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Décret 2025-854
du 27 août 2025
relatif à la recherche et à l'exploitation
de granulats marins dans les fonds marins du domaine public,
de la zone économique exclusive et dans le sol et le sous-sol du
plateau continental
NOR : TECL2502617D
Publics concernés : explorateurs et exploitants de substances de
carrière au sens des articles L. 123-5 et L. 133-6 du code
minier.
Objet : réglementation relative aux demandes de titres d'exploration
et d'exploitation de substances de carrière contenues dans les
fonds marins du domaine public et du plateau continental de l'hexagone
et des départements et régions d'outre-mer.
Le décret abroge le décret n° 2006-798 du 6 juillet 2006
relatif à la prospection, à la recherche et à l'exploitation
de substances minérales ou fossiles contenues ans le fonds
marins du domaine public et du plateau continental
métropolitains. Il tire les conséquences de la réforme du code
minier introduite par la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021
portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement
de la résilience face à ses effets, complétée par les
ordonnances n° 2022-536 du 13 avril 2022 modifiant le modèle
minier et les régimes légaux relevant du code minier et n°
2022-1423 du 10 novembre 2022 portant diverses dispositions
relatives au code minier. Il fait évoluer la procédure d'instruction
des demandes de permis exclusifs de recherches et de concessions
de substances de carrière, en particulier pour y intégrer,
lorsque la loi le prévoit, l'analyse environnementale
économique et sociale, nouveau processus permettant de mieux
prendre en compte, notamment, les intérêts protégés
mentionnés à l'article L. 161-1 du code minier dès le stade de
la demande du titre. Il précise les modalités d'information et
de concertation du public et des collectivités territoriales
pendant la période d'instruction des demandes de titres. Il
permet une lecture plus claire des procédures d'instruction sans
renvoyer aux dispositions du décret relatif aux titres miniers
et aux titres de stockage souterrain, dont il respecte néanmoins
l'architecture et le contenu, hormis les dispositions propres aux
procédures en mer. Il apporte des clarifications sur la
procédure d'instruction, notamment lorsqu'une demande de titre
et une demande d'autorisation de travaux sont déposées
simultanément.
Entrée en vigueur : les dispositions du décret entrent en
vigueur au lendemain de sa publication au Journal officiel de la
République française. Elles ne s'appliquent pas aux demandes
présentées avant le 1er juillet 2024.
Application : le décret est pris en application des articles 67
et 68 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte
contre le dérèglement climatique et renforcement de la
résilience face à ses effets, de l'ordonnance n° 2022-536 du
13 avril 2022 modifiant le modèle minier et les régimes légaux
relevant du code minier et de l'ordonnance n° 2022-1423 du 10
novembre 2022 portant diverses dispositions relatives au code
minier.
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, de la ministre de la
transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la
mer et de la pêche et du ministre de l'économie, des finances
et de la souveraineté industrielle et numérique,
Vu le code de commerce, notamment son article L. 233-3 ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu le code minier ;
Vu le code des postes et des communications électroniques ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux
espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la
juridiction de la République française ;
Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la
déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu le décret n° 97-1198 du 19 décembre 1997 pris pour l'application
aux ministres chargés de la transition écologique et solidaire,
de la cohésion des territoires et des relations avec les
collectivités territoriales du premier alinéa de l'article 2 du
décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la
déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu le décret n° 2004-112 du 6 février 2004 relatif à l'organisation
de l'action de l'Etat en mer ;
Vu le décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux
miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des
mines et des stockages souterrains ;
Vu le décret n° 2017-32 du 12 janvier 2017 pris pour l'application
de l'article L. 132-15-1 du code minier ;
Vu le décret n° 2025-851 du 27 août 2025 relatif aux titres
miniers et aux titres de stockage souterrain ;
Vu le décret n° 2025-853 du 27 août 2025 portant diverses
dispositions en matière minière outre-mer ;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du
15 mai 2024 ;
Vu les observations formulées lors de la procédure de
participation du public par voie électronique réalisée du 10
mai 2024 au 3 juin 2024, en application de l'article L. 123-19-1
du code de l'environnement ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
Titre Ier
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Chapitre Ier
Champ d'application et définitions
Article 1
Le présent décret fixe les règles relatives à l'ensemble des
activités de recherche et d'exploitation portant sur des
granulats marins contenus dans les fonds marins du domaine public
maritime, de la zone économique exclusive ainsi que dans le sol
et le sous-sol du plateau continental.
Les granulats marins sont, au regard du code minier, des
substances de carrière. Les activités relatives à cette
catégorie de substances sont soumises, lorsqu'elles sont
conduites dans ces espaces maritimes, au régime légal des mines,
sous réserve des dispositions qui leur sont propres.
Au sein de ces substances de carrière, n'est exploitable que le
volume correspondant au volume estimé des sédiments meubles
situés à plus d'un mètre du substrat rocheux des fonds marins.
Ces sédiments meubles exploitables constituent les granulats
marins.
Les activités de recherche régies par le présent décret
comprennent celles conduites sous couvert d'un permis exclusif de
recherches, d'une autorisation ou d'une déclaration de travaux
de recherche ou d'une autorisation de prospections préalables.
Les activités d'exploitation régies par le présent décret
comprennent celles conduites sous couvert d'une concession, d'une
autorisation ou d'une déclaration de travaux d'exploitation.
Sont seuls des titres miniers le permis exclusif de recherches et
la concession.
Article 2
Le présent décret ne s'applique ni aux petites exploitations
terrestres de produits de carrière prolongées en mer, ni aux
travaux maritimes conduits à des fins non commerciales pour les
besoins de la gestion du domaine public maritime mentionnés à l'article
L. 133-5 du code minier.
Au sens du présent décret :
1° Constituent des petites exploitations terrestres de produits
de carrière prolongées en mer les exploitations dont la
superficie totale n'excède pas 3 000 mètres carrés et dont les
quantités extraites n'excèdent pas 100 000 tonnes par an. Ces
exploitations sont soumises aux dispositions du titre Ier du
livre V du code de l'environnement ;
2° Sont considérées comme des travaux maritimes les
extractions résultant de travaux soit de conservation du domaine
public maritime, soit de création ou d'entretien d'un ouvrage
public maritime ou d'un chenal d'accès, effectuées à des fins
non commerciales sur le site même de l'ouvrage à créer ou à
entretenir.
Chapitre II
Commission de suivi
Article 3
La commission de suivi prévue à l'article L. 114-4-1 du code
minier est instituée, soit par un arrêté du préfet lorsque la
zone littorale et maritime définie par le périmètre du titre
minier est adjacente au territoire d'un seul département, soit
par un arrêté du préfet coordonnateur désigné conformément
à l'article 18 du présent décret lorsqu'est concernée la zone
littorale et maritime adjacente au territoire de plusieurs
départements ou lorsque le périmètre du titre est à cheval
entre deux façades maritimes.
La zone sur laquelle porte la commission est définie par l'arrêté
l'instituant.
Elle est instituée dès le dépôt de la demande de titre minier
et peut couvrir une période allant jusqu'à l'échéance du
titre ou jusqu'à la délivrance du donné acte de la fin des
travaux prévu à l'article L. 163-9 du code minier.
La commission :
1° Organise la concertation locale prévue à l'article L. 123-10
du code minier ;
2° Permet, selon le cas, au demandeur ou au titulaire du titre
minier de présenter les mesures visant à prévenir les risques
d'atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 du
code minier qu'il propose ou qui lui ont été prescrites, et de
rendre compte de leur mise en uvre. Elle peut également
permettre au titulaire de présenter le programme de travaux
attaché au titre minier et de rendre compte de son exécution ;
3° Favorise les échanges sur le contenu de ces mesures et de
ces travaux ainsi que sur leur mise en uvre, au fur et à
mesure de leur exécution ;
4° Lorsque sa durée couvre l'arrêt des travaux, rend l'avis
sur la déclaration d'arrêt de travaux transmise par l'exploitant
prévu à l'article L. 163-6 du code minier.
Article 4
La commission de suivi est co-présidée, selon le cas, par le
préfet ou par le préfet coordonnateur désigné pour conduire l'instruction
de la demande ou celui désigné pour exercer les pouvoirs de
police des mines en mer, selon le moment où la commission est
instituée, et par le préfet maritime.
L'arrêté instituant la commission de suivi en fixe la
composition.
Elle comprend, outre le demandeur ou titulaire du titre minier
pour le suivi duquel elle a été instituée, accompagné s'il le
souhaite d'un représentant de l'organisme professionnel auquel
il appartient, des représentants des administrations de l'Etat
concernées comprenant au moins un représentant du service
chargé de la police des mines en mer, des associations de
protection de l'environnement littoral et marin, des usagers de
la mer et du littoral ainsi que des élus désignés par les
collectivités territoriales et les établissements publics de
coopération intercommunale concernés.
La commission peut également comprendre des personnalités
qualifiées.
Ses membres sont nommés par le préfet pour une durée de cinq
ans, renouvelable.
Elle se réunit à la demande de l'un de ses co-présidents ou d'au
moins trois de ses membres issus de collèges distincts. Elle
fixe son ordre du jour et détermine, le cas échéant, le quorum
à atteindre pour rendre l'avis prévu à l'article L. 163-6 du
code minier.
Elle peut se faire communiquer tout document, détenu par l'administration
ou, selon le cas, par le demandeur ou le titulaire du titre,
utile à ses travaux à l'exception des informations couvertes
par le secret des affaires ou par son droit d'inventeur ou de
propriété industrielle que le demandeur ne souhaite pas rendre
publiques.
Elle met régulièrement à la disposition du public un bilan de
ses actions et des thèmes de ses prochains débats. Ses
réunions peuvent être ouvertes au public sur décision de la
majorité de ses membres.
Chapitre III
CONTENU DU DOSSIER DE DEMANDE D'UN TITRE
MINIER
Article 5
La demande de titre minier est assortie d'un dossier comportant :
1° Les pièces nécessaires à l'identification du demandeur ;
2° Les justifications des capacités techniques et financières
de ce dernier définies par les articles 9 et 10 ;
3° La durée et le périmètre du titre sollicité ainsi que les
informations mentionnées à l'article 8 ;
4° Le programme des études et des travaux envisagés ; ce
programme peut comprendre, pour les permis exclusifs de recherche,
une phase ferme et éventuellement une phase conditionnelle, les
résultats des travaux obtenus à l'issue de la phase ferme
conditionnant, dans ce cas, la poursuite du programme ;
5° Le budget prévisionnel précisant, pour les permis exclusifs
de recherches, l'engagement financier consacré à la phase ferme
du programme de travaux ainsi que le plan de financement associé
;
6° Des documents cartographiques définissant le périmètre
pour lequel le titre est demandé ;
7° Selon qu'il s'agit d'un permis exclusif de recherches ou d'une
concession, le mémoire environnemental, économique et social ou
l'étude de faisabilité environnementale, économique et sociale
définis à l'article 11 du présent décret ;
8° Un résumé non technique des pièces mentionnées aux 4° et
7° ;
9° Dans le cas d'une demande relative à une concession, l'engagement
prévu à l'article L. 132-2 du code minier.
La demande de titre est adressée au ministre chargé des mines
en mer par voie électronique, dans les conditions fixées par
arrêté du même ministre. Le demandeur peut adresser, sous pli
séparé, celles des informations couvertes par le secret des
affaires ou par son droit d'inventeur ou de propriété
industrielle qu'il ne souhaite pas rendre publiques.
Article 6
La demande de titre peut être présentée simultanément avec la
demande d'autorisation environnementale nécessaire à l'ouverture
des travaux mentionnés dans la demande de titre.
Dans ce cas, le demandeur fournit, en complément des pièces
énumérées à l'article 5 du présent décret, les pièces
prévues par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier du
code de l'environnement pour le dossier de demande d'autorisation
environnementale.
L'étude d'impact réalisée dans le cadre de l'évaluation
environnementale prévue au chapitre II du titre II du livre Ier
du code de l'environnement, et jointe à la demande d'autorisation
environnementale de travaux miniers, vaut alors partie
environnementale du mémoire environnemental, économique et
sociale ou de l'étude de faisabilité environnementale,
économique et sociale définis à l'article 11 du présent
décret. Le cas échéant, l'avis de l'autorité environnementale
compétente sur l'étude d'impact jointe à la demande d'autorisation
environnementale vaut avis environnemental pour l'application des
dispositions du II de l'article L. 114-2 du code minier.
Article 7
Lorsque la demande porte, en tout ou partie, sur le domaine
public maritime, elle est accompagnée d'une demande d'autorisation
d'occupation temporaire correspondant à la partie du domaine
occupée par le périmètre du titre minier.
Article 8
Afin de justifier du périmètre et de la durée du titre minier,
le demandeur d'un titre minier fournit, à l'appui de sa demande
:
1° Un état des lieux des ressources de granulats marins déjà
connues sur le territoire, s'il s'agit d'une demande de permis
exclusif de recherches, ou la justification de la découverte d'un
gîte de granulats marins exploitable, s'il s'agit d'une demande
de concession ;
2° Le cas échéant, une présentation des travaux déjà
effectués et de leurs résultats ;
3° Pour une demande de concession, une étude technique et
économique dite « de préfaisabilité », établie selon le
modèle défini à l'article 35 du décret n° 2025-851 du 27
août 2025 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage
souterrain avec les adaptations nécessaires pour prendre en
compte les particularités des granulats marins ; cette étude
comporte l'évaluation des ressources exploitables ainsi que de
la rentabilité du projet. Elle définit le volume des ressources
à exploiter et décrit les méthodes d'exploitation et de
traitement envisagées en vue d'une exploitation techniquement
faisable et économiquement rentable de tout ou partie des
granulats marins pour lesquels la concession est demandée.
Article 9
Afin de justifier de ses capacités techniques, le demandeur d'un
titre minier fournit, à l'appui de sa demande :
1° Les titres, diplômes et références professionnelles des
cadres de l'entreprise chargés de la conduite et du suivi des
travaux d'exploration ou d'exploitation de granulats marins ;
2° La liste des travaux, datant de moins de dix ans, de
recherche ou d'exploitation de granulats marins auxquels l'entreprise
ou la personne en charge de la conduite et du suivi des travaux a
participé, accompagnée d'un descriptif sommaire des travaux les
plus importants ;
3° La liste des travaux, datant de moins de dix ans, de
recherche ou d'exploitation de granulats marins auxquels l'armateur,
y compris dans le cas d'un recours à la sous-traitance, a
participé, accompagnée d'un descriptif sommaire des travaux les
plus importants ;
4° Un descriptif des moyens humains et techniques envisagés
pour l'exécution et le suivi des travaux présentés dans la
demande ;
5° Si le demandeur s'appuie sur les moyens humains ou techniques
d'un tiers, un engagement ferme de ce dernier relatif à leur
mise à disposition, accompagné des documents mentionnés aux 1°
à 4°.
Le demandeur peut être invité à apporter, sur ces éléments d'information
et ces pièces, toute précision nécessaire à l'appréciation
de ses capacités techniques.
Article 10
Afin de justifier de ses capacités financières, le demandeur d'un
titre minier fournit, à l'appui de sa demande :
1° Les comptes annuels de ses trois derniers exercices ; s'il ne
dispose pas de ces éléments sur cette période du fait de sa
date de création, il peut prouver ses capacités financières
par tout autre document approprié ;
2° Ses engagements hors bilan, les garanties et les cautions qu'il
a consenties, ainsi que, le cas échéant, une présentation des
litiges en cours et une évaluation des risques financiers
pouvant en résulter ;
3° Les garanties et cautions dont il bénéficie ainsi que tout
engagement de tiers à participer à la réalisation du projet,
accompagné des documents mentionnés aux 1° et au 2°.
Le demandeur peut être invité à apporter sur ces éléments d'information
et ces pièces toute précision nécessaire à l'appréciation de
ses capacités financières.
Si le titre est demandé au profit de plusieurs sociétés ou
personnes, les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 3° sont
fournies pour chacune de ces sociétés ou personne.
La demande précise, le cas échéant, qu'elle est présentée à
titre conjoint et solidaire et désigne un mandataire unique à l'égard
de l'administration.
Article 11
Le mémoire environnemental, économique et social, s'il s'agit d'une
demande de permis exclusif de recherches, ou l'étude de
faisabilité environnementale, économique et sociale, s'il s'agit
d'une demande de concession, prévus à l'article L. 114-2 du
code minier, comporte :
1° Un volet environnemental contenant les éléments mentionnés
au II de l'article R. 122-20 du code de l'environnement, afin d'identifier
les enjeux environnementaux et de justifier la compatibilité du
programme de travaux prévus par la demande de titre avec les
intérêts protégés mentionnés à l'article L. 161-1 du code
minier ainsi qu'avec les orientations et prescriptions des
documents stratégiques de façade ;
2° Un document détaillant l'intérêt scientifique et les
principaux impacts, directs et indirects sur un plan local et, s'il
est pertinent, national, de la réalisation du programme de
travaux de recherches ou d'exploitation en termes de réduction
de la dépendance de la France aux importations de granulats
marins, de sécurisation des circuits d'approvisionnement, d'emploi,
de retombées économiques et d'intégration dans le tissu
industriel du territoire, en précisant, le cas échéant,
comment le programme de travaux s'intègre dans les orientations
des documents de planification locaux, les orientations et
prescriptions des documents stratégiques de façade ainsi que
dans la politique nationale des ressources et des usages du sous-sol
prévue à l'article L. 100-4 du code minier ;
3° Les éventuelles actions d'information et concertations
organisées préalablement au dépôt de la demande ainsi que la
manière dont il en a été tenu compte.
Le contenu des éléments et des informations prévus aux 1° et
2° du présent article est proportionné à l'importance, à la
nature et au degré de précision des travaux envisagés, à
leurs incidences prévisibles, en l'état des connaissances, sur
les intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 du code minier
et à leurs conséquences économiques et sociales, autant qu'il
est possible de les évaluer à ce stade.
Le demandeur peut être invité à apporter, sur ces éléments
ces informations, des précisions complémentaires.
Article 12
Les modalités selon lesquelles sont établies les demandes et
leurs annexes sont précisées par un arrêté des ministres
chargés, respectivement, des mines en mer et de la gestion du
domaine public maritime.
Article 13
Un arrêté du ministre chargé des mines en mer précise les
modalités de la délimitation géographique des titres miniers.
Chapitre IV
Obligations générales des titulaires de
titres miniers
Article 14
Tout titulaire d'un titre minier est tenu :
1° De maintenir les capacités techniques et financières au vu
desquelles le titre minier lui a été délivré ;
2° D'informer l'autorité administrative qui lui a délivré le
titre de toute modification substantielle affectant ses
capacités techniques et financières ;
3° De respecter les prescriptions du cahier des charges prévu
au III de l'article L. 114-3 du code minier, lorsqu'il en a été
annexé un à son titre.
Article 15
Le titulaire d'un permis exclusif de recherches ou d'une
concession est également tenu, dans un délai de trois mois :
1° Si le titre minier a été octroyé au profit d'une société
dont les statuts sont modifiés de manière substantielle, d'adresser
au ministre chargé des mines en mer le texte certifié conforme
des modifications apportées aux statuts annexés à la demande
du titre minier et une copie certifiée conforme du procès-verbal
de l'assemblée générale extraordinaire qui les a décidées ;
2° D'informer le ministre chargé des mines en mer de toute
modification du contrôle de la société titulaire du titre
minier, tel que défini à l'article L. 233-3 du code de commerce.
Cette information comporte une description détaillée de l'opération
ayant conduit à une modification de ce contrôle, tout document
utile pour évaluer le maintien des capacités techniques du
titulaire du titre, ainsi que tout document de nature à prouver
les capacités financières des personnes ou entreprises en cause,
notamment les trois derniers comptes de résultats de l'entreprise
ou tout autre document approprié ;
3° Si le titre est institué au profit de plusieurs sociétés
conjointes et solidaires, d'informer le ministre chargé des
mines en mer de toute modification des conventions conclues entre
elles en vue de l'exécution du titre minier et du respect des
obligations qui en découlent.
Les obligations prévues aux 1° et 2° du présent article
incombent à chacune des sociétés mentionnées au 3°.
Article 16
Le titulaire d'un permis exclusif de recherches transmet au
préfet chargé de la police des mines en mer, avant le 31 mars
de chaque année, un rapport d'activités comportant le compte
rendu des travaux réalisés avant cette date et le programme de
travaux du reste de l'année en cours ainsi que le compte rendu
des travaux et des dépenses réalisés au cours de l'année
précédente, comparés aux engagements souscrits, et enfin, si
un cahier des charges a été annexé à l'acte octroyant le
titre minier, les actions mises en uvre pour respecter ses
prescriptions.
Il tient à la disposition du ministre chargé des mines en mer
une comptabilité spéciale ou un registre des dépenses ainsi
que les justificatifs des travaux réalisés permettant de
contrôler l'exécution de l'engagement financier souscrit tel qu'il
figure dans le titre qui lui a été délivré.
Article 17
Le titulaire d'une concession est également tenu :
1° De constituer une société commerciale détentrice ou
amodiataire d'une concession soit sous le régime de la loi
française, soit sous le régime de la loi d'un autre Etat membre
de l'Union européenne ;
2° Lorsqu'il s'agit d'une société constituée en conformité
avec la législation d'un Etat membre de l'Union européenne
autre que la France, d'implanter son siège social ou son
principal établissement à l'intérieur de l'Union européenne
et, si cette société n'a que son siège statutaire à l'intérieur
de l'Union, d'exercer une activité présentant un lien effectif
et continu avec l'économie d'un Etat membre.
Titre II
PROCÉDURE D'INSTRUCTION DES DEMANDES DE
TITRES MINIERS
Chapitre Ier
Dispositions générales
Article 18
Si la demande porte sur la zone littorale et maritime adjacente
au territoire de plusieurs départements ou, lorsque le
périmètre du titre demandé est à cheval entre deux façades
maritimes, le ministre chargé des mines en mer désigne le
préfet chargé d'en coordonner l'instruction.
Article 19
Lorsque la demande est complète et régulière, le préfet
chargé de l'instruction informe les communes, leurs
établissements publics de coopération intercommunale dotés de
la compétence en matière d'aménagement de l'espace ou d'urbanisme
ainsi que la région ou, le cas échéant, la collectivité à
statut particulier concernés du dépôt d'une demande de titre
minier au large de leur territoire et met à leur disposition le
résumé non technique prévu à l'article 5.
Article 20
Dès que le demandeur est informé que sa demande est complète
et régulière, il envoie sa lettre de demande et le résumé non
technique extraits de son dossier, par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception ou par un envoi recommandé
électronique au sens de l'article L. 100 du code des postes et
des communications électroniques, aux éventuels détenteurs d'un
titre minier en superposition, même partielle, avec le
périmètre du titre qu'il demande et sollicite leur accord.
En cas d'opposition du ou des détenteurs d'un ou de titres
existants, que cette opposition résulte d'un refus explicite
apporté à la demande d'accord ou d'un silence gardé pendant
plus de quatre-vingt-dix jours à compter de la réception de
cette demande, le ministre chargé des mines en mer décide s'il
y a lieu ou non de poursuivre l'instruction de la demande, après
avoir recueilli l'avis du Conseil général de l'économie de l'industrie
et des technologies. Le ministre tient notamment compte de toute
démonstration apportée par le titulaire du titre existant de ce
que le programme de travaux associé au nouveau titre demandé
est susceptible de porter préjudice à l'activité couverte par
son titre ou à ses installations connexes ainsi que de la bonne
et complète prise en compte par le demandeur du nouveau titre
des conséquences de la situation de superposition avec le titre
en cours de validité et de ses impacts possibles sur les
intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 du code minier.
Chapitre II
Procédure de mise en concurrence
Article 21
L'avis de mise en concurrence, publié au Journal officiel de la
République française, précise :
1° Le contenu du dossier, qui comprend le courrier de la demande,
le résumé non technique prévu au 8° de l'article 5 et la
cartographie. Il indique que le contenu du dossier peut être
consulté au ministère chargé des mines en mer ainsi qu'à la
préfecture concernée ;
2° Les critères de sélection énumérés à l'article 22 ;
3° Le délai dans lequel peut être déposée une demande
concurrente. Ce délai est, à peine d'irrecevabilité de la
demande concurrente, de quarante-cinq jours à compter de la
publication au Journal officiel de la République française de l'avis
de mise en concurrence.
Les frais de publicité sont à la charge du demandeur.
Les demandes concurrentes sont présentées et adressées comme
la demande initiale.
Lorsqu'une demande concurrente porte en partie sur des surfaces
extérieures à celles couvertes par la demande initiale, l'examen
de la demande et les consultations prévues à l'article 28 sont
limitées aux surfaces correspondant à la demande initiale. Dans
ce cas, la demande concurrente portant sur des surfaces
extérieures à la demande initiale ne vaut pas demande d'octroi
d'un titre minier pour ces nouvelles surfaces et son instruction
ne comporte pas de nouvelle procédure de mise en concurrence.
Article 22
Le ministre chargé des mines en mer choisit la demande qu'il
retient à l'issue de la procédure de sélection en se fondant
sur :
1° Les capacités techniques et financières démontrées par
chacun des demandeurs ;
2° La qualité des études préalables réalisées pour la
définition du périmètre et du programme de travaux, la
qualité technique et le caractère innovant des programmes de
travaux présentés et des technologies envisagées, ainsi que
sur l'efficacité et la compétence dont le demandeur a fait
preuve à l'occasion d'éventuelles autres autorisations, au
regard, notamment, des intérêts protégés prévus à l'article
L. 161-1 du code minier ;
3° La qualité du mémoire environnemental, économique et
social ou de l'étude de faisabilité environnementale,
économique et sociale selon qu'il s'agit d'une demande de permis
exclusif de recherches ou d'une demande de concession.
Article 23
Le ministre chargé des mines en mer informe chacun des
opérateurs ayant répondu à la procédure de sélection de la
décision prise sur sa demande.
La décision de rejet d'une demande concurrente est motivée et
indique le nom du demandeur retenu à l'issue de la procédure de
sélection.
Chapitre III
Avis environnemental, économique et
social
Article 24
Le ministre chargé des mines en mer soumet le mémoire
environnemental, économique et social ou l'étude de
faisabilité environnementale, économique et sociale du
demandeur sélectionné à l'avis de l'autorité et de l'organisme
désignés à l'article 25.
Article 25
La formation d'autorité environnementale de l'inspection
générale de l'environnement et du développement durable est l'autorité
indépendante compétente pour émettre sur le mémoire ou l'étude
de faisabilité l'avis environnemental prévu par les
dispositions du II de l'article L. 114-2 du code minier.
Le Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie
et des technologies est l'organisme compétent pour émettre l'avis
prévu par les mêmes dispositions du code minier sur le volet
économique et social de ce mémoire ou de cette étude. Son
analyse s'appuie, notamment, sur les orientations définies dans
la politique nationale des ressources et des usages du sous-sol.
Chacun de ces avis identifie, si nécessaire, les éléments
permettant au demandeur d'ajuster le contenu de son mémoire ou
de son étude.
Article 26
La formation d'autorité environnementale de l'inspection
générale de l'environnement et du développement durable et le
Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie
et des technologies disposent d'un délai de deux mois à compter
de leur saisine pour rendre leurs avis.
L'instance qui n'a pas émis d'avis au terme de ce délai est
réputée n'avoir aucune observation à formuler sur le mémoire
ou sur l'étude.
Leurs avis, dès leur adoption, sont transmis au ministre chargé
des mines en mer et au demandeur. Ce dernier y apporte une
réponse écrite dans un délai d'un mois. Cette réponse est
transmise au ministre chargé des mines en mer.
En l'absence de réponse dans le délai imparti, et au vu de l'avis
environnemental transmis par l'autorité environnementale, le
ministre chargé des mines en mer peut poursuivre l'instruction
ou, s'il estime qu'existe un doute sérieux quant à la
possibilité de procéder aux recherches ou à l'exploitation du
type de gisement objet de la demande sans porter une atteinte
grave aux intérêts mentionnés à l'article L. 611-1 du code
minier, engager la procédure de rejet prévue par les
dispositions du II de l'article L. 114-3 de ce code.
Chapitre IV
Consultations et procédures de
participation du public
Article 27
Lorsque la demande de titre porte, en tout ou partie, sur le
milieu marin d'un parc national, le préfet chargé de l'instruction
informe l'établissement public de ce parc et recueille, selon le
cas, son avis conforme si les conditions posées au III de l'article
L. 331-14 du code de l'environnement sont réunies ou l'avis
prévu au dernier alinéa de l'article R. 331-34 du même code.
Si la demande de titre porte, en tout ou partie, sur le
périmètre d'un parc naturel marin, le préfet en informe soit l'Office
français de la biodiversité, soit, si l'office lui a donné
délégation, le conseil de gestion de ce parc, et recueille son
avis conforme si les conditions posées au quatrième alinéa de
l'article L. 334-5 du code de l'environnement sont réunies.
Ces avis sont prononcés dans un délai de deux mois suivant la
saisine.
Article 28
Le préfet chargé de l'instruction transmet pour avis la demande
sélectionnée et son dossier, comprenant les avis et les
observations du demandeur mentionnés au chapitre III du présent
titre :
1° A l'autorité militaire territorialement compétente ;
2° Au préfet maritime ;
3° A l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la
mer (IFREMER) ;
4° Aux communes intéressées, à leurs établissements publics
de coopération intercommunale dotés de la compétence en
matière d'aménagement de l'espace ou d'urbanisme, au conseil
régional ou à la collectivité à statut particulier concernés
par le projet.
L'autorité mentionnée au 1° se prononce dans un délai de
trente jours à compter de sa saisine et les autorités
mentionnées aux 2° à 4° dans un délai de deux mois. Les avis
qui n'ont pas été émis dans ces délais sont réputés
favorables.
Les avis des organes délibérants des collectivités
territoriales et de leurs établissements publics ou l'information
relative à l'absence d'avis dans le délai imparti sont, dès
leur adoption, mis à la disposition du public sur le site
internet de la préfecture.
Le préfet transmet au ministre chargé des mines en mer les avis
mentionnés aux articles 27 et 28 ainsi que son propre avis au
plus tard trois mois après la transmission de la demande.
Article 29
Dans le cas où la demande d'autorisation environnementale
nécessaire à l'ouverture des travaux est présentée
simultanément avec la demande de titre minier, les consultations
qui sont effectuées en vertu des articles R. 181-17, R. 181-17-1,
R. 181-18 et R. 181-29 du code de l'environnement valent
consultations au titre de l'article 28 du présent décret.
Article 30
Dans le cas où les demandes de permis exclusif de recherches et
d'autorisation environnementale ne sont pas simultanées, le
ministre chargé des mines en mer met en uvre la procédure
de participation du public applicable en vertu de l'article L.
123-19 du code de l'environnement.
Article 31
Sont joints au dossier de l'enquête publique, prévue par l'article
L. 133-11 du code minier préalablement à la délivrance d'une
concession :
1° Soit la partie environnementale de l'étude de faisabilité
environnementale, économique et sociale, prévue au 1° de l'article
11, soit l'étude d'impact lorsque la demande de concession est
présentée simultanément à la demande d'autorisation
environnementale dans les conditions prévues au II de l'article
L. 132-3 du code minier et que la demande d'autorisation
environnementale est soumise à une évaluation environnementale
conformément à l'article L. 122-1 du code de l'environnement ;
2° La partie économique et sociale de l'étude de faisabilité
environnementale, économique et sociale, prévue au 2° de l'article
11 ;
3° Les avis prévus au II de l'article L. 114-2 du code minier
ainsi que les réponses écrites apportées par le demandeur ;
4° Le cas échéant, le bilan de la concertation réalisée
pendant la phase de développement.
L'arrêté d'ouverture de l'enquête précise que les pièces
peuvent être consultées au ministère chargé des mines en mer,
à la préfecture et dans les mairies des communes concernées
par la demande.
Si la demande de concession fait l'objet du dépôt simultané
mentionné au II de l'article L. 132-3 du code minier, l'enquête
publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du
livre Ier du code de l'environnement est commune à l'instruction
des demandes de concession et d'autorisation environnementale.
Chapitre V
Décision sur la demande de permis
exclusif de recherches
Article 32
Pour se prononcer sur l'octroi d'un permis exclusif de recherches,
le ministre chargé des mines en mer prend en compte les
résultats de la procédure d'évaluation environnementale. Il
analyse la qualité technique du programme des études et travaux
envisagé ainsi que la cohérence et la qualité du plan de
financement prévu pour l'exécution de ce programme. Il examine,
le cas échéant, l'ensemble des titres miniers déjà détenus
par le demandeur et l'existence d'autres demandes de titres
miniers en cours d'instruction pour apprécier l'efficacité et
les compétences démontrées par le demandeur dans le cadre de
ces autres titres ou autorisations.
Il apprécie les capacités techniques du demandeur au regard de
:
1° La bonne adaptation du programme de travaux aux enjeux mis en
évidence le cas échéant par l'analyse environnementale,
économique et sociale et à ceux de l'exploration minière du
secteur ;
2° La cohérence du budget prévisionnel avec la valeur réelle
des travaux envisagés ;
3° La qualité et le caractère suffisant de la partie ferme du
programme de travaux pour permettre une valorisation éventuelle
des résultats en phase conditionnelle ;
4° La capacité de l'engagement financier à couvrir l'intégralité
des travaux envisagés en phase ferme et du bon dimensionnement
du plan de financement des travaux pour couvrir la totalité du
permis ;
5° L'efficacité et la compétence démontrées par ce dernier
ainsi que de l'absence d'infractions graves ou répétées aux
prescriptions de la police des mines en mer, de sécurité ou d'hygiène
dans l'exécution d'autres titres ou autorisations, y compris en
matière de réhabilitation.
Il apprécie les capacités financières du demandeur au regard :
1° De la démonstration par ce dernier de ses capacités de
financement en propre ou grâce à des apports financiers, de l'engagement
financier auquel il s'est engagé pour couvrir la phase ferme de
son programme de travaux prévisionnel ;
2° Du respect par le demandeur, sur les deux années précédant
la demande, de son obligation de paiement des redevances
minières applicables à l'activité d'extraction de granulats
marins.
Article 33
L'arrêté du ministre chargé des mines en mer prévu à l'article
L. 122-2 du code minier précise le nom du titulaire, la
définition du périmètre, sa superficie et la durée de sa
validité.
Si le titre sollicité porte sur des littoraux et des espaces
maritimes adjacents au territoire de plusieurs départements, l'arrêté
désigne le préfet exerçant les attributions dévolues à l'autorité
préfectorale par la législation et la réglementation
applicables en matière de police des mines en mer.
Article 34
Lorsqu'il est envisagé de rejeter la demande ou de ne l'accorder
que pour une superficie ou une durée, inférieures à celles
demandées, le projet d'arrêté fait l'objet de l'information et
de la procédure contradictoire prévues aux articles L. 122-1 et
L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration.
Le projet d'arrêté de rejet fondé sur le doute sérieux quant
à la possibilité de procéder aux recherches envisagées dans
le cadre du permis exclusif de recherches sans porter une
atteinte grave aux intérêts mentionnés à l'article L. 161-1
du code minier fait l'objet d'une procédure contradictoire
préalable dans les conditions prévues au II de l'article L. 114-3
du même code. Le demandeur est invité à présenter ses
observations dans le délai fixé par le ministre chargé des
mines en mer. Il est informé qu'il peut modifier son dossier de
demande dans le délai qui lui est imparti pour présenter ses
observations.
Article 35
Le silence gardé par le ministre chargé des mines en mer sur la
demande de permis exclusif de recherches vaut rejet de la demande.
Article 36
La décision implicite prévue à l'article 35 naît à l'expiration
d'un délai de deux ans.
Chapitre VI
Réduction de la superficie d'un permis
exclusif de recherches en cours de validité
Article 37
La procédure de réduction de la superficie prévue à l'article
L. 122-3 du code minier peut être mise en uvre soit à la
demande du titulaire du titre, soit à l'initiative du ministre
chargé des mines en mer.
Lorsque la demande de réduction émane du titulaire du permis
exclusif de recherches, elle est accompagnée des coordonnées du
nouveau périmètre et adressée au ministre chargé des mines en
mer, par voie électronique dans des conditions fixées par
arrêté du même ministre, six mois avant l'échéance de la
moitié de la période de validité du permis.
Lorsque la réduction de superficie est à l'initiative du
ministre chargé des mines en mer, elle fait l'objet de la
procédure prévue à l'article L. 122-1 du code des relations
entre le public et l'administration.
Le titulaire du permis souscrit un nouvel engagement ferme pour
la réalisation des travaux de recherches pour la période de
validité du permis au prorata de la durée de validité du
permis restante et de la nouvelle superficie fixée.
La réduction est prononcée par arrêté du ministre chargé des
mines en mer. Les surfaces restantes après réduction sont
toutes comprises à l'intérieur du périmètre du titre en cours
de validité.
Chapitre VII
Décision sur la demande de concession
Article 38
La durée de la concession est déterminée, dans la limite
fixée à l'article L. 133-7 du code minier, de manière à
permettre au titulaire l'exploitation à un rythme
économiquement soutenable des ressources faisant l'objet de la
demande dans les conditions définies aux articles L. 132-11, L.
142-3 et L. 161-2 du code minier.
Article 39
Pour se prononcer sur l'octroi d'une concession, le ministre
chargé des mines en mer prend en compte les résultats de la
procédure d'évaluation environnementale, apprécie l'existence
d'un gîte exploitable techniquement et économiquement, le
caractère suffisant des moyens économiques et financiers pour l'exploiter
et la qualité des études préalables à la définition du
programme de travaux.
Il évalue les capacités techniques du demandeur, au regard de :
1° La compatibilité du programme de travaux avec les exigences
mentionnées à l'article L. 161-2 du code minier ;
2° La compatibilité du même programme avec les enjeux mis en
évidence par l'étude de faisabilité environnementale,
économique et sociale ;
3° La qualité de l'étude de préfaisabilité technico-économique,
y compris quant à la définition des ressources et du modèle
économique envisagé, pour assurer la rentabilité du projet en
phase d'exploitation ;
4° La qualité du plan de financement des investissements
préalables à la mise en production ;
5° L'efficacité, de la compétence démontrées par ce dernier
ainsi que de l'absence d'infractions graves ou répétées aux
prescriptions de police, de sécurité ou d'hygiène dans l'exécution
d'autres titres ou autorisations, y compris en matière d'arrêt
des travaux.
Il apprécie les capacités financières du demandeur, au regard
:
1° De la démonstration par ce dernier de sa capacité de
financement des investissements et de la rentabilité du projet ;
2° Du respect, sur les deux années précédant la demande, des
obligations de paiement par le demandeur des redevances minières
applicables à l'activité d'extraction de granulats marins.
Article 40
Le décret accordant la concession précise le nom du titulaire,
la durée de sa validité, la définition du périmètre et la
superficie de la concession, les substances concédées et les
communes concernées.
Le ministre peut assortir la concession du cahier des charges
prévu par les dispositions du II de l'article L. 114-3 du code
minier.
Si la concession sollicitée porte sur les littoraux ou les
espaces maritimes adjacents au territoire de plusieurs
départements ou est à cheval entre deux façades maritimes, le
décret qui l'octroie désigne le préfet exerçant les
attributions dévolues à l'autorité préfectorale par la
législation et la réglementation applicables en matière de
police des mines en mer.
Article 41
Le rejet de la demande de concession est prononcé par arrêté
motivé du ministre chargé des mines en mer.
Lorsqu'il est envisagé de rejeter la demande ou de ne l'accorder
que pour une superficie ou une durée, inférieures à celles
demandées, le projet de décret ou d'arrêté, selon le cas,
font l'objet de l'information et de la procédure contradictoire
prévues aux articles L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations
entre le public et l'administration.
Le projet d'arrêté de rejet fondé sur le doute sérieux quant
à la possibilité de procéder à l'exploitation sans porter une
atteinte grave aux intérêts mentionnés à l'article L. 161-1
du code minier fait l'objet d'une procédure contradictoire
préalable dans les conditions prévues par les dispositions du
II de l'article L. 114-3 du code minier. Le demandeur est invité
à présenter ses observations dans le délai fixé par le
ministre chargé des mines en mer. Il est informé qu'il peut
modifier son dossier de demande dans le délai qui lui est
imparti pour présenter ses observations.
Article 42
Le silence gardé par l'autorité investie du pouvoir
réglementaire sur une demande d'octroi de concession vaut rejet
de la demande.
Il en va de même pour le silence gardé par cette même
autorité sur les demandes de concessions formées sur le
fondement de l'article L. 132-6.
Article 43
Les décisions implicites prévues à l'article 42 naissent à l'expiration
d'un délai de deux ans pour la demande de concession et de 18
mois pour la demande de concession déposée par le titulaire d'un
permis exclusif de recherches sur le fondement de l'article L.
132-6 du code minier.
La computation de ce délai tient compte, le cas échéant, de la
prorogation accordée pour la réalisation d'une phase de
développement.
Chapitre VIII
Phase de développement des projets d'exploitation
Article 44
La demande de mise en uvre de la procédure prévue à l'article
L. 142-1 du code minier est assortie d'un dossier comportant :
1° Les pièces nécessaires à l'identification du ou des
demandeurs ;
2° Un mémoire technique qui justifie la découverte d'un gîte
exploitable ainsi qu'une description du ou des programmes d'exploitation
envisagés en l'état des connaissances ;
3° Une carte du ou des projets d'exploitation envisagés ;
4° Une description des modalités et du calendrier des
concertations envisagées ;
5° Un résumé non technique de la pièce mentionnée au 1°.
Cette demande est adressée, au plus tard six mois avant l'échéance
du permis exclusif de recherches, au ministre chargé des mines
en mer, par voie électronique dans les conditions fixées par
arrêté du même ministre.
Article 45
Le ministre chargé des mines en mer se prononce sur la demande d'ouverture
d'une phase de développement par un arrêté, qui précise la
durée de cette dernière ainsi que les modalités de la
concertation menée par le titulaire du permis exclusif de
recherches, notamment la désignation d'un garant.
Si la durée fixée pour le déroulement de la phase de
développement conduit à dépasser la date d'expiration du
permis exclusif de recherches, l'arrêté autorisant cette
procédure proroge la validité du permis pour une durée d'au
plus deux ans.
Le silence gardé pendant plus de six mois par le ministre
chargé des mines sur cette demande vaut décision implicite d'acceptation
de cette demande.
Article 46
Le demandeur publie un avis de phase de développement sur son
site internet au plus tard quinze jours avant l'ouverture de la
concertation. Il est également publié dans deux journaux
régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements
concernés.
L'avis précise :
1° L'objet de la concertation ;
2° Si un garant a été désigné, les nom et qualité de ce
dernier ;
3° La date d'ouverture, les modalités et la durée de la
concertation ;
4° L'adresse du site internet sur lequel est publié le dossier
soumis à concertation.
Le dossier soumis à concertation comporte au moins les objectifs
et les caractéristiques principales du ou des projets d'exploitation
envisagés, la liste des communes correspondant au territoire
susceptible d'être affecté par le ou les projets envisagés,
ainsi que la carte et le résumé non technique mentionnés aux 2°
et 5° de l'article 44.
Le bilan de la concertation est publié sur le site internet du
demandeur ou créé par lui à cet effet. Lorsqu'il n'est pas
fait appel à un garant, le bilan est établi par le demandeur
dans un délai de trois mois après la fin de la concertation.
Les dépenses relatives à l'organisation matérielle de la
concertation sont à la charge du demandeur.
Titre III
PROLONGATION DES TITRES
Chapitre Ier
Prolongation des permis exclusifs de
recherches
Article 47
La demande de prolongation d'un permis exclusif de recherches est
adressée au ministre chargé des mines en mer par voie
électronique dans les conditions fixées par arrêté du même
ministre, au plus tard six mois avant l'expiration de la période
de validité précédente du permis.
Le demandeur peut adresser, sous pli séparé, celles des
informations couvertes par le secret des affaires ou par son
droit d'inventeur ou de propriété industrielle qu'il ne
souhaite pas rendre publiques.
La demande est présentée et instruite selon les modalités
prévues à l'article 5 et aux chapitres III et IV du titre II du
présent décret.
La décision du ministre chargé des mines en mer est prise selon
les modalités prévues au chapitre V du titre II du présent
décret.
Article 48
Le silence gardé par le ministre chargé des mines en mer sur la
demande de prolongation de permis exclusif de recherches vaut
rejet de cette demande.
Article 49
La décision implicite prévue à l'article 48 naît à l'expiration
d'un délai de deux ans.
Article 50
La prolongation de l'autorisation domaniale et de l'autorisation
environnementale peuvent être sollicitées pour la durée de la
prolongation demandée. Leurs dispositions peuvent être
révisées en tant que de besoin. La demande de prolongation de l'autorisation
environnementale constitue une modification du projet et est
soumise aux procédures prévues au chapitre unique du titre VIII
du livre Ier du code de l'environnement.
Chapitre II
Prolongation des concessions
Article 51
La demande de prolongation d'une concession est adressée au
ministre chargé des mines en mer par voie électronique dans les
conditions fixées par arrêté du même ministre au plus tard
deux ans avant l'expiration de la période de validité de la
concession. Le demandeur peut adresser, sous pli séparé, celles
des informations couvertes par le secret des affaires ou par son
droit d'inventeur ou de propriété industrielle qu'il ne
souhaite pas rendre publiques.
La demande est présentée selon les modalités prévues à l'article
5 du présent décret.
L'instruction de la demande de prolongation est précédée d'une
mise en concurrence dans les cas mentionnés à l'article L. 142-4
du code minier. Cette mise en concurrence est conduite selon les
modalités définies au chapitre II du titre II du présent
décret.
Article 52
La demande de prolongation de la concession est instruite selon
les modalités prévues aux chapitres III et IV du titre II du
présent décret pour sa délivrance.
Les critères d'instruction et d'appréciation de la demande de
prolongation sont les mêmes que ceux prévus pour un octroi
initial.
Article 53
La prolongation de l'autorisation domaniale et de l'autorisation
environnementale peuvent être sollicitées pour la durée de la
prolongation du titre demandée. Leurs dispositions peuvent être
révisées en tant que de besoin. La demande de prolongation de l'autorisation
environnementale constitue une modification du projet et est
soumise aux procédures prévues au chapitre unique du titre VIII
du livre Ier du code de l'environnement.
Article 54
Le décret accordant la prolongation de la concession précise le
nom du titulaire et fixe la durée de la prolongation. Il
définit le périmètre et la superficie de la concession ainsi
que les communes concernées par le titre.
Le rejet de la demande de prolongation de concession est
prononcé par arrêté motivé du ministre chargé des mines en
mer.
Lorsqu'il est envisagé de rejeter la demande de prolongation ou
de ne l'accorder que pour une superficie ou une durée,
inférieures à celles demandées, le projet de décret ou d'arrêté
fait l'objet de l'information et de la procédure contradictoire
prévues aux articles L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations
entre le public et l'administration.
Le projet d'arrêté de rejet fondé sur le doute sérieux quant
à la possibilité de procéder à l'exploitation de granulats
marins sans porter une atteinte grave aux intérêts mentionnés
à l'article L. 161-1 du code minier fait l'objet d'une
procédure contradictoire préalable dans les conditions prévues
au II de l'article L. 114-3 du code minier. Le demandeur est
invité à présenter ses observations dans le délai fixé par
le ministre chargé des mines en mer. Il peut modifier son
dossier de demande dans le délai qui lui est imparti pour
présenter ses observations.
Article 55
Le silence gardé par l'autorité investie du pouvoir
réglementaire sur la demande de prolongation d'une concession
vaut rejet de cette demande.
Article 56
La décision implicite prévue à l'article 55 naît à l'expiration
d'un délai de deux ans.
Titre IV
EXTENSION, MUTATION, AMODIATION, FUSION DES
TITRES MINIERS
Article 57
Les demandes d'extension d'un titre sont établies,
présentées, instruites et la décision est prise dans les
mêmes conditions que les demandes d'octroi de ce titre.
Toutefois, les consultations prévues aux articles 27 à 29 du
présent décret et, selon le cas, l'enquête publique ou la
procédure de participation du public applicable en vertu de l'article
L. 123-19 du code de l'environnement, ne sont accomplies que dans
les zones correspondant à l'extension demandée.
Les dispositions de l'article 42 s'appliquent à la demande d'extension
d'une concession.
Article 58
La demande d'autorisation d'amodiation ou de résiliation
anticipée d'amodiation d'une concession sont adressées au
ministre chargé des mines en mer, par voie électronique dans
les conditions fixées par arrêté ministériel, dans un délai
maximal de quatre mois avant la date d'effet souhaité ou de six
mois suivant le décès du titulaire ou de la disparition de l'entreprise
qui en était titulaire.
La demande d'autorisation de mutation ou d'amodiation n'exempte
pas son auteur de solliciter s'il y a lieu l'autorisation
domaniale correspondante.
Il est statué sur ces demandes par arrêté du ministre chargé
des mines en mer.
Le silence gardé pendant plus de quinze mois par le même
ministre sur la demande d'amodiation ou de résiliation d'amodiation
vaut décision implicite d'acceptation de cette demande.
Article 59
La demande de fusion de permis exclusifs de recherches ou de
concessions portant sur un même gisement et se trouvant dans la
même période de validité est adressée au ministre chargé des
mines en mer par voie électronique dans les conditions fixées
par arrêté du même ministre.
Elle est instruite, selon le cas, selon les modalités prévues
aux chapitres III et IV du titre II du présent décret.
Toutefois, il n'est pas procédé aux consultations prévues aux
articles 28 et 29.
Il est statué sur la demande par arrêté du ministre chargé
des mines en mer.
Le silence gardé pendant plus de quinze mois par le même
ministre sur la demande de fusion de titres portant sur le même
gîte vaut décision implicite d'acceptation de cette demande.
Article 60
Il est statué sur la demande d'autorisation de mutation d'un
permis exclusif de recherches ou d'une concession par arrêté du
ministre chargé des mines en mer.
Article 61
Le silence gardé par le ministre chargé des mines en mer sur la
demande d'autorisation de mutation vaut rejet de cette demande.
Article 62
La décision implicite prévue à l'article 61 naît à l'expiration
d'un délai de quinze mois.
Titre V
LE DÉSISTEMENT DES DEMANDES DE TITRES
MINIERS ET LES ACTES METTANT FIN AUX TITRES
Article 63
Le désistement d'une demande de titre minier est adressé au
ministre chargé des mines en mer par voie électronique dans les
conditions fixées par arrêté du même ministre.
Si la demande sur laquelle porte le désistement a déjà été
soumise à la procédure de mise en concurrence, le désistement
fait l'objet d'une publication au Journal officiel de la
République française. Le désistement d'une demande est sans
incidence sur les modalités d'instruction des demandes
concurrentes.
Si la demande a déjà été soumise à enquête publique ou à
une procédure de participation du public par voie électronique,
la publication du désistement a lieu dans les mêmes supports
que ceux utilisés pour la publicité des avis correspondant à
ces procédures.
Les frais de publicité sont à la charge du demandeur du
désistement.
Article 64
La demande d'acceptation d'une renonciation à un titre minier
est adressée au ministre chargé des mines en mer.
Elle est accompagnée du ou des arrêtés préfectoraux donnant
acte de l'exécution des mesures envisagées ou prescrites dans
le cadre de la procédure d'arrêt des travaux prévue aux
articles L. 163-1 à L. 163-9 du code minier, ainsi que, le cas
échéant, de la justification de l'accomplissement des
formalités prévues au premier alinéa de l'article L. 174-1 du
même code.
L'acceptation d'une renonciation est prononcée par arrêté du
ministre chargé des mines en mer.
Sous réserve de l'exécution des mesures prévues au premier
alinéa du présent article, l'acceptation est de droit en cas de
renonciation totale.
Article 65
Le silence gardé pendant plus de dix-huit mois par le ministre
chargé des mines en mer sur la demande d'acceptation de
renonciation à une concession vaut décision implicite d'acceptation
de cette demande.
Il en va de même du silence gardé par le même ministre pendant
plus de quinze mois sur une demande d'acceptation de renonciation
à un permis exclusif de recherches.
Article 66
La décision prévue à l'article L. 173-5 du code minier est
prononcée par arrêté du ministre chargé des mines en mer.
Le ministre adresse au titulaire ou à l'amodiataire du titre une
mise en demeure, lui fixant un délai, qui ne peut être
inférieur à deux mois, soit pour satisfaire à ses obligations,
soit pour présenter ses explications. La mise en demeure fait
mention de la décision susceptible d'être prise sur le
fondement de l'article L. 173-5 du code minier.
Si le titre est détenu conjointement par plusieurs personnes
physiques ou morales, cette mise en demeure est notifiée à
chacune d'elles.
La notification est faite au dernier domicile ou au dernier
siège social connus. En outre, s'il s'agit d'une concession, la
mise en demeure est affichée, pendant une durée de deux mois,
dans les mairies des communes concernées.
Titre VI
PUBLICITÉ DES DÉCISIONS RELATIVES AUX
TITRES
Article 67
I. - Sauf lorsqu'elles rejettent une demande, les décisions
relatives aux titres miniers sont publiées :
1° Intégralement au Journal officiel de la République
française, par les soins du ministre chargé des mines en mer ;
2° Dans un journal national, régional ou local, dont la
diffusion s'étend à la zone côtière la plus proche de celle
sur laquelle porte le titre. Cette publication est faite, par
extrait, par les soins du préfet de département et aux frais du
demandeur, au plus tard dans le mois qui suit la publication au
Journal officiel de la République française.
L'extrait indique, notamment, le nom et l'adresse ou le siège
social du détenteur ou du demandeur, les substances sur
lesquelles porte le titre, la définition de ses limites et la
durée de sa validité ;
3° Par extrait, au recueil des actes administratifs de la
préfecture et des préfectures concernées, lorsque le titre
porte sur plusieurs départements.
II. - Sauf lorsqu'elles rejettent une demande, un extrait des
décisions est affiché en préfecture et, s'il s'agit d'une
concession, dans la mairie de la commune côtière la plus proche
de la zone sur laquelle porte le titre minier, au plus tard dans
le mois qui suit la publication au Journal officiel de la
République française.
III. - Dans tous les cas, la décision est notifiée au demandeur
par le préfet compétent, qui en informe le préfet maritime,
les autres préfets concernés et, le cas échéant, le
président du directoire du grand port maritime ou fluvio-maritime.
Lorsqu'elle a été publiée au Journal officiel de la
République française, elle est notifiée au bénéficiaire au
plus tard dans le mois qui suit sa publication.
Titre VII
AUTORISATION ET REDEVANCE DOMANIALES
Article 68
L'autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime
lorsque la demande porte sur des fonds marins situés hors de la
circonscription d'un grand port maritime ou fluvio-maritime est
accordée ou refusée par le préfet chargé de l'instruction,
après avis conforme du préfet maritime.
L'autorisation domaniale portant sur les fonds marins situés
dans la circonscription d'un grand port maritime ou fluvio-maritime
est accordée ou refusée par le directoire du grand port
maritime ou fluvio-maritime.
Article 69
Un arrêté du ministre chargé du domaine, pris après
consultation du ministre chargé des mines en mer et du ministre
chargé de la gestion du domaine public maritime, détermine les
conditions de liquidation, de perception et de révision de la
redevance domaniale.
Pour les concessions, cet arrêté fixe le tarif minimal et
maximal de la redevance, applicable en fonction des quantités et
de la nature des substances extraites.
Pour les permis exclusifs de recherches et les autorisations de
prospection préalables, il fixe le tarif par hectare compris
dans le périmètre du permis ou de l'autorisation.
Article 70
Le directeur départemental ou, le cas échéant, le directeur
régional des finances publiques ou le directoire du grand port
maritime ou fluvio-maritime fixe pour chaque demande, après
consultation du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement
et du logement, le montant de la redevance.
Pour les concessions, ce montant est fixé dans les limites du
tarif minimal et maximal prévu à l'article 69, en tenant compte
des caractéristiques du gisement, notamment de sa profondeur, de
son éloignement des points de déchargement et de la qualité
des substances dont l'exploitation est envisagée.
Le montant de la redevance est notifié au demandeur.
Le président du directoire du grand port maritime ou fluvio-maritime
adresse le projet de décision au préfet chargé de l'instruction.
L'autorisation est délivrée pour la durée de validité du
titre minier.
Le préfet ou le président du directoire du grand port maritime
ou fluvio-maritime notifie au demandeur sa décision de refus ou
d'octroi de l'autorisation domaniale. Le président du directoire
du grand port maritime ou fluvio-maritime en adresse une copie au
préfet.
Article 71
Le silence gardé par l'autorité compétente sur la demande d'autorisation
domaniale vaut rejet de cette demande.
Article 72
La décision implicite prévue à l'article 71 naît à l'expiration
d'un délai de deux mois suivant la notification prévue à l'article
70.
Titre VIII
DÉLIVRANCE DE L'AUTORISATION
ENVIRONNEMENTALE
Article 73
L'ouverture des travaux miniers est subordonnée à l'obtention d'une
autorisation environnementale, délivrée dans les conditions
prévues au chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de
l'environnement.
Sous réserve des procédures particulières qu'il comporte, les
déclarations d'ouverture de travaux prévues par le présent
décret valent déclarations au titre de l'article L. 214-3 du
code de l'environnement.
Après notification, par le préfet, de l'autorisation
environnementale des travaux de recherches ou d'exploitation, le
demandeur ne peut entreprendre les travaux que s'il est titulaire
de l'autorisation domaniale mentionnée à l'article 68.
Titre IX
DÉLIVRANCE ET INSTRUCTION DES
AUTORISATIONS ET DÉCLARATIONS DE TRAVAUX DE PROSPECTIONS
PRÉALABLES
Article 74
L'autorisation de prospections préalables est accordée par un
arrêté du ministre chargé des mines en mer qui en précise le
périmètre et la durée, qui ne peut excéder deux ans.
Lorsqu'elle implique la réalisation de travaux susceptibles d'avoir
des incidences notables sur l'environnement, l'autorisation de
prospections préalables est précédée d'une évaluation
environnementale dans les conditions prévues à la section 2 du
chapitre II du titre II du livre Ier du code de l'environnement.
L'arrêté délivrant l'autorisation de prospections désigne le
préfet qui exerce les attributions de police des mines en mer
dévolues à l'autorité préfectorale par la législation et la
réglementation minières, sans préjudice des pouvoirs du
préfet maritime.
Cet arrêté devient caduc de plein droit dès qu'est attribué
un permis exclusif de recherches ou une concession, portant sur
les surfaces et les substances faisant l'objet de l'autorisation.
L'autorisation de prospections préalables peut être retirée si
le titulaire ne respecte pas ses obligations.
Lorsque ces travaux ne sont pas soumis à une autorisation
environnementale en application de l'article 73 du présent
décret, l'ouverture des travaux de prospections préalables qui
présentent des dangers ou des inconvénients faibles pour les
intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 du code minier est
soumise à la déclaration prévue à l'article L. 162-10 du code
minier.
Les travaux relevant du présent article sont régis par les
mêmes règles que celles applicables, en matière de police et
de sécurité minières, aux travaux effectués sous couvert d'un
permis exclusif de recherches.
Article 75
La demande d'autorisation de prospections préalables,
accompagnée, lorsqu'elle porte, en tout ou partie, sur le
domaine public maritime, de la demande d'autorisation domaniale,
est adressée au ministre chargé des mines en mer, par voie
électronique dans les conditions fixées par arrêté du même
ministre. Cette demande est instruite dans les mêmes conditions
que celles applicables à l'instruction des demandes de permis
exclusifs de recherches.
Article 76
Lorsque le pétitionnaire présente seulement une demande d'autorisation
de prospections préalables accompagnée, le cas échéant, de la
demande d'autorisation domaniale correspondante, le dossier
comporte les pièces mentionnées aux 1° à 4° de l'article 5,
ainsi que, selon le cas, un rapport environnemental conformément
à l'article R. 122-20 du code de l'environnement ou un document
indiquant les incidences prévisibles des travaux projetés sur l'environnement
et les conditions dans lesquelles l'opération projetée prend en
compte les intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 du code
minier.
Lorsque le pétitionnaire présente simultanément une demande d'autorisation
de prospections préalables, accompagnée, le cas échéant, de
la demande d'autorisation domaniale correspondante, et une
demande d'autorisation de travaux ou la déclaration d'ouverture
de travaux, le dossier comporte les pièces prévues au chapitre
unique du titre VIII du livre Ier du code de l'environnement à l'exception
de celles mentionnées au 5° de l'article R. 181-13 du code de l'environnement
et un rapport sur les incidences environnementales conformément
à l'article R. 122-25 du code de l'environnement ou un document
indiquant les incidences prévisibles des travaux projetés sur l'environnement
et les conditions dans lesquelles l'opération projetée prend en
compte les intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 du code
minier.
Article 77
La demande d'autorisation de travaux ou la déclaration d'ouverture
de travaux est déposée auprès du préfet et instruite, selon
les cas, selon la procédure fixée au titre VIII du livre Ier du
code de l'environnement ou aux articles 18 à 20 du décret n°
2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux
de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages
souterrains.
Toutefois, lorsque la demande précise que les prospections
préalables n'excèdent pas trois mois, le préfet consulte
uniquement le préfet maritime et l'Institut français de
recherches pour l'exploitation de la mer (IFREMER).
Article 78
Lorsque le demandeur présente simultanément une demande d'autorisation
de prospections préalables et une demande d'autorisation de
travaux ou une déclaration d'ouverture de travaux, il ne peut
entreprendre les travaux qu'après avoir reçu notification de l'autorisation
de prospections préalables, sous réserve, selon le cas, de l'obtention
de l'autorisation environnementale requise ou du respect des
conditions prévues à l'article 18 du décret n° 2006-649 du 2
juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage
souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains,
pour entreprendre les travaux.
Le rejet d'une demande d'autorisation de prospections préalables
entraîne, par voie de conséquence, la caducité de la demande d'autorisation
environnementale ou de la déclaration d'ouverture de travaux.
Article 79
Lorsque le pétitionnaire dépose la demande d'autorisation de
travaux ou la déclaration d'ouverture de travaux prévue à l'article
L. 162-10 du code minier après avoir obtenu l'autorisation de
prospections préalables, le dossier comporte les pièces
mentionnées aux 1° et 4° de l'article 5, une note exposant la
compatibilité du projet avec la sécurité publique, ainsi que,
soit les documents prévus à la sous-section 1 de la section 2
du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l'environnement,
soit un document indiquant les incidences éventuelles des
travaux projetés sur l'environnement et les conditions dans
lesquelles l'opération projetée prend en compte les
préoccupations d'environnement.
Article 80
Les autorisations de prospections préalables impliquant des
travaux susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement
sont soumises à la procédure de participation du public qui
leur est applicable en vertu des dispositions de l'article L. 123-19
du code de l'environnement.
Article 81
Le silence gardé par le ministre chargé des mines en mer sur la
demande d'autorisation de prospections préalables vaut rejet de
cette demande.
Le silence gardé par le préfet ou le directoire du grand port
maritime ou fluvio-maritime sur la demande d'autorisation
domaniale vaut rejet de cette demande.
Article 82
Les décisions implicites prévues à l'article 81 naissent à l'expiration
d'un délai de six mois pour la demande d'autorisation de
prospections préalables, et de trois mois pour la demande d'autorisation
domaniale.
Article 83
Les décisions prises sur les demandes d'autorisation de
prospections préalables sont publiées dans les conditions
prévues aux 2° et 3° du I de l'article 60. Elles sont
notifiées dans les conditions prévues au III du même article.
Titre X
POLICE DES MINES EN MER
Chapitre Ier
Champ d'application et définitions
Article 84
Sont réputés exploitants, au sens du présent titre, les
personnes qui entreprennent les travaux de prospection, de
recherches ou d'exploitation ou leurs mandataires sur les lieux.
Article 85
Dans le cadre de l'exercice des missions énoncées à l'article
L. 176-1 du code minier, la police des mines en mer a pour objet,
notamment, de contrôler que les extractions sont exécutées à
l'intérieur des limites du périmètre autorisé, pour des
quantités n'excédant pas les quantités annuelles maximales
autorisées, et que les prescriptions de l'autorisation
environnementale ou, le cas échéant, de l'arrêté d'autorisation
d'ouverture des travaux sont respectées.
Article 86
Le préfet désigné par le ministre chargé des mines en mer
exerce sous son autorité la police des mines en mer sur les
travaux, sans préjudice des pouvoirs appartenant au préfet
maritime.
Chapitre II
Obligations générales des exploitants
Article 87
Tout exploitant est tenu de faire élection de domicile en France
ou dans un Etat membre de l'Union européenne et d'en faire la
déclaration au préfet.
Toute notification est faite au domicile ou au siège social
déclaré de l'exploitant et, à défaut, à la mairie de ce
domicile ou de ce siège.
Article 88
Tout fait, incident ou accident de nature à porter atteinte aux
intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 du code minier doit
sans délai être porté par l'exploitant à la connaissance du
préfet, du préfet maritime et, le cas échéant, du président
du directoire du grand port maritime ou fluvio-maritime. Il doit,
en outre, être porté à la connaissance du directeur régional
de l'environnement, de l'aménagement et du logement pour les
installations terrestres et du directeur interrégional de la mer
pour les navires.
Sauf dans la mesure nécessaire aux opérations de sauvetage, l'exploitant
ne peut modifier l'état des lieux jusqu'à la visite du
directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du
logement ou du directeur interrégional de la mer ou de leur
délégué, sauf accord de l'un d'entre eux.
Chapitre III
Exercice de la police des mines en mer
Article 89
Le préfet chargé de la police des mines en mer prend par
arrêté les mesures de police applicables aux travaux de
prospection, de recherches ou d'exploitation, sans préjudice des
pouvoirs appartenant au préfet maritime.
Sauf en cas d'urgence ou de péril imminent, il invite auparavant
l'exploitant à présenter ses observations dans le délai qu'il
lui impartit.
En cas de péril imminent, le préfet ou le directeur régional
de l'environnement, de l'aménagement et du logement, ou leur
délégué, donne directement des instructions à l'exploitant ;
ils peuvent ordonner la suspension des travaux à titre
conservatoire et requérir, en tant que de besoin, l'intervention
du préfet maritime, du directeur interrégional de la mer ou des
autorités locales.
Article 90
Dans tous les cas d'accidents mentionnés à l'article 89, le
directeur interrégional de la mer, assisté, le cas échéant,
du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et
du logement, ou leur délégué, procède à une visite des lieux.
Dans tous les cas d'accident mortel ou d'accident individuel ou
collectif ayant entraîné des blessures graves, le directeur
interrégional de la mer, assisté, le cas échéant, du
directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du
logement, ou leur délégué, procède à une visite des lieux
dans les plus brefs délais, recherche les circonstances et les
causes de l'accident et en fait rapport, avec son avis, au
préfet, au préfet maritime et au procureur de la République.
Lorsqu'il est procédé à des opérations de sauvetage, le
directeur interrégional de la mer, assisté, le cas échéant,
du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et
du logement, ou leur délégué, peut intervenir comme en cas de
péril imminent.
Les frais occasionnés par des opérations de sauvetage
exécutées sous la direction d'une autorité administrative sont
supportés par l'exploitant.
L'exploitant rend compte au préfet de l'exécution des
programmes de travaux ou des mesures qu'il a prescrites à la
suite d'un accident ou incident et lui transmet les justificatifs
correspondants.
Le préfet transmet les comptes rendus des programmes de travaux
réalisés à la suite d'un incident ou accident à l'Institut
français de recherches pour l'exploitation de la mer (IFREMER).
Article 91
Sous réserve des dispositions de l'article 92, lorsque l'exploitant
ne se conforme pas aux mesures qui lui ont été prescrites dans
le délai imparti, il y est pourvu d'office et à ses frais par
le préfet. Le montant des frais réglé par le préfet est
recouvré auprès de l'exploitant comme en matière de créances
étrangères à l'impôt et au domaine.
Article 92
Les mesures prises par le préfet au titre de la police des mines
en mer peuvent faire l'objet d'un recours gracieux auprès du
ministre chargé des mines en mer, qui statue après avoir
recueilli l'avis du Conseil général de l'économie, de l'industrie,
de l'énergie et des technologies.
Chapitre IV
Autres obligations des exploitants
Article 93
Le rapport annuel prévu à l'article L. 172-1 du code minier
comporte les informations nécessaires à l'appréciation des
conditions techniques et économiques de l'exploitation, de l'exécution
du programme de travaux, ainsi que les résultats des mesures de
suivi prescrites.
Article 94
L'exploitant adresse le rapport mentionné à l'article 93 avant
le 31 mars de l'année suivante au préfet, au préfet maritime,
au directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et
du logement, au directeur régional de l'environnement, au
directeur interrégional de la mer et, le cas échéant, au
président du directoire du grand port maritime ou fluvio-maritime.
Il adresse, également annuellement, une déclaration des
quantités extraites au cours de l'année précédente au
directeur départemental ou, le cas échéant, au directeur
régional des finances publiques et au directeur régional de l'environnement,
de l'aménagement et du logement.
Au cas où les résultats ne sont pas conformes aux objectifs
fixés par l'article L. 161-2 du code minier, le préfet peut,
après avoir entendu l'exploitant, prescrire par arrêté des
travaux supplémentaires, dans les conditions prévues au
chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l'environnement.
Article 95
Les informations nautiques relatives aux activités de
prospection, de recherche et d'exploitation sont transmises aux
autorités compétentes dans les conditions fixées par arrêté
conjoint du ministre chargé de la marine marchande, du ministre
chargé des ports maritimes et du ministre de la défense.
Chapitre V
Arrêt définitif
des travaux
Article 96
L'exploitant adresse au préfet la déclaration prévue à l'article
L. 163-2 du code minier, au moins six mois avant l'arrêt
définitif de tout ou partie des travaux, par lettre recommandée
avec avis de réception.
Cette déclaration est accompagnée :
1° D'un plan bathymétrique et un plan morpho-sédimentaire
géoréférencés à des échelles adaptées ;
2° D'un mémoire des travaux, au titre de l'article L. 163-3 du
code minier, comprenant un bilan des volumes extraits et
débarqués, un bilan du suivi des navires, la description de l'évolution
de la qualité du gisement, un bilan des suivis environnementaux
biologique (bio-sédimentaire et halieutique le cas échéant) et
physique (bathymétrique et morpho-sédimentaire) ;
3° D'un récapitulatif des travaux ayant précédemment fait l'objet
de la procédure d'arrêt prévue par le code minier.
Article 97
Lorsqu'une demande de l'exploitant tendant à la prolongation de
son titre minier ou à l'octroi d'un autre titre minier sur le
même périmètre est rejetée, ce dernier dispose d'un délai de
deux mois à compter de la notification de ce rejet pour adresser
la déclaration prévue à l'article 96.
Article 98
Lorsque le préfet a constaté l'arrêt des travaux de recherches
ou d'exploitation sans qu'aucune déclaration n'ait été faite,
il enjoint à l'exploitant de faire cette déclaration dans le
délai qu'il lui impartit, qui ne peut excéder la durée de
validité du titre minier.
Article 99
La déclaration, complétée s'il y a lieu à la demande du
préfet, est adressée aux services intéressés et aux maires
des communes côtières ou des présidents d'établissements
publics de coopération intercommunale intéressés. Ces services
et les conseils municipaux des communes ou établissements
publics de coopération intercommunale disposent, respectivement,
de deux mois et de trois mois pour faire connaître leurs
observations.
La déclaration d'arrêt des travaux transmise par l'exploitant
est soumise par le préfet à la procédure de participation du
public prévue à l'article L. 123-19-2 du code de l'environnement.
Lorsque la durée de la commission de suivi prévue à l'article
L. 114-4-1 du code minier couvre l'arrêt des travaux, elle rend
un avis sur la déclaration d'arrêt des travaux transmise par l'exploitant
dans les conditions prévues à l'article L. 163-6 du même code.
Au vu de l'ensemble de ces observations, le préfet donne acte,
par arrêté, de la déclaration ou communique à l'exploitant
les autres mesures qu'il envisage de prescrire. L'exploitant
dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses éventuelles
observations par écrit. Après avoir recueilli, le cas échéant,
ces observations, le préfet peut prescrire l'exécution de tout
ou partie de ces mesures.
En l'absence de prescription dans le délai de six mois, l'exploitant
procède à l'arrêt des travaux dans les conditions prévues par
sa déclaration.
Après avoir reçu les éléments justifiant la réalisation des
mesures prescrites par l'exploitant et constaté, s'il y a lieu,
leur conformité aux prescriptions supplémentaires, le préfet
donne acte, par arrêté, de l'exécution de ces mesures.
Article 100
A défaut de la transmission d'une déclaration d'arrêt des
travaux avant l'expiration du délai fixé par l'injonction
prévue à l'article 98, le préfet fait exécuter d'office les
études ou les travaux nécessaires. Ces mesures, réalisées aux
frais de l'exploitant, peuvent excéder la durée de validité du
titre minier.
Article 101
La police des mines en mer prend fin lorsqu'il est donné acte à
l'exploitant des travaux effectués ou lorsque les travaux
exécutés d'office ont été achevés.
Titre XI
DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Article 102
Les dispositions d'adaptation nécessaires à l'application en
Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à
Mayotte figurent dans le décret n° 2025-853 du 27 août 2025
portant diverses dispositions en matière minière outre-mer.
Le présent décret est applicable à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin
et dans les Terres australes et antarctiques françaises dans les
conditions prévues par le décret n° 2025-853 du 27 août 2025
portant diverses dispositions en matière minière en outre-mer.
Article 103
I. - Les dispositions du présent décret ne s'appliquent pas aux
demandes présentées avant le 1er juillet 2024.
II. - La première demande de prolongation d'un permis exclusif
de recherches en cours de validité à cette date, déposée
postérieurement à cette date, est présentée, instruite et la
décision du ministre délivrée, selon les modalités prévues
à l'article 28 du présent décret, sans mise en concurrence et
pour une durée inférieure ou égale à cinq ans.
Article 104
L'annexe 1 au décret n° 97-1198 du 19 décembre 1997 pris pour
l'application aux ministres chargés de la transition écologique
et solidaire, de la cohésion des territoires et des relations
avec les collectivités territoriales du premier alinéa de l'article
2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la
déconcentration des décisions administratives individuelles est
ainsi modifiée :
1° Dans la rubrique « Aménagement et nature », les lignes 27,
28 et 29 sont supprimées ;
2° Avant la rubrique intitulée « Divers », est insérée une
nouvelle rubrique intitulée « Activités minières et de
géothermie » ainsi rédigée :
Activités minières relatives à des granulats marins
Décisions prises par décret
1 |
Octroi d'une concession portant sur des granulats marins |
Décret n° 2025-854 du 27 août 2025 relatif à la recherche et à l'exploitation de granulats marins dans les fonds marins du domaine public, de la zone économique exclusive et dans le sol et le sous-sol du plateau continental : Article 40 |
Décret |
2 |
Prolongation d'une concession portant sur des granulats marins |
Décret n° 2025-854 du 27 août 2025 relatif à la recherche et à l'exploitation de granulats marins dans les fonds marins du domaine public, de la zone économique exclusive et dans le sol et le sous-sol du plateau continental : Article 54 |
Décret |
3 |
Extension d'une concession portant sur des granulats marins : octroi |
Décret n° 2025-854 du 27 août 2025 relatif à la recherche et à l'exploitation de granulats marins dans les fonds marins du domaine public, de la zone économique exclusive et dans le sol et le sous-sol du plateau continental : Article 57 |
Décret |
Décisions prises par le ministre chargé des mines en mer
1 |
Décisions relatives aux permis exclusifs de recherche portant sur des granulats marins : octroi, octroi avec réduction, rejet, réduction en cours de validité, prolongation, extension, mutation, fusion et renonciation |
Décret n° 2025-854 du 27 août 2025 relatif à la recherche et à l'exploitation de granulats marins dans les fonds marins du domaine public, de la zone économique exclusive et dans le sol et le sous-sol du plateau continental : Articles 33, 34, 37, 47, 59, 60 et 65 |
Ministre chargé des mines en mer |
2 |
Rejet de la demande d'octroi, de prolongation ou d'extension d'une concession portant sur des granulats marins. |
Décret n° 2025-854 du 27 août 2025 relatif à la recherche et à l'exploitation de granulats marins dans les fonds marins du domaine public, de la zone économique exclusive et dans le sol et le sous-sol du plateau continental : Articles 41, 54 et 57 |
Ministre chargé des mines en mer |
3 |
Acceptation ou rejet d'une demande de mutation, d'amodiation, de renonciation ou de fusion d'une ou de concessions portant sur des granulats marins |
Décret n° 2025-854 du 27 août 2025 relatif à la recherche et à l'exploitation de granulats marins dans les fonds marins du domaine public, de la zone économique exclusive et dans le sol et le sous-sol du plateau continental : Articles 57, 58, 59 et 65 |
Ministre chargé des mines en mer |
5 |
Retrait d'un titre minier sur le fondement de l'article L. 173-5 du code minier |
Décret n° 2025-854 du 27 août 2025 relatif à la recherche et à l'exploitation de granulats marins dans les fonds marins du domaine public, de la zone économique exclusive et dans le sol et le sous-sol du plateau continental : Article 66 |
Ministre chargé des mines en mer |
6 |
Délivrance ou refus d'une autorisation de prospections préalables |
Décret n° 2025-854 du 27 août 2025 relatif à la recherche et à l'exploitation de granulats marins dans les fonds marins du domaine public, de la zone économique exclusive et dans le sol et le sous-sol du plateau continental : Articles 74 et 78 |
Ministre chargé des mines en mer |
Article 105
I. - Au a du 16° de l'article D. 181-15-3 bis du code de l'environnement,
les mots : « Le document de sécurité et de santé prévu à l'article
40 du décret n° 2006-798 du 6 juillet 2006 relatif à la
prospection, à la recherche et à l'exploitation de substances
minérales ou fossiles contenues dans les fonds marins du domaine
public et du plateau continental métropolitains » sont
remplacés par les mots : « Le document unique d'évaluation des
risques prévu à l'article R. 4121-1 du code du travail ».
II. - A l'article R. 2124 du code général de la propriété des
personnes publiques, les mots : « par le décret n° 2006-798 du
6 juillet 2006 relatif à la prospection, à la recherche et à l'exploitation
de substances minérales ou fossiles contenues dans les fonds
marins du domaine public et du plateau continental
métropolitains » sont remplacés par les mots : « par le
décret n° 2025-854 du 27 août 2025 relatif à la recherche et
à l'exploitation de granulats marins dans les fonds marins du
domaine public, de la zone économique exclusive et dans le sol
et le sous-sol du plateau continental ».
III. - Le décret n° 2017-32 du 12 janvier 2017 pris pour l'application
de l'article L. 132-15-1 du code minier est ainsi modifié :
1° Au 1° de l'article 3, les mots : « par l'arrêté pris en
application de l'article 18 du décret du 6 juillet 2006 susvisé
» sont remplacés par les mots : « par l'arrêté pris en
application l'article 66 du décret n° 2025-854 du 27 août 2025
relatif à la recherche et à l'exploitation de granulats marins
dans les fonds marins du domaine public, de la zone économique
exclusive et dans le sol et le sous-sol du plateau continental »
;
2° Au 1° de l'article 4, les mots : « l'arrêté mentionné à
l'article 18 du décret du 6 juillet 2006 susvisé », sont
remplacés par les mots : « l'arrêté mentionné à l'article
66 du décret n° 2025-854 du 27 août 2025 relatif à la
recherche et à l'exploitation de granulats marins dans les fonds
marins du domaine public, de la zone économique exclusive et
dans le sol et le sous-sol du plateau continental ».
Article 106
Le décret n° 2006-798 du 6 juillet 2006 relatif à la
prospection, à la recherche et à l'exploitation des substances
minérales et fossiles contenues dans les fonds marins du domaine
public et du plateau continental métropolitains est abrogé.
Article 107
Les dispositions du présent décret peuvent être modifiées par
décret en Conseil d'Etat, à l'exception du premier alinéa de
son article 4, de ses articles 35, 42, 48, 55, du dernier alinéa
de son article 57, de son article 61, du premier alinéa de son
article 68 ainsi que de ses articles 71, 81 et 86.
Article 108
Le décret n° 71-362 du 6 mai 1971 relatif aux autorisations de
prospections préalables de substances minérales ou fossiles
dans le sous-sol du plateau continental est abrogé.
Article 109
Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et
de la souveraineté industrielle et numérique et la ministre de
la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de
la mer et de la pêche sont responsables, chacun en ce qui le
concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié
au Journal officiel de la République française.
Fait le 27 août 2025.
Emmanuel Macron
Par le Président de la République :
Le Premier ministre, François Bayrou
La ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de
la forêt, de la mer et de la pêche, Agnès Pannier-Runacher
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté
industrielle et numérique, Éric Lombard