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Décret n° 2023-211
du 27 mars 2023
portant publication de l'accord entre le
Gouvernement de la République française et le Gouvernement du
Royaume-Uni de Grande-Bretagne
et d'Irlande du Nord relatif à la coopération sur les questions
de sûreté maritime et portuaire s'agissant spécifiquement
des navires à passagers dans la Manche, signé à Paris le 26
juillet 2021 (1)
NOR : EAEJ2307528D
(1) Entrée en vigueur : 1er mai 2023.
Le Président de la République,
Sur le rapport de la Première ministre et de la ministre de l'Europe
et des affaires étrangères,
Vu la Constitution, notamment ses articles 52 à 55 ;
Vu la loi n° 2023-49 du 1er février 2023 autorisant l'approbation
de l'accord entre le Gouvernement de la République française et
le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du
Nord relatif à la coopération sur les questions de sûreté
maritime et portuaire s'agissant spécifiquement des navires à
passagers dans la Manche ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la
ratification et à la publication des engagements internationaux
souscrits par la France ;
Vu le décret n° 67-636 du 23 juillet 1967 portant publication
de la convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale
du 20 avril 1959 et le rectificatif paru au Journal officiel de
la République française du 4 août 1967 ;
Vu le décret n° 80-369 du 14 mai 1980 portant publication de la
convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie
humaine en mer (ensemble une annexe), faite à Londres le 1er
novembre 1974 ;
Vu le décret n° 85-580 du 5 juin 1985 portant publication de la
convention internationale de 1979 sur la recherche et le
sauvetage maritimes (SAR 1979), faite à Hambourg le 27 avril
1979 ;
Vu le décret n° 85-1053 du 30 septembre 1985 portant
publication du Conseil de l'Europe sur le transfèrement des
personnes condamnées, signé à Strasbourg le 21 mars 1983 ;
Vu le décret n° 89-284 du 2 mai 1989 portant publication de l'accord
entre le Gouvernement de la République française et le
Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du
Nord relatif à la délimitation de la mer territoriale dans le
Pas-de-Calais (ensemble une déclaration commune), fait à Paris
le 2 novembre 1988 ;
Vu le décret n° 91-386 du 17 avril 1991 portant publication du
protocole additionnel à la convention européenne d'entraide
judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959, fait à
Strasbourg le 17 mars 1978 et signé par la France le 28 mars
1990 ;
Vu le décret n° 92-178 du 25 février 1992 portant publication
de la convention pour la répression d'actes illicites contre la
sécurité de la navigation maritime, adoptée à Rome le 10 mars
1988 ;
Vu le décret n° 96-774 du 30 août 1996 portant publication de
la convention des Nations unies sur le droit de la mer (ensemble
neuf annexes), signée à Montego Bay le 10 décembre 1982, et de
l'accord relatif à l'application de la partie XI de la
convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre
1982, fait à New York le 28 juillet 1994 (ensemble une annexe) ;
Vu le décret n° 2004-74 du 15 janvier 2004 portant publication
de l'accord entre la République française et le Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord relatif à l'établissement
d'une ligne de délimitation maritime entre la France et Jersey,
signé à Saint-Hélier le 4 juillet 2000 ;
Vu le décret n° 2006-588 du 23 mai 2006 portant publication du
protocole additionnel à la Convention sur le transfèrement des
personnes condamnées, fait à Strasbourg le 18 décembre 1997 ;
Vu le décret n° 2008-1333 du 16 décembre 2008 portant
publication de l'accord entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne
et d'Irlande du Nord concernant la protection réciproque des
informations classifiées, signé à Londres le 27 mars 2008 ;
Vu le décret n° 2011-1190 du 26 septembre 2011 portant
publication du traité de coopération en matière de défense et
de sécurité entre la République française et le Royaume-Uni
de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, signé à Londres le 2
novembre 2010 ;
Vu le décret n° 2012-813 du 16 juin 2012 portant publication du
deuxième protocole additionnel à la convention européenne d'entraide
judiciaire en matière pénale (ensemble une réserve et des déclarations
françaises), signé à Strasbourg le 8 novembre 2001 ;
Vu le décret n° 2014-1249 du 27 octobre 2014 portant
publication de l'accord sous forme d'échange de notes verbales
modifiant l'accord du 27 mars 2008 entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne
et d'Irlande du Nord concernant la protection réciproque des
informations classifiées (ensemble une annexe), signées à
Paris le 27 mai 2014 et le 3 septembre 2014,
Décrète :
Article 1
L'accord entre le Gouvernement de la République française et le
Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du
Nord relatif à la coopération sur les questions de sûreté
maritime et portuaire s'agissant spécifiquement des navires à
passagers dans la Manche, signé à Paris le 26 juillet 2021,
sera publié au Journal officiel de la République française.
Article 2
La Première ministre et la ministre de l'Europe et des affaires
étrangères sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution
du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.
ACCORD
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE
ET D'IRLANDE DU NORD RELATIF À LA COOPÉRATION SUR LES QUESTIONS
DE SÛRETÉ MARITIME ET PORTUAIRE S'AGISSANT SPÉCIFIQUEMENT
DES NAVIRES À PASSAGERS DANS LA MANCHE, SIGNÉ A PARIS LE 26
JUILLET 2021
Le Gouvernement de la République française
et
le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du
Nord,
ci-après dénommés « les Parties »,
Considérant la Convention des Nations unies sur le droit de la
mer, adoptée à Montego Bay le 10 décembre 1982 (ci-après dénommée
« CNUDM »),
Considérant la Convention pour la répression d'actes illicites
contre la sécurité de la navigation maritime, adoptée à Rome
le 10 mars 1988 (ci-après dénommée « Convention SUA »),
Considérant la Convention internationale sur la recherche et le
sauvetage maritimes, adoptée à Hambourg le 27 avril 1979 (ci-après
dénommée « Convention SAR »),
Considérant la Convention internationale pour la sauvegarde de
la vie humaine en mer, faite à Londres le 1er novembre 1974,
ensemble ses amendements, dont le Code international pour la sûreté
des navires et des installations portuaires (ci-après dénommé
« code ISPS »),
Considérant la Convention européenne d'entraide judiciaire en
matière pénale, adoptée à Strasbourg le 20 avril 1959, son
Protocole additionnel fait à Strasbourg le 17 mars 1978 et son
deuxième Protocole additionnel fait à Strasbourg le 8 novembre
2001,
Considérant l'Accord de commerce et de coopération entre l'Union
européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique,
d'une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du
Nord, d'autre part, signé le 30 décembre 2020,
Considérant la Convention sur le transfèrement des personnes
condamnées faite à Strasbourg le 21 mars 1983 et son Protocole
additionnel fait à Strasbourg le 18 décembre 1997,
Considérant le Traité de coopération en matière de défense
et de sécurité entre la République française et le Royaume-Uni
de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, signé à Londres le 2
novembre 2010,
Considérant l'Accord entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne
et d'Irlande du Nord relatif à la délimitation de la mer
territoriale dans le Pas-de-Calais, fait à Paris le 2 novembre
1988,
Considérant l'Accord entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne
et d'Irlande du Nord relatif à l'établissement d'une ligne de délimitation
maritime entre la France et Jersey, signé à Saint-Hélier le 4
juillet 2000,
Considérant l'Accord du 27 mars 2008 entre le Gouvernement de la
République française et le Gouvernement du Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord concernant la protection réciproque
des informations classifiées et l'échange de notes verbales le
modifiant signées à Paris le 27 mai 2014 et le 3 septembre 2014
(ci-après dénommé « Accord de sécurité »),
Notant le lien constitutionnel existant entre le Royaume-Uni et
les dépendances de la Couronne britannique du Bailliage de
Guernesey (y compris les juridictions d'Aurigny et de Sercq) et
du Bailliage de Jersey,
Rappelant que leurs politiques de sûreté maritime et portuaire
reposent sur des intérêts, des valeurs et des responsabilités
communes,
Désireux de renforcer leur coopération afin de lutter plus
efficacement contre le terrorisme,
Considérant que des actes illicites peuvent mettre en danger la
vie ou l'intégrité physique des personnes, ainsi que la sécurité
de la navigation, entraver fortement l'exploitation des services
maritimes et porter atteinte à la confiance de la population
dans la sécurité de la navigation maritime,
Désireux de contribuer à l'amélioration de la sûreté de la
circulation maritime et des activités portuaires entre leurs États,
Sont convenus des dispositions suivantes :
Chapitre premier
Dispositions générales
Article premier
Objet du présent Accord
Afin de renforcer et de préserver la sûreté des navires et la
sécurité de leurs passagers et de leur équipage, le présent
Accord a pour objet la poursuite de la coopération en matière
de sûreté maritime et portuaire entre les Parties, s'agissant
en particulier des navires à passagers dans l'espace maritime défini
à l'article 3 du présent Accord (ci-après dénommé « l'espace
couvert par le présent Accord »), ainsi que de prévenir et, le
cas échéant, de lutter contre tout acte illicite pouvant mettre
en danger la vie ou l'intégrité physique des personnes, tel que
défini à l'article 3 de la Convention SUA.
Le présent Accord offre un cadre dans lequel les Parties peuvent
:
a) partager des informations et échanger des bonnes pratiques ;
b) autoriser le déploiement d'équipes de protection à bord de
navires à passagers battant leur pavillon et effectuant des
liaisons transmanche entre la France et le Royaume-Uni ;
c) autoriser des interventions conjointes ou coordonnées à bord
de navires, y compris de navires ne battant ni pavillon français
ni pavillon britannique, faisant l'objet de tout acte illicite
pouvant mettre en danger la vie ou l'intégrité physique des
personnes ainsi que la sécurité de la navigation durant leur
transit dans l'espace couvert par le présent Accord.
Article 2
Définitions
Aux fins du présent Accord :
(1) l'expression « Partie d'envoi » désigne la Partie qui
autorise le déploiement d'équipes de protection sur des navires
battant son pavillon, conformément aux conditions énoncées à
l'article 1(b).
(2) L'expression « navire à passagers » désigne un navire
transportant plus de 12 passagers, avec véhicules ou non.
(3) L'expression « agent privé » désigne toute personne
destinée à embarquer à bord d'un navire à passagers en vertu
d'un contrat conclu (i) avec un armateur ou (ii) avec une Partie
au présent Accord, dans le but de dissuader, de détecter et de
prévenir tout acte illicite pouvant mettre en danger la vie ou l'intégrité
physique des personnes, ainsi que d'alerter le commandant du
navire, contribuant ainsi à la sécurité des passagers et de l'équipage,
dans le respect du droit des Parties.
(4) L'expression « équipe de protection des navires à
passagers » désigne les agents de l'État déployés sur un
navire par une Partie au présent Accord dans le but de dissuader,
de détecter, de prévenir tout acte illicite pouvant mettre en
danger la vie ou l'intégrité physique des personnes, d'alerter
le commandant du navire et d'apporter une première réponse en
cas d'acte illicite pouvant mettre en danger la vie ou l'intégrité
physique des personnes, tel que défini à l'article 3 de la
Convention SUA.
(5) L'expression « forces d'intervention » désigne les agents
de l'État n'étant pas membres d'une équipe de protection des
navires à passagers, qui interviennent en réponse à tout acte
illicite pouvant mettre en danger la vie ou l'intégrité
physique des personnes à bord d'un navire, conformément à l'article
10 du présent Accord. Elle inclut sans s'y limiter les
militaires, les forces de l'ordre, les personnels de recherche et
sauvetage et les personnels médicaux de chacune des Parties.
(6) L'expression « membre(s) du personnel » désigne un ou
plusieurs membre(s) des équipes de protection des navires à
passagers ou des forces d'intervention, ou des deux, selon le cas.
Article 3
Espaces maritimes couverts par l'Accord
(1) Le présent Accord s'applique à l'espace maritime compris
dans les limites suivantes fixées selon le système géodésique
mondial de 1984 (WGS 84) :
Limite Est - ligne droite (loxodromie) joignant les deux points
suivants :
a) Royaume-Uni - 51° 22'5'' N / 01° 26'7'' E (Foreland).
b) France - 51° 5'4'' N / 02° 32'8'' E (frontière entre la
France et la Belgique).
Limite Sud - ligne droite (loxodromie) joignant les deux points
suivants :
c) 48° 02'25'' N / 06° 26'44'' W (point au large).
d) Et les côtes de la France 48° 02'25'' N / 04° 44'26'' W (Pointe
du Raz).
Limite Ouest - ligne droite (loxodromie) joignant les deux points
suivants :
e) Royaume-Uni - 49° 52'23'' N / 06° 26'44'' W (phare de Bishop
Rock).
f) 48° 02'25'' N / 06° 26'44'' W (point au large).
Limite Nord - côtes du Royaume-Uni, complétées d'une ligne
droite (loxodromie) allant du Cap Land's End jusqu'au phare de
Bishop Rock.
Cet espace est dénommé espace couvert par le présent Accord.
(2) Les dispositions du présent Accord s'appliquent aux eaux intérieures
et aux mers territoriales contigües au Bailliage de Guernesey (y
compris les juridictions d'Aurigny et de Sercq) et au Bailliage
de Jersey (ci-après dénommés « les îles anglo-normandes »).
À cet égard, les dispositions du présent Accord sont mises en
uvre par l'intermédiaire des arrangements entre le Royaume-Uni
et les îles anglo-normandes communiqués à la France.
(3) Les Parties peuvent décider, à la demande de l'une d'entre
elles, d'appliquer les articles 4, 15 et 16 au-delà des limites
définies au paragraphe (1).
(4) Aucune disposition du présent Accord n'affecte la façon
dont les actions de recherche et sauvetage seront menées conformément
aux conventions internationales, en particulier la Convention SAR.
La Partie chargée de diriger les actions de recherche et
sauvetage en vertu de la Convention SAR dirige ces activités,
mais chacune des Parties peut demander à l'autre Partie d'appuyer
son intervention.
Chapitre II
Mesures de coopération visant à prévenir
les actes illicites relevant du champ d'application
du présent Accord en mer et dans les ports
Article 4
Partage des informations relatives à la
menace
(1) Les Parties poursuivent leurs échanges d'informations d'intérêt,
y compris les évaluations des menaces visant spécifiquement la
sûreté maritime et portuaire dans l'espace couvert par le présent
Accord.
(2) Les Parties s'informent mutuellement, dans les meilleurs délais
possibles, de toute menace imminente pour leur sûreté maritime
et portuaire, en utilisant les procédures opérationnelles établies
en vigueur.
(3) Les agents des équipes de protection des navires à
passagers présents à bord informent (i) le commandant du navire
et (ii) les autorités compétentes de l'autre Partie de tout
comportement suspect ou acte malveillant lié à la sûreté
maritime et portuaire détecté ou constaté durant la traversée.
Cette information est délivrée sous le contrôle de l'autorité
dont relèvent ces agents.
Article 5
Dispositions générales de sûreté
Les autorités compétentes des Parties échangent des
informations et des documents pertinents en matière de sûreté
et se réunissent annuellement aux fins :
1. de communiquer tout changement relatif à la sûreté maritime
et portuaire adopté par l'une ou l'autre des Parties ;
2. d'échanger des bonnes pratiques dans le domaine de la sûreté
maritime et portuaire susceptibles d'être adoptées par les deux
Parties ou d'être déployées de façon complémentaire ;
3. d'identifier des possibilités de collaboration future
susceptibles d'être mises en uvre conjointement ou d'être
partagées pour l'amélioration des sujets de sûreté maritime
et portuaire.
Article 6
Exercices et actions de formation
Les Parties réalisent, de façon conjointe, des exercices et des
actions de formation portant sur la sûreté maritime et
portuaire. Ces actions font l'objet d'échanges dans le cadre du
suivi de la coopération établi à l'article 16.
Article 7
Déploiement d'agents privés
(1) Chaque Partie peut autoriser des agents privés à embarquer
à bord de navires à passagers réalisant des traversées dans
les conditions énoncées à l'article 1(b), dans le but de
contribuer à la sécurité des passagers et de l'équipage,
conformément aux dispositions du présent article, y compris à
l'embarquement et au débarquement.
(2) a) Les agents privés exercent leurs fonctions à bord des
navires dans l'espace couvert par le présent Accord dans le
respect du droit de la Partie d'envoi.
b) Lorsqu'ils se trouvent dans la mer territoriale ou les eaux
intérieures d'un État côtier, les agents privés se conforment
au droit qui s'y applique.
(3) Les agents privés exercent les fonctions qui leur sont confiées
conformément aux dispositions mentionnées aux paragraphes (1)
et (2), sous réserve de l'autorisation préalable des autorités
compétentes de chacune des Parties. Les Parties veillent à ce
que les agents privés embarqués sur un navire soient placés
sous l'autorité du commandant de ce navire et à ce que l'armateur
ou son représentant informe les autorités compétentes des deux
Parties au présent Accord de la présence d'agents privés à
bord de chaque navire et transmette toute autre information utile
demandée par lesdites autorités.
(4) Les agents privés portent un uniforme qui ne doit pas
pouvoir être confondu avec celui des équipes de protection des
navires à passagers ou des forces d'intervention des Parties.
Les agents privés sont en mesure à tout moment de produire un
justificatif délivré par l'armateur ou son représentant,
attestant qu'ils sont à bord en qualité d'agents privés.
(5) Les agents privés ne peuvent porter ou utiliser d'armes, qu'elles
soient létales ou non. Ils peuvent porter et utiliser dans l'exercice
de leurs fonctions des moyens d'entrave, comme des menottes,
conformément au droit des Parties.
Article 8
Déploiement d'équipes de protection des
navires à passagers
(1) Chaque Partie peut autoriser le déploiement d'équipes de
protection embarquées à bord de navires à passagers réalisant
des traversées dans les conditions énoncées à l'article 1(b),
afin de contribuer à la sécurité des passagers et de l'équipage,
conformément aux dispositions du présent article.
(2) a) Les équipes de protection des navires à passagers
exercent leurs fonctions à bord du navire dans l'espace couvert
par le présent Accord, comme la conduite d'inspections ou de
fouilles et l'obtention d'informations, dans le respect du droit
de la Partie d'envoi. Ces missions cessent à l'entrée du navire
dans la mer territoriale ou les eaux intérieures de l'autre
Partie et jusqu'à la sortie du navire desdites eaux, sous réserve
de l'alinéa (b) ci-dessous.
b) Les équipes de protection des navires à passagers peuvent,
pendant la totalité du trajet, y compris lors de l'embarquement
et du débarquement, patrouiller afin de dissuader et de détecter
des actes illicites pouvant mettre en danger la vie ou l'intégrité
physique des personnes, tels que définis à l'article premier du
présent Accord.
c) Lorsqu'elles se trouvent dans la mer territoriale ou les eaux
intérieures de l'État côtier, les équipes de protection des
navires à passagers se conforment au droit qui s'y applique.
(3) Les équipes de protection des navires à passagers doivent
être autorisées par les Parties à détenir de manière légale
les armes à feu, munitions et équipements individuels
indispensables à leur mission. Les équipes de protection des
navires à passagers peuvent porter les armes de service,
munitions et équipements individuels indispensables à leur
mission pendant toute la durée du trajet dans l'espace couvert
par le présent Accord.
(4) Les équipes de protection des navires à passagers exercent
leurs fonctions en uniforme ou, de manière exceptionnelle, en
tenue civile dans des conditions conformes au droit et à la réglementation
de la Partie d'envoi. Tout agent d'une équipe de protection des
navires à passagers se distingue d'un agent privé par la détention
d'un document d'identification de l'Etat. Les agents d'équipes
de protection des navires à passagers déployés en tenue civile
ont également à leur disposition un signe distinctif qui peut
être porté de manière visible pour l'exécution de certaines
missions.
(5) a) Hormis l'exception mentionnée au paragraphe 5(b), lorsqu'un
navire de l'une des Parties est à quai dans un port situé hors
du territoire de la Partie d'envoi, les agents de l'équipe de
protection de navire à passagers restent à bord du navire et
leurs armes à feu, munitions et équipements individuels sont en
permanence placés à bord en lieu sûr ou sous le contrôle d'au
moins un membre de l'équipe.
b) À titre exceptionnel, les agents d'une équipe de protection
des navires à passagers sont autorisés à débarquer avec leur
arme à feu hors du territoire de la Partie d'envoi pour des
raisons opérationnelles, après accord des autorités de police
compétentes à terre.
(6) Le déploiement d'équipes de protection des navires à
passagers fait l'objet d'une information préalable par la Partie
d'envoi à l'autre Partie.
(7) Les modalités pratiques de déploiement desdites équipes de
protection des navires à passagers sont définies entre les
Parties dans un arrangement séparé au titre du présent Accord.
Chapitre III
Mesures visant à faire cesser les actes
illicites relevant du champ d'application
du présent Accord en mer et dans les ports
Article 9
Intervention en situation d'urgence des
agents privés et des équipes de protection des navires à
passagers de la Partie d'envoi
lorsqu'ils se trouvent dans la mer territoriale ou les eaux intérieures
de l'autre Partie, regardé comme l'État côtier
(1) Il y a situation d'urgence :
a) lorsque le fait d'attendre l'intervention des autorités compétentes
de l'État côtier peut mettre en danger la vie ou l'intégrité
physique des personnes ou,
b) lorsque la perpétration d'un acte mettant en danger la vie ou
l'intégrité physique des personnes ne permet pas d'attendre l'intervention
des autorités compétentes de l'État côtier.
(2) Dans les situations d'urgence définies au paragraphe 1(b) du
présent article, les agents privés déployés sur un navire
conformément à l'article 7 du présent Accord peuvent agir en légitime
défense dans les limites fixées par le droit de la Partie d'envoi
et de l'État côtier. Dans une telle situation, les personnes maîtrisées
par les agents privés sont placées sous l'autorité du
commandant du navire, qui informe les autorités compétentes de
l'État côtier dans les meilleurs délais possibles.
(3) Dans les situations d'urgence définies aux paragraphes 1(a)
et (b) du présent article, les équipes de protection des
navires à passagers déployées conformément à l'article 8 du
présent Accord peuvent prendre les mesures provisoires nécessaires
pour écarter un danger imminent pesant sur la vie ou l'intégrité
physique des personnes, en faisant un emploi raisonnable de la
force, y compris de leur arme de service, dans les limites fixées
par le droit de la Partie d'envoi et de l'État côtier. Dans une
telle situation, les équipes de protection des navires à
passagers ne peuvent plus intervenir dès lors que les autorités
compétentes de l'État côtier sont en capacité de prendre les
mesures nécessaires.
(4) L'État côtier est informé dans les meilleurs délais
possibles par le commandant du navire de l'intervention des équipes
de protection des navires à passagers. Il prend les mesures qui
s'imposent pour écarter le danger et reprendre le contrôle de
la situation. Dans une telle situation, l'État côtier peut
formuler des demandes aux équipes de protection des navires à
passagers de la Partie d'envoi.
(5) L'ensemble des mesures prises par les équipes de protection
des navires à passagers en vertu de l'article 9 sont exécutées
dans le respect du droit de l'État côtier. Les mesures prises
par les équipes de protection des navires à passagers conformément
à tout cadre opérationnel convenu antérieurement ou aux
demandes visées au paragraphe 4 relèvent de la responsabilité
de l'État côtier.
(6) Les équipes de protection des navires à passagers se voient
dispenser une formation sur le droit applicable à leurs
fonctions, y compris sur le droit relatif à l'emploi de la force
applicable dans chaque Partie au sein de l'espace couvert par le
présent Accord.
(7) Toute personne appréhendée par une équipe de protection
des navires à passagers est placée sous l'autorité du
commandant du navire.
Article 10
Action des forces d'intervention
(1) En cas d'acte illicite pouvant mettre en danger la vie ou l'intégrité
physique des personnes, tel que défini à l'article 3 de la
Convention SUA, qui nécessite une réponse des forces d'intervention,
la gestion de crise aux niveaux gouvernemental et opérationnel
est mise en uvre de la façon suivante :
a) lorsque l'acte est commis dans la mer territoriale ou les eaux
intérieures au sein de l'espace couvert par le présent Accord,
à bord d'un navire battant pavillon d'un État, quel qu'il soit,
l'État côtier assure la gestion de crise aux niveaux
gouvernemental et opérationnel. Si nécessaire, cette Partie
peut demander le concours de l'autre Partie.
b) Lorsque l'acte est commis dans l'espace couvert par le présent
Accord mais à l'extérieur de la mer territoriale ou des eaux
intérieures de l'une ou l'autre des Parties, à bord d'un navire
battant pavillon de l'une des Parties, l'État du pavillon assure
la gestion de crise aux niveaux gouvernemental et opérationnel.
Toutefois, en fonction de l'évaluation de la situation, cette
Partie peut demander le concours de l'autre Partie ou proposer
que l'autre Partie assure la responsabilité de la gestion de
crise.
c) Les Parties au présent Accord peuvent convenir d'une
intervention conjointe lorsque l'acte est commis à l'intérieur
de l'espace couvert par le présent Accord mais à l'extérieur
de la mer territoriale ou des eaux intérieures de l'une ou l'autre
des Parties, à bord d'un navire ne battant pavillon d'aucune des
Parties. Les autorités compétentes des Parties se coordonnent
sur les modalités de consultation de l'État du pavillon et, le
cas échéant, sur toute intervention à mener après accord de l'État
du pavillon.
(2) La décision d'apporter à l'autre Partie un concours
impliquant l'emploi de la force, ou de céder la gestion de crise
aux niveaux gouvernemental et opérationnel en cas d'intervention,
est prise par les autorités gouvernementales.
(3) Les forces d'intervention engagées dans des actions dans le
cadre du présent article restent sous l'autorité de la chaîne
hiérarchique de l'État dont elles relèvent. Ces forces d'intervention
peuvent être chargées de la neutralisation de la menace et de
la gestion des conséquences de l'acte illicite, notamment de la
protection des vies et de la prise en charge des victimes.
(4) Lorsque les agents des forces d'intervention d'une des
Parties agissent dans la mer territoriale ou les eaux intérieures
de l'autre Partie, ou à bord d'un navire ou d'un aéronef de l'autre
Partie, ils respectent le droit de cette dernière.
(5) À bord d'un navire en mer, toute mesure restreignant la
liberté individuelle des personnes prise au cours d'une
intervention par les forces d'intervention est exécutée dans le
respect du droit de l'État dont elles relèvent ainsi que :
a) du droit en vigueur dans l'État côtier, tant que le navire
se trouve dans la mer territoriale ou les eaux intérieures de
celui-ci ;
b) du droit de l'État du pavillon lorsque le navire se trouve à
l'extérieur de la mer territoriale ou des eaux intérieures ;
conformément à la CNUDM.
(6) Afin de se préparer à d'éventuelles situations de menaces
à la sûreté maritime, les Parties élaborent un plan conjoint
qui précise les modalités de déploiement de leurs forces, y
compris de leurs forces d'intervention. Ce plan est régulièrement
mis à jour par les autorités compétentes des Parties.
(7) À la suite d'un incident :
a) les Parties coordonnent leurs communications gouvernementales
respectives pour faire des déclarations publiques, notamment en
ce qui concerne les informations relatives à l'emploi de la
force et à la prise en charge des victimes ;
b) les Parties se coordonnent pour la mise en place de mesures
visant à réduire le risque de voir se produire à nouveau des
actes illicites, conformément à la réglementation applicable.
Chapitre IV
Dispositions particulières
Article 11
Dispositions financières
Chaque Partie supporte les coûts qui lui incombent conformément
au présent Accord, sans préjudice de son article 14.
Article 12
Coopération en matière d'enquêtes
12A : coopération en matière d'enquêtes pénales faisant suite
à des infractions présumées commises par une tierce partie ou
un membre du personnel
(1) Les Parties se prêtent mutuellement assistance dans toute la
mesure du possible dans les enquêtes concernant :
a) des infractions présumées commises par des auteurs soupçonnés
de tout acte illicite pouvant mettre en danger la vie ou l'intégrité
physique des personnes, tel que défini à l'article 3 de la
Convention SUA ; et
b) des infractions présumées commises par un membre du
personnel dans l'exercice de ses fonctions en vertu du présent
Accord.
(2) Les enquêtes sont menées conformément aux accords de coopération
judiciaire en vigueur entre les Parties et de manière conforme
au droit de chaque Partie. Les Parties peuvent convenir de la
mise en place d'équipes conjointes d'enquête en tant que de
besoin.
12B : coopération dans d'autres domaines concernant des faits
commis par un membre du personnel
Les Parties se prêtent mutuellement assistance dans toute la
mesure du possible dans les enquêtes concernant tout autre fait
commis par un membre du personnel ne constituant pas une
infraction présumée, mais nécessitant une enquête conformément
au droit des Parties. Cette coopération est mise en uvre
dans le respect du droit de chacune des Parties.
Article 13
Juridiction compétente pour les
infractions commises par un ou plusieurs membre(s) du personnel
(1) Chaque Partie conserve le droit d'exercer par priorité sa
juridiction sur les membres de son personnel s'agissant de toute
infraction présumée avoir été commise dans l'exercice de
leurs fonctions, conformément aux dispositions du présent
Accord.
Les Parties s'informent mutuellement des décisions finales
prises par leurs juridictions dans le cadre des procédures
juridictionnelles engagées.
(2) Dans la mesure où son droit le permet, la Partie ayant le
droit d'exercer par priorité sa juridiction examine avec
bienveillance les demandes de renonciation à l'exercice de sa
juridiction présentées par l'autre Partie, lorsque ces demandes
sont fondées sur des motifs raisonnables.
(3) La Partie qui a le droit d'exercer par priorité sa
juridiction informe l'autre Partie dans les meilleurs délais
possibles de toute décision d'exercer sa juridiction ou d'y
renoncer.
(4) Les Parties coopèrent, si nécessaire et dans le respect de
leur droit national, conformément aux dispositions existantes,
pour arrêter un membre du personnel suspecté d'avoir commis une
infraction dans l'exercice de ses fonctions en vertu du présent
Accord et, le cas échéant, pour l'extrader vers la Partie qui
exerce sa compétence juridictionnelle en matière d'infractions
présumées.
(5) Si une juridiction de l'une des Parties condamne un membre du
personnel de l'autre Partie dans le cadre de toute infraction
commise dans l'exercice de ses fonctions en vertu du présent
Accord, toute demande présentée par la Partie dont relève
ledit membre du personnel en vertu de toute disposition relative
au transfèrement des personnes condamnées en vigueur entre la
France et le Royaume-Uni est dûment prise en considération.
(6) Lorsqu'un membre du personnel a été jugé conformément aux
dispositions du présent article et a été acquitté ou condamné,
il ne peut être jugé une nouvelle fois pour la même infraction
par une juridiction de l'autre Partie.
Article 14
Règlement des dommages
14A : dommages causés à une Partie, à un membre de son
personnel ou à ses biens par l'autre Partie ou son personnel
(1) Chaque Partie renonce à toute demande d'indemnisation à l'encontre
de l'autre Partie ainsi qu'à l'encontre des membres du personnel
de cette autre Partie pour les dommages causés à son personnel
ou à ses biens dans l'exercice de leurs fonctions ou en lien
avec l'exercice de leurs fonctions en vertu du présent Accord.
Nonobstant ce qui précède, lorsqu'un dommage a été causé par
le personnel de l'autre Partie à la suite d'une faute
intentionnelle, par exemple dans les cas impliquant une intention
délibérée de provoquer un dommage, ou d'une négligence grave,
les Parties décident à l'amiable d'un commun accord :
(i) s'il y a eu faute intentionnelle ou négligence grave,
(ii) si ladite faute intentionnelle ou négligence grave a
provoqué le dommage, et
(iii) de la somme à payer par l'une des Parties pour indemniser
l'autre des dommages subis.
14B : dommages causés à une tierce partie ou à ses biens par l'une
des Parties ou son personnel
(1) Si nécessaire et dans le respect du droit de la Partie sur
le territoire de laquelle l'action est introduite, l'autre Partie
peut demander à ladite Partie de prendre sa place dans toute
procédure amiable de règlement des différends ou procédure
judiciaire, sans préjudice des règles d'indemnisation des
dommages définies au paragraphe suivant. Chaque Partie prend dûment
en considération une telle demande de l'autre Partie.
(2) Sous réserve des dispositions de toute décision finale d'une
juridiction ou faisant suite à une procédure de règlement du
différend à l'amiable, l'indemnisation du dommage causé à une
tierce partie est répartie d'un commun accord entre les Parties
conformément aux principes suivants :
a) si le dommage est imputable à une seule des Parties, ladite
Partie paie le montant total de l'indemnisation ;
b) si le dommage est imputable aux deux Parties, ou s'il n'est
pas possible d'imputer la responsabilité à l'une ou l'autre des
Parties, le montant de l'indemnisation est partagé entre les
Parties.
Article 15
Protection des informations
(1) Les échanges par les Parties d'informations comprenant des
données à caractère personnel se font conformément au droit
international, aux obligations des Parties en vertu d'autres
accords et au droit de chaque Partie.
(2) L'échange d'informations classifiées dans le cadre du présent
Accord se fait conformément à l'Accord de sécurité.
Article 16
Suivi de la coopération
Un groupe de coordination et de suivi, composé de représentants
des Parties chargés de la mise en uvre du présent Accord,
se réunit annuellement ou à la demande de l'une des Parties
afin d'examiner le fonctionnement du présent Accord et ses procédures
de mise en uvre.
Article 17
Règlement des différends
Tout différend entre les Parties concernant l'application ou l'interprétation
du présent Accord est réglé par voie de consultation et/ou de
négociation.
Article 18
Dispositions finales
(1) Chaque Partie notifie par écrit à l'autre Partie, par la
voie diplomatique, l'accomplissement des procédures internes
requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur du présent
Accord. L'Accord entre en vigueur le premier jour du deuxième
mois suivant la date de réception de la dernière de ces
notifications.
(2) Le présent Accord peut être amendé par écrit à tout
moment d'un commun accord entre les Parties. Les amendements
entrent en vigueur selon les modalités prévues au paragraphe 1.
(3) Chaque Partie peut suspendre temporairement tout ou partie du
présent Accord si cette suspension est nécessaire pour des
raisons de sécurité nationale. Une telle suspension ne prend
effet qu'à compter de la date de réception de sa notification
par l'autre Partie par la voie diplomatique.
(4) Chaque Partie peut dénoncer à tout moment le présent
Accord par notification écrite adressée à l'autre Partie.
Cette dénonciation prend effet six mois après la date de sa
notification.
(5) La dénonciation du présent Accord n'affecte pas les droits
ou obligations nés ou contractés préalablement à cette dénonciation.
En foi de quoi, les représentants des deux Parties, dûment
autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.
Fait à Paris, le 26 juillet 2021, en deux exemplaires originaux,
en langues française et anglaise, les deux versions faisant également
foi.
Pour le Gouvernement de la République française : Jean-Yves
Le Drian
ministre de l'Europe et des Affaires étrangères
Pour le Gouvernement du Royaume-uni de Grande-Bretagne et d'Irlande
du nord : Dominic RAAB
ministre des Affaires étrangères, du Commonwealth et du Développement
international, ministre d'État
Fait le 27 mars 2023.
Emmanuel Macron
Par le Président de la République :
La Première ministre, Élisabeth Borne
La ministre de l'Europe et des affaires étrangères, Catherine
Colonna