revenir au répertoire des textes


Décret n° 2021-618 du 19 mai 2021
relatif à la fusion du port autonome de Paris et des grands ports maritimes du Havre
et de Rouen en un établissement public unique

NOR : TRAT2107464D

 


Publics concernés : Etat, collectivités territoriales, investisseurs privés, grands ports maritimes du Havre et de Rouen, port autonome de Paris.
Objet : intégration des ports de l'axe seine dans un établissement portuaire unique.
Entrée en vigueur : ce texte entre en vigueur le 1er juin 2021.
Notice : le décret précise les dispositions réglementaires relatives à l'intégration des ports de l'axe Seine dans un établissement portuaire unique.
A ce titre, il modifie le code des transports notamment le livre III de la cinquième partie pour fixer les dispositions relatives à l'organisation, à l'exploitation et au fonctionnement de l'établissement portuaire unique.
Il prévoit des dispositions transitoires pour permettre le fonctionnement de l'établissement portuaire unique dès sa création, en attendant la mise en place définitive des organes de gouvernance.
Il modifie des dispositions de divers codes pour tenir compte de la dissolution du port autonome de Paris et des grands ports maritimes de Rouen et du Havre et leur substitution par l'établissement portuaire unique.
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la transition écologique et de la ministre de la mer,
Vu le code de l'environnement, notamment son article R. 551-9 ;
Vu le code général des impôts, notamment son article 210 A ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment son article R. 3113-2 ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article D. 3115-17-2 ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment son article R. 103-1 ;
Vu l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial ;
Vu l'ordonnance n° 2021-614 du 19 mai 2021 relative à la fusion du port autonome de Paris et des grands ports maritimes du Havre et de Rouen en un établissement public unique ;
Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat ;
Vu le décret n° 78-887 du 9 août 1978 relatif à la modification des limites de la circonscription du port autonome de Paris ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu le décret n° 2013-336 du 22 avril 2013 relatif au délégué interministériel au développement de la vallée de la Seine ;
Vu le décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial ;
Vu le décret n° 2017-427 du 29 mars 2017 relatif à la Société du Canal Seine-Nord Europe ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la marine marchande en date du 4 mars 2021 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :


Titre Ier
CRÉATION DU GRAND PORT FLUVIO-MARITIME DE L'AXE SEINE

Chapitre 1er
Création

Article 1


Il est créé un grand port fluvio-maritime par la fusion, décidée par l'article 1er de l'ordonnance du 19 mai 2021 susvisée.
Il prend le nom de grand port fluvio-maritime de l'axe Seine. Le conseil de surveillance peut décider de lui attribuer une dénomination commerciale.

Article 2


Le grand port fluvio-maritime de l'axe Seine est placé sous la tutelle du ministre chargé des ports maritimes et il est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat.
Son siège est situé au Havre. Il peut être transféré par décret.

Article 3


Siègent au conseil de surveillance du grand port fluvio-maritime de l'axe Seine en qualité de représentants des régions et des groupements de collectivités territoriales :
1° Un membre de la région Ile-de-France ;
2° Un membre de la région Normandie ;
3° Un membre de la métropole du Grand Paris ;
4° Un membre de la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole ;
5° Un membre de Métropole Rouen Normandie.
Le représentant de chacune de ces collectivités ou de leurs groupements est désigné parmi ses membres par l'organe délibérant.

Article 4


Le directoire du grand port fluvio-maritime de l'axe Seine comporte au plus six membres.
Toutefois, ce nombre peut être modifié par décret.

Article 5


Chacun des conseils de développement territorial du grand port fluvio-maritime de l'axe Seine comprend au plus trente membres.
Le ressort de chacun de ces conseils correspond aux circonscriptions respectives des grands ports maritimes du Havre et de Rouen et du port autonome de Paris. Il peut être modifié par le conseil de surveillance du grand port fluvio-maritime de l'axe Seine.

Article 6


Trois directions territoriales sont instituées au Havre, à Rouen et à Paris, sous la responsabilité d'un directeur général délégué.

Article 7


Le grand port fluvio-maritime de l'axe Seine conserve, au sein du secteur maritime, les limites administratives respectives des grands ports maritimes du Havre et de Rouen telles qu'elles ont été adoptées conformément à l'article R. 5311-1 du code des transports ainsi que l'ensemble des règles s'y rapportant, notamment celles prévues au titre III du livre III de la cinquième partie du code des transports, relatif à la police. Par dérogation au premier alinéa de l'article R. 5331-4 du code des transports, dans chacune de ces limites administratives, un commandant de port est l'autorité fonctionnelle chargée de la police.
Les zones maritimes et fluviales de régulation des grands ports maritimes du Havre et de Rouen telles que prévues par l'article R.* 5331-1 du code des transports sont également conservées par le grand port fluvio-maritime de l'axe Seine, ainsi que l'ensemble des règles s'y rapportant, notamment celles prévues au titre III du livre III de la cinquième partie du même code relatif à la police des ports maritimes.
Les plans de réception et de traitement des déchets établis dans les grands ports maritimes de Rouen et du Havre, avant la création du grand port fluvio-maritime de l'axe Seine, restent en vigueur jusqu'à la date prévue de leur révision.

Article 8


Le chapitre II du titre II du livre III de la quatrième partie du code des transports, le décret n° 2008-1037 du 9 octobre 2008 instituant le grand port maritime du Havre et le décret n° 2008-1146 du 6 novembre 2008 instituant le grand port maritime de Rouen sont abrogés.

Chapitre 2
Transfert des biens et des obligations des établissements fusionnés et du groupement d'intérêt économique HAROPA

Article 9


I. - Pour l'application du I de l'article 1er de l'ordonnance du 19 mai 2021 susvisée, à la date de création de l'établissement public et à l'intérieur de sa circonscription, l'établissement public grand port fluvio-maritime de l'axe Seine reçoit :
1° La propriété de tous les éléments d'actif des trois établissements publics notamment les terrains, surfaces d'eau, ouvrages, bâtiments, outillages, mobiliers, matériels, approvisionnements et participations ;
2° L'administration et la jouissance de l'ensemble des terrains et surfaces d'eau dépendant du domaine public maritime naturel et du domaine public fluvial naturel de l'Etat, à l'exception des terrains déjà attribués ou affectés au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.
II. - Pour l'application du II de l'article 1er de l'ordonnance susmentionnée, le présent décret valant acte de fusion vaut engagement de respecter les prescriptions du 3 de l'article 210 A du code général des impôts.

Article 10


Lors des transferts des biens prévus à l'article précédent, il est dressé contradictoirement un inventaire descriptif des terrains, ouvrages, bâtiments, ainsi que du matériel transféré et des autres éléments d'actifs.
Ces éléments d'actif comportent notamment les fonds libres, les dépôts, les valeurs en portefeuille, les participations et les créances de toute nature. L'inventaire prévu au premier alinéa porte alors également sur les droits et obligations attachés aux biens et aux activités transférées.
L'inventaire prévu au premier alinéa est divisé en deux parties relatives respectivement au domaine public et au domaine privé.

Article 11


Le grand port fluvio-maritime de l'axe Seine est autorisé à recevoir les biens, droits et obligations du groupement d'intérêt économique HAROPA au 1er juin 2021.

Chapitre 3
Du premier budget et de l'arrêt des derniers comptes financiers

Article 12


Par dérogation à l'article R. 5312-70 du code des transports, le budget initial de l'exercice 2021 du grand port fluvio-maritime de l'axe Seine est arrêté par décision conjointe du ministre chargé des ports maritimes, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget.

Article 13


Les comptes financiers du port autonome de Paris et des grands ports maritimes du Havre et de Rouen relatifs à la période du 1er janvier 2021 au 31 mai 2021 sont établis respectivement par les agents comptables en fonction à la date de la suppression de chacun de ces établissements. Ils sont arrêtés par le conseil de surveillance du grand port fluvio-maritime de l'axe Seine. Ils font l'objet d'une certification par les commissaires aux comptes de chaque établissement.
Ces comptes financiers sont approuvés par le ministre chargé des ports maritimes, le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé du budget.
Les comptes consolidés du Port autonome de Paris et du Grand port maritime du Havre relatifs à la période du 1er janvier au 31 mai 2021 sont certifiés par les commissaires aux comptes de chacun de ces deux établissements et sont soumis au conseil de surveillance du grand port fluvio-maritime de l'axe Seine.
A l'achèvement des opérations conduisant aux certifications prévues par le présent article, les contrats afférents sont terminés de plein droit.

Titre II
DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DES TRANSPORTS

 

 

Titre III
AUTRES DISPOSITIONS MODIFICATIVES
(modifications d'articles de divers codes)

 

Titre IV
DISPOSITIONS FINALES

Article 60


Le présent décret entre en vigueur le 1er juin 2021.

Article 61


La ministre de la transition écologique, le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre de l'intérieur, la ministre de la mer, le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports, et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 19 mai 2021.

Jean Castex
Par le Premier ministre :
Le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports, Jean-Baptiste Djebbari
La ministre de la transition écologique, Barbara Pompili
Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, Bruno Le Maire
Le ministre de l'intérieur, Gérald Darmanin
La ministre de la mer, Annick Girardin
Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, Olivier Dussopt


revenir au répertoire des textes