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Décret n° 2016-1293
du 29 septembre 2016
portant publication de l'accord relatif aux
mesures du ressort de l'Etat du port visant à prévenir,
contrecarrer et éliminer la pêche illicite, non déclarée et
non réglementée
(ensemble cinq annexes), signé à Rome le 19 novembre
2010 (1)
NOR: MAEJ1626465D
(1) Entrée en vigueur : 10 août 2016
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires
étrangères et du développement international,
Vu la Constitution, notamment ses articles 52 à 55 ;
Vu la loi n° 2016-368 du 30 mars 2016 autorisant l'approbation
de l'accord relatif aux mesures du ressort de l'État du port
visant à prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche illicite,
non déclarée et non réglementée ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la
ratification et à la publication des engagements internationaux
souscrits par la France ;
Vu le décret n° 96-774 du 30 août 1996 portant publication de
la Convention des Nations unies sur le droit de la mer (ensemble
neuf annexes), signée à Montego Bay le 10 décembre 1982, et de
l'accord relatif à l'application de la partie XI de la
Convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10
décembre 1982, fait à New York le 28 juillet 1994 (ensemble une
annexe) ;
Vu le décret n° 2004-215 du 8 mars 2004 portant publication de
l'accord aux fins de l'application des dispositions de la
Convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10
décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion des
stocks de poissons dont les déplacements s'effectuent tant à l'intérieur
qu'au-delà de zones économiques exclusives (stocks chevauchants)
et des stocks de poissons grands migrateurs (ensemble deux
annexes), fait à New York le 4 décembre 1995 et signé par la
France le 4 décembre 1996,
Décrète :
Article 1
L'accord relatif aux mesures du ressort de l'État du port visant
à prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche illicite, non
déclarée et non réglementée (ensemble cinq annexes), signé
à Rome le 19 novembre 2010, sera publié au Journal officiel de
la République française.
Article 2
Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères et
du développement international sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.
Annexe
ACCORD
RELATIF AUX MESURES DU RESSORT DE L'ÉTAT DU PORT
VISANT À PRÉVENIR, CONTRECARRER ET ÉLIMINER LA PÊCHE ILLICITE,
NON DÉCLARÉE ET NON RÉGLEMENTÉE (ENSEMBLE CINQ ANNEXES),
SIGNÉ À ROME LE 19 NOVEMBRE 2010
Préambule
Les Parties au présent Accord,
Profondément préoccupées par la persistance de la pêche
illicite, non déclarée et non réglementée ainsi que par ses
effets adverses sur les stocks de poissons, les écosystèmes
marins, les moyens d'existence des pêcheurs légitimes ainsi que
le besoin croissant de sécurité alimentaire sur une base
mondiale,
Conscientes du rôle de l'Etat du port dans l'adoption de mesures
efficaces visant à promouvoir l'exploitation durable et la
conservation à long terme des ressources biologiques marines,
Reconnaissant que les mesures visant à lutter contre la pêche
illicite, non déclarée et non réglementée devraient être
fondées sur la responsabilité principale des Etats du pavillon
et recourir à toute la juridiction disponible conformément au
droit international, y compris les mesures du ressort de l'Etat
du port, les mesures du ressort de l'Etat côtier, les mesures
relatives au marché et les mesures visant à veiller à ce que
les ressortissants ne soutiennent pas, ni ne se livrent à la
pêche illicite, non déclarée et non réglementée,
Reconnaissant que les mesures du ressort de l'Etat du port
constituent un moyen puissant et d'un bon rapport coût-efficacité
pour prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche illicite, non
déclarée et non réglementée,
Conscientes de la nécessité d'accroître la coordination aux
niveaux régional et interrégional afin de combattre la pêche
illicite, non déclarée et non réglementée par le biais des
mesures du ressort de l'Etat du port,
Tenant compte du développement rapide des technologies des
communications, des bases de données, des réseaux et des
fichiers mondiaux, comme appui aux mesures du ressort de l'Etat
du port,
Reconnaissant la nécessité de prêter assistance aux pays en
développement pour l'adoption et la mise en uvre des
mesures du ressort de l'Etat du port,
Prenant note que la communauté internationale, par le biais du
système des Nations Unies, y compris l'Assemblée générale des
Nations Unies et le Comité des pêches de l'Organisation des
Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, ci-après
dénommée « FAO », a demandé que soit élaboré un instrument
international juridiquement contraignant relatif à des normes
minimales applicables aux mesures du ressort de l'Etat du port,
sur la base du Plan d'action international de la FAO visant à
prévenir, à contrecarrer et à éliminer la pêche illicite,
non déclarée et non réglementée (2001), ainsi que sur la base
du Dispositif type de la FAO relatif aux mesures du ressort de l'Etat
du port dans le contexte de la lutte contre la pêche illicite,
non déclarée et non réglementée (2005),
Considérant que, dans l'exercice de leur souveraineté sur les
ports situés sur leur territoire, les Etats peuvent adopter des
mesures plus strictes, conformément au droit international,
Rappelant les dispositions pertinentes de la Convention des
Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982, ci-après
dénommée la « Convention »,
Rappelant l'Accord aux fins de l'application des dispositions de
la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10
décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion des
stocks de poissons dont les déplacements s'effectuent tant à l'intérieur
qu'au-delà des zones économiques exclusives (stocks
chevauchants) et des stocks de poissons grands migrateurs du 4
décembre 1995, l'Accord de la FAO visant à favoriser le respect
par les navires de pêche en haute mer des mesures
internationales de conservation et de gestion du 24 novembre 1993
et le Code de conduite pour une pêche responsable de la FAO de
1995,
Reconnaissant la nécessité de conclure un accord international
dans le cadre de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation
et l'agriculture (FAO), au titre de l'article XIV de l'Acte
constitutif de la FAO,
Sont convenues de ce qui suit :
PARTIE 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1er
Emploi des termes
Aux fins du présent Accord :
a) On entend par « mesures de conservation et de gestion » les
mesures visant à conserver et à gérer les ressources
biologiques marines adoptées et appliquées de manière
compatible avec les règles pertinentes du droit international, y
compris celles reflétées dans la Convention ;
b) On entend par « poissons » toutes les espèces de ressources
biologiques marines, transformées ou non ;
c) On entend par « pêche » la recherche, l'attraction, la
localisation, la capture, la prise ou le prélèvement de poisson
ou toute activité dont on peut raisonnablement s'attendre à ce
qu'elle aboutisse à l'attraction, à la localisation, à la
capture, à la prise ou au prélèvement de poisson ;
d) On entend par « activités liées à la pêche » toute
opération de soutien, ou de préparation, aux fins de la pêche,
y compris le débarquement, le conditionnement, la transformation,
le transbordement ou le transport des poissons qui n'ont pas
été précédemment débarqués dans un port, ainsi que l'apport
de personnel et la fourniture de carburant, d'engins et d'autres
provisions en mer ;
e) L'expression « pêche illicite, non déclarée et non
réglementée » désigne les activités définies au paragraphe
3 du Plan d'action international de la FAO visant à prévenir,
à contrecarrer et à éliminer la pêche illicite, non
déclarée et non réglementée (2001), ci-après dénommées «
pêche INDNR » ;
f) Par « Partie » on entend un Etat ou une organisation d'intégration
économique régionale ayant consenti à être lié/e par le
présent Accord et pour lequel/laquelle l'Accord est en vigueur ;
g) Le terme « port » englobe les terminaux au large ainsi que
les autres installations servant au débarquement, au
transbordement, au conditionnement, à la transformation, à l'approvisionnement
en carburant ou à l'avitaillement ;
h) Par « organisation d'intégration économique régionale »
on entend une organisation d'intégration économique régionale
à laquelle ses Etats membres ont transféré des compétences
sur les questions couvertes par le présent Accord, y compris le
pouvoir de prendre des décisions sur ces questions qui engagent
ses Etats membres ;
i) Une « organisation régionale de gestion des pêches » est
une organisation intergouvernementale ou, selon le cas, un
arrangement intergouvernemental habilité à prendre des mesures
de conservation et de gestion ; et
j) Par « navire » on entend tout navire, vaisseau de quelque
type que ce soit ou bateau utilisé ou équipé pour être
utilisé, ou prévu pour être utilisé, pour la pêche ou pour
des activités liées à la pêche.
Article 2
Objectif
Le présent Accord a pour objet de prévenir, contrecarrer et
éliminer la pêche INDNR grâce à l'application de mesures du
ressort de l'Etat du port efficaces et d'assurer, ce faisant, la
conservation à long terme et l'exploitation durable des
ressources biologiques marines et des écosystèmes marins.
Article 3
Application
1. Chaque Partie, en sa qualité d'Etat du port, applique le
présent Accord aux navires qui ne sont pas autorisés à battre
son pavillon et qui cherchent à entrer dans son ou ses port(s)
ou qui se trouvent dans l'un de ses ports, à l'exception :
a) Des navires d'un Etat voisin se livrant à une pêche
artisanale de subsistance, à condition que l'Etat du port et l'Etat
du pavillon coopèrent pour faire en sorte que ces navires ne se
livrent pas à la pêche INDNR ni à des activités liées à la
pêche en soutien à la pêche INDNR ; et
b) Des navires porte-conteneurs qui ne transportent pas de
poisson ou, s'ils en transportent, seulement du poisson qui a
été débarqué auparavant, à condition qu'il n'existe pas de
sérieuses raisons permettant de soupçonner que ces navires se
sont livrés à des activités liées à la pêche en soutien à
la pêche INDNR.
2. En sa qualité d'Etat du port, une Partie peut décider de ne
pas appliquer le présent Accord aux navires affrétés par ses
ressortissants pour pêcher exclusivement dans des zones placées
sous sa juridiction nationale et exerçant leurs activités sous
son autorité. Ces navires sont soumis de la part de l'Etat
Partie à des mesures aussi efficaces que celles qu'il applique
aux navires autorisés à battre son pavillon.
3. Le présent Accord s'applique à la pêche pratiquée dans les
zones marines qui est illicite, non déclarée et non
réglementée, au sens de l'article 1er e) du présent Accord,
ainsi qu'aux activités liées à la pêche en soutien d'une
telle pêche.
4. Le présent Accord est appliqué de manière équitable,
transparente et non discriminatoire, de manière compatible avec
le droit international.
5. Etant donné que le présent Accord a une portée mondiale et
qu'il s'applique à tous les ports, les Parties encouragent toute
autre entité à appliquer des mesures compatibles avec ses
dispositions. Les entités qui ne peuvent pas devenir Partie au
présent Accord peuvent exprimer leur engagement à agir de
manière compatible avec ses dispositions.
Article 4
Relations avec le droit international et
d'autres instruments internationaux
1. Rien dans le présent Accord ne porte atteinte aux droits, à
la juridiction et aux obligations des Parties en vertu du droit
international. En particulier, rien dans le présent Accord ne
doit être interprété comme portant atteinte à :
a) La souveraineté des Parties sur leurs eaux intérieures,
archipélagiques et territoriales ou leurs droits souverains sur
leur plateau continental et dans leurs zones économiques
exclusives ;
b) L'exercice par les Parties de leur souveraineté sur les ports
situés dans leur territoire, conformément au droit
international, y compris le droit des Etats de refuser l'entrée
à ces ports et d'adopter des mesures du ressort de l'Etat du
port plus strictes que celles prévues dans le présent Accord, y
compris des mesures en vertu d'une décision prise par une
organisation régionale de gestion des pêches ;
2. Du simple fait qu'une Partie applique le présent Accord, il
ne s'ensuit pas qu'elle reconnaisse une organisation régionale
de gestion des pêches dont elle n'est pas membre ni qu'elle soit
liée par ses mesures ou ses décisions.
3. Rien dans le présent Accord ne peut obliger une Partie à
donner effet aux mesures ou décisions prises par une
organisation régionale de gestion des pêches si ces mesures et
décisions n'ont pas été adoptées conformément au droit
international.
4. Le présent Accord est interprété et appliqué conformément
au droit international en prenant en compte les règles et normes
internationales en vigueur, y compris celles établies par l'intermédiaire
de l'Organisation maritime internationale ainsi que par d'autres
instruments internationaux pertinents.
5. Les Parties doivent remplir de bonne foi les obligations qu'elles
ont assumées en vertu du présent Accord et exercer les droits
qui leur sont reconnus dans ce dernier d'une manière qui ne
constitue pas un abus de droit.
Article 5
Intégration et coordination au niveau
national
Dans toute la mesure possible, chaque Partie :
a) Intègre ou coordonne les mesures du ressort de l'Etat du port
liées à la pêche dans le système plus vaste de contrôles
exercés par l'Etat du port sur les pêches ;
b) Intègre les mesures du ressort de l'Etat du port dans un
ensemble d'autres mesures visant à prévenir, contrecarrer et
éliminer la pêche INDNR et les activités liées à la pêche
en soutien à la pêche INDNR en tenant compte, selon qu'il
convient, du Plan d'action international de la FAO de 2001 visant
à prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche INDNR ; et
c) Prend des mesures pour assurer l'échange d'informations entre
organismes nationaux compétents et pour coordonner les
activités de ces organismes relatives à la mise en uvre
du présent Accord.
Article 6
Coopération et échange d'informations
1. Pour promouvoir la mise en uvre effective du présent
Accord et compte dûment tenu des exigences de confidentialité
appropriées à respecter, les Parties coopèrent et échangent
des informations avec les Etats appropriés, la FAO, d'autres
organisations internationales et les organisations régionales de
gestion des pêches, y compris sur les mesures adoptées par ces
organisations régionales de gestion des pêches en relation avec
l'objectif du présent Accord.
2. Dans toute la mesure possible, chaque Partie prend des mesures
visant à appuyer les mesures de conservation et de gestion
adoptées par d'autres Etats et d'autres organisations
internationales pertinentes.
3. Les Parties coopèrent, aux niveaux sous-régional, régional
et mondial, à l'application effective du présent Accord, y
compris, le cas échéant, par l'intermédiaire de la FAO ou d'organisations
et d'arrangements régionaux de gestion des pêches.
PARTIE 2
ENTRÉE AU PORT
Article 7
Désignation des ports
1. Chaque Partie désigne et fait connaître les ports dans
lesquels les navires peuvent demander à entrer en vertu du
présent Accord. Chaque Partie communique une liste des ports
concernés à la FAO, qui en donnera la publicité voulue.
2. Dans toute la mesure possible, chaque Partie fait en sorte que
chaque port qu'elle a désigné et fait connaître, conformément
au paragraphe 1 du présent article, dispose de moyens suffisants
pour mener des inspections en vertu du présent Accord.
Article 8
Demande préalable d'entrée au port
1. Chaque Partie exige, au minimum, avant d'autoriser à un
navire l'entrée dans son port, que lui soit communiquée l'information
requise à l'annexe A.
2. Chaque Partie exige que l'information visée au paragraphe 1
du présent article soit communiquée suffisamment à l'avance
pour que l'Etat du port ait le temps de l'examiner.
Article 9
Autorisation ou refus d'entrée dans le
port
1. Sur la base de l'information pertinente requise en vertu de l'article
8, ainsi que de toute autre information qu'elle peut requérir
afin de déterminer si le navire cherchant à entrer dans son
port s'est livré à la pêche INDNR ou à des activités liées
à la pêche en soutien à la pêche INDNR, chaque Partie décide
d'autoriser, ou de refuser, l'entrée dans son port du navire en
question et communique sa décision au navire ou à son
représentant.
2. Dans le cas d'une autorisation d'entrée, le capitaine ou le
représentant du navire sont tenus de présenter l'autorisation d'entrée
au port aux autorités compétentes de la Partie dès son
arrivée au port.
3. Dans le cas d'un refus d'entrée dans le port, chaque Partie
communique sa décision prise en vertu du paragraphe 1 du
présent article à l'Etat du pavillon du navire et, selon qu'il
convient et dans la mesure du possible, aux Etats côtiers, aux
organisations régionales de gestion des pêches et aux autres
organisations internationales pertinents.
4. Sans préjudice du paragraphe 1 du présent article, lorsqu'une
Partie dispose de preuves suffisantes pour établir que le navire
cherchant à entrer dans ses ports s'est livré à la pêche
INDNR ou à des activités liées à la pêche en soutien à la
pêche INDNR, en particulier si ce navire figure sur une liste de
navires s'étant livrés à une telle pêche ou à des activités
liées à cette pêche adoptée par une organisation régionale
de gestion des pêches pertinente conformément aux règles et
procédures de cette organisation et au droit international, la
Partie interdit au navire d'entrer dans ses ports, en tenant
dûment compte des paragraphes 2 et 3 de l'article 4.
5. Nonobstant les paragraphes 3 et 4 du présent article, une
Partie peut autoriser un navire visé par ces paragraphes à
entrer dans ses ports exclusivement afin de l'inspecter et de
prendre d'autres mesures appropriées conformes au droit
international qui soient au moins aussi efficaces que l'interdiction
d'entrer dans le port pour prévenir, contrecarrer et éliminer
la pêche INDNR et les activités liées à la pêche en soutien
à la pêche INDNR.
6. Lorsqu'un navire visé aux paragraphes 4 ou 5 du présent
article se trouve au port pour quelque raison que ce soit, la
Partie interdit au navire en question d'utiliser ses ports pour
le débarquement, le transbordement, le conditionnement et la
transformation du poisson ainsi que pour d'autres services
portuaires, tels que, entre autres, l'approvisionnement en
carburant et l'avitaillement, l'entretien et la mise en cale
sèche. Les paragraphes 2 et 3 de l'article 11 s'appliquent dans
ces cas, mutatis mutandis. L'interdiction d'utiliser les ports à
ces fins est prise conformément au droit international.
Article 10
Force majeure ou détresse
Rien dans le présent Accord ne fait obstacle à l'entrée au
port des navires en cas de force majeure ou de détresse,
conformément au droit international, ni n'empêche un Etat du
port d'autoriser l'entrée d'un navire dans un port de son
ressort exclusivement aux fins de prêter assistance à des
personnes, à des bateaux ou à des aéronefs en danger ou en
détresse.
PARTIE 3
UTILISATION DES PORTS
Article 11
Utilisation des ports
1. Lorsqu'une Partie autorise un navire à entrer dans ses ports,
elle n'autorise pas ce navire, conformément à ses législation
et règlementation et de manière compatible avec le droit
international, y compris au présent Accord, à utiliser ses
ports pour le débarquement, le transbordement, le
conditionnement et la transformation du poisson qui n'a pas été
débarqué antérieurement ainsi que pour d'autres services
portuaires y compris, entre autres, l'approvisionnement en
carburant et l'avitaillement, l'entretien ou le passage en cale
sèche, si :
a) La Partie constate que le navire ne dispose pas d'une
autorisation valide et applicable de se livrer à la pêche ou à
des activités liées à la pêche exigée par son Etat de
pavillon ;
b) La Partie constate que le navire ne dispose pas d'une
autorisation valide et applicable de se livrer à la pêche ou à
des activités liées à la pêche exigée par un Etat côtier en
ce qui concerne les zones relevant de la juridiction nationale de
cet Etat ;
c) La Partie reçoit des indications manifestes que le poisson se
trouvant à bord a été pris en contravention des exigences
applicables d'un Etat côtier en ce qui concerne les zones
relevant de la juridiction nationale de cet Etat ;
d) L'Etat du pavillon ne confirme pas dans un délai raisonnable,
à la demande de l'Etat du port, que le poisson se trouvant à
bord a été pris dans le respect des exigences applicables d'une
organisation régionale de gestion des pêches compétente, en
tenant dûment compte des paragraphes 2 et 3 de l'article 4 ; ou
e) La Partie a des motifs raisonnables de penser que le navire s'est
livré, de quelque autre manière, à la pêche INDNR ou à des
activités liées à la pêche en soutien à la pêche INDNR, y
compris en soutien d'un navire visé au paragraphe 4 de l'article
9, à moins que le navire ne puisse établir :
i) Qu'il agissait de manière compatible avec les mesures de
conservation et de gestion pertinentes ; ou
ii) Dans le cas d'apport de personnel, de carburant, d'engins et
d'autres approvisionnements en mer, que le navire approvisionné
n'était pas au moment de l'approvisionnement un navire visé au
paragraphe 4 de l'article 9.
2. Nonobstant le paragraphe 1 du présent article, une Partie n'interdit
pas à un navire visé audit paragraphe d'utiliser les services
de ses ports lorsqu'ils sont :
a) Indispensables à la sécurité ou à la santé de l'équipage
ou à la sécurité du navire, à condition que le besoin de ces
services soit dûment prouvé ; ou,
b) Selon qu'il convient, pour la mise au rebut du navire.
3. Lorsqu'une Partie interdit l'utilisation de ses ports
conformément au présent article, elle notifie cette mesure dans
les meilleurs délais à l'Etat du pavillon et, selon le cas, aux
Etats côtiers, organisations régionales de gestion des pêches
compétentes et autres organisations internationales appropriés.
4. Une Partie ne lève son interdiction d'utiliser son port prise
à l'égard d'un navire en vertu du paragraphe 1 du présent
article que s'il existe des preuves suffisantes attestant que les
motifs de l'interdiction sont inadéquats ou erronés ou qu'ils
ne s'appliquent plus.
5. Lorsqu'une Partie lève l'interdiction mentionnée au
paragraphe 4 du présent article, elle le notifie dans les
meilleurs délais à ceux qui avaient été informés de l'interdiction
en vertu du paragraphe 3 du présent article.
PARTIE 4
INSPECTIONS ET ACTIONS DE SUIVI
Article 12
Niveaux et priorités en matière d'inspection
1. Chaque Partie inspecte dans ses ports le nombre de navires
nécessaire afin d'atteindre un niveau annuel d'inspections
suffisant pour parvenir à l'objectif du présent Accord.
2. Les Parties s'efforcent de s'accorder sur les niveaux minimaux
pour l'inspection des navires, par l'intermédiaire, selon le cas,
des organisations régionales de gestion des pêches, de la FAO
ou de quelque autre manière.
3. En déterminant quels sont les navires à inspecter, une
Partie accorde la priorité :
a) Aux navires qui n'ont pas été autorisés à entrer dans un
port ou à utiliser un port, conformément au présent Accord ;
b) Aux demandes d'autres Parties, Etats ou organisations
régionales de gestion des pêches pertinents souhaitant l'inspection
de certains navires, en particulier lorsque ces demandes sont
étayées par des indications de pêche INDNR ou d'activités
liées à la pêche en soutien à la pêche INDNR par les navires
en question ; et
c) Aux autres navires pour lesquels il existe de sérieuses
raisons de soupçonner qu'ils se sont livrés à la pêche INDNR
ou à des activités liées à la pêche en soutien à la pêche
INDNR.
Article 13
Conduite des inspections
1. Chaque Partie fait en sorte que ses inspecteurs s'acquittent
des fonctions énoncées à l'annexe B en tant que norme minimale.
2. Chaque Partie, en effectuant les inspections dans ses ports :
a) Veille à ce que les inspections soient réalisées par des
inspecteurs dûment qualifiés et habilités à ces fins, compte
tenu en particulier des dispositions de l'article 17 ;
b) Veille à ce que, avant une inspection, les inspecteurs soient
tenus de présenter au capitaine du navire une pièce adéquate
attestant de leur qualité d'inspecteur ;
c) Veille à ce que les inspecteurs puissent examiner toutes les
zones pertinentes du navire, le poisson se trouvant à bord, les
filets et tout autre engin de pêche et équipement, ainsi que
tout document ou fichier conservé à bord permettant de
vérifier que les mesures de conservation et de gestion sont
respectées ;
d) Exige que le capitaine du navire fournisse aux inspecteurs
toute l'assistance et toute l'information nécessaires et leur
montre, selon que de besoin, le matériel et les documents
pertinents ou des copies, certifiées conformes, de ces derniers
;
e) En cas d'arrangements appropriés avec l'Etat du pavillon d'un
navire, invite cet Etat à participer à l'inspection ;
f) Fait tous les efforts possibles afin d'éviter de retarder
indûment le navire, de limiter le plus possible les
interférences et les inconvénients, y compris toute présence
inutile d'inspecteurs à bord, et d'éviter toute action de
nature à compromettre la qualité du poisson se trouvant à bord
;
g) Fait tous les efforts possibles afin de faciliter la
communication avec le capitaine ou les principaux membres d'équipage
du navire, y compris afin que l'inspecteur soit accompagné,
selon qu'il convient et lorsque cela est nécessaire, par un
interprète ;
h) Veille à ce que les inspections soient menées de manière
correcte, transparente et non discriminatoire et ne constituent
un harcèlement pour aucun navire que ce soit ; et
i) N'interfère pas avec la faculté du capitaine à communiquer
avec les autorités de l'Etat du pavillon, conformément au droit
international.
Article 14
Résultats des inspections
Chaque Partie joint, au minimum, l'information requise à l'annexe
C au rapport écrit sur les résultats de chaque inspection.
Article 15
Transmission des résultats de l'inspection
Chaque Partie transmet les résultats de chaque inspection à l'Etat
du pavillon du navire inspecté et, selon le cas :
a) Aux Parties et Etats appropriés, y compris :
i) les Etats pour lesquels l'inspection a permis de constater que
le navire s'était livré à la pêche INDNR ou à des activités
liées à la pêche en soutien à la pêche INDNR dans les eaux
relevant de leur juridiction nationale ; et à
ii) l'Etat dont le capitaine du navire est ressortissant.
b) Aux organisations régionales de gestion des pêches
appropriées ;
c) A la FAO et autres organisations internationales appropriées.
Article 16
Echange électronique d'information
1. Pour faciliter la mise en uvre du présent Accord,
chaque Partie, lorsque cela est possible, établit un système de
communication permettant l'échange électronique direct d'information,
en tenant dûment compte des exigences appropriées en matière
de confidentialité.
2. Dans toute la mesure possible, et en tenant dûment compte des
exigences appropriées en matière de confidentialité, les
Parties devraient coopérer pour mettre en place, conjointement
avec d'autres initiatives multilatérales et
intergouvernementales appropriées, un mécanisme d'échange de l'information,
coordonné de préférence par la FAO, et faciliter l'échange d'information
avec les bases de données existantes pertinentes pour le
présent Accord.
3. Chaque Partie désigne une autorité faisant fonction de point
de contact pour l'échange d'information au titre du présent
Accord. Chaque Partie notifie la désignation en question à la
FAO.
4. Chaque Partie gère l'information à transmettre au moyen de
tout mécanisme établi au titre du paragraphe 1 du présent
article, en accord avec l'annexe D.
5. La FAO demande aux organisations régionales de gestion des
pêches appropriées de fournir des informations relatives aux
mesures ou aux décisions qu'elles ont adoptées et mises en
uvre au titre du présent Accord, afin que ces données
soient introduites, dans toute la mesure possible et compte
dûment tenu des exigences pertinentes en matière de
confidentialité, dans le mécanisme d'échange de l'information
visé au paragraphe 2 du présent article.
Article 17
Formation des inspecteurs
Chaque Partie veille à ce que ses inspecteurs soient
correctement formés en prenant en compte les lignes directrices
pour la formation des inspecteurs qui figurent à l'annexe E. Les
Parties s'efforcent de coopérer à cet égard.
Article 18
Mesures prises par l'Etat du port à la
suite d'une inspection
1. Lorsque à l'issue d'une inspection, il y a de sérieuses
raisons de penser qu'un navire s'est livré à la pêche INDNR ou
à des activités liées à la pêche en soutien à la pêche
INDNR, la Partie qui procède à l'inspection :
a) Informe dans les meilleurs délais de ses conclusions l'Etat
du pavillon du navire et, selon le cas, les Etats côtiers,
organisations régionales de gestion des pêches compétentes et
autres organisations internationales appropriées, ainsi que l'Etat
dont le capitaine du navire est ressortissant ;
b) Refuse au navire en question l'utilisation de son port pour le
débarquement, le transbordement, le conditionnement et la
transformation du poisson qui n'a pas été débarqué
antérieurement, ainsi que pour les autres services portuaires y
compris, entre autres, l'approvisionnement en carburant, l'avitaillement,
l'entretien et la mise en cale sèche, si ces mesures n'ont pas
été déjà prises à l'égard de ce navire, de manière
compatible avec le présent Accord, y compris l'article 4.
2. Nonobstant le paragraphe 1 du présent article, une Partie ne
refuse pas à un navire visé par ce paragraphe l'utilisation des
services du port qui sont indispensables à la santé ou à la
sécurité de l'équipage ou à la sécurité du navire.
3. Rien dans le présent Accord n'empêche une Partie de prendre
des mesures qui soient conformes au droit international, outre
celles spécifiées aux paragraphes 1 et 2 du présent article, y
compris les mesures que l'Etat du pavillon du navire a
expressément demandées ou auxquelles il a consenti.
Article 19
Informations concernant les recours dans
l'Etat du port
1. Chaque Partie tient à la disposition du public et fournit au
propriétaire, à l'exploitant, au capitaine ou au représentant
d'un navire, sur demande écrite, toute information relative aux
éventuelles voies de recours prévues par ses lois et
règlements nationaux à l'égard des mesures de l'Etat du port
prises par ladite Partie en vertu des articles 9, 11, 13 ou 18 du
présent Accord, y compris l'information relative aux services
publics et aux institutions judiciaires existant à cet effet,
ainsi que l'information sur tout droit de réparation prévu par
ses lois et règlements nationaux, en cas de perte ou dommage
subis du fait de tout acte de la Partie dont l'illégalité est
alléguée.
2. La Partie informe l'Etat du pavillon, le propriétaire, l'exploitant,
le capitaine ou le représentant, selon le cas, de l'issue de
tout recours de ce genre. Lorsque d'autres Parties, Etats ou
organisations internationales ont été informés de la décision
prise précédemment en vertu des articles 9, 11, 13 et 18 du
présent Accord, la Partie les informe de toute modification de
sa décision.
PARTIE 5
RÔLE DE L'ÉTAT DU PAVILLON
Article 20
Rôle de l'Etat du pavillon
1. Chaque Partie demande aux navires autorisés à battre son
pavillon de coopérer avec l'Etat du port aux inspections
effectuées en vertu du présent Accord.
2. Lorsqu'une Partie a de sérieuses raisons de penser qu'un
navire autorisé à battre son pavillon s'est livré à la pêche
INDNR ou à des activités liées à la pêche en soutien à la
pêche INDNR et qu'il cherche à entrer dans le port d'un autre
Etat, ou qu'il s'y trouve, elle demande, le cas échéant, à cet
Etat d'inspecter le navire ou de prendre toute autre mesure
compatible avec le présent Accord.
3. Chaque Partie encourage les navires autorisés à battre son
pavillon à débarquer, transborder, conditionner et transformer
le poisson et à utiliser les autres services portuaires, dans
les ports des Etats qui agissent conformément au présent Accord,
ou d'une manière qui lui soit compatible. Les Parties sont
encouragées à élaborer, y compris par l'intermédiaire d'organisations
régionales de gestion des pêches et de la FAO, des procédures
justes, transparentes et non discriminatoires pour identifier
tout Etat qui pourrait ne pas se comporter conformément au
présent Accord ou d'une manière qui lui soit compatible.
4. Lorsqu'à la suite d'une inspection effectuée par l'Etat du
port, une Partie qui est un Etat du pavillon reçoit un rapport d'inspection
indiquant qu'il existe de sérieuses raisons de penser qu'un
navire autorisé à battre son pavillon s'est livré à la pêche
INDNR ou à des activités liées à la pêche en soutien à la
pêche INDNR, elle mène une enquête immédiate et complète sur
la question et si elle dispose d'indications suffisantes, elle
prend sans attendre les mesures coercitives prévues par ses lois
et règlements.
5. Chaque Partie, en sa qualité d'Etat du pavillon, fait rapport
aux autres Parties, aux Etats du port appropriés et, le cas
échéant, aux autres Etats et organisations régionales de
gestion des pêches appropriés, ainsi qu'à la FAO, sur les
mesures qu'elle a prises à l'égard des navires autorisés à
battre son pavillon pour lesquels il a été établi, du fait des
mesures du ressort de l'Etat du port prises en vertu du présent
Accord, qu'ils se sont livrés à la pêche INDNR ou à des
activités liées à la pêche en soutien à la pêche INDNR.
6. Chaque Partie veille à ce que les mesures appliquées aux
navires autorisés à battre son pavillon soient au moins aussi
efficaces que les mesures appliquées aux navires visés au
paragraphe 1 de l'article 3 pour prévenir, contrecarrer et
éliminer la pêche INDNR et les activités liées à la pêche
en soutien à la pêche INDNR.
PARTIE 6
BESOINS DES ÉTATS EN DÉVELOPPEMENT
Article 21
Besoins des Etats en développement
1. Les Parties reconnaissent pleinement les besoins particuliers
des Parties qui sont des Etats en développement pour ce qui est
de l'application de mesures du ressort de l'Etat du port
compatibles avec le présent Accord. A cet effet, elles leur
fournissent une assistance, soit directement, soit par l'intermédiaire
de la FAO, d'autres institutions spécialisées des Nations Unies
ou d'autres organisations ou organes internationaux appropriés,
y compris les organisations régionales de gestion des pêches,
afin, notamment :
a) De renforcer leur faculté, en particulier celle des moins
avancés d'entre eux et celle des petits Etats insulaires en
développement, d'établir un cadre juridique et de développer
leur capacité en vue de l'application de mesures du ressort de l'Etat
du port efficaces ;
b) De faciliter leur participation au sein de toute organisation
internationale qui encourage l'élaboration et l'application
efficaces des mesures du ressort de l'Etat du port ;
c) De faciliter l'assistance technique destinée à renforcer l'élaboration
et l'application des mesures du ressort de l'Etat du port par ces
Etats, en coordination avec les mécanismes internationaux
appropriés.
2. Les Parties tiennent dûment compte des besoins particuliers
des Parties qui sont des Etats du port en développement, en
particulier ceux des moins avancés d'entre eux et des petits
Etats insulaires en développement, afin d'éviter qu'une charge
excessive résultant de la mise en uvre du présent Accord
ne soit transférée, directement ou indirectement, vers eux.
Lorsqu'il est avéré qu'il y a eu transfert d'une charge
excessive, les Parties coopèrent pour faciliter aux Parties
concernées qui sont des Etats en développement l'exécution d'obligations
spécifiques dans le cadre du présent Accord.
3. Les Parties évaluent, directement ou par l'intermédiaire de
la FAO, les besoins particuliers des Parties qui sont des Etats
en développement concernant la mise en uvre du présent
Accord.
4. Les Parties coopèrent à l'établissement de mécanismes de
financement appropriés visant à aider les Etats en
développement pour la mise en uvre du présent Accord. Ces
mécanismes sont précisément affectés, entre autres :
a) A l'élaboration de mesures nationales et internationales du
ressort de l'Etat du port ;
b) Au développement et au renforcement des capacités, y compris
en matière de suivi, de contrôle et de surveillance et aux fins
de la formation aux niveaux national et régional des
administrateurs des ports, inspecteurs, personnel de police et
personnel juridique ;
c) Aux activités de suivi, de contrôle, de surveillance et de
vérification pertinentes aux mesures du ressort de l'Etat du
port, y compris l'accès aux technologies et aux matériels ; et
d) A l'aide aux Parties qui sont des Etats en développement pour
ce qui concerne les coûts des procédures de règlement des
différends qui résultent des actions qu'elles ont prises en
vertu du présent Accord.
5. La coopération avec et entre les Parties qui sont des Etats
en développement aux fins énoncées dans le présent article
peut inclure la fourniture d'une assistance technique et
financière par des voies bilatérales, multilatérales et
régionales, y compris la coopération Sud-Sud.
6. Les Parties établissent un groupe de travail ad hoc chargé
de présenter des rapports et de faire des recommandations d'une
manière périodique aux Parties sur l'établissement de
mécanismes de financement, y compris celui d'un système relatif
aux contributions, à l'identification et à la mobilisation de
fonds, l'élaboration de critères et de procédures visant à
orienter la mise en uvre, et l'avancement de la mise en
uvre, des mécanismes de financement. Outre les
considérations énoncées dans le présent article, le groupe de
travail ad hoc prend en considération, entre autres :
a) L'évaluation des besoins des Parties qui sont des Etats en
développement, en particulier des moins avancés d'entre eux et
des petits Etats insulaires en développement ;
b) La disponibilité des fonds et leur décaissement en temps
opportun ;
c) La transparence des processus de prise de décision et de
gestion concernant la levée et l'attribution des fonds ;
d) L'obligation de reddition des comptes par les Parties
bénéficiaires qui sont des Etats en développement en ce qui
concerne l'utilisation convenue des fonds.
Les Parties tiennent compte des rapports et des recommandations
du groupe de travail ad hoc et prennent les mesures appropriées.
PARTIE 7
RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
Article 22
Règlement pacifique des différends
1. Toute Partie peut demander des consultations avec toute autre
Partie ou Parties sur tout différend relatif à l'interprétation
ou à l'application des dispositions du présent Accord, afin d'arriver
aussi rapidement que possible à une solution mutuellement
satisfaisante.
2. Dans le cas où le différend n'est pas réglé dans un délai
raisonnable au moyen de ces consultations, les Parties en
question se consultent entre elles aussitôt que possible de
manière que le différend puisse être réglé par négociation,
enquête, médiation, conciliation, arbitrage, règlement
judiciaire ou autres moyens pacifiques de leur choix.
3. Tout différend de cette nature non ainsi réglé est, avec le
consentement de toutes les Parties au différend, renvoyé pour
règlement à la Cour internationale de justice, au Tribunal
international du droit de la mer ou soumis à arbitrage. S'il n'est
pas possible de parvenir à un accord concernant le renvoi à la
Cour internationale de justice ou au Tribunal international du
droit de la mer ou à l'arbitrage, les Parties continuent à se
consulter et à coopérer en vue de régler le différend
conformément aux règles du droit international relatives à la
conservation des ressources biologiques marines.
PARTIE 8
TIERS À L'ACCORD
Article 23
Tiers à l'Accord
1. Les Parties encouragent les tiers à devenir Parties au
présent Accord et/ou à adopter des lois et règlements et à
mettre en uvre des mesures compatibles avec ses
dispositions.
2. Les Parties prennent des mesures justes, non discriminatoires
et transparentes, compatibles avec le présent Accord et autre
droit international applicable, en vue de dissuader les parties
tierces de se livrer à des activités qui compromettent la mise
en uvre effective du présent Accord.
PARTIE 9
SUIVI, EXAMEN ET ÉVALUATION
Article 24
Suivi, examen et évaluation
1. Les Parties, dans le cadre de la FAO et de ses organes
compétents, assurent un suivi et un examen systématiques et
réguliers de la mise en uvre du présent Accord ainsi que
l'évaluation des progrès réalisés pour atteindre l'objectif
fixé.
2. Quatre ans après l'entrée en vigueur du présent Accord, la
FAO convoque une réunion des Parties afin d'examiner et d'évaluer
l'efficacité de cet Accord pour atteindre son objectif. Les
Parties décident de convoquer de nouvelles réunions de cette
nature selon que de besoin.
PARTIE 10
DISPOSITIONS FINALES
Article 25
Signature
Le présent Accord est ouvert à la signature, à la FAO, de tous
les Etats et organisations régionales d'intégration économique
à compter du 22 novembre 2009 et jusqu'au 21 novembre 2010.
Article 26
Ratification, acceptation ou approbation
1. Le présent Accord est soumis à la ratification, à l'acceptation
ou à l'approbation des signataires.
2. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation
sont remis au Dépositaire.
Article 27
Adhésion
1. Après la période pendant laquelle il est ouvert à la
signature, le présent Accord reste ouvert à l'adhésion de tout
Etat ou organisation régionale d'intégration économique.
2. Les instruments d'adhésion sont remis au Dépositaire.
Article 28
Participation des organisations
régionales d'intégration économique
1. Dans les cas où une organisation d'intégration économique
régionale qui est une organisation internationale au sens de l'article
1er de l'annexe IX de la Convention n'a pas compétence pour
toutes les questions relevant du présent Accord, l'annexe IX à
la Convention s'applique mutatis mutandis à la participation de
cette organisation au présent Accord, à l'exception des
dispositions suivantes de cette annexe :
a) Article 2, première phrase ; et
b) Article 3, paragraphe 1.
2. Dans les cas où une organisation d'intégration économique
régionale qui est une organisation internationale au sens de l'article
1er de l'annexe IX de la Convention a compétence pour toutes les
questions relevant du présent Accord, les dispositions ci-après
s'appliquent à la participation de cette organisation au
présent Accord :
a) Au moment de la signature ou de l'adhésion, cette
organisation fait une déclaration stipulant ;
i) qu'elle a compétence pour toutes les questions relevant du
présent Accord ;
ii) que, pour cette raison, ses Etats membres ne deviendront pas
des Etats Parties, sauf en ce qui concerne leurs territoires pour
lesquels l'organisation internationale n'est pas compétente ; et
iii) qu'elle accepte les droits et obligations des Etats en vertu
du présent Accord ;
b) la participation d'une telle organisation ne confère à ses
Etats membres aucun droit en vertu du présent Accord ;
c) en cas de conflit entre les obligations qui incombent à une
telle organisation en vertu du présent Accord et ses obligations
en vertu de l'Accord instituant cette organisation ou de tout
acte connexe, les obligations découlant du présent Accord l'emportent.
Article 29
Entrée en vigueur
1. Le présent Accord entre en vigueur trente jours après la
date du dépôt auprès du Dépositaire du vingt-cinquième
instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion
conformément à l'article 26 ou 27.
2. Pour chaque signataire qui ratifie, accepte ou approuve le
présent Accord après son entrée en vigueur, l'Accord entre en
vigueur trente jours après la date du dépôt de l'instrument de
ratification, d'acceptation ou d'approbation.
3. Pour chaque Etat ou organisation d'intégration économique
régionale qui adhère à l'Accord après son entrée en vigueur,
l'Accord entre en vigueur trente jours après la date du dépôt
de l'instrument d'adhésion.
4. Aux fins du présent article, tout instrument déposé par une
organisation d'intégration économique régionale n'est pas
considéré comme venant s'ajouter à ceux déposés par ses
Etats membres.
Article 30
Réserves et exceptions
Le présent Accord n'admet ni réserves ni exceptions.
Article 31
Déclarations
L'article 30 n'interdit pas à un Etat ou à une organisation d'intégration
économique régionale, au moment où ledit Etat ou ladite
organisation signe, ratifie, accepte ou approuve le présent
Accord, ou adhère à celui-ci, de faire des déclarations, quels
qu'en soient le libellé ou la dénomination, notamment en vue d'harmoniser
ses lois et règlements avec le présent Accord, à condition que
ces déclarations ne visent pas à exclure ou à modifier l'effet
juridique des dispositions du présent Accord dans leur
application à cet Etat ou à cette organisation d'intégration
économique régionale.
Article 32
Application provisoire
1. Le présent Accord est appliqué à titre provisoire par tout
Etat ou organisation d'intégration économique régionale qui
consent à son application provisoire en adressant au
Dépositaire une notification écrite à cet effet. Cette
application provisoire prend effet à compter de la date de
réception de la notification.
2. L'application provisoire par un Etat ou une organisation d'intégration
économique régionale prend fin à compter de l'entrée en
vigueur du présent Accord pour cet Etat ou cette organisation d'intégration
économique régionale ou de la notification par cet Etat ou
cette organisation d'intégration économique régionale,
adressée au Dépositaire par écrit, de son intention de mettre
fin à l'application provisoire.
Article 33
Amendements
1. Toute Partie peut proposer des amendements au présent Accord
à l'issue d'une période de deux ans suivant la date de son
entrée en vigueur.
2. Toute proposition d'amendement au présent Accord sera
communiquée par écrit au Dépositaire, en même temps qu'une
demande de convocation d'une réunion des Parties afin d'examiner
cette proposition. Le Dépositaire transmet cette communication
à toutes les Parties, ainsi que toutes les réponses à la
demande reçues de celles-ci. Sauf objection de la moitié au
moins des Parties dans les six mois suivant la transmission de la
communication, le Dépositaire convoque une réunion des Parties
afin d'examiner la proposition d'amendement.
3. Sous réserve de l'article 34, tout amendement au présent
Accord est adopté uniquement par consensus des Parties
présentes à la réunion à laquelle son adoption est proposée.
4. Sous réserve de l'article 34, tout amendement adopté par la
réunion des Parties entre en vigueur pour les Parties qui l'ont
ratifié, accepté ou approuvé le quatre-vingt-dixième jour
après le dépôt des instruments de ratification, d'acceptation
ou d'approbation par les deux tiers des Parties à cet Accord,
sur la base du nombre de Parties à la date de l'adoption dudit
amendement. Par la suite, l'amendement entre en vigueur pour
toute autre Partie le quatre-vingt-dixième jour après que la
Partie en question a déposé ses instruments de ratification, d'acceptation
ou d'approbation de l'amendement.
5. Aux fins du présent article, tout instrument déposé par une
organisation d'intégration économique régionale ne sera pas
considéré comme venant s'ajouter aux instruments déposés par
ses Etats membres.
Article 34
Annexes
1. Les annexes au présent Accord font partie intégrante de
celui-ci et toute référence au présent Accord renvoie
également à ses annexes.
2. Un amendement à une annexe du présent Accord peut être
adopté par deux tiers des Parties au présent Accord présentes
à la réunion lors de laquelle la proposition d'amendement à l'annexe
est examinée. Tout doit être fait, cependant, pour obtenir un
accord par voie de consensus sur toute proposition d'amendement
à une annexe. Tout amendement à une annexe est incorporé au
présent Accord et entre en vigueur pour les Parties qui ont
exprimé leur acceptation à compter de la date à laquelle le
Dépositaire reçoit notification de l'acceptation d'un tiers des
Parties à cet Accord, sur la base du nombre de Parties à la
date de l'adoption dudit amendement. L'amendement entre en
vigueur pour chaque Partie restante dès réception de son
acceptation par le Dépositaire.
Article 35
Retrait
Toute Partie peut se retirer à tout moment du présent Accord,
à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date à
laquelle le présent Accord est entré en vigueur en ce qui
concerne ladite Partie, en notifiant ce retrait par écrit au
Dépositaire. Le retrait devient effectif un an après que le
Dépositaire a reçu la notification de retrait.
Article 36
Le Dépositaire
Le Directeur général de la FAO est le Dépositaire du présent
Accord. Le Dépositaire :
a) Envoie des copies certifiées conformes du présent Accord à
chaque signataire et Partie ;
b) Fait enregistrer le présent Accord, dès son entrée en
vigueur, auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations
Unies, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations
Unies ;
c) Informe dans les meilleurs délais chacun des signataires et
Parties au présent Accord :
i) du dépôt de signatures, d'instruments de ratification, d'acceptation,
d'approbation ou d'adhésion déposés conformément aux articles
25, 26 et 27 ;
ii) de la date d'entrée en vigueur du présent Accord
conformément à l'article 29 ;
iii) des propositions d'amendements au présent Accord, de leur
adoption et de leur entrée en vigueur conformément à l'article
33 ;
iv) des propositions d'amendements aux annexes, de leur adoption
et de leur entrée en vigueur conformément à l'article 34 ; et
v) des retraits du présent Accord conformément à l'article 35.
Article 37
Textes authentiques
Les textes du présent Accord en anglais, arabe, chinois,
espagnol, français et russe font également foi.
EN FOI DE QUOI, les Plénipotentiaires soussignés, dûment
autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont
signé le présent Accord.
FAIT à Rome, le 22 novembre 2009.
Annexes
ANNEXE A
INFORMATIONS À FOURNIR AU PRÉALABLE PAR LES NAVIRES DE PÊCHE
DEMANDANT L'AUTORISATION D'ENTRER DANS UN PORT
1. Port d'escale envisagé |
||||||||
2. Etat du port |
||||||||
3. Date et heure d'arrivée estimées |
||||||||
4. Objet de l'accès au port |
||||||||
5. Nom du port et date de la dernière escale |
||||||||
6. Nom du navire |
||||||||
7. Etat du pavillon |
||||||||
8. Type de navire |
||||||||
9. IRCS (indicatif international d'appel radio) |
||||||||
10. Contact pour information sur le navire |
||||||||
11. Propriétaire(s) du navire |
||||||||
12. ID certificat d'immatriculation |
||||||||
13. ID navire OMI, su disponible |
||||||||
14. ID externe, si disponible |
||||||||
15. ID ORGP, s'il y a lieu |
||||||||
16. SSN/VMS |
Non |
Oui : national |
Oui : ORGP |
Type : |
||||
17. Dimension du navire |
Longueur |
Largeur |
Tirant d'eau |
|||||
18. Nom et nationalité du capitaine du navire |
||||||||
19. Autorisations de pêche appropriées |
||||||||
Identificateur |
Délivrée par |
Période de validité |
Zone(s) de pêche |
Espèces |
Engin |
|||
20. Autorisations de transbordement appropriées |
||||||||
Identificateur |
Délivrée par |
Période de validité |
||||||
Identificateur |
Délivrée par |
Période de validité |
||||||
21. Informations sur les transbordements intéressant les navires donateurs |
||||||||
Date |
Lieu |
Nom |
Etat du pavillon |
Numéro ID |
Espèce |
Produit |
Zone de capture |
Quantité |
22. Capture totale à bord |
23. Capture à débarquer |
|||||||
Espèce |
Produit |
Zone de capture |
Quantité |
Quantité |
||||
ANNEXE B
PROCÉDURES D'INSPECTION DE L'ÉTAT DU
PORT
L'inspecteur du port :
a) Vérifie, dans toute la mesure possible, que les documents d'identification
du navire à bord et les informations relatives au propriétaire
du navire sont authentiques, complets et en ordre, y compris en
prenant contact, selon que de besoin, avec l'Etat du pavillon ou
en consultant les registres internationaux des navires de pêche
;
b) Vérifie que le pavillon et les marques d'identification du
navire (par exemple nom, numéro d'immatriculation externe,
numéro d'identification de l'Organisation maritime
internationale [OMI], indicateur international d'appel radio et
autres marques, ainsi que ses principales dimensions),
correspondent bien aux informations portées sur les documents ;
c) S'assure, dans toute la mesure possible, que la ou les
autorisations de pêche ou d'activités liées à la pêche sont
authentiques, complètes, correctes et conformes aux informations
fournies en vertu de l'annexe A ;
d) Examine tous les autres documents et registres pertinents se
trouvant à bord, y compris, dans la mesure du possible, ceux en
format électronique et les données du système de surveillance
des navires (SSN/VMS) provenant de l'Etat du pavillon ou des
organisations régionales de gestion des pêches (ORGP). La
documentation pertinente peut inclure les livres de bord, les
registres de pêche, de transbordement et de commerce, les listes
d'équipage, les plans d'arrimage, les plans et descriptions des
cales, ainsi que les documents requis au titre de la Convention
sur le commerce international des espèces de faune et de flore
sauvages menacées d'extinction (CITES) ;
e) Examine, dans toute la mesure possible, tous les engins de
pêche à bord, y compris ceux entreposés à l'abri des regards
et les dispositifs connexes, et vérifie dans toute la mesure
possible qu'ils sont conformes aux conditions précisées dans
les autorisations. Le matériel de pêche doit aussi, dans toute
la mesure possible, être vérifié pour s'assurer que ses
caractéristiques, telles que dimensions des mailles et fils,
dispositifs et pièces annexes, dimensions et configuration des
filets, casiers, dragues, hameçons (taille et nombre), sont
conformes à la réglementation applicable et que les marques d'identification
correspondent à celles autorisées pour le navire inspecté ;
f) Détermine, dans toute la mesure possible, si le poisson à
bord a bien été pêché dans les conditions prévues par l'autorisation
correspondante :
g) Examine le poisson, y compris par sondage, pour en déterminer
la quantité et la composition. Ce faisant, l'inspecteur peut
ouvrir les conteneurs dans lesquels le poisson a été
conditionné et déplacer le poisson ou les conteneurs pour s'assurer
de l'intégrité des cales. Cette vérification peut porter sur
les types de produits et la détermination du poids nominal des
captures ;
h) Détermine s'il existe des indications manifestes pour
soupçonner le navire de être livré à la pêche INDNR ou à
des activités liées à la pêche en soutien de la pêche INDNR
;
i) Communique au capitaine du navire le rapport d'inspection et
ses conclusions, mentionnant, entre autres, les éventuelles
mesures qui pourraient être prises, le rapport devant être
signé par l'inspecteur et par le capitaine. La signature du
capitaine du navire a pour seul but d'accuser réception d'un
exemplaire du rapport d'inspection. Le capitaine du navire doit
pouvoir ajouter ses observations ou objections éventuelles au
rapport, et, s'il y a lieu, prendre contact avec les autorités
compétentes de l'Etat du pavillon, en particulier s'il se heurte
à d'importantes difficultés de compréhension du contenu du
rapport. Un exemplaire du rapport est remis au capitaine, et
j) Prévoit, si nécessaire et possible, la traduction de la
documentation pertinente.
ANNEXE C
RÉSULTATS DE L'INSPECTION
1. N° du rapport de l'inspection |
2. Etat du port |
||||||
3. Autorité chargée de l'inspection |
|||||||
4. Nom de l'inspecteur principal |
ID |
||||||
5. Lieu de l'inspection |
|||||||
6. Début de l'inspection |
Année |
Mois |
Jour |
Heure |
|||
7. Fin de l'inspection |
Année |
Mois |
Jour |
Heure |
|||
8. Notification préalable |
Oui |
Non |
|||||
9. Objet de l'accès au port |
LAN |
TRX |
PRO |
AUTRE (préciser) |
|||
10. Nom du port et de l'Etat et date dernière escale |
Année |
Mois |
Jour |
||||
11. Nom du navire |
|||||||
12. Etat du pavillon |
|||||||
13. Type de navire |
|||||||
14. IRCS (indicatif international d'appel radio) |
|||||||
15. ID certificat d'immatriculation |
|||||||
16.ID navire OMI, le cas échéant |
|||||||
17. ID externe, le cas échéant |
|||||||
18. Port d'attache |
|||||||
19. Propriétaire(s) du navire |
|||||||
20. Propriétaire(s) bénéficiaire (s) du navire, si connu(s) et différent(s) du propriétaire du navire |
|||||||
21. Armateur(s), si différent(s) du propriétaire du navre |
|||||||
22. Nom et nationalité du capitaine du navire |
|||||||
23. Nom et nationalité du capitaine de pêche |
|||||||
24. Agent du navire |
|||||||
25. SSN/VMS |
Non |
Oui : national |
Oui : ORGP |
Type : |
|||
26. Statut dans les zones ORGP où la pêche ou les activités liées à la pêche ont eu lieu, y compris toute inscription sur une liste INDNR |
|||||||
Identificateur du navire |
ORGP |
Statut de l'Etat du pavillon |
Navire sur liste autorisée |
Navire sur liste INDNR |
|||
27. Autorisations de pêche appropriées |
|||||||
Identificateur |
Délivrée par |
Période de validité |
Zone(s) de pêche |
Espèces |
Engin |
||
28. Autorisations de transbordement appropriées |
|||||||
Identificateur |
Délivrée par |
Période de validité |
|||||
Identificateur |
Délivrée par |
Période de validité |
|||||
29. Informations sur les transbordements intéressant les navires donateurs |
|||||||
Nom |
Etat du pavillon |
Numéro ID |
Espèce |
Produit |
Zone(s) de pêche |
Quantité |
|
30. Evaluation des captures débarquées (quantité) |
|||||||
Espèce |
Produit |
Zone(s) de pêche |
Quantité déclarée |
Quantité débarquée |
Différence éventuelle entre quantité déclarée et quantité débarquée |
||
31. Captures restées à bord (quantité) |
|||||||
Espèce |
Produit |
Zone(s) de pêche |
Quantité déclarée |
Quantité restée à bord |
Différence éventuelle entre quantité déclarée et quantité déterminée |
||
32. Examen des registres de pêche et d'autres documents |
Oui |
Non |
Observations |
||||
33. Respect du/des système(s) de documentation des captures applicable(s) |
Oui |
Non |
Observations |
||||
34. Respect du/des système(s) d'information commerciale applicable(s) |
Oui |
Non |
Observations |
||||
35. Type d'engin utilisé |
|||||||
36. Engin examiné conformément au paragraphe e)de l'annexe B |
Oui |
Non |
Observations |
||||
37. Conclusion de l'inspecteur |
|||||||
38. Infraction(s) apparente(s) détectée(s), y compris renvoi aux instruments juridiques pertinents |
|||||||
39. Observations du capitaine |
|||||||
40. Mesures prises |
|||||||
41. Signature du capitaine |
|||||||
42. Signature de l'inspecteur |
ANNEXE D
SYSTÈMES D'INFORMATION SUR LES MESURES
DU RESSORT DE L'ÉTAT DU PORT
Aux fins de la mise en uvre du présent Accord, chaque
Partie s'engage à :
a) S'efforcer de mettre en place un système de communication
informatisé conformément à l'article 16 ;
b) Etablir, dans toute la mesure possible, des sites web pour
diffuser la liste des ports visés à l'article 7 ainsi que les
mesures prises conformément aux dispositions pertinentes du
présent Accord ;
c) Identifier, dans toute la mesure possible, chaque rapport d'inspection
par un numéro de référence unique commençant par le code
alpha-3 de l'Etat du port et l'identifiant de l'autorité
émettrice ;
d) Utiliser, dans toute la mesure possible, les codes
internationaux détaillés ci-dessous dans les annexes A et C et
assurer la conversion de tout autre code dans le système
international.
Pays/territoires : code pays ISO-3166 alpha-3.
Espèces de poisson : code alpha-3 ASFIS (aussi appelé code
alpha-3 FAO).
Navires de pêche : code ISSCFV (aussi appelé code alpha FAO).
Engins de pêche : code ISSCFG (aussi appelé code alpha FAO).
ANNEXE E
LIGNES DIRECTRICES POUR LA FORMATION DES
INSPECTEURS
Les programmes de formation des inspecteurs de l'Etat du port
devraient aborder au minimum les aspects suivants :
1. Ethique ;
2. Questions d'hygiène, de sécurité sanitaire et de sûreté ;
3. Lois et règlements nationaux applicables, domaines de
compétence et mesures de gestion et de conservation des ORGP
pertinentes, et droit international applicable ;
4. Collecte, évaluation et conservation des éléments de preuve
;
5. Procédures générales d'inspection telles que techniques de
rédaction de rapports et d'entretien ;
6. Analyse des sources d'information, telles que livres de bord,
documents électroniques et histoire du navire (nom, histoire des
propriétaires et Etat du pavillon), nécessaires pour valider
les informations fournies par le capitaine du navire ;
7. Arraisonnement et inspection du navire, y compris inspection
des cales et détermination de leur capacité ;
8. Vérification et validation des informations relatives au
poisson débarqué, transbordé, transformé ainsi qu'au poisson
conservé à bord, y compris l'application des facteurs de
conversion pour les différentes espèces et les différents
produits de la pêche ;
9. Identification des espèces de poisson, mesure de la longueur
des prises et autres paramètres biologiques ;
10. Identification des navires et engins de pêche et techniques
d'inspection et de mesure des engins ;
11. Equipement et utilisation des SSN/VMS et d'autres systèmes
de surveillance électronique ; et
12. Mesures à prendre à l'issue d'une inspection.
Fait le 29 septembre 2016.
François Hollande
Par le Président de la République :
Le Premier ministre, Manuel Valls
Le ministre des affaires étrangères et du développement
international, Jean-Marc Ayrault