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Décret n° 2017-1473 du 13 octobre 2017
relatif à la protection des jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans
embarqués à bord des navires

NOR: TRAT1421043D

 


Publics concernés : armateurs assurant l'embauche et la formation professionnelle des jeunes travailleurs âgés de quinze à dix-huit ans à bord des navires, lycées professionnels maritimes et organismes de formation agréés, services de l'Etat en charge du contrôle du travail maritime, de la santé et de la sécurité au travail maritime.
Objet : protection de la santé et de la sécurité au travail des jeunes âgés de moins de dix-huit ans embarqués à bord des navires.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur au 1er janvier 2018.
Notice : le décret actualise les dispositions relatives à la protection au travail des jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans employés sur les navires à titre professionnel ou accomplissant sur ces navires une période de formation en milieu professionnel ou un stage dans le cadre de leur cursus de formation initiale, afin de prendre en compte les évolutions législatives et réglementaires du code du travail.
Ses dispositions sont relatives aux conditions et modalités de dérogation permettant de dépasser les limites à la durée du travail et d'effectuer un travail de nuit, aux conventions de stage, aux travaux strictement interdits à bord du navire et aux travaux réglementés pour lesquels des dérogations sont possibles. Des sanctions pénales sont prévues en cas de méconnaissance de ces dispositions.
Le décret n° 2006-534 du 10 mai 2006 relatif à la protection des jeunes âgés de moins de dix-huit ans embarqués sur les navires est abrogé.
Références : le décret est pris en application des articles L. 5544-27, L. 5544-32, L. 5545-5 et L. 5545-8 du code des transports. Il peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,
Vu la convention du travail maritime (ensemble quatre annexes) de l'Organisation internationale du travail, adoptée à Genève le 23 février 2006, publiée par le décret n° 2014-615 du 13 juin 2014 ;
Vu la convention n° 188 de l'Organisation internationale du travail sur le travail dans le secteur de la pêche, adoptée le 14 juin 2007, ratifiée par la loi n° 2015-470 du 27 avril 2015 ;
Vu la directive n° 93/103/CE du Conseil du 23 novembre 1993 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé au travail à bord des navires de pêche ;
Vu la directive n° 94/33/CE du Conseil du 22 juin 1994 relative à la protection des jeunes au travail ;
Vu le code pénal ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment son article L. 231-6 ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 5544-32, L. 5545-5 et L. 5545-8 ;
Vu le code du travail, notamment son article L. 4121-3 ;
Vu le décret n° 2005-748 du 4 juillet 2005 relatif aux pratiques de sécurité et de santé applicables en cas d'exposition aux risques dus aux vibrations mécaniques des personnels employés à bord des navires ;
Vu le décret n° 2006-534 du 10 mai 2006 relatif à la protection des jeunes âgés de moins de dix-huit ans embarqués sur les navires ;
Vu le décret n° 2007-1227 du 21 août 2007 relatif à la prévention des risques professionnels maritimes et au bien-être des gens de mer en mer et dans les ports ;
Vu le décret n° 2015-1674 du 15 décembre 2015 relatif au délégué de bord sur les navires ;
Vu l'avis des organisations syndicales représentatives des gens de mer et des organisations représentatives de leurs employeurs en date du 21 novembre 2016 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de la négociation collective maritime en date du 12 décembre 2016 ;
Vu l'avis du Conseil d'orientation des conditions de travail en date du 16 décembre 2016 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Chapitre Ier
Dispositions générales

Article 1
(modifié par le décret 2022-1727 du 28 décembre 2022)


I. - Pour l'application du présent décret, est considéré comme « jeune travailleur » :
1° Tout gens de mer âgé de moins de dix-huit ans titulaire d'un contrat d'engagement maritime, d'un contrat d'apprentissage maritime ou d'un contrat de professionnalisation ;
2° Tout jeune âgé de moins de dix-huit ans qui accomplit une période de formation en milieu professionnel dans le cadre d'un enseignement professionnel ou un stage de formation professionnelle maritime.
II. - Lorsqu'ils sont appelés à effectuer des travaux à terre, ces jeunes travailleurs sont soumis aux dispositions du code du travail relatives à la protection des jeunes travailleurs, sauf lorsque ces travaux sont liés à l'embarquement.

Article 2


Sur demande de l'agent de contrôle de l'inspection du travail et des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 5548-3 du code des transports, l'armateur ou le capitaine justifie que le jeune travailleur :
1° Satisfait aux conditions d'âge relatives à son emploi embarqué à bord du navire ;
2° Relève des dérogations mentionnées au présent décret, s'il y a lieu.

 

Chapitre II
Durée du travail et travail de nuit

Section 1
Repos accordé en cas de dérogation à la durée légale du travail
(modifiée par le décret 2021-933 du 12 juillet 2021)

Article 3

Les périodes de repos et de repos compensateur prévues par le II de l'article L. 5544-26 du code des transports, peuvent être prises dès que la durée de ce repos dû, cumulé s'il y a lieu, atteint sept heures.
Le repos est pris, dans le délai maximum de deux mois suivant la date d'ouverture des droits, par journée entière ou par demi-journée à la convenance du jeune travailleur, dans les conditions prévues à l'article 3-3.

Article 3-1

Le repos mentionné à l'article 3 est assimilé à une période de travail effectif pour le calcul des droits du jeune travailleur. Il ouvre droit à une indemnisation qui n'entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le jeune travailleur aurait perçue s'il avait accompli son travail.

Article 3-2

La journée ou demi-journée de repos prise est déduite du droit à repos à raison du nombre d'heures de travail que le jeune travailleur aurait accompli pendant cette journée ou cette demi-journée.

Article 3-3

Le jeune travailleur formule sa demande de repos par tout moyen auprès de l'armateur au moins douze jours à l'avance. Il indique la date et la durée du repos envisagé.
L'armateur informe le jeune travailleur de sa réponse dans un délai de sept jours suivant la demande. Pour des raisons relevant d'impératifs liés à l'exploitation du navire, il peut proposer au jeune travailleur une autre date, sans dépasser le délai mentionné au deuxième alinéa de l'article 3, après consultation du délégué de bord s'il en existe un.

Article 3-4

Le jeune travailleur est informé du nombre d'heures de repos acquises par un document annexé au bulletin de paie. Ce document mentionne le délai maximum de prise du repos et ses modalités.

Article 3-5

Le jeune travailleur mentionné au 1° du I de l'article 1er, dont le contrat de travail prend fin avant qu'il ait pu bénéficier du repos auquel il a droit en application de l'article 3 ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos, reçoit une indemnité compensatrice dont le montant correspond à ses droits acquis.
Cette indemnité a le caractère de salaire.
Elle est également due aux ayants droit du jeune travailleur dont le décès survient avant qu'il ait pu bénéficier du repos auquel il avait droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos. Elle est alors versée à ceux des ayants droit qui auraient qualité pour obtenir le paiement des salaires arriérés.

Article 3-6

I. - Le jeune travailleur mentionné au 2° du I de l'article 1er, effectuant une période de formation non rémunérée dont la convention doit prendre fin avant qu'il ait pu bénéficier du repos auquel il a droit en application de l'article 3 ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos peut, avant la fin de sa période de formation, demander à prendre les heures de repos qu'il a cumulées.
II. - L'article 3-3 ne s'applique pas en cas de demande effectuée au cours de la dernière semaine de formation.
III. - Sauf pour des raisons relevant d'impératifs liés à l'exploitation du navire, l'armateur donne une suite favorable à la demande du jeune travailleur.

Section 2
Dérogation à l'interdiction du travail de nuit à la pêche

Article 4
(modifié par le décret 2021-933 du 12 juillet 2021)
(modifié par le décret 2022-1727 du 28 décembre 2022)


La demande de dérogation mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 5544-27 du code des transports est adressée par l'armateur à la pêche à l'agent de contrôle de l'inspection du travail compétent au plus tard quinze jours avant la première date d'embarquement prévue au cours de l'année de formation considérée.
Elle est accordée pour une durée maximale d'une année de formation, renouvelable, pour les besoins de la formation professionnelle de l'intéressé.
L'inspecteur du travail apprécie les caractéristiques particulières de l'activité justifiant cette dérogation.

Chapitre III
Santé et sécurité au travail

Section 1
Emploi des jeunes travailleurs âgés d'au moins quinze ans et de moins de seize ans
(Titre modifié par le décret 2022-1727 du 28 décembre 2022)

Article 5
(modifié par le décret 2022-1727 du 28 décembre 2022)


L'emploi d'un jeune travailleur âgé d'au moins quinze ans et de moins de seize ans titulaire d'un contrat d'engagement maritime à durée déterminée est autorisé, uniquement pendant ses périodes de vacances scolaires comportant au moins quatorze jours ouvrables, à bord des navires de pêche armés à la petite pêche ou à la pêche côtière ou à bord d'autres navires naviguant dans les eaux intérieures, sous réserve de remplir les conditions suivantes :
1° Bénéficier d'un repos continu d'une durée qui ne peut être inférieure à la moitié de la durée totale des vacances comprenant la période d'embarquement envisagée ;
2° Etre inscrit dans une formation professionnelle maritime et y avoir suivi une formation à la sécurité.
Durant son embarquement, le jeune travailleur concerné ne peut être employé qu'à des travaux légers qui ne sont pas susceptibles de porter préjudice, eu égard à son âge, à sa sécurité, à sa santé ou à son développement.

Article 6
(modifié par le décret 2021-933 du 12 juillet 2021)

La demande d'autorisation mentionnée à l'article 5 est adressée par l'armateur à l'agent de contrôle de l'inspection du travail compétent au plus tard quinze jours avant la date d'embarquement prévue au cours des congés scolaires.
La demande d'autorisation d'embauche comporte notamment l'accord du représentant légal de l'intéressé.

Article 6 -1
(inséré par le décret 2021-933 du 12 juillet 2021)

L'emploi d'un jeune travailleur âgé d'au moins quinze ans et de moins de seize ans titulaire d'un contrat d'apprentissage ou qui accomplit une période de formation en milieu professionnel dans le cadre d'un enseignement professionnel est autorisé à bord des navires armés à la petite pêche ou à la pêche côtière ou à bord d'autres navires naviguant dans les eaux intérieures.

Section 2
Convention de stage

Article 7
(modifié par le décret 2021-933 du 12 juillet 2021)
(modifié par le décret 2021-933 du 12 juillet 2021)


I. - L'emploi d'un jeune travailleur mentionné au 2° du I de l'article 1er n'est autorisé qu'après la conclusion, selon le cas :
1° De la convention mentionnée au 1er alinéa de l'article L. 5545-6 du code des transports conclue entre l'établissement d'enseignement dont relève le jeune travailleur mentionné à ce même article, ses représentants légaux, à défaut le mineur émancipé, et l'armateur ;
2° De la convention mentionnée au 1er alinéa de l'article L. 4153-2 du code du travail conclue entre l'établissement d'enseignement dont relève le jeune travailleur mentionné à l'article 6-1, ses représentants légaux et l'armateur.
II. - Les conventions mentionnées au 1° ou au 2° du I sont établies conformément à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la mer.
Un exemplaire de la convention de chaque jeune est conservé à bord du navire et présenté sur demande aux agents de contrôle de l'inspection du travail et aux agents mentionnés à l'article L. 5548-3 du code des transports.

Section 3
Obligations de l'armateur et du capitaine

Article 8


I. - L'armateur procède à une évaluation écrite des risques auxquels le jeune travailleur est susceptible d'être exposé à bord du navire. Lorsque le jeune travailleur est affecté à des travaux mentionnés à l'article 15 susceptibles de dérogation, l'armateur procède à une évaluation de ces risques spécifiques. A cet effet, il vérifie que ces travaux sont nécessaires à la formation professionnelle du jeune travailleur, eu égard à son niveau de formation à bord et à sa capacité à mettre en œuvre les actions de prévention prévues au deuxième alinéa de l'article L. 4121-3 du code du travail.
II. - L'armateur communique cette évaluation au médecin des gens de mer ou au médecin du travail selon le cas.
III. - L'évaluation mentionnée au I s'intègre au document unique d'évaluation prévu à l'article R. 4121-1 du même code.

Article 9


En fonction de l'évaluation des risques identifiés en application de l'article 8, le service de santé au travail compétent effectue la surveillance médicale des jeunes travailleurs concernés, notamment pour s'assurer de leur aptitude à exécuter les travaux réglementés mentionnés à l'article 15 du présent décret nécessaires à leur formation professionnelle à bord.

Article 10


L'armateur fournit aux jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans les équipements de protection individuelle et les vêtements de travail appropriés conformes aux dispositions des articles R. 4321-4 et R. 4321-5 du code du travail, ainsi que les équipements de protection individuelle destinés à prévenir les risques de noyade prévus à l'article 9 du décret du 21 août 2007 susvisé.
Le capitaine veille à l'effectivité du port de ces équipements.

Article 11


L'armateur veille aux conditions d'hébergement des jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans. Dans le secteur de la pêche, si la configuration du navire le permet, il peut leur être attribué un local de couchage distinct.

Section 4
Travaux interdits et travaux réglementés pour les jeunes travailleurs âgés de quinze ans au moins et de moins de dix-huit ans

Article 12


La présente section définit les travaux interdits, en application de l'article L. 5545-8 du code des transports, aux jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans, ainsi que les travaux interdits susceptibles de dérogation en application du même article.

Sous-section 1
Travaux interdits aux jeunes travailleurs âgés de moins de seize ans

Article 13


Il est interdit d'affecter des jeunes travailleurs âgés de moins de seize ans aux travaux suivants :
1° Sauf surveillance d'un membre majeur de l'équipage :
a) A la conduite à la passerelle et à la machine ;
b) Au travail en pièce froide dont la température est inférieure à 0 °C, et pendant une durée supérieure à trente minutes sans pause à l'extérieur d'au moins trente minutes entre chaque intervention ;
c) Aux manœuvres d'accostage et de mouillage du navire ;
d) Au traitement des captures en recourant à l'aide d'instruments coupants ou tranchants ;
2° A la conduite d'un train de pêche ;
3° A la conduite d'engins de levage et d'engins motorisés ;
4° Sauf si leur aptitude médicale à ces travaux a été constatée, à des travaux à bord des navires ou sur les quais comportant des manutentions manuelles au sens de l'article R. 4541-2 du code du travail excédant 20 % de leur poids.

Sous-section 2
Travaux interdits aux jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans

Article 14
(modifié par le décret 2021-933 du 12 juillet 2021)


Il est interdit sur tout navire d'affecter tout jeune travailleur de moins de dix-huit ans :
1° A toute opération susceptible de générer une exposition à un niveau d'empoussièrement de fibres d'amiante de niveaux 2 et 3 définis à l'article R. 4412-98 du code du travail ;
2° A tout travail les exposant aux agents biologiques de groupe 3 ou 4 au sens de l'article R. 4421-3 du même code ;
3° A toute opération sous tension. Toutefois, il est permis au jeune travailleur d'accéder aux installations à très basse tension de sécurité et, sous la surveillance d'un membre majeur d'équipage, à un local ou emplacement du navire présentant un risque de contact avec des pièces nues sous tension ;
4° A tout travail les exposant aux rayonnements ionisants requérant un classement en catégorie A au sens de l'article R. 4451-44 du code précité ;
5° A des travaux exposant à des champs électromagnétiques, dans les conditions définies à l'article R. 4153-22-1 du code précité ;
6° A des travaux hyperbares, au sens de l'article R. 4461-1 du code précité ;
7° A des travaux temporaires en hauteur à bord des navires, lorsque la prévention du risque de chute n'est pas assurée par des mesures de protection collective ;
8° A tout travail isolé où un secours ne pourrait être porté à bref délai en cas d'accident.
9° A un travail les exposant aux rayonnements ionisants requérant un classement en catégorie B au sens de l'article R. 4451-57 du code précité ;
10° A des travaux à l'aide d'engins mus à l'air comprimé et aux travaux de scellement à l'aide de pistolet à explosion ;
11° A des travaux de montage et de démontage des échafaudages et de tous autres dispositifs protecteurs, sans dispositif de protection collective ;
12° A des travaux impliquant la préparation, l'emploi, la manipulation ou l'exposition à des agents chimiques dangereux définis aux articles R. 4412-3 et R. 4412-60 du code précité ;
13° A des travaux susceptibles de les exposer à des rayonnements optiques artificiels et pour lesquels les résultats de l'évaluation des risques mettent en évidence la moindre possibilité de dépassement des valeurs limites d'exposition définies aux articles R. 4452-5 et R. 4452-6 du code précité.

Sous-section 3
Travaux réglementés pour les jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans

Article 15
(modifié par le décret 2021-933 du 12 juillet 2021)


Sur dérogation à l'interdiction d'effectuer certains travaux, dans les conditions prévues à la section 5 du présent décret, il est possible d'affecter sur tout navire des jeunes travailleurs :
1° A un travail les exposant à un niveau de vibration supérieur aux valeurs d'exposition journalière déclenchant l'action de prévention définies par le décret du 4 juillet 2005 susvisé ;
2° A des interventions en milieu hyperbare, autres que celles relevant de la classe 0, au sens des articles R. 4461-1 et R. 4461-28 du code du travail ;
abrogé ;
4° A la conduite d'équipements de travail mobiles automoteurs et d'équipements de travail servant au levage ;
5° A des travaux de maintenance lorsque ceux-ci ne peuvent être effectués à l'arrêt, sans possibilité de remise en marche inopinée des transmissions, mécanismes et équipements de travail en cause ou de les affecter à la commande d'un treuil ;
6° A des opérations ou interventions de toute nature, en marche, telles que visites, vérifications, nettoyage, essuyage, époussetage, graissage sur des équipements de travail comportant des organes en mouvement, à moins que des dispositifs appropriés les mettent à l'abri de tout contact avec ces organes en mouvement ;
7° A des interventions sur les éléments constituant l'engin de pêche lorsqu'ils sont en mouvement, notamment au filage et au virage ;
8° A la conduite, l'utilisation, la réparation, la vérification ou la maintenance d'équipements de travail fixes et mobiles, d'engins ou de véhicules servant au levage des charges, à leur traction ou leur manutention ;
9° A l'alimentation en marche des scies, machines à cylindres, broyeurs, malaxeurs mus mécaniquement ;
10° abrogé ;
11° A des travaux en élévation, tels que les travaux en bordure de quai ou sur les pavois lors de l'amarrage ou du désamarrage des navires ;
12° abrogé ;
13° A des travaux sur des chaudières, dans des citernes, dans les ballasts, dans des cales, dans des soutes ou dans les compartiments de la machine où l'élévation de la température peut constituer un danger pour leur santé ;
14° abrogé ;
15° abrogé.

Section 5
Dérogations à certains travaux interdits pour les jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans

Sous-section 1
Conditions de dérogation

Article 16


I. - Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux jeunes travailleurs âgés d'au moins quinze ans et de moins de dix-huit ans se trouvant dans une des situations ci-après :
1° Apprentis ou titulaires d'un contrat de professionnalisation ;
2° Stagiaires de la formation professionnelle maritime ;
3° Elèves et étudiants préparant un diplôme professionnel maritime.
II. - L'armateur peut, à compter de l'envoi de la déclaration de dérogation mentionnée à l'article 17, affecter tout jeune travailleur âgé de moins de dix-huit ans se trouvant dans l'une des situations énumérées au I aux travaux mentionnés à l'article 15 dès lors qu'il satisfait aux conditions suivantes :
1° Avoir procédé à l'évaluation des risques mentionnée à l'article 8 ;
2° Faire dispenser au jeune travailleur une information sur les risques pour sa santé et sa sécurité et les mesures prises pour y remédier ainsi qu'une formation de familiarisation à la sécurité adaptée au navire et au poste occupé ;
3° Assurer l'encadrement du jeune travailleur par une personne compétente, majeure, membre de l'équipage durant l'exécution de ces travaux ;
4° Avoir vérifié la détention par le jeune travailleur d'un avis médical relatif à la compatibilité de son état de santé avec l'exécution des travaux envisagés, valide pour l'année envisagée et délivré annuellement par :
a) Soit le médecin du service de santé au travail compétent pour les gens de mer définis aux 3° et 4° de l'article L. 5511-1 du code des transports ;
b) Soit le médecin chargé du suivi médical des élèves, des étudiants ou des stagiaires en formation professionnelle autres que gens de mer ;
5° Tenir à jour la liste mentionnée au V de l'article 17.

Sous-section 2
Déclaration de dérogation

Article 17


I. - La déclaration de dérogation à certains travaux mentionnée à l'article 16 comprend :
1° L'identification de l'armateur ;
2° Les formations professionnelles assurées ;
3° Le numéro d'immatriculation du ou des navires concernés par la déclaration de dérogation ;
4° Les travaux mentionnés à l'article 15 qui sont envisagés, nécessaires à la formation professionnelle du jeune travailleur, ainsi que, le cas échéant, les machines dont l'utilisation est requise pour l'emploi à ces travaux ;
5° La qualité ou la fonction de la ou des personnes compétentes, majeures, membres de l'équipage chargées d'encadrer les jeunes travailleurs concernés pendant l'exécution des travaux précités.
II. - La déclaration de dérogation est adressée à l'agent de contrôle de l'inspection du travail compétent. La dérogation est valable pour trois ans. Elle est renouvelée par l'armateur tous les trois ans.
III. - En cas de modification des informations mentionnées aux 1° à 4° du I, la déclaration de dérogation est mise à jour et communiquée à l'agent de contrôle de l'inspection du travail compétent dans un délai de huit jours à compter des changements intervenus.
IV. - En cas de modification des informations mentionnées au 5° du I, les informations sont tenues à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail.
V. - L'armateur bénéficiaire de la dérogation dans les conditions du II tient à disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail compétent, à compter de l'affectation du premier jeune travailleur aux travaux en cause, une liste comportant les informations suivantes :
1° Prénoms, nom et date de naissance de chaque intéressé ;
2° Formation professionnelle suivie et lieux de formation connus ;
3° Avis médical d'aptitude à procéder à ces travaux ;
4° Date de délivrance de l'information et de la formation mentionnées au 2° du II de l'article 16 dispensées à l'intéressé ;
5° Aux prénoms, nom et qualité ou fonction de la personne ou des personnes compétentes chargées d'encadrer l'intéressé pendant l'exécution des travaux en cause.
Cette liste peut être tenue par voie électronique.
Elle est mise à jour au plus tard dans un délai de huit jours à compter des changements intervenus en cas de modification des informations mentionnées au I du présent article.

Sous-section 3
Dérogations permanentes pour les jeunes travailleurs disposant d'une qualification professionnelle

Article 18


Les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans titulaires du titre de formation professionnelle correspondant à la fonction ou l'activité qu'ils exercent à bord du navire peuvent être affectés aux travaux mentionnés à l'article 15 dès lors que leur aptitude médicale à ces travaux a été constatée, sans déclaration prévue à l'article 17.
Les articles R. 4153-50 à R. 4153-52 du code du travail relatifs aux dérogations permanentes applicables aux jeunes travailleurs pour effectuer la conduite d'équipements de travail mobiles automoteurs et d'équipements de travail servant au levage ainsi que des manœuvres manuelles sous condition leur sont également applicables.

Section 6
Dispositions communes

Article 19
(modifié par le décret 2021-933 du 12 juillet 2021)


I. - Un arrêté du ministre chargé de la mer détermine les informations que comporte la demande mentionnée aux articles 4 et 6, et notamment le certificat médical d'aptitude à la navigation, mentionné, selon le cas, aux articles L. 5521-1 ou L. 5549-1 du code des transports.
II. - Ce même arrêté complète en tant que de besoin les informations de la déclaration mentionnée à l'article 17.
III. - A défaut de réponse dans le délai de huit jours suivant le dépôt de la demande de dérogation mentionnée au I, l'autorisation est réputée accordée.

Chapitre IV
Sanctions pénales

Article 20
(modifié par le décret 2021-933 du 12 juillet 2021)
(modifié par le décret 2021-933 du 12 juillet 2021)


I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe :
1° Le fait pour l'armateur de méconnaître les dispositions de l'article L. 5544-27 du code des transports relatives au travail de nuit des jeunes travailleurs, ainsi que celles de l'article 4 ;
2° Le fait pour l'armateur ou le capitaine de méconnaître des dispositions relatives à l'âge d'admission au travail prévu à l'article L. 5545-5 du code des transports, ainsi que celles relatives à l'emploi des jeunes travailleurs âgés de moins de seize ans, pendant les vacances scolaires, prévues aux articles 5 et 6 ;
3° Le fait pour l'armateur de méconnaître les dispositions de l'article L. 5544-28 du code des transports relatives à l'interdiction d'emploi d'un jeune travailleur de moins de dix-huit ans comme cuisinier à bord d'un navire ;
4° Le fait pour l'armateur de ne pas respecter les dispositions de l'article 8 relatives à l'évaluation des risques pour les jeunes travailleurs ;
5° Le fait pour l'armateur, le chef de l'établissement d'enseignement, le directeur du centre de formation d'apprentis ou le directeur de l'organisme de formation professionnelle maritime agréé de méconnaître l'obligation d'établir la convention mentionnée au 1° ou au 2° du I de l'article 7 ;
abrogé ;
7° Le fait pour l'armateur ou le capitaine de contrevenir aux obligations d'équipement individuel mentionnées à l'article 10 ;
8° Le fait pour l'armateur d'employer un jeune travailleur âgé de moins de dix-huit ans à un ou plusieurs travaux interdits énumérés aux articles 13 et 14 ou à des travaux réglementés prévus à l'article 15 en méconnaissance des conditions fixées aux articles 16 et 17.
II. - La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de jeunes travailleurs concernés.

Article 21


Le fait pour l'armateur de méconnaître les dispositions relatives à la durée maximale de travail des jeunes travailleurs prévue par l'article L. 5544-26 du code des transports, ainsi que celles de l'article 3, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de jeunes travailleurs concernés.

Chapitre V
Dispositions outre-mer et finales

Article 22


Les autorisations de dérogations individuelles accordées par l'agent de contrôle de l'inspection du travail à l'armateur pour l'emploi des jeunes travailleurs à des opérations ou à des travaux réglementés mentionnés à l'article 15, antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret, demeurent valables pour la durée fixée par ces décisions.

Article 23


Les dispositions de la section 1 du chapitre III du présent décret peuvent être modifiées par décret.

Article 24
(abrogé par le décret 2021-933 du 12 juillet 2021)


Article 25


Le présent décret n'est pas applicable à Mayotte.

Article 26


I. - Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2018. Les conventions de stage conclues à la date d'entrée en vigueur du présent décret demeurent valides jusqu'à leur échéance.
II. - Le décret du 10 mai 2006 susvisé est abrogé à la date d'entrée en vigueur mentionnée au I.

Article 27


Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, la garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre auprès du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 13 octobre 2017.

Edouard Philippe
Par le Premier ministre :
La ministre auprès du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports, Elisabeth Borne
Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, Nicolas Hulot
La garde des sceaux, ministre de la justice, Nicole Belloubet


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