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Décret n° 2015-517 du 11 mai 2015
relatif au cuisinier de navire

NOR: DEVT1508553D ELI

 

Publics concernés : armateurs, professionnels de la restauration et gens de mer.
Objet : présence d'un cuisinier qualifié à bord des navires.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : aux termes de la loi, à bord de tout navire où les marins sont nourris par l'armateur, l'équipage doit comprendre un cuisinier qualifié. Le présent décret fixe à vingt personnes l'effectif à partir duquel la présence du cuisinier est exigée à plein temps. Il détermine également les niveaux de qualification des cuisiniers, qui diffèrent selon le type de navire et le nombre de personnes présentes à bord. Au sein des navires de commerce et de plaisance qui comprennent au moins dix personnes à bord, le cuisinier doit être titulaire d'un certificat ; pour les mêmes navires comprenant à leur bord moins de dix personnes ainsi que pour les navires de pêche comprenant au moins vingt personnes, seule une attestation de formation de base à l'hygiène est exigée.
Références : le présent décret est pris pour l'application de l'article 25 de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine du développement durable. Il peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu la convention du travail maritime (ensemble quatre annexes) de l'Organisation internationale du travail, adoptée à Genève le 7 février 2006, publiée par le décret n° 2014-615 du 13 juin 2014 ;
Vu la directive 2009/13/CE du Conseil du 16 février 2009 portant mise en œuvre de l'accord conclu par les Associations des armateurs de la Communauté européenne (ECSA) et la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) concernant la convention du travail maritime, 2006, et modifiant la directive 1999/63/CE ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 5522-3, L. 5542-18-1 et L. 5549-1 ;
Vu le décret n° 99-439 du 25 mai 1999 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage,
Décrète :

Article 1

Pour l'application du présent décret, on entend par :
- « cuisinier de navire », la personne directement responsable de la préparation des repas des gens de mer, à bord d'un navire. Cette personne peut aussi être chargée des approvisionnements ou d'autres tâches directement liées aux repas. Le cuisinier de navire est qualifié lorsqu'il est titulaire du certificat de cuisinier de navire ou de l'attestation de formation de base à l'hygiène ou de tout document admis en équivalence tels que prévus dans le présent décret ;
- « personnel de service de table », toute personne chargée de servir des repas aux gens de mer à bord du navire concerné, de participer à la préparation des repas, au stockage de la nourriture à bord, ou à toute autre tâche effectuée dans la cuisine ou dans les zones où la nourriture est stockée ou manipulée.

Article 2

L'équipage des navires à bord desquels les marins sont nourris par l'armateur comprend un cuisinier qui doit être qualifié dans les conditions prévues à l'article 3. A bord des navires dont la liste d'équipage comprend au moins vingt personnes, la présence d'un cuisinier qualifié est exigée à plein temps.

Article 3

1° Le cuisinier est titulaire d'un certificat de cuisinier de navire lorsqu'il exerce à bord des navires armés au commerce et à la plaisance dont la liste d'équipage comprend au moins dix personnes. Il peut être dérogé à cette obligation dans les conditions fixées à l'article 6 du Décret n° 2015-723 du 24 juin 2015
2° Le cuisinier est titulaire d'une attestation de formation de base à l'hygiène lorsqu'il exerce :
a) A bord des navires armés au commerce ou à la plaisance dont la liste d'équipage comprend moins de dix personnes ;
b) A bord des navires armés à la pêche dont la liste d'équipage comprend au moins vingt personnes.
Les conditions de délivrance du certificat de cuisinier de navire et de l'attestation de formation de base à l'hygiène sont fixées par arrêté du ministre chargé de la mer.

Article 4

Outre les qualifications prévues à l'article 3, tout cuisinier de navire doit, avant de prendre ses fonctions à bord, être familiarisé avec les équipements du navire concerné.
Cette obligation, à la charge de l'armateur, concerne notamment la conservation des vivres, la production d'eau potable et son stockage, les installations sanitaires et la gestion des déchets à bord.

Article 5

1° Pour exercer la fonction de cuisinier de navire qualifié à bord des navires battant pavillon français, les documents suivants sont considérés comme équivalents au certificat de cuisinier de navire tel que prévu par le présent décret :
a) Tout document délivré au titre de la convention du travail maritime susvisée par un autre Etat partie à cette convention, ou par un organisme placé sous son autorité, conformément à sa règle 3.2 ;
b) Tout document délivré par un Etat tiers à la convention du travail maritime, ou par un organisme placé sous son autorité, permettant à son titulaire d'exercer la fonction de cuisinier de navire à bord de navires où l'armateur est tenu de nourrir au moins dix gens de mer, sous réserve qu'un accord ait été signé entre cet Etat ou organisme et les autorités françaises.
2° Pour exercer la fonction de cuisinier de navire dans les conditions prévues au a du 2° de l'article 3 à bord des navires battant pavillon français, l'armateur s'assure que les documents présentés par les candidats à cette fonction sont équivalents à l'attestation de formation de base à l'hygiène.

Article 6

Les originaux des documents mentionnés aux articles 3 et 5 sont conservés à bord du navire sur lequel les titulaires exercent leur fonction.

Article 7

Le personnel de service de table reçoit une formation dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer. Il appartient à l'armateur de s'assurer que le personnel de service de table qu'il embarque a satisfait à cette obligation.

Article 8

La fonction de cuisinier de navire est prise en compte pour l'élaboration de la fiche d'effectif minimal telle que définie à l'article L. 5522-2 du code des transports. A cet effet, il est tenu compte du nombre de personnes mentionnées sur la liste d'équipage, de l'équipement du navire et de l'organisation du travail à bord.

Article 9

Toute personne exerçant une fonction de cuisinier de navire à bord de navires battant pavillon français doit être titulaire du certificat de cuisinier de navire ou de l'attestation de formation de base à l'hygiène au plus tard dans les six mois suivants l'entrée en vigueur du présent décret.

Article 10

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 11 mai 2015.

Manuel Valls
Par le Premier ministre :
La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, Ségolène Royal
Le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche, Alain Vidalies


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