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Décret n° 2017-1442
du 3 octobre 2017
relatif à la prévention des risques liés
à l'amiante à bord des navires
NOR: TRAT1623587D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la transition
écologique et solidaire,
Vu la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la
vie humaine en mer (SOLAS), faite à Londres le 1er novembre 1974,
modifiée ;
Vu la convention internationale de Hong Kong pour le recyclage
sûr et écologiquement rationnel des navires (ensemble une
annexe), adoptée à Hong Kong, le 15 mai 2009 ;
Vu la directive 1999/77/CE de la Commission du 26 juillet 1999
portant sixième adaptation au progrès technique (amiante) de l'annexe
I de la directive 76/769/CEE du Conseil concernant le
rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et
administratives des Etats membres relatives à la limitation de
la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et
réparations dangereuses ;
Vu la directive 2009/148/CE du Parlement européen et du Conseil
du 30 novembre 2009 concernant la protection des travailleurs
contre les risques liés à une exposition à l'amiante pendant
le travail ;
Vu le règlement (UE) n° 1257/2013 du 20 novembre 2013 relatif
au recyclage des navires et modifiant le règlement (CE) n° 1013/2006
et la directive 2009/16/CE ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des transports, notamment son article L. 5545-9 ;
Vu le code du travail, notamment son article L. 4412-1 ;
Vu le décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la
sauvegarde de la vie humaine, à l'habitabilité à bord des
navires et à la prévention de la pollution, modifié par le
décret n° 96-859 du 26 septembre 1996 ;
Vu le décret n° 98-332 du 29 avril 1998 relatif à la
prévention des risques dus à l'amiante à bord des navires ;
Vu l'avis du conseil d'orientation sur les conditions de travail,
en date du 3 novembre 2016 ;
Vu l'avis des organisations syndicales représentatives des gens
de mer et des organisations représentatives de leurs employeurs
en date du 21 novembre 2016 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Chapitre
Ier
Champ d'application
Article 1
I. - Les dispositions du présent décret s'appliquent aux
navires battant pavillon français définis au I de l'article L.
5000-2 du code des transports, en quelque lieu qu'ils se trouvent,
à l'exception des navires de plaisance à usage personnel
définis au 3.1 de l'article 1er du décret du 30 août 1984
susvisé dès lors qu'il n'y a pas de gens de mer embarqué.
II. - Sont dispensés des obligations du présent décret :
1° Les navires mis en construction et ayant fait l'objet d'opérations
de maintenance ou de réparation dans un chantier naval situé
exclusivement :
a) En métropole, Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion,
Saint-Barthélemy, Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon,
postérieurement au 1er janvier 1997 ;
b) En Nouvelle-Calédonie, postérieurement au 1er mars 2007 ;
c) Ou en Polynésie française, postérieurement au 1er janvier
2009 ;
2° Les navires mis en construction et ayant fait l'objet d'opérations
de maintenance ou de réparation dans un chantier naval situé
exclusivement sur le territoire d'un autre pays membre de l'Union
européenne, postérieurement au 1er janvier 2005.
Chapitre II
Repérage de l'amiante à bord des
navires
Article 2
I. - L'armateur est tenu de rechercher la présence d'amiante à
bord de tout navire.
Cette mission de repérage consiste à :
1° Sur les plans et schémas du navire, identifier et localiser
les matériaux et produits qui contiennent de l'amiante ;
2° A bord des navires, rechercher la présence de tous
matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante ;
3° Evaluer l'état de conservation des matériaux et produits
contenant de l'amiante.
II. - Les parties et les composantes du navire susceptibles de
contenir de l'amiante faisant l'objet de recherche sont celles
définies à l'annexe 17, alinéa 2.2.3.2 de la convention
internationale de Hong Kong susvisée.
III. - Lorsque le navire déjà construit à la date d'entrée en
vigueur du décret fait ultérieurement l'objet de travaux ou d'opérations
de maintenance hors du territoire d'un pays membre de l'Union
européenne, la recherche mentionnée au I du présent article n'a
lieu que sur les matériaux, parties ou composantes modifiés du
navire.
Article 3
I. - Pour réaliser le repérage prévu à l'article 2, l'armateur
fait appel, au plus tard dans les deux mois suivant tous travaux
de construction, modifications ou opérations de maintenance, à
un organisme de son choix accrédité par le Comité français d'accréditation
(COFRAC) ou par tout autre organisme d'accréditation signataire
de l'accord de reconnaissance multilatéral établie dans le
cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.
Un arrêté du ministre chargé de la mer et du ministre du
travail fixe les conditions d'accréditation des organismes
chargés du repérage, compte tenu des garanties de compétence
et d'indépendance que présente l'organisme vis-à-vis des
personnes ou groupements de personnes intéressées par les
résultats des repérages.
II. - L'armateur communique à l'organisme accrédité, chargé
du repérage avec le concours exclusif de ses agents, toutes les
informations et documents pertinents dont il dispose concernant
le navire, lui permettant de procéder au repérage et à la
localisation des matériaux contenant de l'amiante. Il lui
communique, notamment les registres des anciens propriétaires du
navire et du constructeur du navire se rapportant à la
construction du navire, aux certificats, manuels, plans et
dessins du navire, spécifications techniques et le cas échéant,
à l'exécution de tous travaux relatifs à l'entretien, aux
transformations et aux réparations apportées à la structure et
à l'équipement du navire définis au II de l'article 55 du
décret du 30 août 1984 susvisé.
III. - L'armateur donne à l'organisme accrédité chargé du
repérage, libre accès aux parties et aux composantes du navire
concernées par la recherche.
IV. - Les contrôles prévus aux articles 2, 5 et 7 sont à la
charge de l'armateur.
Article 4
L'organisme accrédité chargé du repérage procède, le cas
échéant, à un ou plusieurs prélèvements d'échantillons de
matériaux, aux fins d'analyses par un laboratoire accrédité
selon les modalités fixées à l'article R. 1334-24 du code de
la santé publique.
A l'issue du repérage, l'organisme accrédité établit un
rapport de repérage à partir d'une grille d'évaluation. Ce
rapport mentionne en annexe l'ensemble des informations et
documents au sens du II de l'article 3 auquel l'organisme
accrédité a eu accès.
Le modèle de la grille d'évaluation et celui du rapport de
repérage sont définis par arrêté du ministre chargé de la
mer.
Article 5
En cas de présence d'amiante à bord du navire, selon la nature
des matériaux et leur état de conservation, le rapport de
repérage comprend l'une des préconisations d'actions suivantes
:
1° Soit des mesures d'empoussièrement dans l'air effectuées
dans les conditions définies à l'article R. 1334-25 du code de
la santé publique, dans un délai de trois mois à compter de la
date de remise à l'armateur du rapport de repérage ou des
résultats de la dernière évaluation de l'état de conservation
des matériaux contenant de l'amiante ; en ce cas, l'article 7 s'applique
à l'issue de ces mesures, selon leurs résultats ;
2° Soit une surveillance périodique de l'état de conservation
des matériaux et produits contenant de l'amiante, renouvelée
dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de
remise à l'armateur des résultats du rapport de repérage de l'expert
;
3° Soit des travaux appropriés engagés dans un délai de douze
mois maximum suivant la date de remise du rapport de repérage.
Chapitre III
Obligations de l'armateur résultant du
repérage de l'amiante
Article 6
Au vu des conclusions du rapport de repérage mentionné à l'article
5 et de ses préconisations en matière d'actions à envisager et
de délai maximum de leur mise en uvre, l'armateur prend
toutes les mesures nécessaires qu'implique la prévention de
tout risque lié à l'amiante à bord de leur navire.
Article 7
I. - Si le niveau d'empoussièrement mesuré dans l'air en
application du 1° de l'article 5 est inférieur ou égal à
celui fixé par l'article R. 1334-28 du code de la santé
publique, l'armateur fait procéder à un contrôle périodique
de l'état de conservation des matériaux et produits
susceptibles de libérer des fibres d'amiante.
La surveillance de ces matériaux et produits est réalisée
selon les délais et modalités prévues au 2° de l'article 5.
II. - Si le niveau d'empoussièrement mesuré dans l'air en
application du 1° de l'article 5 est supérieur à celui fixé
par l'article R. 1334-28 précité, l'armateur fait procéder aux
travaux nécessaires prévus par cet article dans un délai
maximal de douze mois.
Pendant la période précédant les travaux, des mesures
conservatoires appropriées sont mises en uvre afin de
réduire l'exposition des personnes embarquées et de la
maintenir à un niveau d'empoussièrement inférieur ou égal à
celui fixé à l'article R. 1334-28 précité.
Chapitre IV
Information et communication
Article 8
I. - Les conclusions du rapport de repérage ainsi que la liste
des actions mises en uvre en exécution de ce rapport sont
communiquées sans délai par l'armateur au médecin des gens de
mer et à la section des gens de mer du comité d'hygiène, de
sécurité et des conditions de travail ou, à défaut aux
délégués du personnel et délégués de bord. Ils ont accès,
sur leur demande, au rapport complet.
II. - L'armateur tient à la disposition de l'agent de contrôle
de l'inspection du travail et du centre de sécurité des navires
compétents une copie du rapport de repérage ainsi que la liste
des actions mises en uvre en exécution du rapport.
Article 9
I. - L'armateur constitue, conserve et tient à jour un dossier
technique regroupant les informations relatives à la recherche
et à l'identification des matériaux et produits faisant l'objet
du présent décret ainsi qu'à l'évaluation de leur état de
conservation.
Ce dossier précise la date, la nature, la localisation et les
résultats des contrôles périodiques, des mesures d'empoussièrement
et, le cas échéant, des travaux effectués en application du
présent décret.
II. - Un exemplaire à jour du dossier est transmis au capitaine
qui le tient à la disposition des membres de l'équipage, du
centre de sécurité des navires et de l'agent de contrôle de l'inspection
du travail compétent.
III. - L'armateur communique ces informations à toute personne
ou entreprise appelée à effectuer des travaux sur le navire.
Chapitre V
Sanctions pénales
Article 10
I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la
cinquième classe, le fait pour l'armateur de :
1° Ne pas avoir fait rechercher la présence d'amiante à bord
du navire, en méconnaissance de ses obligations résultant de l'article
2 ;
2° Ne pas avoir recouru à un organisme accrédité mentionné
à l'article 3 ou avoir fait appel à cet organisme au-delà du
délai maximum mentionné à cet article ;
3° Ne pas avoir mis en uvre d'actions d'un niveau
équivalent à celles résultant des préconisations du rapport
de repérage de l'amiante mentionnées au 2° ou 3° de l'article
5, au terme du délai maximal qu'elles fixaient, en
méconnaissance de ses obligations résultant de l'article 6 ;
4° Lorsque le niveau d'empoussièrement mesuré dans l'air à l'issue
de la préconisation mentionnée au 1° de l'article 5 s'est
révélé inférieur ou égal à celui fixé à l'article R. 1334-28
du code de la santé publique, ne pas avoir fait procéder à un
contrôle périodique au terme du délai de trois ans maximum
mentionné au 2° de l'article 5, de l'état de conservation des
matériaux et produits susceptibles de libérer des fibres d'amiante,
en méconnaissance du I de l'article 7 ;
5° Lorsque le niveau d'empoussièrement mesuré dans l'air à l'issue
de la préconisation mentionnée au 1° de l'article 5 s'est
révélé supérieur à celui fixé à l'article R. 1334-28
précité, ne pas avoir fait procéder aux travaux au terme du
délai maximal de douze mois mentionné au 3° de l'article 5,
permettant de se conformer à ce seuil maximum d'empoussièrement,
en méconnaissance du II de l'article 7 ;
6° Ne pas avoir constitué, conservé ou tenu à jour le dossier
technique, dans les conditions prévues par l'article 9, en
méconnaissance de ces dispositions.
II. - La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11
et 132-15 du code pénal.
Chapitre VI
Dispositions transitoires
Article 11
Le présent décret ne s'applique pas aux navires immatriculés
à Mayotte, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et
antarctiques françaises.
Article 12
I. - A l'exception de son article 11, le présent décret
entre en vigueur le 1er juillet 2018, sous réserve des
dispositions suivantes :
1° Lorsque l'armateur détient pour le navire un dossier
technique de recherche d'amiante conforme à l'article 6 du
décret du 29 avril 1998 précité, constitué antérieurement à
la date mentionnée au I, l'entrée en vigueur du présent
décret est reportée au plus tard au 1er janvier 2019 ;
2° Lorsque le navire concerné est un navire de pêche d'une
longueur inférieure à 12 mètres ou un navire de plaisance à
usage personnel ayant à bord au cours de l'année 2018 un ou des
gens de mer, l'entrée en vigueur du présent décret est
reportée au plus tard au 1er janvier 2019.
II. - Les dispositions relatives aux conditions d'accréditation
mentionnées à l'article 3 et aux modèles de grille et de
rapport de repérage mentionnés à l'article 4 entrent en
vigueur à la date de publication du présent décret.
III. - Le décret du 29 avril 1998 susvisé est abrogé au 1er
juillet 2018, sauf en ce qui concerne les navires mentionnés aux
1° et 2° du I, au 1er janvier 2019.
Article 13
Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et
solidaire, la garde des sceaux, ministre de la justice, la
ministre du travail et la ministre auprès du ministre d'Etat,
ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des
transports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
Fait le 3 octobre 2017.
Edouard Philippe
Par le Premier ministre :
La ministre auprès du ministre d'Etat, ministre de la transition
écologique et solidaire, chargée des transports, Elisabeth
Borne
Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et
solidaire, Nicolas Hulot
La garde des sceaux, ministre de la justice, Nicole Belloubet
La ministre du travail, Muriel Pénicaud