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Décret n° 2021-619 du 19 mai 2021
relatif au service intégré de sûreté portuaire du grand port fluvio-maritime de l'axe Seine

NOR : TRAT2107478D

 


Publics concernés : grand port fluvio-maritime de l'axe Seine, services de l'Etat et usagers du grand port fluvio-maritime.
Objet : création du service intégré de sûreté portuaire du grand port fluvio-maritime de l'axe Seine.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er juin 2021.
Notice : le décret, pris en application de l'article 55 de l'ordonnance n° 2021-614 du 19 mai 2021, détermine les missions confiées aux agents du service intégré de sûreté portuaire du grand port fluvio-maritime de l'axe Seine. Il fixe les conditions relatives au recrutement des agents du service, et au port d'armes, et prévoit l'exigence de respect de règles déontologiques.
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la transition écologique et de la ministre de la mer,
Vu le code de la route ;
Vu le code de la sécurité intérieure ;
Vu le code des transports ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance n° 2021-614 du 19 mai 2021 relative à la fusion du port autonome de Paris et des grands ports maritimes du Havre et de Rouen en un établissement public unique ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la marine marchande en date du 4 mars 2021 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :


Article 1


Les dispositions du présent décret s'appliquent aux agents du service intégré de sûreté portuaire du grand port fluvio-maritime de l'axe Seine, ci-après respectivement désignés « le service » et « l'établissement ».
Pour l'application des dispositions du présent décret, le préfet de département est celui désigné par l'arrêté ministériel prévu à l'article R.* 5332-6 du code des transports.

Article 2


En application de l'article 42 de l'ordonnance susvisée, et par dérogation aux articles R. 5332-36 et R. 5332-37 du code des transports, le préfet de département, après avis de l'autorité portuaire, délimite par arrêté les zones intégrées de sûreté portuaire et fixe la fréquence et la durée des opérations d'inspection-filtrage des personnes, des véhicules, des unités de transport intermodales, des biens et des marchandises à réaliser.

Article 3


Dans chaque zone intégrée de sûreté portuaire, il est interdit d'introduire toute arme ou substance et engin dangereux non autorisés mentionnés à l'article R. 5332-18-1 du code des transports.

Article 4


L'agrément prévu à l'article L. 5332-6 du code des transports peut être sollicité, préalablement à l'embauche, par l'établissement. Dans ce cas, le dossier de demande d'agrément prévu à l'article R. 5332-56 du même code comprend en outre une lettre d'intention d'embauche.

Article 5


Pour l'application de l'article 47 de l'ordonnance susvisée, l'établissement peut, sur autorisation du préfet de département et dans le respect des conditions fixées aux articles 6 à 9, acquérir, détenir et conserver des armes, des munitions et leurs éléments pour l'exercice par les agents du service des missions définies aux articles 40 et 41 de ladite ordonnance.
La demande d'autorisation est présentée par l'établissement auprès du préfet de département.

Article 6


Les armes mentionnées à l'article 5 sont celles qui, mentionnées à l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure, relèvent des catégories suivantes :
1° Armes de catégorie B relevant du 1° et 8° du II de cet article ;
2° Armes de catégorie D relevant du a du IV de cet article limitées aux matraques, matraques télescopiques et bâton de défense de type « tonfa » ;
3° Armes de catégorie D relevant du b du IV de cet article.

Article 7


La délivrance de l'autorisation prévue à l'article 5 est subordonnée au dépôt des armes, munitions et de leurs éléments mentionnés à l'article 6, à part dans un coffre-fort ou une armoire forte, scellés au mur ou au sol d'une pièce sécurisée du service.

Article 8


L'autorisation prévue à l'article 5 est délivrée pour une durée maximale de cinq ans.
Elle peut être rapportée à tout moment pour des motifs d'ordre public ou de sécurité des personnes.
Elle est renouvelée dans les mêmes conditions que l'autorisation initiale.
Elle est valable, en tant que de besoin, pour l'acquisition, la détention et la conservation des munitions correspondantes, dans la limite d'un stock de cinquante cartouches par arme.
Dans le cas où elle est rapportée ou non renouvelée, la direction de l'établissement est tenue de céder, dans un délai de trois mois, à une personne régulièrement autorisée à acquérir, détenir et conserver des armes de cette catégorie, les armes, les munitions et leurs éléments dont l'acquisition, la détention et la conservation n'est plus autorisée. La direction de l'établissement informe le préfet de département des dispositions prises pour se dessaisir de ces armes, de ces munitions et de leurs éléments.
A défaut de cession dans le délai prévu, la garde de ces armes, de ces munitions et de leurs éléments est confiée aux services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétents.

Article 9


L'établissement tient un registre d'inventaire des armes, des munitions et de leurs éléments permettant leur identification.
Le registre d'inventaire tenu à jour par le responsable du service indique la catégorie, le modèle, la marque et, le cas échéant, le calibre de l'arme et son numéro, le type, le calibre et le nombre de munitions et d'éléments détenus.
L'établissement tient en outre un état journalier retraçant les sorties et les réintégrations des armes, des munitions et de leurs éléments figurant au registre d'inventaire. Cet état mentionne, jour par jour, l'identité de l'agent auquel l'arme, les munitions et ses éléments ont été remis lors de la prise de service pour l'accomplissement des missions justifiant le port de cette arme ou les séances de formation prévues à l'article 12.
L'établissement conserve ces états journaliers pendant un délai de trois ans.
Les documents mentionnés au présent article sont tenus à la disposition des services de la police nationale et de la gendarmerie nationale, ainsi que des services du ministre chargé des ports.

Article 10


Pour l'application de l'article 47 de l'ordonnance susvisée, tout agent du service nommément désigné est autorisé par le préfet de département, à porter une ou plusieurs armes, munitions et leurs éléments mentionnés à l'article 6.
Les demandes sont présentées par l'établissement auprès du préfet de département.

Article 11


L'autorisation prévue à l'article 10 est délivrée pour une durée maximale de cinq ans.
Elle peut être rapportée à tout moment pour des motifs d'ordre public ou de sécurité des personnes.
Elle est renouvelée dans les mêmes conditions que l'autorisation initiale.
Elle devient caduque si l'agent cesse définitivement d'exercer ses fonctions au sein du service.
L'agent doit être en mesure de la présenter à tout moment.

Article 12


I. - Tout agent du service autorisé à porter une arme mentionnée à l'article 6 reçoit :
1° Une formation initiale qui comporte une partie théorique et une partie pratique qui, inclut pour les armes à feu une séance d'entraînement au tir à l'occasion de laquelle chaque agent doit tirer au moins cinquante cartouches.
La formation reçue pour chaque arme est validée par un certificat d'habilitation à son maniement établi par la personne morale ayant délivré la formation. Ce certificat d'habilitation est remis à l'agent. Copie en est adressée au préfet de département.
2° Une formation continue qui inclut pour les armes à feu au moins deux séances d'entraînement au tir par an à l'occasion desquelles chaque agent doit tirer au moins cinquante cartouches qui lui sont remises par l'établissement.
La formation reçue pour chaque arme est validée par une attestation établie par la personne morale ayant délivré la formation. Cette attestation est remise à l'agent. Copie en est adressée au préfet de département.
II. - Le défaut du respect par l'agent des obligations de formation définies au I emporte suspension de la décision prise au titre de l'article 13, jusqu'à ce qu'il se conforme à ses obligations.

Article 13


L'établissement remet une ou plusieurs armes, munitions et leurs éléments mentionnés à l'article 6 à tout agent du service détenteur d'une autorisation prévue à l'article 10 et du certificat prévu au 1° du I de l'article 12.

Article 14


Tout agent du service ne peut porter, pour l'accomplissement des missions qui le justifient, d'autres armes, munitions et éléments d'armes que ceux qu'il a reçus en dotation qui lui ont été remis par l'établissement.

Article 15


Les armes mentionnées à l'article 6, à l'exception des générateurs d'aérosols, sont portées dans leur étui. Si elles sont approvisionnées, elles sont, suivant le type d'arme, en position de sécurité ou non armées.

Article 16


En application de l'article 48 de l'ordonnance susvisée, les agents du service sont autorisés, dans le cadre de l'exercice de leurs missions, à sortir de la circonscription au sens de l'article 39 de ladite ordonnance uniquement :
1° Sur demande ou avec l'accord d'un officier de police judiciaire territorialement compétent ;
2° Pour se rendre dans les meilleures conditions dans une autre partie de celle-ci ou à ses abords au titre des missions prévues aux articles 40 et 41 de ladite ordonnance.

Article 17


Pour les séances de formation, lors des trajets entre les locaux dans lesquels les armes sont entreposées et le centre d'entraînement, celles-ci sont transportées, déchargées et rangées dans une mallette fermée à clef. Toutes les précautions utiles sont prises de nature à éviter le vol de l'arme et des munitions.

Article 18


Le dépôt des armes, munitions et de leurs éléments est effectué :
1° Par tout agent du service, à la fin du temps de service, sous le contrôle d'un responsable du service désigné par l'établissement ;
2° Par les responsables du service, à l'issue de toute séance de formation.

Article 19


L'agent du service est tenu de signaler sans délai, par écrit, à l'autorité hiérarchique dont il relève, tout vol ou toute perte ou détérioration de l'arme ou des munitions qui lui ont été remises.
Le responsable du service désigné par l'établissement signale sans délai le vol ou la perte de toute arme ou munition aux services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétents.

Article 20


Sans préjudice des dispositions des articles L. 2339-9 et L. 2339-12 du code de la défense et L. 317-8 du code de la sécurité intérieure, seront punis des peines prévues pour les contraventions de la cinquième classe les agents et responsables du service qui auront méconnu les obligations qui s'imposent à eux en vertu de l'article L. 5332-6 du code des transports, et des articles 14 et 16 du présent décret.
En cas de récidive, les peines prévues pour la récidive des contraventions de la cinquième classe seront applicables.

Article 21


Par dérogation à l'article R. 5332-56 du code des transports, les décisions d'agréments mentionnés à l'article 42 de l'ordonnance susvisée ainsi que les décisions de retrait ou de suspension sont notifiés à l'intéressé et au directeur de l'établissement.

Article 22


Sur les seules voies privées ouvertes à la circulation publique situées au sein de la circonscription au sens de l'article 39 de l'ordonnance susvisée, les dispositions relatives aux règles des vitesses maximales autorisées et à celles mentionnées aux 1° à 6° de l'article R. 432-4 du code de la route, ne sont pas applicables à tout agent du service bénéficiant de facilités de passages qui, sous réserve de faire usage de ses avertisseurs lumineux et sonores et de ne pas mettre en danger les autres usagers, utilise un véhicule du service dans le cadre de sa mission pour escorter :
1° Des véhicules des services de police, de gendarmerie ou des douanes, à la demande de l'autorité responsable desdits véhicules ;
2° Des véhicules des services d'incendie et de secours et du service d'aide médicale urgente, de la Banque de France, à la demande de l'autorité responsable desdits véhicules ;
3° Des véhicules des convois militaires, à la demande de l'autorité militaire responsable desdits convois ;
4° Des véhicules assurant des transports exceptionnels ainsi que ceux assurant des transports de matières radioactives de classe 7 au sens de l'accord européen pour le transport de matières dangereuses par route, à la demande de la personne morale responsable desdits véhicules.

Article 23


Le présent décret entre en vigueur le 1er juin 2021.

Article 24


La ministre de la transition écologique, le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre de l'intérieur, la ministre de la mer, le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports, et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 19 mai 2021.


Jean Castex
Par le Premier ministre :
Le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports, Jean-Baptiste Djebbari
La ministre de la transition écologique, Barbara Pompili
Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, Bruno Le Maire
Le ministre de l'intérieur, Gérald Darmanin
La ministre de la mer, Annick Girardin
Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, Olivier Dussopt


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