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Décret n° 52-540 du 7 mai 1952
relatif au salaire forfaitaire servant de base au calcul des cotisations des marins et des contributions des armateurs au profit des caisses de l'établissement national des invalides de la marine.

 

 

Le président du conseil des ministres, ministre des finances et des affaires économiques,
Sur le rapport du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme et du secrétaire d'Etat au budget,
Vu la loi n° 48-1469 du 22 septembre 1948 portant réforme du régime des pensions des marins français du commerce et de la pêche, et notamment l'article 14, modifiant l'article 55 de la loi du 12 avril 1941 ;
Vu le décret n° 48-1709 du 5 novembre 1948 modifié par le décret n° 51-326 du 14 mars 1951 et par le décret n° 51-1237 du 30 octobre 1951,

Article 1
Modifié par Décret n°2004-1098 du 14 octobre 2004 - art. 1 ()

Pour le calcul des cotisations des marins et des contributions des armateurs dues à l'établissement national des invalides de la marine, les marins sont classés, d'après les fonctions remplies par eux, en 20 catégories conformément au tableau ci-après :

Pour les navires dont la date de délivrance de l'acte de francisation est postérieure au 31 décembre 2001, l'expression "tonneau" ou "tonneau de jauge brute" retenue dans le tableau ci-après s'entend d'une unité de mesure "V" calculée selon une formule figurant en annexe du présent décret.

CATEGORIE : 1re

COMMERCE - Pont :
Apprenti. Pilotin.

COMMERCE - Machine :
Apprenti. Pilotin.

SERVICE GENERAL : Apprenti.

PECHE : Apprenti.

CATEGORIE : 2e

COMMERCE - Pont : Matelot de moins de 18 ans.

COMMERCE - Machine : Matelot de moins de 18 ans.

SERVICE GENERAL : Matelot de moins de 18 ans.

PECHE : Matelot de moins de 18 ans.

CATEGORIE : 3e

COMMERCE - Pont :
Elève officier. Radio non officier ayant moins d'un an de services. Matelot léger. Matelot patron (embarqué seul) pratiquant la navigation côtière. Patron ni breveté ni titulaire du certificat de capacité de navire de moins de 6 tonneaux armé à la navigation côtière.

COMMERCE - Machine :
SERVICE GENERAL : Elève commissaire. Garçon, serveuse, femme de chambre, hôtesse, agent de propreté ayant moins de 5 ans de navigation.

PECHE : Matelot léger à la pêche côtière, à la pêche au large et à la grande pêche. Matelot à la petite pêche. Matelot-patron, même breveté sur navire de tout tonnage armé à la petite pêche. Patron ni breveté ni titulaire du certificat de capacité sur navire de jauge brute inférieure à 6 tonneaux armé à la petite pêche. Radioélectricien ayant moins de 12 mois d'ancienneté. Garçon à la grande pêche, titulaire ou non du certificat d'apprentissage maritime, ayant moins de 60 mois de navigation. Agent du service général à la pêche côtière ou à la petite pêche.

CATEGORIE : 4e

COMMERCE - Pont : Matelot.

COMMERCE - Machine : Nettoyeur.

SERVICE GENERAL : Garçon, serveuse, femme de chambre, hôtesse, agent de propreté ayant plus de 5 ans de navigation. Aide de cuisine.

PECHE : Patron non titulaire de titre de formation professionnelle maritime sur navire de jauge brute inférieure à 6 tonneaux armé à la pêche côtière. Matelot à la pêche côtière, à la pêche au large et à la grande pêche. Aide ramendeur, sur navire de pêche au large et de grande pêche. Matelot chargé de la cuisine sur navire de jauge brute inférieure à 100 tonneaux armé à la pêche au large. Aide de cuisine à la grande pêche. Garçon à la grande pêche, non titulaire du certificat d'apprentissage maritime, ayant plus de 60 mois de navigation.

CATEGORIE : 5e

COMMERCE - Pont : Matelot titulaire du certificat d'apprentissage maritime totalisant 60 mois de navigation. Matelot qualifié. Chef pointeur (sous les ordres d'un capitaine d'armes).

COMMERCE - Machine : Nettoyeur et soutier titulaires d'un certificat d'apprentissage maritime totalisant 60 mois de navigation.

SERVICE GENERAL : Garçon, serveuse, hôtesse, agent de propreté, aide de cuisine ayant 5 ans de navigation et titulaires d'un titre professionnel de l'hôtellerie ou du tourisme de niveau V. Garçon, serveuse, hôtesse, agent de propreté, aides toutes catégories, femmes de chambre ayant 10 ans de navigation et obtenu l'examen de la compagnie. Chef de salon adjoint. Chef d'office adjoint. Chef de rang.

PECHE : Marin de petite pêche, de pêche côtière, pêche au large ou grande pêche, titulaire du certificat de marin pêcheur qualifié. Patron, titulaire du certificat d'apprentissage maritime et justifiant de 60 mois de navigation, sur navire de jauge brute inférieure à 6 tonneaux armé à la pêche côtière. Maître d'équipage sur navire de pêche au large de jauge brute inférieure à 100 tonneaux. Matelot, de pêche côtière, pêche au large ou grande pêche, titulaire du CAM et justifiant de 60 mois de navigation. Ramendeur, sur navire de pêche au large et de grande pêche. Sous-chef de fabrication, sur navire de grande pêche. Calier. Treuilliste, sur navire de grande pêche. Ouvrier mécanicien, électricien et électricien-frigoriste, titulaires d'un titre professionnel, sur navire de pêche au large de jauge brute inférieure à 100 tonneaux. Ouvrier mécanicien, titulaire d'un titre professionnel, sur navire de pêche côtière. Garçon à la grande pêche titulaire du certificat d'apprentissage maritime et justifiant de 60 mois de navigation. Aide de cuisine à la grande pêche titulaire du certificat d'apprentissage maritime et justifiant de 60 mois de navigation ou du certificat de fin d'études d'un cours d'aide de cuisine d'une école d'apprentissage maritime ou d'un titre admis en équivalence par le ministre chargé de la marine marchande.

CATEGORIE : 6e

COMMERCE - Pont : Patron breveté ou titulaire du certificat de capacité de navire de moins de 6 tonneaux armé à la navigation côtière avec au moins un matelot. Patron ni breveté ni titulaire du certificat de capacité de navire de 6 à 20 tonneaux armé à la navigation côtière. Charpentier non titulaire d'un certificat d'ouvrier spécialisé. Chef pointeur en l'absence de capitaine d'armes. Second-maître.

COMMERCE - Machine : Mécanicien de remorqueur ou d'engin portuaire ayant une machine de moins de 100 CV (non titulaire d'un certificat d'ouvrier spécialisé). Ouvrier mécanicien et électricien non titulaires d'un certificat d'ouvrier spécialisé.

SERVICE GENERAL : Magasinier, frigoriste, deuxième boulanger, deuxième pâtissier, deuxième cambusier, chef d'office, chef de salon (toutes classes). Troisième cuisinier sur les navires des classes I, II et III. Maître d'hôtel, deuxième cuisinier, premier boulanger, premier cambusier, premier boucher, sur les navires des classes IV et V. Barman, barmaid. Chef hôtesse. Chef boutiquière. Chef adjoint de secteur hôtelier.

PECHE : Patron breveté ou titulaire du certificat de capacité sur navire de jauge brute inférieure à 6 tonneaux armé à la petite pêche. Patron de navire de jauge brute égale ou supérieure à 6 tonneaux armé à la petite pêche. Patron, ni breveté, ni titulaire du certificat de capacité, sur navire de jauge brute égale ou supérieure à 6 tonneaux armé à la pêche côtière. Second pont et machine sur navire de jauge brute inférieure à 50 tonneaux armé à la pêche au large. Mécanicien, titulaire du permis de conduire, sur navire de jauge brute égale ou supérieure à 6 tonneaux armé à la petite pêche, dont l'équipage, mécanicien compris, se compose d'au moins deux marins. Mécanicien, titulaire du permis de conduire, sur navire de jauge brute égale ou supérieure à 6 tonneaux armé à la pêche côtière (un seul mécanicien par navire). Ouvriers mécanicien, électricien et électricien-frigoriste, sans titre professionnel, sur navire de pêche au large de jauge brute égale ou supérieure à 100 tonneaux ou sur navire de grande pêche. Cuisinier, sur navire de pêche au large de jauge brute égale ou supérieure à 100 tonneaux.

CATEGORIE : 7e

COMMERCE - Pont : Elève radio ayant plus d'un an de services. Capitaine d'armes. Maître d'équipage. Charpentier titulaire d'un certificat d'ouvrier spécialisé et maître charpentier. Chef timonier.

COMMERCE - Machine : Maître électricien. Pompiste de navire pétrolier. Ouvriers mécanicien et électricien titulaires d'un certificat adapté à la fonction ou ayant passé avec succès un examen organisé dans le cadre d'une entreprise après avoir rempli dans cette entreprise les fonctions d'ouvrier mécanicien pendant 10 ans, ou justifiant de 5 ans de navigation effective accomplie en qualité d'ouvrier au cours d'embarquements consécutifs au service d'une ou plusieurs entreprises. Ouvriers mécanicien et électricien, titulaires du certificat d'aptitude professionnelle maritime.

SERVICE GENERAL : Deuxième cuisinier sur les navires des classes II et III. Cuisinier d'équipage maître d'hôtel sur les navires des classes III. Cuisinier chargé des vivres, intendant, chef de cuisine sur les navires des classes IV et V. Chef imprimeur, chef écrivain, chef infirmier, chef linger, chef buandier, premier cambusier. Chef sommelier, premier boulanger, premier boucher, chef de partie, chef de bordée, chef caviste, chef argentier, sur les navires des classes I, II et III. Maître d'hôtel sur navire de charge de plus de 14 000 tonnes. Chef de secteur hôtelier. Infirmier diplômé de l'Etat. Opérateur de cinéma.

PECHE : Patron breveté ou titulaire du certificat de capacité sur navire de jauge brute inférieure à 25 tonneaux, armé à la pêche côtière. Second pont et machine sur navire de jauge brute égale ou supérieure à 50 tonneaux et inférieure à 100 tonneaux, armé à la pêche au large. Mécanicien, titulaire du certificat de motoriste à la pêche, sur navire de jauge brute inférieure à 25 tonneaux armé à la pêche côtière. Lieutenant et chef de quart sur navire de jauge brute égale ou supérieure à 100 tonneaux et inférieure à 250 tonneaux armé à la pêche au large. Maître d'équipage sur navire de pêche au large de jauge brute égale ou supérieure à 100 tonneaux ou sur navire de grande pêche. Chef ramendeur sur navire de grande pêche ou de pêche au large. Spécialiste des machines de traitement du poisson. Chef de fabrication sur navire de grande pêche. Ouvriers mécanicien, électricien et électricien-frigoriste, titulaires d'un titre professionnel sur navire de pêche au large de jauge brute égale ou supérieure à 100 tonneaux ou sur navire de grande pêche. Cuisinier, sur navire de grande pêche. Boulanger, sur navire de grande pêche.

CATEGORIE : 8e

COMMERCE - Pont : Maître d'équipage sur navires dits à caractéristiques techniques poussées. Patron titulaire du certificat de capacité sur navire de 6 à 20 tonneaux armé à la navigation côtière.

COMMERCE - Machine : Maître mécanicien et maître électricien sur navires dits à caractéristiques techniques poussées.

SERVICE GENERAL : Intendant et chef de cuisine sur les navires de la classe III. Maître d'hôtel sur les navires des classes I et II. Intendant sur navire de charge de plus de 14 000 tonnes. Sous-chef de réception.

PECHE : Patron, breveté ou titulaire du certificat de capacité, sur navire de jauge brute égale ou supérieure à 25 tonneaux armé à la pêche côtière. Mécanicien titulaire du certificat de motoriste à la pêche sur navire de jauge brute égale ou supérieure à 25 tonneaux armé à la pêche côtière. Lieutenant et chef de quart sur navire de jauge brute égale ou supérieure à 250 tonneaux et inférieure à 450 tonneaux armé à la pêche au large.

CATEGORIE : 9e

COMMERCE - Pont : Assistant officier stagiaire. Patron breveté de bateau de 6 à 20 tonneaux de jauge brute armé à la navigation côtière. Second et chef de quart sur remorqueur ou engin portuaire.

COMMERCE - Machine : Assistant officier stagiaire. Second mécanicien et chef de quart sur remorqueur ou engin portuaire.

SERVICE GENERAL : Assistant officier stagiaire. Intendant, chef de cuisine et chef de cuisine adjoint sur les navires des classes I et II.

PECHE : Patron et chef mécanicien sur navire de jauge brute inférieure à 50 tonneaux armé à la pêche au large. Second, pont et machine, sur navire de jauge brute égale ou supérieure à 100 tonneaux et inférieure à 250 tonneaux armé à la pêche au large. Lieutenant et chef de quart sur navire de jauge brute égale ou supérieure à 450 tonneaux armé à la pêche au large. Radioélectricien ayant plus de 12 mois d'ancienneté, sur navire de jauge brute égale ou supérieure à 100 tonneaux et inférieure à 250 tonneaux armé à la pêche au large.

CATEGORIE : 10e

COMMERCE - Pont : Assistant officier titulaire. Lieutenant sur navire de charge de moins de 6 000 tonnes. Lieutenant sur remorqueur de haute mer et d'assistance. Officier radio de 2e classe ayant moins de 10 ans d'ancienneté.

COMMERCE - Machine : Assistant officier titulaire. Officier mécanicien sur navire de charge de moins de 6 000 tonnes. Officier mécanicien sur remorqueur de haute mer et d'assistance.

SERVICE GENERAL : Assistant officier titulaire sur paquebot.

PECHE : Patron et chef mécanicien sur navire de jauge brute égale ou supérieure à 50 tonneaux et inférieure à 100 tonneaux armé à la pêche au large. Second, pont et machine, sur navire de jauge brute égale ou supérieure à 250 tonneaux et inférieure à 450 tonneaux armé à la pêche au large. Lieutenant et chef de quart sur navire armé à la grande pêche. Radioélectricien ayant plus de 12 mois d'ancienneté, sur navire de jauge brute égale ou supérieure à 250 tonneaux et inférieure à 450 tonneaux armé à la pêche au large.

CATEGORIE : 11e

COMMERCE - Pont : Lieutenant sur navire de charge de 6 000 à 100 000 tonnes ou de moins de 35 000 CV. Lieutenant sur paquebot de moins de 8 000 tonneaux de jauge brute. Officier radio de 2e classe ayant plus de 10 ans d'ancienneté. Officier radio de 1re classe ayant moins de 10 ans d'ancienneté. Capitaine de remorqueur ou d'engin portuaire d'au moins 20 tonneaux non classé dans une catégorie supérieure.

COMMERCE - Machine : Officier mécanicien sur navire de charge de 6 000 à 100 000 tonnes ou de moins de 35 000 CV. Officier mécanicien sur paquebot de moins de 8 000 tonneaux. Chef mécanicien de remorqueur ou d'engin portuaire d'au moins 20 tonneaux non classé dans une catégorie supérieure.

SERVICE GENERAL : Commissaire ayant moins de 10 ans d'ancienneté sur paquebot de moins de 8 000 tonneaux.

PECHE :

CATEGORIE : 12e

COMMERCE - Pont : Lieutenant sur paquebot de plus de 8 000 tonneaux. Lieutenant sur navire de charge de plus de 100 000 tonnes ou de puissance supérieure à 35 000 CV. Second capitaine de cargo de moins de 6 000 tonnes. Officier radio de 1re classe ayant plus de 10 ans d'ancienneté. Second capitaine de remorqueur de haute mer et d'assistance. Patron de remorqueur sortant des ports et rades dans les limites de la navigation côtière ayant une jauge inférieure à 200 tonneaux et une puissance de machine inférieure à 500 CV. Capitaine de baliseur, catégorie A, armé à la navigation côtière. Patron de bateau de navigation côtière de plus de 20 tonneaux. Patron de vedette de pilotage de plus de 20 tonneaux. Patron de bateau de passage des îles armé à la navigation côtière.

COMMERCE - Machine : Officier mécanicien sur paquebot de plus de 8 000 tonneaux. Officier mécanicien sur navire de charge de plus de 100 000 tonnes ou de puissance supérieure à 35 000 CV. Second mécanicien de cargo de moins de 6 000 tonnes. Second mécanicien de remorqueur de haute mer et d'assistance. Chef mécanicien de remorqueur sortant des ports et rades dans les limites de la navigation côtière ayant une machine d'une puissance d'au moins 100 CV. Chef mécanicien de baliseur, catégorie A, armé à la navigation côtière. Chef mécanicien de bateau de passage des îles ayant une machine d'au moins 100 CV.

SERVICE GENERAL : Commissaire ayant moins de 10 ans d'ancienneté, embarqué sur paquebot de plus de 8 000 tonneaux.

PECHE : Patron et chef mécanicien sur navire de jauge brute égale ou supérieure à 100 tonneaux et inférieure à 250 tonneaux armé à la pêche au large. Second, pont et machine, sur navire de jauge brute inférieure à 750 tonneaux armé à la grande pêche. Second, pont et machine, sur navire de jauge brute égale ou supérieure à 450 tonneaux armé à la pêche au large. Radioélectricien ayant plus de 12 mois d'ancienneté sur navire de jauge brute égale ou supérieure à 450 tonneaux armé à la pêche au large et sur navire de jauge brute inférieure à 750 tonneaux armé à la grande pêche.

CATEGORIE : 13e

COMMERCE - Pont : Capitaine de remorqueur ayant de 200 à 300 tonneaux de jauge ou d'une puissance de machine de 500 à 700 CV.

COMMERCE - Machine : Chef mécanicien de remorqueur de 200 à 300 tonneaux de jauge ou d'une puissance de machine de 500 à 700 CV.

SERVICE GENERAL :

PECHE : Patron et chef mécanicien sur navire de jauge brute égale ou supérieure à 250 tonneaux et inférieure à 450 tonneaux armé à la pêche au large. Second, pont et machine, sur navire de jauge brute égale ou supérieure à 750 tonneaux armé à la grande pêche. Radioélectricien ayant plus de 12 mois d'ancienneté sur navire de jauge brute égale ou supérieure à 750 tonneaux armé à la grande pêche.

CATEGORIE : 14e

COMMERCE - Pont : Second capitaine de navire de charge de 6 000 à 14 000 tonnes. Chef de radio de navire de charge de 14 000 à 100 000 tonnes. Chef radio de paquebot de moins de 8 000 tonneaux.

COMMERCE - Machine : Second mécanicien de navire de charge de 6 000 à 14 000 tonnes.

SERVICE GENERAL :

PECHE :

CATEGORIE : 15e

COMMERCE - Pont : Second capitaine de paquebot. Second capitaine de navire de charge de plus de 14 000 tonnes ou de puissance supérieure à 20 000 CV. Chef radio de navire de charge de plus de 100 000 tonnes. Chef radio de paquebot de plus de 8 000 tonneaux. Capitaine de cargo de moins de 1 500 tonnes. Capitaine de remorqueur de haute mer et d'assistance jaugeant plus de 300 tonneaux ou d'une puissance supérieure à 700 CV. Capitaine de bateau porte-pilotes jaugeant plus de 100 tonneaux ou d'une puissance supérieure à 500 CV.

COMMERCE - Machine : Second mécanicien de paquebot. Second mécanicien sur navire de charge de plus de 14 000 tonnes ou de puissance supérieure à 20 000 CV. Chef mécanicien de cargo de moins de 1 500 tonnes. Chef mécanicien de remorqueur de haute mer et d'assistance jaugeant plus de 300 tonneaux ou d'une puissance supérieure à 700 CV. Chef mécanicien de bateau porte-pilotes jaugeant plus de 100 tonneaux ou d'une puissance supérieure à 500 CV.

SERVICE GENERAL : Médecin stagiaire. Commissaire ayant plus de 10 ans d'ancienneté ou commissaire chef de service.

PECHE : Capitaine et chef mécanicien sur navire de jauge brute inférieure à 750 tonneaux armé à la grande pêche. Patron et chef mécanicien sur navire de jauge brute égale ou supérieure à 450 tonneaux armé à la pêche au large.

CATEGORIE : 16e

COMMERCE - Pont : Capitaine de cargo de 1 500 à 3 000 tonnes. Capitaine de bateau baliseur, catégorie A, armé au cabotage.

COMMERCE - Machine : Chef mécanicien de cargo de 1 500 à 3 000 tonnes. Chef mécanicien de baliseur, catégorie A, armé au cabotage.

SERVICE GENERAL :

PECHE :

CATEGORIE : 17e

COMMERCE - Pont : Capitaine de cargo de 3 000 à 6 000 tonnes.

COMMERCE - Machine : Chef mécanicien de cargo de 3 000 à 6 000 tonnes.

SERVICE GENERAL : Médecin titulaire ayant 3 ans d'ancienneté.

PECHE : Capitaine et chef mécanicien sur navire de jauge brute égale ou supérieure à 750 tonneaux armé à la grande pêche.

CATEGORIE : 18e

COMMERCE - Pont : Capitaine de navire de charge de 6 000 à 14 000 tonnes.

COMMERCE - Machine : Chef mécanicien de navire de 6 000 à 14 000 tonnes.

SERVICE GENERAL : Médecin titulaire ayant 10 ans d'ancienneté.

PECHE :

CATEGORIE : 19e

COMMERCE - Pont : Capitaine de paquebot de moins de 8 000 tonneaux. Capitaine de navire de charge de 14 000 à 100 000 tonnes ou de puissance comprise entre 20 000 et 35 000 CV.

COMMERCE - Machine : Chef mécanicien de paquebot de moins de 8 000 tonneaux. Chef mécanicien de navire de charge de 14 000 à 100 000 tonnes ou de puissance comprise entre 20 000 et 35 000 CV.

SERVICE GENERAL : Médecin titulaire ayant 20 ans d'ancienneté.

PECHE :

CATEGORIE : 20e

COMMERCE - Pont : Capitaine de paquebot de plus de 8 000 tonneaux. Capitaine de navire de charge de plus de 100 000 tonnes ou de puissance supérieure à 35 000 CV.

COMMERCE - Machine : Chef mécanicien de paquebot de plus de 8 000 tonneaux. Chef mécanicien de navire de charge de plus de 100 000 tonnes ou de puissance supérieure à 35 000 CV.

SERVICE GENERAL :

PECHE :

Le montant des cotisations des marins et des contributions des armateurs est déterminé par application des taux prévus par l'article R. 24 modifié du code des pensions de retraite des marins et par l'article 6 modifié du décret-loi du 17 juin 1938 aux salaires forfaitaires correspondant aux catégories de classement.

Le montant des salaires forfaitaires est fixé par un arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre des transports.

Article 2
Modifié par Décret n°76-562 du 21 juin 1976 - art. 2

Pour les jeunes gens embarqués en surnombre, à titre de stagiaires, en vertu d'une décision spéciale de l'armement, visée par l'administrateur des affaires maritimes, les cotisations sont calculées sur la rémunération effective, lorsque celle-ci est inférieure au salaire forfaitaire.

Les commissaires chefs de service qui, à l'intérieur de leur compagnie, bénéficient, par rapport aux officiers du pont et de la machine, d'assimilations plus avantageuses que celles prévues au tableau de l'article 1er ci-dessus, pourront faire l'objet d'un surclassement par décision spéciale du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme chargé de la marine marchande, compte tenu de l'importance du navire sur lequel ils sont embarqués et de la ligne qu'il dessert.

Les marins accomplissant des services admis en compte pour la pension, en application des alinéas 13° et 14° de l'article 9 de la loi du 12 avril 1941 et de l'arrêté du 29 décembre 1941 pris en vertu du dernier alinéa dudit article, les marins devenus inspecteurs de la navigation et du travail maritime, inspecteurs mécaniciens, officiers de port ou fonctionnaires de la marine marchande, sont classés, par décisions individuelles du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme chargé de la marine marchande, compte tenu de l'avancement qu'ils auraient pu obtenir normalement en continuant à naviguer.

Article 2 bis
Modifié par Décret n°98-277 du 7 avril 1998 - art. 1 ()

I - Les marins exerçant dans les ports français, à titre d'activité principale, le pilotage des navires sont classés selon les équivalences de fonctions ci-après :

En 19ème catégorie lorsqu'ils relèvent des stations de : Dunkerque. Calais. Le Havre. La Seine. Cherbourg. Brest. La Loire. La Gironde. Sète. Marseille - Golfe de Fos. Fort-de-France. Nouméa.

En 18ème catégorie lorsqu'ils relèvent des stations de : Boulogne. Dieppe. Caen-Ouistreham. Baie de Saint-Brieuc. Saint-Malo. Lorient. La Rochelle-Pallice. L'Adour. Port-La-Nouvelle. Toulon. Nice-Villefranche. Bastia. Ajaccio. Pointe-à-Pitre. La Réunion. La Guyane. Papeete. Djibouti. Saint-Pierre-et-Miquelon.

En 15ème s'ils relèvent de stations autres que celles qui sont mentionnées ci-dessus.

II - Les fonctions de pilote exercées dans un port français à titre accessoire par un marin en activité n'ouvrent pas droit à classement particulier.

III - Les marins rémunérés par un employeur français exerçant en haute mer, à titre d'activité principale, le pilotage des navires français ou étrangers, sont classés en 18ème catégorie.

IV - Les marins exerçant, à titre d'activité principale, les fonctions de pilote dans un port étranger et qui sont admis,en application de la législation interne française ou d'accords internationaux en matière de sécurité sociale applicables aux gensde mer, à demeurer affiliés au régime de sécurité sociale des marins français sont classés conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 2 du présent décret.

Article 3
Modifié par Décret n°2003-476 du 28 mai 2003 - art. 1

Le ministre chargé de la mer détermine, par arrêté, le classement des officiers de certains navires ou engins ayant une affectation particulière indépendante de leur tonnage, tels que les navires fruitiers, les navires océanographiques, les navires câbliers, les remorqueurs affectés aux opérations de grand sauvetage, les dragues et autres engins similaires.

Article 3 bis
Créé par Décret n°93-621 du 27 mars 1993 - art. 1

1. Pour l'application du présent décret, le terme paquebot s'entend du navire armé au long cours ou au cabotage doté d'aménagements fixes (couchettes) pour le transport habituel d'au moins 200 passagers [*définition*].

2. Pour le classement de leurs équipages, les navires de charge armés au long cours ou au cabotage qui comportent des aménagements fixes (couchettes) pour le transport habituel d'au moins 50 passagers sont assimilés aux navires de charge situés dans la tranche de port en lourd, ou de puissance, selon le cas, immédiatement supérieure à la tranche dont ils relèveraient normalement.

Article 3 ter
Créé par Décret n°2002-841 du 3 mai 2002 - art. 2 ()

Pour l'application du présent décret, le terme : "bateau porte-pilotes" s'entend du navire stationnaire à la mer comportant un personnel embarqué et des aménagements d'hébergement de longue durée permettant à plusieurs pilotes simultanément de disposer, pendant plusieurs jours, d'une base d'attente et de vie, au large du port, pour servir les bâtiments soumis à l'obligation de pilotage.

Article 4

Pendant les périodes où le marin reçoit une solde réduite, ou une indemnité journalière pour cause de congé, d'absence, d'accident, de maladie, de mise en disponibilité, ou de mesure disciplinaire, les cotisations et contributions patronales continuent à être perçues sur la base du salaire forfaitaire entier de la catégorie de classement de l'intéressé.

Article 5

Peuvent, en application du deuxième alinéa de l'article 32 de la loi du 12 avril 1941, modifié par l'article 9 de la loi du 22 septembre 1948, cumuler intégralement une pension proportionnelle sur la caisse de retraites des marins avec les émoluments correspondant à un emploi public, les marins classés, lors de la liquidation de leur pension, dans l'une des neuf premières catégories du tableau prévu à l'article 1er ci-dessus.

Article 6
Créé par Décret 52-540 1952-05-07 JORF 16 mai 1952 en vigueur le 1er janvier 1952 rectificatif JORF 31 mai

Le décret n° 48-1709 du 5 novembre 1948 est abrogé.

Article 7

Les dispositions du présent décret auront effet pour compter du 1er janvier 1952 [*date*].

Article 8

Le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

ANNEXE

La présente annexe définit et explicite la formule permettant le calcul de l'unité de mesure "V" visée à l'article 1er du décret du 7 mai 1952 susvisé.

"V" : volume de référence applicable aux expressions "tonneau" ou "tonneau de jauge brute" telles qu'elles figurent dans le tableau des catégories de classement intégré à l'article 1er du décret n° 52-540 du 7 mai 1952 modifié.

Formule de calcul permettant de déterminer le volume de référence "V" :

"V" : Lo x la x Te / 2,83

Lo : longueur hors tout du navire.

la : largeur maximale du navire.

Te : tirant d'eau calculé à partir d'une formule théorique :

(formule non reproduite)

 

Le président du conseil des ministres, ministre des finances et des affaires économiques : ANTOINE PINAY.
Le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme, ANDRE MORICE.
Le secrétaire d'Etat au budget, JEAN MOREAU.


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