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Décret n° 2015-440
du 17 avril 2015
relatif au relevé de services des gens de
mer
NOR: DEVT1427861D
Publics concernés : gens de mer embarqués à
bord de navires battant pavillon français et employeurs.
Objet : définition du contenu du relevé de
services délivré aux gens de mer.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er juillet
2015. Toutefois, l'obligation de préciser, dans le relevé de
services des pêcheurs, les dates et la durée cumulée d'embarquement
ne s'appliquera qu'à compter de l'entrée en vigueur, en France,
de la convention n° 188 de l'Organisation internationale du
travail sur le travail dans le secteur de la pêche.
Notice : la loi prévoit qu'un relevé de services est délivré
aux gens de mer par l'employeur, à tout moment, et à la rupture
du contrat d'engagement maritime. Ce relevé tient lieu de
certificat de travail. Le présent décret vient en préciser le
contenu et sanctionne d'une contravention de la 4e classe le fait
pour l'employeur de ne pas respecter ses obligations.
Références : le présent décret est pris pour l'application de
l'article 25 de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 portant
diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union
européenne dans le domaine du développement durable. Il peut
être consulté sur le site Légifrance (www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement
durable et de l'énergie,
Vu la convention du travail maritime (ensemble quatre annexes) de
l'Organisation internationale du travail, adoptée à Genève le
7 février 2006, publiée par le décret n° 2014-615 du 13 juin
2014 ;
Vu la directive 2009/13/CE du Conseil du 16 février 2009 portant
mise en uvre de l'accord conclu par les Associations des
armateurs de la Communauté européenne (ECSA) et la Fédération
européenne des travailleurs des transports (ETF) concernant la
convention du travail maritime 2006 et modifiant la directive
1999/63/CE ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 5542-39-1 et
L. 5549-2,
Décrète :
Article 1
Le relevé de services mentionné à l'article L. 5542-39-1 du
code des transports est délivré aux gens de mer définis au 4°
de l'article L. 5511-1 du même code.
Il est également délivré aux gens de mer embarqués sur des
navires immatriculés au registre international français, quel
que soit leur lieu de résidence, dans les conditions prévues
par le présent décret.
Article 2
Le relevé de services comporte exclusivement les mentions
suivantes :
1° Date d'entrée dans l'entreprise ;
2° Nom, prénom, numéro d'identification, le cas échéant,
numéro de pièce d'identité des gens de mer, ou à défaut,
numéro du document professionnel des gens de mer ;
3° Identité de l'employeur ;
4° Nom, numéro d'immatriculation et genre de navigation du ou
des navires ;
5° Fonction(s) occupée(s) ;
6° Pour chaque fonction embarquée, les dates et la durée
cumulée d'embarquement.
Le relevé de services ne comporte aucune appréciation de la
qualité de travail de la personne concernée ni aucune
indication de son salaire.
Article 3
Un exemplaire traduit en anglais peut être délivré à l'intéressé sur sa demande.
Article 4
Lorsque le relevé est délivré à la rupture du contrat d'engagement maritime, il contient également la date de sortie de l'entreprise et, le cas échéant, les fonctions occupées et périodes effectuées à terre.
Article 5
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e
classe le fait pour l'employeur, en violation de l'article L.
5542-39-1 du code des transports :
1° De ne pas délivrer le relevé de services aux gens de mer
qui en font la demande, ou à l'occasion de la rupture du contrat
d'engagement maritime ;
2° De délivrer un relevé de services ne répondant pas aux
caractéristiques prévues par le présent décret.
L'amende est prononcée autant de fois qu'il y a de gens de mer
concernés.
Article 6
Le présent décret ne s'applique pas à Mayotte.
Article 7
Le présent décret entre en vigueur à compter du 1er juillet
2015.
Toutefois, le 6° de l'article 2 entre en vigueur, à l'égard
des navires de pêche, à compter de la date d'entrée en vigueur
sur le territoire de la République française de la convention (n°
188) sur le travail dans le secteur de la pêche, 2007, de l'Organisation
internationale du travail.
Article 8
La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, la ministre des outre-mer et le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 17 avril 2015.
Manuel Valls
Par le Premier ministre :
La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Ségolène Royal
La garde des sceaux, ministre de la justice, Christiane Taubira
Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation
professionnelle et du dialogue social, François Rebsamen
La ministre des outre-mer, George Pau-Langevin
Le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la
pêche, Alain Vidalies