents à bord, notamment avant chaque
départ en mer.
Pour les navires mentionnés à l'article 3, le capitaine s'assure
de la mise à jour quotidienne du livre de bord.
Article 5
Les jeunes travailleurs mentionnés à l'article L. 5541-2 du
code des transports figurent sur la liste d'équipage.
Article 6
modifié par le décret 2018-1362 du 28
décembre 2018
- La liste d'équipage est communiquée par le capitaine à une
personne à terre désignée par l'armateur avant le départ du
navire. Elle est conservée pendant cinq ans à compter de sa
signature par le capitaine. Elle peut être communiquée sous
format électronique.
Article 7
Pour les navires ayant à bord des marins qui relèvent du
régime spécial de sécurité sociale des marins, déclarés
auprès de ce régime par les armateurs soumis à la déclaration
trimestrielle de salaires, la transmission de la liste d'équipage
par l'armateur ou son représentant au service de gestion
administrative du navire vaut déclaration de services, sous
réserve que celle-ci comprenne, outre les mentions définies à
l'article 2, le nom et le numéro de l'armateur, la date d'embarquement,
la date et le motif du débarquement des marins concernés.
Article 8
modifié par le décret 2018-1362 du 28
décembre 2018
- La liste d'équipage est tenue à la disposition de toutes
autorités compétentes de l'Etat du pavillon et de l'Etat du
port qui en font la demande notamment les agents de contrôle
mentionnés ci-après :
1° Les officiers et agents de police judiciaire ;
2° Les commandants ou commandants en second des bâtiments de l'Etat
et les chefs de bord des aéronefs de l'Etat ;
3° Les administrateurs des affaires maritimes ;
4° Les fonctionnaires et agents contractuels de droit public
affectés dans les services exerçant des missions de contrôle
dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la
disposition du ministre chargé de la mer ;
5° Les agents de contrôle de l'inspection du travail ;
6° Les agents agréés désignés par le directeur de l'Etablissement
national des invalides de la marine ;
7° Les agents de contrôle des organismes de sécurité sociale
Article 9
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la
cinquième classe le fait pour l'armateur ou le capitaine, en
violation de l'article L. 5522-3 du code des transports :
1° De ne pas tenir à disposition des autorités compétentes de
l'Etat qui en font la demande la liste d'équipage identifiant
les gens de mer à bord du navire ;
2° De tenir une liste d'équipage ne répondant pas aux
caractéristiques prévues par le présent décret.
Chapitre II
Dispositions applicables aux navires
battant pavillon français mentionnés à l'article L. 5611-1 du
code des transports
Article 10
Le chapitre Ier du présent décret, à l'exception de l'article
3, est applicable aux gens de mer embarqués sur les navires
immatriculés au registre international français, quel que soit
leur lieu de résidence.
Chapitre III
Dispositions finales
Article 11
modifié par le décret 2018-1362 du 28
décembre 2018
- I. - Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie,
en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et aux Terres
australes et antarctiques françaises dans sa rédaction
résultant du décret n° 2018-1362 du 28 décembre 2018, sous
réserve des adaptations prévues par le présent article.
II. - Le présent décret n'est pas applicable aux navires sur
lesquels la Nouvelle-Calédonie exerce une compétence en
matière de sécurité maritime.
III. - Pour son application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie
française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et
antarctiques françaises, l'article 5 du présent décret est
ainsi rédigé :
Art. 5. - Les gens de mer considérés comme jeunes
travailleurs par le droit du travail applicable localement
figurent sur la liste d'équipage."
Article 12
Le présent décret entre en vigueur à compter du 1er juillet
2015.
Article 13
La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
la garde des sceaux, ministre de la justice, la ministre des
outre-mer et le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la
mer et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.
Fait le 10 avril 2015.
Manuel Valls
Par le Premier ministre :
La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Ségolène Royal
La garde des sceaux, ministre de la justice, Christiane Taubira
La ministre des outre-mer, George Pau-Langevin
Le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la
pêche, Alain Vidalies