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Décret n° 2017-187
du 14 février 2017
précisant les conventions internationales
applicables au titre de l'article L. 5522-2 du code des
transports
NOR: DEVT1624738D
Publics concernés : gens de mer et employeurs de gens de mer.
Objet : conventions internationales applicables pour garantir la
sécurité et la sûreté du navire et des personnes à bord et
le respect des obligations de veille, de durée du travail et de
repos.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa
publication à l'exception du 2° de son article 2 qui entrera en
vigueur à compter de la date d'entrée en vigueur de la
convention n° 188 sur le travail dans la pêche, 2007, de l'Organisation
internationale du travail, adoptée à Genève le 14 juin 2007 .
Notice : ce texte précise les conventions internationales
pertinentes selon le type de navire auxquelles doit satisfaire l'effectif
d'un navire battant pavillon français.
Références : le présent décret est pris en application de l'article
23 de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 portant diverses
dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le
domaine du développement durable. Il peut être consulté sur le
site Légifrance (www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'environnement, de l'énergie
et de la mer, chargée des relations internationales sur le
climat,
Vu la convention n° 125 sur les brevets de capacité des
pêcheurs, 1966, de l'Organisation internationale du travail ;
Vu la convention internationale pour la sauvegarde de la vie en
mer (ensemble une annexe), faite à Londres le 1er novembre 1974,
ensemble les protocoles et amendements à la convention, publiée
par le décret n° 810-369 du 14 mai 1980 et le décret n° 97-337
du 10 avril 1997 ;
Vu la convention internationale sur les normes de formation des
gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, du code de
formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de
veille de l'Organisation maritime internationale, ensemble les
amendements à la convention, faite à Londres le 7 juillet 1978
et publiée par le décret n° 84-387 du 11 mai 1984 ;
Vu la convention du travail maritime (ensemble quatre annexes) de
l'Organisation internationale du travail, adoptée à Genève le
7 février 2006, publié par le décret n° 2014-615 du 13 juin
2014 ;
Vu la convention n° 188, concernant le travail dans le secteur
de la pêche, de l'Organisation internationale du travail,
adoptée à Genève le 14 juin 2007 ;
Vu le code des transports, notamment son article L. 5522-2 ;
Vu l'avis du gouvernement de la Polynésie française en date du
23 novembre 2016 ;
Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 6
décembre 2016,
Décrète :
Article 1
Pour la fixation de l'effectif mentionné à l'article L.5522-2
du code des transports des navires battant pavillon français
armés au commerce, sont applicables :
1° La convention internationale pour la sauvegarde de la vie en
mer (ensemble une annexe), faite à Londres le 1er novembre 1974,
ensemble les protocoles et amendements à la convention, publiée
par le décret n° 810-369 du 14 mai 1980 et le décret n° 97-337
du 10 avril 1997 ;
2° La convention internationale sur les normes de formation des
gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, du code de
formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de
veille de l'Organisation maritime internationale, ensemble les
amendements à la convention, faite à Londres le 7 juillet 1978
et publiée par le décret n° 84-387 du 11 mai 1984 ;
3° La convention du travail maritime (ensemble quatre annexes)
de l'Organisation internationale du travail, adoptée à Genève
le 7 février 2006, publié par le décret n° 2014-615 du 13
juin 2014.
Article 2
Pour la fixation de l'effectif mentionné à l'article L. 5522-2
du code des transports des navires armés à la pêche battant
pavillon français, sont applicables :
1° La convention n° 125 sur les brevets de capacité des
pêcheurs, 1966, de l'Organisation internationale du travail ;
2° La convention internationale pour la sauvegarde de la vie en
mer (ensemble une annexe), faite à Londres le 1er novembre 1974,
ensemble les protocoles et amendements à la convention, publiée
par le décret n° 810-369 du 14 mai 1980 et le décret n° 97-337
du 10 avril 1997 ;
3° La convention n° 188, concernant le travail dans le secteur
de la pêche, de l'Organisation internationale du travail,
adoptée à Genève le 14 juin 2007.
Article 3
Le 3° de l'article 2 du présent décret entre en vigueur à
compter de la date d'entrée en vigueur de la convention n° 188,
concernant le travail dans le secteur de la pêche, de l'Organisation
internationale du travail, adoptée à Genève le 14 juin 2007
sur le territoire de la République française.
Article 4
Les dispositions du 3° de l'article 1er et des 1° et 3° de l'article
2 ne sont pas applicables à Mayotte.
Le présent décret est applicable à Wallis-et-Futuna et dans
les Terres australes et antarctiques françaises à l'exception
du 3° de son article 1er et des 1° et 3° de son article 2.
Le présent décret est applicable en Polynésie française en
tant qu'il concerne les compétences exercées par l'Etat, à l'exception
du 3° de son article 1er et du 3° de son article 2.
Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie en tant
qu'il concerne les compétences exercées par l'Etat.
Article 5
La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer,
chargée des relations internationales sur le climat, la ministre
des outre-mer et le secrétaire d'Etat chargé des transports, de
la mer et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié
au Journal officiel de la République française.
Fait le 14 février 2017.
Bernard Cazeneuve
Par le Premier ministre :
La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer,
chargée des relations internationales sur le climat, Ségolène
Royal
La ministre des outre-mer, Ericka Bareigts
Le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la
pêche, Alain Vidalies