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Décret n° 2021-618
du 19 mai 2021
relatif à la fusion du port autonome de
Paris et des grands ports maritimes du Havre
et de Rouen en un établissement public unique
NOR : TRAT2107464D
Publics concernés : Etat, collectivités territoriales,
investisseurs privés, grands ports maritimes du Havre et de
Rouen, port autonome de Paris.
Objet : intégration des ports de l'axe seine dans un
établissement portuaire unique.
Entrée en vigueur : ce texte entre en vigueur le 1er juin 2021.
Notice : le décret précise les dispositions réglementaires
relatives à l'intégration des ports de l'axe Seine dans un
établissement portuaire unique.
A ce titre, il modifie le code des transports notamment le livre
III de la cinquième partie pour fixer les dispositions relatives
à l'organisation, à l'exploitation et au fonctionnement de l'établissement
portuaire unique.
Il prévoit des dispositions transitoires pour permettre le
fonctionnement de l'établissement portuaire unique dès sa
création, en attendant la mise en place définitive des organes
de gouvernance.
Il modifie des dispositions de divers codes pour tenir compte de
la dissolution du port autonome de Paris et des grands ports
maritimes de Rouen et du Havre et leur substitution par l'établissement
portuaire unique.
Références : le décret peut être consulté sur le site
Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la transition écologique et de
la ministre de la mer,
Vu le code de l'environnement, notamment son article R. 551-9 ;
Vu le code général des impôts, notamment son article 210 A ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques,
notamment son article R. 3113-2 ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article D. 3115-17-2
;
Vu le code de l'urbanisme, notamment son article R. 103-1 ;
Vu l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux
délibérations à distance des instances administratives à
caractère collégial ;
Vu l'ordonnance n° 2021-614 du 19 mai 2021 relative à la fusion
du port autonome de Paris et des grands ports maritimes du Havre
et de Rouen en un établissement public unique ;
Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle
économique et financier de l'Etat ;
Vu le décret n° 78-887 du 9 août 1978 relatif à la
modification des limites de la circonscription du port autonome
de Paris ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la
gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu le décret n° 2013-336 du 22 avril 2013 relatif au délégué
interministériel au développement de la vallée de la Seine ;
Vu le décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux
modalités d'organisation des délibérations à distance des
instances administratives à caractère collégial ;
Vu le décret n° 2017-427 du 29 mars 2017 relatif à la
Société du Canal Seine-Nord Europe ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la marine marchande en date du
4 mars 2021 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Titre Ier
CRÉATION DU GRAND PORT FLUVIO-MARITIME DE
L'AXE SEINE
Chapitre 1er
Création
Article 1
Il est créé un grand port fluvio-maritime par la fusion,
décidée par l'article 1er de l'ordonnance du 19 mai 2021
susvisée.
Il prend le nom de grand port fluvio-maritime de l'axe Seine. Le
conseil de surveillance peut décider de lui attribuer une
dénomination commerciale.
Article 2
Le grand port fluvio-maritime de l'axe Seine est placé sous la
tutelle du ministre chargé des ports maritimes et il est soumis
au contrôle économique et financier de l'Etat.
Son siège est situé au Havre. Il peut être transféré par
décret.
Article 3
Siègent au conseil de surveillance du grand port fluvio-maritime
de l'axe Seine en qualité de représentants des régions et des
groupements de collectivités territoriales :
1° Un membre de la région Ile-de-France ;
2° Un membre de la région Normandie ;
3° Un membre de la métropole du Grand Paris ;
4° Un membre de la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole
;
5° Un membre de Métropole Rouen Normandie.
Le représentant de chacune de ces collectivités ou de leurs
groupements est désigné parmi ses membres par l'organe
délibérant.
Article 4
Le directoire du grand port fluvio-maritime de l'axe Seine
comporte au plus six membres.
Toutefois, ce nombre peut être modifié par décret.
Article 5
Chacun des conseils de développement territorial du grand port
fluvio-maritime de l'axe Seine comprend au plus trente membres.
Le ressort de chacun de ces conseils correspond aux
circonscriptions respectives des grands ports maritimes du Havre
et de Rouen et du port autonome de Paris. Il peut être modifié
par le conseil de surveillance du grand port fluvio-maritime de l'axe
Seine.
Article 6
Trois directions territoriales sont instituées au Havre, à
Rouen et à Paris, sous la responsabilité d'un directeur
général délégué.
Article 7
Le grand port fluvio-maritime de l'axe Seine conserve, au sein du
secteur maritime, les limites administratives respectives des
grands ports maritimes du Havre et de Rouen telles qu'elles ont
été adoptées conformément à l'article R. 5311-1 du code des
transports ainsi que l'ensemble des règles s'y rapportant,
notamment celles prévues au titre III du livre III de la
cinquième partie du code des transports, relatif à la police.
Par dérogation au premier alinéa de l'article R. 5331-4 du code
des transports, dans chacune de ces limites administratives, un
commandant de port est l'autorité fonctionnelle chargée de la
police.
Les zones maritimes et fluviales de régulation des grands ports
maritimes du Havre et de Rouen telles que prévues par l'article
R.* 5331-1 du code des transports sont également conservées par
le grand port fluvio-maritime de l'axe Seine, ainsi que l'ensemble
des règles s'y rapportant, notamment celles prévues au titre
III du livre III de la cinquième partie du même code relatif à
la police des ports maritimes.
Les plans de réception et de traitement des déchets établis
dans les grands ports maritimes de Rouen et du Havre, avant la
création du grand port fluvio-maritime de l'axe Seine, restent
en vigueur jusqu'à la date prévue de leur révision.
Article 8
Le chapitre II du titre II du livre III de la quatrième partie
du code des transports, le décret n° 2008-1037 du 9 octobre
2008 instituant le grand port maritime du Havre et le décret n°
2008-1146 du 6 novembre 2008 instituant le grand port maritime de
Rouen sont abrogés.
Chapitre 2
Transfert des biens et des obligations
des établissements fusionnés et du groupement d'intérêt
économique HAROPA
Article 9
I. - Pour l'application du I de l'article 1er de l'ordonnance du
19 mai 2021 susvisée, à la date de création de l'établissement
public et à l'intérieur de sa circonscription, l'établissement
public grand port fluvio-maritime de l'axe Seine reçoit :
1° La propriété de tous les éléments d'actif des trois
établissements publics notamment les terrains, surfaces d'eau,
ouvrages, bâtiments, outillages, mobiliers, matériels,
approvisionnements et participations ;
2° L'administration et la jouissance de l'ensemble des terrains
et surfaces d'eau dépendant du domaine public maritime naturel
et du domaine public fluvial naturel de l'Etat, à l'exception
des terrains déjà attribués ou affectés au Conservatoire de l'espace
littoral et des rivages lacustres.
II. - Pour l'application du II de l'article 1er de l'ordonnance
susmentionnée, le présent décret valant acte de fusion vaut
engagement de respecter les prescriptions du 3 de l'article 210 A
du code général des impôts.
Article 10
Lors des transferts des biens prévus à l'article précédent,
il est dressé contradictoirement un inventaire descriptif des
terrains, ouvrages, bâtiments, ainsi que du matériel
transféré et des autres éléments d'actifs.
Ces éléments d'actif comportent notamment les fonds libres, les
dépôts, les valeurs en portefeuille, les participations et les
créances de toute nature. L'inventaire prévu au premier alinéa
porte alors également sur les droits et obligations attachés
aux biens et aux activités transférées.
L'inventaire prévu au premier alinéa est divisé en deux
parties relatives respectivement au domaine public et au domaine
privé.
Article 11
Le grand port fluvio-maritime de l'axe Seine est autorisé à
recevoir les biens, droits et obligations du groupement d'intérêt
économique HAROPA au 1er juin 2021.
Chapitre 3
Du premier budget et de l'arrêt des
derniers comptes financiers
Article 12
Par dérogation à l'article R. 5312-70 du code des transports,
le budget initial de l'exercice 2021 du grand port fluvio-maritime
de l'axe Seine est arrêté par décision conjointe du ministre
chargé des ports maritimes, du ministre chargé de l'économie
et du ministre chargé du budget.
Article 13
Les comptes financiers du port autonome de Paris et des grands
ports maritimes du Havre et de Rouen relatifs à la période du 1er
janvier 2021 au 31 mai 2021 sont établis respectivement par les
agents comptables en fonction à la date de la suppression de
chacun de ces établissements. Ils sont arrêtés par le conseil
de surveillance du grand port fluvio-maritime de l'axe Seine. Ils
font l'objet d'une certification par les commissaires aux comptes
de chaque établissement.
Ces comptes financiers sont approuvés par le ministre chargé
des ports maritimes, le ministre chargé de l'économie et le
ministre chargé du budget.
Les comptes consolidés du Port autonome de Paris et du Grand
port maritime du Havre relatifs à la période du 1er janvier au
31 mai 2021 sont certifiés par les commissaires aux comptes de
chacun de ces deux établissements et sont soumis au conseil de
surveillance du grand port fluvio-maritime de l'axe Seine.
A l'achèvement des opérations conduisant aux certifications
prévues par le présent article, les contrats afférents sont
terminés de plein droit.
Titre II
DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DES
TRANSPORTS
Titre III
AUTRES DISPOSITIONS MODIFICATIVES
(modifications d'articles de divers codes)
Titre IV
DISPOSITIONS FINALES
Article 60
Le présent décret entre en vigueur le 1er juin 2021.
Article 61
La ministre de la transition écologique, le ministre de l'économie,
des finances et de la relance, le ministre de l'intérieur, la
ministre de la mer, le ministre délégué auprès de la ministre
de la transition écologique, chargé des transports, et le
ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des
finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
Fait le 19 mai 2021.
Jean Castex
Par le Premier ministre :
Le ministre délégué auprès de la ministre de la transition
écologique, chargé des transports, Jean-Baptiste Djebbari
La ministre de la transition écologique, Barbara Pompili
Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, Bruno
Le Maire
Le ministre de l'intérieur, Gérald Darmanin
La ministre de la mer, Annick Girardin
Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des
finances et de la relance, chargé des comptes publics, Olivier
Dussopt