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Décret n° 2015-598
du 2 juin 2015
pris pour l'application de certaines
dispositions du code des transports relatives aux gens de mer
NOR: DEVT1422283DELI
Publics
concernés : marins (capitaine, officier chargé de la
suppléance du capitaine, chef mécanicien) et agent chargé de
la sûreté du navire embarqués à bord des navires battant
pavillon français et armateurs ; gens de mer, employeurs et
armateurs.
Objet : diverses dispositions relatives aux gens
de mer.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er juillet
2015.
Notice : le décret détermine les types de
navires pour lesquels la présence à bord d'un officier chargé
de la suppléance du capitaine n'est pas exigée. Il fixe
également les conditions de moralité auxquelles doivent
satisfaire le capitaine, son suppléant, le chef mécanicien et l'agent
chargé de la sûreté du navire ainsi que les conditions d'appréciation
des connaissances de la langue française et des matières
juridiques dont le capitaine et son suppléant doivent disposer
pour la tenue des documents de bord et l'exercice de leurs
prérogatives de puissance publique. Il prévoit enfin que tout
navire effectuant des voyages internationaux doit disposer de
moyens matériels permettant l'exercice d'activités culturelles
ou de loisir à bord, notamment la pratique d'un sport. L'armateur
doit veiller à ce que l'organisation du travail à bord permette
aux gens de mer l'accès à ces activités.
Références : le présent décret est pris pour l'application
des articles 23 et 25 de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013
portant diverses dispositions d'adaptation du droit de l'Union
européenne dans le domaine du développement durable. Il peut
être consulté sur le site Légifrance (www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement
durable et de l'énergie,
Vu la convention du travail maritime (ensemble quatre annexes) de
l'Organisation internationale du travail, adoptée à Genève le
7 février 2006, publiée par le décret n° 2014-615 du 13 juin
2014 ;
Vu la directive 2009/13/CE du Conseil du 16 février 2009 portant
mise en uvre de l'accord conclu par les Associations des
armateurs de la Communauté européenne (ECSA) et la Fédération
européenne des travailleurs des transports (ETF) concernant la
convention du travail maritime, 2006, et modifiant la directive
1999/63/CE ;
Vu le code pénal ;
Vu le code des transports, notamment les titres II et IV de sa
cinquième partie ;
Vu le code du travail, notamment son article L. 3122-2 ;
Vu le décret n° 61-369 du 11 avril 1961 relatif à l'exercice
de la profession de marin à bord des navires immatriculés dans
les territoires d'outre-mer de la République ;
Vu le décret n° 67-432 du 26 mai 1967 relatif aux effectifs à
bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance ;
Vu le décret n° 67-690 du 7 août 1967 relatif aux conditions d'exercice
de la profession de marin ;
Vu le décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la
sauvegarde de la vie humaine, à l'habitabilité à bord des
navires et à la prévention de la pollution ;
Vu le décret n° 93-1342 du 28 décembre 1993 relatif aux
conditions d'exercice des fonctions de capitaine et d'officier à
bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance ;
Vu le décret n° 99-439 du 25 mai 1999 relatif à la délivrance
des titres de formation professionnelle maritime et aux
conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de
commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés
avec un rôle d'équipage ;
Vu le décret n° 2007-937 du 15 mai 2007 relatif à la sûreté
des navires ;
Vu le décret n° 2007-1377 du 21 septembre 2007 portant diverses
dispositions relatives aux titres de formation professionnelle
maritime ;
Vu le décret n° 2010-130 du 11 février 2010 relatif à l'organisation
et aux missions des directions interrégionales de la mer ;
Vu le décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 relatif à la
rémunération des agents publics participant, à titre d'activité
accessoire, à des activités de formation et de recrutement ;
Vu la consultation des organisations syndicales représentatives
des gens de mer et des organisations représentatives d'employeurs
de gens de mer en date des 17, 24 et 28 octobre 2014 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Chapitre Ier
Dispositions applicables aux navires
battant pavillon français,
à l'exception des navires mentionnés à l'article L. 5611-1 du
code des transports
Section 1
Conditions d'accès à certaines fonctions à bord
Article 1
Pour l'application de la présente section, l'officier suppléant désigne l'officier au pont dont le rang vient immédiatement après celui du capitaine et qui est chargé de sa suppléance.
Sous-section
1
Suppléance du capitaine
Article 2
La présence à bord d'un officier suppléant est exigée pour
tout navire dont la fiche d'effectif minimal mentionnée à l'article
L. 5522-2 du code des transports ou, à défaut, la décision d'effectif
établie conformément à l'article 1er du décret du 26 mai 1967
susvisé, comporte au moins deux officiers au pont.
Sous-section
2
Connaissance en langue
française et des matières juridiques
Article 3
I. - La possession du niveau de connaissance de la langue
française et des matières juridiques exigée du capitaine d'un
navire battant pavillon français et de l'officier chargé de sa
suppléance par le 2° et le 3° de l'article L. 5521-3 du code
des transports est établie par la production préalable à l'embarquement,
soit d'un titre français de formation professionnelle maritime
autorisant l'accès aux fonctions de capitaine en application des
dispositions du décret 2015-723 du 24 juin 2015
soit :
1° Pour la langue française, d'un diplôme de l'enseignement
secondaire ou supérieur français ou d'un certificat de moins d'un
an attestant d'un niveau de maîtrise B2 tel que défini par le
cadre européen commun de référence pour les langues ;
2° Pour les matières juridiques, soit de tout diplôme de l'enseignement
supérieur français sanctionnant une formation ou un
enseignement spécifique relatif aux pouvoirs et prérogatives de
puissance publique conférées au capitaine d'un navire battant
pavillon français, fixé par un arrêté du ministre chargé de
la mer soit d'une attestation de suivi d'une telle formation
agréée dans les conditions d'agrément des prestataires
délivrant une formation professionnelle maritime et de réussite
aux épreuves la sanctionnant.
II. - A défaut de diplôme, titre ou attestation justifiant la possession des connaissances requises au titre du I, l'officier souhaitant accéder aux fonctions de capitaine ou être en charge de sa suppléance à bord d'un navire français produit une attestation de connaissance délivrée par un jury national d'évaluation institué par l'article 6, dans les conditions prévues aux articles 4 à 6.
Article 4
I. - Les connaissances exigées d'un officier qui, souhaitant
accéder aux fonctions de capitaine ou être en charge de sa
suppléance à bord d'un navire français, ne justifie pas d'un
ou des diplômes, titres, certificats ou attestations prévus à
l'article 3 sont appréciées par une épreuve écrite et à l'occasion
d'un entretien entre ledit officier et les membres du jury
national d'évaluation comprenant quatre membres.
II. - L'épreuve écrite et l'entretien mentionnés au I, qui se déroulent en français, évaluent selon le cas les connaissances linguistiques ou juridiques requises ou les deux à la fois selon le diplôme, titre ou attestation faisant défaut en application de l'article 3.
III.
- L'épreuve écrite et l'entretien proposés par le jury
national d'évaluation compétent ont pour objet :
1° D'apprécier les connaissances du postulant en matières
juridiques nécessaires à l'exercice de ses fonctions. Elles
sont fondées notamment sur un cas pratique portant sur l'organisation
générale de l'administration maritime et de la justice
françaises, les pouvoirs et des prérogatives de puissance
publique conférées par le droit français au capitaine d'un
navire ;
2° D'apprécier l'aptitude du postulant à communiquer avec les
autorités françaises dans un contexte professionnel concret et
à rédiger en langue française les rapports et documents de
bord.
Les questions posées par le jury national d'évaluation sont
adaptées au genre de navigation et aux caractéristiques des
navires correspondant au brevet de capitaine dont l'intéressé a
obtenu la reconnaissance ainsi qu'au diplôme, titre ou
attestation faisant défaut en application de l'article 3.
Article 5
Le jury national d'évaluation est composé :
1° Pour l'évaluation des connaissances des officiers embarqués
sur les navires armés au commerce ou à la plaisance
professionnelle, par :
a) Un directeur interrégional de la mer, président ;
b) Le directeur d'un établissement de formation maritime
supérieure ;
c) Un représentant des personnels navigants au commerce ou à la
plaisance professionnelle ;
d) Un représentant des armateurs au commerce ou à la plaisance
professionnelle ;
2°
Pour l'évaluation des connaissances des officiers embarqués sur
des navires armés à la pêche, par :
a) Un directeur interrégional de la mer, président ;
b) Le directeur d'un lycée professionnel maritime ;
c) Un représentant des personnels navigants à la pêche ;
d) Un représentant des armateurs à la pêche.
Le président et les membres du jury national d'évaluation ont
chacun au plus deux suppléants.
Les membres du jury national et leurs suppléants sont nommés
par arrêté du ministre chargé de la mer pour une durée de
trois ans. Lorsqu'un membre cesse ses fonctions, un remplaçant
est désigné dans les mêmes conditions pour la durée du mandat
restant à accomplir.
Les membres du jury national d'évaluation bénéficient d'une
indemnité et du remboursement de leurs frais de déplacement
conformément aux dispositions du décret du 5 mars 2010 susvisé.
Article 6
I. - Le jury national d'évaluation est réuni sur convocation de
son président compte tenu des demandes qui lui sont adressées,
à intervalles d'au moins quatre mois, sauf en l'absence de
demande.
En cas de partage égal des voix, le président a voix
prépondérante.
Le président du jury national d'évaluation délivre aux
officiers dont le jury estime le niveau satisfaisant, eu égard
aux fonctions et responsabilités qu'ils sont appelés à exercer,
l'attestation justifiant de leurs connaissances, au plus tard
quinze jours après les épreuves prévues à l'article 4.
II. - Un arrêté du ministre chargé de la mer précise, en tant
que de besoin, les conditions de fonctionnement du jury national
d'évaluation.
Article 7
Le fait pour l'armateur d'admettre à bord un capitaine ou un
officier chargé de la suppléance du capitaine ne justifiant pas
du niveau de connaissance de la langue française et des
matières juridiques mentionné au I de l'article L. 5521-3 du
code des transports est puni de l'amende prévue pour les
contraventions de la quatrième classe.
Sous-section
3
Conditions de moralité
Article 8
Modifié par le Décret 2017-158
du 9 février 2017
Les conditions de moralité prévues par l'article L. 5521-4 du
code des transports ne sont pas remplies lorsque le bulletin n°
2 du casier judiciaire de l'intéressé mentionne, selon les
fonctions.
1° Pour pouvoir exercer les fonctions de capitaine ou d'officier
chargé de sa suppléance à bord d'un navire armé au commerce :
a) Une peine criminelle ;
b) Une peine correctionnelle ;
2° Pour pouvoir exercer soit les fonctions de capitaine ou d'officier
chargé de sa suppléance sur un navire armé à la pêche, sauf
lorsqu'elles sont exercées à bord d'un navire armé à la
petite pêche ou aux cultures marines, soit la fonction de chef
mécanicien, sauf lorsqu'elle est exercée à bord d'un navire
armé à la pêche :
a) Une peine criminelle ;
b) Une peine correctionnelle sans sursis de plus de deux ans d'emprisonnement
;
c) Une peine correctionnelle sans sursis de plus de six mois d'emprisonnement
pour une des infractions suivantes : coups et blessures
volontaires, agression sexuelle, harcèlement sexuel et moral,
mise en danger d'autrui, trafic de stupéfiants, trafic d'espèces
protégées, rébellion ou violence envers les dépositaires de l'autorité
ou de la force publique ;
d) Plusieurs peines d'emprisonnement sans sursis dont le total
excède six mois pour les infractions ci-dessus spécifiées ;
3°
Pour pouvoir exercer la fonction d'agent agréé au titre du
décret du 15 mai 2007 susvisé chargé de la sûreté du navire
:
a) Une peine criminelle ;
b) Une peine correctionnelle sans sursis de plus de deux ans d'emprisonnement
;
c) Une peine correctionnelle sans sursis de plus de six mois d'emprisonnement
pour une des infractions suivantes : coups et blessures
volontaires, vol, recel, extorsion, escroquerie, trafic de
stupéfiants, trafic d'espèces protégées, rébellion ou
violence envers les dépositaires de l'autorité ou de la force
publique ;
d) Plusieurs peines d'emprisonnement sans sursis dont le total
excède six mois pour les infractions ci-dessus spécifiées.
4° Pour pouvoir exercer les fonctions de capitaine ou son
suppléant à bord d'un navire armé à la petite pêche ou aux
cultures marines : une peine criminelle.
Article 9
Pour les ressortissants étrangers, le respect des conditions de
moralité est établi par la production soit d'un extrait de
moins de trois mois du casier judiciaire de l'Etat de
nationalité selon les dispositions des conventions
internationales en vigueur, soit d'une attestation de moins de
trois mois de l'Etat de nationalité certifiant le respect de l'article
8.
Un modèle d'attestation est fixé par un arrêté conjoint du
ministre chargé de la mer et du ministre de la justice.
Article 10
Nul ne peut être porté sur la liste d'équipage prévue à l'article
L. 5522-3 du code des transports s'il ne satisfait aux conditions
de moralité mentionnées à l'article L. 5521-4 du même code.
Sur demande de l'armateur, les services du ministre chargé de la
mer vérifient le respect des conditions de moralité fixées par
le présent décret.
Article 11
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la
cinquième classe le fait pour l'armateur d'admettre à bord ou
de porter sur la liste d'équipage un capitaine, un officier
chargé de sa suppléance, un chef mécanicien ou un agent
chargé de la sûreté du navire ne remplissant pas les
conditions de moralité fixées par le présent décret.
Section 2
Exercice d'activités
culturelles ou de loisir à bord
Article 12
I. - Tout navire effectuant des voyages internationaux, au sens
du décret du 30 août 1984 susvisé, dispose de moyens
matériels pour permettre l'exercice d'activités culturelles ou
de loisir, notamment la pratique d'un sport, dans les conditions
fixées par un arrêté du ministre chargé de la mer qui tient
compte des adaptations nécessaires liées à la navigation et
aux caractéristiques du navire.
II. - L'armateur veille à ce que l'organisation du travail à
bord permette aux gens de mer l'accès à des activités
culturelles ou de loisir, notamment à la pratique d'un sport,
dans les conditions prévues au I.
Chapitre I
Dispositions applicables aux navires
battant pavillon français mentionnés à l'article L. 5611-1 du
code des transports
Article 13
Pour l'application aux gens de mer embarqués sur les navires
immatriculés au registre international français du chapitre Ier,
au I de l'article 3, les mots : « le 2° et le 3° de l'article
L. 5521-3 » sont remplacés par les mots : « le 4e alinéa de l'article
L. 5612-3 ».
Chapitre III
Dispositions diverses
Article 14
Modifié par le Décret 2017-158
du 9 février 2017
Le chapitre Ier s'applique aux Terres australes et antarctiques
françaises et à Wallis-et-Futuna dans sa rédaction résultant
du décret n° 2017-158 du 9 février 2017.
.
Le chapitre Ier s'applique en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie
française et en tant qu'il concerne les compétences exercées
par l'Etat dans sa rédaction résultant du décret n° 2015-598
du 2 juin 2015.
.
Article 15
I. - Le 2° de l'article 2 et les articles 3 et 6 du décret
du 11 avril 1961 susvisé sont abrogés.
II. - Le 4° de l'article 4 et l'article 5 du décret du 7 août
1967 susvisé sont et demeurent abrogés.
III. - Le décret n° 2008-1143 du 6 novembre 2008 pris pour l'application
de la loi n° 2008-324 du 7 avril 2008 relative à la
nationalité des équipages de navires est abrogé.
Article 16
Le présent décret entre en vigueur le 1er juillet 2015.
Article 17
La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
la garde des sceaux, ministre de la justice, la ministre des
outre-mer et le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la
mer et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.
Fait le 2 juin 2015.
Manuel Valls
Par le Premier ministre :
La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Ségolène Royal
La garde des sceaux, ministre de la justice, Christiane Taubira
La ministre des outre-mer, George Pau-Langevin
Le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la
pêche, Alain Vidalies