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Décret n° 2021-933
du 12 juillet 2021
relatif aux conditions de travail des
travailleurs de moins de dix-huit ans à bord des navires et à l'embarquement
de personnes
autres que gens de mer à des fins d'observation ou de mise en
situation en milieu professionnel
NOR : MERT2031930D
Publics concernés : gens de mer, personnels autres que gens de
mer, armateurs, lycées professionnels maritimes et organismes de
formation agréés, jeunes travailleurs à bord des navires,
élèves de l'enseignement secondaire, étudiants de l'enseignement
supérieur, personnes faisant l'objet d'un accompagnement social
ou professionnel personnalisé et leurs structures d'accompagnement,
services de l'Etat.
Objet : condition de travail des jeunes travailleurs de moins de
dix-huit ans à bord des navires ; modalités de réalisation de
visites d'information, séquences ou périodes d'observation ou
de mise en situation en milieu professionnel à bord des navires
; inscription sur la liste d'équipage ; définition des gens de
mer et personnels autres que gens de mer.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur au lendemain de sa
publication à l'exception des dispositions des titres Ier, II,
III, V, des articles 27 et 28 et du 9° de l'article R. 5511-5 du
code des transports dans sa rédaction issue de l'article 25 du
décret, qui entrent en vigueur au 1er août 2021 .
Notice : le décret actualise les dispositions relatives à la
protection du travail des jeunes travailleurs de moins de dix-huit
ans employés sur les navires, afin notamment de prendre en
compte les évolutions législatives du code des transports
relatives à la durée du travail, au travail de nuit et aux
modalités de mise en uvre de la convention de stage. En
outre, ce décret précise les modalités de réalisation des
périodes embarquées de découverte des métiers maritimes pour
les personnes autres que gens de mer à des fins d'observation ou
de mise en situation en milieu professionnel. Il modifie enfin
les dispositions relatives, d'une part, à l'inscription sur la
liste d'équipage et, d'autre part, à la définition des gens de
mer et des personnels autres que gens de mer.
Références : le décret est notamment pris pour l'application
des dispositions de l'ordonnance n° 2020-1162 du 23 septembre
2020 relative aux conditions de travail des jeunes travailleurs
de moins de dix-huit ans à bord des navires et à l'embarquement
de personnes autres que gens de mer à des fins d'observation ou
de mise en situation en milieu professionnel. Il peut être
consulté sur Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la transition écologique et de
la ministre de la mer,
Vu la convention du travail maritime (ensemble quatre annexes) de
l'Organisation internationale du travail, adoptée à Genève le
23 février 2006, publiée par le décret n° 2014-615 du 13 juin
2014 ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code pénal ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 5511-1, L.
5544-32 et L. 5545-8-11 ;
Vu le code du travail ;
Vu le décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la
sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention de la
pollution, à la sûreté et à la certification sociale des
navires ;
Vu le décret n° 2007-1227 du 21 août 2007 relatif à la
prévention des risques professionnels maritimes et au bien-être
des gens de mer en mer et dans les ports ;
Vu le décret n° 2015-406 du 10 avril 2015 relatif aux
caractéristiques et aux modalités de tenue de la liste d'équipage
modifié ;
Vu le décret n° 2017-1473 du 13 octobre 2017 relatif à la
protection des jeunes âgés de moins de dix-huit ans embarqués
à bord des navires ;
Vu les avis de la Commission nationale de la négociation
collective maritime, de l'emploi et de la formation
professionnelle en date du 14 janvier 2020, du 7 octobre 2020 et
du 17 décembre 2020 ;
Vu l'avis du conseil d'orientation des conditions de travail en
date du 13 janvier 2020 et du 11 janvier 2021 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Titre I
CONDITIONS DE TRAVAIL DES JEUNES
TRAVAILLEURS ÂGÉS DE MOINS DE DIX-HUIT ANS EMBARQUÉS À BORD
DES NAVIRES
Article 1
Article modifiant le décret du 13 octobre 2017 susvisé
Titre II
VISITES D'INFORMATION,
SÉQUENCES OU PÉRIODES D'OBSERVATION OU DE MISE EN SITUATION EN
MILIEU PROFESSIONNEL
À BORD DES NAVIRES PAR DES PERSONNES AUTRES QUE GENS DE MER
Chapitre Ier
Convention encadrant la période
embarquée
Article 2
1° Une copie, selon le cas, des conventions
mentionnées à l'article L. 5545-8-2 du code des transports ou
à l'article L. 5135-4 du code du travail est transmise par l'armateur
à l'autorité administrative compétente ;
2° Une copie des conventions mentionnées au 1° est conservée
à bord du navire et présentée, à sa demande, à l'agent de
contrôle mentionné à l'article L. 8112-1 du code du travail ou
à l'article L. 5548-3 du code des transports ;
3° Les modalités d'application du présent article sont fixées
par arrêté du ministre chargé de la mer qui détermine
notamment l'autorité compétente.
Chapitre II
Santé et sécurité à bord
Section 1
Non contre-indication médicale
à l'embarquement
Article 3
Les personnes mentionnées aux articles L. 5545-8-1
et L. 5545-8-4 du code des transports communiquent à l'armateur
un certificat médical, datant de moins de trois mois à la date
de l'embarquement, répondant aux conditions prévues à l'article
L. 5545-8-7 du même code.
En cas de renouvellement ou de conclusion d'une nouvelle
convention de mise en situation en milieu professionnel au cours
de la période mentionnée au troisième alinéa de l'article D.
5135-3 du code du travail, le certificat médical établi pour l'embarquement
initial n'a pas à être renouvelé.
Section 2
Attestation de natation
Article 4
1° Le capitaine du navire exige de toutes
personnes mentionnées aux articles L. 5545-8-1 et L. 5545-8-4 du
code des transports de justifier auprès de lui être en
possession avant leur embarquement d'une attestation de natation
délivrée selon des modalités de contrôle d'aptitude à la
natation fixées par arrêté du ministre chargé de la mer ;
2° L'attestation mentionnée à l'article D. 312-47-2 du code de
l'éducation tient lieu d'attestation mentionnée au 1°.
Section 3
Conditions d'embarquement des
élèves et étudiants effectuant une visite d'information,
séquence ou période d'observation en milieu professionnel
Article 5
Les personnes mentionnées à l'article L. 5545-8-1
du code des transports sont embarquées à bord d'un navire en
tant que passagers, au sens du 4° du II de l'article 1er du
décret du 30 août 1984 susvisé, sans pouvoir effectuer aucune
tâche à bord du navire, pour une durée d'embarquement n'excédant
pas 35 heures.
La limite maximale mentionnée à l'alinéa précédent peut
être dépassée en raison de circonstances exceptionnelles
liées aux conditions météorologiques, à la sécurité
immédiate du navire, des personnes présentes à bord ou de la
cargaison, ou en vue de porter secours à d'autres navires ou aux
personnes en détresse en mer. Lorsque ces circonstances ont
cessé, il est procédé au débarquement des personnes
mentionnées au premier alinéa.
Article 6
L'embarquement ou le débarquement au port des
personnes mentionnées à l'article L. 5545-8-1 du code des
transports ne peut intervenir pendant la période mentionnée au
deuxième alinéa de l'article L. 5544-27 du même code.
Toutefois, le débarquement au port peut avoir lieu pendant la
période mentionnée à l'alinéa précédent pour motif d'urgence
sanitaire ou d'urgence liée à la sécurité du navire.
Section 4
Conditions d'embarquement des
bénéficiaires d'une période de mise en situation en milieu
professionnel
Article 7
Les personnes mentionnées à l'article L. 5545-8-4
du code des transports sont inscrites sur la liste d'équipage
prévue à l'article L. 5522-3 du même code.
Article 8
Les personnes âgées de seize ans au moins
mentionnées au I de l'article L. 5545-8-4 du code des transports
peuvent être affectées à certaines tâches à bord du navire,
à l'exclusion de tous travaux énumérés aux articles 13, 14 ou
15 du décret du 13 octobre 2017 susvisé.
Section 5
Personne référente en charge
des questions relatives à la sécurité à bord
Article 9
Un membre de l'équipage est désigné par l'armateur
en tant que référent à bord chargé de l'accompagnement et de
l'information relative à la sécurité des personnes
mentionnées aux articles L. 5545-8-1 et L. 5545-8-4 du code des
transports.
Section 6
Procédures d'urgence
Sous-section 1
Retrait immédiat de la personne accomplissant
une période embarquée
Article 10
La décision de retrait mentionnée à l'article
L. 5545-8-5 du code des transports est notifiée à l'armateur
dans les conditions mentionnées aux articles R. 4733-3 et R.
4733-4 du code du travail.
Article 11
Pour l'application de l'article L. 5545-8-5 du
code des transports, l'agent de contrôle mentionné à l'article
L. 8112-1 du code du travail ou à l'article L. 5548-3 du code
des transports prend sa décision dans les conditions prévues à
l'article R. 4733-5 du code du travail.
Article 12
Pour l'application du II de l'article L. 5545-8-5
du code des transports, l'armateur informe dans les conditions
fixées à l'article R. 4733-8 du code du travail l'agent de
contrôle mentionné à l'article L. 8112-1 du code du travail ou
à l'article L. 5548-3 du code des transports des mesures qu'il a
prises pour faire cesser la situation de danger grave et imminent.
Article 13
1° L'agent de contrôle mentionné à l'article
L. 8112-1 du code du travail ou à l'article L. 5548-3 du code
des transports vérifie le caractère approprié des mesures
prises pour faire cesser la situation de danger grave et imminent
et permettre la reprise de la période embarquée, dans les
conditions fixées à l'article R. 4733-9 du code du travail ;
2° La décision d'autorisation ou de refus de reprise de la
période embarquée est notifiée dans les conditions prévues
aux articles R. 4733-6 et R. 4733-7 du code précité.
Sous-section 2
La suspension et rupture de la convention
Article 14
Pour l'application des articles L. 5545-8-3 et L.
5545-8-6 du code des transports, l'agent de contrôle mentionné
à l'article L. 8112-1 du code du travail ou à l'article L. 5548-3
du code des transports procède, lorsque les circonstances le
permettent, à l'enquête contradictoire mentionnée à l'article
R. 4733-12 du code du travail. Il en informe sans délai l'armateur.
Le directeur interrégional de la mer territorialement compétent
pour le port de gestion administrative du navire concerné se
prononce sans délai, le cas échéant, dès la fin de l'enquête
contradictoire et au vu du rapport établi par l'agent de
contrôle.
Article 15
1° La levée de l'interdiction mentionnée au II
de l'article L. 5545-8-6 du code des transports peut être
demandée par l'armateur au directeur interrégional de la mer
territorialement compétent pour le port de gestion
administrative du navire concerné.
L'armateur joint à sa demande toutes justifications visant à
établir qu'il a pris les mesures nécessaires pour supprimer
tout risque d'atteinte à la sécurité, à la santé ou à l'intégrité
physique des personnes accomplissant une période embarquée ;
2° Le directeur interrégional de la mer statue sur la demande
de l'armateur, dans les conditions fixées à l'article R. 4733-14
du code du travail.
Sous-section 3
Dispositions communes
Article 16
L'autorité compétente transmet une copie de ses
décisions de retrait immédiat, d'autorisation ou de refus de
reprise de la période embarquée ou de rupture de la convention
au bénéficiaire de la période embarquée, ou à son
représentant légal ainsi que, selon le cas, à l'établissement
scolaire ou à l'organisme prescripteur.
Section 7
Obligations de l'armateur
Sous-section 1
Obligations relatives à l'embarquement de
bénéficiaires d'une période de mise en situation en milieu
professionnel
Article 17
Avant l'embarquement ou avant l'accomplissement
de tâches à bord, l'armateur fait dispenser à la personne
mentionnée à l'article L. 5545-8-4 du code des transports une
information sur les risques pour sa santé et sa sécurité et
les mesures prises pour y remédier ainsi qu'une formation de
familiarisation à la sécurité adaptée au navire et aux
tâches effectuées à bord répondant aux dispositions du 2° du
II de l'article 16 du décret du 13 octobre 2017 susvisé.
Article 18
1° L'armateur procède, dans le document unique
mentionné à l'article R. 4121-1 du code du travail, à une
évaluation des risques auxquels la personne mentionnée à l'article
L. 5545-8-4 du code des transports est susceptible d'être
exposée à bord des navires qu'il exploite ;
2° L'armateur précise dans le document mentionné au 1° les
zones de danger et l'endroit où la personne mentionnée à l'article
L. 5545-8-4 du code des transports doit se tenir lors des
situations d'exploitation courantes, en particulier lors des
opérations relevant des tâches interdites prévues à l'article
8 du présent décret, ainsi qu'en cas d'avarie.
Sous-section 2
Obligations communes à l'ensemble des périodes
embarquées
Article 19
L'armateur fournit aux personnes mentionnées aux
articles L. 5545-8-1 et à l'article L. 5545-8-4 du code des
transports les équipements de protection individuelle
appropriés, en particulier un équipement de protection
individuelle destiné à prévenir les risques de noyade prévus
à l'article 9 du décret du 21 août 2007 susvisé.
Article 20
En cas de nuitée à bord, les dispositions
réglementaires relatives au couchage des marins, prises sur le
fondement du décret du 30 août 1984 susvisé, s'appliquent aux
personnes mentionnées aux articles L. 5545-8-1 et à l'article L.
5545-8-4 du code des transports. A défaut de dispositions
spécifiques, elles disposent de leur propre couchette.
Section 8
Obligations de la personne
accomplissant une période embarquée
Article 21
Les personnes mentionnées aux articles L. 5545-8-1
et L. 5545-8-4 du code des transports sont tenues :
1° Au respect de l'autorité du capitaine en application de l'article
L. 5531-1 du code des transports ;
2° Au port de l'équipement de protection individuelle contre le
risque de noyade en cas d'exposition au risque de chute à la mer,
notamment dans les circonstances rappelées à l'article 9 du
décret du 21 août 2007 susvisé.
Section 9
Mesures d'interdiction au niveau
local
Article 22
1° La décision d'interdiction d'embarquement
mentionnée à l'article L. 5545-8-10 du code des transports est
prise par le directeur interrégional de la mer territorialement
compétent pour le port de gestion administrative du navire
concerné ;
2° Lorsque cette décision concerne un embarquement à la pêche,
elle est prise après avis du comité régional des pêches
maritimes et des élevages marins compétent en application de l'article
R. 912-18 du code rural et de la pêche maritime sollicité par l'autorité
administrative compétente mentionnée au 1°.
Chapitre III
Sanctions pénales
Article 23
Est puni de l'amende prévue pour les
contraventions de cinquième classe :
1° Le fait pour l'armateur d'embarquer une personne mentionnée
à l'article L. 5545-8-1 et au I de l'article L. 5545-8-4 du code
des transports qui ne justifie pas du certificat médical
mentionné à l'article L. 5545-8-7 du même code ;
2° Le fait pour l'armateur de méconnaître les dispositions de
l'article 8 relatif aux tâches interdites.
Titre III
INSCRIPTION SUR LA LISTE D'ÉQUIPAGE
Article 24
Article modifiant le décret du 10 avril 2015 susvisé.
Titre IV
DÉFINITION DES GENS DE MER ET PERSONNELS
AUTRES QUE GENS DE MER
Article 25
Article modifiant la partie réglementaire du titre premier du livre V du code des transports.
Titre V
DISPOSITIONS OUTRE-MER
Article 26
I. - Pour l'application des dispositions des
articles 14 et 15, les attributions du directeur interrégional
de la mer compétent pour le port de gestion administrative du
navire sont exercées :
1° En Guadeloupe, en Martinique, à Saint-Barthélemy et à
Saint-Martin par le directeur de la mer ;
2° En Guyane, par le directeur général des territoires et de
la mer ;
3° A La Réunion et à Mayotte par le directeur de la mer Sud
océan Indien ;
4° A Saint-Pierre-et-Miquelon par le directeur des territoires,
de l'alimentation et de la mer.
II. - Pour l'application des dispositions de l'article 22, les
attributions du directeur interrégional de la mer compétent
pour le port de gestion administrative du navire sont exercées :
1° En Guadeloupe, en Martinique, à Saint-Barthélemy et à
Saint-Martin par le directeur de la mer ;
2° En Guyane, par le directeur général des territoires et de
la mer ;
3° A La Réunion et à Mayotte par le directeur de la mer Sud
océan Indien ;
4° A Saint-Pierre-et-Miquelon par le directeur des territoires,
de l'alimentation et de la mer.
III. - Pour l'application du 2° de l'article 22, les comités
régionaux des pêches maritimes et des élevages marins
mentionnés à l'article L. 951-3 du code rural et de la pêche
maritime sont consultés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique
et à La Réunion.
Titre VI
DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Article 27
Les dispositions des articles 22, 24, du II et du
III de l'article 26 peuvent être modifiées par décret.
Article 28
1° Les demandes de dérogations introduites au
titre de l'article 15 du décret du 13 octobre 2017 susvisé ou
délivrées avant l'entrée en vigueur du présent décret
demeurent soumises, jusqu'à leur échéance, aux dispositions
réglementaires applicables antérieurement ;
2° Les conventions de stage mentionnées à l'article L. 5545-6
du code des transports conclues avant la date d'entrée en
vigueur du présent décret demeurent valables jusqu'à leur
échéance.
Article 29
Article modifiant un article de la partie législative du livre V du code des transports.
Article 30
1° Le présent décret entre en vigueur au 1er
août 2021, à l'exception des dispositions de l'article 25, sous
réserve du 2° du présent article, et de l'article 29 ;
2° Le 8° de l'article R. 5511-5 du code des transports, dans sa
rédaction issue de l'article 25 du présent décret, entre en
vigueur au lendemain de sa publication.
Article 31
La ministre de la transition écologique, le
ministre des outre-mer, le garde des sceaux, ministre de la
justice, la ministre de la mer et le ministre délégué auprès
de la ministre de la transition écologique, chargé des
transports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
Fait le 12 juillet 2021.
Jean Castex
Par le Premier ministre :
La ministre de la mer, Annick Girardin
La ministre de la transition écologique, Barbara Pompili
Le ministre des outre-mer, Sébastien Lecornu
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Éric Dupond-Moretti
Le ministre délégué auprès de la ministre de la transition
écologique, chargé des transports, Jean-Baptiste Djebbari