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Décret n° 2015-440 du 17 avril 2015
relatif au relevé de services des gens de mer

NOR: DEVT1427861D


Publics concernés : gens de mer embarqués à bord de navires battant pavillon français et employeurs.
Objet : définition du contenu du relevé de services délivré aux gens de mer.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er juillet 2015. Toutefois, l'obligation de préciser, dans le relevé de services des pêcheurs, les dates et la durée cumulée d'embarquement ne s'appliquera qu'à compter de l'entrée en vigueur, en France, de la convention n° 188 de l'Organisation internationale du travail sur le travail dans le secteur de la pêche.
Notice : la loi prévoit qu'un relevé de services est délivré aux gens de mer par l'employeur, à tout moment, et à la rupture du contrat d'engagement maritime. Ce relevé tient lieu de certificat de travail. Le présent décret vient en préciser le contenu et sanctionne d'une contravention de la 4e classe le fait pour l'employeur de ne pas respecter ses obligations.
Références : le présent décret est pris pour l'application de l'article 25 de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine du développement durable. Il peut être consulté sur le site Légifrance (www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu la convention du travail maritime (ensemble quatre annexes) de l'Organisation internationale du travail, adoptée à Genève le 7 février 2006, publiée par le décret n° 2014-615 du 13 juin 2014 ;
Vu la directive 2009/13/CE du Conseil du 16 février 2009 portant mise en œuvre de l'accord conclu par les Associations des armateurs de la Communauté européenne (ECSA) et la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) concernant la convention du travail maritime 2006 et modifiant la directive 1999/63/CE ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 5542-39-1 et L. 5549-2,
Décrète :

Article 1

Le relevé de services mentionné à l'article L. 5542-39-1 du code des transports est délivré aux gens de mer définis au 4° de l'article L. 5511-1 du même code.
Il est également délivré aux gens de mer embarqués sur des navires immatriculés au registre international français, quel que soit leur lieu de résidence, dans les conditions prévues par le présent décret.

Article 2

Le relevé de services comporte exclusivement les mentions suivantes :
1° Date d'entrée dans l'entreprise ;
2° Nom, prénom, numéro d'identification, le cas échéant, numéro de pièce d'identité des gens de mer, ou à défaut, numéro du document professionnel des gens de mer ;
3° Identité de l'employeur ;
4° Nom, numéro d'immatriculation et genre de navigation du ou des navires ;
5° Fonction(s) occupée(s) ;
6° Pour chaque fonction embarquée, les dates et la durée cumulée d'embarquement.
Le relevé de services ne comporte aucune appréciation de la qualité de travail de la personne concernée ni aucune indication de son salaire.

Article 3

Un exemplaire traduit en anglais peut être délivré à l'intéressé sur sa demande.

Article 4

Lorsque le relevé est délivré à la rupture du contrat d'engagement maritime, il contient également la date de sortie de l'entreprise et, le cas échéant, les fonctions occupées et périodes effectuées à terre.

Article 5

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait pour l'employeur, en violation de l'article L. 5542-39-1 du code des transports :
1° De ne pas délivrer le relevé de services aux gens de mer qui en font la demande, ou à l'occasion de la rupture du contrat d'engagement maritime ;
2° De délivrer un relevé de services ne répondant pas aux caractéristiques prévues par le présent décret.
L'amende est prononcée autant de fois qu'il y a de gens de mer concernés.

Article 6

Le présent décret ne s'applique pas à Mayotte.

Article 7

Le présent décret entre en vigueur à compter du 1er juillet 2015.
Toutefois, le 6° de l'article 2 entre en vigueur, à l'égard des navires de pêche, à compter de la date d'entrée en vigueur sur le territoire de la République française de la convention (n° 188) sur le travail dans le secteur de la pêche, 2007, de l'Organisation internationale du travail.

Article 8

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, la ministre des outre-mer et le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 17 avril 2015.

Manuel Valls
Par le Premier ministre :
La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, Ségolène Royal

La garde des sceaux, ministre de la justice, Christiane Taubira

Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, François Rebsamen

La ministre des outre-mer, George Pau-Langevin
Le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche, Alain Vidalies


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