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Décret n° 2017-935
du 10 mai 2017
portant publication de la convention d'Athènes
de 2002 relative au transport par mer de passagers et de leurs
bagages
(ensemble une annexe), adoptée à Londres le 1er novembre 2002 (1)
NOR:MAEJ1709536D
(1) Entrée en vigueur : 19 décembre 2016.
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires
étrangères et du développement international,
Vu la Constitution, notamment ses articles 52 à 55 ;
Vu la loi n° 2016-700 du 30 mai 2016 autorisant l'adhésion de
la France au protocole à la convention d'Athènes de 1974
relative au transport par mer de passagers et de leurs bagages ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la
ratification et à la publication des engagements internationaux
souscrits par la France,
Décrète :
Article 1
La convention d'Athènes de 2002 relative au transport par mer de
passagers et de leurs bagages (ensemble une annexe), adoptée à
Londres le 1er novembre 2002, sera publiée au Journal officiel
de la République française.
Article 2
Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères et
du développement international sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.
Annexe
CONVENTION
D'ATHÈNES DE 2002 RELATIVE AU TRANSPORT
PAR MER DE PASSAGERS ET DE LEURS BAGAGES (ENSEMBLE UNE ANNEXE),
ADOPTÉE À LONDRES LE 1ER NOVEMBRE 2002
(Texte consolidé de la Convention d'Athènes de 1974
relative au transport par mer de passagers
et de leurs bagages et du Protocole de 2002 à la Convention)
Article 1er
Définitions
Dans la présente Convention, les termes suivants sont employés
dans le sens indiqué ci-dessous :
1. a) « transporteur » désigne une personne par qui ou pour le
compte de qui un contrat de transport a été conclu, que le
transport soit effectivement assuré par cette personne ou par un
transporteur substitué ;
b) « transporteur substitué » désigne une personne autre que
le transporteur, que ce soit le propriétaire, l'affréteur ou l'exploitant
d'un navire, qui assure effectivement la totalité ou une partie
du transport ;
c) « transporteur qui assure effectivement la totalité ou une
partie du transport » désigne le transporteur substitué, ou le
transporteur dans la mesure où ce dernier assure effectivement
le transport ;
2. « contrat de transport » signifie un contrat conclu par un
transporteur ou pour son compte pour le transport par mer d'un
passager ou, le cas échéant, d'un passager et de ses bagages ;
3. « navire » signifie uniquement un bâtiment de mer à l'exclusion
de tout véhicule sur coussin d'air ;
4. « passager » signifie toute personne transportée sur un
navire ;
a) en vertu d'un contrat de transport ; ou
b) qui, avec le consentement du transporteur, accompagne un
véhicule ou des animaux vivants faisant l'objet d'un contrat de
transport de marchandises non régi par la présente Convention ;
5. « bagages » signifie tout objet ou véhicule transporté par
le transporteur en vertu d'un contrat de transport, à l'exception
:
a) des biens ou des véhicules transportés en vertu d'un contrat
d'affrètement d'un connaissement ou d'un contrat concernant à
titre principal le transport de marchandises ; et
b) des animaux vivants ;
6. « bagages de cabine » signifie les bagages que le passager a
dans sa cabine ou qu'il a en sa possession, sous sa garde ou son
contrôle. Sauf pour l'application du paragraphe 8 du présent
article et de l'article 8, les bagages de cabine comprennent les
bagages que le passager a dans son véhicule ou sur celui-ci ;
7. « perte ou dommages survenus aux bagages » concerne
également le préjudice matériel provenant de ce que les
bagages n'ont pas été rendus au passager dans un délai
raisonnable à compter du moment de l'arrivée du navire sur
lequel les bagages ont été transportés ou auraient dû l'être,
mais ne comprend pas les retards provenant de conflits du travail
;
8. « transport » concerne les périodes suivantes :
a) en ce qui concerne le passager et/ou ses bagages de cabine, la
période pendant laquelle le passager et ses bagages de cabine se
trouvent à bord du navire ou en cours d'embarquement ou de
débarquement, et la période pendant laquelle ceux-ci sont
transportés par eau du quai au navire ou vice-versa, si le prix
de ce transport est compris dans celui du billet ou si le
bâtiment utilisé pour ce transport accessoire a été mis à la
disposition du passager par le transporteur. Toutefois, le
transport ne comprend pas, en ce qui concerne le passager, la
période pendant laquelle il se trouve dans une gare maritime, ou
sur un quai ou autre installation portuaire ;
b) en ce qui concerne les bagages de cabine, également la
période pendant laquelle le passager se trouve dans une gare
maritime ou sur un quai ou autre installation portuaire si ces
bagages ont été pris en charge par le transporteur ou son
préposé ou mandataire et n'ont pas encore été rendus au
passager ;
c) en ce qui concerne les autres bagages qui ne sont pas des
bagages de cabine, la période comprise entre le moment où ils
ont été pris en charge par le transporteur ou son préposé ou
mandataire, à terre ou à bord, et le moment où ils ont été
rendus par le transporteur, son préposé ou son mandataire ;
9 « transport international » signifie tout transport dont le
lieu de départ et le lieu de destination sont, selon le contrat
de transport, situés dans deux Etats différents ou dans un seul
Etat si, selon le contrat de transport ou l'itinéraire prévu,
il y a un port d'escale intermédiaire dans un autre Etat ;
10. « organisation » désigne l'organisation maritime
internationale ;
11. « Secrétaire général » désigne le Secrétaire général
de l'organisation.
Article 1 bis
Annexe
L'annexe de la présente Convention fait partie intégrante de la
Convention.
Article 2
Application
1. La présente Convention s'applique à tout transport
international lorsque :
a) le navire bat le pavillon d'un Etat partie à la présente
Convention ou est immatriculé dans un tel Etat ; ou
b) le contrat de transport a été conclu dans un Etat partie à
la présente Convention ; ou
c) selon le contrat de transport, le lieu de départ ou de
destination se trouve dans un Etat partie à la présente
Convention.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent
article, la présente Convention ne s'applique pas lorsque le
transport est soumis à un régime de responsabilité civile
prévu par les dispositions de toute autre Convention
internationale sur le transport de passagers ou de bagages par un
mode de transport différent, pour autant que ces dispositions
doivent être appliquées au transport par mer.
Article 3
Responsabilité du transporteur
1. En cas de préjudice résultant de la mort ou de lésions
corporelles d'un passager causées par un événement maritime,
le transporteur est responsable dans la mesure où le préjudice
subi par le passager pour un même événement ne dépasse pas
250 000 unités de compte, sauf si le transporteur prouve que l'événement
:
a) résulte d'un acte de guerre, d'hostilités, d'une guerre
civile, d'une insurrection ou d'un phénomène naturel de
caractère exceptionnel, inévitable et irrésistible ; ou
b) résulte en totalité du fait qu'un tiers a délibérément
agi ou omis d'agir dans l'intention de causer l'événement.
Si et dans la mesure où le préjudice dépasse la limite
susmentionnée, le transporteur est en outre responsable à moins
qu'il ne prouve que l'événement générateur du préjudice est
survenu sans faute ou négligence de sa part.
2. En cas de préjudice résultant de la mort ou de lésions
corporelles d'un passager non causées par un événement
maritime, le transporteur est responsable si l'événement
générateur du préjudice est imputable à la faute ou à la
négligence du transporteur. La preuve de la faute ou de la
négligence incombe au demandeur.
3. En cas de préjudice résultant de la perte ou de dommages
survenus aux bagages de cabine, le transporteur est responsable
si l'événement générateur du préjudice est imputable à la
faute ou à la négligence du transporteur. Il y a présomption
de faute ou de négligence du transporteur en cas de préjudice
causé par un événement maritime.
4. En cas de préjudice résultant de la perte ou de dommages
survenus à des bagages autres que des bagages de cabine, le
transporteur est responsable sauf s'il prouve que l'événement
générateur du préjudice est survenu sans faute ou négligence
de sa part.
5. Aux fins du présent article, on entend par :
a) « événement maritime » désigne le naufrage, le
chavirement, l'abordage ou l'échouement du navire, une explosion
ou un incendie à bord du navire ou un défaut du navire ;
b) « faute ou négligence du transporteur » comprend la faute
ou la négligence des préposés du transporteur agissant dans l'exercice
de leurs fonctions ;
c) « défaut du navire » désigne tout mauvais fonctionnement,
toute défaillance ou tout manque de conformité avec les règles
de sécurité applicables s'agissant de toute partie du navire ou
de son équipement lorsqu'elle est utilisée pour la sortie, l'évacuation,
l'embarquement et le débarquement des passagers ; ou lorsqu'elle
est utilisée pour la propulsion, la manuvre, la sécurité
de la navigation, l'amarrage, le mouillage, l'arrivée à un
poste à quai ou sur un lieu de mouillage ou le départ d'un tel
poste ou lieu, ou la maîtrise des avaries après un
envahissement ; ou lorsqu'elle est utilisée pour la mise à l'eau
des engins de sauvetage ; et
d) le « préjudice » exclut les dommages punitifs ou
exemplaires.
6. La responsabilité du transporteur en vertu du présent
article porte uniquement sur le préjudice causé par des
événements survenus au cours du transport. La preuve que l'événement
générateur du préjudice est survenu au cours du transport,
ainsi que la preuve de l'étendue du préjudice, incombe au
demandeur.
7. Aucune disposition de la présente Convention ne porte
atteinte aux droits de recours du transporteur contre tout tiers,
ou ne l'empêche d'invoquer comme moyen de défense la
négligence concurrente en vertu de l'article 6 de la présente
Convention. Aucune disposition du présent article ne porte
atteinte au droit de limitation en vertu de l'article 7 ou de l'article
8 de la présente Convention.
8. La présomption de la faute ou de la négligence d'une partie
ou l'attribution de la charge de la preuve à une partie n'empêche
pas l'examen des preuves en faveur de cette partie.
Article 4
Transporteur substitué
1. Si tout ou partie du transport a été confié à un
transporteur substitué, le transporteur reste néanmoins
responsable, aux termes des dispositions de la présente
Convention, pour l'ensemble du transport. En outre, le
transporteur substitué, ainsi que ses préposés ou mandataires,
est assujetti aux dispositions de la présente Convention et peut
s'en prévaloir pour la partie du transport qu'il exécute lui-même.
2. Le transporteur est responsable, en ce qui concerne le
transport exécuté par le transporteur substitué, des actes et
omissions du transporteur substitué ainsi que de ses préposés
et mandataires agissant dans l'exercice de leurs fonctions.
3. Tout accord spécial en vertu duquel le transporteur assume
des obligations qui ne sont pas imposées par la présente
Convention ou renonce à des droits conférés par la présente
Convention a effet à l'égard du transporteur substitué si ce
dernier en convient de façon expresse et par écrit.
4. Lorsque le transporteur et le transporteur substitué sont
responsables et dans la mesure où ils le sont, leur
responsabilité est solidaire.
5. Aucune disposition du présent article ne doit porter atteinte
au droit de recours du transporteur et du transporteur substitué.
Article 4 bis
Assurance obligatoire
1. Lorsque des passagers sont transportés à bord d'un navire
immatriculé dans un Etat Partie qui est autorisé à transporter
plus de douze passagers et que la présente Convention est
applicable, le transporteur qui assure effectivement la totalité
ou une partie du transport est tenu de souscrire une assurance ou
autre garantie financière, telle que le cautionnement d'une
banque ou d'une institution financière similaire, pour couvrir
sa responsabilité en vertu de la présente Convention eu égard
à la mort ou aux lésions corporelles de passagers. La limite de
l'assurance obligatoire ou autre garantie financière ne doit pas
être inférieure à 250 000 unités de compte par passager pour
un même événement.
2. Un certificat attestant qu'une assurance ou une autre garantie
financière est en cours de validité confor-mément aux
dispositions de la présente Convention est délivré à chaque
navire après que l'autorité compétente d'un Etat partie s'est
assurée qu'il est satisfait aux prescriptions du paragraphe 1.
Lorsqu'il s'agit d'un navire immatriculé dans un Etat Partie, ce
certificat est délivré ou visé par l'autorité compétente de
l'Etat d'immatriculation du navire ; lorsqu'il s'agit d'un navire
qui n'est pas immatriculé dans un Etat partie, le certificat
peut être délivré ou visé par l'autorité compétente de tout
Etat partie. Le certificat doit être conforme au modèle
figurant à l'Annexe de la présente Convention et comporter les
renseignements suivants :
a) nom du navire, lettres ou numéro distinctifs et port d'immatriculation
;
b) nom et lieu de l'établissement principal du transporteur qui
assure effectivement la totalité ou une partie du transport ;
c) numéro OMI d'identification du navire ;
d) type et durée de la garantie ;
e) nom et lieu de l'établissement principal de l'assureur ou de
l'autre personne fournissant la garantie financière et, le cas
échéant, lieu de l'établissement auprès duquel l'assurance ou
autre garantie financière a été souscrite ; et
f) période de validité du certificat, qui ne saurait excéder
celle de l'assurance ou autre garantie financière.
3. a) un Etat Partie peut autoriser une institution ou un
organisme reconnu par lui à délivrer le certificat. Cette
institution ou cet organisme informe cet Etat de la délivrance
de chaque certificat. Dans tous les cas, l'Etat Partie se porte
pleinement garant du caractère complet et exact du certificat
ainsi délivré et s'engage à prendre les mesures nécessaires
pour satisfaire à cette obligation ;
b) un Etat partie notifie au Secrétaire général :
i) les responsabilités spécifiques et les conditions de l'habilitation
d'une institution ou d'un organisme reconnu par lui ;
ii) le retrait d'une telle habilitation ; et
iii) la date à compter de laquelle une telle habilitation ou le
retrait d'une telle habilitation prend effet.
L'habilitation ne prend pas effet avant l'expiration d'un délai
de trois mois à compter de la date à laquelle une notification
en ce sens a été donnée au Secrétaire général ;
c) l'institution ou l'organisme autorisé à délivrer des
certificats conformément au présent paragraphe est, au minimum,
autorisé à retirer ces certificats si les conditions dans
lesquelles ils ont été délivrés ne sont pas respectées. Dans
tous les cas, l'institution ou l'organisme signale ce retrait à
l'Etat au nom duquel le certificat avait été délivré.
4. Le certificat est établi dans la ou les langues officielles
de l'Etat qui le délivre. Si la langue utilisée n'est ni l'anglais,
ni l'espagnol, ni le français, le texte comporte une traduction
dans l'une de ces langues et, si l'Etat en décide ainsi, la
langue officielle de cet Etat peut ne pas être utilisée.
5. Le certificat doit se trouver à bord du navire et une copie
doit en être déposée auprès de l'autorité qui tient le
registre d'immatriculation du navire ou, si le navire n'est pas
immatriculé dans un Etat Partie, auprès de l'autorité de l'Etat
qui a délivré ou visé le certificat.
6. Une assurance ou autre garantie financière ne satisfait pas
aux prescriptions du présent article si elle peut cesser d'avoir
effet, pour une raison autre que l'expiration de la période de
validité indiquée dans le certificat, avant l'expiration d'un
délai de trois mois à compter de la date où préavis en a
été donné à l'autorité spécifiée au paragraphe 5, à moins
que le certificat n'ait été restitué à cette autorité ou qu'un
nouveau certificat n'ait été délivré avant la fin de ce
délai. Les dispositions qui précèdent s'appliquent également
à toute modification de l'assurance ou autre garantie
financière ayant pour effet que celle-ci ne satisfait plus aux
prescriptions du présent article.
7. L'Etat d'immatriculation du navire détermine les conditions
de délivrance et de validité du certificat, sous réserve des
dispositions du présent article.
8. Aucune disposition de la présente Convention n'est
interprétée comme empêchant un Etat Partie de donner foi aux
renseignements obtenus d'autres Etats ou de l'organisation ou d'autres
organismes internationaux concernant la situation financière des
assureurs ou des autres personnes fournissant la garantie
financière aux fins de la présente Convention. Dans de tels cas,
l'Etat Partie qui donne foi à de tels renseignements n'est pas
dégagé de sa responsabilité en tant qu'Etat qui délivre le
certificat.
9. Les certificats délivrés ou visés sous l'autorité d'un
Etat partie sont acceptés par les autres Etats parties aux fins
de la présente Convention et sont considérés par eux comme
ayant la même valeur que les certificats qu'ils ont eux-mêmes
délivrés ou visés, même lorsqu'il s'agit d'un navire qui n'est
pas immatriculé dans un Etat partie. Un Etat partie peut à tout
moment demander à l'Etat qui a délivré ou visé le certificat
de procéder à un échange de vues s'il estime que l'assureur ou
le garant porté sur le certificat d'assurance n'est pas
financièrement capable de faire face aux obligations imposées
par la présente Convention.
10. Toute demande en réparation couverte par une assurance ou
autre garantie financière en vertu du présent article peut
être formée directement contre l'assureur ou autre personne
fournissant la garantie financière. Dans un tel cas, le montant
figurant au paragraphe 1 constitue la limite de la
responsabilité de l'assureur ou autre personne fournissant la
garantie financière, même si le transporteur ou le transporteur
substitué n'est pas en droit de limiter sa responsabilité. Le
défendeur peut en outre se prévaloir des moyens de défense que
le transporteur mentionné au paragraphe 1 serait fondé à
invoquer conformément à la présente Convention (excepté ceux
tirés de la faillite ou de la mise en liquidation). De surcroît,
le défendeur peut se prévaloir du fait que le dommage résulte
d'une faute intentionnelle de l'assuré, mais il ne peut se
prévaloir d'aucun des autres moyens de défense qu'il aurait pu
être fondé à invoquer dans une action intentée par l'assuré
contre lui. Le défendeur est dans tous les cas en droit d'obliger
le transporteur et le transporteur substitué à se joindre à la
procédure.
11. Tous fonds constitués par une assurance ou autre garantie
financière souscrite en application du paragraphe 1 ne sont
disponibles que pour le règlement des indemnités dues en vertu
de la présente Convention et tout paiement de ces fonds dégage
de toute responsabilité née de la présente Convention à
raison des montants payés.
12. Un Etat partie n'autorise pas un navire soumis aux
dispositions du présent article et battant son pavillon à être
exploité à tout moment si ce navire n'est pas muni d'un
certificat délivré en vertu du paragraphe 2 ou du paragraphe 15.
13. Sous réserve des dispositions du présent article, chaque
Etat Partie veille à ce qu'en vertu de son droit national, une
assurance ou autre garantie financière correspondant aux
exigences du paragraphe 1 couvre tout navire autorisé à
transporter plus de douze passagers, quel que soit son lieu d'immatriculation,
qui touche ou quitte un port de son territoire, dans la mesure
où la présente Convention est applicable.
14. Nonobstant les dispositions du paragraphe 5, un Etat Partie
peut notifier au Secrétaire général qu'aux fins du paragraphe
13 les navires ne sont pas tenus d'avoir à bord ou de produire
le certificat prescrit au paragraphe 2 lorsqu'ils touchent ou
quittent des ports situés dans son territoire, sous réserve que
l'Etat Partie qui délivre le certificat ait notifié au
Secrétaire général qu'il tient, sous forme électronique, des
dossiers accessibles à tous les Etats Parties, attestant l'existence
du certificat et permettant aux Etats Parties de s'acquitter de
leurs obligations en vertu du paragraphe 13.
15. Si un navire appartenant à un Etat Partie n'est pas couvert
par une assurance ou autre garantie financière, les dispositions
pertinentes du présent article ne lui sont pas applicables. Ce
navire doit toutefois être muni d'un certificat délivré par
les autorités compétentes de l'Etat d'immatriculation attestant
que le navire appartient à cet Etat et que sa responsabilité
est couverte à raison du montant prescrit conformément au
paragraphe 1. Ce certificat suit d'aussi près que possible le
modèle prescrit au paragraphe 2.
Article 5
Biens de valeur
Le transporteur n'est pas responsable en cas de perte ou de
dommages survenus à des espèces, des titres négociables, de l'or,
de l'argenterie, de la joaillerie, des bijoux, des objets d'art
ou d'autres biens de valeur, sauf si ces biens de valeur ont
été déposés auprès du transporteur qui a convenu de les
garder en sûreté, le transporteur étant dans ce cas
responsable à concurrence de la limite fixée au paragraphe 3 de
l'article 8, à moins qu'une limite plus élevée n'ait été
fixée d'un commun accord conformément au paragraphe 1 de l'article
10.
Article 6
Faute du passager
Si le transporteur établit que la mort ou les lésions
corporelles du passager, la perte ou les dommages survenus à ses
bagages sont dus, directement ou indirectement, à la faute ou à
la négligence du passager, le tribunal saisi peut, conformément
aux dispositions de sa propre loi, écarter ou atténuer la
responsabilité du transporteur.
Article 7
Limite de responsabilité en cas de mort
et de lésions corporelles
1. La responsabilité du transporteur en cas de mort ou de
lésions corporelles d'un passager en vertu de l'article 3 est
limitée, dans tous les cas, à 400 000 unités de compte par
passager pour un même événement. Si, d'après la loi du
tribunal saisi, l'indemnité peut être fixée sous forme de
rente, le capital de la rente ne peut dépasser cette limite.
2. Un Etat Partie peut stipuler aux termes de dispositions
expresses de sa législation nationale la limite de
responsabilité prescrite au paragraphe 1, sous réserve que la
limite de responsabilité prévue, le cas échéant, au niveau
national ne soit pas inférieure à celle prescrite au paragraphe
1. Un Etat Partie qui fait usage de la faculté offerte dans le
présent paragraphe notifie au Secrétaire général la limite de
responsabilité adoptée ou le fait qu'il n'y en a pas.
Article 8
Limite de responsabilité en cas de perte
ou de dommages survenus aux bagages et aux véhicules
1. La responsabilité du transporteur en cas de perte ou de
dommages survenus aux bagages de cabine est limitée, dans tous
les cas, à 2 250 unités de compte par passager et par transport.
2. La responsabilité du transporteur en cas de perte ou de
dommages survenus aux véhicules, y compris tous les bagages
transportés dans le véhicule ou sur celui-ci, est limitée,
dans tous les cas, à 12 700 unités de compte par véhicule et
par transport.
3. La responsabilité du transporteur, en cas de perte ou de
dommages survenus aux bagages autres que ceux visés aux
paragraphes 1 et 2, est limitée, dans tous les cas, à 3 375
unités de compte par passager et par transport.
4. Le transporteur et le passager peuvent convenir que la
responsabilité du transporteur est soumise à une franchise qui
ne dépasse pas 330 unités de compte en cas de dommages causés
à un véhicule et 149 unités de compte par passager en cas de
perte ou de dommages survenus à d'autres bagages. Cette somme
est déduite du montant de la perte ou du dommage.
Article 9
Unité de compte et conversion
1. L'unité de compte mentionnée dans la présente Convention
est le droit de tirage spécial tel que défini par le Fonds
monétaire international. Les montants mentionnés au paragraphe
1 de l'article 3, au paragraphe 1 de l'article 4 bis, au
paragraphe 1 de l'article 7 et à l'article 8 sont convertis dans
la monnaie nationale de l'Etat dont relève le tribunal saisi du
litige sur la base de la valeur de cette monnaie par rapport au
droit de tirage spécial à la date du jugement ou à la date
adoptée d'un commun accord par les Parties. La valeur, en droits
de tirage spéciaux, de la monnaie nationale d'un Etat Partie qui
est membre du Fonds monétaire international est calculée selon
la méthode d'évaluation appliquée par le Fonds monétaire
international à la date en question pour ses propres opérations
et transactions. La valeur, en droits de tirage spéciaux, de la
monnaie nationale d'un Etat Partie qui n'est pas membre du Fonds
monétaire international est calculée de la façon déterminée
par cet Etat Partie.
2. Toutefois, un Etat qui n'est pas membre du Fonds monétaire
international et dont la législation ne permet pas d'appliquer
les dispositions du paragraphe 1 peut, au moment de la
ratification, de l'acceptation ou de l'approbation de la
présente Convention ou de l'adhésion à celle-ci, ou à tout
moment par la suite, déclarer que l'unité de compte visée au
paragraphe 1 est égale à 15 francs or. Le franc or visé dans
le présent paragraphe correspond à soixante-cinq milligrammes
et demi d'or au titre de neuf cents millièmes de fin. La
conversion du franc or en monnaie nationale s'effectue
conformément à la législation de l'Etat en cause.
3. Le calcul mentionné à la dernière phrase du paragraphe 1 et
la conversion mentionnée au paragraphe 2 sont faits de façon à
exprimer en monnaie nationale de l'Etat Partie la même valeur
réelle, dans la mesure du possible, pour les montants prévus au
paragraphe 1 de l'article 3, au paragraphe 1 de l'article 4 bis,
au paragraphe 1 de l'article 7 et à l'article 8 que celle qui
découlerait de l'application des trois premières phrases du
paragraphe 1. Les Etats communiquent au Secrétaire général
leur méthode de calcul conformément au paragraphe 1 ou les
résultats de la conversion conformément au paragraphe 2, selon
le cas, lors du dépôt de leur instrument de ratification, d'acceptation
ou d'approbation de la présente Convention ou d'adhésion à
celle-ci et chaque fois qu'un changement se produit dans cette
méthode de calcul ou dans ces résultats.
Article 10
Dispositions supplémentaires relatives
aux limites de responsabilité
1. Le transporteur et le passager peuvent convenir de façon
expresse et par écrit de limites de responsabilité plus
élevées que celles prévues aux articles 7 et 8.
2. Les intérêts et les frais de justice ne sont pas inclus dans
les limites de responsabilité prévues aux articles 7 et 8.
Article 11
Exonérations et limites que peuvent
invoquer les préposés du transporteur
Si une action est intentée contre un préposé ou mandataire du
transporteur ou du transporteur substitué en raison de dommages
visés par la présente Convention, ce préposé ou mandataire
peut, s'il prouve qu'il a agi dans l'exercice de ses fonctions,
se prévaloir des exonérations et des limites de responsabilité
que peuvent invoquer le transporteur ou le transporteur
substitué en vertu de la présente Convention.
Article 12
Cumul d'actions en responsabilité
1. Lorsque les limites de responsabilité prévues aux articles 7
et 8 prennent effet, elles s'appliquent au montant total de la
réparation qui peut être obtenu dans le cadre de toutes les
actions en responsabilité intentées en cas de mort ou de
lésions corporelles d'un passager ou de perte ou de dommages
survenus à ses bagages.
2. En ce qui concerne le transport exécuté par un transporteur
substitué, le montant total de la réparation qui peut être
obtenu du transporteur et du transporteur substitué, ainsi que
de leurs préposés et mandataires agissant dans l'exercice de
leurs fonctions, ne peut dépasser l'indemnité la plus élevée
qui peut être mise à la charge soit du transporteur, soit du
transporteur substitué, en vertu de la présente Convention,
sous réserve qu'aucune des personnes mentionnées ne puisse
être tenue pour responsable au-delà de la limite qui lui est
applicable.
3. Dans tous les cas où le préposé ou mandataire du
transporteur ou du transporteur substitué peut, en vertu de l'article
11 de la présente Convention, se prévaloir des limites de
responsabilité visées aux articles 7 et 8, le montant total de
la réparation qui peut être obtenu du transporteur ou, le cas
échéant, du transporteur substitué et de ce préposé ou
mandataire ne peut dépasser ces limites.
Article 13
Déchéance du droit d'invoquer les
limites de responsabilité
1. Le transporteur est déchu du bénéfice des limites de
responsabilité visées aux articles 7 et 8 et au paragraphe 1 de
l'article 10, s'il est prouvé que les dommages résultent d'un
acte ou d'une omission que le transporteur a commis, soit avec l'intention
de provoquer ces dommages, soit témérairement et en sachant que
ces dommages en résulteraient probablement.
2. Le préposé ou mandataire du transporteur ou du transporteur
substitué ne peut se prévaloir de ces limites s'il est prouvé
que les dommages résultent d'un acte ou d'une omission que ce
préposé ou mandataire a commis, soit avec l'intention de
provoquer ces dommages, soit témérairement et en sachant que
ces dommages en résulteraient probablement.
Article 14
Fondement des actions
Aucune action en responsabilité, en cas de décès ou de
lésions corporelles du passager ou de perte ou de dommages
survenus aux bagages, ne peut être intentée contre le
transporteur ou le transporteur substitué, autrement que sur la
base de la présente Convention.
Article 15
Notification de la perte ou des dommages
survenus aux bagages
1. Le passager doit adresser des notifications écrites au
transporteur ou à son mandataire :
a) dans le cas de dommages apparents causés à des bagages :
i) pour les bagages de cabine, avant le débarquement du passager
ou au moment de ce débarquement ;
ii) pour tous autres bagages, avant leur livraison ou au moment
de cette livraison ;
b) dans le cas de dommages non apparents causés aux bagages ou
de perte de bagages, dans les quinze jours qui suivent la date du
débarquement ou de la livraison ou la date à laquelle la
livraison aurait dû avoir lieu.
2. Faute de se conformer aux dispositions du présent article, le
passager est présumé, sauf preuve contraire, avoir reçu ses
bagages en bon état.
3. Les notifications écrites sont inutiles si l'état des
bagages a fait l'objet d'un constat ou d'une inspection
contradictoire au moment de leur réception.
Article 16
Délai de prescription pour les actions
en responsabilité
1. Toute action en réparation du préjudice résultant de la
mort ou de lésions corporelles d'un passager, ou de perte ou de
dommages survenus aux bagages, est soumise à une prescription de
deux ans.
2. Le délai de prescription court :
a) dans le cas de lésions corporelles, à partir de la date du
débarquement du passager ;
b) dans le cas d'un décès survenu au cours du transport, à
partir de la date à laquelle le passager aurait dû être
débarqué et, dans le cas de lésions corporelles s'étant
produites au cours du transport et ayant entraîné le décès du
passager après son débarquement, à partir de la date du
décès ; le délai ne peut toutefois dépasser trois ans à
compter de la date du débarquement ;
c) dans le cas de perte ou de dommages survenus aux bagages, à
partir de la date du débarquement ou de la date à laquelle le
débarquement aurait dû avoir lieu, à compter de la date la
plus tardive.
3. La loi du tribunal saisi régit les causes de suspension et d'interruption
des délais de prescription, mais en aucun cas une action
intentée en vertu de la présente Convention ne peut être
introduite après expiration d'un des délais ci-après :
a) un délai de cinq ans à compter de la date du débarquement
du passager ou de la date à laquelle le débarquement aurait dû
avoir lieu, la plus tardive de ces deux dates étant prise en
considération ; ou, si l'expiration du délai ci-après
intervient plus tôt,
b) un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le
demandeur a eu connaissance ou aurait raison-nablement dû avoir
connaissance de la lésion, de la perte ou du dommage causé par
l'événement.
4. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 du
présent article, le délai de prescription peut être prorogé
par déclaration du transporteur ou par accord entre les Parties
conclu après la survenance du dommage. Déclaration et accord
doivent être consignés par écrit.
Article 17
Juridiction compétente
1. Une action intentée en vertu des articles 3 et 4 de la
présente Convention doit être introduite, au choix du demandeur,
devant l'une des juridictions énumérées ci-dessous, à
condition que celle-ci soit située dans un Etat Partie à la
présente Convention et conformément aux dispositions du droit
interne de chaque Etat Partie en matière de compétence
juridictionnelle dans les Etats où plusieurs tribunaux peuvent
être saisis :
a) le tribunal de la résidence habituelle ou du principal
établissement du défendeur ;
b) le tribunal du lieu de départ ou du lieu de destination
stipulé dans le contrat de transport ;
c) un tribunal de l'Etat du domicile ou de la résidence
habituelle du demandeur, si le défendeur a un siège de son
activité dans cet Etat et est soumis à la juridiction de celui-ci
;
d) le tribunal de l'Etat du lieu de conclusion du contrat de
transport si le défendeur y a un siège de son activité et est
soumis à la juridiction de cet Etat.
2. Une action intentée en vertu de l'article 4 bis de la
présente Convention doit être introduite, au choix du demandeur,
devant l'une des juridictions auprès desquelles une action
pourrait être intentée à l'encontre du transporteur ou du
transporteur substitué conformément au paragraphe 1.
3. Après l'événement qui a causé le dommage, les parties
peuvent convenir de la juridiction ou du tribunal arbitral auquel
la demande d'indemnisation doit être soumise.
Article 17 bis
Reconnaissance et exécution
1. Tout jugement rendu par un tribunal compétent en vertu de l'article
17, qui est exécutoire dans l'Etat d'origine où il ne peut plus
faire l'objet d'un recours ordinaire est reconnu dans tout Etat
partie, sauf :
a) si le jugement a été obtenu frauduleusement ; ou
b) si le défendeur n'a pas été averti dans des délais
raisonnables et mis en mesure de préparer sa défense.
2. Tout jugement qui est reconnu en vertu du paragraphe 1 est
exécutoire dans chaque Etat Partie dès que les procédures
requises dans cet Etat ont été remplies. Ces procédures ne
sauraient autoriser une révision au fond de la demande.
3. Un Etat Partie au présent Protocole peut appliquer d'autres
règles pour la reconnaissance et l'exécution des jugements,
sous réserve qu'elles aient pour effet d'assurer que les
jugements soient reconnus et exécutés dans la même mesure au
moins qu'en vertu des paragraphes 1 et 2.
Article 18
Nullité des dispositions contractuelles
Toute stipulation contractuelle, conclue avant l'événement qui
a causé la mort ou les lésions corporelles du passager, ou la
perte ou les dommages survenus à ses bagages et tendant à
exonérer toute personne responsable en vertu de la présente
Convention de sa responsabilité envers le passager ou à
établir une limite de responsabilité inférieure à celle
fixée par la présente Convention, sauf celle prévue au
paragraphe 4 de l'article 8, ou à renverser le fardeau de la
preuve qui incombe au transporteur ou au transporteur substitué,
ou qui aurait pour effet de restreindre le choix spécifié au
paragraphe 1 ou au paragraphe 2 de l'article 17, est nulle et non
avenue ; mais la nullité de cette stipulation n'entraîne pas la
nullité du contrat de transport, qui demeure soumis aux
dispositions de la présente Convention.
Article 19
Autres Conventions sur la limitation de
la responsabilité
La présente Convention ne modifie en rien les droits et
obligations du transporteur, du transporteur substitué et de
leurs préposés ou mandataires tels qu'ils résultent des
Conventions internationales sur la limitation de la
responsabilité des propriétaires de navires de mer.
Article 20
Dommage nucléaire
Nul ne peut être tenu pour responsable d'un dommage causé par
un accident nucléaire en vertu de la présente Convention :
a) si l'exploitant d'une installation nucléaire est responsable
de ce dommage en vertu de la Convention de Paris du 29 juillet
1960 sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie
nucléaire, amendée par le Protocole additionnel du 28 janvier
1964, ou en vertu de la Convention de Vienne du 21 mai 1963
relative à la responsabilité civile en matière de dommage
nucléaire, ou en vertu de tout amendement ou Protocole s'y
rapportant qui est en vigueur ; ou
b) si l'exploitant d'une installation nucléaire est responsable
de ce dommage en vertu de la législation nationale régissant la
responsabilité du chef de tels dommages, à condition que cette
législation soit à tous égards aussi favorable aux personnes
susceptibles de subir des dommages que l'une ou l'autre des
Conventions de Paris ou de Vienne, ou que tout amendement ou
Protocole s'y rapportant qui est en vigueur.
Article 21
Transports commerciaux effectués par des
personnes morales de droit public
La présente Convention s'applique aux transports effectués à
titre commercial par un Etat ou d'autres personnes morales de
droit public en vertu d'un contrat de transport tel que défini
à l'article premier.
Article 22
Déclaration de non-application
1. Lors de l'adhésion à la présente Convention, de sa
signature, de sa ratification, de son acceptation ou de son
approbation, toute Partie peut déclarer par écrit qu'elle n'appliquera
pas les dispositions de la présente Convention, lorsque le
passager et le transporteur sont des ressortissants de cette
Partie.
2. Toute déclaration faite en vertu du paragraphe 1 du présent
article peut être retirée à tout moment au moyen d'une
notification écrite adressée au Secrétaire général.
Article 22 bis
Clauses finales de la Convention
Les clauses finales de la présente Convention sont les articles
17 à 25 du Protocole de 2002 à la Convention d'Athènes de 1974
relative au transport par mer de passagers et de leurs bagages.
Dans la présente Convention, les références aux Etats Parties
sont considérées comme des références aux Etats Parties à ce
Protocole.
Clauses finales
[Articles 17 à 25 du Protocole de 2002 à la
Convention d'Athènes de 1974 relative au transport par mer de
passagers et de leurs bagages].
Article 17
Signature, ratification, acceptation,
approbation et adhésion
1. Le présent Protocole est ouvert à la signature, au siège de
l'organisation, du 1er mai 2003 au 30 avril 2004 et reste ensuite
ouvert à l'adhésion.
2. Les Etats peuvent exprimer leur consentement à être liés
par le présent Protocole par :
a) signature sans réserve quant à la ratification, l'acceptation
ou l'approbation ; ou
b) signatures ; ou
c) adhésion.
3. La ratification, l'acceptation, l'approbation ou l'adhésion s'effectuent
par le dépôt d'un instrument à cet effet auprès du
Secrétaire général.
4. Tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation
ou d'adhésion, déposé après l'entrée en vigueur d'un
amendement au présent Protocole à l'égard de tous les actuels
Etats Parties, ou après l'accomplissement de toutes les mesures
requises pour l'entrée en vigueur de l'amendement à l'égard de
ces Etats Parties, est réputé s'appliquer au présent Protocole
tel que modifié par l'amendement.
5. Un Etat ne doit pas exprimer son consentement à être lié
par le présent Protocole à moins de dénoncer, au cas où il y
serait Partie :
a) la Convention d'Athènes relative au transport par mer de
passagers et de leurs bagages, faite à Athènes le 13 décembre
1974 ;
b) le Protocole de la Convention d'Athènes relative au transport
par mer de passagers et de leurs bagages, fait à Londres le 19
novembre 1976 ; et
c) le Protocole de 1990 modifiant la Convention d'Athènes
relative au transport par mer de passagers et de leurs bagages,
fait à Londres le 29 mars 1990, avec effet à compter de la date
d'entrée en vigueur du présent Protocole pour cet Etat
conformément à l'article 20.
Article 18
Etats ayant plus d'un régime juridique
1. S'il comprend deux ou plusieurs unités territoriales dans
lesquelles des régimes juridiques différents sont applicables
pour ce qui est des matières traitées dans le présent
Protocole, un Etat peut, au moment de la signature, de la
ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion,
déclarer que le présent Protocole s'applique à l'ensemble de
ses unités territoriales ou seulement à une ou plusieurs d'entre
elles, et il peut modifier cette déclaration en soumettant une
autre déclaration à tout moment.
2. La déclaration est notifiée au Secrétaire général et
précise expressément les unités territoriales auxquelles s'applique
le présent Protocole.
3. Dans le cas d'un Etat partie qui a fait une telle déclaration
:
a) les références à l'Etat d'immatriculation d'un navire et,
pour ce qui est d'un certificat d'assurance obli-gatoire, à l'Etat
qui a délivré ou visé le certificat, sont interprétées comme
se rapportant respectivement à l'unité territoriale dans
laquelle le navire est immatriculé et à celle qui délivre ou
vise le certificat ;
b) les références aux prescriptions du droit national, à la
limite nationale de responsabilité et à la monnaie nationale
sont interprétées comme se rapportant respectivement aux
prescriptions du droit, à la limite de responsabilité et à la
monnaie de l'unité territoriale pertinente ; et
c) les références aux tribunaux des Etats Parties et aux
jugements qui doivent être reconnus dans ces Etats sont
interprétées comme se rapportant respectivement aux tribunaux
de l'unité territoriale pertinente et aux jugements qui doivent
être reconnus dans cette unité territoriale.
Article 19
organisations régionales d'intégration
économique
1. Une organisation régionale d'intégration économique
constituée d'Etats souverains qui lui ont transféré
compétence pour certaines matières dont traite le présent
Protocole peut signer, ratifier, accepter ou approuver le
présent Protocole ou y adhérer. Une organisation régionale d'intégration
économique qui est Partie au présent Protocole a les droits et
les obligations d'un Etat Partie, dans la mesure où elle a
compétence pour les matières dont traite le présent Protocole.
2. Lorsqu'une organisation régionale d'intégration économique
exerce son droit de vote sur des matières pour lesquelles elle a
compétence, elle dispose d'un nombre de voix égal au nombre de
ses Etats membres qui sont Parties au présent Protocole et qui
ont transféré à l'organisation compétence pour la matière en
question. Une organisation régionale d'intégration économique
n'exerce pas son droit de vote si ses Etats membres exercent le
leur, et inversement.
3. Lorsque le nombre d'Etats Parties est pertinent aux fins du
présent Protocole, y compris les articles 20 et 23 du présent
Protocole mais non exclusivement, l'organisation régionale d'intégration
économique ne compte pas comme un Etat Partie en sus de ses
Etats membres qui sont des Etats Parties.
4. Au moment de la signature, de la ratification, de l'acceptation,
de l'approbation ou de l'adhésion, l'organisation régionale d'intégration
économique fait une déclaration au Secrétaire général
spécifiant les matières dont traite le présent Protocole pour
lesquelles ses Etats membres qui sont signataires du présent
Protocole ou Parties au présent Protocole lui ont transféré
compétence, ainsi que toutes autres restrictions pertinentes
quant à l'étendue de cette compétence. L'organisation
régionale d'intégration économique notifie promptement au
Secrétaire général toute modification de la répartition des
compétences spécifiée dans la déclaration visée dans le
présent paragraphe, y compris les nouveaux transferts de
compétence. Une telle déclaration est communiquée par le
Secrétaire général, conformément à l'article 24 du présent
Protocole.
5. Les Etats Parties qui sont des Etats membres d'une
organisation régionale d'intégration économique qui est Partie
au présent Protocole sont présumés avoir compétence en ce qui
concerne toutes les matières traitées par le présent Protocole
pour lesquelles des transferts de compétence à l'organisation n'ont
pas été expressément déclarés ou notifiés en vertu du
paragraphe 4.
Article 20
Entrée en vigueur
1. Le présent Protocole entre en vigueur douze mois après la
date à laquelle 10 Etats, soit l'ont signé sans réserve quant
à la ratification, l'acceptation ou l'approbation, soit ont
déposé un instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation
ou d'adhésion auprès du Secrétaire général.
2. Pour tout Etat qui le ratifie, l'accepte, l'approuve ou y
adhère après que les conditions d'entrée en vigueur prévues
au paragraphe 1 ont été remplies, le présent Protocole entre
en vigueur trois mois après la date du dépôt par cet Etat de l'instrument
approprié, mais pas avant l'entrée en vigueur du présent
Protocole conformément au paragraphe 1.
Article 21
Dénonciation
1. Le présent Protocole peut être dénoncé par l'un quelconque
des Etats Parties à tout moment après la date à laquelle il
entre en vigueur à l'égard de cet Etat.
2. La dénonciation s'effectue par le dépôt d'un instrument à
cet effet auprès du Secrétaire général.
3. La dénonciation prend effet douze mois après la date du
dépôt de l'instrument de dénonciation auprès du Secrétaire
général ou à l'expiration de toute période plus longue qui
pourrait être spécifiée dans cet instrument.
4. Entre les Etats Parties au présent Protocole, la
dénonciation par l'un quelconque d'entre eux de la Convention
conformément à l'article 25 de celle-ci n'est en aucun cas
interprétée comme une dénonciation de la Convention telle que
révisée par le présent Protocole.
Article 22
Révision et modification
1. L'organisation peut convoquer une conférence ayant pour objet
de réviser ou de modifier le présent Protocole.
2. L'organisation convoque une conférence des Etats Parties au
présent Protocole, ayant pour objet de le réviser ou de le
modifier, à la demande du tiers au moins des Etats Parties.
Article 23
Modification des limites
1. Sans préjudice des dispositions de l'article 22, la
procédure spéciale définie dans le présent article s'applique
uniquement aux fins de modifier les limites fixées au paragraphe
1 de l'article 3, au paragraphe 1 de l'article 4 bis, au
paragraphe 1 de l'article 7 et à l'article 8 de la Convention,
telle que révisée par le présent Protocole.
2. A la demande d'au moins la moitié et, en tout cas, d'un
minimum de six des Etats Parties au présent Protocole, toute
proposition visant à modifier les limites, y compris les
franchises, prévues au paragraphe 1 de l'article 3, au
paragraphe 1 de l'article 4 bis, au paragraphe 1 de l'article 7
et à l'article 8 de la Convention, telle que révisée par le
présent Protocole, est diffusée par le Secrétaire général à
tous les membres de l'organisation et à tous les Etats Parties.
3. Tout amendement proposé et diffusé suivant la procédure ci-dessus
est soumis au comité juridique de l'organisation (ci-après
dénommé « le comité juridique ») pour que ce dernier l'examine
six mois au moins après la date à laquelle il a été diffusé.
4. Tous les Etats Parties à la Convention, telle que révisée
par le présent Protocole, qu'ils soient ou non membres de l'organisation,
sont autorisés à participer aux délibérations du comité
juridique en vue d'examiner et d'adopter les amendements.
5. Les amendements sont adoptés à la majorité des deux tiers
des Etats Parties à la Convention, telle que révisée par le
présent Protocole, présents et votants au sein du comité
juridique, élargi conformément au paragraphe 4, à condition
que la moitié au moins des Etats Parties à la Convention, telle
que révisée par le présent Protocole, soient présents au
moment du vote.
6. Lorsqu'il se prononce sur une proposition visant à modifier
les limites, le comité juridique tient compte de l'expérience
acquise en matière d'événements et en particulier, du montant
des dommages qui en résultent des fluctuations de la valeur des
monnaies et de l'incidence de l'amendement proposé sur le coût
des assurances.
7. a) Aucun amendement visant à modifier les limites en vertu du
présent article ne peut être examiné avant l'expiration d'un
délai de cinq ans à compter de la date à laquelle le présent
Protocole a été ouvert à la signature, ni d'un délai de cinq
ans à compter de la date d'entrée en vigueur d'un amendement
antérieur adopté en vertu du présent article.
b) Aucune limite ne peut être relevée au point de dépasser un
montant correspondant à la limite fixée dans la Convention,
telle que révisée par le présent Protocole, majorée de six
pour cent par an, en intérêt composé, à compter de la date à
laquelle le présent Protocole a été ouvert à la signature.
c) Aucune limite ne peut être relevée au point de dépasser un
montant correspondant au triple de la limite fixée dans la
Convention, telle que révisée par le présent Protocole.
8. Tout amendement adopté conformément au paragraphe 5 est
notifié par l'organisation à tous les Etats Parties. L'amendement
est réputé avoir été accepté à l'expiration d'un délai de
dix-huit mois après la date de sa notification, à moins que,
durant cette période, un quart au moins des Etats qui étaient
des Etats Parties au moment de l'adoption de l'amendement ne
fassent savoir au Secrétaire général qu'ils ne l'acceptent pas,
auquel cas l'amendement est rejeté et n'a pas d'effet.
9. Un amendement réputé avoir été accepté conformément au
point 8 entre en vigueur dix-huit mois après son acceptation.
10. Tous les Etats Parties sont liés par l'amendement, à moins
qu'ils ne dénoncent le présent Protocole, conformément aux
paragraphes 1 et 2 de l'article 21, six mois au moins avant l'entrée
en vigueur de cet amendement. Cette dénonciation prend effet
lorsque l'amendement entre en vigueur.
11. Lorsqu'un amendement a été adopté mais que le délai d'acceptation
de dix-huit mois n'a pas encore expiré, tout Etat devenant Etat
Partie durant cette période est lié par l'amendement si celui-ci
entre en vigueur. Un Etat qui devient Etat Partie après
expiration de ce délai est lié par tout amendement qui a été
accepté conformément au paragraphe 8. Dans les cas visés par
le présent paragraphe, un Etat est lié par un amendement à
compter de la date d'entrée en vigueur de l'amendement ou de la
date d'entrée en vigueur du présent Protocole à l'égard de
cet Etat, si cette dernière date est postérieure.
Article 24
Dépositaire
1. Le présent Protocole et tout amendement adopté en vertu de l'article
23 sont déposés auprès du Secrétaire général.
2. Le Secrétaire général ;
a) informe tous les Etats qui ont signé la Convention ou y ont
adhéré :
i) de toute nouvelle signature ou de tout dépôt d'un nouvel
instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion,
ainsi que de leur date ;
ii) de toute déclaration et communication effectuées en vertu
des paragraphes 2 et 3 de l'article 9, du paragraphe 1 de l'article
18 et du paragraphe 4 de l'article 19, de la Convention telle que
révisée par le présent Protocole ;
iii) de la date d'entrée en vigueur du présent Protocole ;
iv) de toute proposition visant à modifier les limites, qui a
été présentée conformément au paragraphe 2 de l'article 23
du présent Protocole ;
v) de tout amendement qui a été adopté conformément au
paragraphe 5 de l'article 23 du présent Protocole ;
vi) de tout amendement qui est réputé avoir été accepté en
vertu du paragraphe 8 de l'article 23 du présent Protocole ainsi
que de la date à laquelle l'amendement entre en vigueur,
conformément aux paragraphes 9 et 10 de cet article ;
vii) de tout dépôt d'un instrument de dénonciation du présent
Protocole ainsi que de la date du dépôt et de la date à
laquelle cette dénonciation prend effet ;
viii) de toute communication prévue par l'un quelconque des
articles du présent Protocole ;
b) transmet des copies certifiées conformes du présent
Protocole à tous les Etats qui ont signé le présent Protocole
ou y ont adhéré.
3. Dès l'entrée en vigueur du présent Protocole, le
Secrétaire général en transmet le texte au Secrétariat de l'organisation
des Nations unies en vue de son enregistrement et de sa
publication, conformément à l'Article 102 de la Charte des
Nations unies.
Article 25
Langues
Le présent Protocole est établi en un seul exemplaire original
en langues anglaise, arabe, chinoise, espagnole, française et
russe, tous les textes faisant également foi.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet
par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent
Protocole.
Fait à Londres le 1er novembre 2002.
Réserve exprimée par la France
Conformément à la décision du Conseil du 12 décembre 2011
concernant l'adhésion de l'Union européenne au Protocole de
2002 à la Convention d'Athènes de 1974 relative au transport
par mer de passagers et de leurs bagages, à l'exception des
articles 10 et 11 dudit protocole, l'adhésion de la France au
Protocole de 2002 est assortie de la réserve suivante.
Limitation de la responsabilité du transporteur, etc.
1. La France se réserve le droit de, et s'engage à, limiter au
plus petit des montants suivants la responsabilité, le cas
échéant, en vertu du paragraphe 1 ou 2 de l'article 3 de la
Convention, en cas de mort ou de lésions corporelles d'un
passager causées par l'un quelconque des risques mentionnés au
paragraphe 2.2 des lignes directrices de l'OMI pour l'application
de la Convention d'Athènes :
- 250 000 unités de compte par passager pour un même
événement ; ou
- 340 millions d'unités de compte au total par navire pour un
même événement.
2. La France se réserve en outre le droit de, et s'engage à,
appliquer à cette prise en charge financière mutatis mutandis
les paragraphes 2.1.1 et 2.2.2 des lignes directrices de l'OMI
pour l'application de la Convention d'Athènes.
3. La responsabilité du transporteur substitué en vertu de l'article
4 de la Convention, la responsabilité des préposés et des
mandataires du transporteur ou du transporteur substitué en
vertu de l'article 11 de la Convention et le montant total
recouvrable en vertu de l'article 12 de la Convention sont
limités de la même façon.
4. La réserve et l'engagement mentionnés au paragraphe 1 s'appliquent
quel que soit le fondement de la responsabilité en vertu du
paragraphe 1 ou 2 de l'article 3 et nonobstant toute disposition
contraire de l'article 4 ou de l'article 7 de la Convention ;
toutefois, cette réserve et cet engagement n'affectent pas l'application
des articles 10 et 13.
Assurance obligatoire et limitation de la responsabilité
des assureurs
5. La France se réserve le droit de, et s'engage à, limiter au
plus petit des montants suivants l'obligation en vertu du
paragraphe 1 de l'article 4 bis de souscrire une assurance ou
autre garantie financière en cas de mort ou de lésions
corporelles d'un passager causées par l'un quelconque des
risques mentionnés au paragraphe 2.2 des lignes directrices de l'OMI
pour l'application de la Convention d'Athènes :
- 250 000 unités de compte par passager pour un même
événement, ou
- 340 millions d'unités de compte au total par navire pour un
même événement.
6. La France se réserve le droit de, et s'engage à, limiter la
responsabilité de l'assureur ou autre personne fournissant la
garantie financière en vertu du paragraphe 10 de l'article 4 bis,
en cas de mort ou de lésions corporelles d'un passager causées
par l'un quelconque des risques mentionnés au paragraphe 2.2 des
lignes directrices de l'OMI pour l'application de la Convention d'Athènes
au montant maximal de l'assurance ou autre garantie financière
que le transporteur est tenu de souscrire, prévu au paragraphe
précédent de la présente réserve.
7. La France se réserve en outre le droit de, et s'engage à,
appliquer les lignes directrices de l'OMI pour l'application de
la Convention d'Athènes, y compris les clauses mentionnées aux
paragraphes 2.1 et 2.2 de ces lignes directrices, à l'égard de
toute assurance obligatoire souscrite en application de la
Convention.
8. La France se réserve le droit de, et s'engage à, exonérer
le fournisseur de l'assurance ou autre garantie financière
prévue au paragraphe 1 de l'article 4 bis de toute
responsabilité qu'il ne s'est pas engagé à prendre en charge.
Délivrance du certificat
9. La France se réserve le droit de, et s'engage à,
délivrer des certificats d'assurance en vertu du paragraphe 2 de
l'article 4 bis de la Convention, de façon :
- à rendre compte des limitations de responsabilité et des
conditions relatives à la couverture d'assurance qui sont
mentionnées aux paragraphes 1, 5, 6 et 8 ; et
- à ajouter toutes autres limitations, conditions et exclusions
qu'il estime nécessaires, compte tenu des exigences du marché
de l'assurance au moment de la délivrance du certificat et de l'objectif
d'une indemnisation rapide des victimes.
10. La France se réserve le droit de, et s'engage à, accepter
les certificats d'assurance délivrés par d'autres Etats Parties
qui comportent une réserve similaire.
11. Toutes ces limitations, conditions et exclusions doivent
être clairement indiquées sur le certificat délivré ou visé
en vertu du paragraphe 2 de l'article 4 bis de la Convention.
Relation entre la présente réserve et les lignes
directrices de l'OMI pour l'application de la Convention d'Athènes
12. Les droits faisant l'objet de la présente réserve
doivent être exercés compte dûment tenu des lignes directrices
de l'OMI pour l'application de la Convention d'Athènes, ou de
tout amendement y relatif, en vue de garantir l'uniformité. Si
une proposition visant à modifier les lignes directrices de l'OMI
pour l'application de la Convention d'Athènes, y compris les
limites, a été approuvée par le comité juridique de l'organisation
maritime internationale, ces amendements s'appliquent à compter
de la date fixée par le comité et sans préjudice des règles
du droit international relatives au droit qu'a un Etat de retirer
ou de modifier sa réserve. »
ANNEXE À LA CONVENTION D'ATHÈNES
CERTIFICAT D'ASSURANCE OU AUTRE GARANTIE
FINANCIÈRE RELATIVE À LA RESPONSABILITE EN CAS DE MORT ET DE
LESIONS CORPORELLES DES PASSAGERS
Délivré conformément aux dispositions de l'article 4 bis de la
Convention d'Athènes de 2002 relative au transport par mer de
passagers et de leurs bagages.
|
Fait le 10 mai 2017.
François Hollande
Par le Président de la République :
Le Premier ministre, Bernard Cazeneuve
Le ministre des affaires étrangères et du développement
international, Jean-Marc Ayrault
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