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Décret n° 2016-615
du 18 mai 2016
portant publication de la convention
internationale sur l'enlèvement des épaves
adoptée à Nairobi le 18
mai 2007 (ensemble une annexe),
signée par la France le 24 septembre 2008 (1)
NOR: MAEJ1610682D
(1) Entrée en vigueur : 4 mai 2016.
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires
étrangères et du développement international,
Vu la Constitution, notamment ses articles 52 à 55 ;
Vu la loi n° 2015-820 du 7 juillet 2015 autorisant la
ratification de la convention internationale de Nairobi sur l'enlèvement
des épaves ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la
ratification et à la publication des engagements internationaux
souscrits par la France ;
Vu le décret n° 96-774 du 30 août 1996 portant publication de
la convention des Nations unies sur le droit de la mer (ensemble
neuf annexes), signée à Montego Bay le 10 décembre 1982, et de
l'accord relatif à l'application de la partie XI de la
convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10
décembre 1982, fait à New York le 28 juillet 1994 (ensemble une
annexe),
Décrète :
Article 1
La convention internationale sur l'enlèvement des épaves
adoptée à Nairobi le 18 mai 2007 (ensemble une annexe), signée
par la France le 24 septembre 2008, sera publiée au Journal
officiel de la République française.
Article 2
Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères et
du développement international sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.
CONVENTION INTERNATIONALE
SUR L'ENLÈVEMENT DES
ÉPAVES ADOPTÉE À NAIROBI LE 18 MAI 2007
(ENSEMBLE UNE ANNEXE), SIGNÉE PAR LA FRANCE LE
24 SEPTEMBRE 2008
LES ÉTATS PARTIES À LA PRÉSENTE CONVENTION,
CONSCIENTS du fait que les épaves, si elles ne sont pas
enlevées, risquent de présenter un danger pour la navigation ou
pour le milieu marin,
CONVAINCUS de la nécessité d'adopter des règles et des
procédures internationales uniformes qui garantissent l'enlèvement
rapide et efficace des épaves et le versement d'une
indemnisation pour les frais encourus à ce titre,
NOTANT que bon nombre d' épaves peuvent se trouver dans le
territoire d'Etats, y compris leur mer territoriale,
RECONNAISSANT les avantages que présenterait l'uniformisation
des régimes juridiques qui régissent la responsabilité et les
obligations à l'égard de l'enlèvement des épaves dangereuses,
CONSCIENTS de l'importance de la Convention des Nations unies sur
le droit de la mer, faite à Montego Bay le 10 décembre 1982, et
du droit international coutumier de la mer, et du fait qu'il est
donc nécessaire de mettre en uvre la présente Convention
conformément à ces dispositions,
SONT CONVENUS de ce qui suit :
Article 1er
Définitions
Aux fins de la présente Convention :
1. « Zone visée par la Convention » désigne
la zone économique exclusive d'un Etat Partie établie
conformément au droit international ou, si un Etat Partie n'a
pas établi cette zone, une zone située au-delà de la mer
territoriale de cet Etat et adjacente à celle-ci, que cet Etat a
définie conformément au droit international et qui ne s'étend
pas au-delà de 200 milles marins des lignes de base à partir
desquelles est mesurée la largeur de sa mer territoriale.
2. « Navire » désigne un bâtiment de mer de
quelque type que ce soit et englobe les hydroptères, les
aéroglisseurs, les engins submersibles, les engins flottants et
les plates-formes flottantes sauf lorsque ces plates-formes se
livrent sur place à des activités d'exploration, d'exploitation
ou de production des ressources minérales des fonds marins.
3. « Accident de mer » désigne un abordage,
un échouement ou autre incident de navigation ou un événement
survenu à bord ou à l'extérieur d'un navire qui entraîne des
dommages matériels ou une menace imminente de dommages
matériels pour un navire ou sa cargaison.
4. « Epave », à la suite d'un accident de mer,
désigne :
a) Un navire naufragé ou échoué ; ou
b) Toute partie d'un navire naufragé ou échoué, y compris tout
objet se trouvant ou s'étant trouvé à bord d'un tel navire ;
ou
c) Tout objet qui est perdu en mer par un navire et qui est
échoué, submergé ou à la dérive en mer ; ou
d) Un navire qui est sur le point de couler ou de s'échouer ou
dont on peut raisonnablement attendre le naufrage ou l'échouement,
si aucune mesure efficace destinée à prêter assistance au
navire ou à un bien en danger n'est déjà en train d'être
prise.
5. « Danger » désigne toute circonstance ou
menace qui :
a) Présente un danger ou un obstacle pour la navigation ; ou
b) Dont on peut raisonnablement attendre des conséquences
préjudiciables graves pour le milieu marin ou des dommages pour
le littoral ou les intérêts connexes d'un ou plusieurs Etats.
6. « Intérêts connexes » désigne les
intérêts d'un Etat côtier directement affecté ou menacé par
une épave , tels que :
a) Les activités maritimes côtières, portuaires et
estuariennes, y compris les activités de pêche, constituant un
moyen d'existence essentiel pour les personnes intéressées ;
b) Les attraits touristiques et autres intérêts économiques de
la région en question ;
c) La santé des populations riveraines et la prospérité de la
région en question, y compris la conservation des ressources
biologiques marines, de la faune et de la flore ; et
d) Les infrastructures au large et sous-marines.
7. « Enlèvement » désigne toute forme de
prévention, d'atténuation ou d'élimination du danger créé
par une épave. Les termes « enlever », « enlevé » et « qui
enlève » sont interprétés selon cette définition.
8. « Propriétaire inscrit » désigne la
personne ou les personnes au nom de laquelle ou desquelles le
navire est immatriculé ou, à défaut d'immatriculation, la
personne ou les personnes dont le navire est la propriété au
moment de l'accident de mer. Toutefois, dans le cas d'un navire
appartenant à un Etat et exploité par une compagnie qui, dans
cet Etat, est enregistrée comme étant l'exploitant du navire, l'expression
« propriétaire inscrit » désigne cette compagnie.
9. « Exploitant du navire » désigne le
propriétaire du navire ou toute autre entité ou personne, telle
que l'armateur-gérant ou l'affréteur coque nue, à laquelle le
propriétaire du navire a confié la responsabilité de l'exploitation
du navire et qui, en assumant cette responsabilité, accepte de s'acquitter
de toutes les tâches et obligations prévues aux termes du code
international de gestion de la sécurité, tel que modifié.
10. « Etat affecté » désigne l'Etat dans la
zone visée par la Convention duquel se trouve l'épave
11. « Etat d'immatriculation du navire »
désigne, dans le cas d'un navire immatriculé, l'Etat dans
lequel le navire a été immatriculé et, dans le cas d'un navire
non immatriculé, l'Etat dont le navire est autorisé à battre
le pavillon.
12. « Organisation » désigne l'Organisation
maritime internationale.
13. « Secrétaire général » désigne le
Secrétaire général de l'Organisation.
Article 2
Objectifs et principes généraux
1. Un Etat Partie peut prendre des mesures conformément à la
présente Convention en ce qui concerne l'enlèvement d'une
épave qui présente un danger dans la zone visée par la
Convention.
2. Les mesures prises conformément au paragraphe 1 par l'Etat
affecté doivent être proportionnées au danger.
3. Ces mesures ne doivent pas aller au-delà de celles qui sont
raisonnablement nécessaires pour enlever une épave qui
présente un danger et elles doivent prendre fin dès que l' épave
a été enlevée ; elles ne doivent pas porter atteinte de
manière injustifiée aux droits et intérêts d'autres Etats, y
compris l'Etat d'immatriculation du navire, et de toute personne
physique ou morale intéressée.
4. L'application de la présente Convention dans la zone visée
par la Convention n'autorise pas un Etat Partie à revendiquer ou
exercer sa souveraineté ou ses droits souverains sur quelque
partie que ce soit de la haute mer.
5. Les Etats Parties s'efforcent de coopérer entre eux lorsque
les effets d'un accident de mer causant une épave touchent un
Etat autre que l'Etat affecté.
Article 3
Champ d'application
1. Sauf disposition contraire de la présente Convention, celle-ci
s'applique aux épaves se trouvant dans la zone visée par la
Convention.
2. Un Etat Partie peut élargir la portée de la présente
Convention pour y inclure les épaves qui se trouvent dans les
limites de son territoire, y compris sa mer territoriale, sous
réserve du paragraphe 4 de l'article 4. En pareil cas, il en
adresse notification au Secrétaire général au moment où il
exprime son consentement à être lié par la présente
Convention ou à n'importe quel moment par la suite. Lorsqu'un
Etat Partie notifie qu'il appliquerait la présente Convention
aux épaves se trouvant dans son territoire, y compris sa mer
territoriale, cette notification ne porte pas atteinte aux droits
et obligations de cet Etat de prendre des mesures à l'égard des
épaves se trouvant dans son territoire, y compris sa mer
territoriale, autres que la localisation, la signalisation et l'enlèvement
de ces épaves conformément à la présente Convention. Les
dispositions des articles 10, 11 et 12 de la présente Convention
ne s'appliquent pas aux mesures ainsi prises autres que celles
qui sont visées aux articles 7, 8 et 9 de la présente
Convention.
3. Lorsqu'un Etat Partie fait une notification en vertu du
paragraphe 2, la « zone visée par la Convention » de l'Etat
affecté inclut le territoire, y compris la mer territoriale,
dudit Etat Partie.
4. Une notification faite en vertu du paragraphe 2 ci-dessus
prend effet à l'égard de cet Etat Partie, si elle est faite
avant l'entrée en vigueur de la présente Convention à l'égard
dudit Etat Partie, au moment de l'entrée en vigueur. Si la
notification est faite après l'entrée en vigueur de la
présente Convention à l'égard dudit Etat Partie, elle prend
effet six mois après sa réception par le Secrétaire général.
5. Un Etat Partie qui a fait une notification en vertu du
paragraphe 2 peut la retirer à tout moment au moyen d'une
notification de retrait adressée au Secrétaire général. Cette
notification de retrait prend effet six mois après sa réception
par le Secrétaire général, à moins qu'elle ne spécifie une
date ultérieure.
Article 4
Exclusions
1. La présente Convention ne s'applique pas aux mesures prises
en vertu de la Convention internationale de 1969 sur l'intervention
en haute mer en cas d'accident entraînant ou pouvant entraîner
une pollution par les hydrocarbures, telle que modifiée, ou du
protocole de 1973 sur l'intervention en haute-mer en cas de
pollution par des substances autres que les hydrocarbures, tel
que modifié.
2. La présente Convention ne s'applique pas aux navires de
guerre ni aux autres navires appartenant à un Etat ou exploités
par cet Etat tant que celui-ci les utilise exclusivement à des
fins gouvernementales et non commerciales, à moins que cet Etat
n'en décide autrement.
3. Lorsqu'un Etat Partie décide d'appliquer la présente
Convention à ses navires de guerre ou autres navires visés au
paragraphe 2, il le notifie au Secrétaire général en
précisant les modalités et les conditions de cette application.
4. a) Quand un Etat a fait une notification en vertu du
paragraphe 2 de l'article 3, les dispositions ci-après de la
présente Convention ne s'appliquent pas à son territoire, y
compris la mer territoriale
i) article 2, paragraphe 4 ;
ii) article 9, paragraphes 1, 5, 7, 8, 9 et 10 ; et
iii) article 15.
b) Le paragraphe 4 de l'article 9, pour autant qu'il s'applique
au territoire, y compris à la mer territoriale, d'un Etat Partie,
se lit comme suit :
Sous réserve de la législation nationale de l'Etat affecté, le
propriétaire inscrit peut passer un contrat avec une entreprise
d'assistance ou une autre personne pour enlever l' épave dont il
est établi qu'elle constitue un danger, pour le compte du
propriétaire. Avant que l'enlèvement ne commence, l'Etat
affecté peut en fixer les conditions seulement dans la mesure
nécessaire pour s'assurer que l'opération se déroule d'une
manière qui respecte les aspects liés à la sécurité et à la
protection du milieu marin.
Article 5
Déclaration des épaves
1. Un Etat Partie exige du capitaine et de l'exploitant d'un
navire battant son pavillon qu'ils adressent sans tarder un
rapport à l'Etat affecté lorsque ce navire a été impliqué
dans un accident de mer qui a causé une épave. Dans la mesure
où l'un des deux s'acquitte de l'obligation d'adresser un
rapport en vertu du présent article, l'autre n'est pas tenu de
le faire.
2. Ces rapports doivent indiquer le nom et l'établissement
principal du propriétaire inscrit, ainsi que tous les
renseignements pertinents nécessaires pour permettre à l'Etat
affecté d'établir si l'épave présente un danger conformément
à l'article 6, y compris
a) L'emplacement précis de l' épave ;
b) Le type, les dimensions et la construction de l' épave ;
c) La nature des dommages causés à l' épave et son état ;
d) La nature et la quantité de la cargaison, en particulier
toutes substances nocives et potentiellement dangereuses ; et
e) La quantité et les types d'hydrocarbures qui se trouvent à
bord, y compris les hydrocarbures de soute et huiles de graissage.
Article 6
Détermination du danger
Pour établir si une épave présente un danger, l'Etat affecté
tient compte des critères ci-après :
a) Type, dimensions et construction de l' épave ;
b) Profondeur d'eau dans la zone ;
c) Amplitude de la marée et courants dans la zone ;
d) Zones maritimes particulièrement vulnérables identifiées et,
le cas échéant, désignées conformément aux directives
adoptées par l'Organisation, ou zone clairement définie de la
zone économique exclusive où des mesures spéciales
obligatoires ont été adoptées en application du paragraphe 6
de l'article 211 de la Convention des Nations unies sur le droit
de la mer de 1982 ;
e) Proximité de routes maritimes ou de voies de circulation
établies ;
f) Densité et fréquence du trafic ;
g) Type de trafic ;
h) Nature et quantité de la cargaison de l' épave , quantité
et types d'hydrocarbures (par exemple, hydrocarbures de soute et
huiles de graissage) à bord de l'épave et, en particulier,
dommages que pourrait entraîner la libération de la cargaison
ou des hydrocarbures dans le milieu marin ;
i) Vulnérabilité des installations portuaires ;
j) Conditions météorologiques et hydrographiques du moment ;
k) Topographie sous-marine de la zone ;
l) Hauteur de l' épave au-dessus ou au-dessous de la surface de
l'eau à la plus basse marée astronomique ;
m) Profils acoustiques et magnétiques de l' épave ;
n) Proximité d'installations au large, de pipelines, de câbles
de télécommunications et d'ouvrages analogues ; et
o) Toute autre circonstance pouvant nécessiter l'enlèvement de
l' épave.
Article 7
Localisation des épaves
1. Lorsqu'il prend conscience de l'existence d'une épave l'Etat
affecté a recours à tous les moyens possibles, y compris aux
bons offices des Etats et organisations, pour avertir de toute
urgence les navigateurs et les Etats intéressés de la nature et
de l'emplacement de l' épave
2. Si l'Etat affecté a des raisons de penser qu'une épave
présente un danger, il veille à ce que toutes les mesures
possibles soient prises pour déterminer l'emplacement précis de
l' épave.
Article 8
Signalisation des épaves
1. Si l'Etat affecté établit que l' épave constitue un danger,
il doit s'assurer que toutes les mesures raisonnables sont prises
pour signaliser l' épave.
2. Pour la signalisation de l' épave, il faut s'assurer par tous
les moyens possibles que les marques utilisées sont conformes au
système de balisage accepté au niveau international qui est en
vigueur dans les eaux où se trouve l' épave.
3. L'Etat affecté diffuse les détails de la signalisation de l'
épave en ayant recours à tous les moyens appropriés, y compris
au moyen des publications nautiques pertinentes.
Article 9
Mesures visant à faciliter l'enlèvement
des épaves
1. Si l'Etat affecté établit qu'une épave constitue un danger,
ledit Etat doit immédiatement :
a) En informer l'Etat d'immatriculation du navire et le
propriétaire inscrit ; et
b) Procéder à des consultations avec l'Etat d'immatriculation
du navire et les autres Etats affectés par l' épave au sujet
des mesures à prendre à l'égard de l' épave.
2. Le propriétaire inscrit doit enlever une épave dont il est
établi qu'elle constitue un danger.
3. Lorsqu'il a été établi qu'une épave constitue un danger,
le propriétaire inscrit, ou autre partie intéressée, fournit
à l'autorité compétente de l'Etat affecté la preuve de l'assurance
ou autre garantie financière prescrite à l'article 12.
4. Le propriétaire inscrit peut passer un contrat avec une
entreprise d'assistance ou une autre personne pour enlever l'
épave dont il est établi qu'elle constitue un danger, pour le
compte du propriétaire. Avant que l'enlèvement ne commence, l'Etat
affecté peut en fixer les conditions seulement dans la mesure
nécessaire pour s'assurer que l'opération se déroule d'une
manière qui respecte les aspects liés à la sécurité et à la
protection du milieu marin.
5. Une fois que l'enlèvement visé aux paragraphes 2 et 4 a
commencé, l'Etat affecté ne peut intervenir que dans la mesure
nécessaire pour s'assurer que l'opération se déroule
efficacement d'une manière qui respecte les aspects liés à la
sécurité et à la protection du milieu marin.
6. L'Etat affecté :
a) Fixe un délai raisonnable dans lequel le propriétaire
inscrit doit enlever l' épave, compte tenu de la nature du
danger déterminé conformément à l'article 6 ;
b) Informe par écrit le propriétaire inscrit du délai fixé en
lui précisant que s'il n'enlève pas l' épave dans ce délai,
il pourra lui-même enlever l' épave aux frais du propriétaire
inscrit ; et
c) Informe par écrit le propriétaire inscrit de son intention d'intervenir
immédiatement dans le cas où le danger deviendrait
particulièrement grave.
7. Si le propriétaire inscrit n'enlève pas l' épave dans le
délai fixé conformément au paragraphe 6 a) ou si le
propriétaire inscrit ne peut pas être contacté, l'Etat
affecté peut enlever l' épave par les moyens les plus pratiques
et les plus rapides disponibles, dans le respect des aspects
liés à la sécurité et à la protection du milieu marin.
8. Dans les cas où il est nécessaire d'agir immédiatement et l'Etat
affecté en a informé l'Etat d'immatriculation du navire et le
propriétaire inscrit, l'Etat affecté peut enlever l' épave par
les moyens les plus pratiques et les plus rapides disponibles,
dans le respect des aspects liés à la sécurité et à la
protection du milieu marin.
9. Les Etats Parties prennent des mesures appropriées en vertu
de leur législation nationale pour s'assurer que leurs
propriétaires inscrits respectent les dispositions des
paragraphes 2 et 3.
10. Les Etats Parties consentent à ce que l'Etat affecté agisse
en application des dispositions des paragraphes 4 à 8, lorsqu'il
le faut.
11. Les renseignements visés dans le présent article doivent
être fournis par l'Etat affecté au propriétaire inscrit
identifié dans les rapports visés au paragraphe 2 de l'article
5.
Article 10
Responsabilité du propriétaire
1. Sous réserve de l'article 11, le propriétaire inscrit est
tenu de payer les frais de la localisation, de la signalisation
et de l'enlèvement de l' épave effectués en application des
articles 7, 8 et 9, respectivement, sauf s'il prouve que l'accident
de mer qui a causé l' épave :
a) Résulte d'un acte de guerre, d'hostilités, d'une guerre
civile, d'une insurrection ou d'un phénomène naturel de
caractère exceptionnel, inévitable et irrésistible ;
b) Résulte en totalité du fait qu'un tiers a délibérément
agi ou omis d'agir dans l'intention de causer un dommage ; ou
c) Résulte en totalité de la négligence ou d'une autre action
préjudiciable commise par un gouvernement ou autre autorité
responsable de l'entretien des feux ou autres aides à la
navigation dans l'exercice de cette fonction.
2. Aucune disposition de la présente Convention n'affecte le
droit du propriétaire inscrit de limiter sa responsabilité en
vertu d'un régime national ou international applicable, tel que
la Convention de 1976 sur la limitation de la responsabilité en
matière de créances maritimes, telle que modifiée.
3. Aucune demande de remboursement des frais visés au paragraphe
1 ne peut être formée contre le propriétaire inscrit autrement
que sur la base des dispositions de la présente Convention. Cela
ne porte aucunement atteinte aux droits et obligations d'un Etat
Partie qui a fait une notification en vertu du paragraphe 2 de l'article
3 à l'égard des épaves se trouvant dans son territoire, y
compris sa mer territoriale, autres que la localisation, la
signalisation et l'enlèvement conformément à la présente
Convention.
4. Aucune disposition du présent article ne porte atteinte au
droit de recours contre des tiers.
Article 11
Exceptions à la responsabilité
1. Le propriétaire inscrit n'est pas tenu, en vertu de la
présente Convention, de payer les frais mentionnés au
paragraphe 1 de l'article 10 si, et dans la mesure où l'obligation
de payer ces frais est incompatible avec :
a) La Convention internationale de 1969 sur la responsabilité
civile pour les dommages dus à la pollution par les
hydrocarbures, telle que modifiée ;
b) La Convention internationale de 1996 sur la responsabilité et
l'indemnisation pour les dommages liés au transport par mer de
substances nocives et potentiellement dangereuses, telle que
modifiée ;
c) La Convention de 1960 sur la responsabilité civile dans le
domaine de l'énergie nucléaire, telle que modifiée, ou la
Convention de Vienne relative à la responsabilité civile en
matière de dommages nucléaires, 1963, telle que modifiée, ou
la législation nationale régissant ou interdisant la limitation
de la responsabilité en matière de dommages nucléaires ; ou
d) La Convention internationale de 2001 sur la responsabilité
civile pour les dommages dus à la pollution par les
hydrocarbures de soute, telle que modifiée, à condition que la
convention pertinente soit applicable et en vigueur.
2. Pour autant que les mesures prises en vertu de la présente
Convention soient considérées comme des opérations d'assistance
en vertu de la législation nationale applicable ou d'une
convention internationale, cette législation ou convention s'applique
aux questions de la rémunération ou de l'indemnisation des
entreprises d'assistance à l'exclusion des règles de la
présente Convention.
Article 12
Assurance obligatoire ou autre garantie
financière
1. Le propriétaire inscrit d'un navire d'une jauge brute égale
ou supérieure à 300 et battant le pavillon d'un Etat Partie est
tenu de souscrire une assurance ou autre garantie financière,
telle que le cautionnement d'une banque ou d'une institution
financière similaire, pour couvrir sa responsabilité en vertu
de la présente Convention à raison d'un montant équivalant aux
limites de responsabilité prescrites par le régime de
limitation national ou international applicable, mais n'excédant
en aucun cas un montant calculé conformément à l'article 6 1)
b) de la Convention de 1976 sur la limitation de la
responsabilité on matière de créances maritimes, telle que
modifiée.
2. Un certificat attestant qu'une assurance ou autre garantie
financière est en cours de validité conformément aux
dispositions de la présente Convention est délivré à chaque
navire d'une jauge brute égale ou supérieure à 300 par l'autorité
compétente de l'Etat d'immatriculation du navire, qui doit s'assurer
au préalable que les dispositions du paragraphe 1 sont
respectées. Lorsqu'il s'agit d'un navire immatriculé dans un
Etat Partie, ce certificat est délivré ou visé par l'autorité
compétente de l'Etat d'immatriculation du navire ; lorsqu'il s'agit
d'un navire qui n'est pas immatriculé dans un Etat Partie, le
certificat peut être délivré ou visé par l'autorité
compétente de n'importe quel Etat Partie. Ce certificat d'assurance
obligatoire doit être conforme au modèle figurant en annexe à
la présente Convention et doit comporter les renseignements
suivants :
a) Nom du navire, numéro ou lettres distinctifs et port d'immatriculation
;
b) Jauge brute du navire ;
c) Nom et lieu de l'établissement principal du propriétaire
inscrit ;
d) Numéro OMI d'identification du navire ;
e) Type et durée de la garantie ;
f) Nom et lieu de l'établissement principal de l'assureur ou de
tout autre personne fournissant la garantie et, le cas échéant,
lieu de l'établissement auprès duquel l'assurance ou la
garantie a été souscrite ; et
g) Période de validité du certificat, qui ne saurait excéder
celle de l'assurance ou de la garantie.
3. a) Un Etat Partie peut autoriser une institution ou un
organisme reconnu par lui à délivrer le certificat mentionné
au paragraphe 2. Cette institution ou cet organisme informe cet
Etat de chaque certificat délivré. Dans tous les cas, l'Etat
Partie se porte pleinement garant du caractère complet et exact
du certificat ainsi délivré et s'engage à prendre les mesures
nécessaires pour satisfaire à cette obligation.
b) Un Etat Partie notifie au Secrétaire général :
i) les responsabilités spécifiques et les conditions d'habilitation
d'une institution ou d'un organisme reconnu par lui ;
ii) le retrait de cette habilitation ; et
iii) la date à compter de laquelle l'habilitation ou le retrait
de l'habilitation prend effet.
L'habilitation ne prend pas effet avant l'expiration d'un délai
de trois mois à compter de la date à laquelle une notification
dans ce sens a été adressée au Secrétaire général.
c) L'institution ou l'organisme autorisé à délivrer les
certificats conformément au présent paragraphe est, au minimum,
autorisé à retirer ces certificats si les conditions dans
lesquelles ils ont été délivrés ne sont plus respectées.
Dans tous les cas, l'institution ou l'organisme signale ce
retrait à l'Etat au nom duquel le certificat avait été
délivré.
4. Le certificat est établi dans la ou les langues officielles
de l'Etat qui le délivre. Si la langue utilisée n'est ni l'anglais,
ni l'espagnol, ni le français, le texte doit comporter une
traduction dans l'une de ces langues et si cet Etat en décide
ainsi sa ou ses langues officielles peuvent ne pas être
utilisées.
5. Le certificat doit se trouver à bord du navire et une copie
doit en être déposée auprès de l'autorité qui tient le
registre d'immatriculation du navire ou, si le navire n'est pas
immatriculé dans un Etat Partie, auprès de l'autorité qui a
délivré ou visé le certificat.
6. Une assurance ou autre garantie financière ne satisfait pas
aux prescriptions du présent article si elle peut cesser d'avoir
effet, pour une raison autre que l'expiration de sa période de
validité indiquée dans le certificat en vertu du paragraphe 2,
avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la
date où préavis en a été donné à l'autorité visée au
paragraphe 5, à moins que le certificat n'ait été restitué à
cette autorité ou qu'un nouveau certificat n'ait été délivré
avant la fin de ce délai. Les dispositions qui précèdent s'appliquent
également à toute modification qui est telle que l'assurance ou
la garantie ne satisfait plus aux prescriptions du présent
article.
7. L'Etat d'immatriculation du navire fixe les conditions de
délivrance et de validité du certificat, sous réserve des
dispositions du présent article et compte tenu des directives
que l'Organisation aura pu adopter au sujet de la responsabilité
financière des propriétaires inscrits.
8. Aucune disposition de la présente Convention ne doit être
interprétée comme empêchant un Etat Partie de donner foi aux
renseignements qu'il a obtenus d'autres Etats ou de l'Organisation
ou autres organisations internationales au sujet de la situation
financière des assureurs ou autres personnes fournissant la
garantie financière aux fins de la présente Convention. En
pareil cas, l'Etat Partie qui donne foi à de tels renseignements
n'est pas dégagé de sa responsabilité en tant qu'Etat qui
délivre le certificat prescrit au paragraphe 2.
9. Les certificats délivrés ou visés sous l'autorité d'un
Etat Partie sont acceptés par les autres Etats Parties aux fins
de la présente Convention et sont considérés par eux comme
ayant la même valeur que les certificats qu'ils ont eux-mêmes
délivrés ou visés, même lorsqu'il s'agit d'un navire qui n'est
pas immatriculé dans un Etat Partie. Un Etat Partie peut à tout
moment solliciter un échange de vues avec l'Etat qui a délivré
ou visé le certificat s'il estime que l'assureur ou le garant
nommé sur le certificat n'est pas financièrement capable de
faire face aux obligations imposées par la présente Convention.
10. Toute demande de remboursement des frais découlant de la
présente Convention peut être formée directement contre l'assureur
ou autre personne dont émane la garantie financière couvrant la
responsabilité du propriétaire inscrit. En pareil cas, le
défendeur peut se prévaloir des moyens de défense (sauf la
faillite ou la mise en liquidation du propriétaire inscrit) que
le propriétaire inscrit serait fondé à invoquer, parmi
lesquels la limitation de la responsabilité en vertu d'un
régime national ou international applicable. De plus, même si
le propriétaire inscrit n'est pas en droit de limiter sa
responsabilité, le défendeur peut limiter sa responsabilité à
un montant égal à la valeur de l'assurance ou autre garantie
financière qu'il est exigé de souscrire conformément au
paragraphe 1. De surcroît, le défendeur peut se prévaloir du
fait que l'accident de mer résulte d'une faute intentionnelle du
propriétaire inscrit mais il ne peut se prévaloir d'aucun des
autres moyens de défense qu'il aurait pu être fondé à
invoquer dans une action intentée par le propriétaire inscrit
contre lui. Le défendeur peut, en tout état de cause, obliger
le propriétaire inscrit à être partie à la procédure.
11. Un Etat Partie n'autorise à aucun moment un navire habilité
à battre son pavillon auquel s'appliquent les dispositions du
présent article à être exploité si ce navire n'est pas muni d'un
certificat délivré en vertu du paragraphe 2 ou du paragraphe 14.
12. Sous réserve des dispositions du présent article, chaque
Etat Partie veille à ce qu'en vertu de sa législation nationale,
une assurance ou autre garantie répondant aux exigences du
paragraphe 1 couvre tout navire d'une jauge brute égale ou
supérieure à 300, quel que soit son lieu d'immatriculation, qui
entre dans un port situé dans son territoire ou le quitte ou qui
arrive dans une installation au large située dans sa mer
territoriale ou en sort.
13. Nonobstant les dispositions du paragraphe 5, un Etat Partie
peut notifier au Secrétaire général qu'aux fins du paragraphe
12, les navires ne sont pas tenus d'avoir à bord ou de
présenter le certificat prescrit au paragraphe 2 lorsqu'ils
entrent dans un port situé dans son territoire ou le quittent ou
qu'ils arrivent dans une installation au large située dans sa
mer territoriale ou en sortent, sous réserve que l'Etat Partie
qui délivre le certificat prescrit au paragraphe 2 ait notifié
au Secrétaire général qu'il tient, sous forme électronique,
des dossiers accessibles à tous les Etats Parties qui attestent
l'existence du certificat et permettent aux Etats Parties de s'acquitter
des obligations qui leur incombent en vertu du paragraphe 12.
14. Si un navire appartenant à un Etat Partie n'est pas couvert
par une assurance ou autre garantie financière, les dispositions
pertinentes du présent article ne lui sont pas applicables ; ce
navire doit toutefois être muni d'un certificat délivré par l'autorité
compétente de l'Etat d'immatriculation qui atteste que le navire
appartient à cet Etat et que sa responsabilité est couverte
dans les limites prescrites au paragraphe 1. Ce certificat suit d'aussi
près que possible le modèle prescrit au paragraphe 2.
Article 13
Délais de prescription
Les droits à remboursement des frais en vertu de la présente
Convention s'éteignent à défaut d'une action en justice
intentée en application des dispositions de celle-ci dans un
délai de trois ans à compter de la date à laquelle l'existence
d'un danger a été établie conformément à la présente
Convention. Néanmoins, aucune action en justice ne peut être
intentée après un délai de six ans à compter de la date de l'accident
de mer qui a causé l' épave. Lorsque cet accident de mer
consiste en une série de faits, le délai de six ans court à
dater du premier de ces faits.
Article 14
Dispositions relatives aux amendements
1. A la demande du tiers au moins des Etats Parties, une
conférence est convoquée par l'Organisation en vue de réviser
ou de modifier la présente Convention.
2. Tout consentement à être lié par la présente Convention
exprimé après la date d'entrée en vigueur d'un amendement à
la présente Convention est réputé s'appliquer à la présente
convention telle que modifiée.
Article 15
Règlement des différends
1. Lorsqu'un différend surgit entre deux ou plusieurs Etats
Parties à propos de l'interprétation ou de l'application de la
présente Convention, ils cherchent à régler leur différend en
premier lieu par la négociation, l'enquête, la médiation, la
conciliation, l'arbitrage, le règlement judiciaire, le recours
à des organismes ou des accords régionaux ou par d'autres
moyens pacifiques de leur choix.
2. Si aucun règlement n'intervient dans un délai raisonnable ne
dépassant pas douze mois après la date à laquelle un Etat
Partie a notifié à un autre l'existence d'un différend entre
eux, les dispositions relatives au règlement des différends
énoncés dans la partie XV de la Convention des Nations unies
sur le droit de la mer de 1982 s'appliquent mutatis mutandis à
un tel différend, que les Etats parties au différend soient ou
non aussi des Etats Parties à la Convention des Nations unies
sur le droit de la mer de 1982.
3. Toute procédure choisie par un Etat Partie à la présente
Convention et à la Convention des Nations unies sur le droit de
la mer de 1982 au titre de l'article 287 de celle-ci s'applique
au règlement des différends en vertu du présent article, à
moins que cet Etat Partie, lorsqu'il a ratifié, accepté ou
approuvé la Convention ou y a adhéré, ou à n'importe quel
moment par la suite, n'ait choisi une autre procédure au titre
de l'article 287 pour le règlement des différends résultant de
la présente Convention.
4. Un Etat Partie à la présente Convention qui n'est pas Partie
à la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982,
lorsqu'il ratifie, accepte ou approuve la présente Convention ou
y adhère, ou à n'importe quel moment par la suite, est libre de
choisir, par voie de déclaration écrite, un ou plusieurs des
moyens énumérés au paragraphe 1 de l'article 287 de la
Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 aux
fins du règlement des différends en vertu du présent article.
L'article 287 s'applique à cette déclaration, ainsi qu'à tout
différend auquel cet Etat est partie et qui n'est pas visé par
une déclaration en vigueur. Aux fins de conciliation et d'arbitrage,
conformément aux annexes V et VII de la Convention des Nations
unies sur le droit de la mer de 1982, cet Etat est habilité à
désigner des conciliateurs et des arbitres, qui seront inscrits
sur les listes visées à l'article 2 de l'annexe V et à l'article
2 de l'annexe VII, pour le règlement des différends résultant
de la présente Convention.
5. Toute déclaration faite en vertu des paragraphes 3 et 4 est
déposée auprès du Secrétaire général, qui en communique des
exemplaires aux Etats Parties.
Article 16
Relation avec d'autres conventions et
accords internationaux
Aucune disposition de la présente Convention ne porte atteinte
aux droits et obligations qu'a tout Etat en vertu de la
Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 et du
droit international coutumier de la mer.
Article 17
Signature, ratification, acceptation,
approbation et adhésion
1. La présente Convention est ouverte à la signature au siège
de l'Organisation du 19 novembre 2007 au 18 novembre 2008 et
reste ensuite ouverte à l'adhésion.
a) Les Etats peuvent exprimer leur consentement à être liés
par la présente Convention par ;
i) signature sans réserve quant à la ratification, l'acceptation
ou l'approbation ; ou
ii) signature sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation,
suivie de ratification, d'acceptation ou d'approbation ; ou
iii) adhésion.
b) La ratification, l'acceptation, l'approbation ou l'adhésion s'effectuent
par le dépôt d'un instrument à cet effet auprès du
Secrétaire général.
Article 18
Entrée en vigueur
1. La présente Convention entre en vigueur douze mois après la
date à laquelle dix Etats, soit l'ont signée sans réserve
quant à la ratification, l'acceptation ou l'approbation, soit
ont déposé un instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation
ou d'adhésion auprès du Secrétaire général.
2. Pour tout Etat qui la ratifie, l'accepte, l'approuve ou y
adhère après que les conditions d'entrée en vigueur prévues
au paragraphe 1 ont été remplies, la présente Convention entre
en vigueur trois mois après la date du dépôt par cet Etat de l'instrument
approprié, mais pas avant l'entrée en vigueur de la présente
Convention dans les conditions prévues au paragraphe 1.
Article 19
Dénonciation
La présente Convention peut être dénoncée par un Etat Partie
à n'importe quel moment près l'expiration d'une période de un
an après la date à laquelle elle entre en vigueur à l'égard
de l'Etat.
La dénonciation s'effectue par le dépôt d'un instrument à cet
effet auprès du Secrétaire général.
La dénonciation prend effet un an après la date à laquelle le
Secrétaire général a reçu l'instrument de dénonciation ou à
l'expiration de toute période plus longue spécifiée dans cet
instrument.
Article 20
Dépositaire
1. La présente Convention est déposée auprès du Secrétaire
général.
2. Le Secrétaire général :
a) informe tous les Etats qui ont signé la présente Convention
ou qui y ont adhéré ;
i) de toute nouvelle signature ou de tout dépôt d'un nouvel
instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion,
ainsi que de la date de cette signature ou de ce dépôt ;
ii) de la date d'entrée en vigueur de la présente Convention ;
iii) du dépôt de tout instrument de dénonciation de la
présente Convention, ainsi que de la date à laquelle ce dépôt
est intervenu et de la date à laquelle la dénonciation prend
effet ; et
iv) de tout autre déclaration et notification reçues en
application de la présente Convention ;
b) transmet des copies certifiées conformes de la présente
Convention à tous les Etats qui l'ont signée ou qui y ont
adhéré.
3. Dès l'entrée en vigueur de la présente Convention, le
Secrétaire général en transmet une copie certifiée conforme
au Secrétaire général de l'organisation des Nations unies en
vue de son enregistrement et de sa publication conformément à l'article
102 de la Charte des Nations unies.
Article 21
Langues
La présente Convention est établie en un seul exemplaire
original en langues anglaise, arabe, chinoise, espagnole,
française et russe, tous les textes faisant également foi.
Fait à Nairobi, ce dix-huit mai deux mille sept.
EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet
par leurs gouvernements respectifs, ont apposé leur signature à
la présente Convention.
DÉCLARATIONS
« Conformément à l'article 3, paragraphe 2, de la Convention
qui prévoit la possibilité pour un Etat partie d'élargir la
portée du champ d'application de la Convention, la France
déclare que la Convention s'applique aux épaves se trouvant
dans son territoire, y compris sa mer territoriale.
Dans le cadre de l'article 10, paragraphe 2, de la Convention
relatif au droit de limitation de responsabilité du
propriétaire, la déclaration que la France avait exprimée lors
de la ratification du Protocole du 2 mai 1996 modifiant la
Convention de Londres du 19 novembre 1976 sur la limitation de
responsabilité en matière de créances maritimes est rappelée
:
En application des dispositions de l'article 7 du présent
Protocole modifiant l'article 18, paragraphe 1, alinéa a, de la
Convention de 1976 sur la limitation de responsabilité en
matière de créances maritimes, le Gouvernement de la
République française réitère sa décision exprimée lors du
dépôt de son instrument d'approbation de cette dernière d'écarter
tout droit à limitation de responsabilité pour les créances
visées à l'article 2, paragraphe 1, alinéas d et e, de ladite
Convention. »
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ANNEXE
ou
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Fait le 18 mai 2016.
François Hollande
Par le Président de la République :
Le Premier ministre, Manuel Valls
Le ministre des affaires étrangères et du développement
international, Jean-Marc Ayrault