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Décret n° 2015-961
du 31 juillet 2015
relatif à la formation et à l'indemnisation
des assesseurs maritimes des tribunaux maritimes
NOR: DEVT1505489DE
Publics concernés : juridictions judiciaires, Ecole nationale de
la sécurité et de l'administration de la mer, assesseurs
maritimes et justiciables.
Objet : modalités de formation et d'indemnisation des assesseurs
maritimes près des tribunaux maritimes.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa
publication.
Notice : l'ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012 portant
réforme pénale en matière maritime a modifié la loi du 17
décembre 1926 relative à la répression en matière maritime en
réformant les tribunaux maritimes commerciaux et en créant
auprès de tribunaux de grande instance ou de tribunaux de
première instance des tribunaux maritimes, seuls compétents
pour juger des délits et contraventions mentionnés à l'article
3 de la loi précitée. Ces tribunaux sont composés de trois
magistrats et de deux assesseurs maritimes. Le décret n° 2015-261
du 5 mars 2015 a précisé les règles de fonctionnement et d'organisation
des tribunaux maritimes et comporte notamment des dispositions
relatives à la désignation des assesseurs maritimes, aux
conditions d'exercice de leurs fonctions et aux activités
auxquelles ils participent. Le présent décret fixe les
modalités de formation des assesseurs maritimes. Il met par
ailleurs à la charge de l'Ecole nationale de la sécurité et de
l'administration de la mer les frais de déplacement et de
rémunération des formateurs et à celle des directions
interrégionales de la mer, des directions de la mer et des
services des affaires maritimes dans la circonscription desquels
est créé un tribunal maritime les frais d'indemnisation des
assesseurs lorsqu'ils assistent aux formations qu'ils doivent
recevoir et participent aux activités juridictionnelles pour
lesquelles ils sont désignés.
Références : les dispositions de ce décret peuvent être
consultées sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement
durable et de l'énergie et de la garde des sceaux, ministre de
la justice,
Vu la loi du 17 décembre 1926 relative à la répression en
matière maritime, notamment ses articles 7 et 12 ;
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les
conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés
par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat
;
Vu le décret n° 2009-545 du 14 mai 2009 fixant les conditions
et les modalités de règlement des frais occasionnés par les
déplacements temporaires du personnel militaire ;
Vu le décret n° 2010-130 du 11 février 2010 relatif à l'organisation
et aux missions des directions interrégionales de la mer ;
Vu le décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 relatif à la
rémunération des agents publics participant, à titre d'activité
accessoire, à des activités de formation et de recrutement ;
Vu le décret n° 2010-1582 du 17 décembre 2010 relatif à l'organisation
et aux missions des services de l'Etat dans les départements et
les régions d'outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon
;
Vu le décret n° 2014-1581 du 23 décembre 2014 fixant la liste,
le siège et le ressort des tribunaux maritimes ;
Vu le décret n° 2015-261 du 5 mars 2015 relatif à l'organisation
et au fonctionnement des tribunaux maritimes ;
Vu l'arrêté du 29 juillet 2011 portant création, organisation
et fonctionnement d'un service à compétence nationale dénommé
« Ecole nationale de la sécurité et de l'administration de la
mer »,
Décrète :
Article 1
La formation initiale obligatoire des assesseurs maritimes
prévue par l'article 12 de la loi du 17 décembre 1926 relative
à la répression en matière maritime est organisée par l'Ecole
nationale de la sécurité et de l'administration de la mer (ENSAM).
Cette formation est dispensée par :
- un ou plusieurs magistrats ;
- un ou plusieurs experts désignés par l'Ecole nationale de la
sécurité et de l'administration de la mer.
L'Ecole nationale de la sécurité et de l'administration de la
mer peut également assurer des actions de formation
complémentaire des assesseurs maritimes, notamment sous forme de
séminaires.
Article 2
Avant d'exercer leurs fonctions, les assesseurs maritimes suivent
une formation initiale obligatoire d'une durée de deux journées.
Cette formation porte sur le fonctionnement de la justice pénale
et les fonctions qu'ils devront exercer, les administrations en
charge du contrôle en mer, les conventions internationales
maritimes, la cinquième partie du code des transports, les
infractions maritimes, notamment les éléments essentiels
relatifs :
- à la composition, aux modes de saisine et à la compétence
des tribunaux maritimes ;
- aux délits prévus par l'article 2 de la loi du 17 décembre
1926 relative à la répression en matière maritime, relevant de
la compétence de ces juridictions ;
- aux règles relatives à la responsabilité pénale et aux
causes d'irresponsabilité ;
- au rôle respectif des magistrats du siège et du ministère
public, ainsi que des avocats de la défense et de la partie
civile ;
- aux règles déontologiques qui s'imposent aux juges, notamment
les obligations découlant pour eux des exigences d'impartialité
et de probité ;
- au principe de la présomption d'innocence et aux règles
relatives à l'administration de la preuve en matière pénale ;
- aux règles relatives au prononcé des peines et à leur
exécution ;
- aux administrations en charge de la sécurité maritime et du
contrôle en mer ;
- aux règles relatives à la navigation, à la sécurité
maritime et à la discipline à bord des navires ;
- aux obligations de secours et d'assistance en mer.
Cette formation a aussi pour objet de permettre aux assesseurs
maritimes de mesurer le sens et la portée du serment prévu par
l'article 7 de la loi du 17 décembre 1926 susvisée.
Article 3
Le secrétariat de la commission prévue à l'article 7 de la loi
du 17 décembre 1926 susvisée communique au directeur de l'Ecole
nationale de la sécurité et de l'administration de la mer la
liste des assesseurs maritimes.
Le directeur de l'Ecole nationale de la sécurité et de l'administration
de la mer informe dans les meilleurs délais les assesseurs
maritimes des lieux et dates de leur formation initiale
obligatoire pour l'exercice de leurs fonctions.
Article 4
A l'issue de la formation, le directeur de l'Ecole nationale de
la sécurité et de l'administration de la mer remet à l'assesseur
maritime une attestation individuelle de formation, sous réserve
d'assiduité.
Il en adresse copie au président du tribunal de grande instance
ou du tribunal de première instance auprès duquel le tribunal
maritime correspondant est institué, de même qu'au directeur
interrégional de la mer, au directeur de la mer ou au chef du
service des affaires maritimes assurant le secrétariat de la
commission de désignation.
Article 5
Les frais occasionnés par les déplacements et la rémunération
des activités de formation des magistrats et experts mentionnés
à l'article 1er sont pris en charge par l'Ecole nationale de la
sécurité et de l'administration de la mer, dans les conditions
prévues par les décrets n° 2006-781 du 3 juillet 2006, n°
2009-545 du 14 mai 2009 et n° 2010-235 du 5 mars 2010 susvisés.
Article 6
Les directions interrégionales de la mer, les directions de la
mer et les services des affaires maritimes dans la
circonscription desquels est créé un tribunal maritime assurent,
dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget du
ministère chargé de la mer, et dans les conditions prévues par
ce décret, le versement aux assesseurs maritimes des indemnités
d'audience, frais de séjour et indemnités journalières de
séjour mentionnées à la section 2 du chapitre III du décret
n° 2015-261 du 5 mars 2015 relatif au fonctionnement et à l'organisation
des tribunaux maritimes.
Article 7
Le présent décret est applicable à la Nouvelle-Calédonie, à
la Polynésie française et à Wallis-et-Futuna.
Article 8
La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
la garde des sceaux, ministre de la justice, la ministre des
outre-mer et le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la
mer et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.
Fait le 31 juillet 2015.
Manuel Valls
Par le Premier ministre :
La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Ségolène Royal
La garde des sceaux, ministre de la justice, Christiane Taubira
La ministre des outre-mer, George Pau-Langevin
Le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la
pêche, Alain Vidalies