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Décret n° 2017-187 du 14 février 2017
précisant les conventions internationales applicables au titre de l'article L. 5522-2 du code des transports

NOR: DEVT1624738D

 


Publics concernés : gens de mer et employeurs de gens de mer.
Objet : conventions internationales applicables pour garantir la sécurité et la sûreté du navire et des personnes à bord et le respect des obligations de veille, de durée du travail et de repos.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication à l'exception du 2° de son article 2 qui entrera en vigueur à compter de la date d'entrée en vigueur de la convention n° 188 sur le travail dans la pêche, 2007, de l'Organisation internationale du travail, adoptée à Genève le 14 juin 2007 . 
Notice : ce texte précise les conventions internationales pertinentes selon le type de navire auxquelles doit satisfaire l'effectif d'un navire battant pavillon français.
Références : le présent décret est pris en application de l'article 23 de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine du développement durable. Il peut être consulté sur le site Légifrance (www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Vu la convention n° 125 sur les brevets de capacité des pêcheurs, 1966, de l'Organisation internationale du travail ;
Vu la convention internationale pour la sauvegarde de la vie en mer (ensemble une annexe), faite à Londres le 1er novembre 1974, ensemble les protocoles et amendements à la convention, publiée par le décret n° 810-369 du 14 mai 1980 et le décret n° 97-337 du 10 avril 1997 ;
Vu la convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, du code de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille de l'Organisation maritime internationale, ensemble les amendements à la convention, faite à Londres le 7 juillet 1978 et publiée par le décret n° 84-387 du 11 mai 1984 ;
Vu la convention du travail maritime (ensemble quatre annexes) de l'Organisation internationale du travail, adoptée à Genève le 7 février 2006, publié par le décret n° 2014-615 du 13 juin 2014 ;
Vu la convention n° 188, concernant le travail dans le secteur de la pêche, de l'Organisation internationale du travail, adoptée à Genève le 14 juin 2007 ;
Vu le code des transports, notamment son article L. 5522-2 ;
Vu l'avis du gouvernement de la Polynésie française en date du 23 novembre 2016 ;
Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 6 décembre 2016,
Décrète :

Article 1


Pour la fixation de l'effectif mentionné à l'article L.5522-2 du code des transports des navires battant pavillon français armés au commerce, sont applicables :
1° La convention internationale pour la sauvegarde de la vie en mer (ensemble une annexe), faite à Londres le 1er novembre 1974, ensemble les protocoles et amendements à la convention, publiée par le décret n° 810-369 du 14 mai 1980 et le décret n° 97-337 du 10 avril 1997 ;
2° La convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, du code de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille de l'Organisation maritime internationale, ensemble les amendements à la convention, faite à Londres le 7 juillet 1978 et publiée par le décret n° 84-387 du 11 mai 1984 ;
3° La convention du travail maritime (ensemble quatre annexes) de l'Organisation internationale du travail, adoptée à Genève le 7 février 2006, publié par le décret n° 2014-615 du 13 juin 2014.

Article 2


Pour la fixation de l'effectif mentionné à l'article L. 5522-2 du code des transports des navires armés à la pêche battant pavillon français, sont applicables :
1° La convention n° 125 sur les brevets de capacité des pêcheurs, 1966, de l'Organisation internationale du travail ;
2° La convention internationale pour la sauvegarde de la vie en mer (ensemble une annexe), faite à Londres le 1er novembre 1974, ensemble les protocoles et amendements à la convention, publiée par le décret n° 810-369 du 14 mai 1980 et le décret n° 97-337 du 10 avril 1997 ;
3° La convention n° 188, concernant le travail dans le secteur de la pêche, de l'Organisation internationale du travail, adoptée à Genève le 14 juin 2007.

Article 3


Le 3° de l'article 2 du présent décret entre en vigueur à compter de la date d'entrée en vigueur de la convention n° 188, concernant le travail dans le secteur de la pêche, de l'Organisation internationale du travail, adoptée à Genève le 14 juin 2007 sur le territoire de la République française.

Article 4


Les dispositions du 3° de l'article 1er et des 1° et 3° de l'article 2 ne sont pas applicables à Mayotte.
Le présent décret est applicable à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises à l'exception du 3° de son article 1er et des 1° et 3° de son article 2.
Le présent décret est applicable en Polynésie française en tant qu'il concerne les compétences exercées par l'Etat, à l'exception du 3° de son article 1er et du 3° de son article 2.
Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie en tant qu'il concerne les compétences exercées par l'Etat.

Article 5


La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, la ministre des outre-mer et le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 14 février 2017.

Bernard Cazeneuve
Par le Premier ministre :
La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, Ségolène Royal
La ministre des outre-mer, Ericka Bareigts
Le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche, Alain Vidalies


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