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Décret n° 2019-1051
du 14 octobre 2019
portant publication de la convention
internationale sur les normes de formation du personnel des
navires de pêche,
de délivrance des brevets et de veille (STCW-F) (ensemble une
annexe), adoptée à Londres le 7 juillet 1995 (1)
NOR:EAEJ1928260D
(1) Entrée en vigueur : 12 septembre 2019.
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'Europe et
des affaires étrangères,
Vu la Constitution, notamment ses articles 52 à 55 ;
Vu la loi n° 2019-284 du 8 avril 2019 autorisant la ratification
de la convention internationale sur les normes de formation du
personnel des navires de pêche, de délivrance des brevets et de
veille (STCW-F) ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la
ratification et à la publication des engagements internationaux
souscrits par la France ;
Vu le décret n° 84-387 du 11 mai 1984 portant publication de la
convention internationale de 1978 sur les ?normes de formation
des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (ensemble
une annexe) ?faite à Londres le 7 juillet 1978 ;
Vu le décret n° 97-754 du 2 juillet 1997 portant publication
des amendements à l'annexe de la Convention internationale de
1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance
des brevets et de veille et du code de formation des gens de mer,
de délivrance des brevets et de veille, adoptés à Londres le 7
juillet 1995,
Décrète :
Article 1
La convention internationale sur les normes de formation du
personnel des navires de pêche, de délivrance des brevets et de
veille (STCW-F) (ensemble une annexe), adoptée à Londres le 7
juillet 1995, sera publié au Journal officiel de la République
française.
Article 2
Le Premier ministre et le ministre de l'Europe et des affaires
étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
ANNEXE
CONVENTION
INTERNATIONALE
SUR LES NORMES DE FORMATION DU PERSONNEL DES NAVIRES DE PÊCHE,
DE DÉLIVRANCE DES BREVETS ET DE VEILLE (STCW-F)
(ENSEMBLE UNE ANNEXE), ADOPTÉE À LONDRES LE 7 JUILLET 1995
LES PARTIES À LA PRÉSENTE CONVENTION,
NOTANT la convention internationale de 1978 sur les normes de
formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de
veille (ci-après dénommée « la convention STCW de 1978 »),
DÉSIREUSES d'améliorer encore la sauvegarde de la vie humaine
et des biens en mer et la protection du milieu marin en
établissant d'un commun accord des normes internationales de
formation, de délivrance des brevets et de veille pour le
personnel employé à bord des navires de pêche,
CONSIDÉRANT que le meilleur moyen d'atteindre ce but est de
conclure une convention internationale sur les normes de
formation du personnel des navires de pêche, de délivrance des
brevets et de veille, ci-après dénommée « la convention »,
SONT CONVENUES de ce qui suit :
Article 1er
Obligations générales
1. Les Parties s'engagent à donner effet aux dispositions de la
convention et de son annexe, qui fait partie intégrante de la
convention. Toute référence à la convention constitue en même
temps une référence à son annexe.
2. Les Parties s'engagent à promulguer toutes lois et tous
décrets, ordres et règlements et à prendre toutes autres
mesures nécessaires pour donner à la convention son plein et
entier effet, afin de garantir que, du point de vue de la
sauvegarde de la vie humaine et des biens en mer ainsi que de la
protection du milieu marin, le personnel à bord des navires de
pêche océaniques a les qualifications et l'aptitude
correspondant à ses fonctions.
Article 2
Définitions
Aux fins de la convention, sauf disposition expresse contraire :
.1 le terme « Partie » désigne un Etat à l'égard duquel la
convention est entrée en vigueur.
.2 le terme « administration » désigne le gouvernement de la
Partie dont le navire est autorisé à battre le pavillon.
.3 le terme « brevet » désigne un document valide, quelle que
soit son appellation, délivré ou reconnu conformément aux
dispositions de la convention, et habilitant le titulaire à
remplir les fonctions énoncées dans ledit document ou
autorisées par les règlements nationaux.
.4 le terme « breveté » signifie ayant obtenu un brevet dans
les conditions requises.
.5 le terme « Organisation » désigne l'Organisation maritime
internationale.
.6 l'expression « secrétaire général » désigne le
secrétaire général de l'Organisation.
.7 l'expression « navire de pêche » désigne un navire
utilisé à des fins commerciales pour la capture du poisson ou d'autres
ressources vivantes de la mer.
.8 l'expression « navire de pêche océanique » désigne un
navire de pêche autre que les navires qui naviguent
exclusivement dans les eaux intérieures ou dans des eaux
situées à l'intérieur ou au proche voisinage d'eaux abritées
ou de zones où s'appliquent des règlements portuaires.
Article 3
Champ d'application
La convention s'applique au personnel employé à l'exploitation
des navires de pêche océaniques qui sont autorisés à battre
le pavillon d'une Partie.
Article 4
Communication de renseignements
Chaque Partie communique au secrétaire général les
renseignements suivants :
.1 un rapport sur les mesures qu'elle a prises pour donner aux
dispositions de la convention leur plein et entier effet et un
nombre suffisant de modèles des brevets délivrés conformément
à la convention ; et
.2 tout autre renseignement spécifié ou prévu par la règle I/5.
Article 5
Autres traités et interprétation
1. Tous les traités, conventions et arrangements antérieurs qui
se rapportent aux normes de formation du personnel des navires de
pêche, de délivrance des brevets et de veille et qui sont en
vigueur entre les Parties conservent leur plein et entier effet,
pendant la durée qui leur est assignée, à l'égard :
.1 du personnel des navires de pêche auquel la présente
convention ne s'applique pas ; et
.2 du personnel des navires de pêche auquel la présente
convention s'applique, pour ce qui est des points qui n'y font
pas l'objet de prescriptions expresses.
2. Toutefois, dans la mesure où de tels traités, conventions ou
arrangements sont en conflit avec les prescriptions de la
convention, les Parties revoient les engagements qu'elles ont
contractés en vertu desdits traités, conventions et
arrangements afin d'éviter tout conflit entre ces engagements et
les obligations découlant de la convention.
3. Tous les points qui ne font pas l'objet de prescriptions
expresses dans la convention restent soumis à la législation
des Parties.
Article 6
Délivrance des brevets
Le personnel des navires de pêche doit être breveté
conformément aux dispositions de l'annexe de la convention.
Article 7
Dispositions nationales
1. Chaque Partie doit établir des processus et procédures pour
effectuer une enquête impartiale lorsqu'a été signalé tout
cas d'incompétence, d'acte ou d'omission susceptible de menacer
directement la sauvegarde de la vie humaine ou la sécurité des
biens en mer ou le milieu marin, lequel aurait été commis par
les titulaires de brevets ou de visas délivrés par cette Partie
dans l'exécution des tâches liées à ces brevets, et pour
retirer, suspendre et annuler ces brevets pour une telle raison
et pour prévenir les fraudes.
2. Chaque Partie doit prescrire les sanctions pénales ou
disciplinaires à appliquer dans les cas où les dispositions de
sa législation nationale donnant effet à la présente
convention ne sont pas observées s'agissant de navires
autorisés à battre son pavillon ou de personnel des navires de
pêche dûment breveté par cette Partie.
3. De telles sanctions pénales ou disciplinaires doivent en
particulier être prévues et appliquées contre :
.1 un propriétaire, l'agent du propriétaire ou le capitaine qui
a engagé une personne non titulaire d'un brevet prescrit par la
présente convention ;
.2 un capitaine qui a autorisé qu'une personne non titulaire du
brevet ou de la dispense approprié exerce une fonction ou serve
dans une capacité que les présentes règles exigent de confier
à une personne titulaire d'un brevet approprié ; ou
.3 une personne qui a obtenu par fraude ou fausses pièces un
engagement pour exercer une fonction ou servir dans une capacité
que les présentes règles exigent de confier à une personne
titulaire d'un brevet ou d'une dispense.
4. Une Partie dans la juridiction de laquelle a sa base un
propriétaire, l'agent du propriétaire ou toute personne dont on
a de bonnes raisons de penser qu'elle a été responsable ou a eu
connaissance d'un non-respect apparent de la convention
spécifié au paragraphe 3 doit offrir toute la coopération
possible à toute Partie qui l'avise de son intention d'intenter
une procédure sous sa juridiction.
Article 8
Contrôle
1. Les navires de pêche, lorsqu'ils se trouvent dans les ports d'une
autre Partie, sont soumis à des contrôles effectués par des
fonctionnaires dûment autorisés par cette Partie, afin de
vérifier que toutes les personnes servant à bord qui sont
tenues d'être titulaires d'un brevet au titre de la convention
sont détentrices dudit brevet ou d'une dispense appropriée.
2. S'il n'est pas remédié à l'une quelconque des carences
mentionnées au paragraphe 3 de la règle I/4 et pour autant qu'il
en résulte un danger pour les personnes, les biens ou l'environnement,
la Partie qui exerce le contrôle prend des mesures pour que le
navire n'appareille pas avant qu'il soit satisfait à ces
prescriptions dans la mesure suffisante pour supprimer le danger.
Il est rendu compte rapidement au secrétaire général et à l'administration
des faits concernant les mesures prises.
3. Dans l'exercice du contrôle :
.1 il convient d'éviter, dans toute la mesure du possible, de
retenir ou de retarder indûment le navire. Tout navire qui a
été retenu ou retardé indûment par suite de l'exercice de ce
contrôle a droit à réparation pour les pertes ou dommages
subis de ce fait ; et
.2 il n'est pas témoigné moins de discrétion à l'égard du
personnel de navires de pêche étrangers qu'à l'égard du
personnel de navires battant le pavillon de l'Etat du port.
4. Le présent article est appliqué de sorte que les navires
battant le pavillon d'une Partie non contractante ne
bénéficient pas d'un traitement plus favorable que celui
réservé aux navires battant pavillon d'une Partie.
Article 9
Promotion de la coopération technique
1. Les Parties à la convention doivent, en consultation avec l'Organisation
et avec son appui, promouvoir l'aide à apporter aux Etats qui
demandent une assistance technique pour :
.1 former du personnel administratif et technique ;
.2 créer des établissements pour la formation du personnel des
navires de pêche ;
.3 se procurer des équipements et des installations pour les
établissements de formation ;
.4 mettre au point des programmes de formation appropriés,
comprenant une formation pratique à bord de navires de pêche
océaniques ; et
.5 faciliter l'adoption d'autres mesures et dispositions
susceptibles d'améliorer les qualifications du personnel des
navires de pêche,
de préférence à l'échelon national, sous-régional ou
régional, de façon à favoriser la réalisation des objectifs
de la convention, compte tenu des besoins particuliers des pays
en développement à cet égard.
2. Pour sa part, l'Organisation poursuit ses efforts dans le sens
indiqué ci-dessus, de façon appropriée, en consultation ou en
association avec d'autres organisations internationales,
notamment l'Organisation internationale du travail et l'Organisation
des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture.
Article 10
Amendements
1. La convention peut être modifiée par l'une ou l'autre des
procédures suivantes.
2. Amendements après examen par l'Organisation :
.1 tout amendement proposé par une Partie est soumis au
secrétaire général et diffusé par celui-ci à tous les
membres de l'Organisation, à toutes les Parties ainsi qu'au
directeur général du Bureau international du Travail et au
directeur général de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation
et l'agriculture six mois au moins avant son examen.
.2 tout amendement ainsi proposé et diffusé est soumis au
Comité de la sécurité maritime de l'Organisation pour examen.
.3 les Parties, qu'elles soient ou non membres de l'Organisation,
sont autorisées à participer aux délibérations du Comité de
la sécurité maritime aux fins de l'examen et de l'adoption des
amendements.
.4 les amendements sont adoptés à la majorité des deux tiers
des Parties présentes et votantes au sein du Comité de la
sécurité maritime élargi conformément au paragraphe 2.3 (ci-après
dénommé « Comité de la sécurité maritime élargi »), à
condition qu'un tiers au moins des Parties soient présentes au
moment du vote.
.5 s'ils sont adoptés conformément aux dispositions du
paragraphe 2.4, les amendements sont communiqués par le
secrétaire général à toutes les Parties.
.6 un amendement à un article est réputé avoir été accepté
à la date à laquelle il a été accepté par les deux tiers des
Parties.
.7 un amendement à l'annexe ou à l'appendice de l'annexe est
réputé avoir été accepté :
.7.1 à l'expiration d'une période de deux ans à compter de la
date d'adoption ; ou
.7.2 à l'expiration de toute autre période, qui ne pourra
toutefois être inférieure à un an, s'il en est décidé ainsi
au moment de son adoption par une majorité des deux tiers des
Parties présentes et votantes au sein du Comité de la
sécurité maritime élargi.
Si pendant la période ainsi spécifiée plus d'un tiers des
Parties notifient au secrétaire général qu'elles élèvent une
objection contre cet amendement, celui-ci est réputé ne pas
avoir été accepté.
.8 un amendement à un article entre en vigueur, à l'égard des
Parties qui l'ont accepté, six mois après la date à laquelle
il est réputé avoir été accepté et il entre en vigueur, à l'égard
de chaque Partie qui l'accepte après cette date, six mois après
son acceptation par cette Partie.
.9 un amendement à l'annexe ou à un appendice de l'annexe entre
en vigueur à l'égard de toutes les Parties, à l'exception de
celles qui ont élevé une objection contre ledit amendement
conformément aux dispositions du paragraphe 2.7 et qui n'ont pas
retiré cette objection, six mois après la date à laquelle il
est réputé avoir été accepté. Toutefois, avant la date
fixée pour l'entrée en vigueur d'un amendement, toute Partie
peut notifier au secrétaire général qu'elle se dispense de
donner effet à l'amendement pour une période qui ne dépasse
pas un an à compter de la date de son entrée en vigueur, ou
pour une période plus longue si la majorité des deux tiers des
Parties présentes et votantes au sein du Comité de la
sécurité maritime élargi en décide ainsi au moment de l'adoption
de l'amendement.
3. Amendement par une conférence :
.1 à la demande d'une Partie appuyée par un tiers au moins des
Parties, l'Organisation convoque, en association ou en
consultation avec le directeur général du Bureau international
du travail et le directeur général de l'Organisation des
Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture, une
conférence des Parties pour examiner les amendements à la
présente convention.
.2 tout amendement adopté par cette conférence à la majorité
des deux tiers des Parties présentes et votantes est communiqué
par le secrétaire général à toutes les Parties aux fins d'acceptation.
.3 à moins que la conférence n'en décide autrement, l'amendement
est réputé avoir été accepté et entre en vigueur selon les
procédures prévues aux paragraphes 2.6 et 2.8 ou 2.7 et 2.9
respectivement, à condition que les références au Comité de
la sécurité maritime élargi dans ces paragraphes soient
considérées comme des références à la conférence.
4. Toute déclaration d'acceptation ou toute objection relative
à un amendement ou toute notification communiquée en vertu du
paragraphe 2.9 est soumise par écrit au secrétaire général
qui informe toutes les Parties de cette communication et de la
date à laquelle elle a été reçue.
5. Le secrétaire général de l'Organisation informe toutes les
Parties de tous amendements qui entrent en vigueur ainsi que de
la date à laquelle chaque amendement entre en vigueur.
Article 11
Signature, ratification, acceptation,
approbation et adhésion
1. La convention reste ouverte à la signature, au siège de l'Organisation,
du 1er janvier 1996 au 30 septembre 1996 et reste ensuite ouverte
à l'adhésion. Les Etats peuvent devenir Parties à la
convention par :
.1 signature sans réserve quant à la ratification, l'acceptation
ou l'approbation ; ou
.2 signature sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation,
suivie de ratification, d'acceptation ou d'approbation ; ou
.3 adhésion.
2. La ratification, l'acceptation, l'approbation ou l'adhésion s'effectuent
par le dépôt d'un instrument à cet effet auprès du
secrétaire général.
Article 12
Entrée en vigueur
1. La convention entre en vigueur 12 mois après la date à
laquelle au moins 15 Etats ont soit signé cette convention sans
réserve quant à la ratification, l'acceptation ou l'approbation,
soit déposé les instruments requis de ratification, d'acceptation,
d'approbation ou d'adhésion, conformément aux dispositions de l'article
11.
2. Pour les Etats qui ont déposé un instrument de ratification,
d'acceptation, d'approbation de la convention ou d'adhésion à
celle-ci après que les conditions régissant son entrée en
vigueur ont été remplies mais avant son entrée en vigueur, la
ratification, l'acceptation, l'approbation ou l'adhésion prend
effet à la date de l'entrée en vigueur de la convention ou
trois mois après la date du dépôt de l'instrument, si cette
dernière date est postérieure.
3. Pour les Etats qui ont déposé un instrument de ratification,
d'acceptation, d'approbation de la convention ou d'adhésion à
celle-ci après son entrée en vigueur, la convention prend effet
trois mois après la date du dépôt de l'instrument.
4. Tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation
ou d'adhésion déposé après la date à laquelle un amendement
à la convention est réputé avoir été accepté conformément
aux dispositions de l'article 10 s'applique à la convention dans
sa forme modifiée.
Article 13
Dénonciation
1. La convention peut être dénoncée par l'une quelconque des
Parties à tout moment après l'expiration d'une période de cinq
ans à compter de la date à laquelle la convention entre en
vigueur à l'égard de cette Partie.
2. La dénonciation s'effectue au moyen d'une notification
écrite adressée au secrétaire général.
3. La dénonciation prend effet 12 mois après la date à
laquelle le secrétaire général en a reçu notification ou à l'expiration
de tout autre délai plus long indiqué dans la notification.
Article 14
Dépositaire
1. La convention est déposée auprès du secrétaire général
de l'Organisation (dénommé ci-après « le dépositaire »).
2. Le dépositaire :
.1 informe les gouvernements de tous les Etats qui ont signé la
convention ou qui y ont adhéré :
.1.1 de toute signature nouvelle ou de tout dépôt d'instrument
nouveau de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion
et de la date de cette signature ou de ce dépôt ;
.1.2 de la date d'entrée en vigueur de la convention ;
.1.3 de tout dépôt d'instrument dénonçant la convention, de
la date à laquelle cet instrument a été reçu et de la date à
laquelle la dénonciation prend effet ; et
.2 transmet des copies certifiées conformes de la convention aux
gouvernements de tous les Etats qui ont signé la convention ou
qui y ont adhéré.
3. Dès l'entrée en vigueur de la convention, une copie
certifiée conforme en est transmise par le dépositaire au
secrétaire général de l'Organisation des Nations unies en vue
de son enregistrement et de sa publication conformément à l'article
102 de la Charte des Nations unies.
Article 15
Langues
La convention est établie en un seul exemplaire original en
langues anglaise, arabe, chinoise, espagnole, française et russe,
chaque texte faisant également foi.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet
par leurs gouvernements respectifs, ont apposé leur signature à
la convention.
FAIT À LONDRES ce sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
ANNEXE
Chapitre Ier
Dispositions générales
Règle 1
Définitions
Aux fins de la présente annexe, les définitions ci-après s'appliquent.
1. Le terme « règles » désigne les règles figurant dans l'annexe
de la convention.
2. Le terme « approuvé » signifie approuvé par la Partie
conformément aux règles.
3. Le terme « capitaine » désigne la personne ayant le
commandement d'un navire de pêche.
4. Le terme « officier » désigne un membre de l'équipage,
autre que le capitaine, désigné comme tel d'après les lois ou
règlements nationaux ou, à défaut, d'après les conventions
collectives ou la coutume.
5. L'expression « officier chargé du quart à la passerelle »
désigne un officier qualifié conformément aux dispositions de
la règle II/2 ou II/4 de la présente convention.
6. L'expression « officier mécanicien » désigne un officier
qualifié conformément aux dispositions de la règle II/5 de la
présente convention.
7. L'expression « chef mécanicien » désigne l'officier
mécanicien principal, responsable de la propulsion mécanique,
ainsi que du fonctionnement et de l'entretien des installations
mécaniques et électriques du navire.
8. L'expression « second mécanicien » désigne l'officier
mécanicien dont le rang vient immédiatement après celui de
chef mécanicien et à qui incombe la responsabilité de la
propulsion mécanique ainsi que du fonctionnement et de l'entretien
des installations mécaniques et électriques du navire, en cas d'incapacité
du chef mécanicien.
9. L'expression « opérateur des radiocommunications » désigne
une personne titulaire d'un certificat approprié, délivré ou
reconnu par une administration conformément aux dispositions du
règlement des radiocommunications.
10. L'expression « règlement des radiocommunications »
désigne le règlement des radiocommunications annexé, ou
considéré comme annexé, à la dernière version de la
convention internationale des télécommunications en vigueur.
11. L'expression « convention STCW de 1978 » désigne la
convention internationale de 1978 sur les normes de formation des
gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, telle que
modifiée.
12. L'expression « protocole de Torremolinos de 1993 » désigne
le protocole de Torremolinos de 1993 relatif à la convention
internationale de Torremolinos sur la sécurité des navires de
pêche, 1977.
13. L'expression « puissance propulsive » désigne la puissance
de sortie nominale, continue et totale de tout l'appareil
propulsif principal du navire, exprimée en kilowatts, qui figure
sur le certificat d'immatriculation du navire ou tout autre
document officiel.
14. L'expression « eaux limitées » désigne les eaux au
voisinage d'une Partie, telles qu'elles sont définies par son
administration et dans lesquelles elle considère qu'il existe un
degré de sécurité suffisant pour pouvoir établir, en matière
de qualifications des capitaines et des officiers de navires de
pêche et de délivrance des brevets, des normes moins
rigoureuses que pour le service en dehors de ces limites. Pour
déterminer l'étendue des eaux limitées, l'administration doit
tenir compte des directives élaborées par l'Organisation (1).
15. L'expression « eaux illimitées » désigne les eaux au-delà
des eaux limitées.
16. La « longueur » (L) est égale à 96 % de la longueur
totale à la flottaison située à une distance de la ligne de
quille égale à 85 % du creux minimal sur quille ou à la
distance entre la face avant de l'étrave et l'axe de la mèche
du gouvernail à cette flottaison, si cette valeur est
supérieure. Dans le cas des navires conçus pour naviguer avec
une quille inclinée, la flottaison à laquelle la longueur est
mesurée doit être parallèle à la flottaison en charge prévue.
17. L'expression « creux sur quille » désigne la distance
verticale mesurée de la ligne de quille à la face supérieure
du barrot au livet du pont de travail.
(1) Se reporter à l'annexe 1 de la résolution A.539(13)
intitulée Brevets de patron et d'officier du quart à la
passerelle à bord des navires de pêche d'une longueur égale ou
supérieure à 24 m, adoptée par l'Organisation.
Règle 2
Application
Lorsque l'administration d'une Partie considère qu'il n'est ni
raisonnable ni possible dans la pratique d'appliquer pleinement
les prescriptions des règles II/3, II/4 et II/5 et la
prescription relative à l'utilisation de la langue anglaise au
personnel servant à bord d'un navire de pêche d'une longueur
inférieure à 45 mètres qui est exploité exclusivement à
partir de ses ports et qui se livre à la pêche dans ses eaux
limitées, elle peut déterminer, parmi ces règles, celles qui
ne devraient pas s'appliquer, intégralement ou partiellement, à
ce personnel, sans déroger aux principes de sécurité énoncés
dans la convention. Dans ce cas, l'administration intéressée
doit communiquer au secrétaire général les détails des
mesures qu'elle a prises au sujet de la formation de ce personnel
et de la délivrance des brevets pertinents.
Règle 3
Brevets et visas
1. Les brevets destinés au personnel des navires de pêche ne
doivent être délivrés que si les conditions requises en
matière de service, d'âge, d'aptitude physique, de formation,
de qualifications et d'examens sont remplies, conformément aux
présentes règles.
2. Un brevet délivré par une Partie en application du
paragraphe 1 doit être visé par cette Partie pour attester la
délivrance du brevet selon le modèle prescrit à l'appendice 1
ou à l'appendice 2.
3. Les brevets et le visa doivent être rédigés dans la langue
ou les langues officielles du pays qui les délivre. Si la langue
utilisée n'est pas l'anglais, le texte doit comprendre une
traduction dans cette langue.
4. Les Parties peuvent, en ce qui concerne les opérateurs des
radiocommunications :
.1 inclure, dans l'examen pour la délivrance d'un certificat
conforme au règlement des radiocommunications, les connaissances
supplémentaires prescrites à la règle II/6 ; ou
.2 délivrer un certificat distinct, indiquant que le titulaire
possède les connaissances supplémentaires prescrites à la
règle II/6.
5. L'administration qui a reconnu un brevet délivré par une
autre Partie, ou sous son autorité, en application de la règle
7 doit apposer un visa attestant la reconnaissance du brevet
selon le modèle prescrit à l'appendice 3.
6. Le visa doit expirer dès que le brevet visé expire ou est
retiré, suspendu ou annulé par la Partie qui l'a délivré et,
en tout état de cause, cinq ans au plus après la date de sa
délivrance.
7. Tout brevet approprié délivré en vertu des dispositions de
la convention STCW de 1978 pour que le titulaire puisse servir en
qualité de chef mécanicien, d'officier mécanicien ou d'opérateur
des radiocommunications est reconnu comme brevet analogue aux
fins du paragraphe 1 ci-dessus, en ce qui concerne les navires de
pêche.
8. Sous réserve des variations permises en vertu des appendices
1, 2 et 3, les administrations peuvent utiliser un modèle qui
diffère de ceux figurant dans ces appendices ; toutefois, le
modèle utilisé doit fournir, au minimum, les renseignements
prescrits qui doivent être inscrits en caractères romains et en
chiffres arabes.
Règle 4
Procédure de contrôle
1. Le contrôle exercé en vertu de l'article 8 par un
fonctionnaire dûment autorisé doit se limiter à :
.1 vérifier que tous les membres du personnel des navires de
pêche servant à bord qui sont tenus d'être titulaires d'un
brevet au titre de la convention possèdent ce brevet ou la
dispense requise. Un tel brevet doit être accepté à moins qu'il
n'y ait de bonnes raisons de penser qu'il a été obtenu de
façon frauduleuse ou que le détenteur du brevet n'est pas la
personne à qui ce dernier a été initialement délivré ; et
.2 évaluer l'aptitude du personnel des navires de pêche à
respecter les normes de veille prescrites par la convention, s'il
existe de bonnes raisons de penser que ces normes ne sont pas
respectées parce que les faits ci-après se sont produits :
.2.1 le navire a subi un abordage ou s'est échoué ; ou
.2.2 le navire a effectué, alors qu'il faisait route, était au
mouillage ou était à quai, un rejet de produits qui est
illégal aux termes des conventions internationales ; ou
.2.3 le navire, en manuvrant de façon désordonnée ou peu
sûre, n'a pas respecté les mesures d'organisation du trafic
adoptées par l'Organisation ou des pratiques et procédures de
navigation sûres ; ou
.2.4 le navire est, à d'autres égards, exploité de manière à
présenter un danger pour les personnes, les biens ou l'environnement.
2. Dans les cas où il constate des carences au titre du
paragraphe 1, le fonctionnaire chargé du contrôle doit en
informer immédiatement par écrit le capitaine du navire et l'administration
afin que des mesures appropriées puissent être prises. Cette
notification doit faire état de façon détaillée des carences
qui ont été constatées et des raisons pour lesquelles la
Partie considère que ces carences présentent un danger pour les
personnes, les biens ou l'environnement.
3. Les carences qui peuvent être considérées comme présentant
un danger pour les personnes, les biens ou l'environnement sont,
notamment, les suivantes :
.1 les personnes tenues d'être titulaires d'un brevet ne
possèdent pas de brevet ni de dispense appropriés ;
.2 les dispositions en matière de quart à la passerelle ou à
la machine ne répondent pas aux prescriptions prévues pour le
navire par l'administration ;
.3 l'équipe de quart ne comprend pas de personne qualifiée pour
exploiter l'équipement indispensable à la sécurité de la
navigation, aux radiocommunications de sécurité ou à la
prévention de la pollution ; ou
.4 il n'est pas possible de trouver des personnes ayant pris un
repos pour assurer le premier quart au départ d'un voyage et les
quarts ultérieurs.
Règle 5
Communication de renseignements
1. Le secrétaire général doit diffuser sur demande, aux
Parties, les renseignements qui lui ont été communiqués au
titre de l'article 4.
2. Une Partie qui ne communique pas les renseignements requis en
vertu de l'article 4 dans les vingt-quatre mois qui suivent la
date d'entrée en vigueur de la convention à l'égard d'une
Partie n'a pas le droit de bénéficier des privilèges de la
présente convention tant que le secrétaire général n'a pas
reçu les renseignements.
Règle 6
Mesures administratives liées à la
délivrance des brevets
1. Chaque Partie s'engage à établir et maintenir un moyen
permettant de s'assurer que les programmes dans lesquels sont
incorporés l'enseignement et la formation pratique qui sont
nécessaires pour atteindre les normes de compétence sont
régulièrement contrôlés afin d'en garantir l'efficacité.
2. Dans la mesure où cela est possible dans la pratique, chaque
Partie s'engage à tenir un ou des registres de tous les brevets
et visas mentionnés aux règles 3 et II/1 à II/6, qui sont
délivrés, sont arrivés à expiration ou ont été revalidés,
déclarés perdus, suspendus ou annulés ainsi que des dispenses
qui ont été accordées, et à fournir des renseignements sur l'état
de ces brevets, visas et dispenses lorsque la demande lui en est
faite par une autre Partie.
Règle 7
Reconnaissance des brevets
1. Chaque administration doit s'assurer, avant de reconnaître,
en le visant conformément à la règle 3, un brevet délivré
par une autre Partie, ou sous son autorité, que les
prescriptions relatives aux normes de compétence ainsi qu'à la
délivrance de brevets et de visas sont pleinement observées par
cette Partie.
2. Les brevets délivrés par un Etat non Partie ou sous son
autorité ne doivent pas être reconnus.
3. Nonobstant les prescriptions du paragraphe 1 de la présente
règle et du paragraphe 5 de la règle 3, une administration peut,
si les circonstances l'exigent, autoriser une personne titulaire
d'un brevet approprié et valide délivré par une autre Partie
sans avoir été visé comme cela est prescrit au paragraphe 2 de
la règle 3 à servir, pendant une période ne dépassant pas
trois mois, à bord d'un navire autorisé à battre son pavillon,
à condition qu'un document prouvant qu'une demande de visa a
été soumise à l'administration puisse être fourni.
Règle 8
Dispositions transitoires
1. Un brevet d'aptitude ou une attestation de service dans une
capacité pour laquelle la présente convention exige un brevet,
qui a été délivré avant l'entrée en vigueur de la convention
à l'égard d'une Partie, en conformité de la législation de
cette Partie ou du règlement des radiocommunications, doit être
reconnu comme étant valide pour un service après l'entrée en
vigueur de la convention à l'égard de cette Partie.
2. Après l'entrée en vigueur de la convention à l'égard d'une
Partie, cette dernière peut continuer à délivrer des brevets d'aptitude
conformément à la pratique établie, pendant une période ne
dépassant pas cinq ans. Ces brevets doivent être reconnus comme
valides aux fins de la convention. Au cours de cette période
transitoire, il n'est délivré de tels brevets qu'aux personnes
qui ont commencé leur service en mer avant l'entrée en vigueur
de la convention à l'égard de la Partie considérée dans le
service particulier du navire auquel ces brevets se rapportent.
La Partie doit veiller à ce que tous les autres candidats à un
brevet passent des examens et obtiennent leurs brevets
conformément aux dispositions de la convention.
3. Une Partie peut, dans un délai de deux ans à compter de l'entrée
en vigueur de la convention à son égard, délivrer une
attestation de service aux membres du personnel des navires de
pêche qui ne possèdent ni un brevet approprié en vertu de la
convention, ni un brevet d'aptitude délivré en vertu de la
législation de cette Partie avant l'entrée en vigueur de la
convention à son égard, mais qui :
.1 ont servi dans une capacité pour laquelle ils cherchent à
obtenir une attestation de service pendant au moins trois années
en mer au cours des sept années précédant l'entrée en vigueur
de la convention à l'égard de cette Partie ;
.2 ont fourni une preuve attestant qu'ils ont accompli ce service
de façon satisfaisante ;
.3 ont prouvé à la Partie leur aptitude physique, notamment en
ce qui concerne leur acuité visuelle et auditive, compte tenu de
leur âge au moment où ils présentent leur demande.
Aux fins de la convention, une attestation de service délivrée
en application du présent paragraphe doit être considérée
comme l'équivalent d'un brevet délivré en vertu de la
convention.
Règle 9
Dispenses
1. Dans des circonstances d'extrême nécessité, une
administration peut, si elle estime qu'il n'en découlera aucun
danger pour les personnes, les biens ou l'environnement,
délivrer une dispense permettant à une personne de servir à
bord d'un navire de pêche donné pendant une période donnée ne
dépassant pas six mois dans une capacité, autre que celle d'opérateur
des radiocommunications, sous réserve des dispositions du
règlement des radiocommunications, pour laquelle elle ne
détient pas le brevet approprié, à condition de s'être
assurée que le titulaire de la dispense possède des
qualifications suffisantes pour occuper le poste vacant d'une
manière offrant toute sécurité.
2. Toute dispense accordée pour un poste ne doit l'être qu'à
une personne possédant le brevet requis pour occuper le poste
immédiatement au-dessous. Lorsque, pour le poste au-dessous,
aucun brevet n'est requis au titre de la convention, une dispense
peut être délivrée à une personne dont la compétence et l'expérience
sont, de l'avis de l'administration, d'un niveau nettement
équivalant à celui qui est requis pour le poste à pourvoir, à
condition que cette personne soit tenue, si elle ne détient pas
un brevet approprié, de passer un test accepté par l'administration
pour démontrer qu'une telle dispense peut lui être accordée en
toute sécurité. En outre, l'administration doit s'assurer que
le poste en question sera occupé dès que possible par le
titulaire d'un brevet approprié.
3. Tous les ans, dès que possible après le 1er janvier, chaque
Partie doit envoyer au secrétaire général un rapport
fournissant des renseignements sur le nombre total de dispenses
concernant chacune des capacités pour lesquelles un brevet est
exigé, y compris lorsqu'aucune dispense n'a été accordée.
Règle 10
Equivalences
1. Les prescriptions de la convention n'empêchent pas une Partie
de conserver ou d'adopter d'autres dispositions en matière d'enseignement
et de formation, notamment celles qui comportent un service en
mer et une organisation de bord spécialement adaptés aux
progrès techniques et à des types particuliers de navires, à
condition que le niveau du service en mer, des connaissances et
de l'efficacité atteint en matière de navigation et de
manuvre technique du navire assure un degré de sécurité
en mer et ait des effets, en ce qui concerne la prévention de la
pollution, au moins équivalents à ceux des prescriptions de la
convention.
2. Les détails de ces dispositions doivent figurer dans le
rapport communiqué en vertu de l'article 4.
Chapitre II
Délivrance des brevets de capitaine, d'officier
et d'officier mécanicien et des certificats d'opérateur des
radiocommunications
Règle 1
Prescriptions minimales obligatoires pour
la délivrance du brevet de capitaine de navires de pêche
d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres exploités
dans des eaux illimitées
1. Tout capitaine d'un navire de pêche d'une longueur égale ou
supérieure à 24 mètres exploité dans des eaux illimitées
doit être titulaire d'un brevet approprié.
2. Tout candidat à un brevet doit :
.1 prouver à la Partie son aptitude physique, notamment en ce
qui concerne son acuité visuelle et auditive ;
.2 satisfaire aux prescriptions relatives à la délivrance du
brevet d'officier chargé du quart à la passerelle à bord des
navires de pêche d'une longueur égale ou supérieure à 24
mètres exploités dans des eaux illimitées et avoir accompli un
service en mer approuvé d'une durée de 12 mois au moins en tant
qu'officier chargé du quart à la passerelle ou en tant que
capitaine à bord de navires de pêche d'une longueur de 12
mètres au moins. Toutefois, la Partie peut permettre que ce
service soit remplacé par une période de service en mer
approuvé ne dépassant pas six mois en tant qu'officier chargé
du quart à la passerelle à bord de navires de mer visés par la
convention STCW de 1978 ; et
.3 avoir passé un examen ou des examens appropriés pour l'évaluation
de ses compétences à la satisfaction de la Partie. Ces examens
doivent porter au moins sur les matières décrites dans l'appendice
de la présente règle. Il n'est pas nécessaire qu'un candidat
titulaire d'un brevet d'aptitude valide, délivré conformément
aux dispositions de la convention STCW de 1978 subisse à nouveau
des épreuves portant sur les matières énumérées dans l'appendice
qu'il a déjà passées à un niveau équivalent ou supérieur
pour obtenir le brevet prévu par la convention.
Appendice de la règle 1
Connaissances minimales requises
pour la délivrance du brevet de capitaine de navires de pêche
d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres exploités
dans des eaux illimitées
1. Le programme ci-après a été établi pour l'examen des
candidats au brevet de capitaine de navires de pêche d'une
longueur égale ou supérieure à 24 mètres exploités dans des
eaux illimitées. Compte tenu du fait que le capitaine est, en
dernier ressort, responsable de la sécurité du navire et de son
équipage en toutes circonstances, y compris pendant les
opérations de pêche, l'examen qui porte sur les matières
indiquées doit permettre de vérifier que les candidats ont bien
assimilé toutes les informations disponibles qui ont trait à la
sécurité du navire et de son équipage, conformément au
programme.
2. Navigation et détermination de la position.
2.1 Planification du voyage et navigation dans toutes les
conditions :
.1 par des méthodes acceptables de tracé des routes océaniques
;
.2 dans des eaux resserrées ;
.3 dans les glaces, le cas échéant ;
.4 par visibilité réduite ;
.5 dans des dispositifs de séparation du trafic, le cas
échéant ; et
.6 dans des zones soumises aux marées ou aux courants.
2.2 Détermination de la position :
.1 par des observations astronomiques ;
.2 par des observations en vue de terre, y compris l'utilisation
des relèvements d'amers et d'aides à la navigation telles que
phares, balises et bouées, ainsi que des cartes, des avis aux
navigateurs et autres publications appropriées en vue d'évaluer
l'exactitude du point en résultant ; et
.3 par l'emploi, à la satisfaction de la Partie, des aides
électroniques modernes à la navigation dont sont équipés les
navires de pêche, et en particulier grâce à la connaissance de
leurs principes de fonctionnement, de leurs limitations, des
sources d'erreur, de la détection des présentations erronées
de renseignements et des méthodes de correction en vue de
déterminer exactement la position.
3. Tenue du quart.
3.1 Démontrer une connaissance approfondie du contenu, de l'application
et de l'esprit du règlement international de 1972 pour prévenir
les abordages en mer, notamment des annexes II et IV qui
intéressent la sécurité de la navigation.
3.2 Démontrer une connaissance des « principes fondamentaux à
observer lors du quart à la passerelle », tels que prescrits au
chapitre IV.
4. Navigation au radar.
4.1 Démontrer, à l'aide d'un simulateur de radar ou, à défaut,
d'un plateau de manuvre, une connaissance des principes
fondamentaux du radar et une aptitude à le faire fonctionner et
l'utiliser ainsi qu'à interpréter et analyser les informations
fournies par l'appareil, y compris ce qui suit :
.1 facteurs affectant le fonctionnement et la précision ;
.2 réglage initial et entretien de l'image ;
.3 détection des présentations erronées de renseignements, des
faux échos, des retours de mer, etc. ;
.4 distance et relèvement ;
.5 identification des échos critiques ;
.6 route et vitesse d'autres navires ;
.7 heure et point de rapprochement maximal de navires traversiers,
en routes convergentes ou rattrapants ;
.8 détection des changements de route et de vitesse d'autres
navires ;
.9 effets des changements de route et/ou de vitesse du navire
porteur ; et
.10 application du règlement international de 1972 pour
prévenir les abordages en mer.
5. Compas magnétique et gyroscopique.
5.1 Aptitude à déterminer et à corriger les erreurs du compas
magnétique et du compas gyroscopique à l'aide d'observations en
vue de terre et astronomiques.
6. Météorologie et océanographie.
6.1 Connaissance des instruments météorologiques et de leur
utilisation.
6.2 Aptitude à utiliser les renseignements météorologiques
disponibles.
6.3 Connaissance des caractéristiques des divers phénomènes
météorologiques, notamment, à la discrétion de la Partie, des
cyclones tropicaux et des moyens d'éviter leur centre et leurs
secteurs dangereux.
6.4 Connaissance des conditions météorologiques, telles que le
brouillard, susceptibles de mettre le navire en danger.
6.5 Aptitude à utiliser les publications nautiques pertinentes
relatives aux marées et aux courants.
6.6 Aptitude à calculer l'heure et la hauteur de la pleine mer
et de la basse mer, ainsi que la direction et la vitesse des
courants de marée.
7. Manuvre des navires de pêche.
7.1 Manuvre d'un navire de pêche dans toutes les
conditions, notamment :
.1 accostage, appareillage et manuvre des ancres dans
diverses conditions de vent et de marée ;
.2 manuvre en eaux peu profondes ;
.3 maîtrise et manuvre du navire de pêche par gros temps,
y compris la vitesse appropriée, en particulier par mer de l'arrière
et mer oblique, assistance à un navire ou un aéronef en
détresse, moyens permettant d'empêcher un navire difficile à
gouverner de tomber en travers, et de réduire la dérive ;
.4 manuvre du navire pendant les opérations de pêche, une
attention particulière étant accordée aux facteurs suscep-tibles
de compromettre la sécurité du navire pendant ces opérations ;
.5 précautions à prendre lors des manuvres de mise à l'eau
des canots de secours ou des embarcations ou radeaux de sauvetage
par mauvais temps ;
.6 méthodes à suivre pour hisser à bord du navire des
survivants à partir de canots de secours ou d'embarcations ou
radeaux de sauvetage ;
.7 mesures pratiques à prendre éventuellement en cas de
navigation dans les glaces, en présence d'icebergs ou en cas d'accumulation
de glace à bord ;
.8 utilisation des dispositifs de séparation du trafic et
navigation à l'intérieur de ces dispositifs ;
.9 importance qu'il y a à naviguer à vitesse réduite pour
éviter les avaries causées par les lames de proue et de poupe
produites par le navire ;
.10 transfert du poisson en mer vers des navires-usines ou d'autres
navires ; et
.11 ravitaillement en combustible en mer.
8. Construction et stabilité des navires de pêche.
8.1 Connaissance générale des principaux éléments de
construction d'un navire et de l'appellation correcte des
différentes parties.
8.2 Connaissance des théories et des facteurs qui influent sur l'assiette
et la stabilité ainsi que des mesures nécessaires pour
conserver une assiette et une stabilité assurant une sécurité
suffisante.
8.3 Démontrer l'aptitude à utiliser les données de stabilité,
les tables de stabilité et d'assiette et les calculs préalables
des conditions d'exploitation.
8.4 Connaissance des effets des carènes liquides et de l'accumulation
de glace, le cas échéant.
8.5 Connaissance des effets de l'eau embarquée sur le pont.
8.6 Connaissance de l'importance de l'étanchéité aux
intempéries et de l'étanchéité à l'eau du navire.
9. Manutention et arrimage de la prise.
9.1 Arrimage et assujettissement de la prise à bord du navire, y
compris les apparaux de pêche.
9.2 Opérations de chargement et de déchargement et, plus
particulièrement, moments d'inclinaison dus aux apparaux et à
la prise.
10. Machines des navires de pêche.
10.1 Principes de fonctionnement des machines marines des navires
de pêche.
10.2 Machines auxiliaires du navire.
10.3 Connaissance générale des termes de mécanique navale.
11. Prévention de l'incendie et matériel de lutte contre l'incendie.
11.1 Organisation d'exercices d'incendie.
11.2 Types d'incendie et phénomènes chimiques intervenant dans
les incendies.
11.3 Dispositifs de lutte contre l'incendie.
11.4 Participation à un cours approuvé de lutte contre l'incendie.
11.5 Connaissance des dispositions relatives au matériel de
lutte contre l'incendie.
12. Consignes en cas d'urgence.
12.1 Précautions à prendre lors de l'échouage du navire.
12.2 Mesures à prendre avant et après l'échouement.
12.3 Mesures à prendre lorsque les apparaux s'accrochent au fond
ou à une autre obstruction.
12.4 Méthodes de renflouement d'un navire échoué avec et sans
assistance.
12.5 Mesures à prendre après un abordage.
12.6 Colmatage provisoire des brèches.
12.7 Mesures à prendre pour la protection et la sécurité de l'équipage
dans des situations d'urgence.
12.8 Limitation des avaries et sauvetage du navire après un
incendie ou une explosion.
12.9 Abandon du navire.
12.10 Manière de gouverner, de gréer et d'utiliser des moyens
de fortune pour gouverner en cas d'urgence et manière d'installer
un gouvernail de fortune si cela est possible.
12.11 Sauvetage des personnes à bord d'un navire en détresse ou
d'une épave.
12.12 Repêchage d'un homme à la mer.
12.13 Remorquage et prise en remorque.
13. Soins médicaux
13.1 Connaissance des procédures à suivre pour les premiers
secours.
13.2 Connaissance de la procédure à suivre pour obtenir des
consultations médicales par radio.
13.3 Connaissance approfondie de l'utilisation des publications
suivantes :
.1 guide médical international de bord ou publications
nationales équivalentes ; et
.2 section médicale du code international de signaux.
14. Droit maritime.
14.1 Connaissance des règles de droit maritime international
consacrées dans les conventions et les accords internationaux
dans la mesure où elles concernent les obligations et les
responsabilités particulières du capitaine, et notamment de
celles qui ont trait à la sécurité et à la protection du
milieu marin. Une attention particulière doit être accordée
aux questions suivantes :
.1 certificats et autres documents que les navires de pêche sont
tenus d'avoir à bord en vertu des conventions internationales,
conditions dans lesquelles ils peuvent être obtenus et période
de validité légale ;
.2 responsabilités en vertu des dispositions pertinentes du
protocole de Torremolinos de 1993 ;
.3 responsabilités en vertu des dispositions pertinentes du
chapitre V de la convention internationale de 1974 pour la
sauvegarde de la vie humaine en mer ;
.4 responsabilités en vertu des dispositions pertinentes de l'annexe
I et de l'annexe V de la convention internationale de 1973 pour
la prévention de la pollution par les navires, telle que
modifiée par le Protocole de 1978 y relatif ;
.5 déclarations maritimes de santé et dispositions du
règlement sanitaire international ;
.6 responsabilités en vertu de la convention sur le règlement
international de 1972 pour prévenir les abordages en mer ; et
.7 responsabilités en vertu d'autres instruments internationaux
concernant la sécurité du navire et de l'équipage.
14.2 L'étendue de la connaissance de la législation maritime
nationale est laissée à la discrétion de la Partie mais elle
doit englober les dispositions nationales en vue de la mise en
uvre des conventions et accords internationaux applicables.
15. Anglais.
Connaissance suffisante de la langue anglaise permettant au
capitaine d'utiliser les cartes et autres publications nautiques,
de comprendre les informations météorologiques et les messages
concernant la sécurité et l'exploitation du navire ainsi que de
communiquer avec d'autres navires ou avec des stations côtières.
Aptitude à comprendre et à utiliser les phrases normalisées de
l'OMI pour les communications maritimes.
16. Communications.
16.1 Connaissance générale des principes et des éléments de
base nécessaires à l'utilisation en toute sécurité et
efficacité de tous les sous-systèmes et du matériel requis
dans le système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM).
16.2 Connaissance des systèmes d'avis à la navigation et d'avis
météorologiques et du choix des services de communication
appropriés.
16.3 Connaissance des effets néfastes d'une mauvaise utilisation
du matériel de communication.
16.4 Lorsque les candidats ont passé un examen portant sur ces
matières pour des brevets d'un niveau inférieur, la Partie peut
les dispenser de passer à nouveau le même examen.
16.5 Aptitude à émettre et à recevoir des signaux au moyen d'un
feu à signaux Morse et à utiliser le code international de
signaux.
17. Sauvetage.
17.1 Connaissance approfondie des engins de sauvetage et des
dispositions à prendre en matière de sauvetage.
17.2 Connaissance approfondie des consignes en cas d'urgence, du
rôle d'appel et des exercices.
18. Recherche et sauvetage.
18.1 Connaissance approfondie du Manuel de recherche et de
sauvetage à l'usage des navires de commerce (MERSAR).
19. Recueil FAO/OIT/OMI de règles de sécurité pour les
pêcheurs et les navires de pêche.
19.1 Connaissance des dispositions de la partie A du Recueil de
la sécurité FAO/ILO/IMO pour les pêcheurs et les navires de
pêche.
20. Méthodes de démonstration de l'aptitude.
20.1 Navigation.
20.1.1 Démontrer l'aptitude à utiliser le sextant, le
taximètre et l'alidade à prisme et à porter sur la carte la
position, la route et les relèvements.
20.2 Démontrer une connaissance approfondie du contenu, de l'application
et de l'esprit de la convention sur le règlement international
de 1972 pour prévenir les abordages en mer.
20.2.1 En utilisant des modèles réduits montrant les signaux ou
les feux appropriés ou un simulateur des feux de navigation.
20.3 Radar.
20.3.1 En procédant à des observations des simulateurs de radar
ou des plateaux de manuvre.
20.4 Lutte contre l'incendie
20.4.1 En participant à un cours approuvé de lutte contre l'incendie.
20.5 Communications.
20.5.1 En passant avec succès un test pratique.
20.6 Sauvetage.
20.6.1 En maniant des engins de sauvetage, y compris en endossant
des brassières de sauvetage et, le cas échéant, une
combinaison d'immersion.
Règle 2
Prescriptions minimales obligatoires pour
la délivrance du brevet d'officier chargé du quart à la
passerelle à bord de navires de pêche
d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres exploités
dans des eaux illimitées
1. Tout officier chargé du quart à la passerelle à bord d'un
navire de pêche d'une longueur égale ou supérieure à 24
mètres exploité dans des eaux illimitées doit être titulaire
d'un brevet approprié.
2 Tout candidat à un brevet doit :
.1 avoir 18 ans au moins ;
.2 prouver à la Partie son aptitude physique, notamment en ce
qui concerne son acuité visuelle et auditive ;
.3 avoir accompli un service en mer approuvé d'une durée de
deux ans au moins en tant que membre du service « pont » à
bord de navires de pêche d'une longueur de 12 mètres au moins.
Toutefois, l'administration peut permettre que le service en mer
soit remplacé par une période de formation spéciale ne
dépassant pas une année, à condition que le programme de
formation spéciale soit d'une qualité au moins équivalente à
la période de service requis en mer qu'il remplace, ou par une
période de service en mer approuvé, attestée dans un registre
approuvé, tel que visé par la convention STCW de 1978.
.4 avoir passé un examen ou des examens appropriés pour l'évaluation
de ses compétences à la satisfaction de la Partie. Ces examens
doivent porter sur les matières décrites dans l'appendice de la
présente règle. Il n'est pas nécessaire qu'un candidat
titulaire d'un brevet d'aptitude valide, délivré conformément
aux dispositions de la convention STCW de 1978 subisse à nouveau
des épreuves portant sur les matières énumérées dans l'appendice
qu'il a déjà passées à un niveau équivalent ou supérieur
pour obtenir le brevet prévu par la convention ;
.5 satisfaire aux prescriptions applicables de la règle 6, pour
l'exécution des tâches assignées en matière de radio-communications
conformément au règlement des radio-communications.
Appendice de la règle 2
Connaissances minimales requises
pour la délivrance du brevet d'officier chargé du quart à la
passerelle à bord de navires de pêche
d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres exploités
dans des eaux illimitées
1. Le programme ci-après a été établi pour l'examen des
candidats au brevet d'officier chargé du quart à la passerelle
à bord des navires de pêche d'une longueur égale ou
supérieure à 24 mètres exploités dans des eaux illimitées.
2. Navigation astronomique.
Aptitude à utiliser les corps célestes pour déterminer les
erreurs du compas.
3. Navigation en vue de terre et navigation côtière.
3.1 Aptitude à déterminer la position du navire en utilisant :
.1 les amers ;
.2 les aides à la navigation, y compris les phares, les balises
et les bouées ; et
.3 la navigation à l'estime, compte tenu des vents, des marées,
des courants, de la vitesse déterminée en fonction du nombre de
tours/minute de l'hélice et au moyen du loch.
3.2 Connaissance approfondie et aptitude à utiliser les cartes
et publications nautiques, telles que les instructions nautiques,
les tables des marées, les avis aux navigateurs et les avis
radio à la navigation.
4. Navigation au radar.
4.1 Démontrer, à l'aide d'un simulateur de radar ou, à défaut,
d'un plateau de manuvre, une connaissance des principes
fondamentaux du radar et une aptitude à le faire fonctionner et
l'utiliser ainsi qu'à interpréter et analyser les informations
fournies par l'appareil (2), y compris ce qui suit :
.1 facteurs affectant le fonctionnement et la précision ;
.2 réglage initial et entretien de l'image ;
.3 détection des présentations erronées de renseignements, des
faux échos, des retours de mer, etc. ;
.4 distance et relèvement ;
.5 identification des échos critiques ;
.6 route et vitesse des autres navires ;
.7 heure et point de rapprochement maximal de navires traversiers,
en routes convergentes ou rattrapants ;
.8 détection des changements de route et de vitesse d'autres
navires ;
.9 effets des changements de route et/ou de vitesse du navire
porteur ; et
.10 application du règlement international de 1972 pour
prévenir les abordages en mer.
5. Tenue du quart.
5.1 Démontrer une connaissance approfondie du contenu, de l'application
et de l'esprit du règlement international de 1972 pour prévenir
les abordages en mer, notamment des annexes II et IV qui
intéressent la sécurité de la navigation.
5.2 Démontrer une connaissance du contenu des « Principes
fondamentaux à observer lors du quart à la passerelle », tels
que prescrits au chapitre IV.
6. Systèmes électroniques de détermination de la position et
de navigation.
Aptitude à déterminer la position du navire en utilisant les
aides électroniques à la navigation, à la satisfaction de la
Partie.
7. Météorologie.
7.1 Connaissance des instruments météorologiques de bord et de
leur utilisation.
7.2 Connaissance des caractéristiques des divers phénomènes
météorologiques.
8. Compas magnétique et gyroscopique.
Utilisationdes compas et instruments auxiliaires et précautions
requises.
9. Communications.
.1 connaissance générale des principes et des éléments de
base nécessaires à l'utilisation en toute sécurité et
efficacité de tous les sous-systèmes et du matériel requis
dans le système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM).
.2 connaissance des systèmes d'avis à la navigation et d'avis
météorologiques et du choix des circuits de communication
appropriés.
.3 connaissance des effets néfastes d'une mauvaise utilisation
du matériel de communication.
10. Prévention de l'incendie et matériel de lutte contre l'incendie.
.1 connaissance des types d'incendie et des phénomènes
chimiques intervenant dans les incendies.
.2 connaissance des dispositifs et des méthodes de lutte contre
l'incendie.
.3 participation à un cours approuvé de lutte contre l'incendie.
11. Sauvetage.
Aptitude à organiser des exercices d'abandon du navire et
connaissance de l'utilisation des engins de sauvetage et de leur
armement, notamment des émetteurs-récepteurs
radiotéléphoniques. Techniques de survie en mer, y compris
participation à un cours approuvé sur la survie en mer.
12. Consignes en cas d'urgence et pratiques de travail sûres
pour le personnel des navires de pêche.
Connaissance des questions énumérées dans les sections
pertinentes de la partie A du Recueil FAO/OIT/OMI de règles de
sécurité pour les pêcheurs et les navires de pêche et au
chapitre VIII de l'annexe du protocole de Torremolinos de 1993.
13. Manuvre des navires de pêche.
Connaissance de base de la manuvre d'un navire de pêche,
notamment :
.1 accostage, appareillage, mouillage et manuvre le long d'autres
navires en mer ;
.2 manuvre du navire pendant les opérations de pêche, une
attention particulière étant accordée aux facteurs
susceptibles de compromettre la sécurité du navire pendant ces
opérations ;
.3 effets des vents, des marées et des courants sur la
manuvre du navire ;
.4 manuvre en eaux peu profondes ;
.5 maîtrise du navire de pêche par mauvais temps ;
.6 sauvetage des personnes et assistance à un navire ou à un
aéronef en détresse ;
.7 remorquage et prise en remorque ;
.8 repêchage d'un homme à la mer ; et
.9 mesures pratiques à prendre éventuellement en cas de
navigation dans les glaces ou en cas d'accumulation de glace à
bord.
14. Construction des navires de pêche.
Connaissance générale des principaux éléments de la
construction d'un navire.
15. Stabilité du navire.
Démontrer l'aptitude à utiliser les données de stabilité, les
tables de stabilité et d'assiette et les calculs préalables des
conditions d'exploitation.
16. Manutention et arrimage de la prise.
Connaissance des principes de sécurité à observer lors des
opérations de manutention et d'arrimage de la prise et
connaissance de leur incidence sur la sécurité du navire.
17. Anglais.
Connaissance suffisante de la langue anglaise permettant à l'officier
d'utiliser les cartes et autres publications nautiques, de
comprendre les informations météorologiques et les messages
concernant la sécurité et l'exploitation du navire. Aptitude à
comprendre et à utiliser les phrases normalisées de l'OMI pour
les communications maritimes.
18. Secours médical.
Connaissance des procédures à suivre pour les premiers secours.
Application pratique des guides médicaux et des consultations
médicales par radio.
19. Recherche et sauvetage.
Connaissance suffisante des procédures de recherche et de
sauvetage fondées sur le Manuel de recherche et de sauvetage à
l'usage des navires de commerce (MERSAR).
20. Prévention de la pollution du milieu marin.
Connaissance des précautions à observer pour prévenir la
pollution du milieu marin.
21. Méthodes de démonstration de l'aptitude.
La Partie doit prescrire les méthodes permettant de démontrer l'aptitude
dans les domaines pertinents requis dans le présent appendice.
(2) Se reporter à la résolution 2 de la Conférence STCW-F de
1995.
Règle 3
Prescriptions minimales obligatoires pour
la délivrance du brevet de capitaine de navires de pêche
d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres exploités
dans des eaux limitées
1. Tout capitaine d'un navire de pêche d'une longueur égale ou
supérieure à 24 mètres exploité dans des eaux limitées doit,
s'il ne possède pas de brevet délivré en conformité de la
règle 1, être titulaire d'un brevet approprié délivré au
moins en conformité des dispositions de la présente règle.
2. Tout candidat à un brevet doit :
.1 prouver à l'administration son aptitude physique, notamment
en ce qui concerne son acuité visuelle et auditive ;
.2 satisfaire aux prescriptions relatives à la délivrance du
brevet d'officier chargé du quart à la passerelle à bord des
navires de pêche d'une longueur égale ou supérieure à 24
mètres exploités dans des eaux limitées ou illimitées et
avoir accompli un service en mer approuvé d'une durée de douze
mois au moins en tant qu'officier chargé du quart à la
passerelle ou en tant que capitaine à bord de navires de pêche
d'une longueur de 12 mètres au moins. Toutefois, une Partie peut
permettre que ce service soit remplacé par une période de
service en mer approuvé ne dépassant pas six mois en tant qu'officier
chargé du quart à la passerelle à bord de navires de commerce
;
.3 avoir passé un examen ou des examens appropriés pour l'évaluation
de ses compétences à la satisfaction de la Partie. Ces examens
doivent porter sur les matières décrites dans l'appendice de la
présente règle.
3. Compte tenu des incidences éventuelles sur la sécurité de
tous les navires et ouvrages pouvant se trouver dans les mêmes
eaux limitées, la Partie devrait prendre en considération les
eaux limitées qu'elle a définies conformément à la
définition donnée à la règle I/1 et déterminer les matières
supplémentaires qu'il conviendrait éventuellement d'inclure
dans les examens.
4. Il n'est pas nécessaire qu'un candidat titulaire d'un brevet
d'aptitude valide, délivré conformément aux dispositions de la
convention STCW de 1978 subisse à nouveau les épreuves por-tant
sur les matières énumérées dans l'appendice qu'il a déjà
passées à un niveau équivalent ou supérieur pour obtenir le
brevet prévu par la convention.
Appendice de la règle 3
Connaissances minimales requises
pour la délivrance du brevet de capitaine de navires de pêche
d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres exploités
dans des eaux limitées
1. Le programme ci-après a été établi pour l'examen des
candidats au brevet de capitaine de navires de pêche d'une
longueur égale ou supérieure à 24 mètres exploités dans des
eaux limitées. Compte tenu du fait que le capitaine est, en
dernier ressort, responsable de la sécurité du navire et de son
équipage en toutes circonstances, y compris pendant les
opérations de pêche, l'examen qui porte sur les matières
indiquées doit permettre de vérifier que le candidat a bien
assimilé toutes les informations disponibles qui ont trait à la
sécurité du navire et de son équipage, conformément au
programme.
2. Navigation et détermination de la position.
2.1 Planification du voyage et navigation dans toutes les
conditions :
.1 par des méthodes acceptables de tracé des routes ;
.2 dans des eaux resserrées ;
.3 dans les glaces, le cas échéant ;
.4 par visibilité réduite ;
.5 dans des dispositifs de séparation du trafic, le cas
échéant ; et
.6 dans des zones soumises aux marées ou aux courants.
2.2 Détermination de la position :
.1 par des observations en vue de terre, y compris l'utilisation
des relèvements d'amers et d'aides à la navigation telles que
phares, balises et bouées, ainsi que des cartes, des avis aux
navigateurs et autres publications appropriées et l'évaluation
de l'exactitude du point en résultant ; et
.2 par l'emploi, à la satisfaction de la Partie, des aides
électroniques modernes à la navigation dont sont équipés les
navires de pêche intéressés.
3. Tenue du quart.
3.1 Démontrer une connaissance approfondie du contenu, de l'application
et de l'esprit du règlement international de 1972 pour prévenir
les abordages en mer, notamment des annexes II et IV qui
intéressent la sécurité de la navigation.
3.2 Démontrer une connaissance des « principes fondamentaux à
observer lors du quart à la passerelle », tels que prescrits au
chapitre IV.
4. Navigation au radar.
4.1 La Partie doit décider s'il convient ou non d'incorporer le
programme sur le radar figurant ci-dessous dans les prescriptions
générales pour la délivrance du brevet de capitaine. Si elle
décide de ne pas l'incorporer, elle doit s'assurer qu'il est
tenu compte de ce programme aux fins de la délivrance du brevet
de capitaine de navires dotés d'un équipement radar qui sont
exploités dans des eaux limitées.
4.2 Démontrer, à l'aide d'un simulateur de radar ou, à défaut,
d'un plateau de manuvre, une connaissance des principes
fondamentaux du radar et une aptitude à le faire fonctionner et
l'utiliser ainsi qu'à interpréter et à analyser les
informations fournies par l'appareil (3), y compris ce qui suit :
.1 facteurs affectant le fonctionnement et la précision ;
.2 réglage initial et entretien de l'image ;
.3 détection des présentations erronées de renseignements, des
faux échos, des retours de mer ;
.4 distance et relèvement ;
.5 identification des échos critiques ;
.6 route et vitesse d'autres navires ;
.7 heure et point de rapprochement maximal de navires traversiers,
en routes convergentes ou rattrapants ;
.8 détection des changements de route et de vitesse d'autres
navires ;
.9 effets des changements de route et/ou de vitesse du navire
porteur ; et
.10 application du règlement international de 1972 pour
prévenir les abordages en mer.
5. Compas.
5.1 Aptitude à déterminer et à corriger les erreurs du compas.
6. Météorologie et océanographie.
6.1 Connaissance des instruments météorologiques et de leur
utilisation.
6.2 Aptitude à utiliser les renseignements météorologiques
disponibles.
6.3 Connaissance des caractéristiques des divers phénomènes
météorologiques auxquels sont soumises les eaux limitées en
question, à la discrétion de la Partie.
6.4 Connaissance des conditions météorologiques affectant les
eaux limitées en question et susceptibles de mettre le navire en
danger, à la discrétion de la Partie.
6.5 Aptitude à utiliser, le cas échéant, les publications
nautiques pertinentes relatives aux marées et aux courants.
7. Manuvre des navires de pêche.
7.1 Manuvre d'un navire de pêche dans toutes les
conditions, notamment :
.1 accostage, appareillage et manuvre des ancres dans
diverses conditions de vent et de marée ;
.2 manuvre en eaux peu profondes ;
.3 maîtrise et manuvre du navire de pêche par gros temps,
y compris vitesse appropriée, en particulier par mer de l'arrière
et mer oblique, assistance à un navire ou un aéronef en
détresse, moyens permettant d'empêcher un navire difficile à
gouverner de tomber en travers, et de réduire la dérive ;
.4 manuvre du navire pendant les opérations de pêche, une
attention particulière étant accordée aux facteurs
susceptibles de compromettre la sécurité du navire pendant ces
opérations ;
.5 précautions à prendre lors des manuvres de mise à l'eau
des canots de secours ou des embarcations ou radeaux de sauvetage
par mauvais temps ;
.6 méthodes à suivre pour hisser à bord du navire des
survivants à partir de canots de secours ou d'embarcations ou
radeaux de sauvetage ;
.7 mesures pratiques à prendre éventuellement en cas de
navigation dans les glaces ou en cas d'accumulation de glace à
bord ;
.8 utilisation, le cas échéant, des dispositifs de séparation
du trafic et navigation à l'intérieur de ces dispositifs ;
.9 importance qu'il y a à naviguer à vitesse réduite pour
éviter les avaries causées par les lames de proue et de poupe
produites par le navire ; et
.10 transfert du poisson en mer vers des navires-usines ou d'autres
navires.
8. Construction et stabilité des navires de pêche.
8.1 Connaissance générale des principaux éléments de
construction d'un navire et de l'appellation correcte des
différentes parties.
8.2 Connaissance des théories et des facteurs qui influent sur l'assiette
et la stabilité ainsi que des mesures nécessaires pour
conserver une assiette et une stabilité assurant une sécurité
suffisante.
8.3 Démontrer l'aptitude à utiliser les données de stabilité,
les tables de stabilité et d'assiette et les calculs préalables
des conditions d'exploitation.
8.4 Connaissance des effets des carènes liquides et de l'accumulation
de glace, le cas échéant.
8.5 Connaissance des effets de l'eau embarquée sur le pont.
8.6 Connaissance de l'importance de l'étanchéité aux
intempéries et de l'étanchéité à l'eau du navire.
9. Manutention et arrimage de la prise.
9.1 Arrimage et assujettissement de la prise à bord du navire, y
compris les apparaux de pêche.
9.2 Opérations de chargement et de déchargement et, plus
particulièrement, moments d'inclinaison dus aux apparaux et à
la prise.
10. Machines des navires de pêche.
10.1 Principes de fonctionnement des machines marines des navires
de pêche.
10.2 Machines auxiliaires du navire.
10.3 Connaissance générale des termes en mécanique navale.
11. Prévention de l'incendie et matériel de lutte contre l'incendie.
11.1 Organisation d'exercices d'incendie.
11.2 Types d'incendie et phénomènes chimiques intervenant
dans les incendies.
11.3 Dispositifs de lutte contre l'incendie.
11.4 Participation à un cours approuvé de lutte contre l'incendie.
11.5 Connaissance des dispositions relatives au matériel de
lutte contre l'incendie.
12. Consignes en cas d'urgence.
12.1 Précautions à prendre lors de l'échouage du navire.
12.2 Mesures à prendre avant et après l'échouement.
12.3 Mesures à prendre lorsque les apparaux s'accrochent au fond
ou à une autre obstruction.
12.4 Méthodes de renflouement d'un navire échoué avec et sans
assistance.
12.5 Mesures à prendre après un abordage.
12.6 Colmatage provisoire des brèches.
12.7 Mesures à prendre pour la protection et la sécurité de l'équipage
dans des situations d'urgence.
12.8 Limitation des avaries et sauvetage du navire après un
incendie ou une explosion.
12.9 Abandon du navire.
12.10 Manière de gouverner, de gréer et d'utiliser des moyens
de fortune pour gouverner en cas d'urgence et manière d'installer
un gouvernail de fortune si cela est possible.
12.11 Sauvetage des personnes à bord d'un navire en détresse ou
d'une épave.
12.12 Repêchage d'un homme à la mer.
12.13 Remorquage et prise en remorque.
13. Soins médicaux.
13.1 Connaissance des procédures à suivre pour les premiers
secours. Application pratique des guides médicaux et des
consultations médicales par radio.
13.2 Application pratique des guides médicaux et des
consultations médicales par radio, y compris aptitude à prendre
des mesures efficaces en se fondant sur les renseignements ainsi
obtenus en cas d'accident ou de maladie susceptible de survenir
à bord.
14. Droit maritime.
14.1 Compte tenu des eaux limitées telles que définies par la
Partie, connaissance des règles de droit maritime international
consacrées dans les conventions et les accords internationaux
dans la mesure où elles concernent les obligations et les
responsabilités particulières du capitaine dans les eaux en
question, et notamment des règles qui ont trait à la sécurité
et à la protection du milieu marin.
14.2 L'étendue de la connaissance de la législation maritime
nationale est laissée à la discrétion de la Partie mais
devrait englober les dispositions nationales en vue de la mise en
uvre des conventions et accords internationaux applicables.
15. Sauvetage.
Connaissance des engins de sauvetage dont sont pourvus les
navires de pêche. Organisation des exercices d'abandon du navire
et utilisation du matériel.
16. Recherche et sauvetage.
Connaissance des procédures de recherche et de sauvetage.
17. Recueil FAO/OIT/OMI de règles de sécurité pour les
pêcheurs et les navires de pêche - Partie A.
Connaissance des dispositions de ce recueil dans la mesure
prescrite par la Partie.
18. Méthodes de démonstration de l'aptitude.
La Partie doit prescrire les méthodes appropriées permettant de
démontrer l'aptitude dans les domaines pertinents requis dans le
présent appendice.
(3) Se reporter à la résolution 2 de la Conférence STCW-F de
1995.
Règle 4
Prescriptions minimales obligatoires pour
la délivrance du brevet d'officier chargé du quart à la
passerelle à bord de navires de pêche
d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres exploités
dans des eaux limitées
1. Tout officier chargé du quart à la passerelle à bord d'un
navire de pêche d'une longueur égale ou supérieure à 24
mètres exploité dans des eaux limitées doit être titulaire
soit d'un brevet délivré en conformité de la règle 2, soit d'un
brevet approprié délivré au moins en conformité des
dispositions de la présente règle.
2 Tout candidat au brevet doit :
.1 avoir 18 ans au moins ;
.2 prouver à la Partie son aptitude physique, notamment en ce
qui concerne son acuité visuelle et auditive ;
.3 avoir accompli un service en mer approuvé d'une durée de
deux ans au moins, en tant que membre du service « pont » à
bord de navires de pêche d'une longueur de 12 mètres au moins.
Toutefois, l'administration peut permettre que le service en mer
soit remplacé par une période de formation spéciale ne
dépassant pas une année, à condition que le programme de
formation spéciale soit d'une qualité au moins équivalente à
la période de service requis en mer qu'il remplace, ou par une
période de service en mer approuvé, attestée dans un registre
approuvé, tel que visé par la convention STCW de 1978 ;
.4 avoir passé un examen ou des examens appropriés pour l'évaluation
de ses compétences à la satisfaction de la Partie. Ces examens
doivent porter au moins sur les matières décrites dans l'appendice
de la présente règle. Il n'est pas nécessaire qu'un candidat
titulaire d'un brevet d'aptitude valide, délivré conformément
aux dispositions de la convention STCW de 1978 subisse à nouveau
des épreuves portant sur les matières énumérées dans l'appendice
qu'il a déjà passées à un niveau équivalent ou supérieur
pour obtenir le brevet prévu par la convention ; et
.5 satisfaire aux prescriptions applicables de la règle 6 pour l'exécution
des tâches assignées en matière de radiocommunications,
conformément au règlement des radio-communications.
Appendice de la règle 4
Connaissances minimales requises
pour la délivrance du brevet d'officier chargé du quart à la
passerelle à bord de navires de pêche
d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres exploités
dans des eaux limitées
1. Le programme ci-après a été établi pour l'examen des
candidats au brevet d'officier chargé du quart à la passerelle
à bord des navires de pêche d'une longueur égale ou
supérieure à 24 mètres exploités dans des eaux limitées.
2. Navigation en vue de terre et navigation côtière.
2.1 Aptitude à déterminer la position du navire en utilisant :
.1 les amers ;
.2 les aides à la navigation, y compris les phares, les balises
et les bouées ; et
.3 la navigation à l'estime, compte tenu des vents, des marées,
des courants et de la vitesse déterminée en fonction du nombre
de tours/minute de l'hélice et au moyen du loch.
2.2 Connaissance approfondie et aptitude à utiliser les cartes
et publications nautiques, telles que les instructions nautiques,
les tables des marées, les avis aux navigateurs et les avis
radio à la navigation.
3. Navigation au radar.
3.1 La Partie doit décider s'il convient ou non d'incorporer le
programme sur le radar figurant ci-dessous dans les prescriptions
générales pour la délivrance du brevet d'officier chargé du
quart à la passerelle. Si elle décide de ne pas l'incorporer,
elle doit s'assurer qu'il est tenu compte de ce programme aux
fins de la délivrance du brevet d'officier chargé du quart à
la passerelle à bord de navires dotés d'un équipement radar
qui sont exploités dans des eaux limitées.
3.2 Démontrer, à l'aide d'un simulateur de radar ou, à défaut,
d'un plateau de manuvre une connaissance des principes
fondamentaux du radar et une aptitude à le faire fonctionner et
l'utiliser ainsi qu'à interpréter et analyser les informations
fournies par l'appareil (4), y compris ce qui suit :
.1 facteurs affectant le fonctionnement et la précision ;
.2 réglage initial et entretien de l'image ;
.3 détection des présentations erronées de renseignements, des
faux échos, des retours de mer ;
.4 distance et relèvement ;
.5 identification des échos critiques ;
.6 route et vitesse d'autres navires ;
.7 heure et point de rapprochement maximal de navires traversiers,
en routes convergentes ou rattrapants ;
.8 détection des changements de route et de vitesse d'autres
navires ;
.9 effets des changements de route et/ou de vitesse du navire
porteur ; et
.10 application du règlement international de 1972 pour
prévenir les abordages en mer.
4. Tenue du quart.
4.1 Démontrer une connaissance approfondie du contenu, de l'application
et de l'esprit du règlement international de 1972 pour prévenir
les abordages en mer, notamment des annexes II et IV qui
intéressent la sécurité de la navigation.
4.2 Démontrer une connaissance du contenu des « principes
fondamentaux à observer lors du quart à la passerelle », tels
que prescrits au chapitre IV.
5. Systèmes électroniques de détermination de la position et
de navigation.
5.1 Aptitude à déterminer la position du navire en utilisant
les aides électroniques à la navigation, le cas échéant, à
la satisfaction de la Partie.
6. Météorologie.
6.1 Connaissance des instruments météorologiques de bord et de
leur utilisation.
6.2 Connaissance des caractéristiques des divers phénomènes
météorologiques auxquels sont soumises les eaux limitées en
question.
7. Compas.
7.1 Aptitude à déterminer et à corriger les erreurs du compas.
8. Lutte contre l'incendie.
8.1 Connaissance des moyens de prévention de l'incendie et
utilisation des dispositifs de lutte contre l'incendie.
8.2 Participation à un cours approuvé de lutte contre l'incendie.
9. Sauvetage.
9.1 Connaissance des engins de sauvetage dont sont pourvus les
navires de pêche. Organisation des exercices d'abandon du navire
et utilisation du matériel.
9.2 Participation à un cours approuvé sur la survie en mer.
10. Consignes en cas d'urgence et pratiques de travail sûres
pour le personnel des navires de pêche.
10.1 Connaissance des questions énumérées dans les sections
pertinentes de la partie A du Recueil FAO/OIT/OMI de règles de
sécurité pour les pêcheurs et les navires de pêche et au
chapitre VIII de l'annexe du protocole de Torremolinos de 1993.
11. Manuvre des navires de pêche.
11.1 Connaissance de base de la manuvre d'un navire de
pêche, notamment :
.1 accostage, appareillage, mouillage et manuvre le long d'autres
navires en mer ;
.2 manuvre du navire pendant les opérations de pêche, une
attention particulière étant accordée aux facteurs
susceptibles de compromettre la sécurité du navire pendant ces
opérations ;
.3 effets des vents, des marées et des courants sur la
manuvre du navire ;
.4 manuvre en eaux peu profondes ;
.5 maîtrise du navire de pêche par mauvais temps ;
.6 sauvetage des personnes et assistance à un navire ou à un
aéronef en détresse ;
.7 remorquage et prise en remorque ;
.8 repêchage d'un homme à la mer ; et
.9 mesures pratiques à prendre éventuellement en cas de
navigation dans les glaces ou en cas d'accumulation de glace à
bord.
12. Stabilité du navire.
12.1 Démontrer l'aptitude à utiliser les données de stabilité,
les tables de stabilité et d'assiette et les calculs préalables
des conditions d'exploitation.
13. Manutention de la prise.
13.1 Connaissance des principes de sécurité à observer lors
des opérations de manutention et d'arrimage de la prise et
connaissance de leur incidence sur la sécurité du navire.
14. Construction du navire de pêche.
14.1 Connaissance générale des principaux éléments de la
structure du navire.
15. Secours médical.
15.1 Connaissance des procédures à suivre pour les premiers
secours. Application pratique des guides médicaux et des
consultations médicales par radio.
16. Recherche et sauvetage.
16.1 Connaissance des procédures de recherche et de sauvetage.
17. Prévention de la pollution du milieu marin.
17.1 Connaissance des précautions à observer pour prévenir la
pollution du milieu marin.
18. Méthodes de démonstration de l'aptitude.
18.1 La Partie doit prescrire les méthodes permettant de
démontrer l'aptitude dans les domaines pertinents requis dans le
présent appendice.
(4) Se reporter à la résolution 2 de la Conférence STCW-F de
1995.
Règle 5
Prescriptions minimales obligatoires pour
la délivrance du brevet de chef mécanicien et de second
mécanicien de navires de pêche
dont l'appareil de propulsion principal a une puissance
propulsive égale ou supérieure à 750 kW
1. Tout chef mécanicien et tout second mécanicien servant à
bord d'un navire de pêche de mer dont l'appareil de propulsion
principal a une puissance propulsive égale ou supérieure à 750
kW doit être titulaire d'un brevet approprié.
2. Tout candidat à un brevet doit :
.1 avoir 18 ans au moins ;
.2 prouver à la Partie son aptitude physique, notamment en ce
qui concerne son acuité visuelle et auditive ;
.3 pour le brevet de second mécanicien, avoir accompli un
service en mer approuvé d'une durée de douze mois au moins à
la machine ; toutefois, cette période peut être ramenée à un
minimum de six mois, si la Partie exige une formation spéciale
qu'elle juge équivalente au service en mer approuvé que cette
formation remplace ;
.4 pour le brevet de chef mécanicien, avoir accompli un service
en mer approuvé d'une durée de vingt-quatre mois au moins, dont
douze mois au moins avec les qualifications requises pour servir
en tant que second mécanicien ;
.5 avoir suivi un cours pratique approuvé de lutte contre l'incendie
; et
.6 avoir passé un examen approprié pour l'évaluation de ses
compétences à la satisfaction de la Partie. Cet examen doit
porter sur les matières décrites dans l'appendice à la
présente règle ; toutefois, la Partie peut modifier les
prescriptions en matière d'examen et de service en mer dans le
cas des officiers de navires de pêche effectuant des voyages
dans des eaux limitées, en tenant compte de la puissance de l'appareil
de propulsion et des incidences éventuelles sur la sécurité de
tous les navires de pêche pouvant se trouver dans les mêmes
eaux.
3. La formation permettant d'obtenir les connaissances
théoriques et l'expérience pratique nécessaires doit tenir
compte des règles et des recommandations internationales
pertinentes.
4 Le niveau des connaissances requises au titre des différents
paragraphes de l'appendice peut être modifié selon que le
brevet est délivré à un chef mécanicien ou à un second
mécanicien.
Appendice de la règle 5
Connaissances minimales requises
pour la délivrance du brevet de chef mécanicien et de second
mécanicien de navires de pêche
dont l'appareil de propulsion principal à une puissance
propulsive égale ou supérieure à 750 kW
1. Le programme ci-après a été établi pour l'examen des
candidats au brevet de chef mécanicien ou de second mécanicien
de navires de pêche dont l'appareil de propulsion principal a
une puissance propulsive égale ou supérieure à 750 kW. Etant
donné que le second mécanicien doit être en mesure d'assumer
à tout moment les responsabilités qui incombent au chef
mécanicien, l'examen portant sur les matières indiquées doit
permettre de vérifier que le candidat a bien assimilé toutes
les informations disponibles qui ont trait à l'exploitation en
toute sécurité des machines du navire de pêche.
2. S'agissant des alinéas 3.4 et 4.1 ci-dessous, la Partie peut
dispenser un candidat de posséder les connaissances requises
pour des types de machines propulsives autres que l'appareil de
propulsion pour lequel le brevet délivré sera valable. Un
brevet délivré sur cette base ne doit pas être valable pour
les catégories de machines qui font l'objet de cette dispense,
sauf si l'officier mécanicien prouve qu'il possède les
compétences requises dans ce domaine de manière jugée
satisfaisante par la Partie. Toute dispense de cet ordre doit
être indiquée sur le brevet.
3. Tout candidat doit posséder des connaissances théoriques
élémentaires suffisantes pour comprendre les principes
fondamentaux des éléments suivants :
.1 processus de combustion ;
.2 transmission de chaleur ;
.3 mécanique et hydromécanique ;
.4 selon le cas :
.4.1 moteurs diesel marins ;
.4.2 groupes de propulsion à vapeur marins ;
.4.3 turbines à gaz marines ;
.5 appareils à gouverner ;
.6 propriétés des combustibles et des lubrifiants ;
.7 propriétés des matériaux ;
.8 agents d'extinction de l'incendie ;
.9 équipement électrique marin ;
.10 automatisation, instruments et dispositifs de commande ;
.11 construction des navires de pêche, y compris stabilité et
maîtrise des avaries ;
.12 systèmes auxiliaires ; et
.13 systèmes de réfrigération.
4. Tout candidat doit posséder des connaissances pratiques
suffisantes, au moins dans les domaines suivants :
.1 fonctionnement et entretien, selon le cas :
.1.1 des moteurs diesel marins ;
.1.2 des groupes de propulsion à vapeur marins ;
.1.3 des turbines à gaz marines ;
.2 fonctionnement et entretien des machines et systèmes auxi-liaires,
y compris les appareils à gouverner ;
.3 fonctionnement, mise à l'essai et entretien des appareils
électriques et des systèmes de commande ;
.4 entretien des appareils de manutention de la prise et des
appareils de pont ;
.5 détection des défauts de fonctionnement des machines,
localisation des défaillances et prévention des avaries ;
.6 organisation de méthodes sûres d'entretien et de réparation
;
.7 méthodes et moyens de prévention, de détection et d'extinction
de l'incendie ;
.8 règles à observer pour prévenir la pollution
opérationnelle ou accidentelle du milieu marin, et méthodes et
moyens de prévention de cette pollution ;
.9 premiers secours en cas de blessures susceptibles de se
produire dans les locaux de machines et utilisation du matériel
de premiers secours ;
.10 fonctions et utilisation des engins de sauvetage ;
.11 méthodes de lutte contre les avaries, notamment mesures à
prendre en cas d'envahissement de la chambre des machines par l'eau
de mer ; et
.12 pratiques de travail sûres.
5. Tout candidat doit posséder une connaissance des règles de
droit international consacrées dans les conventions et les
accords internationaux dans la mesure où elles concernent les
obligations et responsabilités particulières du personnel du
service « machine », et notamment de celles qui ont trait à la
sécurité et à la protection du milieu marin. L'étendue de la
connaissance de la législation maritime nationale est laissée
à la discrétion de la Partie, mais doit englober les
dispositions en vue de la mise en uvre des conventions et
accords internationaux.
6 Tout candidat doit posséder une connaissance de la gestion, de
l'organisation et de la formation du personnel à bord des
navires de pêche.
Règle 6
Prescriptions minimales obligatoires pour
la délivrance des certificats du personnel chargé des
radiocommunications
ou effectuant des tâches relatives aux radiocommunications à
bord des navires de pêche
Note explicative
Les dispositions obligatoires relatives à la veille
radioélectrique sont énoncées dans le règlement des
radiocommunications et dans le protocole de Torremolinos de 1993.
Les dispositions relatives à l'entretien du matériel
radioélectrique sont énoncées dans le protocole de
Torremolinos de 1993 et dans les directives adoptées par l'Organisation
(5).
(5) Se reporter aux Directives sur l'entretien du matériel
radioélectrique dans le système mondial de détresse et de
sécurité en mer (SMDSM) applicables aux zones océaniques A3 et
A4, que l'Organisation a adoptées par la résolution A.702(17).
Application
1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, les
dispositions de la présente règle s'appliquent au personnel
chargé des radiocommunications ou effectuant des tâches
relatives aux radiocommunications à bord d'un navire qui est
tenu, en vertu d'une convention internationale ou de la
législation nationale, d'être équipé d'un matériel
radioélectrique utilisant les fréquences et techniques du
système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM).
2. Le personnel des navires qui ne sont pas obligés d'être
équipés d'un matériel radioélectrique en vertu de conventions
internationales ou de la législation nationale n'est pas tenu de
satisfaire aux dispositions de la présente règle ; il doit
néanmoins satisfaire au règlement des radiocommunications. L'administration
doit s'assurer que les certificats appropriés exigés par le
règlement des radiocommunications sont délivrés à ce
personnel ou reconnus en ce qui les concerne.
Prescriptions minimales pour la délivrance des
certificats du personnel chargé des radiocommunications dans le
cadre du SMDSM
1. Toute personne chargée des radiocommunications ou effectuant
des tâches relatives aux radiocommunications à bord d'un navire
doit être titulaire d'un ou de plusieurs certificats appropriés
délivrés ou reconnus par l'administration conformément aux
dispositions du règlement des radiocommunications.
2. Les connaissances, la compréhension et l'aptitude minimales
requises pour l'obtention du certificat en vertu de la présente
règle doivent être suffisantes pour permettre au personnel
chargé des radiocommunications de s'acquitter de ses tâches
relatives aux radiocommunications en toute sécurité et avec
efficacité.
3. Tout candidat à un certificat doit :
- avoir 18 ans au moins ;
- prouver à la Partie son aptitude physique, notamment en ce qui
concerne son acuité visuelle et auditive ; et
- satisfaire aux prescriptions de l'appendice à la présente
règle.
4. Tout candidat à un certificat est tenu de passer un ou des
examens à la satisfaction de la Partie.
5. Les connaissances, la compréhension et l'aptitude requises
pour faire viser tous les types de certificats délivrés en
vertu du règlement des radiocommunications comme satisfaisant
aux prescriptions de la convention sont indiquées dans l'appendice
à la présente règle. Pour déterminer le niveau approprié de
connaissances et de formation, la Partie doit également tenir
compte des recommandations pertinentes de l'Organisation (6).
(6) Se reporter aux Recommandations sur la formation du personnel
chargé des radiocommunications dans le système mondial de
détresse et de sécurité en mer (SMDSM), que l'Organisation a
adoptées par la résolution A.703 (17).
Appendice à la règle 6
Connaissances et formation
supplémentaires minimales requises du personnelchargé des
radiocommunications dans le cadre du SMDSM
1. Outre les prescriptions auxquelles il doit satisfaire pour la
délivrance d'un certificat conformément au règlement des
radiocommunications, tout candidat à un certificat devra avoir
une connaissance :
.1 des services radioélectriques devant être assurés dans des
situations d'urgence ;
.2 des radiocommunications de recherche et de sauvetage,
notamment des procédures spécifiées dans le Manuel de
recherche et de sauvetage à l'usage des navires de commerce (MERSAR)
;
.3 des moyens permettant d'empêcher l'émission de fausses
alertes de détresse et des procédures à suivre pour atténuer
les effets de telles alertes ;
.4 des systèmes de comptes rendus de navires ;
.5 des services d'obtention de consultations médicales par radio
;
.6 de l'utilisation du code international de signaux et des
Phrases normalisées pour les communications maritimes ; et
.7 des mesures préventives pour assurer la protection du navire
et du personnel contre les risques liés au matériel
radioélectrique, y compris les risques dus à l'électricité et
aux rayonnements non ionisants.
Règle 7
Prescriptions minimales obligatoires pour
garantir le maintien des compétences et la mise à jourdes
connaissances des capitaines, des officiers et des officiers
mécaniciens
1. Tout capitaine ou officier titulaire d'un brevet qui sert en
mer ou a l'intention de reprendre du service en mer après une
période à terre doit, pour pouvoir continuer à être reconnu
apte au service en mer, être tenu à des intervalles réguliers
ne dépassant pas cinq ans de prouver de manière satisfaisante
à l'administration :
.1 son aptitude physique, notamment en ce qui concerne son
acuité visuelle et auditive ; et
.2 qu'il a accompli un service en mer d'une durée d'un an au
moins, en tant que capitaine ou officier, au cours des cinq
dernières années ; ou
.3 son aptitude à assumer des tâches inhérentes à l'exploitation
d'un navire de pêche correspondant à celles prévues dans le
brevet détenu et qui sont considérées comme équivalant au
moins au service en mer prescrit au paragraphe 1.2, ou :
.3.1 en passant avec succès un test approuvé ; ou
.3.2 en ayant suivi avec succès un cours approuvé ou un cours
approprié, à l'intention des capitaines et officiers qui
servent à bord des navires de pêche et notamment de ceux qui
reprennent du service en mer à bord de ces navires ; ou
.3.3 en justifiant d'un service en mer approuvé d'au moins trois
mois en tant qu'officier surnuméraire à bord d'un navire de
pêche, immédiatement avant de prendre le rang pour lequel le
brevet est valable.
2. Les cours de remise à niveau et d'actualisation des
connaissances prescrits aux termes de la présente règle doivent
être approuvés par l'administration et porter notamment sur les
modifications apportées récemment aux règles internationales
ayant trait à la sauvegarde de la vie humaine en mer et à la
protection du milieu marin.
3. L'administration doit veiller à ce que les textes des
modifications récentes apportées aux règles internationales
concernant la sauvegarde de la vie humaine en mer et la
protection du milieu marin soient communiqués aux navires soumis
à sa juridiction.
Règle 8
Prescriptions minimales obligatoires pour
garantir le maintien des compétences et la mise à jour des
connaissances du personnel
chargé des radiocommunications dans le cadre du SMDSM
1. Le personnel chargé des radiocommunications dans le cadre du
SMDSM titulaire d'un ou de plusieurs certificats délivrés ou
reconnus par la Partie doit, afin de pouvoir continuer à être
reconnu apte au service en mer, être tenu de prouver à la
Partie :
.1 à intervalles réguliers ne dépassant pas cinq ans, son
aptitude physique, notamment en ce qui concerne son acuité
visuelle et auditive ;
.2 ses compétences professionnelles :
.2.1 en ayant effectué un service en mer approuvé et notamment
des fonctions relatives aux radiocommunications pendant au moins
un an au total au cours des cinq dernières années ; ou
.2.2 en ayant assumé des fonctions correspondant à celles
prévues dans le certificat détenu et qui sont considérées
comme équivalant au moins au service en mer prescrit au
paragraphe 1.2.1 ; ou
.2.3 en passant un test approuvé ou en suivant avec succès un
ou des cours approuvés de formation en mer ou à terre qui
doivent notamment porter sur les questions concernant directement
la sauvegarde de la vie humaine en mer, et qui sont applicables
dans le cas du certificat dont la personne est titulaire,
conformément aux prescriptions du Protocole de Torremolinos de
1993.
2. Lorsque des méthodes, des appareils ou des pratiques d'un
caractère nouveau doivent être rendus obligatoires à bord des
navires autorisés à battre le pavillon d'une Partie, cette
Partie peut exiger que le personnel chargé des
radiocommunications dans le cadre du SMDSM passe un test
approuvé ou suive avec succès un cours ou des cours appropriés
de formation en mer ou à terre qui portent tout
particulièrement sur les tâches ayant trait à la sécurité.
3. L'administration doit veiller à ce que les textes des
modifications récentes apportées aux règles internationales
relatives aux radiocommunications et ayant trait à la sauvegarde
de la vie humaine en mer soient communiqués aux navires
autorisés à battre son pavillon.
Chapitre III
Formation de base en matière de
sécurité pour l'ensemble du personnel des navires de pêche
Règle 1
Formation de base en matière de
sécurité pour l'ensembledu personnel des navires de pêche
1. Le personnel des navires de pêche doit, avant de se voir
confier des tâches à bord, recevoir une formation de base
approuvée par l'administration dans les domaines suivants :
.1 techniques individuelles de survie, y compris endossement de
brassières de sauvetage et, le cas échéant, de combinaisons d'immersion
;
.2 prévention de l'incendie et lutte contre l'incendie ;
.3 consignes en cas d'urgence ;
.4 premiers secours élémentaires ;
.5 prévention de la pollution des mers ; et
.6 prévention des accidents à bord.
2. Lorsqu'elle met en uvre les dispositions du paragraphe 1,
l'administration doit décider si elles doivent s'appliquer ou
non au personnel de navires de pêche de faibles dimensions ou au
personnel déjà employé à bord de navires de pêche et, dans l'affirmative,
dans quelle mesure.
Chapitre IV
Veille
Règle 1
Principes fondamentaux à observer lors
du quart à la passerelle à bord des navires de pêche
1. Les administrations doivent appeler l'attention des
propriétaires et des exploitants de navires de pêche, des
capitaines et du personnel de quart sur les principes ci-après
qui doivent être observés pour assurer en tout temps le quart
à la passerelle en toute sécurité.
2. Le capitaine de tout navire de pêche doit veiller à ce que l'organisation
de la tenue du quart permette d'assurer le quart à la passerelle
en toute sécurité. Sous son autorité générale, les officiers
de quart sont chargés, pendant leur période de service, d'assurer
la sécurité de la navigation du navire de pêche et notamment d'éviter
les abordages et les échouements.
3. Les principes fondamentaux énumérés ci-dessous, sans que la
liste soit limitative, doivent être observés à bord de tous
les navires de pêche. Une Partie peut toutefois dispenser les
navires de pêche de très faibles dimensions exploités dans des
eaux limitées d'observer intégralement ces principes.
4. Navires à destination ou en provenance des lieux de pêche.
4.1 Organisation du quart à la passerelle.
4.1.1 La composition de l'équipe de quart doit être en tout
temps adéquate et adaptée aux circonstances et conditions
régnantes et tenir compte de la nécessité de maintenir une
veille appropriée.
4.1.2 Pour déterminer la composition de l'équipe de quart, on
doit prendre notamment en considération les facteurs suivants :
.1 obligation de ne laisser à aucun moment la timonerie sans
personnel ;
.2 conditions météorologiques, visibilité, jour ou nuit ;
.3 proximité de dangers pour la navigation susceptible d'imposer
à l'officier chargé du quart des tâches supplémentaires
relatives à la navigation ;
.4 utilisation et état de fonctionnement des aides à la
navigation telles que le radar ou les dispositifs électroniques
d'indication de position et de tout autre appareil affectant la
sécurité de la navigation du navire ;
.5 existence d'un pilote automatique ; et
.6 pressions inhabituelles que pourraient imposer au quart à la
passerelle des circonstances spéciales sur le plan de l'exploitation.
4.2 Aptitude au service.
Le système de quart doit être tel que l'efficacité du
personnel de quart ne soit pas compromise par la fatigue. Les
tâches doivent être organisées de telle sorte que les membres
du premier quart au début d'un voyage et ceux des quarts
suivants qui assurent la relève soient suffisamment reposés et
aptes au service à tous autres égards.
4.3 Navigation.
4.3.1 Il faut, dans la mesure du possible, planifier à l'avance
le voyage prévu en tenant compte de toutes les informations
pertinentes ; la route à suivre doit être portée sur la carte
et vérifiée avant le début du voyage.
4.3.2 Pendant le quart, il faut vérifier le cap, la position et
la vitesse du navire à des intervalles suffisamment fréquents
en utilisant toute aide à la navigation nécessaire dont on
dispose pour s'assurer que le navire suit la route prévue.
4.3.3 L'officier chargé du quart doit connaître parfaitement l'emplacement
et le fonctionnement de l'ensemble du matériel de sécurité et
de navigation à bord du navire ; il doit être conscient et
tenir compte des limites de fonctionnement de ce matériel.
4.3.4 L'officier chargé du quart à la passerelle ne doit
entreprendre, ni se voir confier aucune tâche de nature à
compromettre la sécurité de la navigation.
4.4 Matériel de navigation.
4.4.1 L'officier chargé du quart doit utiliser le plus
efficacement possible tout le matériel de navigation dont il
dispose.
4.4.2 Lorsqu'il utilise le radar, l'officier chargé du quart
doit tenir compte de la nécessité d'observer à tout moment les
dispositions relatives à l'utilisation du radar qui figurent
dans les règles applicables pour prévenir les abordages en mer.
4.4.3 En cas de nécessité, l'officier de quart ne doit pas
hésiter à faire usage de la barre, des machines, ainsi que du
matériel de signalisation sonore et lumineuse.
4.5 Tâches et responsabilités relatives à la navigation.
4.5.1 L'officier chargé du quart doit :
.1 tenir le quart à la timonerie ;
.2 ne quitter la timonerie en aucun cas avant d'avoir été
dûment relevé ;
.3 rester responsable de la sécurité de la navigation malgré
la présence du capitaine à la timonerie jusqu'à ce qu'il ait
été expressément informé que le capitaine assume cette
responsabilité et que cela soit réciproquement compris ;
.4 prévenir le capitaine s'il a des doutes quant aux mesures à
prendre pour assurer la sécurité du navire ; et
.5 ne pas passer le quart à l'officier de relève s'il y a des
raisons de penser que ce dernier n'est pas capable de s'acquitter
efficacement des tâches relatives au quart, auquel cas le
capitaine doit en être informé.
4.5.2 Avant de prendre le quart, l'officier de relève doit
vérifier le point estimé ou vrai du navire et confirmer la
route, le cap et la vitesse prévus et doit prendre note de tout
danger pour la navigation qu'il peut s'attendre à rencontrer
durant son quart.
4.5.3 Durant le quart, lorsque cela est possible, il faut noter
soigneusement les mouvements et activités relatifs à la
navigation du navire.
4.6 Veille.
4.6.1 Une veille satisfaisante doit être maintenue conformément
à la règle 5 du règlement international de 1972 pour prévenir
les abordages en mer et doit consister à :
.1 maintenir une vigilance constante, visuelle et auditive, ainsi
que par tous les autres moyens disponibles, en ce qui concerne
toute modification sensible des conditions d'exploitation ;
.2 évaluer pleinement la situation et les risques d'abordage ou
d'échouement ainsi que les autres dangers pour la navigation ;
et
.3 repérer les navires ou aéronefs en détresse, les naufragés,
les épaves et les débris.
4.6.2 Lorsqu'il vérifie que la composition de l'équipe de quart
à la passerelle permet de maintenir en permanence une veille
satisfaisante, le capitaine doit tenir compte de tous les
facteurs pertinents, dont ceux qui sont énoncés au paragraphe 4.1
de la présente règle ainsi que des facteurs suivants :
.1 visibilité, conditions météorologiques et état de la mer ;
.2 densité du trafic et autres activités menées dans la zone
où le navire fait route ;
.3 attention nécessaire pour naviguer à l'intérieur ou à
proximité de dispositifs de séparation du trafic et autres
mesures d'organisation du trafic ;
.4 charge de travail supplémentaire due au caractère des
fonctions du navire, aux exigences immédiates en matière d'exploitation
et aux manuvres anticipées ;
.5 commande du gouvernail et de l'hélice et qualités
manuvrières du navire ;
.6 aptitude physique de tout membre de l'équipage de service
susceptible d'être affecté à la bordée du quart ;
.7 connaissance des compétences professionnelles des officiers
et de l'équipage du navire et confiance dans ces compétences ;
.8 expérience de l'officier chargé du quart à la passerelle et
familiarisation de cet officier avec le matériel, les
procédures de bord et la capacité de manuvre du navire ;
.9 activités menées à bord du navire à un moment donné et
disponibilité d'une assistance immédiate à la timonerie en cas
de besoin ;
.10 état de fonctionnement des instruments de la timonerie et
des commandes, y compris des dispositifs d'alarme ;
.11 dimensions du navire et champ de vision depuis le poste d'où
le navire est commandé ;
.12 configuration de la timonerie dans la mesure où elle risque
d'empêcher un membre de l'équipe de quart de percevoir
visuellement ou à l'ouïe, tout élément nouveau extérieur ;
et
.13 toutes normes, procédures et directives applicables à l'organisation
de la tenue du quart et à l'aptitude physique adoptées par l'Organisation.
4.7 Protection du milieu marin.
Le capitaine et l'officier chargé du quart doivent être
conscients de la gravité des conséquences que peut avoir une
pollution opérationnelle ou accidentelle du milieu marin ; ils
doivent prendre toutes les précautions possibles pour empêcher
une telle pollution, notamment en appliquant les règles
internationales et les règlements portuaires pertinents.
4.8 Conditions météorologiques.
L'officier chargé du quart doit prendre les mesures appro-priées
et informer le capitaine lorsque des détériorations des
conditions météorologiques peuvent compromettre la sécurité
du navire, notamment si elles donnent lieu à une accumulation de
glace.
5. Navigation avec un pilote à bord.
La présence d'un pilote à bord ne décharge pas le capitaine ou
l'officier chargé du quart des tâches et obligations qui leur
incombent sur le plan de la sécurité du navire. Le capitaine et
le pilote doivent échanger des renseignements sur les
procédures de navigation, les conditions locales et les
caractéristiques du navire. Le capitaine et l'officier chargé
du quart doivent coopérer étroitement avec le pilote et
vérifier de manière précise la position et les mouvements du
navire.
6. Navires en train de pêcher ou de chercher du poisson.
6.1 Outre les principes énumérés au paragraphe 4, l'officier
chargé du quart doit tenir compte des éléments ci-après et
prendre à cet effet les mesures appropriées :
.1 autres navires en train de pêcher et leurs apparaux de pêche,
qualités manuvrières de son propre navire, notamment
distance d'arrêt et diamètre du cercle de giration à la
vitesse de croisière et avec les apparaux de pêche par-dessus
bord ;
.2 sécurité de l'équipage sur le pont ;
.3 effets défavorables exercés sur la sécurité du navire et
de son équipage par la réduction de la stabilité et du franc-bord
qui est provoquée par des forces exceptionnelles résultant des
opérations de pêche, de la manutention et de l'arrimage de la
prise ainsi que d'états de la mer et de conditions
météorologiques inhabituels ;
.4 proximité d'ouvrages au large des côtes, une attention
particulière étant accordée aux zones de sécurité ; et
.5 présence d'épaves et autres obstacles immergés qui
pourraient être dangereux pour les apparaux de pêche.
6.2 Lors de l'arrimage de la prise, il faut veiller à respecter
les exigences essentielles pour assurer l'étanchéité à l'eau
du navire ainsi qu'un franc-bord et une stabilité suffisants à
tout moment pendant le voyage vers le port de débarquement, en
tenant compte de la consommation de combustible et d'approvisionnements,
du risque de conditions météorologiques défavorables et, en
hiver notamment, du risque d'accumulation de glace sur les ponts
découverts ou au-dessus de ceux-ci, dans les zones où elle est
susceptible de se produire.
7. Quart au mouillage.
Le capitaine doit s'assurer, aux fins de la sécurité du navire
et de l'équipage, qu'un quart satisfaisant est assuré en
permanence depuis la timonerie ou le pont des navires de pêche
au mouillage.
8. Veille radioélectrique.
Le capitaine doit s'assurer qu'une veille radioélectrique
adéquate est maintenue sur les fréquences appropriées, compte
tenu des prescriptions du règlement des radiocommunications,
pendant que le navire est en mer.
Appendice 1
Le modèle utilisé pour attester la délivrance d'un brevet doit
être le suivant ; toutefois, le membre de phrase : « ou jusqu'à
la date d'expiration de toute prorogation de la validité du
présent brevet qui pourrait être indiquée au verso » qui
figure au recto du modèle et la rubrique prévue au verso pour
indiquer la prorogation de la validité ne doivent pas figurer
lorsqu'il est exigé que le brevet soit remplacé à la date de
son expiration.
(Cachet officiel)
(PAYS)
BREVET DÉLIVRÉ EN VERTU DES DISPOSITIONS DE LA
CONVENTION INTERNATIONALE DE 1995 SUR LES NORMES DE FORMATION
DU PERSONNEL DES NAVIRES DE PÊCHE, DE DÉLIVRANCE DES BREVETS ET
DE VEILLE
Le Gouvernement ........................ certifie que le
titulaire du présent brevet a été jugé dûment qualifié
conformément aux dispositions de la règle
......................... de la convention susvisée et
compétent pour servir de la manière spécifiée ci-dessous,
sous réserve de toute restriction applicable, jusqu'au
........................... ou jusqu'à la date d'expiration de
toute prorogation de la validité du présent brevet qui pourrait
être indiquée au verso.
Le titulaire légitime du présent brevet peut servir dans la ou
les capacités ci-après.
CAPACITÉ |
RESTRICTIONS (ÉVENTUELLES) |
---|---|
Brevet n° ............. délivré le
(Cachet officiel)
Signature du fonctionnaire dûment autorisé |
|
Nom du fonctionnaire dûment autorisé |
Appendice 2
Le modèle utilisé pour attester la délivrance d'un brevet doit
être le suivant ; toutefois, le membre de phrase : « ou jusqu'à
la date d'expiration de toute prorogation de la validité du
présent visa qui pourrait être indiquée au verso » qui figure
au recto du modèle et la rubrique prévue au verso pour indiquer
la prorogation de la validité ne doivent pas figurer lorsqu'il
est exigé que le visa soit remplacé à la date de son
expiration.
(Cachet officiel)
(PAYS)
VISA ATTESTANT LA DÉLIVRANCE D'UN BREVET EN VERTU DES
DISPOSITIONS DE LA CONVENTION INTERNATIONALE DE 1995 SUR LES
NORMES DE FORMATION DU PERSONNEL DES NAVIRES DE PÊCHE, DE
DÉLIVRANCE DES BREVETS ET DE VEILLE
Le Gouvernement ..................... certifie que le brevet n°
..................... a été délivré à .........., qui a
été jugé dûment qualifié conformément aux dispositions de
la règle .......... de la convention susvisée et compétent
pour servir de la manière spécifiée ci-dessous, sous réserve
de toute restriction indiquée, jusqu'au
................................. ou jusqu'à la date d'expiration
de toute prorogation de la validité du présent visa qui
pourrait être indiquée au verso.
Le titulaire légitime du présent visa peut servir dans la ou
les capacités ci-après spécifiées dans les prescriptions
applicables de l'administration concernant les effectifs de
sécurité :
CAPACITÉ |
RESTRICTIONS (ÉVENTUELLES) |
---|---|
Visa n° .................. délivré le
(Cachet officiel)
Signature du fonctionnaire dûment autorisé |
|
Nom du fonctionnaire dûment autorisé |
Appendice 3
Le modèle utilisé pour attester la reconnaissance d'un brevet
doit être le suivant ; toutefois, le membre de phrase : « ou
jusqu'à la date d'expiration de toute prorogation de la
validité du présent visa qui pourrait être indiquée au verso
» qui figure au recto du modèle et la rubrique prévue au verso
pour indiquer la prorogation de la validité ne doivent pas
figurer lorsqu'il est exigé que le visa soit remplacé à la
date de son expiration.
(Cachet officiel)
(PAYS)
VISA ATTESTANT LA RECONNAISSANCE D'UN BREVET EN VERTU DES
DISPOSITIONS DE LA CONVENTION INTERNATIONALE DE 1995 SUR LES
NORMES DE FORMATION DU PERSONNEL DES NAVIRES DE PÊCHE, DE
DÉLIVRANCE DES BREVETS ET DE VEILLE
Le Gouvernement ............................. certifie que le
brevet n° ................................ délivré à
........... par le Gouvernement ............................ ou
en son nom est dûment reconnu conformément aux dispositions de
la règle I/7 de la convention susvisée et que le titulaire
légitime est autorisé à servir de la manière spécifiée ci-dessous,
sous réserve de toute restriction applicable, jusqu'au
............. ou jusqu'à la date d'expiration de toute
prorogation de la validité du présent visa qui pourrait être
indiquée au verso.
Le titulaire légitime du présent visa peut servir dans la ou
les capacités ci-après spécifiées dans les prescriptions
applicables de l'administration concernant les effectifs de
sécurité :
CAPACITÉ |
RESTRICTIONS (ÉVENTUELLES) |
---|---|
Visa n° ........... délivré le
(Cachet officiel)
Signature du fonctionnaire dûment autorisé |
|
Nom du fonctionnaire dûment autorisé |
Fait le 14 octobre 2019.
Emmanuel Macron
Par le Président de la République :
Le Premier ministre, Edouard Philippe
Le ministre de l'Europe et des affaires étrangères, Jean-Yves
Le Drian