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Décret n° 2019-1051 du 14 octobre 2019
portant publication de la convention internationale sur les normes de formation du personnel des navires de pêche,
de délivrance des brevets et de veille (STCW-F) (ensemble une annexe), adoptée à Londres le 7 juillet 1995 (1)

NOR:EAEJ1928260D

(1) Entrée en vigueur : 12 septembre 2019.

 


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'Europe et des affaires étrangères,
Vu la Constitution, notamment ses articles 52 à 55 ;
Vu la loi n° 2019-284 du 8 avril 2019 autorisant la ratification de la convention internationale sur les normes de formation du personnel des navires de pêche, de délivrance des brevets et de veille (STCW-F) ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;
Vu le décret n° 84-387 du 11 mai 1984 portant publication de la convention internationale de 1978 sur les ?normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (ensemble une annexe) ?faite à Londres le 7 juillet 1978 ;
Vu le décret n° 97-754 du 2 juillet 1997 portant publication des amendements à l'annexe de la Convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille et du code de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, adoptés à Londres le 7 juillet 1995,
Décrète :

Article 1


La convention internationale sur les normes de formation du personnel des navires de pêche, de délivrance des brevets et de veille (STCW-F) (ensemble une annexe), adoptée à Londres le 7 juillet 1995, sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 2


Le Premier ministre et le ministre de l'Europe et des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 


ANNEXE

CONVENTION INTERNATIONALE
SUR LES NORMES DE FORMATION DU PERSONNEL DES NAVIRES DE PÊCHE, DE DÉLIVRANCE DES BREVETS ET DE VEILLE (STCW-F)
(ENSEMBLE UNE ANNEXE), ADOPTÉE À LONDRES LE 7 JUILLET 1995

 


LES PARTIES À LA PRÉSENTE CONVENTION,
NOTANT la convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (ci-après dénommée « la convention STCW de 1978 »),
DÉSIREUSES d'améliorer encore la sauvegarde de la vie humaine et des biens en mer et la protection du milieu marin en établissant d'un commun accord des normes internationales de formation, de délivrance des brevets et de veille pour le personnel employé à bord des navires de pêche,
CONSIDÉRANT que le meilleur moyen d'atteindre ce but est de conclure une convention internationale sur les normes de formation du personnel des navires de pêche, de délivrance des brevets et de veille, ci-après dénommée « la convention »,
SONT CONVENUES de ce qui suit :


Article 1er
Obligations générales


1. Les Parties s'engagent à donner effet aux dispositions de la convention et de son annexe, qui fait partie intégrante de la convention. Toute référence à la convention constitue en même temps une référence à son annexe.
2. Les Parties s'engagent à promulguer toutes lois et tous décrets, ordres et règlements et à prendre toutes autres mesures nécessaires pour donner à la convention son plein et entier effet, afin de garantir que, du point de vue de la sauvegarde de la vie humaine et des biens en mer ainsi que de la protection du milieu marin, le personnel à bord des navires de pêche océaniques a les qualifications et l'aptitude correspondant à ses fonctions.


Article 2
Définitions


Aux fins de la convention, sauf disposition expresse contraire :
.1 le terme « Partie » désigne un Etat à l'égard duquel la convention est entrée en vigueur.
.2 le terme « administration » désigne le gouvernement de la Partie dont le navire est autorisé à battre le pavillon.
.3 le terme « brevet » désigne un document valide, quelle que soit son appellation, délivré ou reconnu conformément aux dispositions de la convention, et habilitant le titulaire à remplir les fonctions énoncées dans ledit document ou autorisées par les règlements nationaux.
.4 le terme « breveté » signifie ayant obtenu un brevet dans les conditions requises.
.5 le terme « Organisation » désigne l'Organisation maritime internationale.
.6 l'expression « secrétaire général » désigne le secrétaire général de l'Organisation.
.7 l'expression « navire de pêche » désigne un navire utilisé à des fins commerciales pour la capture du poisson ou d'autres ressources vivantes de la mer.
.8 l'expression « navire de pêche océanique » désigne un navire de pêche autre que les navires qui naviguent exclusivement dans les eaux intérieures ou dans des eaux situées à l'intérieur ou au proche voisinage d'eaux abritées ou de zones où s'appliquent des règlements portuaires.


Article 3
Champ d'application


La convention s'applique au personnel employé à l'exploitation des navires de pêche océaniques qui sont autorisés à battre le pavillon d'une Partie.


Article 4
Communication de renseignements


Chaque Partie communique au secrétaire général les renseignements suivants :
.1 un rapport sur les mesures qu'elle a prises pour donner aux dispositions de la convention leur plein et entier effet et un nombre suffisant de modèles des brevets délivrés conformément à la convention ; et
.2 tout autre renseignement spécifié ou prévu par la règle I/5.


Article 5
Autres traités et interprétation


1. Tous les traités, conventions et arrangements antérieurs qui se rapportent aux normes de formation du personnel des navires de pêche, de délivrance des brevets et de veille et qui sont en vigueur entre les Parties conservent leur plein et entier effet, pendant la durée qui leur est assignée, à l'égard :
.1 du personnel des navires de pêche auquel la présente convention ne s'applique pas ; et
.2 du personnel des navires de pêche auquel la présente convention s'applique, pour ce qui est des points qui n'y font pas l'objet de prescriptions expresses.
2. Toutefois, dans la mesure où de tels traités, conventions ou arrangements sont en conflit avec les prescriptions de la convention, les Parties revoient les engagements qu'elles ont contractés en vertu desdits traités, conventions et arrangements afin d'éviter tout conflit entre ces engagements et les obligations découlant de la convention.
3. Tous les points qui ne font pas l'objet de prescriptions expresses dans la convention restent soumis à la législation des Parties.


Article 6
Délivrance des brevets


Le personnel des navires de pêche doit être breveté conformément aux dispositions de l'annexe de la convention.


Article 7
Dispositions nationales


1. Chaque Partie doit établir des processus et procédures pour effectuer une enquête impartiale lorsqu'a été signalé tout cas d'incompétence, d'acte ou d'omission susceptible de menacer directement la sauvegarde de la vie humaine ou la sécurité des biens en mer ou le milieu marin, lequel aurait été commis par les titulaires de brevets ou de visas délivrés par cette Partie dans l'exécution des tâches liées à ces brevets, et pour retirer, suspendre et annuler ces brevets pour une telle raison et pour prévenir les fraudes.
2. Chaque Partie doit prescrire les sanctions pénales ou disciplinaires à appliquer dans les cas où les dispositions de sa législation nationale donnant effet à la présente convention ne sont pas observées s'agissant de navires autorisés à battre son pavillon ou de personnel des navires de pêche dûment breveté par cette Partie.
3. De telles sanctions pénales ou disciplinaires doivent en particulier être prévues et appliquées contre :
.1 un propriétaire, l'agent du propriétaire ou le capitaine qui a engagé une personne non titulaire d'un brevet prescrit par la présente convention ;
.2 un capitaine qui a autorisé qu'une personne non titulaire du brevet ou de la dispense approprié exerce une fonction ou serve dans une capacité que les présentes règles exigent de confier à une personne titulaire d'un brevet approprié ; ou
.3 une personne qui a obtenu par fraude ou fausses pièces un engagement pour exercer une fonction ou servir dans une capacité que les présentes règles exigent de confier à une personne titulaire d'un brevet ou d'une dispense.
4. Une Partie dans la juridiction de laquelle a sa base un propriétaire, l'agent du propriétaire ou toute personne dont on a de bonnes raisons de penser qu'elle a été responsable ou a eu connaissance d'un non-respect apparent de la convention spécifié au paragraphe 3 doit offrir toute la coopération possible à toute Partie qui l'avise de son intention d'intenter une procédure sous sa juridiction.


Article 8
Contrôle


1. Les navires de pêche, lorsqu'ils se trouvent dans les ports d'une autre Partie, sont soumis à des contrôles effectués par des fonctionnaires dûment autorisés par cette Partie, afin de vérifier que toutes les personnes servant à bord qui sont tenues d'être titulaires d'un brevet au titre de la convention sont détentrices dudit brevet ou d'une dispense appropriée.
2. S'il n'est pas remédié à l'une quelconque des carences mentionnées au paragraphe 3 de la règle I/4 et pour autant qu'il en résulte un danger pour les personnes, les biens ou l'environnement, la Partie qui exerce le contrôle prend des mesures pour que le navire n'appareille pas avant qu'il soit satisfait à ces prescriptions dans la mesure suffisante pour supprimer le danger. Il est rendu compte rapidement au secrétaire général et à l'administration des faits concernant les mesures prises.
3. Dans l'exercice du contrôle :
.1 il convient d'éviter, dans toute la mesure du possible, de retenir ou de retarder indûment le navire. Tout navire qui a été retenu ou retardé indûment par suite de l'exercice de ce contrôle a droit à réparation pour les pertes ou dommages subis de ce fait ; et
.2 il n'est pas témoigné moins de discrétion à l'égard du personnel de navires de pêche étrangers qu'à l'égard du personnel de navires battant le pavillon de l'Etat du port.
4. Le présent article est appliqué de sorte que les navires battant le pavillon d'une Partie non contractante ne bénéficient pas d'un traitement plus favorable que celui réservé aux navires battant pavillon d'une Partie.


Article 9
Promotion de la coopération technique


1. Les Parties à la convention doivent, en consultation avec l'Organisation et avec son appui, promouvoir l'aide à apporter aux Etats qui demandent une assistance technique pour :
.1 former du personnel administratif et technique ;
.2 créer des établissements pour la formation du personnel des navires de pêche ;
.3 se procurer des équipements et des installations pour les établissements de formation ;
.4 mettre au point des programmes de formation appropriés, comprenant une formation pratique à bord de navires de pêche océaniques ; et
.5 faciliter l'adoption d'autres mesures et dispositions susceptibles d'améliorer les qualifications du personnel des navires de pêche,
de préférence à l'échelon national, sous-régional ou régional, de façon à favoriser la réalisation des objectifs de la convention, compte tenu des besoins particuliers des pays en développement à cet égard.
2. Pour sa part, l'Organisation poursuit ses efforts dans le sens indiqué ci-dessus, de façon appropriée, en consultation ou en association avec d'autres organisations internationales, notamment l'Organisation internationale du travail et l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture.


Article 10
Amendements


1. La convention peut être modifiée par l'une ou l'autre des procédures suivantes.
2. Amendements après examen par l'Organisation :
.1 tout amendement proposé par une Partie est soumis au secrétaire général et diffusé par celui-ci à tous les membres de l'Organisation, à toutes les Parties ainsi qu'au directeur général du Bureau international du Travail et au directeur général de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture six mois au moins avant son examen.
.2 tout amendement ainsi proposé et diffusé est soumis au Comité de la sécurité maritime de l'Organisation pour examen.
.3 les Parties, qu'elles soient ou non membres de l'Organisation, sont autorisées à participer aux délibérations du Comité de la sécurité maritime aux fins de l'examen et de l'adoption des amendements.
.4 les amendements sont adoptés à la majorité des deux tiers des Parties présentes et votantes au sein du Comité de la sécurité maritime élargi conformément au paragraphe 2.3 (ci-après dénommé « Comité de la sécurité maritime élargi »), à condition qu'un tiers au moins des Parties soient présentes au moment du vote.
.5 s'ils sont adoptés conformément aux dispositions du paragraphe 2.4, les amendements sont communiqués par le secrétaire général à toutes les Parties.
.6 un amendement à un article est réputé avoir été accepté à la date à laquelle il a été accepté par les deux tiers des Parties.
.7 un amendement à l'annexe ou à l'appendice de l'annexe est réputé avoir été accepté :
.7.1 à l'expiration d'une période de deux ans à compter de la date d'adoption ; ou
.7.2 à l'expiration de toute autre période, qui ne pourra toutefois être inférieure à un an, s'il en est décidé ainsi au moment de son adoption par une majorité des deux tiers des Parties présentes et votantes au sein du Comité de la sécurité maritime élargi.
Si pendant la période ainsi spécifiée plus d'un tiers des Parties notifient au secrétaire général qu'elles élèvent une objection contre cet amendement, celui-ci est réputé ne pas avoir été accepté.
.8 un amendement à un article entre en vigueur, à l'égard des Parties qui l'ont accepté, six mois après la date à laquelle il est réputé avoir été accepté et il entre en vigueur, à l'égard de chaque Partie qui l'accepte après cette date, six mois après son acceptation par cette Partie.
.9 un amendement à l'annexe ou à un appendice de l'annexe entre en vigueur à l'égard de toutes les Parties, à l'exception de celles qui ont élevé une objection contre ledit amendement conformément aux dispositions du paragraphe 2.7 et qui n'ont pas retiré cette objection, six mois après la date à laquelle il est réputé avoir été accepté. Toutefois, avant la date fixée pour l'entrée en vigueur d'un amendement, toute Partie peut notifier au secrétaire général qu'elle se dispense de donner effet à l'amendement pour une période qui ne dépasse pas un an à compter de la date de son entrée en vigueur, ou pour une période plus longue si la majorité des deux tiers des Parties présentes et votantes au sein du Comité de la sécurité maritime élargi en décide ainsi au moment de l'adoption de l'amendement.
3. Amendement par une conférence :
.1 à la demande d'une Partie appuyée par un tiers au moins des Parties, l'Organisation convoque, en association ou en consultation avec le directeur général du Bureau international du travail et le directeur général de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture, une conférence des Parties pour examiner les amendements à la présente convention.
.2 tout amendement adopté par cette conférence à la majorité des deux tiers des Parties présentes et votantes est communiqué par le secrétaire général à toutes les Parties aux fins d'acceptation.
.3 à moins que la conférence n'en décide autrement, l'amendement est réputé avoir été accepté et entre en vigueur selon les procédures prévues aux paragraphes 2.6 et 2.8 ou 2.7 et 2.9 respectivement, à condition que les références au Comité de la sécurité maritime élargi dans ces paragraphes soient considérées comme des références à la conférence.
4. Toute déclaration d'acceptation ou toute objection relative à un amendement ou toute notification communiquée en vertu du paragraphe 2.9 est soumise par écrit au secrétaire général qui informe toutes les Parties de cette communication et de la date à laquelle elle a été reçue.
5. Le secrétaire général de l'Organisation informe toutes les Parties de tous amendements qui entrent en vigueur ainsi que de la date à laquelle chaque amendement entre en vigueur.


Article 11
Signature, ratification, acceptation, approbation et adhésion


1. La convention reste ouverte à la signature, au siège de l'Organisation, du 1er janvier 1996 au 30 septembre 1996 et reste ensuite ouverte à l'adhésion. Les Etats peuvent devenir Parties à la convention par :
.1 signature sans réserve quant à la ratification, l'acceptation ou l'approbation ; ou
.2 signature sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, suivie de ratification, d'acceptation ou d'approbation ; ou
.3 adhésion.
2. La ratification, l'acceptation, l'approbation ou l'adhésion s'effectuent par le dépôt d'un instrument à cet effet auprès du secrétaire général.


Article 12
Entrée en vigueur


1. La convention entre en vigueur 12 mois après la date à laquelle au moins 15 Etats ont soit signé cette convention sans réserve quant à la ratification, l'acceptation ou l'approbation, soit déposé les instruments requis de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, conformément aux dispositions de l'article 11.
2. Pour les Etats qui ont déposé un instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation de la convention ou d'adhésion à celle-ci après que les conditions régissant son entrée en vigueur ont été remplies mais avant son entrée en vigueur, la ratification, l'acceptation, l'approbation ou l'adhésion prend effet à la date de l'entrée en vigueur de la convention ou trois mois après la date du dépôt de l'instrument, si cette dernière date est postérieure.
3. Pour les Etats qui ont déposé un instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation de la convention ou d'adhésion à celle-ci après son entrée en vigueur, la convention prend effet trois mois après la date du dépôt de l'instrument.
4. Tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion déposé après la date à laquelle un amendement à la convention est réputé avoir été accepté conformément aux dispositions de l'article 10 s'applique à la convention dans sa forme modifiée.


Article 13
Dénonciation


1. La convention peut être dénoncée par l'une quelconque des Parties à tout moment après l'expiration d'une période de cinq ans à compter de la date à laquelle la convention entre en vigueur à l'égard de cette Partie.
2. La dénonciation s'effectue au moyen d'une notification écrite adressée au secrétaire général.
3. La dénonciation prend effet 12 mois après la date à laquelle le secrétaire général en a reçu notification ou à l'expiration de tout autre délai plus long indiqué dans la notification.


Article 14
Dépositaire


1. La convention est déposée auprès du secrétaire général de l'Organisation (dénommé ci-après « le dépositaire »).
2. Le dépositaire :
.1 informe les gouvernements de tous les Etats qui ont signé la convention ou qui y ont adhéré :
.1.1 de toute signature nouvelle ou de tout dépôt d'instrument nouveau de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion et de la date de cette signature ou de ce dépôt ;
.1.2 de la date d'entrée en vigueur de la convention ;
.1.3 de tout dépôt d'instrument dénonçant la convention, de la date à laquelle cet instrument a été reçu et de la date à laquelle la dénonciation prend effet ; et
.2 transmet des copies certifiées conformes de la convention aux gouvernements de tous les Etats qui ont signé la convention ou qui y ont adhéré.
3. Dès l'entrée en vigueur de la convention, une copie certifiée conforme en est transmise par le dépositaire au secrétaire général de l'Organisation des Nations unies en vue de son enregistrement et de sa publication conformément à l'article 102 de la Charte des Nations unies.


Article 15
Langues


La convention est établie en un seul exemplaire original en langues anglaise, arabe, chinoise, espagnole, française et russe, chaque texte faisant également foi.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs gouvernements respectifs, ont apposé leur signature à la convention.
FAIT À LONDRES ce sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

 


ANNEXE

Chapitre Ier
Dispositions générales

Règle 1
Définitions


Aux fins de la présente annexe, les définitions ci-après s'appliquent.
1. Le terme « règles » désigne les règles figurant dans l'annexe de la convention.
2. Le terme « approuvé » signifie approuvé par la Partie conformément aux règles.
3. Le terme « capitaine » désigne la personne ayant le commandement d'un navire de pêche.
4. Le terme « officier » désigne un membre de l'équipage, autre que le capitaine, désigné comme tel d'après les lois ou règlements nationaux ou, à défaut, d'après les conventions collectives ou la coutume.
5. L'expression « officier chargé du quart à la passerelle » désigne un officier qualifié conformément aux dispositions de la règle II/2 ou II/4 de la présente convention.
6. L'expression « officier mécanicien » désigne un officier qualifié conformément aux dispositions de la règle II/5 de la présente convention.
7. L'expression « chef mécanicien » désigne l'officier mécanicien principal, responsable de la propulsion mécanique, ainsi que du fonctionnement et de l'entretien des installations mécaniques et électriques du navire.
8. L'expression « second mécanicien » désigne l'officier mécanicien dont le rang vient immédiatement après celui de chef mécanicien et à qui incombe la responsabilité de la propulsion mécanique ainsi que du fonctionnement et de l'entretien des installations mécaniques et électriques du navire, en cas d'incapacité du chef mécanicien.
9. L'expression « opérateur des radiocommunications » désigne une personne titulaire d'un certificat approprié, délivré ou reconnu par une administration conformément aux dispositions du règlement des radiocommunications.
10. L'expression « règlement des radiocommunications » désigne le règlement des radiocommunications annexé, ou considéré comme annexé, à la dernière version de la convention internationale des télécommunications en vigueur.
11. L'expression « convention STCW de 1978 » désigne la convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, telle que modifiée.
12. L'expression « protocole de Torremolinos de 1993 » désigne le protocole de Torremolinos de 1993 relatif à la convention internationale de Torremolinos sur la sécurité des navires de pêche, 1977.
13. L'expression « puissance propulsive » désigne la puissance de sortie nominale, continue et totale de tout l'appareil propulsif principal du navire, exprimée en kilowatts, qui figure sur le certificat d'immatriculation du navire ou tout autre document officiel.
14. L'expression « eaux limitées » désigne les eaux au voisinage d'une Partie, telles qu'elles sont définies par son administration et dans lesquelles elle considère qu'il existe un degré de sécurité suffisant pour pouvoir établir, en matière de qualifications des capitaines et des officiers de navires de pêche et de délivrance des brevets, des normes moins rigoureuses que pour le service en dehors de ces limites. Pour déterminer l'étendue des eaux limitées, l'administration doit tenir compte des directives élaborées par l'Organisation (1).
15. L'expression « eaux illimitées » désigne les eaux au-delà des eaux limitées.
16. La « longueur » (L) est égale à 96 % de la longueur totale à la flottaison située à une distance de la ligne de quille égale à 85 % du creux minimal sur quille ou à la distance entre la face avant de l'étrave et l'axe de la mèche du gouvernail à cette flottaison, si cette valeur est supérieure. Dans le cas des navires conçus pour naviguer avec une quille inclinée, la flottaison à laquelle la longueur est mesurée doit être parallèle à la flottaison en charge prévue.
17. L'expression « creux sur quille » désigne la distance verticale mesurée de la ligne de quille à la face supérieure du barrot au livet du pont de travail.


(1) Se reporter à l'annexe 1 de la résolution A.539(13) intitulée Brevets de patron et d'officier du quart à la passerelle à bord des navires de pêche d'une longueur égale ou supérieure à 24 m, adoptée par l'Organisation.


Règle 2
Application


Lorsque l'administration d'une Partie considère qu'il n'est ni raisonnable ni possible dans la pratique d'appliquer pleinement les prescriptions des règles II/3, II/4 et II/5 et la prescription relative à l'utilisation de la langue anglaise au personnel servant à bord d'un navire de pêche d'une longueur inférieure à 45 mètres qui est exploité exclusivement à partir de ses ports et qui se livre à la pêche dans ses eaux limitées, elle peut déterminer, parmi ces règles, celles qui ne devraient pas s'appliquer, intégralement ou partiellement, à ce personnel, sans déroger aux principes de sécurité énoncés dans la convention. Dans ce cas, l'administration intéressée doit communiquer au secrétaire général les détails des mesures qu'elle a prises au sujet de la formation de ce personnel et de la délivrance des brevets pertinents.


Règle 3
Brevets et visas


1. Les brevets destinés au personnel des navires de pêche ne doivent être délivrés que si les conditions requises en matière de service, d'âge, d'aptitude physique, de formation, de qualifications et d'examens sont remplies, conformément aux présentes règles.
2. Un brevet délivré par une Partie en application du paragraphe 1 doit être visé par cette Partie pour attester la délivrance du brevet selon le modèle prescrit à l'appendice 1 ou à l'appendice 2.
3. Les brevets et le visa doivent être rédigés dans la langue ou les langues officielles du pays qui les délivre. Si la langue utilisée n'est pas l'anglais, le texte doit comprendre une traduction dans cette langue.
4. Les Parties peuvent, en ce qui concerne les opérateurs des radiocommunications :
.1 inclure, dans l'examen pour la délivrance d'un certificat conforme au règlement des radiocommunications, les connaissances supplémentaires prescrites à la règle II/6 ; ou
.2 délivrer un certificat distinct, indiquant que le titulaire possède les connaissances supplémentaires prescrites à la règle II/6.
5. L'administration qui a reconnu un brevet délivré par une autre Partie, ou sous son autorité, en application de la règle 7 doit apposer un visa attestant la reconnaissance du brevet selon le modèle prescrit à l'appendice 3.
6. Le visa doit expirer dès que le brevet visé expire ou est retiré, suspendu ou annulé par la Partie qui l'a délivré et, en tout état de cause, cinq ans au plus après la date de sa délivrance.
7. Tout brevet approprié délivré en vertu des dispositions de la convention STCW de 1978 pour que le titulaire puisse servir en qualité de chef mécanicien, d'officier mécanicien ou d'opérateur des radiocommunications est reconnu comme brevet analogue aux fins du paragraphe 1 ci-dessus, en ce qui concerne les navires de pêche.
8. Sous réserve des variations permises en vertu des appendices 1, 2 et 3, les administrations peuvent utiliser un modèle qui diffère de ceux figurant dans ces appendices ; toutefois, le modèle utilisé doit fournir, au minimum, les renseignements prescrits qui doivent être inscrits en caractères romains et en chiffres arabes.


Règle 4
Procédure de contrôle


1. Le contrôle exercé en vertu de l'article 8 par un fonctionnaire dûment autorisé doit se limiter à :
.1 vérifier que tous les membres du personnel des navires de pêche servant à bord qui sont tenus d'être titulaires d'un brevet au titre de la convention possèdent ce brevet ou la dispense requise. Un tel brevet doit être accepté à moins qu'il n'y ait de bonnes raisons de penser qu'il a été obtenu de façon frauduleuse ou que le détenteur du brevet n'est pas la personne à qui ce dernier a été initialement délivré ; et
.2 évaluer l'aptitude du personnel des navires de pêche à respecter les normes de veille prescrites par la convention, s'il existe de bonnes raisons de penser que ces normes ne sont pas respectées parce que les faits ci-après se sont produits :
.2.1 le navire a subi un abordage ou s'est échoué ; ou
.2.2 le navire a effectué, alors qu'il faisait route, était au mouillage ou était à quai, un rejet de produits qui est illégal aux termes des conventions internationales ; ou
.2.3 le navire, en manœuvrant de façon désordonnée ou peu sûre, n'a pas respecté les mesures d'organisation du trafic adoptées par l'Organisation ou des pratiques et procédures de navigation sûres ; ou
.2.4 le navire est, à d'autres égards, exploité de manière à présenter un danger pour les personnes, les biens ou l'environnement.
2. Dans les cas où il constate des carences au titre du paragraphe 1, le fonctionnaire chargé du contrôle doit en informer immédiatement par écrit le capitaine du navire et l'administration afin que des mesures appropriées puissent être prises. Cette notification doit faire état de façon détaillée des carences qui ont été constatées et des raisons pour lesquelles la Partie considère que ces carences présentent un danger pour les personnes, les biens ou l'environnement.
3. Les carences qui peuvent être considérées comme présentant un danger pour les personnes, les biens ou l'environnement sont, notamment, les suivantes :
.1 les personnes tenues d'être titulaires d'un brevet ne possèdent pas de brevet ni de dispense appropriés ;
.2 les dispositions en matière de quart à la passerelle ou à la machine ne répondent pas aux prescriptions prévues pour le navire par l'administration ;
.3 l'équipe de quart ne comprend pas de personne qualifiée pour exploiter l'équipement indispensable à la sécurité de la navigation, aux radiocommunications de sécurité ou à la prévention de la pollution ; ou
.4 il n'est pas possible de trouver des personnes ayant pris un repos pour assurer le premier quart au départ d'un voyage et les quarts ultérieurs.


Règle 5
Communication de renseignements


1. Le secrétaire général doit diffuser sur demande, aux Parties, les renseignements qui lui ont été communiqués au titre de l'article 4.
2. Une Partie qui ne communique pas les renseignements requis en vertu de l'article 4 dans les vingt-quatre mois qui suivent la date d'entrée en vigueur de la convention à l'égard d'une Partie n'a pas le droit de bénéficier des privilèges de la présente convention tant que le secrétaire général n'a pas reçu les renseignements.


Règle 6
Mesures administratives liées à la délivrance des brevets


1. Chaque Partie s'engage à établir et maintenir un moyen permettant de s'assurer que les programmes dans lesquels sont incorporés l'enseignement et la formation pratique qui sont nécessaires pour atteindre les normes de compétence sont régulièrement contrôlés afin d'en garantir l'efficacité.
2. Dans la mesure où cela est possible dans la pratique, chaque Partie s'engage à tenir un ou des registres de tous les brevets et visas mentionnés aux règles 3 et II/1 à II/6, qui sont délivrés, sont arrivés à expiration ou ont été revalidés, déclarés perdus, suspendus ou annulés ainsi que des dispenses qui ont été accordées, et à fournir des renseignements sur l'état de ces brevets, visas et dispenses lorsque la demande lui en est faite par une autre Partie.


Règle 7
Reconnaissance des brevets


1. Chaque administration doit s'assurer, avant de reconnaître, en le visant conformément à la règle 3, un brevet délivré par une autre Partie, ou sous son autorité, que les prescriptions relatives aux normes de compétence ainsi qu'à la délivrance de brevets et de visas sont pleinement observées par cette Partie.
2. Les brevets délivrés par un Etat non Partie ou sous son autorité ne doivent pas être reconnus.
3. Nonobstant les prescriptions du paragraphe 1 de la présente règle et du paragraphe 5 de la règle 3, une administration peut, si les circonstances l'exigent, autoriser une personne titulaire d'un brevet approprié et valide délivré par une autre Partie sans avoir été visé comme cela est prescrit au paragraphe 2 de la règle 3 à servir, pendant une période ne dépassant pas trois mois, à bord d'un navire autorisé à battre son pavillon, à condition qu'un document prouvant qu'une demande de visa a été soumise à l'administration puisse être fourni.


Règle 8
Dispositions transitoires


1. Un brevet d'aptitude ou une attestation de service dans une capacité pour laquelle la présente convention exige un brevet, qui a été délivré avant l'entrée en vigueur de la convention à l'égard d'une Partie, en conformité de la législation de cette Partie ou du règlement des radiocommunications, doit être reconnu comme étant valide pour un service après l'entrée en vigueur de la convention à l'égard de cette Partie.
2. Après l'entrée en vigueur de la convention à l'égard d'une Partie, cette dernière peut continuer à délivrer des brevets d'aptitude conformément à la pratique établie, pendant une période ne dépassant pas cinq ans. Ces brevets doivent être reconnus comme valides aux fins de la convention. Au cours de cette période transitoire, il n'est délivré de tels brevets qu'aux personnes qui ont commencé leur service en mer avant l'entrée en vigueur de la convention à l'égard de la Partie considérée dans le service particulier du navire auquel ces brevets se rapportent. La Partie doit veiller à ce que tous les autres candidats à un brevet passent des examens et obtiennent leurs brevets conformément aux dispositions de la convention.
3. Une Partie peut, dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la convention à son égard, délivrer une attestation de service aux membres du personnel des navires de pêche qui ne possèdent ni un brevet approprié en vertu de la convention, ni un brevet d'aptitude délivré en vertu de la législation de cette Partie avant l'entrée en vigueur de la convention à son égard, mais qui :
.1 ont servi dans une capacité pour laquelle ils cherchent à obtenir une attestation de service pendant au moins trois années en mer au cours des sept années précédant l'entrée en vigueur de la convention à l'égard de cette Partie ;
.2 ont fourni une preuve attestant qu'ils ont accompli ce service de façon satisfaisante ;
.3 ont prouvé à la Partie leur aptitude physique, notamment en ce qui concerne leur acuité visuelle et auditive, compte tenu de leur âge au moment où ils présentent leur demande.
Aux fins de la convention, une attestation de service délivrée en application du présent paragraphe doit être considérée comme l'équivalent d'un brevet délivré en vertu de la convention.


Règle 9
Dispenses


1. Dans des circonstances d'extrême nécessité, une administration peut, si elle estime qu'il n'en découlera aucun danger pour les personnes, les biens ou l'environnement, délivrer une dispense permettant à une personne de servir à bord d'un navire de pêche donné pendant une période donnée ne dépassant pas six mois dans une capacité, autre que celle d'opérateur des radiocommunications, sous réserve des dispositions du règlement des radiocommunications, pour laquelle elle ne détient pas le brevet approprié, à condition de s'être assurée que le titulaire de la dispense possède des qualifications suffisantes pour occuper le poste vacant d'une manière offrant toute sécurité.
2. Toute dispense accordée pour un poste ne doit l'être qu'à une personne possédant le brevet requis pour occuper le poste immédiatement au-dessous. Lorsque, pour le poste au-dessous, aucun brevet n'est requis au titre de la convention, une dispense peut être délivrée à une personne dont la compétence et l'expérience sont, de l'avis de l'administration, d'un niveau nettement équivalant à celui qui est requis pour le poste à pourvoir, à condition que cette personne soit tenue, si elle ne détient pas un brevet approprié, de passer un test accepté par l'administration pour démontrer qu'une telle dispense peut lui être accordée en toute sécurité. En outre, l'administration doit s'assurer que le poste en question sera occupé dès que possible par le titulaire d'un brevet approprié.
3. Tous les ans, dès que possible après le 1er janvier, chaque Partie doit envoyer au secrétaire général un rapport fournissant des renseignements sur le nombre total de dispenses concernant chacune des capacités pour lesquelles un brevet est exigé, y compris lorsqu'aucune dispense n'a été accordée.


Règle 10
Equivalences


1. Les prescriptions de la convention n'empêchent pas une Partie de conserver ou d'adopter d'autres dispositions en matière d'enseignement et de formation, notamment celles qui comportent un service en mer et une organisation de bord spécialement adaptés aux progrès techniques et à des types particuliers de navires, à condition que le niveau du service en mer, des connaissances et de l'efficacité atteint en matière de navigation et de manœuvre technique du navire assure un degré de sécurité en mer et ait des effets, en ce qui concerne la prévention de la pollution, au moins équivalents à ceux des prescriptions de la convention.
2. Les détails de ces dispositions doivent figurer dans le rapport communiqué en vertu de l'article 4.

Chapitre II
Délivrance des brevets de capitaine, d'officier et d'officier mécanicien et des certificats d'opérateur des radiocommunications

Règle 1
Prescriptions minimales obligatoires pour la délivrance du brevet de capitaine de navires de pêche
d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres exploités dans des eaux illimitées


1. Tout capitaine d'un navire de pêche d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres exploité dans des eaux illimitées doit être titulaire d'un brevet approprié.
2. Tout candidat à un brevet doit :
.1 prouver à la Partie son aptitude physique, notamment en ce qui concerne son acuité visuelle et auditive ;
.2 satisfaire aux prescriptions relatives à la délivrance du brevet d'officier chargé du quart à la passerelle à bord des navires de pêche d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres exploités dans des eaux illimitées et avoir accompli un service en mer approuvé d'une durée de 12 mois au moins en tant qu'officier chargé du quart à la passerelle ou en tant que capitaine à bord de navires de pêche d'une longueur de 12 mètres au moins. Toutefois, la Partie peut permettre que ce service soit remplacé par une période de service en mer approuvé ne dépassant pas six mois en tant qu'officier chargé du quart à la passerelle à bord de navires de mer visés par la convention STCW de 1978 ; et
.3 avoir passé un examen ou des examens appropriés pour l'évaluation de ses compétences à la satisfaction de la Partie. Ces examens doivent porter au moins sur les matières décrites dans l'appendice de la présente règle. Il n'est pas nécessaire qu'un candidat titulaire d'un brevet d'aptitude valide, délivré conformément aux dispositions de la convention STCW de 1978 subisse à nouveau des épreuves portant sur les matières énumérées dans l'appendice qu'il a déjà passées à un niveau équivalent ou supérieur pour obtenir le brevet prévu par la convention.


Appendice de la règle 1
Connaissances minimales requises pour la délivrance du brevet de capitaine de navires de pêche
d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres exploités dans des eaux illimitées


1. Le programme ci-après a été établi pour l'examen des candidats au brevet de capitaine de navires de pêche d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres exploités dans des eaux illimitées. Compte tenu du fait que le capitaine est, en dernier ressort, responsable de la sécurité du navire et de son équipage en toutes circonstances, y compris pendant les opérations de pêche, l'examen qui porte sur les matières indiquées doit permettre de vérifier que les candidats ont bien assimilé toutes les informations disponibles qui ont trait à la sécurité du navire et de son équipage, conformément au programme.
2. Navigation et détermination de la position.
2.1 Planification du voyage et navigation dans toutes les conditions :
.1 par des méthodes acceptables de tracé des routes océaniques ;
.2 dans des eaux resserrées ;
.3 dans les glaces, le cas échéant ;
.4 par visibilité réduite ;
.5 dans des dispositifs de séparation du trafic, le cas échéant ; et
.6 dans des zones soumises aux marées ou aux courants.
2.2 Détermination de la position :
.1 par des observations astronomiques ;
.2 par des observations en vue de terre, y compris l'utilisation des relèvements d'amers et d'aides à la navigation telles que phares, balises et bouées, ainsi que des cartes, des avis aux navigateurs et autres publications appropriées en vue d'évaluer l'exactitude du point en résultant ; et
.3 par l'emploi, à la satisfaction de la Partie, des aides électroniques modernes à la navigation dont sont équipés les navires de pêche, et en particulier grâce à la connaissance de leurs principes de fonctionnement, de leurs limitations, des sources d'erreur, de la détection des présentations erronées de renseignements et des méthodes de correction en vue de déterminer exactement la position.
3. Tenue du quart.
3.1 Démontrer une connaissance approfondie du contenu, de l'application et de l'esprit du règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer, notamment des annexes II et IV qui intéressent la sécurité de la navigation.
3.2 Démontrer une connaissance des « principes fondamentaux à observer lors du quart à la passerelle », tels que prescrits au chapitre IV.
4. Navigation au radar.
4.1 Démontrer, à l'aide d'un simulateur de radar ou, à défaut, d'un plateau de manœuvre, une connaissance des principes fondamentaux du radar et une aptitude à le faire fonctionner et l'utiliser ainsi qu'à interpréter et analyser les informations fournies par l'appareil, y compris ce qui suit :
.1 facteurs affectant le fonctionnement et la précision ;
.2 réglage initial et entretien de l'image ;
.3 détection des présentations erronées de renseignements, des faux échos, des retours de mer, etc. ;
.4 distance et relèvement ;
.5 identification des échos critiques ;
.6 route et vitesse d'autres navires ;
.7 heure et point de rapprochement maximal de navires traversiers, en routes convergentes ou rattrapants ;
.8 détection des changements de route et de vitesse d'autres navires ;
.9 effets des changements de route et/ou de vitesse du navire porteur ; et
.10 application du règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer.
5. Compas magnétique et gyroscopique.
5.1 Aptitude à déterminer et à corriger les erreurs du compas magnétique et du compas gyroscopique à l'aide d'observations en vue de terre et astronomiques.
6. Météorologie et océanographie.
6.1 Connaissance des instruments météorologiques et de leur utilisation.
6.2 Aptitude à utiliser les renseignements météorologiques disponibles.
6.3 Connaissance des caractéristiques des divers phénomènes météorologiques, notamment, à la discrétion de la Partie, des cyclones tropicaux et des moyens d'éviter leur centre et leurs secteurs dangereux.
6.4 Connaissance des conditions météorologiques, telles que le brouillard, susceptibles de mettre le navire en danger.
6.5 Aptitude à utiliser les publications nautiques pertinentes relatives aux marées et aux courants.
6.6 Aptitude à calculer l'heure et la hauteur de la pleine mer et de la basse mer, ainsi que la direction et la vitesse des courants de marée.
7. Manœuvre des navires de pêche.
7.1 Manœuvre d'un navire de pêche dans toutes les conditions, notamment :
.1 accostage, appareillage et manœuvre des ancres dans diverses conditions de vent et de marée ;
.2 manœuvre en eaux peu profondes ;
.3 maîtrise et manœuvre du navire de pêche par gros temps, y compris la vitesse appropriée, en particulier par mer de l'arrière et mer oblique, assistance à un navire ou un aéronef en détresse, moyens permettant d'empêcher un navire difficile à gouverner de tomber en travers, et de réduire la dérive ;
.4 manœuvre du navire pendant les opérations de pêche, une attention particulière étant accordée aux facteurs suscep-tibles de compromettre la sécurité du navire pendant ces opérations ;
.5 précautions à prendre lors des manœuvres de mise à l'eau des canots de secours ou des embarcations ou radeaux de sauvetage par mauvais temps ;
.6 méthodes à suivre pour hisser à bord du navire des survivants à partir de canots de secours ou d'embarcations ou radeaux de sauvetage ;
.7 mesures pratiques à prendre éventuellement en cas de navigation dans les glaces, en présence d'icebergs ou en cas d'accumulation de glace à bord ;
.8 utilisation des dispositifs de séparation du trafic et navigation à l'intérieur de ces dispositifs ;
.9 importance qu'il y a à naviguer à vitesse réduite pour éviter les avaries causées par les lames de proue et de poupe produites par le navire ;
.10 transfert du poisson en mer vers des navires-usines ou d'autres navires ; et
.11 ravitaillement en combustible en mer.
8. Construction et stabilité des navires de pêche.
8.1 Connaissance générale des principaux éléments de construction d'un navire et de l'appellation correcte des différentes parties.
8.2 Connaissance des théories et des facteurs qui influent sur l'assiette et la stabilité ainsi que des mesures nécessaires pour conserver une assiette et une stabilité assurant une sécurité suffisante.
8.3 Démontrer l'aptitude à utiliser les données de stabilité, les tables de stabilité et d'assiette et les calculs préalables des conditions d'exploitation.
8.4 Connaissance des effets des carènes liquides et de l'accumulation de glace, le cas échéant.
8.5 Connaissance des effets de l'eau embarquée sur le pont.
8.6 Connaissance de l'importance de l'étanchéité aux intempéries et de l'étanchéité à l'eau du navire.
9. Manutention et arrimage de la prise.
9.1 Arrimage et assujettissement de la prise à bord du navire, y compris les apparaux de pêche.
9.2 Opérations de chargement et de déchargement et, plus particulièrement, moments d'inclinaison dus aux apparaux et à la prise.
10. Machines des navires de pêche.
10.1 Principes de fonctionnement des machines marines des navires de pêche.
10.2 Machines auxiliaires du navire.
10.3 Connaissance générale des termes de mécanique navale.
11. Prévention de l'incendie et matériel de lutte contre l'incendie.
11.1 Organisation d'exercices d'incendie.
11.2 Types d'incendie et phénomènes chimiques intervenant dans les incendies.
11.3 Dispositifs de lutte contre l'incendie.
11.4 Participation à un cours approuvé de lutte contre l'incendie.
11.5 Connaissance des dispositions relatives au matériel de lutte contre l'incendie.
12. Consignes en cas d'urgence.
12.1 Précautions à prendre lors de l'échouage du navire.
12.2 Mesures à prendre avant et après l'échouement.
12.3 Mesures à prendre lorsque les apparaux s'accrochent au fond ou à une autre obstruction.
12.4 Méthodes de renflouement d'un navire échoué avec et sans assistance.
12.5 Mesures à prendre après un abordage.
12.6 Colmatage provisoire des brèches.
12.7 Mesures à prendre pour la protection et la sécurité de l'équipage dans des situations d'urgence.
12.8 Limitation des avaries et sauvetage du navire après un incendie ou une explosion.
12.9 Abandon du navire.
12.10 Manière de gouverner, de gréer et d'utiliser des moyens de fortune pour gouverner en cas d'urgence et manière d'installer un gouvernail de fortune si cela est possible.
12.11 Sauvetage des personnes à bord d'un navire en détresse ou d'une épave.
12.12 Repêchage d'un homme à la mer.
12.13 Remorquage et prise en remorque.
13. Soins médicaux
13.1 Connaissance des procédures à suivre pour les premiers secours.
13.2 Connaissance de la procédure à suivre pour obtenir des consultations médicales par radio.
13.3 Connaissance approfondie de l'utilisation des publications suivantes :
.1 guide médical international de bord ou publications nationales équivalentes ; et
.2 section médicale du code international de signaux.
14. Droit maritime.
14.1 Connaissance des règles de droit maritime international consacrées dans les conventions et les accords internationaux dans la mesure où elles concernent les obligations et les responsabilités particulières du capitaine, et notamment de celles qui ont trait à la sécurité et à la protection du milieu marin. Une attention particulière doit être accordée aux questions suivantes :
.1 certificats et autres documents que les navires de pêche sont tenus d'avoir à bord en vertu des conventions internationales, conditions dans lesquelles ils peuvent être obtenus et période de validité légale ;
.2 responsabilités en vertu des dispositions pertinentes du protocole de Torremolinos de 1993 ;
.3 responsabilités en vertu des dispositions pertinentes du chapitre V de la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer ;
.4 responsabilités en vertu des dispositions pertinentes de l'annexe I et de l'annexe V de la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, telle que modifiée par le Protocole de 1978 y relatif ;
.5 déclarations maritimes de santé et dispositions du règlement sanitaire international ;
.6 responsabilités en vertu de la convention sur le règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer ; et
.7 responsabilités en vertu d'autres instruments internationaux concernant la sécurité du navire et de l'équipage.
14.2 L'étendue de la connaissance de la législation maritime nationale est laissée à la discrétion de la Partie mais elle doit englober les dispositions nationales en vue de la mise en œuvre des conventions et accords internationaux applicables.
15. Anglais.
Connaissance suffisante de la langue anglaise permettant au capitaine d'utiliser les cartes et autres publications nautiques, de comprendre les informations météorologiques et les messages concernant la sécurité et l'exploitation du navire ainsi que de communiquer avec d'autres navires ou avec des stations côtières. Aptitude à comprendre et à utiliser les phrases normalisées de l'OMI pour les communications maritimes.
16. Communications.
16.1 Connaissance générale des principes et des éléments de base nécessaires à l'utilisation en toute sécurité et efficacité de tous les sous-systèmes et du matériel requis dans le système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM).
16.2 Connaissance des systèmes d'avis à la navigation et d'avis météorologiques et du choix des services de communication appropriés.
16.3 Connaissance des effets néfastes d'une mauvaise utilisation du matériel de communication.
16.4 Lorsque les candidats ont passé un examen portant sur ces matières pour des brevets d'un niveau inférieur, la Partie peut les dispenser de passer à nouveau le même examen.
16.5 Aptitude à émettre et à recevoir des signaux au moyen d'un feu à signaux Morse et à utiliser le code international de signaux.
17. Sauvetage.
17.1 Connaissance approfondie des engins de sauvetage et des dispositions à prendre en matière de sauvetage.
17.2 Connaissance approfondie des consignes en cas d'urgence, du rôle d'appel et des exercices.
18. Recherche et sauvetage.
18.1 Connaissance approfondie du Manuel de recherche et de sauvetage à l'usage des navires de commerce (MERSAR).
19. Recueil FAO/OIT/OMI de règles de sécurité pour les pêcheurs et les navires de pêche.
19.1 Connaissance des dispositions de la partie A du Recueil de la sécurité FAO/ILO/IMO pour les pêcheurs et les navires de pêche.
20. Méthodes de démonstration de l'aptitude.
20.1 Navigation.
20.1.1 Démontrer l'aptitude à utiliser le sextant, le taximètre et l'alidade à prisme et à porter sur la carte la position, la route et les relèvements.
20.2 Démontrer une connaissance approfondie du contenu, de l'application et de l'esprit de la convention sur le règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer.
20.2.1 En utilisant des modèles réduits montrant les signaux ou les feux appropriés ou un simulateur des feux de navigation.
20.3 Radar.
20.3.1 En procédant à des observations des simulateurs de radar ou des plateaux de manœuvre.
20.4 Lutte contre l'incendie
20.4.1 En participant à un cours approuvé de lutte contre l'incendie.
20.5 Communications.
20.5.1 En passant avec succès un test pratique.
20.6 Sauvetage.
20.6.1 En maniant des engins de sauvetage, y compris en endossant des brassières de sauvetage et, le cas échéant, une combinaison d'immersion.


Règle 2
Prescriptions minimales obligatoires pour la délivrance du brevet d'officier chargé du quart à la passerelle à bord de navires de pêche
d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres exploités dans des eaux illimitées


1. Tout officier chargé du quart à la passerelle à bord d'un navire de pêche d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres exploité dans des eaux illimitées doit être titulaire d'un brevet approprié.
2 Tout candidat à un brevet doit :
.1 avoir 18 ans au moins ;
.2 prouver à la Partie son aptitude physique, notamment en ce qui concerne son acuité visuelle et auditive ;
.3 avoir accompli un service en mer approuvé d'une durée de deux ans au moins en tant que membre du service « pont » à bord de navires de pêche d'une longueur de 12 mètres au moins. Toutefois, l'administration peut permettre que le service en mer soit remplacé par une période de formation spéciale ne dépassant pas une année, à condition que le programme de formation spéciale soit d'une qualité au moins équivalente à la période de service requis en mer qu'il remplace, ou par une période de service en mer approuvé, attestée dans un registre approuvé, tel que visé par la convention STCW de 1978.
.4 avoir passé un examen ou des examens appropriés pour l'évaluation de ses compétences à la satisfaction de la Partie. Ces examens doivent porter sur les matières décrites dans l'appendice de la présente règle. Il n'est pas nécessaire qu'un candidat titulaire d'un brevet d'aptitude valide, délivré conformément aux dispositions de la convention STCW de 1978 subisse à nouveau des épreuves portant sur les matières énumérées dans l'appendice qu'il a déjà passées à un niveau équivalent ou supérieur pour obtenir le brevet prévu par la convention ;
.5 satisfaire aux prescriptions applicables de la règle 6, pour l'exécution des tâches assignées en matière de radio-communications conformément au règlement des radio-communications.


Appendice de la règle 2
Connaissances minimales requises pour la délivrance du brevet d'officier chargé du quart à la passerelle à bord de navires de pêche
d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres exploités dans des eaux illimitées


1. Le programme ci-après a été établi pour l'examen des candidats au brevet d'officier chargé du quart à la passerelle à bord des navires de pêche d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres exploités dans des eaux illimitées.
2. Navigation astronomique.
Aptitude à utiliser les corps célestes pour déterminer les erreurs du compas.
3. Navigation en vue de terre et navigation côtière.
3.1 Aptitude à déterminer la position du navire en utilisant :
.1 les amers ;
.2 les aides à la navigation, y compris les phares, les balises et les bouées ; et
.3 la navigation à l'estime, compte tenu des vents, des marées, des courants, de la vitesse déterminée en fonction du nombre de tours/minute de l'hélice et au moyen du loch.
3.2 Connaissance approfondie et aptitude à utiliser les cartes et publications nautiques, telles que les instructions nautiques, les tables des marées, les avis aux navigateurs et les avis radio à la navigation.
4. Navigation au radar.
4.1 Démontrer, à l'aide d'un simulateur de radar ou, à défaut, d'un plateau de manœuvre, une connaissance des principes fondamentaux du radar et une aptitude à le faire fonctionner et l'utiliser ainsi qu'à interpréter et analyser les informations fournies par l'appareil (2), y compris ce qui suit :
.1 facteurs affectant le fonctionnement et la précision ;
.2 réglage initial et entretien de l'image ;
.3 détection des présentations erronées de renseignements, des faux échos, des retours de mer, etc. ;
.4 distance et relèvement ;
.5 identification des échos critiques ;
.6 route et vitesse des autres navires ;
.7 heure et point de rapprochement maximal de navires traversiers, en routes convergentes ou rattrapants ;
.8 détection des changements de route et de vitesse d'autres navires ;
.9 effets des changements de route et/ou de vitesse du navire porteur ; et
.10 application du règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer.
5. Tenue du quart.
5.1 Démontrer une connaissance approfondie du contenu, de l'application et de l'esprit du règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer, notamment des annexes II et IV qui intéressent la sécurité de la navigation.
5.2 Démontrer une connaissance du contenu des « Principes fondamentaux à observer lors du quart à la passerelle », tels que prescrits au chapitre IV.
6. Systèmes électroniques de détermination de la position et de navigation.
Aptitude à déterminer la position du navire en utilisant les aides électroniques à la navigation, à la satisfaction de la Partie.
7. Météorologie.
7.1 Connaissance des instruments météorologiques de bord et de leur utilisation.
7.2 Connaissance des caractéristiques des divers phénomènes météorologiques.
8. Compas magnétique et gyroscopique.
Utilisationdes compas et instruments auxiliaires et précautions requises.
9. Communications.
.1 connaissance générale des principes et des éléments de base nécessaires à l'utilisation en toute sécurité et efficacité de tous les sous-systèmes et du matériel requis dans le système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM).
.2 connaissance des systèmes d'avis à la navigation et d'avis météorologiques et du choix des circuits de communication appropriés.
.3 connaissance des effets néfastes d'une mauvaise utilisation du matériel de communication.
10. Prévention de l'incendie et matériel de lutte contre l'incendie.
.1 connaissance des types d'incendie et des phénomènes chimiques intervenant dans les incendies.
.2 connaissance des dispositifs et des méthodes de lutte contre l'incendie.
.3 participation à un cours approuvé de lutte contre l'incendie.
11. Sauvetage.
Aptitude à organiser des exercices d'abandon du navire et connaissance de l'utilisation des engins de sauvetage et de leur armement, notamment des émetteurs-récepteurs radiotéléphoniques. Techniques de survie en mer, y compris participation à un cours approuvé sur la survie en mer.
12. Consignes en cas d'urgence et pratiques de travail sûres pour le personnel des navires de pêche.
Connaissance des questions énumérées dans les sections pertinentes de la partie A du Recueil FAO/OIT/OMI de règles de sécurité pour les pêcheurs et les navires de pêche et au chapitre VIII de l'annexe du protocole de Torremolinos de 1993.
13. Manœuvre des navires de pêche.
Connaissance de base de la manœuvre d'un navire de pêche, notamment :
.1 accostage, appareillage, mouillage et manœuvre le long d'autres navires en mer ;
.2 manœuvre du navire pendant les opérations de pêche, une attention particulière étant accordée aux facteurs susceptibles de compromettre la sécurité du navire pendant ces opérations ;
.3 effets des vents, des marées et des courants sur la manœuvre du navire ;
.4 manœuvre en eaux peu profondes ;
.5 maîtrise du navire de pêche par mauvais temps ;
.6 sauvetage des personnes et assistance à un navire ou à un aéronef en détresse ;
.7 remorquage et prise en remorque ;
.8 repêchage d'un homme à la mer ; et
.9 mesures pratiques à prendre éventuellement en cas de navigation dans les glaces ou en cas d'accumulation de glace à bord.
14. Construction des navires de pêche.
Connaissance générale des principaux éléments de la construction d'un navire.
15. Stabilité du navire.
Démontrer l'aptitude à utiliser les données de stabilité, les tables de stabilité et d'assiette et les calculs préalables des conditions d'exploitation.
16. Manutention et arrimage de la prise.
Connaissance des principes de sécurité à observer lors des opérations de manutention et d'arrimage de la prise et connaissance de leur incidence sur la sécurité du navire.
17. Anglais.
Connaissance suffisante de la langue anglaise permettant à l'officier d'utiliser les cartes et autres publications nautiques, de comprendre les informations météorologiques et les messages concernant la sécurité et l'exploitation du navire. Aptitude à comprendre et à utiliser les phrases normalisées de l'OMI pour les communications maritimes.
18. Secours médical.
Connaissance des procédures à suivre pour les premiers secours. Application pratique des guides médicaux et des consultations médicales par radio.
19. Recherche et sauvetage.
Connaissance suffisante des procédures de recherche et de sauvetage fondées sur le Manuel de recherche et de sauvetage à l'usage des navires de commerce (MERSAR).
20. Prévention de la pollution du milieu marin.
Connaissance des précautions à observer pour prévenir la pollution du milieu marin.
21. Méthodes de démonstration de l'aptitude.
La Partie doit prescrire les méthodes permettant de démontrer l'aptitude dans les domaines pertinents requis dans le présent appendice.


(2) Se reporter à la résolution 2 de la Conférence STCW-F de 1995.


Règle 3
Prescriptions minimales obligatoires pour la délivrance du brevet de capitaine de navires de pêche
d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres exploités dans des eaux limitées


1. Tout capitaine d'un navire de pêche d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres exploité dans des eaux limitées doit, s'il ne possède pas de brevet délivré en conformité de la règle 1, être titulaire d'un brevet approprié délivré au moins en conformité des dispositions de la présente règle.
2. Tout candidat à un brevet doit :
.1 prouver à l'administration son aptitude physique, notamment en ce qui concerne son acuité visuelle et auditive ;
.2 satisfaire aux prescriptions relatives à la délivrance du brevet d'officier chargé du quart à la passerelle à bord des navires de pêche d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres exploités dans des eaux limitées ou illimitées et avoir accompli un service en mer approuvé d'une durée de douze mois au moins en tant qu'officier chargé du quart à la passerelle ou en tant que capitaine à bord de navires de pêche d'une longueur de 12 mètres au moins. Toutefois, une Partie peut permettre que ce service soit remplacé par une période de service en mer approuvé ne dépassant pas six mois en tant qu'officier chargé du quart à la passerelle à bord de navires de commerce ;
.3 avoir passé un examen ou des examens appropriés pour l'évaluation de ses compétences à la satisfaction de la Partie. Ces examens doivent porter sur les matières décrites dans l'appendice de la présente règle.
3. Compte tenu des incidences éventuelles sur la sécurité de tous les navires et ouvrages pouvant se trouver dans les mêmes eaux limitées, la Partie devrait prendre en considération les eaux limitées qu'elle a définies conformément à la définition donnée à la règle I/1 et déterminer les matières supplémentaires qu'il conviendrait éventuellement d'inclure dans les examens.
4. Il n'est pas nécessaire qu'un candidat titulaire d'un brevet d'aptitude valide, délivré conformément aux dispositions de la convention STCW de 1978 subisse à nouveau les épreuves por-tant sur les matières énumérées dans l'appendice qu'il a déjà passées à un niveau équivalent ou supérieur pour obtenir le brevet prévu par la convention.


Appendice de la règle 3
Connaissances minimales requises pour la délivrance du brevet de capitaine de navires de pêche
d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres exploités dans des eaux limitées


1. Le programme ci-après a été établi pour l'examen des candidats au brevet de capitaine de navires de pêche d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres exploités dans des eaux limitées. Compte tenu du fait que le capitaine est, en dernier ressort, responsable de la sécurité du navire et de son équipage en toutes circonstances, y compris pendant les opérations de pêche, l'examen qui porte sur les matières indiquées doit permettre de vérifier que le candidat a bien assimilé toutes les informations disponibles qui ont trait à la sécurité du navire et de son équipage, conformément au programme.
2. Navigation et détermination de la position.
2.1 Planification du voyage et navigation dans toutes les conditions :
.1 par des méthodes acceptables de tracé des routes ;
.2 dans des eaux resserrées ;
.3 dans les glaces, le cas échéant ;
.4 par visibilité réduite ;
.5 dans des dispositifs de séparation du trafic, le cas échéant ; et
.6 dans des zones soumises aux marées ou aux courants.
2.2 Détermination de la position :
.1 par des observations en vue de terre, y compris l'utilisation des relèvements d'amers et d'aides à la navigation telles que phares, balises et bouées, ainsi que des cartes, des avis aux navigateurs et autres publications appropriées et l'évaluation de l'exactitude du point en résultant ; et
.2 par l'emploi, à la satisfaction de la Partie, des aides électroniques modernes à la navigation dont sont équipés les navires de pêche intéressés.
3. Tenue du quart.
3.1 Démontrer une connaissance approfondie du contenu, de l'application et de l'esprit du règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer, notamment des annexes II et IV qui intéressent la sécurité de la navigation.
3.2 Démontrer une connaissance des « principes fondamentaux à observer lors du quart à la passerelle », tels que prescrits au chapitre IV.
4. Navigation au radar.
4.1 La Partie doit décider s'il convient ou non d'incorporer le programme sur le radar figurant ci-dessous dans les prescriptions générales pour la délivrance du brevet de capitaine. Si elle décide de ne pas l'incorporer, elle doit s'assurer qu'il est tenu compte de ce programme aux fins de la délivrance du brevet de capitaine de navires dotés d'un équipement radar qui sont exploités dans des eaux limitées.
4.2 Démontrer, à l'aide d'un simulateur de radar ou, à défaut, d'un plateau de manœuvre, une connaissance des principes fondamentaux du radar et une aptitude à le faire fonctionner et l'utiliser ainsi qu'à interpréter et à analyser les informations fournies par l'appareil (3), y compris ce qui suit :
.1 facteurs affectant le fonctionnement et la précision ;
.2 réglage initial et entretien de l'image ;
.3 détection des présentations erronées de renseignements, des faux échos, des retours de mer ;
.4 distance et relèvement ;
.5 identification des échos critiques ;
.6 route et vitesse d'autres navires ;
.7 heure et point de rapprochement maximal de navires traversiers, en routes convergentes ou rattrapants ;
.8 détection des changements de route et de vitesse d'autres navires ;
.9 effets des changements de route et/ou de vitesse du navire porteur ; et
.10 application du règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer.
5. Compas.
5.1 Aptitude à déterminer et à corriger les erreurs du compas.
6. Météorologie et océanographie.
6.1 Connaissance des instruments météorologiques et de leur utilisation.
6.2 Aptitude à utiliser les renseignements météorologiques disponibles.
6.3 Connaissance des caractéristiques des divers phénomènes météorologiques auxquels sont soumises les eaux limitées en question, à la discrétion de la Partie.
6.4 Connaissance des conditions météorologiques affectant les eaux limitées en question et susceptibles de mettre le navire en danger, à la discrétion de la Partie.
6.5 Aptitude à utiliser, le cas échéant, les publications nautiques pertinentes relatives aux marées et aux courants.
7. Manœuvre des navires de pêche.
7.1 Manœuvre d'un navire de pêche dans toutes les conditions, notamment :
.1 accostage, appareillage et manœuvre des ancres dans diverses conditions de vent et de marée ;
.2 manœuvre en eaux peu profondes ;
.3 maîtrise et manœuvre du navire de pêche par gros temps, y compris vitesse appropriée, en particulier par mer de l'arrière et mer oblique, assistance à un navire ou un aéronef en détresse, moyens permettant d'empêcher un navire difficile à gouverner de tomber en travers, et de réduire la dérive ;
.4 manœuvre du navire pendant les opérations de pêche, une attention particulière étant accordée aux facteurs susceptibles de compromettre la sécurité du navire pendant ces opérations ;
.5 précautions à prendre lors des manœuvres de mise à l'eau des canots de secours ou des embarcations ou radeaux de sauvetage par mauvais temps ;
.6 méthodes à suivre pour hisser à bord du navire des survivants à partir de canots de secours ou d'embarcations ou radeaux de sauvetage ;
.7 mesures pratiques à prendre éventuellement en cas de navigation dans les glaces ou en cas d'accumulation de glace à bord ;
.8 utilisation, le cas échéant, des dispositifs de séparation du trafic et navigation à l'intérieur de ces dispositifs ;
.9 importance qu'il y a à naviguer à vitesse réduite pour éviter les avaries causées par les lames de proue et de poupe produites par le navire ; et
.10 transfert du poisson en mer vers des navires-usines ou d'autres navires.
8. Construction et stabilité des navires de pêche.
8.1 Connaissance générale des principaux éléments de construction d'un navire et de l'appellation correcte des différentes parties.
8.2 Connaissance des théories et des facteurs qui influent sur l'assiette et la stabilité ainsi que des mesures nécessaires pour conserver une assiette et une stabilité assurant une sécurité suffisante.
8.3 Démontrer l'aptitude à utiliser les données de stabilité, les tables de stabilité et d'assiette et les calculs préalables des conditions d'exploitation.
8.4 Connaissance des effets des carènes liquides et de l'accumulation de glace, le cas échéant.
8.5 Connaissance des effets de l'eau embarquée sur le pont.
8.6 Connaissance de l'importance de l'étanchéité aux intempéries et de l'étanchéité à l'eau du navire.
9. Manutention et arrimage de la prise.
9.1 Arrimage et assujettissement de la prise à bord du navire, y compris les apparaux de pêche.
9.2 Opérations de chargement et de déchargement et, plus particulièrement, moments d'inclinaison dus aux apparaux et à la prise.
10. Machines des navires de pêche.
10.1 Principes de fonctionnement des machines marines des navires de pêche.
10.2 Machines auxiliaires du navire.
10.3 Connaissance générale des termes en mécanique navale.
11. Prévention de l'incendie et matériel de lutte contre l'incendie.
11.1 Organisation d'exercices d'incendie.
11.2 Types d'incendie et phénomènes chimiques intervenant
dans les incendies.
11.3 Dispositifs de lutte contre l'incendie.
11.4 Participation à un cours approuvé de lutte contre l'incendie.
11.5 Connaissance des dispositions relatives au matériel de lutte contre l'incendie.
12. Consignes en cas d'urgence.
12.1 Précautions à prendre lors de l'échouage du navire.
12.2 Mesures à prendre avant et après l'échouement.
12.3 Mesures à prendre lorsque les apparaux s'accrochent au fond ou à une autre obstruction.
12.4 Méthodes de renflouement d'un navire échoué avec et sans assistance.
12.5 Mesures à prendre après un abordage.
12.6 Colmatage provisoire des brèches.
12.7 Mesures à prendre pour la protection et la sécurité de l'équipage dans des situations d'urgence.
12.8 Limitation des avaries et sauvetage du navire après un incendie ou une explosion.
12.9 Abandon du navire.
12.10 Manière de gouverner, de gréer et d'utiliser des moyens de fortune pour gouverner en cas d'urgence et manière d'installer un gouvernail de fortune si cela est possible.
12.11 Sauvetage des personnes à bord d'un navire en détresse ou d'une épave.
12.12 Repêchage d'un homme à la mer.
12.13 Remorquage et prise en remorque.
13. Soins médicaux.
13.1 Connaissance des procédures à suivre pour les premiers secours. Application pratique des guides médicaux et des consultations médicales par radio.
13.2 Application pratique des guides médicaux et des consultations médicales par radio, y compris aptitude à prendre des mesures efficaces en se fondant sur les renseignements ainsi obtenus en cas d'accident ou de maladie susceptible de survenir à bord.
14. Droit maritime.
14.1 Compte tenu des eaux limitées telles que définies par la Partie, connaissance des règles de droit maritime international consacrées dans les conventions et les accords internationaux dans la mesure où elles concernent les obligations et les responsabilités particulières du capitaine dans les eaux en question, et notamment des règles qui ont trait à la sécurité et à la protection du milieu marin.
14.2 L'étendue de la connaissance de la législation maritime nationale est laissée à la discrétion de la Partie mais devrait englober les dispositions nationales en vue de la mise en œuvre des conventions et accords internationaux applicables.
15. Sauvetage.
Connaissance des engins de sauvetage dont sont pourvus les navires de pêche. Organisation des exercices d'abandon du navire et utilisation du matériel.
16. Recherche et sauvetage.
Connaissance des procédures de recherche et de sauvetage.
17. Recueil FAO/OIT/OMI de règles de sécurité pour les pêcheurs et les navires de pêche - Partie A.
Connaissance des dispositions de ce recueil dans la mesure prescrite par la Partie.
18. Méthodes de démonstration de l'aptitude.
La Partie doit prescrire les méthodes appropriées permettant de démontrer l'aptitude dans les domaines pertinents requis dans le présent appendice.


(3) Se reporter à la résolution 2 de la Conférence STCW-F de 1995.


Règle 4
Prescriptions minimales obligatoires pour la délivrance du brevet d'officier chargé du quart à la passerelle à bord de navires de pêche
d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres exploités dans des eaux limitées


1. Tout officier chargé du quart à la passerelle à bord d'un navire de pêche d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres exploité dans des eaux limitées doit être titulaire soit d'un brevet délivré en conformité de la règle 2, soit d'un brevet approprié délivré au moins en conformité des dispositions de la présente règle.
2 Tout candidat au brevet doit :
.1 avoir 18 ans au moins ;
.2 prouver à la Partie son aptitude physique, notamment en ce qui concerne son acuité visuelle et auditive ;
.3 avoir accompli un service en mer approuvé d'une durée de deux ans au moins, en tant que membre du service « pont » à bord de navires de pêche d'une longueur de 12 mètres au moins. Toutefois, l'administration peut permettre que le service en mer soit remplacé par une période de formation spéciale ne dépassant pas une année, à condition que le programme de formation spéciale soit d'une qualité au moins équivalente à la période de service requis en mer qu'il remplace, ou par une période de service en mer approuvé, attestée dans un registre approuvé, tel que visé par la convention STCW de 1978 ;
.4 avoir passé un examen ou des examens appropriés pour l'évaluation de ses compétences à la satisfaction de la Partie. Ces examens doivent porter au moins sur les matières décrites dans l'appendice de la présente règle. Il n'est pas nécessaire qu'un candidat titulaire d'un brevet d'aptitude valide, délivré conformément aux dispositions de la convention STCW de 1978 subisse à nouveau des épreuves portant sur les matières énumérées dans l'appendice qu'il a déjà passées à un niveau équivalent ou supérieur pour obtenir le brevet prévu par la convention ; et
.5 satisfaire aux prescriptions applicables de la règle 6 pour l'exécution des tâches assignées en matière de radiocommunications, conformément au règlement des radio-communications.


Appendice de la règle 4
Connaissances minimales requises pour la délivrance du brevet d'officier chargé du quart à la passerelle à bord de navires de pêche
d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres exploités dans des eaux limitées


1. Le programme ci-après a été établi pour l'examen des candidats au brevet d'officier chargé du quart à la passerelle à bord des navires de pêche d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres exploités dans des eaux limitées.
2. Navigation en vue de terre et navigation côtière.
2.1 Aptitude à déterminer la position du navire en utilisant :
.1 les amers ;
.2 les aides à la navigation, y compris les phares, les balises et les bouées ; et
.3 la navigation à l'estime, compte tenu des vents, des marées, des courants et de la vitesse déterminée en fonction du nombre de tours/minute de l'hélice et au moyen du loch.
2.2 Connaissance approfondie et aptitude à utiliser les cartes et publications nautiques, telles que les instructions nautiques, les tables des marées, les avis aux navigateurs et les avis radio à la navigation.
3. Navigation au radar.
3.1 La Partie doit décider s'il convient ou non d'incorporer le programme sur le radar figurant ci-dessous dans les prescriptions générales pour la délivrance du brevet d'officier chargé du quart à la passerelle. Si elle décide de ne pas l'incorporer, elle doit s'assurer qu'il est tenu compte de ce programme aux fins de la délivrance du brevet d'officier chargé du quart à la passerelle à bord de navires dotés d'un équipement radar qui sont exploités dans des eaux limitées.
3.2 Démontrer, à l'aide d'un simulateur de radar ou, à défaut, d'un plateau de manœuvre une connaissance des principes fondamentaux du radar et une aptitude à le faire fonctionner et l'utiliser ainsi qu'à interpréter et analyser les informations fournies par l'appareil (4), y compris ce qui suit :
.1 facteurs affectant le fonctionnement et la précision ;
.2 réglage initial et entretien de l'image ;
.3 détection des présentations erronées de renseignements, des faux échos, des retours de mer ;
.4 distance et relèvement ;
.5 identification des échos critiques ;
.6 route et vitesse d'autres navires ;
.7 heure et point de rapprochement maximal de navires traversiers, en routes convergentes ou rattrapants ;
.8 détection des changements de route et de vitesse d'autres navires ;
.9 effets des changements de route et/ou de vitesse du navire porteur ; et
.10 application du règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer.
4. Tenue du quart.
4.1 Démontrer une connaissance approfondie du contenu, de l'application et de l'esprit du règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer, notamment des annexes II et IV qui intéressent la sécurité de la navigation.
4.2 Démontrer une connaissance du contenu des « principes fondamentaux à observer lors du quart à la passerelle », tels que prescrits au chapitre IV.
5. Systèmes électroniques de détermination de la position et de navigation.
5.1 Aptitude à déterminer la position du navire en utilisant les aides électroniques à la navigation, le cas échéant, à la satisfaction de la Partie.
6. Météorologie.
6.1 Connaissance des instruments météorologiques de bord et de leur utilisation.
6.2 Connaissance des caractéristiques des divers phénomènes météorologiques auxquels sont soumises les eaux limitées en question.
7. Compas.
7.1 Aptitude à déterminer et à corriger les erreurs du compas.
8. Lutte contre l'incendie.
8.1 Connaissance des moyens de prévention de l'incendie et utilisation des dispositifs de lutte contre l'incendie.
8.2 Participation à un cours approuvé de lutte contre l'incendie.
9. Sauvetage.
9.1 Connaissance des engins de sauvetage dont sont pourvus les navires de pêche. Organisation des exercices d'abandon du navire et utilisation du matériel.
9.2 Participation à un cours approuvé sur la survie en mer.
10. Consignes en cas d'urgence et pratiques de travail sûres pour le personnel des navires de pêche.
10.1 Connaissance des questions énumérées dans les sections pertinentes de la partie A du Recueil FAO/OIT/OMI de règles de sécurité pour les pêcheurs et les navires de pêche et au chapitre VIII de l'annexe du protocole de Torremolinos de 1993.
11. Manœuvre des navires de pêche.
11.1 Connaissance de base de la manœuvre d'un navire de pêche, notamment :
.1 accostage, appareillage, mouillage et manœuvre le long d'autres navires en mer ;
.2 manœuvre du navire pendant les opérations de pêche, une attention particulière étant accordée aux facteurs susceptibles de compromettre la sécurité du navire pendant ces opérations ;
.3 effets des vents, des marées et des courants sur la manœuvre du navire ;
.4 manœuvre en eaux peu profondes ;
.5 maîtrise du navire de pêche par mauvais temps ;
.6 sauvetage des personnes et assistance à un navire ou à un aéronef en détresse ;
.7 remorquage et prise en remorque ;
.8 repêchage d'un homme à la mer ; et
.9 mesures pratiques à prendre éventuellement en cas de navigation dans les glaces ou en cas d'accumulation de glace à bord.
12. Stabilité du navire.
12.1 Démontrer l'aptitude à utiliser les données de stabilité, les tables de stabilité et d'assiette et les calculs préalables des conditions d'exploitation.
13. Manutention de la prise.
13.1 Connaissance des principes de sécurité à observer lors des opérations de manutention et d'arrimage de la prise et connaissance de leur incidence sur la sécurité du navire.
14. Construction du navire de pêche.
14.1 Connaissance générale des principaux éléments de la structure du navire.
15. Secours médical.
15.1 Connaissance des procédures à suivre pour les premiers secours. Application pratique des guides médicaux et des consultations médicales par radio.
16. Recherche et sauvetage.
16.1 Connaissance des procédures de recherche et de sauvetage.
17. Prévention de la pollution du milieu marin.
17.1 Connaissance des précautions à observer pour prévenir la pollution du milieu marin.
18. Méthodes de démonstration de l'aptitude.
18.1 La Partie doit prescrire les méthodes permettant de démontrer l'aptitude dans les domaines pertinents requis dans le présent appendice.


(4) Se reporter à la résolution 2 de la Conférence STCW-F de 1995.


Règle 5
Prescriptions minimales obligatoires pour la délivrance du brevet de chef mécanicien et de second mécanicien de navires de pêche
dont l'appareil de propulsion principal a une puissance propulsive égale ou supérieure à 750 kW


1. Tout chef mécanicien et tout second mécanicien servant à bord d'un navire de pêche de mer dont l'appareil de propulsion principal a une puissance propulsive égale ou supérieure à 750 kW doit être titulaire d'un brevet approprié.
2. Tout candidat à un brevet doit :
.1 avoir 18 ans au moins ;
.2 prouver à la Partie son aptitude physique, notamment en ce qui concerne son acuité visuelle et auditive ;
.3 pour le brevet de second mécanicien, avoir accompli un service en mer approuvé d'une durée de douze mois au moins à la machine ; toutefois, cette période peut être ramenée à un minimum de six mois, si la Partie exige une formation spéciale qu'elle juge équivalente au service en mer approuvé que cette formation remplace ;
.4 pour le brevet de chef mécanicien, avoir accompli un service en mer approuvé d'une durée de vingt-quatre mois au moins, dont douze mois au moins avec les qualifications requises pour servir en tant que second mécanicien ;
.5 avoir suivi un cours pratique approuvé de lutte contre l'incendie ; et
.6 avoir passé un examen approprié pour l'évaluation de ses compétences à la satisfaction de la Partie. Cet examen doit porter sur les matières décrites dans l'appendice à la présente règle ; toutefois, la Partie peut modifier les prescriptions en matière d'examen et de service en mer dans le cas des officiers de navires de pêche effectuant des voyages dans des eaux limitées, en tenant compte de la puissance de l'appareil de propulsion et des incidences éventuelles sur la sécurité de tous les navires de pêche pouvant se trouver dans les mêmes eaux.
3. La formation permettant d'obtenir les connaissances théoriques et l'expérience pratique nécessaires doit tenir compte des règles et des recommandations internationales pertinentes.
4 Le niveau des connaissances requises au titre des différents paragraphes de l'appendice peut être modifié selon que le brevet est délivré à un chef mécanicien ou à un second mécanicien.


Appendice de la règle 5
Connaissances minimales requises pour la délivrance du brevet de chef mécanicien et de second mécanicien de navires de pêche
dont l'appareil de propulsion principal à une puissance propulsive égale ou supérieure à 750 kW


1. Le programme ci-après a été établi pour l'examen des candidats au brevet de chef mécanicien ou de second mécanicien de navires de pêche dont l'appareil de propulsion principal a une puissance propulsive égale ou supérieure à 750 kW. Etant donné que le second mécanicien doit être en mesure d'assumer à tout moment les responsabilités qui incombent au chef mécanicien, l'examen portant sur les matières indiquées doit permettre de vérifier que le candidat a bien assimilé toutes les informations disponibles qui ont trait à l'exploitation en toute sécurité des machines du navire de pêche.
2. S'agissant des alinéas 3.4 et 4.1 ci-dessous, la Partie peut dispenser un candidat de posséder les connaissances requises pour des types de machines propulsives autres que l'appareil de propulsion pour lequel le brevet délivré sera valable. Un brevet délivré sur cette base ne doit pas être valable pour les catégories de machines qui font l'objet de cette dispense, sauf si l'officier mécanicien prouve qu'il possède les compétences requises dans ce domaine de manière jugée satisfaisante par la Partie. Toute dispense de cet ordre doit être indiquée sur le brevet.
3. Tout candidat doit posséder des connaissances théoriques élémentaires suffisantes pour comprendre les principes fondamentaux des éléments suivants :
.1 processus de combustion ;
.2 transmission de chaleur ;
.3 mécanique et hydromécanique ;
.4 selon le cas :
.4.1 moteurs diesel marins ;
.4.2 groupes de propulsion à vapeur marins ;
.4.3 turbines à gaz marines ;
.5 appareils à gouverner ;
.6 propriétés des combustibles et des lubrifiants ;
.7 propriétés des matériaux ;
.8 agents d'extinction de l'incendie ;
.9 équipement électrique marin ;
.10 automatisation, instruments et dispositifs de commande ;
.11 construction des navires de pêche, y compris stabilité et maîtrise des avaries ;
.12 systèmes auxiliaires ; et
.13 systèmes de réfrigération.
4. Tout candidat doit posséder des connaissances pratiques suffisantes, au moins dans les domaines suivants :
.1 fonctionnement et entretien, selon le cas :
.1.1 des moteurs diesel marins ;
.1.2 des groupes de propulsion à vapeur marins ;
.1.3 des turbines à gaz marines ;
.2 fonctionnement et entretien des machines et systèmes auxi-liaires, y compris les appareils à gouverner ;
.3 fonctionnement, mise à l'essai et entretien des appareils électriques et des systèmes de commande ;
.4 entretien des appareils de manutention de la prise et des appareils de pont ;
.5 détection des défauts de fonctionnement des machines, localisation des défaillances et prévention des avaries ;
.6 organisation de méthodes sûres d'entretien et de réparation ;
.7 méthodes et moyens de prévention, de détection et d'extinction de l'incendie ;
.8 règles à observer pour prévenir la pollution opérationnelle ou accidentelle du milieu marin, et méthodes et moyens de prévention de cette pollution ;
.9 premiers secours en cas de blessures susceptibles de se produire dans les locaux de machines et utilisation du matériel de premiers secours ;
.10 fonctions et utilisation des engins de sauvetage ;
.11 méthodes de lutte contre les avaries, notamment mesures à prendre en cas d'envahissement de la chambre des machines par l'eau de mer ; et
.12 pratiques de travail sûres.
5. Tout candidat doit posséder une connaissance des règles de droit international consacrées dans les conventions et les accords internationaux dans la mesure où elles concernent les obligations et responsabilités particulières du personnel du service « machine », et notamment de celles qui ont trait à la sécurité et à la protection du milieu marin. L'étendue de la connaissance de la législation maritime nationale est laissée à la discrétion de la Partie, mais doit englober les dispositions en vue de la mise en œuvre des conventions et accords internationaux.
6 Tout candidat doit posséder une connaissance de la gestion, de l'organisation et de la formation du personnel à bord des navires de pêche.


Règle 6
Prescriptions minimales obligatoires pour la délivrance des certificats du personnel chargé des radiocommunications
ou effectuant des tâches relatives aux radiocommunications à bord des navires de pêche


Note explicative


Les dispositions obligatoires relatives à la veille radioélectrique sont énoncées dans le règlement des radiocommunications et dans le protocole de Torremolinos de 1993. Les dispositions relatives à l'entretien du matériel radioélectrique sont énoncées dans le protocole de Torremolinos de 1993 et dans les directives adoptées par l'Organisation (5).


(5) Se reporter aux Directives sur l'entretien du matériel radioélectrique dans le système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM) applicables aux zones océaniques A3 et A4, que l'Organisation a adoptées par la résolution A.702(17).


Application


1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, les dispositions de la présente règle s'appliquent au personnel chargé des radiocommunications ou effectuant des tâches relatives aux radiocommunications à bord d'un navire qui est tenu, en vertu d'une convention internationale ou de la législation nationale, d'être équipé d'un matériel radioélectrique utilisant les fréquences et techniques du système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM).
2. Le personnel des navires qui ne sont pas obligés d'être équipés d'un matériel radioélectrique en vertu de conventions internationales ou de la législation nationale n'est pas tenu de satisfaire aux dispositions de la présente règle ; il doit néanmoins satisfaire au règlement des radiocommunications. L'administration doit s'assurer que les certificats appropriés exigés par le règlement des radiocommunications sont délivrés à ce personnel ou reconnus en ce qui les concerne.


Prescriptions minimales pour la délivrance des certificats du personnel chargé des radiocommunications dans le cadre du SMDSM


1. Toute personne chargée des radiocommunications ou effectuant des tâches relatives aux radiocommunications à bord d'un navire doit être titulaire d'un ou de plusieurs certificats appropriés délivrés ou reconnus par l'administration conformément aux dispositions du règlement des radiocommunications.
2. Les connaissances, la compréhension et l'aptitude minimales requises pour l'obtention du certificat en vertu de la présente règle doivent être suffisantes pour permettre au personnel chargé des radiocommunications de s'acquitter de ses tâches relatives aux radiocommunications en toute sécurité et avec efficacité.
3. Tout candidat à un certificat doit :
- avoir 18 ans au moins ;
- prouver à la Partie son aptitude physique, notamment en ce qui concerne son acuité visuelle et auditive ; et
- satisfaire aux prescriptions de l'appendice à la présente règle.
4. Tout candidat à un certificat est tenu de passer un ou des examens à la satisfaction de la Partie.
5. Les connaissances, la compréhension et l'aptitude requises pour faire viser tous les types de certificats délivrés en vertu du règlement des radiocommunications comme satisfaisant aux prescriptions de la convention sont indiquées dans l'appendice à la présente règle. Pour déterminer le niveau approprié de connaissances et de formation, la Partie doit également tenir compte des recommandations pertinentes de l'Organisation (6).


(6) Se reporter aux Recommandations sur la formation du personnel chargé des radiocommunications dans le système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM), que l'Organisation a adoptées par la résolution A.703 (17).


Appendice à la règle 6
Connaissances et formation supplémentaires minimales requises du personnelchargé des radiocommunications dans le cadre du SMDSM


1. Outre les prescriptions auxquelles il doit satisfaire pour la délivrance d'un certificat conformément au règlement des radiocommunications, tout candidat à un certificat devra avoir une connaissance :
.1 des services radioélectriques devant être assurés dans des situations d'urgence ;
.2 des radiocommunications de recherche et de sauvetage, notamment des procédures spécifiées dans le Manuel de recherche et de sauvetage à l'usage des navires de commerce (MERSAR) ;
.3 des moyens permettant d'empêcher l'émission de fausses alertes de détresse et des procédures à suivre pour atténuer les effets de telles alertes ;
.4 des systèmes de comptes rendus de navires ;
.5 des services d'obtention de consultations médicales par radio ;
.6 de l'utilisation du code international de signaux et des Phrases normalisées pour les communications maritimes ; et
.7 des mesures préventives pour assurer la protection du navire et du personnel contre les risques liés au matériel radioélectrique, y compris les risques dus à l'électricité et aux rayonnements non ionisants.


Règle 7
Prescriptions minimales obligatoires pour garantir le maintien des compétences et la mise à jourdes connaissances des capitaines, des officiers et des officiers mécaniciens


1. Tout capitaine ou officier titulaire d'un brevet qui sert en mer ou a l'intention de reprendre du service en mer après une période à terre doit, pour pouvoir continuer à être reconnu apte au service en mer, être tenu à des intervalles réguliers ne dépassant pas cinq ans de prouver de manière satisfaisante à l'administration :
.1 son aptitude physique, notamment en ce qui concerne son acuité visuelle et auditive ; et
.2 qu'il a accompli un service en mer d'une durée d'un an au moins, en tant que capitaine ou officier, au cours des cinq dernières années ; ou
.3 son aptitude à assumer des tâches inhérentes à l'exploitation d'un navire de pêche correspondant à celles prévues dans le brevet détenu et qui sont considérées comme équivalant au moins au service en mer prescrit au paragraphe 1.2, ou :
.3.1 en passant avec succès un test approuvé ; ou
.3.2 en ayant suivi avec succès un cours approuvé ou un cours approprié, à l'intention des capitaines et officiers qui servent à bord des navires de pêche et notamment de ceux qui reprennent du service en mer à bord de ces navires ; ou
.3.3 en justifiant d'un service en mer approuvé d'au moins trois mois en tant qu'officier surnuméraire à bord d'un navire de pêche, immédiatement avant de prendre le rang pour lequel le brevet est valable.
2. Les cours de remise à niveau et d'actualisation des connaissances prescrits aux termes de la présente règle doivent être approuvés par l'administration et porter notamment sur les modifications apportées récemment aux règles internationales ayant trait à la sauvegarde de la vie humaine en mer et à la protection du milieu marin.
3. L'administration doit veiller à ce que les textes des modifications récentes apportées aux règles internationales concernant la sauvegarde de la vie humaine en mer et la protection du milieu marin soient communiqués aux navires soumis à sa juridiction.


Règle 8
Prescriptions minimales obligatoires pour garantir le maintien des compétences et la mise à jour des connaissances du personnel
chargé des radiocommunications dans le cadre du SMDSM


1. Le personnel chargé des radiocommunications dans le cadre du SMDSM titulaire d'un ou de plusieurs certificats délivrés ou reconnus par la Partie doit, afin de pouvoir continuer à être reconnu apte au service en mer, être tenu de prouver à la Partie :
.1 à intervalles réguliers ne dépassant pas cinq ans, son aptitude physique, notamment en ce qui concerne son acuité visuelle et auditive ;
.2 ses compétences professionnelles :
.2.1 en ayant effectué un service en mer approuvé et notamment des fonctions relatives aux radiocommunications pendant au moins un an au total au cours des cinq dernières années ; ou
.2.2 en ayant assumé des fonctions correspondant à celles prévues dans le certificat détenu et qui sont considérées comme équivalant au moins au service en mer prescrit au paragraphe 1.2.1 ; ou
.2.3 en passant un test approuvé ou en suivant avec succès un ou des cours approuvés de formation en mer ou à terre qui doivent notamment porter sur les questions concernant directement la sauvegarde de la vie humaine en mer, et qui sont applicables dans le cas du certificat dont la personne est titulaire, conformément aux prescriptions du Protocole de Torremolinos de 1993.
2. Lorsque des méthodes, des appareils ou des pratiques d'un caractère nouveau doivent être rendus obligatoires à bord des navires autorisés à battre le pavillon d'une Partie, cette Partie peut exiger que le personnel chargé des radiocommunications dans le cadre du SMDSM passe un test approuvé ou suive avec succès un cours ou des cours appropriés de formation en mer ou à terre qui portent tout particulièrement sur les tâches ayant trait à la sécurité.
3. L'administration doit veiller à ce que les textes des modifications récentes apportées aux règles internationales relatives aux radiocommunications et ayant trait à la sauvegarde de la vie humaine en mer soient communiqués aux navires autorisés à battre son pavillon.

Chapitre III
Formation de base en matière de sécurité pour l'ensemble du personnel des navires de pêche

Règle 1
Formation de base en matière de sécurité pour l'ensembledu personnel des navires de pêche


1. Le personnel des navires de pêche doit, avant de se voir confier des tâches à bord, recevoir une formation de base approuvée par l'administration dans les domaines suivants :
.1 techniques individuelles de survie, y compris endossement de brassières de sauvetage et, le cas échéant, de combinaisons d'immersion ;
.2 prévention de l'incendie et lutte contre l'incendie ;
.3 consignes en cas d'urgence ;
.4 premiers secours élémentaires ;
.5 prévention de la pollution des mers ; et
.6 prévention des accidents à bord.
2. Lorsqu'elle met en œuvre les dispositions du paragraphe 1, l'administration doit décider si elles doivent s'appliquer ou non au personnel de navires de pêche de faibles dimensions ou au personnel déjà employé à bord de navires de pêche et, dans l'affirmative, dans quelle mesure.

Chapitre IV
Veille


Règle 1
Principes fondamentaux à observer lors du quart à la passerelle à bord des navires de pêche


1. Les administrations doivent appeler l'attention des propriétaires et des exploitants de navires de pêche, des capitaines et du personnel de quart sur les principes ci-après qui doivent être observés pour assurer en tout temps le quart à la passerelle en toute sécurité.
2. Le capitaine de tout navire de pêche doit veiller à ce que l'organisation de la tenue du quart permette d'assurer le quart à la passerelle en toute sécurité. Sous son autorité générale, les officiers de quart sont chargés, pendant leur période de service, d'assurer la sécurité de la navigation du navire de pêche et notamment d'éviter les abordages et les échouements.
3. Les principes fondamentaux énumérés ci-dessous, sans que la liste soit limitative, doivent être observés à bord de tous les navires de pêche. Une Partie peut toutefois dispenser les navires de pêche de très faibles dimensions exploités dans des eaux limitées d'observer intégralement ces principes.
4. Navires à destination ou en provenance des lieux de pêche.
4.1 Organisation du quart à la passerelle.
4.1.1 La composition de l'équipe de quart doit être en tout temps adéquate et adaptée aux circonstances et conditions régnantes et tenir compte de la nécessité de maintenir une veille appropriée.
4.1.2 Pour déterminer la composition de l'équipe de quart, on doit prendre notamment en considération les facteurs suivants :
.1 obligation de ne laisser à aucun moment la timonerie sans personnel ;
.2 conditions météorologiques, visibilité, jour ou nuit ;
.3 proximité de dangers pour la navigation susceptible d'imposer à l'officier chargé du quart des tâches supplémentaires relatives à la navigation ;
.4 utilisation et état de fonctionnement des aides à la navigation telles que le radar ou les dispositifs électroniques d'indication de position et de tout autre appareil affectant la sécurité de la navigation du navire ;
.5 existence d'un pilote automatique ; et
.6 pressions inhabituelles que pourraient imposer au quart à la passerelle des circonstances spéciales sur le plan de l'exploitation.
4.2 Aptitude au service.
Le système de quart doit être tel que l'efficacité du personnel de quart ne soit pas compromise par la fatigue. Les tâches doivent être organisées de telle sorte que les membres du premier quart au début d'un voyage et ceux des quarts suivants qui assurent la relève soient suffisamment reposés et aptes au service à tous autres égards.
4.3 Navigation.
4.3.1 Il faut, dans la mesure du possible, planifier à l'avance le voyage prévu en tenant compte de toutes les informations pertinentes ; la route à suivre doit être portée sur la carte et vérifiée avant le début du voyage.
4.3.2 Pendant le quart, il faut vérifier le cap, la position et la vitesse du navire à des intervalles suffisamment fréquents en utilisant toute aide à la navigation nécessaire dont on dispose pour s'assurer que le navire suit la route prévue.
4.3.3 L'officier chargé du quart doit connaître parfaitement l'emplacement et le fonctionnement de l'ensemble du matériel de sécurité et de navigation à bord du navire ; il doit être conscient et tenir compte des limites de fonctionnement de ce matériel.
4.3.4 L'officier chargé du quart à la passerelle ne doit entreprendre, ni se voir confier aucune tâche de nature à compromettre la sécurité de la navigation.
4.4 Matériel de navigation.
4.4.1 L'officier chargé du quart doit utiliser le plus efficacement possible tout le matériel de navigation dont il dispose.
4.4.2 Lorsqu'il utilise le radar, l'officier chargé du quart doit tenir compte de la nécessité d'observer à tout moment les dispositions relatives à l'utilisation du radar qui figurent dans les règles applicables pour prévenir les abordages en mer.
4.4.3 En cas de nécessité, l'officier de quart ne doit pas hésiter à faire usage de la barre, des machines, ainsi que du matériel de signalisation sonore et lumineuse.
4.5 Tâches et responsabilités relatives à la navigation.
4.5.1 L'officier chargé du quart doit :
.1 tenir le quart à la timonerie ;
.2 ne quitter la timonerie en aucun cas avant d'avoir été dûment relevé ;
.3 rester responsable de la sécurité de la navigation malgré la présence du capitaine à la timonerie jusqu'à ce qu'il ait été expressément informé que le capitaine assume cette responsabilité et que cela soit réciproquement compris ;
.4 prévenir le capitaine s'il a des doutes quant aux mesures à prendre pour assurer la sécurité du navire ; et
.5 ne pas passer le quart à l'officier de relève s'il y a des raisons de penser que ce dernier n'est pas capable de s'acquitter efficacement des tâches relatives au quart, auquel cas le capitaine doit en être informé.
4.5.2 Avant de prendre le quart, l'officier de relève doit vérifier le point estimé ou vrai du navire et confirmer la route, le cap et la vitesse prévus et doit prendre note de tout danger pour la navigation qu'il peut s'attendre à rencontrer durant son quart.
4.5.3 Durant le quart, lorsque cela est possible, il faut noter soigneusement les mouvements et activités relatifs à la navigation du navire.
4.6 Veille.
4.6.1 Une veille satisfaisante doit être maintenue conformément à la règle 5 du règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer et doit consister à :
.1 maintenir une vigilance constante, visuelle et auditive, ainsi que par tous les autres moyens disponibles, en ce qui concerne toute modification sensible des conditions d'exploitation ;
.2 évaluer pleinement la situation et les risques d'abordage ou d'échouement ainsi que les autres dangers pour la navigation ; et
.3 repérer les navires ou aéronefs en détresse, les naufragés, les épaves et les débris.
4.6.2 Lorsqu'il vérifie que la composition de l'équipe de quart à la passerelle permet de maintenir en permanence une veille satisfaisante, le capitaine doit tenir compte de tous les facteurs pertinents, dont ceux qui sont énoncés au paragraphe 4.1 de la présente règle ainsi que des facteurs suivants :
.1 visibilité, conditions météorologiques et état de la mer ;
.2 densité du trafic et autres activités menées dans la zone où le navire fait route ;
.3 attention nécessaire pour naviguer à l'intérieur ou à proximité de dispositifs de séparation du trafic et autres mesures d'organisation du trafic ;
.4 charge de travail supplémentaire due au caractère des fonctions du navire, aux exigences immédiates en matière d'exploitation et aux manœuvres anticipées ;
.5 commande du gouvernail et de l'hélice et qualités manœuvrières du navire ;
.6 aptitude physique de tout membre de l'équipage de service susceptible d'être affecté à la bordée du quart ;
.7 connaissance des compétences professionnelles des officiers et de l'équipage du navire et confiance dans ces compétences ;
.8 expérience de l'officier chargé du quart à la passerelle et familiarisation de cet officier avec le matériel, les procédures de bord et la capacité de manœuvre du navire ;
.9 activités menées à bord du navire à un moment donné et disponibilité d'une assistance immédiate à la timonerie en cas de besoin ;
.10 état de fonctionnement des instruments de la timonerie et des commandes, y compris des dispositifs d'alarme ;
.11 dimensions du navire et champ de vision depuis le poste d'où le navire est commandé ;
.12 configuration de la timonerie dans la mesure où elle risque d'empêcher un membre de l'équipe de quart de percevoir visuellement ou à l'ouïe, tout élément nouveau extérieur ; et
.13 toutes normes, procédures et directives applicables à l'organisation de la tenue du quart et à l'aptitude physique adoptées par l'Organisation.
4.7 Protection du milieu marin.
Le capitaine et l'officier chargé du quart doivent être conscients de la gravité des conséquences que peut avoir une pollution opérationnelle ou accidentelle du milieu marin ; ils doivent prendre toutes les précautions possibles pour empêcher une telle pollution, notamment en appliquant les règles internationales et les règlements portuaires pertinents.
4.8 Conditions météorologiques.
L'officier chargé du quart doit prendre les mesures appro-priées et informer le capitaine lorsque des détériorations des conditions météorologiques peuvent compromettre la sécurité du navire, notamment si elles donnent lieu à une accumulation de glace.
5. Navigation avec un pilote à bord.
La présence d'un pilote à bord ne décharge pas le capitaine ou l'officier chargé du quart des tâches et obligations qui leur incombent sur le plan de la sécurité du navire. Le capitaine et le pilote doivent échanger des renseignements sur les procédures de navigation, les conditions locales et les caractéristiques du navire. Le capitaine et l'officier chargé du quart doivent coopérer étroitement avec le pilote et vérifier de manière précise la position et les mouvements du navire.
6. Navires en train de pêcher ou de chercher du poisson.
6.1 Outre les principes énumérés au paragraphe 4, l'officier chargé du quart doit tenir compte des éléments ci-après et prendre à cet effet les mesures appropriées :
.1 autres navires en train de pêcher et leurs apparaux de pêche, qualités manœuvrières de son propre navire, notamment distance d'arrêt et diamètre du cercle de giration à la vitesse de croisière et avec les apparaux de pêche par-dessus bord ;
.2 sécurité de l'équipage sur le pont ;
.3 effets défavorables exercés sur la sécurité du navire et de son équipage par la réduction de la stabilité et du franc-bord qui est provoquée par des forces exceptionnelles résultant des opérations de pêche, de la manutention et de l'arrimage de la prise ainsi que d'états de la mer et de conditions météorologiques inhabituels ;
.4 proximité d'ouvrages au large des côtes, une attention particulière étant accordée aux zones de sécurité ; et
.5 présence d'épaves et autres obstacles immergés qui pourraient être dangereux pour les apparaux de pêche.
6.2 Lors de l'arrimage de la prise, il faut veiller à respecter les exigences essentielles pour assurer l'étanchéité à l'eau du navire ainsi qu'un franc-bord et une stabilité suffisants à tout moment pendant le voyage vers le port de débarquement, en tenant compte de la consommation de combustible et d'approvisionnements, du risque de conditions météorologiques défavorables et, en hiver notamment, du risque d'accumulation de glace sur les ponts découverts ou au-dessus de ceux-ci, dans les zones où elle est susceptible de se produire.
7. Quart au mouillage.
Le capitaine doit s'assurer, aux fins de la sécurité du navire et de l'équipage, qu'un quart satisfaisant est assuré en permanence depuis la timonerie ou le pont des navires de pêche au mouillage.
8. Veille radioélectrique.
Le capitaine doit s'assurer qu'une veille radioélectrique adéquate est maintenue sur les fréquences appropriées, compte tenu des prescriptions du règlement des radiocommunications, pendant que le navire est en mer.


Appendice 1


Le modèle utilisé pour attester la délivrance d'un brevet doit être le suivant ; toutefois, le membre de phrase : « ou jusqu'à la date d'expiration de toute prorogation de la validité du présent brevet qui pourrait être indiquée au verso » qui figure au recto du modèle et la rubrique prévue au verso pour indiquer la prorogation de la validité ne doivent pas figurer lorsqu'il est exigé que le brevet soit remplacé à la date de son expiration.
(Cachet officiel)


(PAYS)
BREVET DÉLIVRÉ EN VERTU DES DISPOSITIONS DE LA CONVENTION INTERNATIONALE DE 1995 SUR LES NORMES DE FORMATION
DU PERSONNEL DES NAVIRES DE PÊCHE, DE DÉLIVRANCE DES BREVETS ET DE VEILLE


Le Gouvernement ........................ certifie que le titulaire du présent brevet a été jugé dûment qualifié conformément aux dispositions de la règle ......................... de la convention susvisée et compétent pour servir de la manière spécifiée ci-dessous, sous réserve de toute restriction applicable, jusqu'au ........................... ou jusqu'à la date d'expiration de toute prorogation de la validité du présent brevet qui pourrait être indiquée au verso.
Le titulaire légitime du présent brevet peut servir dans la ou les capacités ci-après.


CAPACITÉ

RESTRICTIONS
(ÉVENTUELLES)

 


Brevet n° ............. délivré le
(Cachet officiel)

 
 
Signature du fonctionnaire dûment autorisé
 
 
Nom du fonctionnaire dûment autorisé




Appendice 2


Le modèle utilisé pour attester la délivrance d'un brevet doit être le suivant ; toutefois, le membre de phrase : « ou jusqu'à la date d'expiration de toute prorogation de la validité du présent visa qui pourrait être indiquée au verso » qui figure au recto du modèle et la rubrique prévue au verso pour indiquer la prorogation de la validité ne doivent pas figurer lorsqu'il est exigé que le visa soit remplacé à la date de son expiration.
(Cachet officiel)


(PAYS)
VISA ATTESTANT LA DÉLIVRANCE D'UN BREVET EN VERTU DES DISPOSITIONS DE LA CONVENTION INTERNATIONALE DE 1995 SUR LES NORMES DE FORMATION DU PERSONNEL DES NAVIRES DE PÊCHE, DE DÉLIVRANCE DES BREVETS ET DE VEILLE


Le Gouvernement ..................... certifie que le brevet n° ..................... a été délivré à .........., qui a été jugé dûment qualifié conformément aux dispositions de la règle .......... de la convention susvisée et compétent pour servir de la manière spécifiée ci-dessous, sous réserve de toute restriction indiquée, jusqu'au ................................. ou jusqu'à la date d'expiration de toute prorogation de la validité du présent visa qui pourrait être indiquée au verso.
Le titulaire légitime du présent visa peut servir dans la ou les capacités ci-après spécifiées dans les prescriptions applicables de l'administration concernant les effectifs de sécurité :


CAPACITÉ

RESTRICTIONS
(ÉVENTUELLES)
   


Visa n° .................. délivré le
(Cachet officiel)

 
 
Signature du fonctionnaire dûment autorisé
 
 
Nom du fonctionnaire dûment autorisé

 




Appendice 3


Le modèle utilisé pour attester la reconnaissance d'un brevet doit être le suivant ; toutefois, le membre de phrase : « ou jusqu'à la date d'expiration de toute prorogation de la validité du présent visa qui pourrait être indiquée au verso » qui figure au recto du modèle et la rubrique prévue au verso pour indiquer la prorogation de la validité ne doivent pas figurer lorsqu'il est exigé que le visa soit remplacé à la date de son expiration.
(Cachet officiel)


(PAYS)
VISA ATTESTANT LA RECONNAISSANCE D'UN BREVET EN VERTU DES DISPOSITIONS DE LA CONVENTION INTERNATIONALE DE 1995 SUR LES NORMES DE FORMATION DU PERSONNEL DES NAVIRES DE PÊCHE, DE DÉLIVRANCE DES BREVETS ET DE VEILLE


Le Gouvernement ............................. certifie que le brevet n° ................................ délivré à ........... par le Gouvernement ............................ ou en son nom est dûment reconnu conformément aux dispositions de la règle I/7 de la convention susvisée et que le titulaire légitime est autorisé à servir de la manière spécifiée ci-dessous, sous réserve de toute restriction applicable, jusqu'au ............. ou jusqu'à la date d'expiration de toute prorogation de la validité du présent visa qui pourrait être indiquée au verso.
Le titulaire légitime du présent visa peut servir dans la ou les capacités ci-après spécifiées dans les prescriptions applicables de l'administration concernant les effectifs de sécurité :


CAPACITÉ

RESTRICTIONS
(ÉVENTUELLES)
   
   
   


Visa n° ........... délivré le
(Cachet officiel)

 
 
Signature du fonctionnaire dûment autorisé
 
 
Nom du fonctionnaire dûment autorisé



 

 


Fait le 14 octobre 2019.

Emmanuel Macron
Par le Président de la République :
Le Premier ministre, Edouard Philippe
Le ministre de l'Europe et des affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian



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