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Décret n° 2017-1442 du 3 octobre 2017
relatif à la prévention des risques liés à l'amiante à bord des navires

NOR: TRAT1623587D

 


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,
Vu la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS), faite à Londres le 1er novembre 1974, modifiée ;
Vu la convention internationale de Hong Kong pour le recyclage sûr et écologiquement rationnel des navires (ensemble une annexe), adoptée à Hong Kong, le 15 mai 2009 ;
Vu la directive 1999/77/CE de la Commission du 26 juillet 1999 portant sixième adaptation au progrès technique (amiante) de l'annexe I de la directive 76/769/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et réparations dangereuses ;
Vu la directive 2009/148/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à l'amiante pendant le travail ;
Vu le règlement (UE) n° 1257/2013 du 20 novembre 2013 relatif au recyclage des navires et modifiant le règlement (CE) n° 1013/2006 et la directive 2009/16/CE ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des transports, notamment son article L. 5545-9 ;
Vu le code du travail, notamment son article L. 4412-1 ;
Vu le décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution, modifié par le décret n° 96-859 du 26 septembre 1996 ;
Vu le décret n° 98-332 du 29 avril 1998 relatif à la prévention des risques dus à l'amiante à bord des navires ;
Vu l'avis du conseil d'orientation sur les conditions de travail, en date du 3 novembre 2016 ;
Vu l'avis des organisations syndicales représentatives des gens de mer et des organisations représentatives de leurs employeurs en date du 21 novembre 2016 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

 

Chapitre Ier
Champ d'application

Article 1


I. - Les dispositions du présent décret s'appliquent aux navires battant pavillon français définis au I de l'article L. 5000-2 du code des transports, en quelque lieu qu'ils se trouvent, à l'exception des navires de plaisance à usage personnel définis au 3.1 de l'article 1er du décret du 30 août 1984 susvisé dès lors qu'il n'y a pas de gens de mer embarqué.
II. - Sont dispensés des obligations du présent décret :
1° Les navires mis en construction et ayant fait l'objet d'opérations de maintenance ou de réparation dans un chantier naval situé exclusivement :
a) En métropole, Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, postérieurement au 1er janvier 1997 ;
b) En Nouvelle-Calédonie, postérieurement au 1er mars 2007 ;
c) Ou en Polynésie française, postérieurement au 1er janvier 2009 ;
2° Les navires mis en construction et ayant fait l'objet d'opérations de maintenance ou de réparation dans un chantier naval situé exclusivement sur le territoire d'un autre pays membre de l'Union européenne, postérieurement au 1er janvier 2005.

 

Chapitre II
Repérage de l'amiante à bord des navires

Article 2


I. - L'armateur est tenu de rechercher la présence d'amiante à bord de tout navire.
Cette mission de repérage consiste à :
1° Sur les plans et schémas du navire, identifier et localiser les matériaux et produits qui contiennent de l'amiante ;
2° A bord des navires, rechercher la présence de tous matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante ;
3° Evaluer l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante.
II. - Les parties et les composantes du navire susceptibles de contenir de l'amiante faisant l'objet de recherche sont celles définies à l'annexe 17, alinéa 2.2.3.2 de la convention internationale de Hong Kong susvisée.
III. - Lorsque le navire déjà construit à la date d'entrée en vigueur du décret fait ultérieurement l'objet de travaux ou d'opérations de maintenance hors du territoire d'un pays membre de l'Union européenne, la recherche mentionnée au I du présent article n'a lieu que sur les matériaux, parties ou composantes modifiés du navire.

 

Article 3


I. - Pour réaliser le repérage prévu à l'article 2, l'armateur fait appel, au plus tard dans les deux mois suivant tous travaux de construction, modifications ou opérations de maintenance, à un organisme de son choix accrédité par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord de reconnaissance multilatéral établie dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.
Un arrêté du ministre chargé de la mer et du ministre du travail fixe les conditions d'accréditation des organismes chargés du repérage, compte tenu des garanties de compétence et d'indépendance que présente l'organisme vis-à-vis des personnes ou groupements de personnes intéressées par les résultats des repérages.
II. - L'armateur communique à l'organisme accrédité, chargé du repérage avec le concours exclusif de ses agents, toutes les informations et documents pertinents dont il dispose concernant le navire, lui permettant de procéder au repérage et à la localisation des matériaux contenant de l'amiante. Il lui communique, notamment les registres des anciens propriétaires du navire et du constructeur du navire se rapportant à la construction du navire, aux certificats, manuels, plans et dessins du navire, spécifications techniques et le cas échéant, à l'exécution de tous travaux relatifs à l'entretien, aux transformations et aux réparations apportées à la structure et à l'équipement du navire définis au II de l'article 55 du décret du 30 août 1984 susvisé.
III. - L'armateur donne à l'organisme accrédité chargé du repérage, libre accès aux parties et aux composantes du navire concernées par la recherche.
IV. - Les contrôles prévus aux articles 2, 5 et 7 sont à la charge de l'armateur.

Article 4


L'organisme accrédité chargé du repérage procède, le cas échéant, à un ou plusieurs prélèvements d'échantillons de matériaux, aux fins d'analyses par un laboratoire accrédité selon les modalités fixées à l'article R. 1334-24 du code de la santé publique.
A l'issue du repérage, l'organisme accrédité établit un rapport de repérage à partir d'une grille d'évaluation. Ce rapport mentionne en annexe l'ensemble des informations et documents au sens du II de l'article 3 auquel l'organisme accrédité a eu accès.
Le modèle de la grille d'évaluation et celui du rapport de repérage sont définis par arrêté du ministre chargé de la mer.

 

Article 5


En cas de présence d'amiante à bord du navire, selon la nature des matériaux et leur état de conservation, le rapport de repérage comprend l'une des préconisations d'actions suivantes :
1° Soit des mesures d'empoussièrement dans l'air effectuées dans les conditions définies à l'article R. 1334-25 du code de la santé publique, dans un délai de trois mois à compter de la date de remise à l'armateur du rapport de repérage ou des résultats de la dernière évaluation de l'état de conservation des matériaux contenant de l'amiante ; en ce cas, l'article 7 s'applique à l'issue de ces mesures, selon leurs résultats ;
2° Soit une surveillance périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, renouvelée dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de remise à l'armateur des résultats du rapport de repérage de l'expert ;
3° Soit des travaux appropriés engagés dans un délai de douze mois maximum suivant la date de remise du rapport de repérage.

 

Chapitre III
Obligations de l'armateur résultant du repérage de l'amiante

Article 6


Au vu des conclusions du rapport de repérage mentionné à l'article 5 et de ses préconisations en matière d'actions à envisager et de délai maximum de leur mise en œuvre, l'armateur prend toutes les mesures nécessaires qu'implique la prévention de tout risque lié à l'amiante à bord de leur navire.

 

Article 7


I. - Si le niveau d'empoussièrement mesuré dans l'air en application du 1° de l'article 5 est inférieur ou égal à celui fixé par l'article R. 1334-28 du code de la santé publique, l'armateur fait procéder à un contrôle périodique de l'état de conservation des matériaux et produits susceptibles de libérer des fibres d'amiante.
La surveillance de ces matériaux et produits est réalisée selon les délais et modalités prévues au 2° de l'article 5.
II. - Si le niveau d'empoussièrement mesuré dans l'air en application du 1° de l'article 5 est supérieur à celui fixé par l'article R. 1334-28 précité, l'armateur fait procéder aux travaux nécessaires prévus par cet article dans un délai maximal de douze mois.
Pendant la période précédant les travaux, des mesures conservatoires appropriées sont mises en œuvre afin de réduire l'exposition des personnes embarquées et de la maintenir à un niveau d'empoussièrement inférieur ou égal à celui fixé à l'article R. 1334-28 précité.

 

Chapitre IV
Information et communication

Article 8


I. - Les conclusions du rapport de repérage ainsi que la liste des actions mises en œuvre en exécution de ce rapport sont communiquées sans délai par l'armateur au médecin des gens de mer et à la section des gens de mer du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut aux délégués du personnel et délégués de bord. Ils ont accès, sur leur demande, au rapport complet.
II. - L'armateur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail et du centre de sécurité des navires compétents une copie du rapport de repérage ainsi que la liste des actions mises en œuvre en exécution du rapport.

Article 9


I. - L'armateur constitue, conserve et tient à jour un dossier technique regroupant les informations relatives à la recherche et à l'identification des matériaux et produits faisant l'objet du présent décret ainsi qu'à l'évaluation de leur état de conservation.
Ce dossier précise la date, la nature, la localisation et les résultats des contrôles périodiques, des mesures d'empoussièrement et, le cas échéant, des travaux effectués en application du présent décret.
II. - Un exemplaire à jour du dossier est transmis au capitaine qui le tient à la disposition des membres de l'équipage, du centre de sécurité des navires et de l'agent de contrôle de l'inspection du travail compétent.
III. - L'armateur communique ces informations à toute personne ou entreprise appelée à effectuer des travaux sur le navire.

 

Chapitre V
Sanctions pénales

Article 10


I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, le fait pour l'armateur de :
1° Ne pas avoir fait rechercher la présence d'amiante à bord du navire, en méconnaissance de ses obligations résultant de l'article 2 ;
2° Ne pas avoir recouru à un organisme accrédité mentionné à l'article 3 ou avoir fait appel à cet organisme au-delà du délai maximum mentionné à cet article ;
3° Ne pas avoir mis en œuvre d'actions d'un niveau équivalent à celles résultant des préconisations du rapport de repérage de l'amiante mentionnées au 2° ou 3° de l'article 5, au terme du délai maximal qu'elles fixaient, en méconnaissance de ses obligations résultant de l'article 6 ;
4° Lorsque le niveau d'empoussièrement mesuré dans l'air à l'issue de la préconisation mentionnée au 1° de l'article 5 s'est révélé inférieur ou égal à celui fixé à l'article R. 1334-28 du code de la santé publique, ne pas avoir fait procéder à un contrôle périodique au terme du délai de trois ans maximum mentionné au 2° de l'article 5, de l'état de conservation des matériaux et produits susceptibles de libérer des fibres d'amiante, en méconnaissance du I de l'article 7 ;
5° Lorsque le niveau d'empoussièrement mesuré dans l'air à l'issue de la préconisation mentionnée au 1° de l'article 5 s'est révélé supérieur à celui fixé à l'article R. 1334-28 précité, ne pas avoir fait procéder aux travaux au terme du délai maximal de douze mois mentionné au 3° de l'article 5, permettant de se conformer à ce seuil maximum d'empoussièrement, en méconnaissance du II de l'article 7 ;
6° Ne pas avoir constitué, conservé ou tenu à jour le dossier technique, dans les conditions prévues par l'article 9, en méconnaissance de ces dispositions.
II. - La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

 

Chapitre VI
Dispositions transitoires

Article 11


Le présent décret ne s'applique pas aux navires immatriculés à Mayotte, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

 

Article 12

I. - A l'exception de son article 11, le présent décret entre en vigueur le 1er juillet 2018, sous réserve des dispositions suivantes :
1° Lorsque l'armateur détient pour le navire un dossier technique de recherche d'amiante conforme à l'article 6 du décret du 29 avril 1998 précité, constitué antérieurement à la date mentionnée au I, l'entrée en vigueur du présent décret est reportée au plus tard au 1er janvier 2019 ;
2° Lorsque le navire concerné est un navire de pêche d'une longueur inférieure à 12 mètres ou un navire de plaisance à usage personnel ayant à bord au cours de l'année 2018 un ou des gens de mer, l'entrée en vigueur du présent décret est reportée au plus tard au 1er janvier 2019.
II. - Les dispositions relatives aux conditions d'accréditation mentionnées à l'article 3 et aux modèles de grille et de rapport de repérage mentionnés à l'article 4 entrent en vigueur à la date de publication du présent décret.
III. - Le décret du 29 avril 1998 susvisé est abrogé au 1er juillet 2018, sauf en ce qui concerne les navires mentionnés aux 1° et 2° du I, au 1er janvier 2019.

 

Article 13


Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, la garde des sceaux, ministre de la justice, la ministre du travail et la ministre auprès du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 3 octobre 2017.

Edouard Philippe
Par le Premier ministre :
La ministre auprès du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports, Elisabeth Borne
Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, Nicolas Hulot
La garde des sceaux, ministre de la justice, Nicole Belloubet
La ministre du travail, Muriel Pénicaud


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