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Décret n°60-799 du 02 août 1960
modifiant diverses dispositions de la loi du 17 décembre 1926
portant Code disciplinaire et pénal de la Marine Marchande

 

Le premier Ministre,
Sur le rapport du Ministre des Travaux publics et des Transports, du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, du Ministre des Finances et des Affaires économiques, du Ministre des Armées et du Ministre d'Etat,
Vu la constitution et notamment son article 37;
Vu la loi du 17 décembre 1926 modifiée portant : Code disciplinaire et pénal de la Marine Marchande,
Vu le décret du 15 septembre 1927 étendant les dispositions de la loi du 17 décembre 1926 aux navires immatriculés en Algérie,
Vu le décret du 28 juin 1947 étendant les dispositions de la même loi aux navires immatriculés dans les départements d'outre-mer,
Vu le décret du 17 octobre 1929 étendant les dispositions de la même loi aux navires immatriculés dans les colonies,
Vu le décret du 28 juillet 1960 relatif à l'exercice des attributions du Premier Ministre pendant l'absence du M. Michel DEBRE,
Le conseil d'Etat entendu,
DECRETE :

Article premier

Les articles 71 et 77 de la loi du 17 décembre 1926 modifiée portant Code disciplinaire et pénal de la Marine Marchande sont abrogés et remplacés par les dispositions réglementaires ci-aprés.

Article 2
(Décret n° 93-726 du 29 mars 1993 art. 2 Journal Officiel du 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994)

Toute personne qui se livre à une navigation maritime sans être munie, conformément aux lois et règlements, soit d'un rôle d'équipage, soit d'un permis ou d'une carte de circulation ou qui n'exhibe pas son rôle, permis ou carte à la première réquisition de l'autorité maritime est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe si le bâtiment a une jauge brute dépassant 25 tonneaux, de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe dans le cas contraire. Il peut être ajouté à cette amende 10 jours à un mois si l'intéressé s'est fait délivrer un rôle d'équipage au lieu et place d'un permis ou d'une carte de circulation.

L'emprisonnement contraventionnel de 10 jours à 1 mois a été abrogé par l'article 1er du décret n° 93-726 du 29 mars 1993.
NOTA : Depuis l'entrée en vigueur du décret n° 80-567 du 18 juillet 1980 relatif aux peines applicables en matière de contraventions de police, le même taux d'amende est applicable, quel que soit la jauge brute du bâtiment.

Article 3

Tout capitaine qui, à moins de légitime motif d'empêchement, s'abstient, sur une rade étrangère, de se rendre à bord d'un bâtiment de guerre français, alors qu'il y a été convoqué pour raison de service, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe.

Article 4

Le présent décret est applicable dans les départements et territoires d'outre-mer.

Article 5

Le Ministre des Travaux publics et des Transports, le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, du Ministre des Armées, le Ministre des Finances et des Affaires économiques, le Ministre d'Etat, le Secrétaire général pour les Affaires algériennes et le délégué général du gouvernement en Algérie sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 août 1960

Roger FREY
Par le Ministre délégué auprés du Premier Ministre
pour le Premier Ministre et par délégation :
Le Ministre des Travaux Publics et des Transports : Robert BURON
Le Ministre d' Etat : Robert LECOURT
Le Garde des Sceaux, Ministre de la justice : Edmond MICHELET
Le Ministre des Armées : Pierre MESSMER
Le Ministre des Finances et des Affaires économiques : Wiilfrid BAUMGARTNER


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