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Décret n° 2015-517
du 11 mai 2015
relatif au cuisinier de navire
NOR: DEVT1508553D ELI
Publics concernés : armateurs,
professionnels de la restauration et gens de mer.
Objet : présence d'un cuisinier qualifié à
bord des navires.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur
le lendemain de sa publication.
Notice : aux termes de la loi, à bord de tout
navire où les marins sont nourris par l'armateur, l'équipage
doit comprendre un cuisinier qualifié. Le présent décret fixe
à vingt personnes l'effectif à partir duquel la présence du
cuisinier est exigée à plein temps. Il détermine également
les niveaux de qualification des cuisiniers, qui diffèrent selon
le type de navire et le nombre de personnes présentes à bord.
Au sein des navires de commerce et de plaisance qui comprennent
au moins dix personnes à bord, le cuisinier doit être titulaire
d'un certificat ; pour les mêmes navires comprenant à leur bord
moins de dix personnes ainsi que pour les navires de pêche
comprenant au moins vingt personnes, seule une attestation de
formation de base à l'hygiène est exigée.
Références : le présent décret est pris pour l'application de
l'article 25 de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 portant
diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union
européenne dans le domaine du développement durable. Il peut
être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement
durable et de l'énergie,
Vu la convention du travail maritime (ensemble quatre annexes) de
l'Organisation internationale du travail, adoptée à Genève le
7 février 2006, publiée par le décret n° 2014-615 du 13 juin
2014 ;
Vu la directive 2009/13/CE du Conseil du 16 février 2009 portant
mise en uvre de l'accord conclu par les Associations des
armateurs de la Communauté européenne (ECSA) et la Fédération
européenne des travailleurs des transports (ETF) concernant la
convention du travail maritime, 2006, et modifiant la directive
1999/63/CE ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 5522-3, L.
5542-18-1 et L. 5549-1 ;
Vu le décret n° 99-439 du 25 mai 1999 relatif à la délivrance
des titres de formation professionnelle maritime et aux
conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de
commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés
avec un rôle d'équipage,
Décrète :
Article 1
Pour l'application du présent décret, on entend par :
- « cuisinier de navire », la personne directement responsable
de la préparation des repas des gens de mer, à bord d'un navire.
Cette personne peut aussi être chargée des approvisionnements
ou d'autres tâches directement liées aux repas. Le cuisinier de
navire est qualifié lorsqu'il est titulaire du certificat de
cuisinier de navire ou de l'attestation de formation de base à l'hygiène
ou de tout document admis en équivalence tels que prévus dans
le présent décret ;
- « personnel de service de table », toute personne chargée de
servir des repas aux gens de mer à bord du navire concerné, de
participer à la préparation des repas, au stockage de la
nourriture à bord, ou à toute autre tâche effectuée dans la
cuisine ou dans les zones où la nourriture est stockée ou
manipulée.
Article 2
L'équipage des navires à bord desquels les marins sont nourris par l'armateur comprend un cuisinier qui doit être qualifié dans les conditions prévues à l'article 3. A bord des navires dont la liste d'équipage comprend au moins vingt personnes, la présence d'un cuisinier qualifié est exigée à plein temps.
Article 3
1° Le cuisinier est titulaire d'un certificat de cuisinier de
navire lorsqu'il exerce à bord des navires armés au commerce et
à la plaisance dont la liste d'équipage comprend au moins dix
personnes. Il peut être dérogé à cette obligation dans les
conditions fixées à l'article 6 du Décret n°
2015-723 du 24 juin 2015
2° Le cuisinier est titulaire d'une attestation de formation de
base à l'hygiène lorsqu'il exerce :
a) A bord des navires armés au commerce ou à la plaisance dont
la liste d'équipage comprend moins de dix personnes ;
b) A bord des navires armés à la pêche dont la liste d'équipage
comprend au moins vingt personnes.
Les conditions de délivrance du certificat de cuisinier de
navire et de l'attestation de formation de base à l'hygiène
sont fixées par arrêté du ministre chargé de la mer.
Article 4
Outre les qualifications prévues à l'article 3, tout
cuisinier de navire doit, avant de prendre ses fonctions à bord,
être familiarisé avec les équipements du navire concerné.
Cette obligation, à la charge de l'armateur, concerne notamment
la conservation des vivres, la production d'eau potable et son
stockage, les installations sanitaires et la gestion des déchets
à bord.
Article 5
1° Pour exercer la fonction de cuisinier de navire qualifié
à bord des navires battant pavillon français, les documents
suivants sont considérés comme équivalents au certificat de
cuisinier de navire tel que prévu par le présent décret :
a) Tout document délivré au titre de la convention du travail
maritime susvisée par un autre Etat partie à cette convention,
ou par un organisme placé sous son autorité, conformément à
sa règle 3.2 ;
b) Tout document délivré par un Etat tiers à la convention du
travail maritime, ou par un organisme placé sous son autorité,
permettant à son titulaire d'exercer la fonction de cuisinier de
navire à bord de navires où l'armateur est tenu de nourrir au
moins dix gens de mer, sous réserve qu'un accord ait été
signé entre cet Etat ou organisme et les autorités françaises.
2° Pour exercer la fonction de cuisinier de navire dans les
conditions prévues au a du 2° de l'article 3 à bord des
navires battant pavillon français, l'armateur s'assure que les
documents présentés par les candidats à cette fonction sont
équivalents à l'attestation de formation de base à l'hygiène.
Article 6
Les originaux des documents mentionnés aux articles 3 et 5 sont conservés à bord du navire sur lequel les titulaires exercent leur fonction.
Article 7
Le personnel de service de table reçoit une formation dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer. Il appartient à l'armateur de s'assurer que le personnel de service de table qu'il embarque a satisfait à cette obligation.
Article 8
La fonction de cuisinier de navire est prise en compte pour l'élaboration de la fiche d'effectif minimal telle que définie à l'article L. 5522-2 du code des transports. A cet effet, il est tenu compte du nombre de personnes mentionnées sur la liste d'équipage, de l'équipement du navire et de l'organisation du travail à bord.
Article 9
Toute personne exerçant une fonction de cuisinier de navire à bord de navires battant pavillon français doit être titulaire du certificat de cuisinier de navire ou de l'attestation de formation de base à l'hygiène au plus tard dans les six mois suivants l'entrée en vigueur du présent décret.
Article 10
La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 11 mai 2015.
Manuel Valls
Par le Premier ministre :
La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Ségolène Royal
Le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la
pêche, Alain Vidalies