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Décret n° 2017-1653 du 30 novembre 2017
relatif à la signalisation maritime

NOR: TRAT1623547D

 

 


Publics concernés : personnels et services concernés par la mission de signalisation et aides à la navigation et la sécurité de la navigation, membres de la commission des phares et des autres aides à la navigation, communauté des navigants, et occupants du domaine public maritime.
Objet : définition des dispositions concernant les aides à la navigation et concernant la commission des phares et des autres aides à la navigation.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret définit les aides à la navigation maritime et précise les catégories d'aides existantes. Il modernise les attributions et la composition de la commission des phares et des autres aides à la navigation qui se substitue à la commission des phares.
Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,
Vu la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, faite à Londres le 1er novembre 1974, notamment la règle 13 du chapitre V ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles R.* 133-1 et suivants ;
Vu le code des transports, notamment son article L. 5331-4 ;
Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 modifié relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif, notamment ses articles 2, 16 alinéa 2, 18 et 22 ;
Vu le décret n° 2010-130 du 11 février 2010 relatif à l'organisation et aux missions des directions interrégionales de la mer ;
Vu le décret n° 2010-1582 du 17 décembre 2010 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'Etat dans les départements et les régions d'outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Vu le décret n° 2015-622 du 5 juin 2015 relatif à certaines commissions administratives à caractère consultatif relevant du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie ;
Vu l'avis de la commission des phares en date du 16 mars 2017 ;
Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 8 août 2017,
Décrète :

Titre Ier
DISPOSITIONS RELATIVES AUX AIDES À LA NAVIGATION MARITIME

 

Article 1


La signalisation maritime se compose d'aides à la navigation maritime.
Une aide à la navigation maritime est un dispositif physique, fixe ou flottant, ou immatériel, qui contribue à sécuriser et à faciliter la circulation des navires à l'écart des dangers, ainsi qu'à identifier les routes de navigation maritime.
Elle peut être équipée d'un dispositif visuel, sonore, radio-électrique ou d'une combinaison de ces dispositifs.
Elle constitue une information ou un signal réglementé, complémentaire à la représentation cartographique à jour de l'information nautique, mis à disposition du navigateur qui doit l'interpréter et l'exploiter en fonction des caractéristiques de son navire et de sa connaissance du milieu environnant.
Elle figure sur les cartes marines et dans les ouvrages nautiques officiels pertinents (numériques ou papier).
Les aides à la navigation maritime sont classées en deux catégories :
1°- Les établissements de signalisation maritime « ESM » qui sécurisent de manière permanente la navigation sur un axe de trafic bien identifié, à l'écart des dangers, ou marquent les principaux dangers au voisinage des côtes ;
2°- Les aides à la navigation de complément « ANC » qui répondent aux besoins connexes des usagers de la mer, notamment en matière de balisage lié à des fonctions de police, de signalement des activités ayant fait l'objet d'autorisation d'occupation du domaine public maritime, de protection d'appareils de mesure, d'aide à la manœuvre et à l'accostage, ou du balisage occasionnel saisonnier, qui complètent le balisage permanent assuré par les ESM.

 

Article 2


Conformément à l'article 13 du chapitre V de la convention internationale sur la sauvegarde de la vie humaine en mer amendée, et à l'article L. 5331-4 du code des transports, l'Etat définit et met en œuvre la politique de signalisation maritime.
Il est le garant de la conformité et de la cohérence des aides à la navigation dont il prescrit l'implantation, la marque et le caractère.

 

Article 3


Le balisage des côtes de France est conforme au « système de balisage maritime » issu des règles et recommandations internationales qui définissent l'ensemble des principes et dispositions relatives aux aides à la navigation.
Un référentiel nautique et technique précise les modalités de mise en œuvre opérationnelle et technique du système de balisage maritime.
Ce système de balisage maritime et le référentiel nautique et technique sont définis par arrêté du ministre chargé de la signalisation maritime.

 

Article 4


La création, la modification ou la suppression d'aides à la navigation maritime relevant du référentiel nautique et technique est décidée par le directeur interrégional de la mer, dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de la signalisation maritime.
La création, la modification ou la suppression d'aides à la navigation maritime ne relevant pas du référentiel nautique et technique est décidée par le ministre chargé de la signalisation maritime, dans les conditions qu'il définit par arrêté.
Le ministre chargé de la signalisation maritime peut, à tout stade des procédures, évoquer un dossier de création, modification ou suppression d'aides à la navigation maritime. Dans ce cas, la procédure se poursuit selon les dispositions mentionnées à l'alinéa précédent et le ministre prend la décision.

 

Titre II
DISPOSITIONS RELATIVES À LA COMMISSION DES PHARES ET DES AUTRES AIDES A LA NAVIGATION

 

Article 5


La commission des phares et des autres aides à la navigation a pour mission de donner son avis sur les questions relatives à la signalisation maritime et aux objets nautiques, établissements de signalisation maritime ou aides à la navigation de complément, mettant en œuvre des moyens visuels, sonores ou radio-électriques, ainsi qu'aux systèmes d'organisation de la navigation maritime. Ses avis sont consultatifs.
I. - La commission des phares et des autres aides à la navigation est consultée par le ministre chargé de la signalisation maritime sur :
1° L'adoption et les modifications ou évolutions du référentiel nautique et technique ;
2° Le déploiement d'innovations technologiques non intégrées au référentiel ;
3° Les demandes de création, de modification ou de suppression d'aides à la navigation maritime sortant du cadre du référentiel.
II. - La commission des phares et des autres aides à la navigation peut être consultée par le ministre chargé de la signalisation maritime sur toute question liée à la signalisation maritime et aux systèmes d'organisation de la navigation, notamment :
1° Les orientations générales de la politique nationale de surveillance et de sécurité de la navigation ;
2° Les mesures d'organisation de la mission de signalisation maritime déclinant localement les axes de politique et de gestion définis par la direction des affaires maritimes ;
3° Les autres demandes de création, de modification ou de suppression d'aides à la navigation maritime, et, le cas échéant, leur cohérence.

 

Article 6


La commission des phares et des autres des aides à la navigation comprend :
1° Des membres de droit :
Le directeur général du service hydrographique et océanographique de la marine, ou son représentant, président ;
Le directeur des affaires maritimes, ou son représentant ;
Le directeur des services de transports en charge de la gestion des ports, ou son représentant ;
Le président de la grande commission nautique, ou son représentant.
Sont également membres de droit, sans pouvoir prendre part aux votes :
Le chef du bureau chargé du sauvetage et de la circulation maritimes, ou son représentant ;
Le chef du bureau chargé des phares et balises, ou son représentant ;
L'expert nautique de la direction des affaires maritimes.
2° Des membres nommés, prenant part aux votes :
Un représentant d'un armement au commerce ou d'une organisation représentative d'armateurs de la marine de commerce, officier ayant exercé un commandement, ou son suppléant désigné dans les mêmes conditions ;
Un représentant du comité national des pêches maritimes et des élevages marins, officier de pont ayant exercé un commandement à la pêche, ou son suppléant désigné dans les mêmes conditions ;
Une personne choisie en raison de ses compétences en termes de navigation de plaisance et de pratique des loisirs nautiques ;
Un représentant de la fédération française des pilotes maritimes, ou son suppléant.
Les représentants et leurs suppléants sont nommés par le ministre chargé de la signalisation maritime pour une durée de cinq ans.
3° En tant que de besoin, des personnalités choisies en raison de leur compétence, ou un représentant du ministre chargé du domaine particulier examiné, peuvent être associés aux travaux de la commission. Ils ne peuvent participer aux votes.

 

Article 7


Le secrétariat de la commission est assuré par la direction des affaires maritimes, qui assure également l'instruction des projets présentés.

 

Article 8


Passé le délai de deux mois après la saisine, l'avis de la commission est réputé favorable.

 

Article 9


Les réunions de la commission se tiennent en assemblée ou par visioconférence, selon les possibilités et la complexité des affaires à traiter.
Les délibérations portent sur les affaires répertoriées à l'ordre du jour. Un sujet additionnel peut être soumis à délibération, avec l'assentiment du président.

 

Article 10


Les avis de la commission sont adoptés soit par consensus, soit par vote.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Un vote peut être demandé par tout membre de la commission et la décision d'y recourir appartient au président.
Sur décision du président, le traitement d'une affaire peut également être ajourné pour complément d'information.

 

Article 11


Le procès-verbal de la réunion est préparé par le secrétariat de la commission et proposé à la signature du président.
Le procès-verbal est diffusé aux membres et aux participants, ainsi qu'aux personnes que la commission a estimé nécessaire d'informer. Il indique le cas échéant le nom des mandataires et des mandants.

 

Titre III
DISPOSITIONS FINALES

 

Article 12


Les dispositions du présent décret sont précisées, le cas échéant, par arrêté du ministre chargé de la signalisation maritime.

 

Article 13


I. - Le présent décret est applicable en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie sous réserve de la compétence dévolue à cette dernière collectivité.
II. - Pour l'application du présent décret en Guadeloupe, en Guyane et en Martinique, les mots : « directeur interrégional de la mer » sont remplacés par les mots : « directeur de la mer ». A La Réunion et à Mayotte, dans les Terres australes et antarctiques françaises, ces mêmes mots sont remplacés par les mots : « directeur de la mer sud océan Indien ».
III. - Pour l'application du présent décret à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les mots : « directeur interrégional de la mer » sont remplacés par les mots : « directeur de la mer en Guadeloupe ».
IV. - Pour l'application du présent décret à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : « directeur interrégional de la mer » sont remplacés par les mots : « directeur des territoires, de l'alimentation et de la mer ».
V. - Pour l'application du présent décret en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, les mots : « directeur interrégional de la mer » sont remplacés par les mots : « chef du service des affaires maritimes ».

 

Article 14


I. - Sont abrogés :
1° La décision ministérielle du 29 avril 1811 créant la Commission des phares et fixant sa composition et ses attributions ;
2° Le décret n° 70-1184 du 11 décembre 1970 relatif à la composition de la commission des phares ;
3° Le décret n° 82-419 du 18 mai 1982 fixant les attributions de la commission des phares ;
4° Le décret du 7 septembre 1983 fixant les règles à suivre pour le balisage des côtes de France ;
5° L'arrêté du 9 août 1984 relatif aux règles à suivre pour le balisage des côtes de France ;
6° La décision ministérielle n° 2232D du 25 juin 1984 sur le règlement intérieur de la commission des phares.
II. - Dans l'annexe 1 du décret du 5 juin 2015 susvisé, les mots « Commission des phares » sont remplacés par les mots : « Commission des phares et des autres aides à la navigation », et les mots : « Décret n° 82-419 du 18 mai 1982 fixant les attributions de la commission des phares » sont remplacés par les mots : «Décret n° 2017-1653 du 30 novembre 2017 relatif à la signalisation maritime ».

 

Article 15


Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, la ministre des outre-mer et la ministre auprès du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 30 novembre 2017.

Edouard Philippe
Par le Premier ministre :
La ministre auprès du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports, Elisabeth Borne
Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, Nicolas Hulot
La ministre des outre-mer, Annick Girardin


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