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Décret n° 2017-1653
du 30 novembre 2017
relatif à la signalisation maritime
NOR: TRAT1623547D
Publics concernés : personnels et services concernés par la
mission de signalisation et aides à la navigation et la
sécurité de la navigation, membres de la commission des phares
et des autres aides à la navigation, communauté des navigants,
et occupants du domaine public maritime.
Objet : définition des dispositions concernant les aides à la
navigation et concernant la commission des phares et des autres
aides à la navigation.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa
publication.
Notice : le décret définit les aides à la navigation maritime
et précise les catégories d'aides existantes. Il modernise les
attributions et la composition de la commission des phares et des
autres aides à la navigation qui se substitue à la commission
des phares.
Références : le présent décret peut être consulté sur le
site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la transition
écologique et solidaire,
Vu la convention internationale pour la sauvegarde de la vie
humaine en mer, faite à Londres le 1er novembre 1974, notamment
la règle 13 du chapitre V ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration,
notamment ses articles R.* 133-1 et suivants ;
Vu le code des transports, notamment son article L. 5331-4 ;
Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 modifié relatif à la
création, à la composition et au fonctionnement de commissions
administratives à caractère consultatif, notamment ses articles
2, 16 alinéa 2, 18 et 22 ;
Vu le décret n° 2010-130 du 11 février 2010 relatif à l'organisation
et aux missions des directions interrégionales de la mer ;
Vu le décret n° 2010-1582 du 17 décembre 2010 relatif à l'organisation
et aux missions des services de l'Etat dans les départements et
les régions d'outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon
;
Vu le décret n° 2015-622 du 5 juin 2015 relatif à certaines
commissions administratives à caractère consultatif relevant du
ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie
;
Vu l'avis de la commission des phares en date du 16 mars 2017 ;
Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 8
août 2017,
Décrète :
Titre Ier
DISPOSITIONS RELATIVES AUX AIDES À LA NAVIGATION MARITIME
Article 1
La signalisation maritime se compose d'aides à la navigation
maritime.
Une aide à la navigation maritime est un dispositif physique,
fixe ou flottant, ou immatériel, qui contribue à sécuriser et
à faciliter la circulation des navires à l'écart des dangers,
ainsi qu'à identifier les routes de navigation maritime.
Elle peut être équipée d'un dispositif visuel, sonore, radio-électrique
ou d'une combinaison de ces dispositifs.
Elle constitue une information ou un signal réglementé,
complémentaire à la représentation cartographique à jour de l'information
nautique, mis à disposition du navigateur qui doit l'interpréter
et l'exploiter en fonction des caractéristiques de son navire et
de sa connaissance du milieu environnant.
Elle figure sur les cartes marines et dans les ouvrages nautiques
officiels pertinents (numériques ou papier).
Les aides à la navigation maritime sont classées en deux
catégories :
1°- Les établissements de signalisation maritime « ESM » qui
sécurisent de manière permanente la navigation sur un axe de
trafic bien identifié, à l'écart des dangers, ou marquent les
principaux dangers au voisinage des côtes ;
2°- Les aides à la navigation de complément « ANC » qui
répondent aux besoins connexes des usagers de la mer, notamment
en matière de balisage lié à des fonctions de police, de
signalement des activités ayant fait l'objet d'autorisation d'occupation
du domaine public maritime, de protection d'appareils de mesure,
d'aide à la manuvre et à l'accostage, ou du balisage
occasionnel saisonnier, qui complètent le balisage permanent
assuré par les ESM.
Article 2
Conformément à l'article 13 du chapitre V de la convention
internationale sur la sauvegarde de la vie humaine en mer
amendée, et à l'article L. 5331-4 du code des transports, l'Etat
définit et met en uvre la politique de signalisation
maritime.
Il est le garant de la conformité et de la cohérence des aides
à la navigation dont il prescrit l'implantation, la marque et le
caractère.
Article 3
Le balisage des côtes de France est conforme au « système de
balisage maritime » issu des règles et recommandations
internationales qui définissent l'ensemble des principes et
dispositions relatives aux aides à la navigation.
Un référentiel nautique et technique précise les modalités de
mise en uvre opérationnelle et technique du système de
balisage maritime.
Ce système de balisage maritime et le référentiel nautique et
technique sont définis par arrêté du ministre chargé de la
signalisation maritime.
Article 4
La création, la modification ou la suppression d'aides à la
navigation maritime relevant du référentiel nautique et
technique est décidée par le directeur interrégional de la mer,
dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de
la signalisation maritime.
La création, la modification ou la suppression d'aides à la
navigation maritime ne relevant pas du référentiel nautique et
technique est décidée par le ministre chargé de la
signalisation maritime, dans les conditions qu'il définit par
arrêté.
Le ministre chargé de la signalisation maritime peut, à tout
stade des procédures, évoquer un dossier de création,
modification ou suppression d'aides à la navigation maritime.
Dans ce cas, la procédure se poursuit selon les dispositions
mentionnées à l'alinéa précédent et le ministre prend la
décision.
Titre II
DISPOSITIONS RELATIVES À LA COMMISSION DES
PHARES ET DES AUTRES AIDES A LA NAVIGATION
Article 5
La commission des phares et des autres aides à la navigation a
pour mission de donner son avis sur les questions relatives à la
signalisation maritime et aux objets nautiques, établissements
de signalisation maritime ou aides à la navigation de
complément, mettant en uvre des moyens visuels, sonores ou
radio-électriques, ainsi qu'aux systèmes d'organisation de la
navigation maritime. Ses avis sont consultatifs.
I. - La commission des phares et des autres aides à la
navigation est consultée par le ministre chargé de la
signalisation maritime sur :
1° L'adoption et les modifications ou évolutions du
référentiel nautique et technique ;
2° Le déploiement d'innovations technologiques non intégrées
au référentiel ;
3° Les demandes de création, de modification ou de suppression
d'aides à la navigation maritime sortant du cadre du
référentiel.
II. - La commission des phares et des autres aides à la
navigation peut être consultée par le ministre chargé de la
signalisation maritime sur toute question liée à la
signalisation maritime et aux systèmes d'organisation de la
navigation, notamment :
1° Les orientations générales de la politique nationale de
surveillance et de sécurité de la navigation ;
2° Les mesures d'organisation de la mission de signalisation
maritime déclinant localement les axes de politique et de
gestion définis par la direction des affaires maritimes ;
3° Les autres demandes de création, de modification ou de
suppression d'aides à la navigation maritime, et, le cas
échéant, leur cohérence.
Article 6
La commission des phares et des autres des aides à la navigation
comprend :
1° Des membres de droit :
Le directeur général du service hydrographique et
océanographique de la marine, ou son représentant, président ;
Le directeur des affaires maritimes, ou son représentant ;
Le directeur des services de transports en charge de la gestion
des ports, ou son représentant ;
Le président de la grande commission nautique, ou son
représentant.
Sont également membres de droit, sans pouvoir prendre part aux
votes :
Le chef du bureau chargé du sauvetage et de la circulation
maritimes, ou son représentant ;
Le chef du bureau chargé des phares et balises, ou son
représentant ;
L'expert nautique de la direction des affaires maritimes.
2° Des membres nommés, prenant part aux votes :
Un représentant d'un armement au commerce ou d'une organisation
représentative d'armateurs de la marine de commerce, officier
ayant exercé un commandement, ou son suppléant désigné dans
les mêmes conditions ;
Un représentant du comité national des pêches maritimes et des
élevages marins, officier de pont ayant exercé un commandement
à la pêche, ou son suppléant désigné dans les mêmes
conditions ;
Une personne choisie en raison de ses compétences en termes de
navigation de plaisance et de pratique des loisirs nautiques ;
Un représentant de la fédération française des pilotes
maritimes, ou son suppléant.
Les représentants et leurs suppléants sont nommés par le
ministre chargé de la signalisation maritime pour une durée de
cinq ans.
3° En tant que de besoin, des personnalités choisies en raison
de leur compétence, ou un représentant du ministre chargé du
domaine particulier examiné, peuvent être associés aux travaux
de la commission. Ils ne peuvent participer aux votes.
Article 7
Le secrétariat de la commission est assuré par la direction des
affaires maritimes, qui assure également l'instruction des
projets présentés.
Article 8
Passé le délai de deux mois après la saisine, l'avis de la
commission est réputé favorable.
Article 9
Les réunions de la commission se tiennent en assemblée ou par
visioconférence, selon les possibilités et la complexité des
affaires à traiter.
Les délibérations portent sur les affaires répertoriées à l'ordre
du jour. Un sujet additionnel peut être soumis à délibération,
avec l'assentiment du président.
Article 10
Les avis de la commission sont adoptés soit par consensus, soit
par vote.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est
prépondérante.
Un vote peut être demandé par tout membre de la commission et
la décision d'y recourir appartient au président.
Sur décision du président, le traitement d'une affaire peut
également être ajourné pour complément d'information.
Article 11
Le procès-verbal de la réunion est préparé par le
secrétariat de la commission et proposé à la signature du
président.
Le procès-verbal est diffusé aux membres et aux participants,
ainsi qu'aux personnes que la commission a estimé nécessaire d'informer.
Il indique le cas échéant le nom des mandataires et des
mandants.
Titre III
DISPOSITIONS FINALES
Article 12
Les dispositions du présent décret sont précisées, le cas
échéant, par arrêté du ministre chargé de la signalisation
maritime.
Article 13
I. - Le présent décret est applicable en Polynésie française,
à Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques
françaises, ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie sous réserve de la
compétence dévolue à cette dernière collectivité.
II. - Pour l'application du présent décret en Guadeloupe, en
Guyane et en Martinique, les mots : « directeur interrégional
de la mer » sont remplacés par les mots : « directeur de la
mer ». A La Réunion et à Mayotte, dans les Terres australes et
antarctiques françaises, ces mêmes mots sont remplacés par les
mots : « directeur de la mer sud océan Indien ».
III. - Pour l'application du présent décret à Saint-Barthélemy
et à Saint-Martin, les mots : « directeur interrégional de la
mer » sont remplacés par les mots : « directeur de la mer en
Guadeloupe ».
IV. - Pour l'application du présent décret à Saint-Pierre-et-Miquelon,
les mots : « directeur interrégional de la mer » sont
remplacés par les mots : « directeur des territoires, de l'alimentation
et de la mer ».
V. - Pour l'application du présent décret en Nouvelle-Calédonie,
en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, les mots : «
directeur interrégional de la mer » sont remplacés par les
mots : « chef du service des affaires maritimes ».
Article 14
I. - Sont abrogés :
1° La décision ministérielle du 29 avril 1811 créant la
Commission des phares et fixant sa composition et ses
attributions ;
2° Le décret n° 70-1184 du 11 décembre 1970 relatif à la
composition de la commission des phares ;
3° Le décret n° 82-419 du 18 mai 1982 fixant les attributions
de la commission des phares ;
4° Le décret du 7 septembre 1983 fixant les règles à suivre
pour le balisage des côtes de France ;
5° L'arrêté du 9 août 1984 relatif aux règles à suivre pour
le balisage des côtes de France ;
6° La décision ministérielle n° 2232D du 25 juin 1984 sur le
règlement intérieur de la commission des phares.
II. - Dans l'annexe 1 du décret du 5 juin 2015 susvisé, les
mots « Commission des phares » sont remplacés par les mots :
« Commission des phares et des autres aides à la navigation »,
et les mots : « Décret n° 82-419 du 18 mai 1982 fixant les
attributions de la commission des phares » sont remplacés par
les mots : «Décret n° 2017-1653 du 30 novembre 2017 relatif à
la signalisation maritime ».
Article 15
Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et
solidaire, la ministre des outre-mer et la ministre auprès du
ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et
solidaire, chargée des transports, sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 30 novembre 2017.
Edouard Philippe
Par le Premier ministre :
La ministre auprès du ministre d'Etat, ministre de la transition
écologique et solidaire, chargée des transports, Elisabeth
Borne
Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et
solidaire, Nicolas Hulot
La ministre des outre-mer, Annick Girardin