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Décret n° 2017-1119
du 29 juin 2017
relatif aux services privés de recrutement
et de placement des gens de mer
NOR: TRAT1703553D
Publics concernés : services privés effectuant du placement ou
de la mise à disposition de gens de mer à bord de navires.
Objet : le décret fixe les modalités d'application de la sous-section
1 de la section 2 du chapitre VI du titre IV du livre V de la
cinquième partie du code des transports, relatives aux services
privés de recrutement et de placement des gens de mer. Il
définit les dispositions réglementaires applicables à Mayotte,
à Wallis-et-Futuna et aux Terres australes et antarctiques
françaises.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le 1er juillet
2017 .
Notice : le décret précise les conditions et les modalités d'inscription
des services privés de recrutement et de placement des gens de
mer au registre national prévu au II de l'article L. 5546-1-1 du
code des transports. Il précise les modalités de tenue de ce
registre par l'autorité compétente ainsi que les sanctions
administratives et pénales applicables en cas de non-respect des
dispositions légales.
Références : le décret est pris pour l'application de l'article
25 de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 portant diverses
dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le
domaine du développement durable. Il peut être consulté sur le
site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la transition
écologique et solidaire, et de la ministre auprès du ministre d'Etat,
ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des
transports,
Vu la convention du travail maritime, (ensemble quatre annexes)
de l'Organisation internationale du travail, adoptée à Genève
le 23 février 2006, publiée par le décret n° 2014-615 du 13
juin 2014 ;
Vu la convention n° 188 de l'Organisation internationale du
travail relative au travail dans la pêche, adoptée à Genève
le 14 juin 2007, ratifiée par la loi n° 2015-470 du 27 avril
2015 ;
Vu la convention n° 181 de l'Organisation internationale du
travail relative aux agences d'emploi privées, adoptée à
Genève le 19 juin 1997, ratifiée par la loi n° 2015-278 du 13
mars 2015;
Vu la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil
du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché
intérieur ;
Vu la directive 2008/104/CE du Parlement européen et du Conseil
du 19 novembre 2008 relative au travail intérimaire ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration,
notamment ses articles L. 112-8 et L. 231-1 ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 5546-1 et L.
5546-1-7 ;
Vu le code du travail, notamment son article L. 5321-1 ;
Vu le code du travail applicable à Mayotte ;
Vu l'ordonnance n° 2016-1314 du 6 octobre 2016 portant
adaptation à la convention du travail maritime (2006) de l'Organisation
internationale du travail et à la convention n° 188 sur le
travail dans la pêche (2007) du droit applicable aux gens de mer
à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques,
notamment son article 5 ;
Vu le décret n° 97-1198 du 19 décembre 1997 modifié pris pour
l'application au ministre de l'équipement, des transports et du
logement du 1° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier
1997 relatif à la déconcentration des décisions
administratives individuelles ;
Vu le décret n° 2014-1273 du 30 octobre 2014 relatif aux
exceptions à l'application du principe « silence vaut
acceptation » sur le fondement du 4° du I de l'article 21 de la
loi n° 2000-321 du 12 avril 2000relative aux droits des citoyens
dans leurs relations avec les administrations ainsi qu'aux
exceptions au délai de deux mois de naissance des décisions
implicites sur le fondement du II de cet article ;
Vu l'avis de la Commission nationale de la négociation
collective maritime en date du 12 décembre 2016 ;
Vu la saisine du conseil départemental de Mayotte en date du 22
mars 2017 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Section 1
Services privés de recrutement et de
placement des gens de mer établis en France
Article 1
abrogé par le décret
2021-1477 du 10 novembre 2021
Sous-section
1
Inscription au registre national
des services privés de recrutement et de placement des gens de
mer
Paragraphe 1
Registre national
Article 2.
modifié par le décret
2021-1477 du 10 novembre 2021
I. - L'autorité compétente pour renseigner et mettre à jour le
registre national des services privés de recrutement et de
placement des gens de mer prévu au II de l'article L. 5546-1-1
du code des transports, est le préfet du lieu où est situé le
siège social du service privé de recrutement et de placement
des gens de mer, sous réserve des dispositions du II.
II. - Lorsque le siège social du service privé de recrutement
et de placement des gens de mer est situé dans un département
non littoral, l'autorité compétente est le ministre chargé de
la mer.
III. - Le registre national est mis à disposition du public sur
le site internet du ministère chargé de la mer.
Article 3
modifié par le décret
2021-1477 du 10 novembre 2021
I. - Un arrêté du ministre chargé de la mer précise le
contenu de ce registre.
II. - L'arrêté mentionné au I détermine notamment les pièces
et informations dont toute demande d'inscription au registre
national des services privés, établis en France, est assortie,
notamment un justificatif de l'assurance de responsabilité
civile faisant apparaître que l'activité de mise à disposition
ou de placement de gens de mer est couverte conformément aux
dispositions de l'article L. 5546-1-5 du code des transports
ainsi qu'un engagement du représentant légal de l'entreprise ou
de son mandataire de mettre en place tous moyens permettant de
répondre aux obligations des articles 14 et 15 du présent
décret.
Article 4
modifié par le décret
2021-1477 du 10 novembre 2021
I. - La demande d'inscription au registre national, présentée
par le représentant légal du service privé de recrutement et
de placement des gens de mer ou par son mandataire, précise la
ou les activités de placement ou de mise à disposition des gens
de mer au titre desquelles elle est effectuée.
II. - Cette demande est adressée par voie de transmission
électronique au directeur départemental des territoires et de
la mer du département où est établi le siège social du
service privé de recrutement et de placement des gens de mer,
sous réserve des dispositions du III, lequel procède à son
instruction.
III. - Lorsque le siège social du service privé de recrutement
et de placement de gens de mer est situé dans un département
non littoral, la demande est adressée au chef du guichet unique
du registre international français.
IV. - En cas de demande incomplète, l'autorité administrative
mentionnée au II ou au III indique au demandeur par voie de
transmission électronique, dans un délai d'un mois à compter
de la réception de sa demande, la liste des pièces manquantes.
Il informe le demandeur que sa demande d'inscription sera
rejetée si le dossier n'est pas complété dans le délai de
deux mois à compter de la réception de la demande de
complément.
Article 5
modifié par le décret
2021-1477 du 10 novembre 2021
Dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande
complète, après vérification que les éléments fournis par le
demandeur ne méconnaissent pas les dispositions du I de l'article
L. 5546-1-1 et du I et II de l'article L. 5546-1-5 du code des
transports, l'autorité mentionnée à l'article 2 inscrit le
demandeur au registre national.
En ce cas, elle informe par voie électronique le demandeur de
son inscription ainsi que des conditions de la fin de validité
de cette inscription prévues à l'article 7.
Article 6
modifié par le décret
2021-1477 du 10 novembre 2021
Dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande
complète, après vérification que les éléments fournis par le
demandeur ne méconnaissent pas les dispositions du I de l'article
L. 5546-1-1 et du I et II de l'article L. 5546-1-5 du code des
transports, l'autorité mentionnée à l'article 2 inscrit le
demandeur au registre national.
En ce cas, elle informe par voie électronique le demandeur de
son inscription ainsi que des conditions de la fin de validité
de cette inscription prévues à l'article 7.
Paragraphe
2
Assurance des services privés de recrutement et de placement des
gens de mer
Article 7
modifié par le décret
2021-1477 du 10 novembre 2021
L'inscription du service privé de recrutement et de placement
des gens de mer au registre national demeure valable jusqu'à la
date de fin de validité du justificatif de l'assurance de
responsabilité civile mentionnée à l'article L. 5546-1-5 du
code des transports.
Article 8
modifié par le décret
2021-1477 du 10 novembre 2021
Au plus tard deux mois avant la date de fin de validité du
justificatif de l'assurance de responsabilité civile, le service
privé de recrutement et de placement des gens de mer adresse à
l'autorité mentionnée à l'article 2 le renouvellement de ce
justificatif. L'inscription au registre national est renouvelée
jusqu'à la date de fin de validité du nouveau justificatif
produit.
A défaut de production d'un nouveau justificatif de l'assurance
de responsabilité civile en cours de validité, la radiation au
registre national du service privé de recrutement et de
placement des gens de mer intervient à la date de fin de
validité du justificatif précédent.
Paragraphe
3
Modifications ou cessation des activités
Article 9
modifié par le décret
2021-1477 du 10 novembre 2021
Le service privé de recrutement et de placement des gens de mer
informe dans le délai d'un mois, par voie électronique, l'autorité
mentionnée à l'article 2 de toute modification dans les pièces
et informations communiquées lors de sa demande d'inscription. S'il
y a lieu, l'autorité mentionnée à l'article 2 met à jour le
registre national.
En cas de cessation de ses activités, le service privé de
recrutement et de placement des gens de mer en informe l'autorité
mentionnée à l'article 2. La radiation de son inscription au
registre national intervient à compter de cette date de
cessation d'activité.
Article 10
abrogé par le décret
2021-1477 du 10 novembre 2021
Article 11
abrogé par le décret
2021-1477 du 10 novembre 2021
Sous-section
2
Activité des services privés
de recrutement et de placement des gens de mer
Paragraphe 1
Bilan annuel d'activité
Article 12
modifié par le décret
2021-1477 du 10 novembre 2021
Pour les activités prévues au I de l'article L. 5546-1-1 du
code des transports, un bilan annuel d'activité est établi par
tout service privé de recrutement et de placement de gens de mer
inscrit au registre national, qui le transmet par voie
électronique à l'autorité mentionnée à l'article 2, avant le
31 mars de l'année suivante.
Un arrêté du ministre chargé de la mer détermine le modèle
du bilan annuel d'activité.
Paragraphe
2
Registre des gens de mer
Article 13
modifié par le décret
2021-1477 du 10 novembre 2021
Le registre des gens de mer placés ou mis à disposition prévu
au dernier alinéa du II de l'article L. 5546-1-1 du code des
transports est tenu par tout service privé de recrutement et
placement de gens de mer à la disposition des agents de
contrôle de l'inspection du travail et des officiers et
fonctionnaires mentionnés à l'article L. 5548-3 du code des
transports .
Un arrêté du ministre chargé de la mer précise les mentions
obligatoires de ce registre, qui peut être tenu sous forme
électronique.
Paragraphe
3
Droit à réclamation
Article 14
I. - Pour la mise en uvre du droit à réclamation prévu
par l'article L. 5546-1-4 du code des transports, le service
privé de recrutement et de placement de gens de mer met en place
les moyens permettant aux gens de mer placés ou mis à
disposition par son intermédiaire de le contacter à tout moment.
II. - Le service privé de recrutement et de placement de gens de
mer dispose d'un délai d'un mois pour répondre à toute
réclamation mentionnée au I. Ce délai est réduit à quarante-huit
heures en cas d'urgence.
Article 15
Le service privé de recrutement et de placement de gens de mer
demande au gens de mer placé par son intermédiaire, au plus
tard dans les soixante-douze heures de son arrivée à bord du
navire où il a été placé, s'il a été embarqué et si la
fonction occupée à bord correspond à celle prévue par son
contrat d'engagement maritime.
Article 16
modifié par le décret
2021-1477 du 10 novembre 2021
Pour la mise en uvre de l'article L. 5546-1-4 du code des
transports, l'autorité administrative avisée à l'issue des
délais mentionnés au II de l'article 14 par un service privé
de recrutement et de placement de gens de mer de toute
réclamation non résolue concernant son activité est l'agent de
contrôle de l'inspection du travail ou l'un des officiers et
fonctionnaires mentionnés à l'article L. 5548-3 du code des
transports dont relève le service privé de recrutement et de
placement de gens de mer.
Sous-section
3
Sanctions administratives
Article 17
modifié par le décret
2021-1477 du 10 novembre 2021
I. - Le manquement à l'une des obligations prévues aux I et II
de l'article L. 5546-1-11 et aux articles L. 5546-1-2 à L. 5546-1-6
du code des transports et L. 5546-1-8 du code des transports peut
donner lieu à une suspension ou à une radiation de l'inscription
au registre national.
II. - Avant de suspendre ou de radier l'inscription à ce
registre, l'autorité compétente mentionnée à l'article 2
informe par tout moyen conférant date certaine le service privé
de recrutement et de placement de gens de mer en cause de son
intention de procéder à une suspension ou à une radiation de
son inscription et l'invite à faire part, sous un délai de
quinze jours, de ses observations ainsi que des mesures
correctrices qu'il a adoptées ou envisage de prendre.
III. - A l'expiration de ce délai, l'autorité compétente
mentionnée à l'article 2 peut suspendre l'inscription du
service privé de recrutement et de placement de gens de mer au
registre national ou le radier et l'en informe par tout moyen
conférant date certaine.
IV. - La suspension de cette inscription ne peut excéder une
durée de deux mois. Durant ce délai, dès que le service privé
de recrutement et de placement a pris des mesures correctrices et
qu'elles ont été jugées satisfaisantes par l'autorité
compétente mentionnée à l'article 2, la suspension est levée.
A défaut, et à l'expiration de ce délai de deux mois, il est
procédé à une radiation.
V. - La radiation de l'inscription décidée en application du
III ou du IV est prononcée pour une durée qui ne peut excéder,
selon la gravité des manquements, trois ans. A l'issue de ce
délai, l'entreprise concernée peut solliciter une nouvelle
demande d'inscription en application de l'article 4.
Section 2
Dispositions particulières aux
entreprises de travail temporaire
Article 18
modifié par le décret
2021-1477 du 10 novembre 2021
La durée maximale des périodes d'embarquement au terme
desquelles les gens de mer mis à disposition par une entreprise
de travail temporaire à bord de navires ne battant pas pavillon
français ont droit au rapatriement est de moins de douze mois.
Article 19
Le terme de la mission prévu au contrat de mise à disposition
ou fixé par avenant à ce dernier peut être avancé ou reporté,
compte tenu de la date d'échéance de ce terme et des escales
afin d'assurer le débarquement, la conduite ou le rapatriement
du gens de mer, à raison d'un jour pour cinq jours de travail.
Pour les missions inférieures à dix jours de travail, ce terme
peut être avancé ou reporté de deux jours.
L'aménagement du terme de la mission ne peut avoir pour effet ni
de réduire la durée de la mission initialement prévue de plus
de dix jours de travail ni de conduire à un dépassement de la
durée maximale du contrat de mission fixée par l'article L.
1251-12 du code du travail.
Section 3
Déclaration des services privés de
recrutement et de placement des gens de mer établis hors de
France
Article 20
modifié par le décret
2021-1477 du 10 novembre 2021
I. - La déclaration prévue au III de l'article L. 5546-1-1 du
code des transports est effectuée par l'armateur par voie
électronique auprès du directeur départemental des territoires
et de la mer du port principal d'exploitation du navire battant
pavillon français à bord duquel est mis à disposition ou
placé un gens de mer, sous réserve des dispositions du 1° ou
du 2° :
1° Lorsque l'armateur exploite plusieurs navires à bord
desquels sont mis à disposition ou placés des gens de mer, il
effectue la déclaration pour l'ensemble des navires concernés
auprès du directeur départemental des territoires et de la mer
du port principal d'exploitation d'un des navires ;
2° Lorsque le navire ou au moins l'un des navires concernés est
immatriculé au registre international français, cette
déclaration est effectuée par voie électronique pour ce navire
et l'ensemble des autres navires auprès du chef du guichet
unique du registre international français.
II. - Cette déclaration en langue française est effectuée dans
les conditions prévues par l'arrêté mentionné au III de l'article
L. 5546-1-1 du code des transports.
III. - S'il y a lieu, l'autorité mentionnée au I indique à l'armateur
les éléments ou les pièces manquantes. Elle lui délivre un
accusé de réception par voie électronique en cas de
déclaration complète.
Section 4
Sanctions pénales
Article 21
Il est ajouté à l'annexe au décret du 19 décembre 1997
susvisé, sous « Mesures prises par le ministre chargé de la
mer » du « B. - Décisions prises par un ministre » du titre
II, une dernière rubrique ainsi rédigée :
«Décret n° 2017-1119 du 29 juin 2017relatif aux services
privés de recrutement et de placement des gens de mer :
1 |
Décisions relatives à l'inscription au registre prévu au II de l'article L. 5546-1-1 du code des transports |
Articles 5 à 11 et 17 |
Article 21-1
inséré par le décret
2021-1477 du 10 novembre 2021
- Est puni des peines prévues pour les contraventions de la
cinquième classe le fait pour un service privé de recrutement
et de placement de gens de mer d'exercer son activité sans être
inscrit au registre national mentionné au II de l'article L.
5546-1-1 du code des transports.
Cette amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes
placées ou mises à disposition dans les conditions susceptibles
d'être sanctionnées au titre des dispositions du présent
article.
La récidive est réprimée conformément aux dispositions des
articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
Article 21-2
inséré par le décret
2021-1477 du 10 novembre 2021
- Est puni des peines prévues pour les contraventions de la
cinquième classe le fait pour un armateur ayant recours à un
service privé de recrutement et de placement de gens de mer
établi hors de France de ne pas effectuer la déclaration
prévue au III de L. 5546-1-1 du code des transports.
Cette amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes
placées ou mises à disposition dans les conditions susceptibles
d'être sanctionnées au titre des dispositions du présent
article.
La récidive est réprimée conformément aux dispositions des
articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
Article 21-3
inséré par le décret
2021-1477 du 10 novembre 2021
- Est puni des peines prévues pour les contraventions de la
quatrième classe le fait pour un service privé de recrutement
et de placement de gens de mer de ne pas tenir à disposition des
agents de contrôle de l'inspection du travail compétente ou des
officiers et fonctionnaires mentionnés à l'article L. 5548-3 du
code des transports un registre à jour des gens de mer mis à
disposition ou placés par son intermédiaire.
Cette amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes
employées dans les conditions susceptibles d'être sanctionnées
au titre des dispositions du présent article.
Article 21-4
inséré par le décret
2021-1477 du 10 novembre 2021
- Est puni des peines prévues pour les contraventions de la
quatrième classe le fait pour un service privé de recrutement
et de placement de gens de mer de ne pas transmettre à l'autorité
mentionnée à l'article 2 du présent décret, dans les délais
requis, le bilan annuel d'activité prévu à l'article 12 du
présent décret.
Article 21-5
inséré par le décret
2021-1477 du 10 novembre 2021
- Est puni des peines prévues pour les contraventions de la
cinquième classe le fait pour un armateur ayant recours à un
service privé de recrutement et de placement de gens de mer
établi hors de France de ne pas avoir fourni une attestation
conforme aux dispositions de l'article L. 5533-3 du code des
transports.
Cette amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes
placées ou mises à disposition dans les conditions susceptibles
d'être sanctionnées au titre des dispositions du présent
article.
La récidive est réprimée conformément aux dispositions des
articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
Article 21-6
inséré par le décret
2021-1477 du 10 novembre 2021
- Est puni des peines prévues pour les contraventions de la
cinquième classe le fait, pour un armateur, de ne pas procéder
aux vérifications nécessaires à l'établissement de l'attestation
prévue à l'article L. 5533-3 du code des transports.
Cette amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes
placées ou mises à disposition dans les conditions susceptibles
d'être sanctionnées au titre des dispositions du présent
article.
La récidive est réprimée conformément aux dispositions des
articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
Article 22
Il est ajouté à l'annexe au décret du 30 octobre 2014 susvisé,
dans la liste des procédures administratives prévues par le
code des transports, une ligne ainsi rédigée :
Décisions relatives à l'inscription au registre prévu au II de l'article L. 5546-1-1 du code des transports |
Article L. 5546-1-1 du code des transports |
Articles 5 à 11 et 17 |
Section 5
Outre-mer
Article 23
modifié par le décret
2021-1477 du 10 novembre 2021
- Pour l'application du présent décret dans les collectivités
régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy,
à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon :
1° Au I de l'article 2, la référence au préfet est remplacée
par la référence selon le cas au représentant de l'Etat en
Guyane, en Martinique, à la Guadeloupe, à Mayotte, à La
Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon
;
2° Aux I de l'article 4 et au I de l'article 20, les
références au directeur départemental des territoires et de la
mer sont remplacées par les références, selon le cas :
a ) Au directeur de la mer en Guadeloupe, en Martinique, à Saint-Barthélemy
et à Saint-Martin ;
b ) Au directeur général des territoires et de la mer en Guyane
;
c ) Au directeur de la mer Sud océan Indien à La Réunion et à
Mayotte ;
d ) Au directeur des territoires, de l'alimentation et de la mer
à Saint-Pierre-et-Miquelon.
3° Le II de l'article 2 et le III de l'article 4 ne sont pas
applicables.
Article 24
modifié par le décret
2021-1477 du 10 novembre 2021
Le présent décret, à l'exception de ses articles 18 et 19, est
applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises
ainsi que dans les îles Wallis et Futuna, dans sa rédaction
résultant du décret n° 2021-1477 du 10 novembre 2021 modifiant
le décret n° 2017-1119 du 29 juin 2017 relatif aux services
privés de recrutement et de placement des gens de mer, sous
réserve des adaptations suivantes :
1° Pour l'application du I de l'article 2, la référence au
préfet est remplacée par la référence à l'administrateur
supérieur du territoire ;
2° Pour l'application du I de l'article 4 et du I de l'article
20 la référence au directeur départemental des territoires et
de la mer est remplacée à Wallis-et-Futuna par la référence
au directeur départemental des Bouches-du-Rhône et dans les
Terres australes et antarctiques françaises par la référence
au directeur de la mer Sud océan indien ;
3° Le II de l'article 2 et le III de l'article 4 ne sont pas
applicables ;
4° Pour l'application des articles 13, 16, 21-3 et 21-4, les
mots : mentionnés à l'article L. 5548-3 du code des
transports sont remplacés par les mots : affectés
dans les services exerçant des missions de contrôle dans le
domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la
disposition du ministre chargé de la mer ;
5° Pour l'application du I de l'article 17, après les mots :
à L. 5546-1-6, sont insérés les mots : dans
leur rédaction issue de l'article L. 5785-5-1 à Wallis-et-Futuna
et les mots : dans leur rédaction issue de l'article L.
5795-6-1 dans les Terres australes et antarctiques
françaises.
Article 25
abrogé par le décret
2021-1477 du 10 novembre 2021
Section 6
Dispositions finales
Article 26
Le décret entre en vigueur le 1er juillet 2017.
Article 27
Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et
solidaire, la ministre des outre-mer et la ministre auprès du
ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et
solidaire, chargée des transports, sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 29 juin 2017.
Edouard Philippe
Par le Premier ministre :
La ministre auprès du ministre d'Etat, ministre de la transition
écologique et solidaire, chargée des transports, Elisabeth
Borne
Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et
solidaire, Nicolas Hulot
La ministre des outre-mer, Annick Girardin